Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17368 | 17368 |
###### Article R121-2 |
17369 | 17369 | |
17370 | 17370 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général. |
17371 | 17371 | |
17372 | 17372 |
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public , des organismes du régime social des indépendants, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger. |
17390 | 17390 |
##### Article R122-3 |
17391 | 17391 | |
17392 | 17392 |
Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. |
17393 | 17393 | |
17394 | 17394 |
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline. |
17395 | 17395 | |
17396 | 17396 |
Il soumet chaque année au conseil d'administration : |
17397 | 17397 | |
17398 | 17398 |
1°) les projets de budgets concernant : |
17399 | 17399 | |
17400 | 17400 |
a. la gestion administrative ; |
17401 | 17401 | |
17402 | 17402 |
b. l'action sanitaire et sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ; |
17403 | 17403 | |
17404 | 17404 |
c. le cas échéant, la prévention ; |
17405 | 17405 | |
17406 | 17406 |
2°) un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l'organisme. |
17407 | 17407 | |
17408 | 17408 |
Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme. |
17409 | 17409 | |
17410 | 17410 |
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. |
17411 | 17411 | |
17412 | 17412 |
Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration. |
17413 | 17413 | |
17414 | 17414 |
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme. |
17415 | 17415 | |
17416 | 17416 |
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. |
17417 | 17417 | |
17418 | 17418 |
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1. |
17419 | 17419 | |
17420 | 17420 |
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, des caisses visées aux articles L. 183-1 et L. 211-1 que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois elles sont applicables, à l'exception de et, en ce qui concerne la deuxième phrase de l'avant-dernier du treizième alinéa et du dernier le quatorzième alinéa, à de la Caisse des Français de à l'étranger. Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux praticiens-conseils du régime social des indépendants. |
17422 | 17422 |
##### Article R122-4 |
17423 | 17423 | |
17424 | 17424 |
L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. |
17425 | 17425 | |
17426 | 17426 |
Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration. |
17427 | 17427 | |
17428 | 17428 |
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la désignation par le conseil d'administration nomination d'un agent comptable. |
17429 | 17429 | |
17430 | 17430 |
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, du régime social des indépendants et des caisses visées aux articles L. 183-1 et L. 211-1 que les dispositions de l'article R . 121-2 ; toutefois, elles sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger. |
25172 | 25172 |
###### Article R183-13 |
25173 | 25173 | |
25174 | 25174 |
Pour la nomination au poste de directeur, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, informe, dans les huit jours suivant la réunion à compter de la réception des avis du comité des carrières, le conseil de l'union concernée de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable du comité des carrières sur l'adéquation au poste à pourvoir. |
25175 | 25175 | |
25176 | 25176 |
Pour la nomination au poste d'agent comptable, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, communique au conseil de l'union régionale, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt des candidatures, le nom du candidat retenu. |
25177 | 25177 | |
25178 | 25178 |
En l'absence d'opposition du conseil, à la majorité des deux tiers des membres qui le composent, dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie procède à la nomination. |
25179 | ||
25180 |
Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité. |
|
26155 | 26153 |
###### Article R217-9 |
26156 | 26154 | |
26157 | 26155 |
Pour les nominations autres que celles prévues à l'article L. 217-3-1, le directeur de l'organisme national compétent établit, au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, la liste des trois noms prévue à l'article L. 217-3 parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. |
26158 | 26156 | |
26159 | 26157 |
Cette liste est adressée par le directeur de l'organisme national, dans un délai de huit jours à compter de la réunion réception des avis du comité des carrières , au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir. Toutefois, pour les postes à pourvoir dans les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale, la liste est établie et adressée conjointement par les directeurs des organismes nationaux compétents, dans un délai de douze jours à compter de la réunion réception des avis du comité des carrières , au président du conseil d'administration dont le poste est à pourvoir. |
26160 | 26158 | |
26161 | 26159 |
Le directeur de l'organisme national compétent informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste. |
26162 | 26160 | |
26163 | 26161 |
Les trois candidats sont entendus par le président et le premier vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur de l'organisme national compétent, qui procède alors à la nomination. |
26164 | 26162 | |
26165 | 26163 |
Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité. |
26167 | 26165 |
###### Article R217-10 |
26168 | 26166 | |
26169 | 26167 |
Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d'agent comptable des organismes locaux ou régionaux d'assurance maladie qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 217-4, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés informe, dans les huit jours suivant la réunion réception des avis du comité des carrières, le conseil de la caisse de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition du conseil dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède à la nomination aux fonctions du candidat proposé. |
26170 | 26168 | |
26171 | 26169 |
Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité. |
28799 | 28797 |
##### Article R315-2 |
28800 | 28798 | |
28801 | 28799 |
Le contrôle médical constitue un service national. Il est confié à des médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils. |
28802 | 28800 | |
28803 | 28801 |
Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie est assisté d'un médecin conseil national et de trois médecins conseils nationaux adjoints. Des praticiens conseils peuvent se voir confier à l'échelon national certaines attributions ou missions d'ordre technique. |
28821 | 28819 |
##### Article R315-4 |
28822 | 28820 | |
28823 | 28821 |
Dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, l'échelon Chaque échelon local du contrôle médical , dont la circonscription est définie par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est dirigé par un praticien médecin- conseil chef de service . L'échelon local dispose d'agents visiteurs des malades . Le praticien conseil chef de service établit, chaque année, un rapport d'activité qu'il adresse au médecin conseil régional pour transmission à la caisse nationale : ce rapport est communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle médical. La caisse primaire intéressée peut adresser ses observations éventuelles à la caisse nationale : elle peut également saisir, à tout moment, la caisse nationale de ses observations concernant le fonctionnement de l'échelon local du contrôle médical ; elle les communique au médecin conseil régional. Le praticien conseil chef de service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel. |
28825 | 28823 |
##### Article R315-5 |
28826 | 28824 | |
28827 | 28825 |
Le médecin-conseil national est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les trois médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis du médecin-conseil national. |
28828 | 28826 | |
28829 | 28827 |
Les médecins - conseils régionaux et les médecins - conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur général de la caisse Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur proposition du médecin-conseil national. Ils sont choisis après avis du comité des carrières prévu à l'article R. 123-47-6. |
28828 | ||
28829 | 28829 |
Les praticiens-conseils chefs de service et les praticiens-conseils chargés de certaines attributions ou missions d'ordre technique sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste de trois noms établie par le haut comité médical de la sécurité sociale lors de chaque vacance de poste, à l'exclusion des vacances pourvues par mutation dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 315-7. |
28830 | ||
28831 | 28829 |
Les praticiens conseils chefs de service sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin - conseil national après avis du médecin - conseil régional intéressé. Ils sont choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur le tableau d'avancement établi chaque année dans les une liste d'aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse nationale dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 315-7 ci-dessous la convention collective . |
28832 | 28830 | |
28833 | 28831 |
Les médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils reçus aux concours organisés dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article R. 315-7 arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés après avoir choisi, suivant leur rang de classement, leur affectation sur la liste des postes vacants. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par la Caisse nationale de l'assurance maladie sont titularisés après avoir effectué un stage probatoire dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. . |
28832 | ||
28833 |
Le directeur général procède aux changements d'affectation soit sur la demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service. Il peut déléguer ses pouvoirs au médecin-conseil régional pour procéder aux changements d'affectation sur demande des intéressés à l'intérieur d'un échelon régional du service du contrôle médical. |
|
28835 |
##### Article R315-5-1 |
|
28836 | ||
28837 |
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 315-5, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut nommer aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale des praticiens-conseils exerçant auparavant dans le service du contrôle médical d'autres régimes de sécurité sociale. Cette nomination tient compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés. |
|
28835 | 28839 |
##### Article R315-6 |
28836 | 28840 | |
28837 | 28841 |
Les règles de fonctionnement du service du contrôle médical sont établies par la caisse Caisse nationale de l'assurance maladie après avis du haut comité médical de la sécurité sociale. médecin-conseil national. |
28839 | 28843 |
##### Article R315-7 |
28840 | 28844 | |
28841 | 28845 |
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé Seuls peuvent exercer les fonctions de praticiens-conseils les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions respectivement fixées aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4141-1 à L. 4141-5 et L. 4221-1 à L. 4221-19 du code de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le statut de droit privé des santé publique. |
28846 | ||
28841 | 28847 |
Les praticiens - conseils chargés du service du contrôle médical du régime qui ne possèdent pas la nationalité française ne peuvent être membres des juridictions instituées par les articles L. 145-1 à L. 145-7. |
28848 | ||
28841 | 28849 |
Tout praticien-conseil est tenu d'adresser une déclaration au directeur général de la caisse nationale mentionnant ses liens directs ou indirects avec des entreprises, associations ou institutions à but lucratif bénéficiant de concours financiers de la part d'un organisme de sécurité sociale. |
35292 | 35300 |
####### Article R611-56 |
35293 | 35301 | |
35294 | 35302 |
Au vu de l'avis de la section du comité des carrières des agents de direction, le directeur général de la caisse nationale établit la liste de trois noms prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-14 parmi les candidatures recevables transmises par le secrétaire de la section du comité des carrières. Cette liste est adressée par le directeur général de la caisse nationale, dans un délai de huit jours à compter de la réunion réception des avis du comité des carrières , au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir. |
35295 | 35303 | |
35296 | 35304 |
Le directeur général de la caisse nationale informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste. |
35297 | 35305 | |
35298 | 35306 |
Les trois candidats sont entendus par le président et au moins un vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur général de la caisse nationale, qui procède alors à la nomination. |
35299 | 35307 | |
35300 | 35308 |
Le secrétariat de la section du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés de la section du comité. |
35350 | 35358 |
####### Article R611-63 |
35351 | 35359 | |
35352 | 35360 |
Le médecin-conseil national anime, contrôle et coordonne les services médicaux des caisses de base. |
35353 | 35361 | |
35354 | 35362 |
Le service régional du contrôle médical de chaque caisse de base est placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional assisté, le cas échéant, d'un médecin national est nommé par le directeur général de la caisse nationale après avis du -conseil régional adjoint. |
35355 | ||
35356 |
Dans les caisses de base comportant moins de 60 000 ressortissants, le service du contrôle médical peut être placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional adjoint ou d'un médecin-conseil chef de service. |
|
35357 | ||
35358 |
Le médecin-conseil régional, le médecin-conseil régional adjoint |
|
35362 |
d'administration. |
|
35363 | ||
35364 |
Il est assisté au plus de deux médecins-conseils nationaux adjoints et éventuellement de praticiens-conseils auxquels il peut confier certaines attributions d'ordre technique. |
|
35365 | ||
35358 | 35366 |
Les médecins-conseils nationaux adjoints et les praticiens-conseils sont engagés par les caisses de base dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 613-13. |
35359 | ||
35360 | 35366 |
Il peut être fait appel dans les conditions définies par du service médical national sont nommés par le directeur général de la caisse nationale au concours occasionnel ou permanent de praticiens qui ne sont pas soumis à la convention collective nationale des praticiens-conseils. , sur proposition du médecin-conseil national et après avis du conseil d'administration. |
35368 |
####### Article R611-63-1 |
|
35369 | ||
35370 |
Le service du contrôle médical régional de chaque caisse de base est placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional, assisté, le cas échéant, d'un médecin-conseil régional adjoint. |
|
35371 | ||
35372 |
Dans les caisses de base comportant moins de 60 000 ressortissants, le service du contrôle médical peut être placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional adjoint ou d'un médecin-conseil chef de service. |
|
35373 | ||
35374 |
Le médecin-conseil régional et le médecin-conseil régional adjoint sont nommés par le-conseil d'administration de la caisse de base. Ils sont choisis sur une liste de trois noms établie par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants, après avis du médecin-conseil national, à partir des candidatures ayant reçu un avis favorable du comité des carrières prévu à l'article R. 123-47-6. |
|
35375 | ||
35376 |
Les praticiens-conseils chefs de service sont choisis sur une liste d'aptitude. Ils sont nommés par le-conseil d'administration de la caisse de base, sur proposition du médecin-conseil régional et après avis du directeur de la caisse de base et du médecin-conseil national. |
|
35377 | ||
35378 |
Les modalités d'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa sont précisées par la convention collective nationale des praticiens-conseils. |
|
35379 | ||
35380 |
Les praticiens-conseils reçus aux concours organisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sont nommés par le-conseil d'administration de la caisse de base concernée, sur proposition du médecin-conseil régional et après avis du directeur de la caisse de base. |
|
35381 | ||
35382 |
Il peut être fait appel dans des conditions définies par la caisse nationale au concours occasionnel ou permanent de praticiens qui ne sont pas soumis aux dispositions de la convention collective. |
|
35383 | ||
35384 |
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, le-conseil d'administration de la caisse de base peut nommer aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical de la caisse des praticiens-conseils exerçant auparavant dans le service du contrôle médical d'autres régimes de sécurité sociale. Cette nomination tient compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés. |
|
35385 | ||
35386 |
L'article R. 315-7 est applicable aux praticiens-conseils des caisses du régime social des indépendants. |
|
35362 | 35388 |
####### Article R611-64 |
35363 | 35389 | |
35364 | 35390 |
Le médecin-conseil régional dirige le service du contrôle médical placé sous son autorité, compte tenu des directives de la caisse nationale. |
35365 | 35391 | |
35366 | 35392 |
Il est le conseiller de la caisse pour toutes les questions d'ordre médical ainsi qu'en , notamment en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale . Les circulaires le concernant lui sont préalablement communiquées pour avis . |
35367 | 35393 | |
35368 | 35394 |
Il est associé à l'élaboration de la partie du budget relative au service du contrôle médical. |
35369 | 35395 | |
35370 | 35396 |
Il est consulté sur les projets de construction et d'aménagement qui intéressent le service du contrôle médical. |
35376 | 35402 |
####### Article R611-66 |
35377 | 35403 | |
35378 | 35404 |
Le médecin-conseil régional ou, le cas échéant, le médecin-conseil régional adjoint ou le médecin-conseil chef de service sont invités à assister aux séances du conseil d'administration de la caisse de base, de la commission de recours amiable et , de la commission d'action sanitaire et sociale ainsi que de toute commission dans laquelle sont traités des sujets ayant un aspect médical . Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation. |
35380 | 35406 |
####### Article R611-67 |
35381 | 35407 | |
35382 | 35408 |
Le personnel administratif du service du contrôle médical est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel des autres services de la caisse de base. Les décisions individuelles le concernant le personnel administratif du service du contrôle médical, y compris celles relatives au recrutement, sont prises sur après avis du médecin-conseil régional. |
38973 | 38999 |
##### Article R753-3 |
38974 | 39000 | |
38975 | 39001 |
Les dispositions du chapitre 5 du titre Ier du livre III sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. |
38976 | ||
38977 |
Les échelons du contrôle médical institués dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont placés sous l'autorité d'un médecin-conseil régional. |
|
38978 | ||
38979 |
L'échelon du contrôle médical dans le département de la Réunion est dirigé par un médecin-conseil chef de service relevant directement de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |