Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 janvier 2007 (version 4fb150b)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 2007.

17368 17368
###### Article R121-2
17369 17369

                                                                                    
17370 17370
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
17371 17371

                                                                                    
17372 17372
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public
, des organismes
 du régime social des indépendants, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
   

                    
17390 17390
##### Article R122-3
17391 17391

                                                                                    
17392 17392
Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.
17393 17393

                                                                                    
17394 17394
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.
17395 17395

                                                                                    
17396 17396
Il soumet chaque année au conseil d'administration :
17397 17397

                                                                                    
17398 17398
1°) les projets de budgets concernant :
17399 17399

                                                                                    
17400 17400
a. la gestion administrative ;
17401 17401

                                                                                    
17402 17402
b. l'action sanitaire et sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ;
17403 17403

                                                                                    
17404 17404
c. le cas échéant, la prévention ;
17405 17405

                                                                                    
17406 17406
2°) un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l'organisme.
17407 17407

                                                                                    
17408 17408
Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
17409 17409

                                                                                    
17410 17410
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable.
17411 17411

                                                                                    
17412 17412
Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
17413 17413

                                                                                    
17414 17414
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.
17415 17415

                                                                                    
17416 17416
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
17417 17417

                                                                                    
17418 17418
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.
17419 17419

                                                                                    
17420 17420
Les dispositions du présent article 
ont le même champ d'application
sont applicables à tous les organismes
 à l'exception
 de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes,
 des caisses visées aux articles L. 183-1 et L. 211-1 
que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois elles sont applicables, à l'exception de
et, en ce qui concerne
 la deuxième phrase 
de l'avant-dernier
du treizième
 alinéa et 
du dernier
le quatorzième
 alinéa, 
à
de
 la Caisse des Français 
de
à
 l'étranger.
 Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux praticiens-conseils du régime social des indépendants.
   

                    
17422 17422
##### Article R122-4
17423 17423

                                                                                    
17424 17424
L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
17425 17425

                                                                                    
17426 17426
Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
17427 17427

                                                                                    
17428 17428
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la 
désignation par le conseil d'administration
nomination
 d'un agent comptable.
17429 17429

                                                                                    
17430 17430
Les dispositions du présent article 
ont le même champ d'application
sont applicables à tous les organismes
 à l'exception
 de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, du régime social des indépendants et
 des caisses visées aux articles L. 183-1 et L. 211-1
 que les dispositions de l'article R
.
 121-2 ; toutefois, elles sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
   

                    
25172 25172
###### Article R183-13
25173 25173

                                                                                    
25174 25174
Pour la nomination au poste de directeur, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, informe, dans les huit jours 
suivant la réunion
à compter de la réception des avis
 du comité des carrières, le conseil de l'union concernée de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable du comité des carrières sur l'adéquation au poste à pourvoir.
25175 25175

                                                                                    
25176 25176
Pour la nomination au poste d'agent comptable, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, communique au conseil de l'union régionale, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt des candidatures, le nom du candidat retenu.
25177 25177

                                                                                    
25178 25178
En l'absence d'opposition du conseil, à la majorité des deux tiers des membres qui le composent, dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie procède à la nomination.
25179

                                                                                    
25180
Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
   

                    
26155 26153
###### Article R217-9
26156 26154

                                                                                    
26157 26155
Pour les nominations autres que celles prévues à l'article L. 217-3-1, le directeur de l'organisme national compétent établit, au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, la liste des trois noms prévue à l'article L. 217-3 parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
26158 26156

                                                                                    
26159 26157
Cette liste est adressée par le directeur de l'organisme national, dans un délai de huit jours à compter de la 
réunion
réception des avis
 du comité
 des carrières
, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir. Toutefois, pour les postes à pourvoir dans les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale, la liste est établie et adressée conjointement par les directeurs des organismes nationaux compétents, dans un délai de douze jours à compter de la 
réunion
réception des avis
 du comité
 des carrières
, au président du conseil d'administration dont le poste est à pourvoir.
26160 26158

                                                                                    
26161 26159
Le directeur de l'organisme national compétent informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
26162 26160

                                                                                    
26163 26161
Les trois candidats sont entendus par le président et le premier vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur de l'organisme national compétent, qui procède alors à la nomination.
26164 26162

                                                                                    
26165 26163
Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
   

                    
26167 26165
###### Article R217-10
26168 26166

                                                                                    
26169 26167
Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d'agent comptable des organismes locaux ou régionaux d'assurance maladie qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 217-4, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés informe, dans les huit jours suivant 
la réunion
réception des avis
 du comité des carrières, le conseil de la caisse de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition du conseil dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède à la nomination aux fonctions du candidat proposé.
26170 26168

                                                                                    
26171 26169
Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
   

                    
28799 28797
##### Article R315-2
28800 28798

                                                                                    
28801 28799
Le contrôle médical constitue un service national. Il est confié à des médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils.
28802 28800

                                                                                    
28803 28801
Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur 
général 
de la caisse nationale de l'assurance maladie est assisté d'un médecin conseil national et de
 trois
 médecins conseils nationaux adjoints. Des praticiens conseils peuvent se voir confier à l'échelon national certaines attributions ou missions d'ordre technique.
   

                    
28821 28819
##### Article R315-4
28822 28820

                                                                                    
28823 28821
Dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, l'échelon
Chaque échelon
 local du contrôle médical
, dont la circonscription est définie par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
 est dirigé par un 
praticien 
médecin-
conseil chef de service
. L'échelon local dispose d'agents visiteurs des malades
. Le praticien conseil chef de service établit, chaque année, un rapport d'activité qu'il adresse au médecin conseil régional pour transmission à la caisse nationale : ce rapport est communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle médical. La caisse primaire intéressée peut adresser ses observations éventuelles à la caisse nationale : elle peut également saisir, à tout moment, la caisse nationale de ses observations concernant le fonctionnement de l'échelon local du contrôle médical ; elle les communique au médecin conseil régional. Le praticien conseil chef de service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
   

                    
28825 28823
##### Article R315-5
28826 28824

                                                                                    
28827 28825
Le médecin-conseil national est nommé par le directeur
 général
 de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les 
trois 
médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par le directeur
 général
 de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis du médecin-conseil national.
28828 28826

                                                                                    
28829 28827
Les médecins
 
-
conseils régionaux et les médecins
 
-
conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur 
général 
de la 
caisse
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur proposition du médecin-conseil national. Ils sont choisis après avis du comité des carrières prévu à l'article R. 123-47-6.
28828

                                                                                    
28829 28829
Les praticiens-conseils chefs de service et les praticiens-conseils chargés de certaines attributions ou missions d'ordre technique sont nommés par le directeur général de la Caisse
 nationale de l'assurance maladie sur 
la 
proposition du médecin
 conseil national. Ils sont choisis sur une liste de trois noms établie par le haut comité médical de la sécurité sociale lors de chaque vacance de poste, à l'exclusion des vacances pourvues par mutation dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 315-7.
28830

                                                                                    
28831 28829
Les praticiens conseils chefs de service sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin 
-
conseil national après avis du médecin
 
-
conseil régional intéressé. Ils sont choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur 
le tableau d'avancement établi chaque année dans les
une liste d'aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse nationale dans des
 conditions fixées par 
le décret prévu à l'article R. 315-7 ci-dessous
la convention collective
.
28832 28830

                                                                                    
28833 28831
Les médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils reçus aux concours organisés dans les conditions déterminées par 
le décret prévu à l'article R. 315-7
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
 sont nommés par le directeur
 général
 de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
 après avoir choisi, suivant leur rang de classement, leur affectation sur la liste des postes vacants. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par la Caisse nationale de l'assurance maladie sont titularisés après avoir effectué un stage probatoire dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
.
28832

                                                                                    
28833
Le directeur général procède aux changements d'affectation soit sur la demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service. Il peut déléguer ses pouvoirs au médecin-conseil régional pour procéder aux changements d'affectation sur demande des intéressés à l'intérieur d'un échelon régional du service du contrôle médical.
   

                    
28835
##### Article R315-5-1
28836

                        
28837
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 315-5, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut nommer aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale des praticiens-conseils exerçant auparavant dans le service du contrôle médical d'autres régimes de sécurité sociale. Cette nomination tient compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés.
   

                    
28835 28839
##### Article R315-6
28836 28840

                                                                                    
28837 28841
Les règles de fonctionnement du service du contrôle médical sont établies par la 
caisse
Caisse
 nationale de l'assurance maladie après avis du 
haut comité médical de la sécurité sociale.
médecin-conseil national.
   

                    
28839 28843
##### Article R315-7
28840 28844

                                                                                    
28841 28845
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé
Seuls peuvent exercer les fonctions de praticiens-conseils les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions respectivement fixées aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4141-1 à L. 4141-5 et L. 4221-1 à L. 4221-19 du code
 de la 
sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le statut de droit privé des
santé publique.
28846

                                                                                    
28841 28847
Les
 praticiens
 
-
conseils 
chargés du service du contrôle médical du régime
qui ne possèdent pas la nationalité française ne peuvent être membres des juridictions instituées par les articles L. 145-1 à L. 145-7.
28848

                                                                                    
28841 28849
Tout praticien-conseil est tenu d'adresser une déclaration au directeur
 général
 de la caisse nationale mentionnant ses liens directs ou indirects avec des entreprises, associations ou institutions à but lucratif bénéficiant de concours financiers de la part d'un organisme
 de sécurité sociale.
   

                    
35292 35300
####### Article R611-56
35293 35301

                                                                                    
35294 35302
Au vu de l'avis de la section du comité des carrières des agents de direction, le directeur général de la caisse nationale établit la liste de trois noms prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-14 parmi les candidatures recevables transmises par le secrétaire de la section du comité des carrières. Cette liste est adressée par le directeur général de la caisse nationale, dans un délai de huit jours à compter de la 
réunion
réception des avis
 du comité
 des carrières
, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir.
35295 35303

                                                                                    
35296 35304
Le directeur général de la caisse nationale informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
35297 35305

                                                                                    
35298 35306
Les trois candidats sont entendus par le président et au moins un vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur général de la caisse nationale, qui procède alors à la nomination.
35299 35307

                                                                                    
35300 35308
Le secrétariat de la section du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés de la section du comité.
   

                    
35350 35358
####### Article R611-63
35351 35359

                                                                                    
35352 35360
Le médecin-conseil national anime, contrôle et coordonne les services médicaux des caisses de base.
35353 35361

                                                                                    
35354 35362
Le 
service régional du contrôle médical de chaque caisse de base est placé sous l'autorité d'un 
médecin-conseil 
régional assisté, le cas échéant, d'un médecin
national est nommé par le directeur général de la caisse nationale après avis du
-conseil 
régional adjoint.
35355

                                                                                    
35356
Dans les caisses de base comportant moins de 60 000 ressortissants, le service du contrôle médical peut être placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional adjoint ou d'un médecin-conseil chef de service.
35357

                                                                                    
35358
Le médecin-conseil régional, le médecin-conseil régional adjoint
35362
d'administration.
35363

                                                                                    
35364
Il est assisté au plus de deux médecins-conseils nationaux adjoints et éventuellement de praticiens-conseils auxquels il peut confier certaines attributions d'ordre technique.
35365

                                                                                    
35358 35366
Les médecins-conseils nationaux adjoints
 et les praticiens-conseils 
sont engagés par les caisses de base dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 613-13.
35359

                                                                                    
35360 35366
Il peut être fait appel dans les conditions définies par
du service médical national sont nommés par le directeur général de
 la caisse nationale
 au concours occasionnel ou permanent de praticiens qui ne sont pas soumis à la convention collective nationale des praticiens-conseils.
, sur proposition du médecin-conseil national et après avis du conseil d'administration.
   

                    
35368
####### Article R611-63-1
35369

                        
35370
Le service du contrôle médical régional de chaque caisse de base est placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional, assisté, le cas échéant, d'un médecin-conseil régional adjoint.
35371

                        
35372
Dans les caisses de base comportant moins de 60 000 ressortissants, le service du contrôle médical peut être placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional adjoint ou d'un médecin-conseil chef de service.
35373

                        
35374
Le médecin-conseil régional et le médecin-conseil régional adjoint sont nommés par le-conseil d'administration de la caisse de base. Ils sont choisis sur une liste de trois noms établie par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants, après avis du médecin-conseil national, à partir des candidatures ayant reçu un avis favorable du comité des carrières prévu à l'article R. 123-47-6.
35375

                        
35376
Les praticiens-conseils chefs de service sont choisis sur une liste d'aptitude. Ils sont nommés par le-conseil d'administration de la caisse de base, sur proposition du médecin-conseil régional et après avis du directeur de la caisse de base et du médecin-conseil national.
35377

                        
35378
Les modalités d'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa sont précisées par la convention collective nationale des praticiens-conseils.
35379

                        
35380
Les praticiens-conseils reçus aux concours organisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sont nommés par le-conseil d'administration de la caisse de base concernée, sur proposition du médecin-conseil régional et après avis du directeur de la caisse de base.
35381

                        
35382
Il peut être fait appel dans des conditions définies par la caisse nationale au concours occasionnel ou permanent de praticiens qui ne sont pas soumis aux dispositions de la convention collective.
35383

                        
35384
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, le-conseil d'administration de la caisse de base peut nommer aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical de la caisse des praticiens-conseils exerçant auparavant dans le service du contrôle médical d'autres régimes de sécurité sociale. Cette nomination tient compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés.
35385

                        
35386
L'article R. 315-7 est applicable aux praticiens-conseils des caisses du régime social des indépendants.
   

                    
35362 35388
####### Article R611-64
35363 35389

                                                                                    
35364 35390
Le médecin-conseil régional dirige le service du contrôle médical placé sous son autorité, compte tenu des directives de la caisse nationale.
35365 35391

                                                                                    
35366 35392
Il est le conseiller de la caisse pour toutes 
les 
questions d'ordre médical
 ainsi qu'en
, notamment en
 matière
 de prévention et
 d'action sanitaire et sociale
. Les circulaires le concernant lui sont préalablement communiquées pour avis
.
35367 35393

                                                                                    
35368 35394
Il est associé à l'élaboration de la partie du budget relative au service du contrôle médical.
35369 35395

                                                                                    
35370 35396
Il est consulté sur les projets de construction et d'aménagement qui intéressent le service du contrôle médical.
   

                    
35376 35402
####### Article R611-66
35377 35403

                                                                                    
35378 35404
Le médecin-conseil régional ou, le cas échéant, le médecin-conseil régional adjoint ou le médecin-conseil chef de service sont invités à assister aux séances du conseil d'administration de la caisse de base, de la commission de recours amiable
 et
,
 de la commission
 d'action
 sanitaire et sociale
 ainsi que de toute commission dans laquelle sont traités des sujets ayant un aspect médical
. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation.
   

                    
35380 35406
####### Article R611-67
35381 35407

                                                                                    
35382 35408
Le personnel administratif du service du contrôle médical est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel des autres services de la caisse de base. Les décisions individuelles 
le 
concernant
 le personnel administratif du service du contrôle médical, y compris celles relatives au recrutement,
 sont prises 
sur
après
 avis du médecin-conseil régional.
   

                    
38973 38999
##### Article R753-3
38974 39000

                                                                                    
38975 39001
Les dispositions du chapitre 5 du titre Ier du livre III sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
38976

                                                                                    
38977
Les échelons du contrôle médical institués dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont placés sous l'autorité d'un médecin-conseil régional.
38978

                                                                                    
38979
L'échelon du contrôle médical dans le département de la Réunion est dirigé par un médecin-conseil chef de service relevant directement de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.