Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -19547,7 +19547,7 @@ Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suiva
19547 19547
 
19548 19548
 ####### Article R142-12
19549 19549
 
19550
-Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes *compétence territoriale*.
19550
+Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
19551 19551
 
19552 19552
 Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
19553 19553
 
... ...
@@ -19559,7 +19559,9 @@ Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se t
19559 19559
 
19560 19560
 4°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
19561 19561
 
19562
-5°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article 1154-1 du code rural.
19562
+5°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
19563
+
19564
+6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 ou de l'article R. 243-8.
19563 19565
 
19564 19566
 Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux prévus à l'article L. 142-2.
19565 19567
 
... ...
@@ -27308,19 +27310,27 @@ Lorsqu'un assuré travaille alternativement pour un même employeur dans diverse
27308 27310
 
27309 27311
 ####### Article R243-6
27310 27312
 
27311
-Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements dans les conditions suivantes :
27313
+I.-Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements.
27314
+
27315
+Toutefois, chaque entreprise employant plus de deux mille salariés verse les cotisations afférentes à chacun de ses établissements à un seul organisme de recouvrement, faisant fonction d'interlocuteur unique, désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale après consultation de l'entreprise, dans les conditions fixées par le décret prévu par le IV de l'article L. 216-2-1.
27316
+
27317
+Les organismes de recouvrement assurent pour les employeurs l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1.
27312 27318
 
27313
-1°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ;
27319
+II.-Le versement prévu au I est effectué dans les conditions suivantes :
27314 27320
 
27315
-2°) Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ;
27321
+1° Les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ;
27316 27322
 
27317
-3°) Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :
27323
+2° Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ;
27324
+
27325
+3° Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :
27318 27326
 
27319 27327
 - les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil ;
27320 27328
 - les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ;
27321 27329
 - les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.
27322 27330
 
27323
-Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.
27331
+III.-Pour déterminer la date, la périodicité et le lieu de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet, pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées, à compter du 1er avril suivant ou, lorsque l'entreprise entre dans le champ des dispositions du deuxième alinéa du I, à compter du 1er janvier de la deuxième année suivante.
27332
+
27333
+Dans ce dernier cas, le régime de versement mis en place reste en vigueur, nonobstant les fluctuations d'effectifs, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant cette date d'effet.
27324 27334
 
27325 27335
 Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
27326 27336
 
... ...
@@ -27340,6 +27350,10 @@ Les cotisations dont le paiement peut ainsi être partiellement différé sont c
27340 27350
 
27341 27351
 Sous réserve que l'employeur s'acquitte des cotisations salariales et patronales dues aux échéances prévues, le paiement régulièrement différé de ces cotisations patronales ne donne pas lieu à l'application de la majoration de retard mentionnée à l'article R. 243-18.
27342 27352
 
27353
+####### Article R243-6-3
27354
+
27355
+La désignation de l'organisme de recouvrement pour une entreprise entrant dans le champ des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 ne peut être modifiée, pendant une période de quatre ans, que sur demande de l'entreprise et après autorisation du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Dans ce cas, une nouvelle procédure de désignation est engagée.
27356
+
27343 27357
 ####### Article R243-7
27344 27358
 
27345 27359
 En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, le versement des cotisations est exigible dans un délai de trente jours. Ce délai court :
... ...
@@ -27352,7 +27366,7 @@ En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou
27352 27366
 
27353 27367
 ####### Article R243-8
27354 27368
 
27355
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, les conditions dans lesquelles les entreprises sont autorisées lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés.
27369
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, les conditions dans lesquelles les employeurs autres que ceux entrant dans le champ du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 sont autorisés lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés.
27356 27370
 
27357 27371
 ####### Article R243-8-1
27358 27372
 
... ...
@@ -46018,23 +46032,19 @@ f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale ag
46018 46032
 
46019 46033
 g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
46020 46034
 
46021
-h) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;
46022
-
46023
-i) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
46024
-
46025
-j) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
46035
+h) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
46026 46036
 
46027
-k) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
46037
+i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
46028 46038
 
46029
-l) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressés ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
46039
+j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressés ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
46030 46040
 
46031
-m) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ;
46041
+k) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ;
46032 46042
 
46033
-n) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de retraites complémentaires ;
46043
+l) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de retraites complémentaires ;
46034 46044
 
46035
-o) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des institutions de retraites des cadres ;
46045
+m) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des institutions de retraites des cadres ;
46036 46046
 
46037
-p) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
46047
+n) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
46038 46048
 
46039 46049
 6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que cinq représentants des organisations professionnelles de médecins et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
46040 46050
 
... ...
@@ -46264,7 +46274,7 @@ Ce Haut Conseil est composé des membres suivants :
46264 46274
 
46265 46275
 13° Un chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
46266 46276
 
46267
-14° De représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et du Fonds de solidarité vieillesse ; chaque organisme désigne deux représentants occupant au moins des fonctions égales à celles de directeur adjoint ou d'agent comptable ;
46277
+14° De représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et du Fonds de solidarité vieillesse ; chaque organisme désigne deux représentants occupant au moins des fonctions égales à celles de directeur adjoint ou d'agent comptable ;
46268 46278
 
46269 46279
 15° Trois représentants des autres organismes de sécurité sociale désignés conjointement par les divers régimes ;
46270 46280
 
... ...
@@ -47482,7 +47492,7 @@ Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
47482 47492
 
47483 47493
 Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D. 161-6 comprennent :
47484 47494
 
47485
-1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants ;
47495
+1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou leurs représentants ;
47486 47496
 
47487 47497
 2° Le médecin-conseil national de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, ou son représentant ;
47488 47498
 
... ...
@@ -47737,7 +47747,7 @@ Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-
47737 47747
 
47738 47748
 5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
47739 47749
 
47740
-6° Deux représentants des organismes nationaux d'assurance maladie désignés par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
47750
+6° Deux représentants des organismes nationaux d'assurance maladie désignés par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants et le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
47741 47751
 
47742 47752
 7° Un représentant désigné par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
47743 47753
 
... ...
@@ -47981,7 +47991,7 @@ Les actions expérimentales de caractère médical et social agréées conformé
47981 47991
 
47982 47992
 ###### Article D162-19
47983 47993
 
47984
-La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse mutuelle régionale et la caisse de mutualité sociale agricole ou un ou deux de ces organismes seulement en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées, ainsi que par les collectivités ou organismes publics ou privés qui participent au financement d'opérations de prévention, d'éducation sanitaire, d'épidémiologie ou d'action sociale.
47994
+La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de base du régime social des indépendants et la caisse de mutualité sociale agricole ou un ou deux de ces organismes seulement en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées, ainsi que par les collectivités ou organismes publics ou privés qui participent au financement d'opérations de prévention, d'éducation sanitaire, d'épidémiologie ou d'action sociale.
47985 47995
 
47986 47996
 Elle définit les obligations respectives des parties, les conditions générales de mise en oeuvre de l'expérimentation, les modalités de financement et la répartition des charges entre les signataires.
47987 47997
 
... ...
@@ -48443,7 +48453,7 @@ Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément à la date de son décès de
48443 48453
 
48444 48454
 ####### Article D173-22
48445 48455
 
48446
-Lorsqu'un assuré demande simultanément la liquidation de deux pensions ou allocations au titre du régime des professions artisanales, d'une part, et du régime des professions industrielles et commerciales, d'autre part, l'inaptitude au travail est appréciée par la caisse du régime auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu. La décision prise par cette caisse s'impose à la caisse de l'autre régime.
48456
+Lorsqu'un assuré demande simultanément la liquidation de deux pensions ou allocations au titre du régime des professions artisanales, d'une part, et du régime des professions industrielles et commerciales, d'autre part, l'inaptitude au travail est appréciée par la caisse de base du régime social des indépendants à laquelle l'intéressé a été affilié en dernier lieu.
48447 48457
 
48448 48458
 Dans le cas prévu au présent article, le contrôle du montant des revenus professionnels prévu au dernier alinéa de l'article R. 352-1 est effectué par la caisse qui a apprécié l'inaptitude au travail.
48449 48459
 
... ...
@@ -49923,6 +49933,18 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne
49923 49933
 
49924 49934
 ###### Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
49925 49935
 
49936
+####### Article D243
49937
+
49938
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne pour chaque entreprise une union de recouvrement, dénommée "URSSAF-Interlocuteur unique", parmi la liste suivante : les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique et de Paris-région parisienne.
49939
+
49940
+La phase de consultation prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 s'achève dans les conditions suivantes :
49941
+
49942
+1° Une proposition de rattachement à une URSSAF-Interlocuteur unique est adressée à l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 1er septembre de l'année précédant son entrée dans le dispositif. A compter de la réception de la proposition, l'entreprise dispose d'un délai de quinze jours soit pour indiquer son accord, soit pour décliner la proposition qui lui est faite. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut accord tacite de l'entreprise.
49943
+
49944
+2° En cas de désaccord de l'entreprise sur l'organisme de recouvrement proposé, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne une autre URSSAF-Interlocuteur unique.
49945
+
49946
+Dans tous les cas, la notification de la décision finale du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est faite par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un descriptif des modalités pratiques de mise en place du dispositif.
49947
+
49926 49948
 ###### Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants
49927 49949
 
49928 49950
 ###### Sous-section 3 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les avantages de retraite
... ...
@@ -49957,7 +49979,7 @@ b) 33 % pour les créances dues par les employeurs occupant moins de cinquante s
49957 49979
 
49958 49980
 c) 50 % pour les autres créances.
49959 49981
 
49960
-Pour la détermination du seuil applicable, les effectifs des salariés sont calculés selon les modalités fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 243-6.
49982
+Pour la détermination du seuil applicable, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année.
49961 49983
 
49962 49984
 ##### Section 3 : Prescription
49963 49985
 
... ...
@@ -55329,346 +55351,195 @@ Tout imprimé de demande de prestations familiales fait mention de la possibilit
55329 55351
 
55330 55352
 ## Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
55331 55353
 
55332
-### Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
55333
-
55334
-#### Chapitre 2 : Financement
55335
-
55336
-##### Section 1 : Généralités
55337
-
55338
-##### Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations.
55339
-
55340
-###### Article D612-1
55341
-
55342
-La présente section fixe les conditions dans lesquelles sont calculées les cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre.
55343
-
55344
-###### Article D612-2
55345
-
55346
-Les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
55347
-
55348
-La cotisation provisionnelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre. Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date prévue d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du semestre considéré.
55349
-
55350
-Les fractions de cotisation payables, à titre provisionnel, les 1er avril et 1er octobre de chaque année sont assises sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus.
55351
-
55352
-Il est procédé le 1er octobre de l'année suivante à la régularisation du montant des cotisations provisionnelles mentionnées ci-dessus sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à titre provisionnel, le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite échéance. Dans le cas contraire, le solde est remboursé à l'échéance du 1er octobre précitée.
55353
-
55354
-En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues au présent article.
55355
-
55356
-La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :
55357
-
55358
-- pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
55359
-- pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
55360
-
55361
-###### Article D612-2-1
55362
-
55363
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 612-2, l'assuré actif peut demander qu'il soit procédé au recouvrement des cotisations par prélèvement fractionné automatique. Les prélèvements sont opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
55364
-
55365
-L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.
55366
-
55367
-Si, au cours d'une année, un prélèvement n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant. La somme du prélèvement du mois d'ajustement n'est pas reportable.
55368
-
55369
-Lorsque deux prélèvements fractionnés n'ont pu être effectués par la faute du cotisant à l'échéance fixée, celui-ci perd le bénéfice de son option pour les prélèvements restant à opérer pour l'année en cours. Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées.
55370
-
55371
-A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D. 612-2-1 et D. 612-20. En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du mois en cours, à la date de la radiation du régime, devient immédiatement exigible.
55372
-
55373
-###### Article D612-3
55374
-
55375
-Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations autonomes de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français *CNBF*, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
55376
-
55377
-Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après.
55378
-
55379
-###### Article D612-4
55380
-
55381
-La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie dans la limite de cinq fois ce plafond.
55382
-
55383
-Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
55384
-
55385
-Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,8 % dans la limite de cinq fois le plafond.
55386
-
55387
-###### Article D612-5
55388
-
55389
-Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Le montant de la fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril ne peut être inférieur à celui de la moitié de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier précédent.
55390
-
55391
-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale.
55392
-
55393
-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
55394
-
55395
-###### Article D612-5-1
55396
-
55397
-Pour les assurés mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-4, le montant de la cotisation minimale est calculé, sur la base de la cotisation minimale visée à l'article D. 612-5, au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité non salariée non agricole au cours d'une année civile.
55398
-
55399
-Le montant minimum de cotisations prévu à l'article L. 615-8-1 pour bénéficier du droit aux prestations maladie et maternité au titre du présent régime ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu net imposable égal à 10 p. 100 du plafond de la sécurité sociale.
55400
-
55401
-Le montant minimum de cotisations prévu au cinquième alinéa de l'article L. 612-4 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu brut égal à 10 p. 100 du plafond de la sécurité sociale pour les assurés exerçant une ou plusieurs activités accessoires.
55402
-
55403
-###### Article D612-5-2
55404
-
55405
-Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;
55406
-
55407
-a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;
55408
-
55409
-b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné à la première phrase du premier alinéa de l'article D. 612-5.
55410
-
55411
-###### Article D612-6
55412
-
55413
-Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables d'une cotisation minimale calculée, au titre de la première année civile d'exercice, sur le revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et, au titre de la deuxième année civile d'exercice, sur celui mentionné au deuxième alinéa dudit article.
55414
-
55415
-Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16.
55416
-
55417
-###### Article D612-7
55418
-
55419
-Les assurés bénéficiaires des prestations prévues par le présent titre déclarant un déficit sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 612-5.
55420
-
55421
-En tout état de cause, l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures.
55422
-
55423
-###### Article D612-8
55424
-
55425
-Les personnes qui bénéficient de l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 ci-après sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.
55426
-
55427
-###### Article D612-9
55428
-
55429
-Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base.
55430
-
55431
-Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans est fixé à 0,7 %.
55432
-
55433
-Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des industriels et commerçants est fixé à 0,7 %.
55434
-
55435
-Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.
55436
-
55437
-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.
55438
-
55439
-###### Article D612-10
55440
-
55441
-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre :
55442
-
55443
-1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
55444
-
55445
-2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
55446
-
55447
-a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
55448
-
55449
-b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
55450
-
55451
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
55452
-
55453
-Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus.
55454
-
55455
-###### Article D612-11
55456
-
55457
-Les dispositions de l'article D. 612-3, du 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4, des articles D. 612-8 et D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985 .
55458
-
55459
-##### Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
55460
-
55461
-###### Article D612-12
55462
-
55463
-Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations de base et supplémentaires des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
55464
-
55465
-###### Article D612-13
55466
-
55467
-Les cotisations de base sont dues à compter de la date à laquelle l'assuré a débuté son activité. Elles sont payables d'avance suivant les modalités fixées à l'article D. 612-2.
55468
-
55469
-Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la date limite de paiement est fixée au premier jour du quatrième mois qui suit la décision d'affiliation. Ils sont tenus de verser à cette date le montant de la cotisation correspondant à la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et l'échéance semestrielle suivante.
55470
-
55471
-Lorsque la caisse mutuelle régionale procède à une rectification du montant de la cotisation ayant pour conséquence d'augmenter ce montant, la date limite de paiement du complément de cotisation à acquitter est reportée à l'échéance semestrielle suivant la notification de l'appel rectificatif, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration dans lequel les cotisations sont immédiatement exigibles.
55472
-
55473
-###### Article D612-14
55474
-
55475
-Les caisses mutuelles régionales sont autorisées à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance, lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-1.
55476
-
55477
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations ou pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
55478
-
55479
-###### Article D612-15
55480
-
55481
-Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. La date limite de paiement du solde débiteur constaté par l'organisme conventionné est reportée à l'échéance suivante.
55482
-
55483
-###### Article D612-16
55354
+### Titre 1 : Régime social des indépendants
55484 55355
 
55485
-La caisse mutuelle régionale détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organisme conventionnés. Elle utilise à cet effet les bulletins prévus à l'article R. 614-3 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.
55356
+#### Chapitre 1 : Organisation administrative
55486 55357
 
55487
-###### Article D612-17
55358
+##### Section 1 : Dispositions générales
55488 55359
 
55489
-L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.
55360
+##### Section 2 : Caisse nationale
55490 55361
 
55491
-La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.
55362
+###### Sous-section 1 : Les missions
55492 55363
 
55493
-A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur au montant cumulé de la cotisation de base visée à l'article D. 612-2 et de la cotisation supplémentaire visée à l'article D. 612-9, l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime obligatoire de base et le solde à la couverture des prestations supplémentaires.
55364
+###### Sous-section 2 : Le conseil d'administration
55494 55365
 
55495
-###### Article D612-18
55366
+###### Sous-section 3 : Le directeur général
55496 55367
 
55497
-L'organisme conventionné doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
55368
+###### Sous-section 4 : L'agent comptable
55498 55369
 
55499
-L'organisme conventionné est tenu d'informer la caisse mutuelle régionale des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
55370
+###### Sous-section 5 : La convention d'objectifs et de gestion
55500 55371
 
55501
-###### Article D612-19
55372
+##### Section 3 : Caisses de base
55502 55373
 
55503
-Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les assurés à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses mutuelles régionales. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications.
55374
+###### Sous-section 1 :  Les missions
55504 55375
 
55505
-###### Article D612-20
55376
+###### Sous-section 2 : Circonscriptions des caisses de base
55506 55377
 
55507
-Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.
55378
+###### Sous-section 3 : Composition et rôle du conseil d'administration
55508 55379
 
55509
-A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance prévue à l'article D. 612-13, le montant des cotisations dues est augmenté, par trimestre ou fraction de trimestre de retard, d'une majoration dont le taux est fixé au deuxième alinéa de l'article R. 243-18.
55380
+###### Sous-section 4 : Fonctionnement
55510 55381
 
55511
-L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.
55382
+###### Sous-section 5 : Elections
55512 55383
 
55513
-Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés sous les conditions et limites prévues à l'article R. 243-19-1 et aux troisième et quatrième alinéas et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 243-20. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.
55384
+###### Sous-section 6 : Directeur, agent comptable et autres agents de direction
55514 55385
 
55515
-Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées.
55386
+####### Article D611-2
55516 55387
 
55517
-Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6..
55388
+En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint.
55518 55389
 
55519
-###### Article D612-21
55390
+En cas d'absence ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur.
55520 55391
 
55521
-La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la caisse nationale de l'assurance vieillesse artisanale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français communiquent à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le premier jour du deuxième mois de chaque trimestre, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par elles au cours du trimestre civil précédent, le nombre de personnes concernées, ainsi que le nombre d'exonérations.
55392
+En cas de vacance de poste, dans le cas où un directeur titulaire n'a pu être nommé, le conseil d'administration procède à la nomination d'un directeur intérimaire pendant six mois renouvelable.
55522 55393
 
55523
-A la même date ce montant est viré par chacune des caisses nationales d'assurance vieillesse mentionnées à l'alinéa précédent au compte ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles auprès de l'établissement que celle-ci a choisi.
55394
+###### Sous-section 7 :  Dispositions communes aux caisses de base
55524 55395
 
55525
-###### Article D612-22
55396
+##### Section 4 : Contrôle
55526 55397
 
55527
-Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
55398
+###### Sous-section 1 : Les agents de contrôle
55528 55399
 
55529
-###### Article D612-23
55400
+###### Sous-section 2 : Les praticiens-conseilset le personnel du contrôle médical
55530 55401
 
55531
-Pour l'application des articles L. 243-4 à L. 243-11, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
55402
+##### Section 5 : Dispositions communes à la caisse nationale et aux caisses de base
55532 55403
 
55533
-##### Section 4 : Contentieux et pénalités.
55404
+###### Article D611-3
55534 55405
 
55535
-###### Article D612-24
55406
+En cas d'empêchement, un membre du conseil d'administration ne peut donner délégation à un autre membre lorsqu'il est procédé à une élection au sein du conseil.
55536 55407
 
55537
-Pour l'application du chapitre 4 du titre IV du livre II, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
55408
+###### Article D611-4
55538 55409
 
55539
-##### Section 5 : Dispositions diverses.
55410
+En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, l'intérim est assuré par l'un des deux vice-présidents désigné au préalable par le président.
55540 55411
 
55541
-###### Article D612-25
55412
+##### Section 6 : Organisation financière et comptable
55542 55413
 
55543
-Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant de la contribution que la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles verse aux organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article D. 612-21 pour la couverture des frais de gestion occasionnés par les opérations de précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les allocations et pensions de vieillesse qu'ils servent.
55414
+###### Article D611-5
55544 55415
 
55545
-###### Article D612-26
55416
+Les opérations financières et comptables de la caisse nationale et des caisses de base du régime social des indépendants concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont assurées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
55546 55417
 
55547
-Les articles D. 612-21 à D. 612-25 s'appliquent aux avantages de retraite versés au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.
55418
+###### Article D611-6
55548 55419
 
55549
-#### Chapitre 3 : Régime financier des organismes.
55420
+Les dispositions de la présente section sont applicables à la caisse nationale et aux caisses de base du régime social des indépendants.
55550 55421
 
55551
-##### Article D613-1
55422
+###### Sous-section 1 : Le régime financier
55552 55423
 
55553
-Les opérations financières et comptables de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable qui assistent aux séances de ce conseil *autorités compétentes*.
55424
+####### Article D611-7
55554 55425
 
55555
-##### Section 1 : Caisse nationale.
55426
+L'agent comptable doit procéder périodiquement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements bancaires teneurs de ces comptes. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.
55556 55427
 
55557
-###### Article D613-2
55428
+####### Article D611-8
55558 55429
 
55559
-Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable de la caisse nationale sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives à chacun des fonds énumérés à l'article R. 613-1.
55430
+L'agent comptable qui fait ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle passible de sanction disciplinaire.
55560 55431
 
55561
-###### Article D613-3
55432
+####### Article D611-9
55562 55433
 
55563
-L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 613-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
55434
+Les opérations de trésorerie sont effectués par les agents comptables des caisses de base du régime social des indépendants soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou des autorités de tutelle selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable de ce régime.
55564 55435
 
55565
-##### Section 2 : Caisses mutuelles régionales.
55436
+####### Article D611-10
55566 55437
 
55567
-###### Article D613-4
55438
+Selon les principes définis aux articles R. 611-76 et R. 611-77 et dans les conditions fixées ci-après, la Caisse nationale du régime social des indépendants :
55568 55439
 
55569
-Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable de chaque caisse mutuelle régionale sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :
55440
+1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations et contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives aux différentes branches et régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 611-2 ;
55570 55441
 
55571
-1°) aux prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité et au fonds de réserve correspondant ;
55442
+2° Reçoit quotidiennement des caisses de base et des organismes conventionnés lorsqu'ils sont chargés de leur recouvrement, le produit desdites cotisations, contributions, majorations et pénalités ;
55572 55443
 
55573
-2°) aux prestations supplémentaires et au fonds de réserve correspondant ;
55444
+3° Répartit les encaissements reçus entre le régime de base et les régimes complémentaires, vire le montant des encaissements relatif au régime de base des différentes branches sur le compte financier unique de la Caisse nationale du régime social des indépendants et ceux relatifs aux régimes complémentaires sur les comptes financiers concernés ;
55574 55445
 
55575
-3°) à la gestion administrative et au contrôle médical ;
55446
+4° Assure la trésorerie des caisses de base et des organismes conventionnés selon les modalités définies à l'article D. 611-9 ;
55576 55447
 
55577
-4°) à l'action sanitaire et sociale ;
55448
+5° Procède au règlement des créances et des dettes vis-à-vis des autres régimes ;
55578 55449
 
55579
-5°) à la médecine préventive.
55450
+6° Effectue, pour les régimes de base, le placement des excédents résultant de la gestion centralisée de la trésorerie et le placement des excédents de trésorerie concernant chacun des régimes complémentaires ;
55580 55451
 
55581
-##### Section 3 : Dispositions communes.
55452
+7° Détermine le montant des recettes et des dépenses correspondant à chacune des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2.
55582 55453
 
55583
-###### Article D613-5
55454
+####### Article D611-11
55584 55455
 
55585
-Sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles les dispositions des articles D. 253-5, D. 253-11, D. 253-13, D. 253-18, D. 253-26, D. 253-28, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-72 et D. 253-73, D. 253-76 à D. 253-83, l'article D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par "D. 253-1", l'article D. 253-71, à l'exception du membre de phrase commençant par "ainsi que" et se terminant par "D. 253-16" et l'article D. 253-75, à l'exception des articles "D. 253-68" remplacé par l'article "D. 613-46" et "D. 253-59" remplacé l'article "D. 613-41". La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions du présent chapitre et aux instructions prises pour son application.
55456
+Afin de couvrir les dépenses des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ainsi que les dépenses de fonctionnement des caisses de base, la caisse nationale alimente les comptes bancaires de ces dernières. L'alimentation des comptes financiers des caisses de base est effectuée dans la limite des plans de financement établis par chaque organisme payeur et approuvé par la Caisse nationale du régime social des indépendants.
55586 55457
 
55587
-###### Sous-section 1 : Du directeur.
55458
+Le plan de financement est déterminé par le calendrier des sommes dues par les organismes payeurs.
55588 55459
 
55589
-####### Article D613-6
55460
+La forme, le contenu et la périodicité du plan de financement adressé par les caisses de base à la Caisse nationale du régime social des indépendants sont déterminés par cette dernière.
55590 55461
 
55591
-Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme. Sous réserve, d'une part, pour certaines opérations et notamment celles dont l'importance dépasse une limite fixée par le conseil d'administration, de l'apposition du contreseing du président ou d'un administrateur ayant reçu délégation à cet effet, et, d'autre part, des délégations qu'il peut consentir dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, il a qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de dépenses.
55462
+####### Article D611-12
55592 55463
 
55593
-Toutefois, il peut déléguer sa signature au directeur adjoint de la caisse ou, avec l'autorisation du conseil d'administration, à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque agent, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.
55464
+Pour l'exercice de sa mission, la caisse nationale donne les instructions nécessaires aux caisses de base. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.
55594 55465
 
55595
-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.
55466
+####### Article D611-13
55596 55467
 
55597
-####### Article D613-7
55468
+Les placements de la caisse nationale sont effectués dans le respect des règles prévues aux articles R. 623-3 et R. 623-10-4.
55598 55469
 
55599
-Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.
55470
+####### Article D611-14
55600 55471
 
55601
-A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
55472
+Les charges et produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie des branches par la Caisse nationale du régime social des indépendants sont répartis entre lesdites branches. Cette répartition est effectuée au prorata des excédents ou besoins de trésorerie respectifs de celles-ci. A cette fin, la caisse nationale détermine les soldes quotidiens de trésorerie de chacune des branches. Les soldes de trésorerie quotidiens créditeurs ou débiteurs des branches sont valorisés au taux moyen pondéré effectif résultant de la rémunération des dépôts et des placements pour le jour concerné.
55602 55473
 
55603
-Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
55474
+###### Sous-section 2 : Les règles comptables
55604 55475
 
55605
-Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
55476
+####### Article D611-15
55606 55477
 
55607
-####### Article D613-8
55478
+L'organisation de la comptabilité de la caisse nationale et des caisses de base doit permettre :
55608 55479
 
55609
-Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation par application de l'article D. 253-28, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation soit individuels, soit collectifs.
55480
+1° De suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;
55610 55481
 
55611
-####### Article D613-9
55482
+2° De suivre les opérations d'exploitation, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;
55612 55483
 
55613
-Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
55484
+3° De déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;
55614 55485
 
55615
-Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
55486
+4° De suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matière ;
55616 55487
 
55617
-####### Article D613-9-1
55488
+5° D'établir les statistiques financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
55618 55489
 
55619
-Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement ont été acquis. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.
55490
+6° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation ;
55620 55491
 
55621
-####### Article D613-9-2
55492
+7° De faire apparaître distinctement au travers d'une comptabilité aménagée les opérations relatives à chacune des sections définies à l'article R. 611-70.
55622 55493
 
55623
-Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.
55494
+####### Article D611-16
55624 55495
 
55625
-####### Article D613-9-3
55496
+Sont applicables aux caisses du régime social des indépendants les articles D. 253-4 à D. 253-6, D. 253-10, le deuxième alinéa de l'article D. 253-14, le deuxième alinéa de l'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par "D. 253-1", les articles D. 253-20, D. 253-21, D. 253-27, D. 253-34, D. 253-42 à D. 253-45, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-58, D. 253-61 à D. 253-63 et D. 253-68.
55626 55497
 
55627
-Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.
55498
+####### Article D611-17
55628 55499
 
55629
-####### Article D613-9-4
55500
+L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du président du conseil d'administration et du directeur de l'organisme. Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable.
55630 55501
 
55631
-Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.
55502
+Simultanément à l'installation de l'agent comptable entrant, il est procédé à la remise de service de l'agent comptable sortant. L'installation de l'agent comptable et la remise de service de l'agent comptable sortant donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dressé contradictoirement.
55632 55503
 
55633
-La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.
55504
+L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour formuler des réserves écrites, motivées de façon précise sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ses réserves aux autorités ayant procédé à son installation et à sa remise de service.
55634 55505
 
55635
-Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application des dispositions de l'article R. 612-2.
55506
+####### Article D611-18
55636 55507
 
55637
-####### Article D613-9-5
55508
+Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.
55638 55509
 
55639
-Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4.
55510
+L'agent comptable peut également charger des agents de l'organisme de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications.
55640 55511
 
55641
-Une instruction de la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.
55512
+Les délégations données aux agents de l'organisme doivent préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.
55642 55513
 
55643
-####### Article D613-10
55514
+Les fondés de pouvoir sont astreints à la constitution d'un cautionnement à leur charge exclusive et dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
55644 55515
 
55645
-Les dépenses de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 613-10-1 à D. 613-10-3, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées.
55516
+####### Article D611-19
55646 55517
 
55647
-Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
55518
+Le directeur constate l'ensemble des droits et obligations de l'organisme et procède à l'établissement des ordres de recettes et de dépenses, sous réserve, d'une part, pour certaines opérations dont l'importance dépasse une limite fixée par le conseil d'administration, de l'apposition d'un contreseing du président ou d'un administrateur ayant reçu délégation à cet effet et, d'autre part, des délégations qu'il peut consentir.
55648 55519
 
55649
-####### Article D613-10-1
55520
+Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations, en principal et accessoire.
55650 55521
 
55651
-Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.
55522
+Le directeur est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.
55652 55523
 
55653
-####### Article D613-10-2
55524
+Les ordres de recettes et de dépenses, individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge, les date et les signe après vérification. Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette. Il est fait recette du montant intégral des produits sans compensation entre les recettes et les dépenses. Les ordres de recettes et de dépenses sont conservés par l'agent comptable, qui certifie en avoir effectué la vérification par l'apposition de son visa.
55654 55525
 
55655
-Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges.
55526
+####### Article D611-20
55656 55527
 
55657
-####### Article D613-10-3
55528
+Les ordres de dépenses contiennent toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre à l'agent comptable de s'assurer de l'identité du créancier et du caractère libératoire du règlement. Ils doivent porter référence aux pièces justificatives lorsque celles-ci ne sont pas jointes.
55658 55529
 
55659
-Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.
55530
+####### Article D611-21
55660 55531
 
55661
-Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes définis à l'alinéa précédent.
55532
+Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recettes de régularisation soit individuels, soit collectifs.
55662 55533
 
55663
-####### Article D613-10-4
55534
+Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recettes collectifs journaliers.
55664 55535
 
55665
-Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 613-10-1 à D. 613-10-3.
55536
+####### Article D611-22
55666 55537
 
55667
-Une instruction de la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 613-10-1 à D. 613-10-3. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.
55538
+Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre par les caisses de base des dispositions des articles D. 253-17-1 à D. 253-17-5, premier alinéa, et des articles D. 253-19-1 à D. 253-19-4, premier alinéa. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer.
55668 55539
 
55669
-####### Article D613-11
55540
+Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.
55670 55541
 
55671
-Le directeur délivre les ordres de dépenses de la caisse. Les ordres de dépenses peuvent revêtir la forme d'une mention apposée sur le mémoire, la facture ou la pièce justificative en tenant lieu.
55542
+####### Article D611-23
55672 55543
 
55673 55544
 Pour les opérations donnant lieu à l'établissement de budgets, les ordres de dépenses énoncent l'exercice et le chapitre d'imputation et, lorsqu'ils constituent des documents séparés des pièces justificatives, la référence à celles-ci.
55674 55545
 
... ...
@@ -55676,851 +55547,504 @@ Le montant des ordres de dépenses est exprimé soit en toutes lettres, soit en
55676 55547
 
55677 55548
 Les ordres de dépenses sont datés et signés par le directeur ou son délégué.
55678 55549
 
55679
-####### Article D613-12
55680
-
55681
-Les ordres de dépenses et les pièces justificatives sont transmis à l'agent comptable ; ils contiennent toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre à l'agent comptable de s'assurer de l'identité des créanciers.
55682
-
55683
-Les ordres de dépenses doivent porter référence aux pièces justificatives lorsque celles-ci ne sont pas jointes.
55684
-
55685
-####### Article D613-13
55686
-
55687
-Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépenses que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué, et éventuellement du contreseing du président ou de l'administrateur habilité à cet effet *condition de validité*.
55688
-
55689
-Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de dépenses ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur ou par son délégué.
55690
-
55691
-####### Article D613-14
55692
-
55693
-En ce qui concerne les opérations relatives à la gestion administrative, au contrôle médical, à l'action sanitaire et sociale ainsi qu'à la médecine préventive, les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.
55694
-
55695
-####### Article D613-15
55696
-
55697
-Dans les cas fixés à l'article D. 613-31, le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de dépenses émis par lui *dérogation*.
55698
-
55699
-###### Sous-section 2 : De l'agent comptable.
55700
-
55701
-####### Article D613-16
55702
-
55703
-L'agent comptable est l'agent de direction qui est chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme, de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
55704
-
55705
-L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions.
55706
-
55707
-Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures.
55708
-
55709
-####### Article D613-17
55550
+####### Article D611-24
55710 55551
 
55711
-L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale. Il en est responsable et, à ce titre, il peut vérifier l'exactitude des comptes dont la tenue incombe aux services techniques.
55552
+Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépenses que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué, et éventuellement du contreseing du président ou de l'administrateur habilité à cet effet.
55712 55553
 
55713
-L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation.
55554
+####### Article D611-25
55714 55555
 
55715
-Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.
55556
+En ce qui concerne les opérations relatives aux budgets de gestion et d'intervention, les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur. Les certificats de réimputation forment une série numérique continue.
55716 55557
 
55717
-Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et par l'agent comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables.
55558
+####### Article D611-26
55718 55559
 
55719
-Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent comptable pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.
55560
+L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale. Il peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques.
55720 55561
 
55721
-####### Article D613-18
55562
+L'agent comptable est également chargé de la comptabilité auxiliaire des comptes cotisants. L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation.
55722 55563
 
55723
-L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département dans lequel la caisse a son siège ou de son représentant.
55564
+Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il ne serait pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance. Le matériel et le mobilier, hors fournitures consommables, font l'objet d'un inventaire dressé par le directeur et d'un état de l'actif détenu par le comptable.
55724 55565
 
55725
-Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications de l'agent comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves de l'agent comptable entrant.
55566
+L'inventaire et l'état de l'actif doivent être concordants. Ils sont périodiquement vérifiés pour constater les destructions par usure, obsolescence ou toute autre cause. Le directeur est responsable de la reconnaissance physique des immobilisations corporelles. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives référençant l'immobilisation et le numéro d'inventaire remis par le directeur à l'agent comptable pour permettre la mise à jour de l'état de l'actif.
55726 55567
 
55727
-Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable.
55568
+####### Article D611-27
55728 55569
 
55729
-Les caisses sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.
55570
+Les caisses du régime social des indépendants sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.
55730 55571
 
55731
-####### Article D613-19
55572
+####### Article D611-28
55732 55573
 
55733
-L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.
55574
+Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire de la commission de contrôle composée de 3 à 5 membres du conseil d'administration, pris en dehors du bureau. La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Son rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année est présenté au conseil d'administration et annexé au bilan.
55734 55575
 
55735
-Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum.
55736
-
55737
-Le délégué de l'agent comptable et les agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 613-18.
55738
-
55739
-####### Article D613-20
55740
-
55741
-Sauf autorisation du préfet de région, le titulaire d'un poste d'agent comptable ne peut remplir les fonctions de caissier, de trésorier ou de comptable d'une institution non soumise au contrôle de l'administration.
55742
-
55743
-####### Article D613-21
55744
-
55745
-En cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire. En cas d'urgence, le président du conseil d'administration peut procéder, sur proposition du directeur, à cette désignation, qui doit être ratifiée par le conseil d'administration à sa plus prochaine séance.
55746
-
55747
-L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions de l'article D. 613-18.
55748
-
55749
-La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.
55750
-
55751
-####### Article D613-22
55752
-
55753
-L'agent comptable est responsable de ses actes devant le conseil d'administration. Toutefois, le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre s'il est établi que les instructions ou ordres auxquels l'agent comptable a refusé ou négligé d'obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est définie aux articles D. 613-28 et suivants.
55754
-
55755
-####### Article D613-23
55756
-
55757
-Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire de la commission de contrôle composée de trois à cinq membres du conseil d'administration pris en dehors du bureau.
55758
-
55759
-La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Elle présente au conseil d'administration un rapport écrit concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année. Ce rapport doit être annexé au bilan.
55760
-
55761
-####### Article D613-24
55576
+####### Article D611-29
55762 55577
 
55763 55578
 L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
55764 55579
 
55765
-L'agent comptable qui refuse soit à la commission de contrôle prévue à l'article précédent, soit à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues par l'article R. 123-52 .
55766
-
55767
-La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
55768
-
55769
-####### Article D613-25
55770
-
55771
-En ce qui concerne les créances prises en charge au vu d'un ordre de recette ou constatées par les titres de propriété ou les titres de créances, conservés par l'agent comptable, la responsabilité pécuniaire de ce dernier est mise en cause si, le 15 de chaque mois, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.
55772
-
55773
-####### Article D613-26
55774
-
55775
-La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué *condition de validité*.
55776
-
55777
-L'agent comptable ou son délégué certifie en avoir effectué la vérification par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette.
55778
-
55779
-####### Article D613-27
55780
-
55781
-Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, l'agent comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souches.
55782
-
55783
-Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'organisme.
55784
-
55785
-####### Article D613-28
55786
-
55787
-La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent chapitre :
55788
-
55789
-1°) la qualité du signataire de l'ordre de dépense ;
55790
-
55791
-2°) la validité de la créance ;
55792
-
55793
-3°) l'imputation de la dépense ;
55794
-
55795
-4°) la disponibilité des crédits dans le cas où ces derniers sont limitatifs. Les contrôles seront sélectifs suivant la nature de la dépense.
55796
-
55797
-####### Article D613-29
55798
-
55799
-La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, lors du paiement, il n'a pas porté sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.
55800
-
55801
-Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
55802
-
55803
-En ce qui concerne les prestations sociales, l'agent comptable peut procéder à des vérifications consistant à contrôler l'exactitude matérielle des calculs, à constater l'existence des justifications produites et leur conformité, quant à leur nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux décisions prises.
55804
-
55805
-####### Article D613-30
55806
-
55807
-L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies par les articles D. 613-28 et D. 613-29 par l'apposition de son visa sur l'ordre de dépense.
55808
-
55809
-####### Article D613-31
55810
-
55811
-L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application des articles D. 613-28 et D. 613-29, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse.
55812
-
55813
-Celui-ci peut, dans la limite de la délégation reçue du conseil d'administration, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement *dérogation*. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration. La responsabilité pécuniaire du directeur est, le cas échéant, mise en cause par le conseil d'administration.
55814
-
55815
-Cette responsabilité est également mise en cause :
55816
-
55817
-1°) par l'autorité de tutelle compétente, qui approuve les comptes sur avis du comité départemental d'examen des comptes ;
55818
-
55819
-2°) par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis de la Cour des comptes émis à la suite d'une seconde vérification.
55820
-
55821
-Dans ce cas, le directeur bénéficie des dispositions des articles D. 253-78, D. 253-79 et D. 253-80.
55822
-
55823
-Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :
55824
-
55825
-1°) opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
55826
-
55827
-2°) contestation sur la validité de la quittance ;
55828
-
55829
-3°) absence de services faits ;
55830
-
55831
-4°) absence ou insuffisance de crédits, dans le cas où ces derniers sont limitatifs ;
55832
-
55833
-5°) suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et R. 151-1 et des articles L. 152-1 et R. 152-1 applicable au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
55834
-
55835
-####### Article D613-32
55836
-
55837
-Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.
55838
-
55839
-L'existence d'un poste comptable est établie par la réunion en un même lieu de fonds de valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables.
55840
-
55841
-####### Article D613-33
55842
-
55843
-Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
55844
-
55845
-1°) les comptes externes de disponibilités tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;
55846
-
55847
-2°) les comptes de fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ;
55848
-
55849
-3°) Paragraphe supprimé
55850
-
55851
-4°) les comptes de fonds tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés.
55852
-
55853
-Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision conjointe du directeur et de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.
55854
-
55855
-L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilité non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé.
55856
-
55857
-L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.
55858
-
55859
-####### Article D613-34
55860
-
55861
-L'agent comptable est pécuniairement responsable de la conservation des pièces justificatives qui doivent être classées dans ses archives.
55862
-
55863
-###### Sous-section 3 : Organisation de la comptabilité.
55580
+Il est tenu de présenter sa comptabilité à toute réquisition des agents de contrôle dûment habilités par la caisse nationale intéressée.
55864 55581
 
55865
-####### Article D613-36
55582
+S'il refuse, soit à la commission de contrôle prévue à l'article D. 611-28, soit à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues, selon le cas, par l'article R. 123-52. La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
55866 55583
 
55867
-L'organisation de la comptabilité de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales doit permettre :
55584
+####### Article D611-30
55868 55585
 
55869
-1°) de suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;
55586
+Dans le cas de recettes techniques liquidées par la caisse, l'agent comptable peut procéder à des vérifications. Au 1er janvier de chaque année, il doit soumettre au directeur la liste des créances non recouvrées à cette date.
55870 55587
 
55871
-2°) de suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;
55588
+####### Article D611-31
55872 55589
 
55873
-3°) de déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;
55590
+Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie versante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, l'agent comptable intéressé établit une déclaration de recettes tirée d'un carnet à souches. Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'organisme et remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur délivrance.
55874 55591
 
55875
-4°) de suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matière ;
55592
+####### Article D611-32
55876 55593
 
55877
-5°) d'établir les statistiques financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
55594
+Les comptes bancaires sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont ouverts auprès d'un établissement bancaire agréé, de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.
55878 55595
 
55879
-6°) de dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation.
55596
+L'ouverture d'un compte est opérée sur décision de l'agent comptable, après avis du directeur. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.
55880 55597
 
55881
-####### Article D613-37
55598
+####### Article D611-33
55882 55599
 
55883 55600
 L'exercice comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
55884 55601
 
55885
-####### Article D613-38
55886
-
55887
-La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations mentionnées aux articles D. 613-2 et D. 613-4 en ce qui concerne respectivement la caisse nationale et les caisses mutuelles régionales.
55602
+####### Article D611-34
55888 55603
 
55889
-Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.
55604
+La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.
55890 55605
 
55891 55606
 Elle est centralisée une fois par mois, avec établissement de balances trimestrielles.
55892 55607
 
55893
-####### Article D613-39
55894
-
55895
-Le plan comptable de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales est conforme aux prescriptions du plan comptable général. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget *autorités compétentes*.
55896
-
55897
-Ce plan comptable fixe :
55898
-
55899
-1°) la liste et le classement des comptes à ouvrir ;
55900
-
55901
-2°) les modalités de fonctionnement desdits comptes ;
55902
-
55903
-3°) les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations ;
55904
-
55905
-4°) les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ;
55906
-
55907
-5°) les règles de comptabilisation des biens, des charges, des bonis ou pertes sur réalisations d'éléments d'actif.
55908
-
55909
-###### Sous-section 4 : Comptes annuels.
55910
-
55911
-####### Article D613-40
55912
-
55913
-Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur et le trésorier.
55914
-
55915
-Ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 613-23.
55916
-
55917
-Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
55918
-
55919
-####### Article D613-41
55920
-
55921
-Les comptes annuels des caisses mutuelles régionales arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités d'examen mentionnés à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières, ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
55922
-
55923
-Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
55924
-
55925
-Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale les comptes annuels, accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
55926
-
55927
-Les dispositions ci-dessus sont applicables aux comptes annuels de la caisse nationale qui sont transmis, au plus tard pour le 30 avril qui suit la fin de l'exercice, aux comités départementaux visés au premier alinéa.
55928
-
55929
-###### Sous-section 6 : Dispositions diverses.
55930
-
55931
-####### Article D613-42
55932
-
55933
-La gestion des opérations administratives supporte toutes les dépenses suivantes dont la liste est limitative, à l'exclusion des dépenses de même nature qui incombent à d'autres gestions par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales :
55934
-
55935
-1°) au titre du fonctionnement proprement dit :
55936
-
55937
-a. les frais de personnel qui comprennent les traitements et salaires, les vacations et honoraires, les indemnités représentatives de frais, les indemnités diverses, les charges connexes aux traitements et salaires, les charges de sécurité sociale et autres charges sociales et, le cas échéant, les dépenses qui, après autorisation de l'autorité de tutelle, peuvent être engagées au titre des oeuvres sociales en faveur du personnel ;
55938
-
55939
-b. les impôts et taxes ;
55940
-
55941
-c. les frais de travaux, fournitures et services extérieurs qui comprennent les frais concernant respectivement les loyers et charges locatives, l'entretien et les réparations, les travaux et façons exécutés à l'extérieur, y compris la rémunération de services faits pour le compte de la caisse par d'autres organismes, le petit outillage, les fournitures faites à la caisse, la documentation technique, les honoraires ne faisant pas partie des frais de personnel ni des frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions, les primes d'assurances, les frais d'expertise pour achat de terrains ou d'immeubles administratifs et les frais d'établissement de plans, ou de projets divers de construction ou d'aménagement d'immeubles administratifs, lorsque les projets d'acquisition, de construction ou d'aménagement ne sont pas suivis de réalisation ;
55942
-
55943
-d. les frais de transports ;
55944
-
55945
-e. les frais divers de gestion, les frais relatifs aux informations et publications, aux fournitures de bureaux, à la documentation générale, les frais de postes et télécommunications, les frais de paiement des prestations sociales ;
55946
-
55947
-f. les frais de justice ou de contentieux ;
55948
-
55949
-g. les frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions (y compris les indemnités, les frais de transports et de déplacements) ;
55950
-
55951
-h. l'amortissement des immeubles administratifs, des frais d'établissement, des travaux d'aménagement, d'installation, d'agencement desdits immeubles ;
55952
-
55953
-i. éventuellement, l'amortissement du mobilier et du matériel ;
55954
-
55955
-j. les pertes exceptionnelles concernant la gestion des opérations administratives ;
55956
-
55957
-k. l'apurement des déficits antérieurs ;
55958
-
55959
-2°) au titre des opérations en capital :
55960
-
55961
-a. les acquisitions d'immobilisations, de mobilier et de matériel d'exploitation amortissables par nature ;
55962
-
55963
-b. les prêts et avances ;
55964
-
55965
-c. les remboursements d'emprunts ;
55966
-
55967
-d. les achats de valeurs.
55968
-
55969
-####### Article D613-43
55970
-
55971
-Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après l'approbation des comptes de l'exercice. Les titres de propriétés ne peuvent être détruits.
55972
-
55973
-Les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, administratives et financières, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont conservées au moins pendant trois ans sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières. En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
55974
-
55975
-####### Article D613-44
55976
-
55977
-Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :
55978
-
55979
-a) Six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 244-3 et L. 612-12 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ;
55980
-
55981
-b) Six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 332-1 et L. 615-21 ;
55982
-
55983
-c) Cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité.
55608
+L'agent comptable national établit le compte combiné selon les dispositions définies par les textes pris en application des articles L. 114-6 et L. 114-8 et relatifs aux règles de combinaison des comptes des organismes de sécurité sociale.
55984 55609
 
55985
-Une instruction particulière des organismes nationaux précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
55610
+####### Article D611-35
55986 55611
 
55987
-####### Article D613-44-1
55612
+Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur. Ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 611-28. Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
55988 55613
 
55989
-Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.
55990
-
55991
-####### Article D613-44-2
55614
+##### Section 7 : Organismes conventionnés
55992 55615
 
55993
-La liste des pièces justificatives des opérations techniques et des gestions budgétaires, administratives et financières de dépenses et de recettes est dressée dans une instruction arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
55616
+###### Sous-section 1 : Remises de gestion
55994 55617
 
55995
-####### Article D613-45
55618
+####### Article D611-36
55996 55619
 
55997
-Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.
55620
+La responsabilité financière de tout organisme conventionné est engagée dans les conditions précisées ci-dessous, soit en cas de défaut de reversement ou de reversement partiel du montant des cotisations encaissées à l'une ou plusieurs des échéances prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18, soit en cas de versement de prestations indues ou de versement tardif des prestations.
55998 55621
 
55999
-D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 613-19 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
55622
+####### Article D611-37
56000 55623
 
56001
-####### Article D613-46
55624
+Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte de passage dans une banque agréée ou auprès de la Banque de France, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application du présent titre ainsi que les intérêts éventuellement produits de façon automatique et obligatoire par le compte prévu à l'article R. 611-95 à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peuvent être effectués sur ce compte.
56002 55625
 
56003
-Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.
55626
+####### Article D611-38
56004 55627
 
56005
-Les caisses sont tenues de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; elles devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créance.
56006
-
56007
-Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
56008
-
56009
-##### Section 4 : Organismes conventionnés
56010
-
56011
-###### Sous-section 2 : Responsabilité financière.
56012
-
56013
-####### Article D613-47
56014
-
56015
-La responsabilité financière de tout organisme conventionné est engagée dans les conditions précisées ci-dessous, soit en cas de défaut de règlement ou de règlement partiel du montant des cotisations encaissées à l'une ou plusieurs des échéances prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18, soit en cas de versement de prestations indues ou de versement tardif des prestations.
56016
-
56017
-####### Article D613-48
56018
-
56019
-Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte de passage à la Banque de France, ou dans une banque agréée, ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application du présent titre ainsi que les intérêts éventuellement produits par le compte prévu à l'article D. 613-49. Ce compte de passage est viré en totalité de façon automatique et obligatoire à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peut être effectué sur ce compte.
56020
-
56021
-####### Article D613-49
56022
-
56023
-Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte à la Banque de France ou dans une banque agréée ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention.
55628
+En application de l'article R. 611-95, tout organisme conventionné doit ouvrir un compte dans une banque agréée ou auprès de la Banque de France, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention.
56024 55629
 
56025 55630
 Ce compte est destiné à assurer le paiement des prestations dues aux affiliés en application du présent titre.
56026 55631
 
56027
-Il est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale.
55632
+Il est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base.
56028 55633
 
56029
-Aucune autre opération, aucun autre prélèvement, autre que de régularisation ne peut être opéré sur ce compte.
55634
+Aucune autre opération, aucun autre prélèvement, autre que la de régularisation, ne peuvent être opérés sur ce compte.
56030 55635
 
56031
-Toutefois, les organismes qui assurent un service de prestations complémentaires de celles du régime obligatoire peuvent utiliser le compte prévu au présent article pour effectuer le règlement de ces prestations aux assurés. Dans ce cas, ils doivent effectuer un seul versement représentant le montant total des prestations dues. Préalablement à ce règlement, ils devront créditer le compte des sommes nécessaires, prélevées sur leurs ressources propres.
55636
+Toutefois, l'organisme conventionné qui assure un service de prestations complémentaires à celles du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité peuvent utiliser le compte prévu au présent article pour effectuer le règlement de ces prestations aux assurés. Dans ce cas, il doit effectuer un seul versement représentant le montant des prestations dues.
56032 55637
 
56033
-L'organisme conventionné qui ne satisfait pas aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus est redevable, à l'égard de la caisse mutuelle régionale avec laquelle il a passé convention, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.
55638
+Préalablement à ce versement, il doit informer l'agent comptable de la caisse de base en utilisant l'état prévisionnel de dépenses prévu à l'article R. 611-95 et créditer le compte des sommes nécessaires, prélevées sur ses ressources propres.
56034 55639
 
56035
-Ces intérêts sont calculés, prorata temporis, pour la période courant de la date du paiement des prestations versées au titre du régime complémentaire à la date à laquelle le compte prévu au présent article a été crédité des sommes correspondantes.
55640
+L'organisme conventionné qui ne satisfait pas aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus est redevable, à l'égard de la caisse de base avec laquelle il a passé convention, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.
56036 55641
 
56037
-####### Paragraphe 1 : En matière d'encaissement des cotisations.
55642
+Ces intérêts sont calculés, pro rata temporis, pour la période courant de la date du paiement des prestations versées au titre du régime complémentaire à la date à laquelle le compte prévu au présent article a été crédité des sommes correspondantes.
56038 55643
 
56039
-######## Article D613-50
55644
+###### Sous-section 2 : Responsabilité financière en matière d'encaissement
56040 55645
 
56041
-Tout organisme conventionné est redevable à l'égard de la caisse mutuelle régionale avec laquelle il a passé convention de la somme qui, aux échéances indiquées, n'aurait pas fait l'objet du virement prévu par l'article D. 613-48 majorée, à titre de sanction, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.
55646
+####### Article D611-39
56042 55647
 
56043
-Les intérêts de retard sont calculés, prorata temporis, pour la période courant de la date de l'échéance à la date du règlement définitif.
55648
+Tout organisme conventionné est redevable à l'égard de la caisse de base avec laquelle il a passé convention de la somme qui, aux échéances indiquées, n'aurait pas fait l'objet du virement prévu à l'article D. 611-37 majorée, à titre de sanction, d'intérêts de retard égaux aux taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.
56044 55649
 
56045
-######## Article D613-51
55650
+Les intérêts de retard sont calculés, pro rata temporis, pour la période courant de la date de l'échéance à la date de règlement définitif.
56046 55651
 
56047
-L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse mutuelle régionale, au remboursement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à l'échéance. La caisse conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
55652
+####### Article D611-40
56048 55653
 
56049
-La caisse mutuelle régionale impute le montant des intérêts de retard sur les remises de gestion revenant à l'organisme, en application de l'article R. 613-19.
55654
+L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse nationale, au versement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à l'échéance. La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
56050 55655
 
56051
-######## Article D613-52
55656
+La caisse de base impute le montant des intérêts de retard sur les remises de gestion revenant à l'organisme, en application de l'article R. 611-94.
56052 55657
 
56053
-Au cas où l'organisme conventionné a négligé de régler intégralement sa dette dans le délai de six mois prévu à l'article précédent, il encourt le retrait d'habilitation en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130.
55658
+Au cas où l'organisme conventionné a négligé de régler intégralement sa dette dans le délai de six mois prévu au premier alinéa, il encourt le retrait d'habilitation en application du huitième alinéa de l'article R. 611-86.
56054 55659
 
56055
-######## Article D613-53
55660
+####### Article D611-41
56056 55661
 
56057 55662
 L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur.
56058 55663
 
56059
-####### Paragraphe 2 : En matière de service des prestations.
55664
+###### Sous-section 3 : Responsabilité financière en matière de service des prestations
56060 55665
 
56061
-######## Article D613-54
55666
+####### Article D611-42
56062 55667
 
56063 55668
 Tout organisme conventionné engage sa responsabilité financière quand il verse indûment des prestations en méconnaissance des obligations qui lui incombent, à savoir :
56064 55669
 
56065
-1°) lorsque les conditions d'ouverture des droits ne sont pas remplies ;
55670
+1° Lorsque les conditions d'ouverture des droits ne sont pas remplies ;
55671
+
55672
+2° Lorsque l'organisme omet de consulter le service du contrôle médical de la caisse de base, toutes les fois que son avis est obligatoire ;
56066 55673
 
56067
-2°) lorsque l'organisme omet de consulter le contrôle médical, toutes les fois que son avis est obligatoire ;
55674
+3° Lorsqu'il ne se conforme pas à l'obligation d'aviser la caisse de base qu'il prend la responsabilité de servir des prestations pour un ayant droit d'une personne ne figurant pas au fichier des prestataires ou pour un enfant ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit ;
56068 55675
 
56069
-3°) lorsqu'il ne se conforme pas à l'obligation d'aviser la caisse mutuelle régionale qu'il prend la responsabilité de servir des prestations pour un ayant droit d'une personne ne figurant pas au fichier des prestataires ou pour un enfant ne remplissant plus les conditions d'ouverture du droit ;
55676
+4° Lorsqu'il accorde le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit en l'absence de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel ;
56070 55677
 
56071
-4°) lorsqu'il accorde le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit en l'absence de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel.
55678
+5° Lorsque les conditions d'ouverture des droits ou de versement des indemnités journalières maladie ne sont pas remplies.
56072 55679
 
56073
-######## Article D613-54-1
55680
+####### Article D611-43
56074 55681
 
56075 55682
 Les organismes conventionnés sont autorisés à abandonner le recouvrement des indus de prestations versés à leurs assurés lorsqu'ils sont inférieurs au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-2.
56076 55683
 
56077 55684
 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs.
56078 55685
 
56079
-######## Article D613-55
55686
+####### Article D611-44
56080 55687
 
56081
-Les prestations indûment versées par l'organisme conventionné sont exclues des charges de l'assurance par décision de la caisse mutuelle régionale.
55688
+Les prestations indûment versées par l'organisme conventionné sont exclues des charges de l'assurance maladie et maternité par décision de la caisse de base.
56082 55689
 
56083
-La caisse mutuelle régionale peut, en outre, décider d'imposer à l'organisme responsable, à titre de sanctions, la charge d'une somme égale à 10 p. 100 du montant des prestations indues.
55690
+La caisse de base peut, en outre, décider d'imposer à l'organisme responsable, à titre de sanction, la charge d'une somme égale à 10 % du montant des prestations indues.
56084 55691
 
56085
-######## Article D613-56
55692
+####### Article D611-45
56086 55693
 
56087
-Le montant des prestations indues est imputé dans un délai maximum de six mois sur le remboursement à l'organisme des sommes correspondant aux prestations servies, conformément aux dispositions de l'article R. 613-20.
55694
+Le montant des prestations indues est imputé dans un délai maximum de six mois sur le remboursement à l'organisme des sommes correspondant aux prestations servies, conformément aux dispositions de l'article R. 611-95.
56088 55695
 
56089
-La caisse mutuelle régionale conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
55696
+La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
56090 55697
 
56091
-La caisse mutuelle régionale impute le montant des majorations décidées à l'encontre de l'organisme sur les remises de gestion qui reviennent audit organisme.
55698
+La caisse de base impute le montant des majorations décidées à l'encontre de l'organisme sur les remises de gestion qui reviennent audit organisme.
56092 55699
 
56093
-######## Article D613-57
55700
+####### Article D611-46
56094 55701
 
56095
-Lorsque, pendant une période quelconque de six mois, le montant ou la fréquence des prestations indûment versées par un organisme conventionné dépasse des niveaux déterminés par une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ledit organisme encourt le retrait d'habilitation, en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130.
55702
+Lorsque, pendant une période quelconque de six mois, le montant ou la fréquence des prestations indûment versées par un organisme conventionné dépasse les niveaux déterminés par une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale, ledit organisme encourt le retrait d'habilitation, en application des huitième, dixième et onzième alinéas de l'article R. 611-86.
56096 55703
 
56097
-######## Article D613-58
55704
+####### Article D611-47
56098 55705
 
56099 55706
 L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur.
56100 55707
 
56101
-######## Article D613-59
55708
+####### Article D611-48
56102 55709
 
56103
-Lorsque, au cours d'une période quelconque de six mois, et dans la mesure où les fonds nécessaires ont été mis à sa disposition, des retards notables, portant sur un nombre élevé d'assurés, sont constatés dans le service des prestations confié à un organisme conventionné, la caisse mutuelle régionale peut, dans les limites autorisées par la caisse nationale, retenir, à titre de sanction, tout ou partie des remises de gestion revenant audit organisme.
55710
+Lorsque, au cours d'une période quelconque de six mois, et dans la mesure où les fonds nécessaires ont été mis à sa disposition, des retards notables, portant sur un nombre élevés d'assurés, sont constatés dans le service des prestations confié à un organisme conventionné, la caisse de base peut, dans les limites autorisées par la caisse nationale, retenir, à titre de sanction, tout ou partie des remises de gestion revenant audit organisme.
56104 55711
 
56105
-La caisse peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
55712
+La caisse de base peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
56106 55713
 
56107
-######## Article D613-60
55714
+####### Article D611-49
56108 55715
 
56109
-Au cas où les retards dans le règlement des prestations portent sur plus du quart des prestations servies ou affectent plus du quart des assurés, l'organisme conventionné encourt le retrait d'habilitation, en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130, sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 613-59.
55716
+Au cas où les retards dans le règlement des prestations portent sur plus du quart des prestations servies ou affectent plus du quart des assurés, l'organisme conventionné encourt le retrait d'habilitation, en application des huitième, dixième et onzième alinéas de l'article R. 611-86, sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 611-48.
56110 55717
 
56111
-#### Chapitre 4 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
56112
-
56113
-#### Chapitre 5 : Champ d'application du régime - Prestations
56114
-
56115
-##### Section 3 : Prestations de base
56116
-
56117
-###### Sous-section 2 : Assurance maladie.
56118
-
56119
-####### Article D615-1
56120
-
56121
-La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit :
56122
-
56123
-1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation.
56124
-
56125
-La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour. Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous.
56126
-
56127
-La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;
56128
-
56129
-2°) La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une affection inscrite sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement au sens de l'article R. 615-69, de l'affection dont le malade est reconnu atteint ;
56130
-
56131
-3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;
56132
-
56133
-4° La participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la Nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50 ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes de prothèse dentaire ainsi qu'aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
56134
-
56135
-5°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;
56136
-
56137
-6) la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit dans les trente jours suivant la naissance ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé pendant une période de trente jours après la naissance ;
56138
-
56139
-7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1 ;
56140
-
56141
-8°) la participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C ;
56142
-
56143
-9° La participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 55 du code de la santé publique.
56144
-
56145
-La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.
56146
-
56147
-####### Article D615-2
56148
-
56149
-Pour le traitement des maladies et accidents mentionnés à l'article L. 615-14, la participation aux frais autres que ceux mentionnés aux articles D. 615-1 et D. 615-3 est fixée à 50 p. 100 des tarifs servant de base au calcul des remboursements.
56150
-
56151
-Le même taux est applicable aux frais de vaccination obligatoire des enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire et des enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice.
56152
-
56153
-####### Article D615-3
56154
-
56155
-Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation et ayant passé convention avec un département pour recevoir les malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, la participation des assurés est fixée à :
56156
-
56157
-1°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'article D. 615-2 ;
56158
-
56159
-2°) la participation est supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3.
56160
-
56161
-La participation de l'assuré aux frais autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-1 est fixée à 65 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8.
56162
-
56163
-###### Sous-section 3 : Assurance maternité.
56164
-
56165
-####### Article D615-4
56166
-
56167
-L'assurance maternité couvre, au titre des prestations obligatoires, les frais mentionnés à l'article L. 615-14 et relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, y compris les suites de couches pathologiques.
56168
-
56169
-La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'alinéa ci-dessus est supprimée en cas d'hospitalisation. En cas de consultation externe, elle est calculée dans les conditions fixées à l'article D. 615-3.
56170
-
56171
-En dehors de ces cas, la participation de l'assuré est calculée à 50 p. 100 des tarifs.
56172
-
56173
-Toutefois, les frais d'honoraires afférents à l'accouchement sont remboursés à 100 p. 100 du tarif forfaitaire applicable.
56174
-
56175
-Sont également remboursés à 100 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse les examens prénataux et postnataux prévus à l'article L. 154 du code de la santé publique et l'examen médical du futur père prévu à l'article L. 156 du même code, ainsi que les examens de surveillance sanitaire des enfants prévus à l'article L. 164 du même code.
56176
-
56177
-####### Article D615-4-1
56178
-
56179
-L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19 est égale au montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
56180
-
56181
-L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
56182
-
56183
-En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.
56184
-
56185
-####### Article D615-4-2
56186
-
56187
-L'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée sous réserve de cesser toute activité :
56188
-
56189
-1° A la mère, pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs.
56190
-
56191
-En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de trente jours précédant la date initialement prévue.
56192
-
56193
-2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.
56194
-
56195
-####### Article D615-4-3
55718
+#### Chapitre 2 : Financement
56196 55719
 
56197
-Par dérogation à l'article D. 615-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical et en cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 615-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une nouvelle période de trente jours consécutifs.
55720
+##### Section 1 : Généralités
56198 55721
 
56199
-Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.
55722
+##### Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations.
56200 55723
 
56201
-####### Article D615-4-4
55724
+###### Article D612-1
56202 55725
 
56203
-Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 615-4-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au troisième alinéa de l'article D. 615-4-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.
55726
+La présente section fixe les conditions dans lesquelles sont calculées les cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre.
56204 55727
 
56205
-La période d'indemnisation de trente jours minimum à soixante jours maximum n'est pas réduite de ce fait.
55728
+###### Article D612-2
56206 55729
 
56207
-Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 615-4-2.
55730
+Les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
56208 55731
 
56209
-####### Article D615-4-5
55732
+La cotisation provisionnelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre. Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date prévue d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du semestre considéré.
56210 55733
 
56211
-Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 615-4-2 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail.
55734
+Les fractions de cotisation payables, à titre provisionnel, les 1er avril et 1er octobre de chaque année sont assises sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus.
56212 55735
 
56213
-####### Article D615-6
55736
+Il est procédé le 1er octobre de l'année suivante à la régularisation du montant des cotisations provisionnelles mentionnées ci-dessus sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à titre provisionnel, le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite échéance. Dans le cas contraire, le solde est remboursé à l'échéance du 1er octobre précitée.
56214 55737
 
56215
-L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 615-19-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 615-19-2 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement :
55738
+En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues au présent article.
56216 55739
 
56217
-1° Pour les mères, pendant sept jours au moins compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après ; la durée maximale de versement est de vingt-huit jours, ou sur demande de l'intéressée de cinquante-six jours, consécutifs ou non.
55740
+La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :
56218 55741
 
56219
-En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de versement de l'indemnité complémentaire est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de six semaines précédant la date initialement prévue.
55742
+- pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
55743
+- pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
56220 55744
 
56221
-2° Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; la durée maximale de versement est égale à la moitié des durées fixées au 1° ;
55745
+###### Article D612-2-1
56222 55746
 
56223
-3° Pour les pères, pendant onze jours consécutifs au plus débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.
55747
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 612-2, l'assuré actif peut demander qu'il soit procédé au recouvrement des cotisations par prélèvement fractionné automatique. Les prélèvements sont opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
56224 55748
 
56225
-####### Article D615-7
55749
+L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.
56226 55750
 
56227
-L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 615-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.
55751
+Si, au cours d'une année, un prélèvement n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant. La somme du prélèvement du mois d'ajustement n'est pas reportable.
56228 55752
 
56229
-####### Article D615-8
55753
+Lorsque deux prélèvements fractionnés n'ont pu être effectués par la faute du cotisant à l'échéance fixée, celui-ci perd le bénéfice de son option pour les prélèvements restant à opérer pour l'année en cours. Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées.
56230 55754
 
56231
-En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées au 1° de l'article D. 615-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.
55755
+A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D. 612-2-1 et D. 612-20. En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du mois en cours, à la date de la radiation du régime, devient immédiatement exigible.
56232 55756
 
56233
-####### Article D615-9
55757
+###### Article D612-3
56234 55758
 
56235
-En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 sont doublées.
55759
+Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations autonomes de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français *CNBF*, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
56236 55760
 
56237
-Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci.
55761
+Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après.
56238 55762
 
56239
-En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3° de l'article D. 615-6 est portée à dix-huit jours au plus.
55763
+###### Article D612-4
56240 55764
 
56241
-####### Article D615-10
55765
+La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie dans la limite de cinq fois ce plafond.
56242 55766
 
56243
-Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 615-4-1 à D. 615-9 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
55767
+Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
56244 55768
 
56245
-Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 615-19-2, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard.
55769
+Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,8 % dans la limite de cinq fois le plafond.
56246 55770
 
56247
-En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.
55771
+###### Article D612-5
56248 55772
 
56249
-####### Article D615-11
55773
+Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Le montant de la fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril ne peut être inférieur à celui de la moitié de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier précédent.
56250 55774
 
56251
-Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe :
55775
+Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale.
56252 55776
 
56253
-1° Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ;
55777
+Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
56254 55778
 
56255
-2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
55779
+###### Article D612-5-1
56256 55780
 
56257
-####### Article D615-12
55781
+Pour les assurés mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-4, le montant de la cotisation minimale est calculé, sur la base de la cotisation minimale visée à l'article D. 612-5, au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité non salariée non agricole au cours d'une année civile.
56258 55782
 
56259
-L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 615-4-1 à D. 615-9 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
55783
+Le montant minimum de cotisations prévu à l'article L. 615-8-1 pour bénéficier du droit aux prestations maladie et maternité au titre du présent régime ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu net imposable égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale.
56260 55784
 
56261
-####### Article D615-13
55785
+Le montant minimum de cotisations prévu au cinquième alinéa de l'article L. 612-4 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu brut égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale pour les assurés exerçant une ou plusieurs activités accessoires.
56262 55786
 
56263
-Les montants maximaux prévus aux articles D. 615-6 à D. 615-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 615-19-1 et L. 615-19-2.
55787
+###### Article D612-5-2
56264 55788
 
56265
-###### Article D615-13-1
55789
+Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;
56266 55790
 
56267
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8, les assurés cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 ont droit et ouvrent droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité dans les conditions suivantes :
55791
+a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;
56268 55792
 
56269
-a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre de l'assurance maternité ;
55793
+b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné à la première phrase du premier alinéa de l'article D. 612-5.
56270 55794
 
56271
-b) Si l'assuré justifie avoir régularisé le paiement des cotisations exigibles au 1er octobre de l'année précédente, pendant l'année en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pour une partie de l'année civile à compter de la date de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre de ladite année ;
55795
+###### Article D612-6
56272 55796
 
56273
-c) Si l'assuré, bénéficiant d'un échéancier de paiement prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 615-8, justifie avoir acquitté au 1er octobre ou au 1er avril les cotisations fixées par l'échéancier ainsi que les cotisations en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pendant les six mois consécutifs aux dates d'échéance susvisées.
55797
+Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables d'une cotisation minimale calculée, au titre de la première année civile d'exercice, sur le revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et, au titre de la deuxième année civile d'exercice, sur celui mentionné au deuxième alinéa dudit article.
56274 55798
 
56275
-##### Section 4 : Prestations supplémentaires
55799
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16.
56276 55800
 
56277
-###### Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans
55801
+###### Article D612-7
56278 55802
 
56279
-####### Article D615-14
55803
+Les assurés bénéficiaires des prestations prévues par le présent titre déclarant un déficit sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 612-5.
56280 55804
 
56281
-Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5, relevant à titre obligatoire du groupe des professions artisanales mentionné au 1° de l'article L. 615-1, bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.
55805
+En tout état de cause, l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures.
56282 55806
 
56283
-####### Article D615-15
55807
+###### Article D612-8
56284 55808
 
56285
-Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 615-14 :
55809
+Les personnes qui bénéficient de l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 ci-après sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.
56286 55810
 
56287
-1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités, dont l'une relève du groupe professionnel artisanal, mais dont le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie en application de l'article L. 615-4 ;
55811
+###### Article D612-9
56288 55812
 
56289
-2° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales prévues à l'article L. 635-7 ;
55813
+Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base.
56290 55814
 
56291
-3° Les personnes mentionnées à l'article L. 615-7 lorsque le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie ;
55815
+Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans, des industriels et commerçants est fixé à 0,7 %.
56292 55816
 
56293
-4° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
55817
+Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.
56294 55818
 
56295
-####### Article D615-16
55819
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.
56296 55820
 
56297
-Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit :
55821
+###### Article D612-10
56298 55822
 
56299
-1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché au groupe professionnel artisanal à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;
55823
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre :
56300 55824
 
56301
-2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 615-8.
55825
+1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
56302 55826
 
56303
-Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations.
55827
+2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
56304 55828
 
56305
-####### Article D615-17
55829
+a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
56306 55830
 
56307
-Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.
55831
+b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
56308 55832
 
56309
-####### Article D615-18
55833
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
56310 55834
 
56311
-Les indemnités journalières visées à l'article D. 615-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2.
55835
+Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus.
56312 55836
 
56313
-Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.
55837
+###### Article D612-11
56314 55838
 
56315
-####### Article D615-19
55839
+Les dispositions de l'article D. 612-3, du 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4, des articles D. 612-8 et D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.
56316 55840
 
56317
-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 615-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
55841
+##### Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
56318 55842
 
56319
-L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
55843
+###### Article D612-12
56320 55844
 
56321
-En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par le régime invalidité des professions artisanales prévu à l'article L. 635-7, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.
55845
+Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations de base et supplémentaires des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
56322 55846
 
56323
-Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.
55847
+###### Article D612-13
56324 55848
 
56325
-Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 615-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence.
55849
+Les cotisations de base sont dues à compter de la date à laquelle l'assuré a débuté son activité. Elles sont payables d'avance suivant les modalités fixées à l'article D. 612-2.
56326 55850
 
56327
-####### Article D615-19-1
55851
+Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la date limite de paiement est fixée au premier jour du quatrième mois qui suit la décision d'affiliation. Ils sont tenus de verser à cette date le montant de la cotisation correspondant à la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et l'échéance semestrielle suivante.
56328 55852
 
56329
-En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil conformément aux dispositions de l'article L. 324-1.
55853
+Lorsque la caisse mutuelle régionale procède à une rectification du montant de la cotisation ayant pour conséquence d'augmenter ce montant, la date limite de paiement du complément de cotisation à acquitter est reportée à l'échéance semestrielle suivant la notification de l'appel rectificatif, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration dans lequel les cotisations sont immédiatement exigibles.
56330 55854
 
56331
-####### Article D615-20
55855
+###### Article D612-14
56332 55856
 
56333
-L'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de 360 indemnités journalières.
55857
+Les caisses mutuelles régionales sont autorisées à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance, lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-1.
56334 55858
 
56335
-Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré.
55859
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations ou pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
56336 55860
 
56337
-####### Article D615-21
55861
+###### Article D612-15
56338 55862
 
56339
-Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/720 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
55863
+Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. La date limite de paiement du solde débiteur constaté par l'organisme conventionné est reportée à l'échéance suivante.
56340 55864
 
56341
-Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/720 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
55865
+###### Article D612-16
56342 55866
 
56343
-Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/720 de 40 p. 100 du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
55867
+La caisse mutuelle régionale détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organisme conventionnés. Elle utilise à cet effet les bulletins prévus à l'article R. 614-3 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.
56344 55868
 
56345
-####### Article D615-22
55869
+###### Article D612-17
56346 55870
 
56347
-Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à l'indemnité journalière prévue à l'article D. 615-21.
55871
+L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.
56348 55872
 
56349
-####### Article D615-23
55873
+La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.
56350 55874
 
56351
-En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse mutuelle régionale un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail.
55875
+A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur au montant cumulé de la cotisation de base visée à l'article D. 612-2 et de la cotisation supplémentaire visée à l'article D. 612-9, l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime obligatoire de base et le solde à la couverture des prestations supplémentaires.
56352 55876
 
56353
-L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
55877
+###### Article D612-18
56354 55878
 
56355
-Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser au service médical de la caisse mutuelle régionale une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.
55879
+L'organisme conventionné doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
56356 55880
 
56357
-####### Article D615-24
55881
+L'organisme conventionné est tenu d'informer la caisse mutuelle régionale des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
56358 55882
 
56359
-Le service médical de la caisse mutuelle régionale peut à tout moment :
55883
+###### Article D612-19
56360 55884
 
56361
-1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ;
55885
+Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les assurés à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses mutuelles régionales. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications.
56362 55886
 
56363
-2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ;
55887
+###### Article D612-20
56364 55888
 
56365
-3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré lorsqu'en raison de la stabilisation dudit état celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie.
55889
+Une majoration de 10 % est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.
56366 55890
 
56367
-Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 615-55 à R. 615-64.
55891
+A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance prévue à l'article D. 612-13, le montant des cotisations dues est augmenté, par trimestre ou fraction de trimestre de retard, d'une majoration dont le taux est fixé au deuxième alinéa de l'article R. 243-18.
56368 55892
 
56369
-####### Article D615-25
55893
+L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.
56370 55894
 
56371
-La caisse mutuelle régionale est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 615-24.
55895
+Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés sous les conditions et limites prévues à l'article R. 243-19-1 et aux troisième et quatrième alinéas et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 243-20. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.
56372 55896
 
56373
-####### Article D615-26
55897
+Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées.
56374 55898
 
56375
-Les dispositions de l'article L. 377-1 sont applicables au régime des prestations en espèces institué par le présent titre.
55899
+Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6.
56376 55900
 
56377
-####### Article D615-27
55901
+###### Article D612-21
56378 55902
 
56379
-La caisse mutuelle régionale notifie à l'organisme conventionné les dates de début et de fin d'indemnisation ainsi que les bases de calcul de l'indemnité journalière. Les refus pour des motifs non liés au paiement des cotisations dues sont notifiés à l'assuré par la caisse.
55903
+La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la caisse nationale de l'assurance vieillesse artisanale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français communiquent à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le premier jour du deuxième mois de chaque trimestre, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par elles au cours du trimestre civil précédent, le nombre de personnes concernées, ainsi que le nombre d'exonérations.
56380 55904
 
56381
-L'organisme conventionné établit mensuellement le décompte des indemnités journalières dues en utilisant un imprimé dont le modèle est fixé par la caisse nationale, et procède au versement au moins mensuel et à terme échu des prestations en espèces selon les modalités fixées par ladite caisse nationale.
55905
+A la même date ce montant est viré par chacune des caisses nationales d'assurance vieillesse mentionnées à l'alinéa précédent au compte ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles auprès de l'établissement que celle-ci a choisi.
56382 55906
 
56383
-####### Article D615-28
55907
+###### Article D612-22
56384 55908
 
56385
-La coordination avec le régime d'assurance invalidité des professions artisanales visé à l'article L. 635-7 concernant les contrôles médicaux, les échanges d'information sur la situation des assurés et les prestations qui leur sont versées s'effectue dans le cadre d'une convention nationale conclue entre la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
55909
+Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
56386 55910
 
56387
-####### Article D615-29
55911
+###### Article D612-23
56388 55912
 
56389
-La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles gère le Fonds national des prestations supplémentaires des artisans dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 612-13.
55913
+Pour l'application des articles L. 243-4 à L. 243-11, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
56390 55914
 
56391
-####### Article D615-30
55915
+##### Section 4 : Contentieux et pénalités.
56392 55916
 
56393
-Le Fonds national des prestations supplémentaires des artisans doit être équilibré en recettes et en dépenses.
55917
+###### Article D612-24
56394 55918
 
56395
-Les recettes du fonds sont constituées par :
55919
+Pour l'application du chapitre 4 du titre IV du livre II, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
56396 55920
 
56397
-1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés relevant du groupe professionnel artisanal ainsi que des majorations de retard et pénalités qui s'y rapportent ;
55921
+##### Section 5 : Dispositions diverses.
56398 55922
 
56399
-2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1.
55923
+###### Article D612-25
56400 55924
 
56401
-Les dépenses du fonds sont constituées par :
55925
+Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant de la contribution que la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles verse aux organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article D. 612-21 pour la couverture des frais de gestion occasionnés par les opérations de précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les allocations et pensions de vieillesse qu'ils servent.
56402 55926
 
56403
-1° Les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires attribuées aux artisans qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;
55927
+###### Article D612-26
56404 55928
 
56405
-2° La participation du Fonds national des prestations supplémentaires des artisans au Fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 613-5, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.
55929
+Les articles D. 612-21 à D. 612-25 s'appliquent aux avantages de retraite versés au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.
56406 55930
 
56407
-####### Article D615-31
55931
+#### Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie et maternité
56408 55932
 
56409
-Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du Fonds national des prestations supplémentaires des artisans, par arrêté annuel, le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice ainsi que le montant de la participation de ce fonds au fonds national de gestion administrative.
55933
+##### Section 1 : Généralités
56410 55934
 
56411
-####### Article D615-32
55935
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical
56412 55936
 
56413
-Le résultat du Fonds national des prestations supplémentaires des artisans est viré en report à nouveau ou en réserve au bilan de la caisse nationale dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-9.
55937
+##### Section 3 : Prestations de base
56414 55938
 
56415
-####### Article D615-33
55939
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
56416 55940
 
56417
-Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux prestations supplémentaires des artisans sont suivies dans une comptabilité distincte, dans le cadre du plan comptable du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, conformément aux instructions de la caisse nationale.
55941
+###### Sous-section 2 : Assurance maladie
56418 55942
 
56419
-###### Sous-section 2 : Régime d'indemnités journalières des industriels et commerçants
55943
+###### Sous-section 3 : Assurance maternité.
56420 55944
 
56421
-####### Article D615-34
55945
+####### Article D613-4-1
56422 55946
 
56423
-Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 relevant à titre obligatoire du groupe des professions industrielles et commerciales mentionné au 1° de l'article L. 615-1 bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.
55947
+L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 613-19 est égale au montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
56424 55948
 
56425
-####### Article D615-35
55949
+L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
56426 55950
 
56427
-Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 615-34 :
55951
+En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.
56428 55952
 
56429
-1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève du groupe professionnel des industriels et des commerçants, mais dont le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie en application de l'article L. 615-4 ;
55953
+####### Article D613-4-2
56430 55954
 
56431
-2° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-11 ;
55955
+L'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée sous réserve de cesser toute activité :
56432 55956
 
56433
-3° Les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, lorsque le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie ;
55957
+1° A la mère, pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs.
56434 55958
 
56435
-4° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
55959
+En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de trente jours précédant la date initialement prévue.
56436 55960
 
56437
-####### Article D615-36
55961
+2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.
56438 55962
 
56439
-Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit :
55963
+####### Article D613-4-3
56440 55964
 
56441
-1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché au groupe professionnel des industriels et commerçants à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;
55965
+Par dérogation à l'article D. 613-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical et en cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 613-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une nouvelle période de trente jours consécutifs.
56442 55966
 
56443
-2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; en cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 615-8.
55967
+Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.
56444 55968
 
56445
-Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations.
55969
+####### Article D613-4-4
56446 55970
 
56447
-####### Article D615-37
55971
+Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 613-4-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au troisième alinéa de l'article D. 613-4-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.
56448 55972
 
56449
-Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve temporairement dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci.
55973
+La période d'indemnisation de trente jours minimum à soixante jours maximum n'est pas réduite de ce fait.
56450 55974
 
56451
-Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.
55975
+Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 613-4-2.
56452 55976
 
56453
-####### Article D615-38
55977
+####### Article D613-4-5
56454 55978
 
56455
-Les indemnités journalières visées à l'article D. 615-37 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2.
55979
+Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 613-4-2 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail.
56456 55980
 
56457
-Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.
55981
+####### Article D613-6
56458 55982
 
56459
-####### Article D615-39
55983
+L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 613-19-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 613-19-2 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement :
56460 55984
 
56461
-Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
55985
+1° Pour les mères, pendant sept jours au moins compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après ; la durée maximale de versement est de vingt-huit jours, ou sur demande de l'intéressée de cinquante-six jours, consécutifs ou non.
56462 55986
 
56463
-L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
55987
+En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de versement de l'indemnité complémentaire est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de six semaines précédant la date initialement prévue.
56464 55988
 
56465
-En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par le régime invalidité des professions industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-11, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.
55989
+2° Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; la durée maximale de versement est égale à la moitié des durées fixées au 1° ;
56466 55990
 
56467
-Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.
55991
+3° Pour les pères, pendant onze jours consécutifs au plus débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.
56468 55992
 
56469
-Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 615-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence.
55993
+####### Article D613-7
56470 55994
 
56471
-####### Article D615-40
55995
+L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 613-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.
56472 55996
 
56473
-L'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de 360 indemnités journalières.
55997
+####### Article D613-8
56474 55998
 
56475
-Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date, dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré.
55999
+En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées au 1° de l'article D. 613-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.
56476 56000
 
56477
-####### Article D615-41
56001
+####### Article D613-9
56478 56002
 
56479
-Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/720 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la même date.
56003
+En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 613-6 sont doublées.
56480 56004
 
56481
-Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/720 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
56005
+Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci.
56482 56006
 
56483
-Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/720 de 40 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
56007
+En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3° de l'article D. 613-6 est portée à dix-huit jours au plus.
56484 56008
 
56485
-####### Article D615-42
56009
+####### Article D613-10
56486 56010
 
56487
-L'attribution et le service des indemnités journalières ainsi que l'exercice du contrôle médical s'effectuent dans les conditions prévues par les articles D. 615-19-1 et D. 615-22 à D. 615-27.
56011
+Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 613-4-1 à D. 613-9 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
56488 56012
 
56489
-####### Article D615-43
56013
+Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 613-19-2, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard.
56490 56014
 
56491
-La coordination avec le régime d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales visé à l'article L. 635-11 concernant les contrôles médicaux, les échanges d'information sur la situation des assurés et les prestations qui leur sont versées, s'effectue dans le cadre d'une convention nationale conclue entre la Caisse nationale de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
56015
+En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.
56492 56016
 
56493
-####### Article D615-44
56017
+####### Article D613-11
56494 56018
 
56495
-La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles gère le fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 612-13.
56019
+Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 613-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe :
56496 56020
 
56497
-####### Article D615-45
56021
+1° Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ;
56498 56022
 
56499
-Le fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants doit être équilibré en recettes et en dépenses.
56023
+2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
56500 56024
 
56501
-Les recettes du fonds sont constituées par :
56025
+####### Article D613-12
56502 56026
 
56503
-1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés relevant du groupe professionnel des industriels et commerçants ainsi que des majorations de retard et pénalités qui s'y rapportent ;
56027
+L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 613-4-1 à D. 613-9 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
56504 56028
 
56505
-2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1.
56029
+####### Article D613-13
56506 56030
 
56507
-Les dépenses du fonds sont constituées par :
56031
+Les montants maximaux prévus aux articles D. 613-6 à D. 613-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 613-19-1 et L. 613-19-2.
56508 56032
 
56509
-1° Les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires attribuées aux industriels et commerçants qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;
56033
+####### Article D613-13-1
56510 56034
 
56511
-2° La participation du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants au fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 613-5, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.
56035
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-8, les assurés cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 ont droit et ouvrent droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité dans les conditions suivantes :
56512 56036
 
56513
-####### Article D615-46
56037
+a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre de l'assurance maternité ;
56514 56038
 
56515
-Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants, par arrêté annuel, le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice ainsi que le montant de la participation de ce fonds au fonds national de gestion administrative.
56039
+b) Si l'assuré justifie avoir régularisé le paiement des cotisations exigibles au 1er octobre de l'année précédente, pendant l'année en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pour une partie de l'année civile à compter de la date de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre de ladite année ;
56516 56040
 
56517
-####### Article D615-47
56041
+c) Si l'assuré, bénéficiant d'un échéancier de paiement prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 613-8, justifie avoir acquitté au 1er octobre ou au 1er avril les cotisations fixées par l'échéancier ainsi que les cotisations en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pendant les six mois consécutifs aux dates d'échéance susvisées.
56518 56042
 
56519
-Le résultat du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants est viré en report à nouveau ou en réserve au bilan de la caisse nationale dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-9.
56043
+##### Section 5 : Action sanitaire et sociale
56520 56044
 
56521
-####### Article D615-48
56045
+##### Section 6 : Dispositions diverses
56522 56046
 
56523
-Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux prestations supplémentaires des industriels et commerçants sont suivies dans une comptabilité distincte dans le cadre du plan comptable du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles conformément aux instructions de la caisse nationale.
56047
+#### Chapitre 4 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
56524 56048
 
56525 56049
 #### Chapitre 6 : Contentieux - Dispositions d'application
56526 56050
 
... ...
@@ -56538,66 +56062,6 @@ Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux prestations supplémen
56538 56062
 
56539 56063
 ##### Section 1 : Organisation financière.
56540 56064
 
56541
-###### Article D623-6
56542
-
56543
-Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :
56544
-
56545
-1°) à chaque gestion technique des risques ;
56546
-
56547
-2°) à la gestion des opérations administratives ;
56548
-
56549
-3°) à la gestion de l'action sociale ;
56550
-
56551
-4°) à la gestion des établissements et oeuvres.
56552
-
56553
-Pour chaque organisation autonome, la liste des gestions techniques est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
56554
-
56555
-###### Article D623-7
56556
-
56557
-Les opérations d'administration, l'action sociale, les établissements et oeuvres donnent lieu à l'établissement d'états annuels de prévisions de recettes et de dépenses. Les états annuels de prévisions afférents aux opérations d'administration sont établis en fonction de la dotation affectée à ces opérations selon la réglementation en vigueur.
56558
-
56559
-###### Article D623-8
56560
-
56561
-Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 253-28, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recettes de régularisation soit individuels, soit collectifs.
56562
-
56563
-Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.
56564
-
56565
-###### Article D623-9
56566
-
56567
-Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 623-9-1 à D. 623-9-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
56568
-
56569
-Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
56570
-
56571
-###### Article D623-9-1
56572
-
56573
-Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement ont été acquis. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.
56574
-
56575
-###### Article D623-9-2
56576
-
56577
-Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.
56578
-
56579
-###### Article D623-9-3
56580
-
56581
-Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.
56582
-
56583
-###### Article D623-9-4
56584
-
56585
-Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.
56586
-
56587
-La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.
56588
-
56589
-###### Article D623-9-5
56590
-
56591
-Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables visés aux articles D. 623-9-1 à D. 623-9-4.
56592
-
56593
-Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.
56594
-
56595
-###### Article D623-10
56596
-
56597
-Les dépenses de toute nature ainsi que les dépenses des gestions administratives et financières, à l'exception de celles visées aux articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées.
56598
-
56599
-Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
56600
-
56601 56065
 ###### Article D623-10-1
56602 56066
 
56603 56067
 Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.
... ...
@@ -56618,36 +56082,6 @@ Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé d
56618 56082
 
56619 56083
 Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.
56620 56084
 
56621
-###### Article D623-11
56622
-
56623
-En ce qui concerne les opérations d'administration, l'action sociale, les établissements et oeuvres, les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.
56624
-
56625
-###### Article D623-12
56626
-
56627
-L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale. Il en est responsable et, à ce titre, il peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques. L'agent comptable est également chargé de la comptabilité auxiliaire des comptes cotisants.
56628
-
56629
-L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation.
56630
-
56631
-Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.
56632
-
56633
-Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et par l'agent comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables.
56634
-
56635
-Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent comptable pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.
56636
-
56637
-###### Article D623-13
56638
-
56639
-Les caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.
56640
-
56641
-###### Article D623-15
56642
-
56643
-En cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire.
56644
-
56645
-En cas d'urgence, le président du conseil d'administration peut procéder, sur proposition du directeur, à cette désignation, qui doit être ratifiée par le conseil d'administration dans sa prochaine séance.
56646
-
56647
-L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions de l'article D. 253-12.
56648
-
56649
-La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.
56650
-
56651 56085
 ###### Article D623-16
56652 56086
 
56653 56087
 Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle désignée suivant les modalités prévues par la réglementation spéciale à chacune des organisations.
... ...
@@ -56656,66 +56090,6 @@ Cette commission comprend au moins trois membres. En aucun cas, les agents de la
56656 56090
 
56657 56091
 La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an , à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Son rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année présentée au conseil d'administration doivent être annexés au bilan.
56658 56092
 
56659
-###### Article D623-17
56660
-
56661
-L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
56662
-
56663
-Il est tenu de présenter sa comptabilité à toute réquisition des agents de contrôle dûment habilités par la caisse nationale intéressée.
56664
-
56665
-S'il refuse, soit à la commission de contrôle prévue à l'article précédent, soit à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues, selon le cas, par l'article R. 123-52 ou par l'article R. 641-10.
56666
-
56667
-La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
56668
-
56669
-###### Article D623-18
56670
-
56671
-L'agent comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable :
56672
-
56673
-1°) de l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur ;
56674
-
56675
-2°) de l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation par application de l'article D. 253-28 ;
56676
-
56677
-3°) de l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;
56678
-
56679
-4°) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
56680
-
56681
-5°) de la position des comptes de disponibilités courantes qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;
56682
-
56683
-6°) de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.
56684
-
56685
-###### Article D623-19
56686
-
56687
-Dans le cas de recettes techniques liquidées par la caisse, l'agent comptable peut procéder à des vérifications. La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, au 1er janvier de chaque année, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées à cette date.
56688
-
56689
-###### Article D623-20
56690
-
56691
-En ce qui concerne les autres créances, qu'il s'agisse de celles prises en charge au vu d'un ordre de recette ou de celles constatées par les titres de propriété ou les titres de créance conservés par l'agent comptable, la responsabilité pécuniaire de ce dernier est mise en cause si, le 15 de chaque mois, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.
56692
-
56693
-###### Article D623-21
56694
-
56695
-La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.
56696
-
56697
-L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions prévues à l'article D. 623-19 par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette.
56698
-
56699
-###### Article D623-22
56700
-
56701
-La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, lors du paiement, il n'a pas porté sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.
56702
-
56703
-Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier, et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
56704
-
56705
-En ce qui concerne les prestations sociales, l'agent comptable peut procéder à des vérifications consistant à contrôler l'exactitude matérielle des calculs, à constater l'existence des justifications produites et leur conformité, quant à leur nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux décisions prises.
56706
-
56707
-###### Article D623-23
56708
-
56709
-L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies par les articles D. 613-28 et D. 623-22 par l'apposition de son visa sur l'ordre de dépense.
56710
-
56711
-###### Article D623-24
56712
-
56713
-La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations mentionnées à l'article D. 623-6.
56714
-
56715
-Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.
56716
-
56717
-Elle est centralisée une fois par mois, avec établissement de balances trimestrielles.
56718
-
56719 56093
 ###### Article D623-25
56720 56094
 
56721 56095
 Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur ; ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 623-16.
... ...
@@ -56762,7 +56136,7 @@ d. les achats de valeurs.
56762 56136
 
56763 56137
 ###### Article D623-27
56764 56138
 
56765
-Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions, et, en ce qui concerne les caisses relevant des organisations autonomes des professions industrielles, commerciales et artisanales, après vérification de sa gestion par la caisse nationale intéressée.
56139
+Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.
56766 56140
 
56767 56141
 D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 253-13 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
56768 56142
 
... ...
@@ -56780,21 +56154,15 @@ L'autorité administrative désignée à l'article L. 623-2 est le préfet de r
56780 56154
 
56781 56155
 ###### Article D623-2
56782 56156
 
56783
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux caisses nationales, aux caisses, unions de caisses et sections de caisses des organisations autonomes des professions artisanales, libérales, industrielles et commerciales créées pour l'application des régimes d'assurance vieillesse des non-salariés institués par le présent titre.
56157
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux caisses nationales, aux caisses, unions de caisses et sections de caisses des organisations autonomes des professions libérales.
56784 56158
 
56785 56159
 ###### Article D623-3
56786 56160
 
56787
-Sont applicables aux organismes mentionnés à l'article D 623-2 les articles D. 253-5, D. 253-10, D. 253-13, D. 253-18, D. 253-20, D. 253-21, D. 253-26, D. 253-28, D. 253-46 à D. 253-48, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-72 et D. 253-73, D. 253-76 à D. 253-83 ; l'article D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par "D. 253-1" ; l'article D. 253-12, à l'exception du membre de phrase commençant par "en présence" et se terminant par "l'organisme", qui est remplacé par le membre de phrase suivant : "en présence du président du conseil d'administration, du directeur de l'organisme et d'un représentant de la caisse nationale" ; l'article D. 253-16, à l'exception du membre de phrase commençant par "conformément" et se terminant par "R. 243-21" et à l'exception de la troisième phrase du premier alinéa qui ne s'applique pas au régime d'assurance vieillesse des professions libérales ; l'article D. 253-49, à l'exception des deux premiers alinéas qui ne s'appliquent pas au régime d'assurance vieillesse des professions libérales ; l'article D. 253-75, sous réserve du remplacement des références aux articles "D. 253-68", par l'article "D. 613-46" et "D. 253-59" par l'article "D. 613-41".
56788
-
56789
-La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions de la présente section et aux instructions prises pour son application.
56161
+Sont applicables aux organismes mentionnés à l'article D. 623-2 les articles D. 253-5, D. 253-9 à D. 253-11, l'article D. 253-12 à l'exception du membre de phrase commençant par " en présence " et se terminant par " l'organisme " qui est remplacé par le membre de phrase suivant : " en présence du conseil d'administration, du directeur de l'organisme et d'un représentant de la caisse nationale ", l'article D. 253-13, l'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 ", l'article D. 253-16 à l'exception du membre de phrase commençant par " conformément " et se terminant par " R. 243-21 " et à l'exception de la troisième phrase du premier alinéa, les articles D. 253-18, D. 253-20 à D. 253-28, D. 253-30, D. 253-42 à D. 253-48, l'article D. 253-49 à l'exception des deux premiers alinéas, les articles D. 253-50, D. 253-51, D. 253-53, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-58, D. 253-59, D. 253-62, D. 253-63, D. 253-68 à D. 253-73 et D. 253-75 à D. 253-83.
56790 56162
 
56791 56163
 ###### Article D623-4
56792 56164
 
56793
-Sont applicables aux organismes mentionnés à l'article D. 623-2 les articles D. 613-6, D. 613-11 et D. 613-13, D. 613-15, D. 613-16, D. 613-22, D. 613-27, D. 613-28, D. 613-31 à D. 613-37, D. 613-39, D. 613-41, D. 613-43, D. 613-44 et D. 613-46.
56794
-
56795
-###### Article D623-5
56796
-
56797
-Les opérations financières et comptables des caisses d'assurance vieillesse des personnes non salariées sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable *autorités compétentes*.
56165
+Sont applicables aux organismes mentionnés à l'article D. 623-2 les articles D. 611-7, D. 611-11, D. 611-12, D. 611-17, D. 611-20, D. 611-22, D. 611-23, D. 611-27 à D. 611-31 et D. 611-35.
56798 56166
 
56799 56167
 ##### Section 2 : Prestations de base.
56800 56168
 
... ...
@@ -56814,7 +56182,13 @@ Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporte
56814 56182
 
56815 56183
 ### Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
56816 56184
 
56817
-#### Chapitre 2 : Organisation autonome du régime des professions industrielles et commerciales
56185
+#### Chapitre Ier : L'assurance vieillesse des professions artisanales
56186
+
56187
+##### Article D631-1
56188
+
56189
+Les dispositions de l'article D. 632-1 s'appliquent à l'assurance vieillesse des professions artisanales.
56190
+
56191
+#### Chapitre 2 : L'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales
56818 56192
 
56819 56193
 ##### Section 1 : Organisation administrative
56820 56194
 
... ...
@@ -56822,7 +56196,7 @@ Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporte
56822 56196
 
56823 56197
 ###### Article D632-1
56824 56198
 
56825
-Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
56199
+Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
56826 56200
 
56827 56201
 1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;
56828 56202
 
... ...
@@ -56854,7 +56228,7 @@ Toutefois, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celu
56854 56228
 
56855 56229
 Les assurés mentionnés à l'article D. 633-2 sont tenus de déclarer à l'organisme désigné par la convention prévue à l'article R. 115-5 et dans les conditions prévues audit article les revenus professionnels non salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente.
56856 56230
 
56857
-A défaut, les assurés n'ayant pas déclaré leurs revenus à l'organisme désigné par la convention dans les délais prévus par celle-ci sont tenus de le faire à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle ils sont affiliés, sous peine des sanctions prévues à l'article D. 633-4.
56231
+A défaut, les assurés n'ayant pas déclaré leurs revenus à l'organisme désigné par la convention dans les délais prévus par celle-ci sont tenus de le faire à la caisse de base à laquelle ils sont affiliés, sous peine des sanctions prévues à l'article D. 633-4.
56858 56232
 
56859 56233
 ####### Article D633-4
56860 56234
 
... ...
@@ -56894,7 +56268,7 @@ Lorsque l'application des dispositions ci-dessus emporte le règlement au 30 avr
56894 56268
 
56895 56269
 ####### Article D633-8
56896 56270
 
56897
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-7, une décision de chaque conseil d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales peut proposer à leurs assurés le recouvrement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels. Ces prélèvements sont opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
56271
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-7, une décision du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants peut proposer à leurs assurés le recouvrement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels. Ces prélèvements sont opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
56898 56272
 
56899 56273
 L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.
56900 56274
 
... ...
@@ -56938,13 +56312,13 @@ Cette majoration de retard est augmentée du taux prévu au deuxième alinéa de
56938 56312
 
56939 56313
 ####### Article D633-14
56940 56314
 
56941
-Les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 sont liquidées par le directeur de la caisse dont relève l'assuré. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
56315
+Les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
56942 56316
 
56943 56317
 ####### Article D633-15
56944 56318
 
56945 56319
 Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13 et au cinquième alinéa de l'article L. 131-6. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
56946 56320
 
56947
-Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
56321
+Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
56948 56322
 
56949 56323
 Il ne peut être accordé de remise des majorations de retard que sous les conditions et limites prévues aux troisième et quatrième alinéas et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 243-20.
56950 56324
 
... ...
@@ -57046,7 +56420,7 @@ Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales
57046 56420
 
57047 56421
 I. - Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
57048 56422
 
57049
-II. - Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses régionales d'assurance maladie ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales et aux caisses d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
56423
+II. - Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses régionales d'assurance maladie ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses de base du régime social des indépendants.
57050 56424
 
57051 56425
 III. - Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1.
57052 56426
 
... ...
@@ -57124,7 +56498,7 @@ Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article
57124 56498
 
57125 56499
 3° La référence au 1° de l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;
57126 56500
 
57127
-4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance vieillesse artisanale ou à la caisse d'assurance vieillesse industrielle et commerciale mentionnée à l'article R. 633-9 dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
56501
+4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
57128 56502
 
57129 56503
 5° A l'article D. 351-8, la référence au I de l'article D. 634-4-1 est substituée à la référence à l'article R. 351-29.
57130 56504
 
... ...
@@ -57240,7 +56614,7 @@ La caisse compétente mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 634-6 es
57240 56614
 
57241 56615
 ###### Article D634-11-4
57242 56616
 
57243
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 634-6, les caisses de retraite des régimes relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise d'activité ainsi que la suspension de pension applicable en cas de dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2.
56617
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 634-6, les caisses gérant les régimes d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise d'activité ainsi que la suspension de pension applicable en cas de dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2.
57244 56618
 
57245 56619
 ###### Article D634-11-5
57246 56620
 
... ...
@@ -57344,7 +56718,7 @@ Les dispositions de l'article R. 351-39, R. 351-43 (premier alinéa), R. 351-44
57344 56718
 
57345 56719
 ####### Article D635-1
57346 56720
 
57347
-La Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales assurent, chacune en ce qui la concerne, la gestion d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime attribue des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui lui sont affectées.
56721
+La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des régimes complémentaires obligatoires des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 635-1. Ces régimes attribuent des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui leur sont affectées.
57348 56722
 
57349 56723
 ####### Article D635-2
57350 56724
 
... ...
@@ -57368,10 +56742,7 @@ Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 est approuvé par le ministre cha
57368 56742
 
57369 56743
 ####### Article D635-6
57370 56744
 
57371
-Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration :
57372
-
57373
-- alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 % ;
57374
-- assure le financement des frais de gestion administrative du régime.
56745
+Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.
57375 56746
 
57376 56747
 ###### Sous-section 2 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans
57377 56748
 
... ...
@@ -57423,7 +56794,7 @@ Les revenus mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont pri
57423 56794
 
57424 56795
 ####### Article D635-11
57425 56796
 
57426
-La Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales assurent, chacune en ce qui la concerne, la gestion d'un régime d'assurance invalidité-décès, dont le règlement prévu à l'article L. 635-6 est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse.
56797
+La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des régimes d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales dont les règlements prévus à l'article L. 635-6 sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse.
57427 56798
 
57428 56799
 ####### Article D635-12
57429 56800
 
... ...
@@ -57439,10 +56810,7 @@ En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total
57439 56810
 
57440 56811
 ####### Article D635-14
57441 56812
 
57442
-Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration :
57443
-
57444
-- alimente le fonds d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 % ;
57445
-- assure le financement des frais de gestion administrative du régime.
56813
+Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.
57446 56814
 
57447 56815
 ###### Sous-section 2 : Dispositions propres au régime invalidité-décès des artisans
57448 56816
 
... ...
@@ -57484,12 +56852,6 @@ b) Si l'activité débute au cours de la deuxième année civile d'activité de
57484 56852
 
57485 56853
 Les revenus mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.
57486 56854
 
57487
-#### Chapitre 6 : Action sociale des caisses
57488
-
57489
-##### Article D636-1
57490
-
57491
-L'arrêté visé à l'article L. 636-1 est pris par les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du commerce et de l'artisanat.
57492
-
57493 56855
 ### Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
57494 56856
 
57495 56857
 #### Chapitre 1 : Organisation administrative
... ...
@@ -58016,25 +57378,25 @@ Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables au
58016 57378
 
58017 57379
 ###### Article D651-4
58018 57380
 
58019
-Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales mentionnée au 2° de l'article L. 621-3.
57381
+Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par la caisse nationale du régime social des indépendants.
58020 57382
 
58021 57383
 ###### Article D651-5
58022 57384
 
58023
-La caisse nationale mentionnée à l'article D. 651-4 peut confier tout ou partie des opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité aux caisses interprofessionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales *délégation*.
57385
+La caisse nationale mentionnée à l'article D. 651-4 peut confier tout ou partie des opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité à une ou plusieurs caisses de base du régime social des indépendants.
58024 57386
 
58025 57387
 ###### Article D651-6
58026 57388
 
58027
-Les opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la caisse nationale et des caisses interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 651-4 et D. 651-5.
57389
+Les opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la caisse nationale et des caisses mentionnées aux articles D. 651-4 et D. 651-5.
58028 57390
 
58029 57391
 Ces organismes disposent, pour l'encaissement de ladite contribution et des majorations prévues à l'article D. 651-11, d'un ou plusieurs comptes uniquement réservés aux opérations de recouvrement. Ces comptes sont ouverts dans les banques agréées mentionnées par l'arrêté du 23 novembre 1949, ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
58030 57392
 
58031 57393
 Ces comptes sont arrêtés le 10 et le 25 de chaque mois et leur solde, intérêts compris, viré au compte unique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article D. 651-7.
58032 57394
 
58033
-Les opérations de recouvrement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. La caisse dispose auprès de l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa d'un compte spécialement ouvert pour l'encaissement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et les majorations afférentes.
57395
+Les opérations de recouvrement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la Caisse nationale du régime social des indépendants. La caisse dispose auprès de l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa d'un compte spécialement ouvert pour l'encaissement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et les majorations afférentes.
58034 57396
 
58035 57397
 ###### Article D651-7
58036 57398
 
58037
-Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes, à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
57399
+Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes, à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la caisse nationale du régime social des indépendants.
58038 57400
 
58039 57401
 Ce compte enregistre en recettes les sommes virées en application du troisième alinéa de l'article D. 651-6 et les intérêts produits.
58040 57402
 
... ...
@@ -58064,23 +57426,23 @@ Les majorations visées au présent article sont applicables dans le cadre de la
58064 57426
 
58065 57427
 ###### Article D651-11-1
58066 57428
 
58067
-Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ou son délégataire peut accorder des sursis à poursuites pour le règlement de la contribution et des majorations de retard s'il estime que le débiteur produit des garanties suffisantes.
57429
+Le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement ou son délégataire peut accorder des sursis à poursuites pour le règlement de la contribution et des majorations de retard s'il estime que le débiteur produit des garanties suffisantes.
58068 57430
 
58069 57431
 ###### Article D651-12
58070 57432
 
58071
-Les majorations pour retard de déclaration du chiffre d'affaires ou de paiement de la contribution ainsi que celles prévues à l'article L. 243-14 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
57433
+Les majorations pour retard de déclaration du chiffre d'affaires ou de paiement de la contribution ainsi que celles prévues à l'article L. 243-14 sont liquidées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement.
58072 57434
 
58073
-Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
57435
+Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
58074 57436
 
58075 57437
 ###### Article D651-12-1
58076 57438
 
58077
-Les sociétés et entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 651-12 auprès du directeur de l'organisme de recouvrement.
57439
+Les sociétés et entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 651-12 auprès du directeur général de l'organisme de recouvrement.
58078 57440
 
58079 57441
 Cette requête n'est recevable qu'après la déclaration du chiffre d'affaires et règlement de la totalité de la contribution sociale de solidarité ayant donné lieu à application desdites majorations.
58080 57442
 
58081 57443
 Il ne peut être accordé une remise des majorations que si la bonne foi des sociétés et entreprises est dûment prouvée.
58082 57444
 
58083
-La décision du directeur est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre simple ou, en cas de rejet, même partiel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
57445
+La décision du directeur général est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre simple ou, en cas de rejet, même partiel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
58084 57446
 
58085 57447
 Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui doit être saisi, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée, dans un délai de deux mois, sous peine de forclusion, à compter de la date de notification de la décision, dans les conditions prévues à l'article D. 651-20.
58086 57448
 
... ...
@@ -58118,13 +57480,13 @@ En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution
58118 57480
 
58119 57481
 ###### Article D651-17
58120 57482
 
58121
-La répartition de la contribution sociale de solidarité est annuelle. Elle peut donner lieu pour chaque exercice au versement d'acomptes provisionnels lorsque le déficit comptable prévisionnel ou la situation de trésorerie des régimes bénéficiaires de la contribution le rendent nécessaire pour assurer le versement des prestations.
57483
+La répartition de la contribution sociale de solidarité est annuelle. Elle peut donner lieu pour chaque exercice au versement d'acomptes provisionnels lorsque la situation de trésorerie des bénéficiaires de la contribution le rend nécessaire.
58122 57484
 
58123 57485
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant de ces versements.
58124 57486
 
58125 57487
 ###### Article D651-19
58126 57488
 
58127
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et du conseil d'administration de la caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, fixe chaque année le montant du prélèvement à effectuer, au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment institué par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950, sur la fraction du produit de la contribution sociale de solidarité destinée aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
57489
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe chaque année le montant du prélèvement à effectuer, au profit du régime mentionné à l'article R. 635-9, sur la fraction du produit de la contribution sociale de solidarité destinée au régime social des indépendants.
58128 57490
 
58129 57491
 ###### Article D651-20
58130 57492
 
... ...
@@ -59031,7 +58393,7 @@ Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de
59031 58393
 
59032 58394
 ###### Article D722-15
59033 58395
 
59034
-Les modalités d'application des articles L. 722-8 à L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 615-4-1, D. 615-4-2 à l'exception du 1°, D. 615-4-4 à l'exception des premier et deuxième alinéas et aux articles D. 615-6 à D. 615-13.
58396
+Les modalités d'application des articles L. 722-8 à L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 613-4-1, D. 613-4-2 à l'exception du 1°, D. 613-4-4 à l'exception des premier et deuxième alinéas et aux articles D. 613-6 à D. 613-13.
59035 58397
 
59036 58398
 Pour l'application de ces dispositions aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à leurs conjoints collaborateurs, la référence à la caisse primaire d'assurance maladie est substituée à la référence à l'organisme conventionné et la référence au praticien ou auxiliaire médical est substituée à la référence au chef d'entreprise.
59037 58399
 
... ...
@@ -59407,7 +58769,7 @@ A compter du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné
59407 58769
 
59408 58770
 ####### Article D742-16
59409 58771
 
59410
-Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation sont adressées à la caisse désignée dans chaque organisation autonome par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
58772
+Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation sont adressées à la caisse désignée dans chaque organisation par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
59411 58773
 
59412 58774
 ####### Article D742-17
59413 58775
 
... ...
@@ -59445,7 +58807,7 @@ Toutefois, les demandes d'adhésion présentées par les conjoints de chefs d'en
59445 58807
 
59446 58808
 La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :
59447 58809
 
59448
-1°) la caisse désignée dans chaque organisation autonome par l'arrêté prévu à l'article D. 742-16, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ;
58810
+1°) la caisse désignée dans chaque organisation par l'arrêté prévu à l'article D. 742-16, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ;
59449 58811
 
59450 58812
 2°) la caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6 ;
59451 58813
 
... ...
@@ -59948,9 +59310,7 @@ Les personnes qui commencent à exercer dans un des départements mentionnés à
59948 59310
 
59949 59311
 ####### Article D756-2
59950 59312
 
59951
-La caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales est habilitée à recevoir les demandes d'immatriculation aux régimes d'assurance des professions artisanales.
59952
-
59953
-La caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Algérie et d'outre-mer est habilitée pour recevoir les demandes d'adhésion au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
59313
+La caisse de base mentionnée à l'article R. 611-61 est habilitée à recevoir les demandes d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
59954 59314
 
59955 59315
 La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est habilitée à recevoir les demandes d'adhésion au régime d'assurance des professions libérales. Cet organisme assure, s'il y a lieu, la transmission de ces demandes à la section professionnelle compétente.
59956 59316