Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 avril 2007 (version 8c6bbb5)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 2007.

59341
####### Article D742-36
59342

                        
59343
Les personnes qui participent effectivement et habituellement à l'activité professionnelle libérale de leur conjoint et qui ne sont pas affiliées à un régime obligatoire d'assurance vieillesse sous réserve des dispositions du second alinéa peuvent adhérer volontairement au régime d'assurance vieillesse de base de leur conjoint tel qu'il est défini par les dispositions du livre VI, titre IV, chapitre III.
59344

                        
59345
En application de l'article L. 742-6 (6°), peuvent adhérer à l'assurance volontaire les personnes qui exercent une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail.
   

                    
59347
####### Article D742-37
59348

                        
59349
La section professionnelle compétente pour recevoir la demande d'adhésion est la section à laquelle est affilié le conjoint qui exerce l'activité libérale.
59350

                        
59351
Lorsque le professionnel libéral n'est pas affilié, en application des articles L. 622-1, R. 643-3, R. 643-4 et R. 643-5, à la section professionnelle dont relève l'activité à laquelle collabore son conjoint, celui-ci relève de cette dernière section professionnelle.
59352

                        
59353
La demande est signée par les deux conjoints et accompagnée d'une déclaration sur l'honneur faite par le professionnel libéral attestant que son conjoint apporte effectivement et habituellement son concours, sans être pour cela rémunéré, à l'exercice de son activité professionnelle et par, le cas échéant, le contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail.
59354

                        
59355
Elle est adressée à la section par lettre recommandée avec accusé de réception.
   

                    
59357
####### Article D742-38
59358

                        
59359
L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
   

                    
59361
####### Article D742-39
59362

                        
59363
Le conjoint collaborateur est redevable, au titre du régime de base, de cotisations égales à la moitié de celles exigibles du professionnel libéral.
59364

                        
59365
Le versement des cotisations annuelles ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points calculé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1.
   

                    
59367
####### Article D742-40
59368

                        
59369
Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations en application de l'article L. 642-3, le conjoint collaborateur reste redevable de sa cotisation.
   

                    
59371
####### Article D742-41
59372

                        
59373
La cotisation à l'assurance volontaire est exigible et doit être versée par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que les cotisations appelées au titre du régime de base obligatoire d'assurance vieillesse des professions libérales par la section professionnelle dont il relève.
   

                    
59375
####### Article D742-41-1
59376

                        
59377
Les personnes visées au 6° de l'article L. 742-6, qui adhèrent à l'assurance volontaire dans les conditions prévues aux articles D. 742-36 et D. 742-37, peuvent demander le rachat des cotisations d'assurance volontaire pour les périodes d'activité professionnelle en tant que conjoint collaborateur, dans la limite de six années précédant la date d'affiliation au régime.
59378

                        
59379
Le rachat des cotisations est effectué sur la base de l'assiette prévue à l'article D. 742-39.
59380

                        
59381
Le rachat ne peut faire l'objet que d'une seule demande.
59382

                        
59383
L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales.
   

                    
59385
####### Article D742-42
59386

                        
59387
La radiation de l'assurance volontaire est prononcée :
59388

                        
59389
- en cas de défaut de paiement de la totalité de la cotisation, avec effet au premier jour du trimestre civil qui suit le dernier paiement effectué, et après envoi par la section professionnelle d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours suivant la réception de l'avertissement ;
59390
- à la demande de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la section dont il relève. Cette radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande ;
59391
- *radiation* d'office, lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article D. 742-36 cesse d'être remplie. Les époux sont tenus d'informer la section professionnelle lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie.
59392

                        
59393
Dans les deux premiers cas, aucune demande d'adhésion ne peut intervenir dans un délai de trois ans suivant la radiation.
   

                    
59395
####### Article D742-43
59396

                        
59397
Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues au I de l'article L. 643-3.
   

                    
59399
####### Article D742-44
59400

                        
59401
L'assurance volontaire ouvre droit aux mêmes prestations du régime de base que l'assurance obligatoire.
59402

                        
59403
Toutefois, leur montant est réduit dans les mêmes proportions que le montant des cotisations versées et calculé en fonction des seules années d'assurance.
59404

                        
59405
Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour le calcul des pensions de vieillesse.
   

                    
57468
####### Article D642-5-1
57469

                        
57470
Les cotisations des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux sont définies et recouvrées dans les conditions prévues au présent chapitre sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
57472
####### Article D642-5-2
57473

                        
57474
Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
57475

                        
57476
1° Soit sur un revenu forfaitaire égal à la moitié de la limite supérieure de la première tranche de revenu mentionnée à l'article L. 642-1 ;
57477

                        
57478
2° Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 1° de l'article L. 642-2-1 ;
57479

                        
57480
3° Soit sur une fraction fixée à un quart ou à la moitié du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 2° de l'article L. 642-2-1. Dans ce cas, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites dans cette proportion pour le conjoint et le professionnel libéral.
57481

                        
57482
Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu aux deux premiers alinéas de l'article D. 642-4.
   

                    
57484
####### Article D642-5-3
57485

                        
57486
Le choix de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations défini à l'article D. 642-5-2 est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement des cotisations. Cette demande est contresignée du professionnel libéral si ce choix est celui prévu au 3° de l'article D. 642-5-2. Si aucun choix n'est effectué, les cotisations sont calculées sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 642-5-2.
57487

                        
57488
Le choix de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations en vertu de l'alinéa ci-dessus s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année du début d'activité et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière de ces années ou, s'il s'agit du revenu prévu au 3° de l'article D. 642-5-2, du conjoint collaborateur et de l'assuré, il est reconduit pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.
   

                    
57490
####### Article D642-5-4
57491

                        
57492
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-1, les cotisations afférentes à la première année civile d'activité du conjoint collaborateur qui choisit le revenu mentionné au 3° de l'article D. 642-5-2 sont dues à compter du 1er janvier de cette année ou à compter de la date d'effet de l'affiliation du professionnel libéral si celle-ci est postérieure au 1er janvier.
   

                    
57494
####### Article D642-5-5
57495

                        
57496
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-1, les cotisations afférentes à la dernière année civile d'activité du conjoint collaborateur qui choisit le revenu mentionné au 3° de l'article D. 642-5-2 cessent d'être dues à compter du 31 décembre de cette année ou à compter de la date d'effet de la radiation du professionnel libéral si celle-ci est antérieure au 31 décembre.
   

                    
57498
####### Article D642-5-6
57499

                        
57500
Lorsque la cotisation du professionnel libéral est calculée à titre provisionnel sur le revenu forfaitaire fixé en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 642-2, celle due par le conjoint collaborateur qui a choisi le calcul mentionné au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2 est calculée selon les modalités définies aux 2° et 3° de l'article D. 642-5-2 sur la base du même revenu.
   

                    
57502
####### Article D642-5-7
57503

                        
57504
Les dispositions du huitième alinéa de l'article D. 642-3 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 642-5-2.
57505

                        
57506
Lorsque la cotisation provisionnelle du professionnel libéral est calculée en application des dispositions du huitième alinéa de l'article D. 642-3, celle due par le conjoint collaborateur est calculée selon les modalités définies au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2.
   

                    
57508
####### Article D642-5-8
57509

                        
57510
Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations en application de l'article L. 642-3, le conjoint collaborateur reste redevable de sa cotisation.
   

                    
57718
###### Article D643-11
57719

                        
57720
Le versement des cotisations annuelles des conjoints collaborateurs définies à l'article D. 642-5-2 ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points calculés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et à la détermination des périodes d'assurance dans les conditions définies à l'article D. 643-3. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article L. 643-3.