Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 28 mars 2007 (version e678269)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2007.

... ...
@@ -22173,6 +22173,8 @@ Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, l
22173 22173
 
22174 22174
 Ces personnes adressent au président du collège, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
22175 22175
 
22176
+Les dispositions de l'article R. 4113-110 leur sont applicables.
22177
+
22176 22178
 ####### Article R161-86
22177 22179
 
22178 22180
 Les membres du collège ne peuvent avoir par eux-mêmes, ou par personne interposée, dans les établissements ou entreprises intervenant dans les domaines de compétence de la Haute Autorité, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Ils ne peuvent exercer parallèlement des fonctions de direction dans des organismes ou services liés par convention avec des entreprises exploitant des médicaments ou fabricant des produits de santé.
... ...
@@ -49758,6 +49760,18 @@ Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé da
49758 49760
 
49759 49761
 ##### Section 2 : Sûretés
49760 49762
 
49763
+###### Article D243-3
49764
+
49765
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 243-5, le montant du seuil applicable est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale et arrondi à l'euro inférieur. Il est déterminé comme suit :
49766
+
49767
+a) 20 % pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants ;
49768
+
49769
+b) 33 % pour les créances dues par les employeurs occupant moins de cinquante salariés ;
49770
+
49771
+c) 50 % pour les autres créances.
49772
+
49773
+Pour la détermination du seuil applicable, les effectifs des salariés sont calculés selon les modalités fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 243-6.
49774
+
49761 49775
 ##### Section 3 : Prescription
49762 49776
 
49763 49777
 ##### Section 4 : Contrôle
... ...
@@ -57639,7 +57653,7 @@ Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestat
57639 57653
 
57640 57654
 1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2006, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
57641 57655
 
57642
-2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
57656
+2°) Paragraphe abrogé
57643 57657
 
57644 57658
 3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.
57645 57659
 
... ...
@@ -82407,39 +82421,54 @@ Date de création : 23 juin 1985.
82407 82421
  </tr>
82408 82422
 </tbody></table>
82409 82423
 
82410
-### Article Annexe II tableau 84
82411
-
82412
-DESIGNATION DES MALADIES :
82413
-
82414
-Syndrome ébrieux ou narcotique pouvant aller jusqu'au coma.
82415
-
82416
-DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 jours
82417
-
82418
-DESIGNATION DES MALADIES :
82419
-
82420
-Dermite irritative.
82421
-
82422
-DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
82424
+### Article Annexe II : Tableau n° 84
82423 82425
 
82424
-DESIGNATION DES MALADIES :
82425
-
82426
-Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.
82427
-
82428
-DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
82429
-
82430
-LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
82431
-
82432
-Préparation, emploi, manipulation des solvants.
82433
-
82434
-Traitement des résines naturelles et synthétiques.
82435
-
82436
-Emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, colles, laques.
82437
-
82438
-Production de caoutchouc naturel et synthétique.
82426
+<center>
82439 82427
 
82440
-Utilisation de solvants comme agents d'extraction, d'imprégnation, d'agglomération, de nettoyage, comme décapants, dissolvants ou diluants.
82428
+<strong>Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde</strong></center>
82441 82429
 
82442
-Utilisation de solvants en tant que réactifs de laboratoire, dans les synthèses organiques, en pharmacie, dans les cosmétiques.
82430
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
82431
+ <tr>
82432
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
82433
+  <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td>
82434
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td>
82435
+ </tr>
82436
+ <tr>
82437
+  <td><center>A</center></td>
82438
+  <td><center></center></td>
82439
+  <td><center>A</center></td>
82440
+ </tr>
82441
+ <tr>
82442
+  <td valign="top" width="246">Syndrome ébrieux ou narcotique pouvant aller jusqu'au coma.</td>
82443
+  <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td>
82444
+  <td valign="top" width="284">Préparation, emploi, manipulation des solvants.</td>
82445
+ </tr>
82446
+ <tr>
82447
+  <td valign="top" width="246">Dermites, conjonctivites irritatives.</td>
82448
+  <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td>
82449
+  <td valign="top" width="284"/>
82450
+ </tr>
82451
+ <tr>
82452
+<td valign="top" width="246">Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.</td>
82453
+  <td valign="top" width="76"><center>15 jours</center></td>
82454
+  <td valign="top" width="284"/>
82455
+ </tr>
82456
+ <tr>
82457
+<td width="246"><center>B</center></td>
82458
+  <td><center></center></td>
82459
+  <td><center>B</center></td>
82460
+ </tr>
82461
+ <tr>
82462
+  <td valign="top" width="246">Encéphalopathies caractérisées par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies suivantes : - ralentissement psychomoteur ; - troubles de la dextérité, de la mémoire, de l'organisation visuospatiale, des fonctions exécutives, de l'attention, et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque.</td>
82463
+  <td valign="top" width="76"><center>1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'au moins 10 ans)</center></td>
82464
+  <td valign="top" width="284">Traitement des résines naturelles et synthétiques. Emploi de vernis, peintures, émaux, mastic, colles, laques. Production de caoutchouc naturel et synthétique.</td>
82465
+ </tr>
82466
+ <tr>
82467
+  <td valign="top" width="246">Le diagnostic d'encéphalopathie toxique sera établi, après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique, par des tests psychométriques et confirmé par la répétition de ces tests au moins six mois plus tard et après au moins six mois sans exposition au risque.</td>
82468
+  <td valign="top" width="76"><center></center></td>
82469
+  <td valign="top" width="284">Utilisation de solvants comme agents d'extraction, d'imprégnation, d'agglomération, de nettoyage, comme décapants, dissolvants ou diluants. Utilisation de solvants en tant que réactifs de laboratoire, dans les synthèses organiques, en pharmacie, dans les cosmétiques.</td>
82470
+ </tr>
82471
+</tbody></table>
82443 82472
 
82444 82473
 ### Article Annexe II : Tableau n° 85
82445 82474
 
... ...
@@ -82827,8 +82856,6 @@ susceptibles de provoquer cette maladie</center></td>
82827 82856
 
82828 82857
 ### 12. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES DERIVES HALOGENES SUIVANTS DES HYDROCARBURES ALIPHATIQUES : DICHLOROMETHANE (CHLORURE DE METHYLENE), TRICHLOROMETHANE (CHLOROFORME), TRIBROMOMETHANE (BROMOFORME), DICHLORO-1-2-ETHANE, DIBROMO-1-2-ETHANE, TRICHLORO-1-1-1-ETHANE (METHYLCHLOROFORME), DICHLORO-1-1 ETHYLENE (DICHLORETHYLENE ASYMETRIQUE), DICHLORO-1-2-ETHYLENE (DICHLORETHYLENE SYMETRIQUE), TRICHLORETHYLENE, TETRACHLORETHYLENE (PERCHLORETHYLENE), DICHLORO-1-2-PROPANE, CHLOROPROPYLENE (CHLORURE D'ALLYLE), CHLORO-2-BUTADIENE-1-3 (CHLOROPRENE).
82829 82858
 
82830
-### 84. Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques, alicycliques, hétérocycliques et aromatiques, et leurs mélanges (white-spirit, essences spéciales) ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; acétonitrile ; alcools, aldéhydes, cétone, esters, éthers dont le tétrahydrofurane, glycols et leurs éthers ; diméthylformamide, diméthylsulfoxyde
82831
-
82832 82859
 ## Annexe V (mentionnée aux articles R. 611-40 et R. 611-52).
82833 82860
 
82834 82861
 ### Article Annexe 5