Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 11 janvier 2007 (version 2715e24)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 2007.

61898 61898
####### Article A931-10-10
61899 61899

                                                                                    
61900 61900
Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :
61901 61901

                                                                                    
61902 61902
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 932-3-1 ;
61903 61903

                                                                                    
61904 61904
2° Une des tables suivantes :
61905 61905

                                                                                    
61906 61906
- tables TD 88-90 pour les assurances en cas de décès et TV 88-90 pour les assurances en cas de vie
a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
 établies
 par sexe,
 sur la base 
des
de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de
 données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques 
annexées au présent article et tables de génération 
pour les 
rentes viagères (1) ;
61907
-
61906
autres contrats ;
61907

                                                                                    
61907 61908
b)
 tables établies
 ou non par sexe
 par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
61908 61909

                                                                                    
61910
Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
61911

                                                                                    
61912
Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
61913

                                                                                    
61914
Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.
61915

                                                                                    
61916
Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.
61917

                                                                                    
61909 61918
Pour les rentes viagères
, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant de la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX
, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables 
visées au deuxième tiret du 2°
mentionnées au b
 ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables 
de génération visées au premier tiret du 2°
appropriées mentionnées au a
.
61910 61919

                                                                                    
61911 61920
Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables 
visées au premier tiret du 2°
mentionnées au a
 avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.
61912

                                                                                    
61913
(1) Tables de génération pour les rentes viagères : annexe à l'arrêté du 28 juillet 1993, paru au Journal officiel, édition des Documents administratifs n° 58.
   

                    
61921 61928
####### Article A931-10-12
61922 61929

                                                                                    
61923 61930
1° Les provisions mathématiques des opérations de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie 
dont les tarifs ont pris effet à partir du 1er janvier 1994 
sont calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager
 et sous réserve du premier alinéa de l'article A. 931-10-13
, d'après les tables de mortalité 
appropriées 
mentionnées à l'article 
A. 
931-10-10
 en vigueur à l'époque de l'application du tarif
 ;
61924 61931

                                                                                    
61925 61932
2° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 931-10-17 est dotée, à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats ou des règlements non couvertes par des prélèvements sur cotisations ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci ;
61926 61933

                                                                                    
61934
Elle est déterminée dans les conditions suivantes.
61935

                                                                                    
61936
Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, un compte prévisionnel des charges et des produits futurs de gestion.
61937

                                                                                    
61938
Pour l'établissement de ces comptes prévisionnels, sont pris en compte :
61939

                                                                                    
61940
a) Les produits correspondant aux chargements sur cotisation pour les cotisations périodiques, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir les frais de gestion et aux produits financiers disponibles après prise en compte des charges techniques et financières découlant de la réglementation et des clauses contractuelles. Les produits financiers sont calculés en appliquant le taux de rendement, ci-après défini, au montant moyen des provisions mathématiques de l'exercice.
61941

                                                                                    
61942
Ce taux de rendement est calculé, au titre de chaque exercice, sur la base :
61943

                                                                                    
61944
- d'une part, du rendement hors plus-values des obligations et titres assimilés en portefeuille et présumés détenus jusqu'à leur échéance et, pour le réemploi des coupons et des obligations à échoir pendant les cinq premières années suivant l'exercice considéré, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat et, au-delà, de 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;
61945
- d'autre part, pour les autres actifs, de 70 % du rendement hors plus-values du portefeuille obligataire constaté en moyenne sur l'exercice considéré et les deux exercices précédents ;
61946

                                                                                    
61947
b) Les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation de produits, dans la limite des charges moyennes unitaires observées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.
61948

                                                                                    
61949
Pour chaque ensemble homogène de contrats, le taux estimé des rachats totaux ou partiels et des réductions ne pourra excéder 80 % de la moyenne des sorties anticipées de contrats constatées sur les deux derniers exercices clos et sur l'exercice en cours.
61950

                                                                                    
61951
Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à la valeur actuelle de charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle des ressources futures issues des contrats, telles que définies ci-dessus. Le taux d'actualisation est, pour chaque exercice, le même que celui retenu pour le taux de rendement précédemment défini.
61952

                                                                                    
61953
La provision de gestion prévue à l'article R. 931-10-17 est la somme des provisions ainsi calculées.
61954

                                                                                    
61927 61955
3° Les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent calculer les provisions mathématiques de leurs opérations en cours en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les 
bases techniques définies au présent article
taux mentionnés au premier alinéa et les tables de mortalité appropriées en vigueur à la date de l'inventaire
.
61928 61956

                                                                                    
61929 61957
Cette possibilité ne concerne pas les opérations
 conclues avant le 1er janvier 1994
, pour lesquelles l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'institution ou de l'union et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
61930 61958

                                                                                    
61931 61959
Les
Pour l'application du présent 3°, les
 institutions et les unions peuvent répartir sur une période 
allant jusqu'à l'exercice 2001 inclus
de huit ans au plus
 les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.
   

                    
61933 61961
####### Article A931-10-13
61934 61962

                                                                                    
61935 61963
Les provisions mathématiques des opérations individuelles et collectives de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 
1994
2007
 ou liquidées à compter de cette date sont calculées en appliquant à ces opérations, lors de leurs inventaires annuels postérieurs à cette date, les 
bases techniques définies au 1° de
tables de mortalité appropriées mentionnées à
 l'article A. 931-10-
12
10 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter de cette même date
.
61936 61964

                                                                                    
61937 61965
Pour la détermination des provisions mathématiques les institutions et leurs unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 
2008
2021
 inclus les effets de l'utilisation des tables de génération 
mentionnées à l'article A. 931-10-10
homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
.
61938 61966

                                                                                    
61939 61967
Les institutions et les unions devront néanmoins avoir
 atteint, à compter de l'exercice 2001
, d'ici au 31 décembre 2008
, un niveau de provisionnement des 
contrats de 
rentes viagères
, quelle que soit leur date de souscription,
 supérieur ou égal à celui obtenu avec la table 
TV 88-90
de génération homologuée par arrêté du ministre de l'économie du 28 juillet 1993, lorsque ce niveau est inférieur à celui prévu au premier alinéa.
61968

                                                                                    
61939 61969
Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'autorité
 mentionnée 
au 2° de
à
 l'article 
A
L. 951-1 d'exiger conformément à l'article R
. 931-10-
10.
12 qu'une institution ou union majore les provisions mathématiques mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la population de membres participants et bénéficiaires.
   

                    
61991 62021
####### Article A931-10-18
61992 62022

                                                                                    
61993 62023
I.
 - 
-
Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 931-10-17. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
61994 62024

                                                                                    
61995 62025
II.
 - 
-
Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux 
résultats
excédents
, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure
 de plus de 25 %
 à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
62026

                                                                                    
62027
Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 932-40, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.
   

                    
62347 62379
###### Article A932-3-1
62348 62380

                                                                                    
62349 62381
Les tarifs des institutions de prévoyance et de leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 sont établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les opérations à cotisations périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.
62350 62382

                                                                                    
62351 62383
En ce qui concerne les opérations libellées en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour 
le franc français
l'euro
.
62352 62384

                                                                                    
62353 62385
Pour les opérations au-delà de huit ans, le taux du tarif ne peut en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent
. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques.
62354

                                                                                    
62355 62385
Pour ce qui est des opérations libellées en écus, le taux d'intérêt technique ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur une base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans la référence monétaire précitée
. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques.
62356 62386

                                                                                    
62357 62387
Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission ou taux de rendement sur le marché secondaire.
62358 62388

                                                                                    
62359 62389
Les règles définies au présent article s'appliquent en fonction des taux en vigueur au moment de l'adhésion et ne sont pas applicables aux opérations relevant de l'article L. 932-24. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat ou du bulletin d'adhésion, ces règles s'apprécient au moment de chaque versement.
   

                    
62490 62520
###### Article A932-4-1
62491 62521

                                                                                    
62492 62522
I.
 - 
-
Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 comprennent la rémunération de l'institution de prévoyance ou de l'union qui les met en oeuvre.
62493 62523

                                                                                    
62494 62524
Le règlement indique les frais prélevés par l'institution ou l'union.
62495 62525

                                                                                    
62496 62526
II.
 - 
-
Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article R. 932-4-4 sont représentées par un actif unique.
62497 62527

                                                                                    
62498 62528
III.
 - 
-
L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 932-4-14 est établie dans les conditions suivantes :
62499 62529

                                                                                    
62500 62530
Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition sont multipliées par un coefficient correcteur égal :
62501 62531

                                                                                    
62502 62532
- lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement ;
62503 62533
- lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère différée reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement et soixante-cinq ans ;
62504 62534
- lorsque le règlement prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge de quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par le règlement, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.
62505 62535

                                                                                    
62506 62536
Si le règlement prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement et du coefficient correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus.
62507 62537

                                                                                    
62508 62538
Les calculs sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV ci-après.
62509 62539

                                                                                    
62510 62540
IV.
 - 
-
Les calculs de la provision mathématique théorique, mentionnée à l'article R. 932-4-15, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 932-4-14 et la répartition des droits prévue à l'article R. 932-4-20 sont effectués en utilisant 
l'une des
les
 tables de mortalité 
prospectives prévues au 2° du premier alinéa de
appropriées mentionnées à
 l'article A. 931-10-10
 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007,
 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants :
62511 62541

                                                                                    
62512 62542
a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs au règlement, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ;
62513 62543

                                                                                    
62514 62544
b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant la provision technique mentionnée à l'article R. 932-4-4, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée.
62515 62545

                                                                                    
62516
La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables prévues au premier tiret du 2° du premier alinéa de l'article A. 931-10-10.
62517

                                                                                    
62518 62546
Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2015 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.
62547

                                                                                    
62548
Les institutions ou unions peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa du IV.
   

                    
67013
## Article Annexe à l'article A. 931-11-15  Annexe 4
67014

                        
67015
<strong>COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX.</strong>
67016

                        
67017
Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants :
67018

                        
67019
a) La dénomination sociale de l'institution ou de l'union, son adresse, la date de son agrément, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;
67020

                        
67021
b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ;
67022

                        
67023
c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
67024

                        
67025
d) Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
67026

                        
67027
e) La liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 932-4 et l'année de début d'activité. Les institutions et les unions en activité le 11 août 1994 précisent, de plus, la date de la première approbation de chacun des règlements en vigueur dans l'institution ou l'union à cette date ;
67028

                        
67029
f) La liste des pays où l'institution ou l'union exerce son activité, d'une part, en régime d'établissement, d'autre part, en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'activité ;
67030

                        
67031
g) Un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la proposition des règlements ou des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres ;
67032

                        
67033
h) La liste des règlements ou des contrats types d'assurance directe nouvellement proposés au cours de l'exercice. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-17, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un règlement ou d'un contrat type proposés sous une même dénomination sont à considérer comme des règlement ou contrats distincts.
67034

                        
67035
A l'appui de cette liste, l'institution ou l'union conserve à la disposition des fonctionnaires visés à l'article R. 951-1-1 un dossier relatif à chacun des règlements ou contrats types en cours. Ce dossier comprend un spécimen :
67036

                        
67037
- des modifications du règlement, des avenants au contrat ou au bulletin d'adhésion mentionnés à l'article L. 932-3 pour les opérations collectives à adhésion obligatoire et à l'article L. 932-19 pour les opérations collectives à adhésion facultative et les opérations individuelles ainsi qu'un spécimen de la notice d'information respectivement prévue aux articles L. 932-6 et L. 932-18 ;
67038
- de la proposition d'adhésion ou de la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives prévues aux articles L. 932-3 et L. 932-19 ;
67039
- de la note d'information visée à l'article L. 932-15 et dont le modèle est fixé à l'article A. 932-3-4 ;
67040
- du document d'information annuelle relatif au rachat et à la réduction des contrats d'assurance vie (article L. 132-22 du code des assurances auquel renvoie l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale),
67041

                        
67042
et une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de son caractère suffisant), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction - si le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat en comporte -, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux excédents ainsi que le mode de répartition de celle-ci entre les participants, ayants droit et bénéficiaires (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
   

                    
67043
## Article Annexe à l'article A931-11-15
67044

                        
67045
COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX.
67046

                        
67047
Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants :
67048

                        
67049
a) La dénomination sociale de l'institution ou de l'union, son adresse, la date de son agrément, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;
67050

                        
67051
b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ;
67052

                        
67053
c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
67054

                        
67055
d) Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
67056

                        
67057
e) La liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 932-4 et l'année de début d'activité. Les institutions et les unions en activité le 11 août 1994 précisent, de plus, la date de la première approbation de chacun des règlements en vigueur dans l'institution ou l'union à cette date ;
67058

                        
67059
f) La liste des pays où l'institution ou l'union exerce son activité, d'une part, en régime d'établissement, d'autre part, en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'activité ;
67060

                        
67061
g) Un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la proposition des règlements ou des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres ;
67062

                        
67063
h) La liste des règlements ou des contrats types d'assurance directe nouvellement proposés au cours de l'exercice. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-17, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un règlement ou d'un contrat type proposés sous une même dénomination sont à considérer comme des règlement ou contrats distincts ;
67064

                        
67065
i) La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 931-10-10 et établies durant l'année.
67066

                        
67067
A l'appui de cette liste, l'institution ou l'union conserve à la disposition des fonctionnaires visés à l'article R. 951-1-1 un dossier relatif à chacun des règlements ou contrats types en cours. Ce dossier comprend un spécimen :
67068

                        
67069
- des modifications du règlement, des avenants au contrat ou au bulletin d'adhésion mentionnés à l'article L. 932-3 pour les opérations collectives à adhésion obligatoire et à l'article L. 932-19 pour les opérations collectives à adhésion facultative et les opérations individuelles ainsi qu'un spécimen de la notice d'information respectivement prévue aux articles L. 932-6 et L. 932-18 ;
67070
- de la proposition d'adhésion ou de la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives prévues aux articles L. 932-3 et L. 932-19 ;
67071
- de la note d'information visée à l'article L. 932-15 et dont le modèle est fixé à l'article A. 932-3-4 ;
67072
- du document d'information annuelle relatif au rachat et à la réduction des contrats d'assurance vie (article L. 132-22 du code des assurances auquel renvoie l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale),
67073

                        
67074
et une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de son caractère suffisant), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction - si le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat en comporte -, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux excédents ainsi que le mode de répartition de celle-ci entre les participants, ayants droit et bénéficiaires (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.