Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 janvier 2007 (version 2d2c609)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 2007.

25030
###### Article R182-2-8
25031

                        
25032
L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est composée :
25033

                        
25034
1° Des organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité ;
25035

                        
25036
2° Des organismes professionnels représentant les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance régies par le présent code ;
25037

                        
25038
3° Des organismes professionnels représentant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
25039

                        
25040
Elle comprend également l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
25041

                        
25042
Pour chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°, l'Union doit comprendre au moins l'organisme professionnel le plus représentatif.
   

                    
25044
###### Article R182-2-9
25045

                        
25046
Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire comporte trente-trois membres.
25047

                        
25048
Le conseil est composé de quatre collèges :
25049

                        
25050
1° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 182-2-8 comportant plus de 50 % des membres du conseil ;
25051

                        
25052
2° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;
25053

                        
25054
3° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;
25055

                        
25056
4° Un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
25057

                        
25058
Les représentants des collèges mentionnés aux 1° à 3° sont désignés par les organismes professionnels de chacune de ces catégories, membres de l'union. L'instance de gestion mentionnée au 4° désigne son représentant.
25059

                        
25060
Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
25061

                        
25062
Les membres du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont désignés pour trois ans.
25063

                        
25064
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres titulaires ou suppléants ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
   

                    
25066
###### Article R182-2-10
25067

                        
25068
Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire élit à la majorité simple son président. Celui-ci est élu pour une durée de trois ans.
25069

                        
25070
Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
25071

                        
25072
Le conseil élabore son règlement intérieur.
   

                    
25074
###### Article R182-2-11
25075

                        
25076
Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil.
25077

                        
25078
Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 322-9-4. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.
   

                    
25080
###### Article R182-2-12
25081

                        
25082
Le bureau élabore les projets de délibérations du conseil. Il décide de la convocation du conseil et établit l'ordre du jour de ses réunions.
25083

                        
25084
Le bureau comprend trois collèges ayant le même nombre de membres, désignés respectivement et en leur sein par chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 182-2-9. Le nombre des membres du bureau est fixé par les statuts.
25085

                        
25086
Les membres du bureau sont désignés pour une durée de trois ans.
25087

                        
25088
En cas de vacance par décès, démission ou révocation par le collège du conseil auquel le membre du bureau appartient, il est procédé à la désignation de son remplaçant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Le mandat de la personne désignée prend fin à la date où devrait normalement prendre fin le mandat du membre remplacé.
25089

                        
25090
Les statuts peuvent prévoir que dans des matières qu'ils définissent, le bureau ne peut se prononcer en cas d'opposition d'un collège.
25091

                        
25092
Le bureau est présidé par le président du conseil. En cas d'empêchement temporaire du président, celui-ci est remplacé par le membre du bureau appartenant au même collège.
25093

                        
25094
Le bureau se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit à la demande de l'un des membres.
   

                    
25098
###### Article R182-3
25099

                        
25100
L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six représentants :
25101

                        
25102
1° Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et spécialistes ;
25103

                        
25104
2° Sept représentants des organisations syndicales représentatives des infirmiers ;
25105

                        
25106
3° Six représentants des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
25107

                        
25108
4° Six représentants des organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ;
25109

                        
25110
5° Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine ;
25111

                        
25112
6° Un représentant des organisations syndicales représentatives des directeurs de laboratoires privés ;
25113

                        
25114
7° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes ;
25115

                        
25116
8° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des pédicures-podologues ;
25117

                        
25118
9° Un représentant des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
25119

                        
25120
10° Un représentant des organisations syndicales représentatives des orthoptistes ;
25121

                        
25122
11° Un représentant des organisations syndicales représentatives des audioprothésistes ;
25123

                        
25124
12° Un représentant des organisations syndicales représentatives des transporteurs sanitaires.
25125

                        
25126
Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie.
   

                    
25128
###### Article R182-3-1
25129

                        
25130
Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction de leur représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
25131

                        
25132
Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant de représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
   

                    
25134
###### Article R182-3-2
25135

                        
25136
Pour l'application de l'article R. 182-3-1, la représentativité des organisations membres est appréciée :
25137

                        
25138
Pour les médecins, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales des médecins libéraux ;
25139

                        
25140
Pour les autres professions :
25141

                        
25142
- en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;
25143
- en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.
   

                    
25145
###### Article R182-3-3
25146

                        
25147
Les membres de l'Union nationale des professionnels de santé sont nommés pour cinq ans, sur la proposition de l'organisation syndicale qu'ils représentent, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
25148

                        
25149
Si, au cours de cette période, de nouvelles élections aux unions régionales des médecins libéraux ou une nouvelle enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 intervient, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges de la seule profession concernée conformément aux dispositions des articles R. 182-3-1 et R. 182-3-2.
25150

                        
25151
Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre de l'union.
25152

                        
25153
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
25154

                        
25155
L'union comprend pour chacune des professions concernées un nombre égal de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.