Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2006 (version 53a4944)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2006.

17191
##### Article R114-10
17192

                        
17193
L'organisme de sécurité sociale compétent pour prononcer les pénalités financières mentionnées aux articles L. 114-17 et L. 524-7 est celui qui a supporté l'indu en cause.
   

                    
17195
##### Article R114-11
17196

                        
17197
Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17 ou de l'article L. 524-7, le directeur de l'organisme le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
17198

                        
17199
Si, après réception des observations écrites ou après audition de la personne dans les locaux de l'organisme ou à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification restée sans réponse, le directeur décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission mentionnée à l'article L. 114-17 et à l'article L. 524-7 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition.
17200

                        
17201
La commission désigne un rapporteur en son sein. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu le rapporteur et la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
17202

                        
17203
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
17204

                        
17205
Le directeur dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
17206

                        
17207
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
17208

                        
17209
La notification de la pénalité s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le directeur de l'organisme à l'intéressé. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
17210

                        
17211
Elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
17212

                        
17213
La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
17214

                        
17215
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. La contrainte peut toutefois être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui être signifiée par acte d'huissier.
   

                    
17217
##### Article R114-12
17218

                        
17219
La commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 114-11 est composée de quatre membres issus du conseil d'administration de l'organisme compétent pour prononcer la pénalité et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.
17220

                        
17221
Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil d'administration.
17222

                        
17223
Le président de la commission est élu par ses membres. En cas de partage égal des voix, la désignation du président résulte d'un tirage au sort.
17224

                        
17225
Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
17226

                        
17227
Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.
17228

                        
17229
Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
17230

                        
17231
La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents trois de ses membres. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
17232

                        
17233
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
   

                    
17235
##### Article R114-13
17236

                        
17237
Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment le versement de prestations d'assurance vieillesse ou de prestations familiales ou de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5 :
17238

                        
17239
- en fournissant délibérément de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ;
17240
- ou en omettant délibérément de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
17241

                        
17242
Peuvent faire également l'objet de cette pénalité les successibles qui, en omettant délibérément de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu indûment le versement de prestations d'assurance vieillesse.
   

                    
17244
##### Article R114-14
17245

                        
17246
La pénalité mentionnée à l'article L. 114-17 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :
17247

                        
17248
a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant perçu indûment est inférieur à 500 euros ;
17249

                        
17250
b) Compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant perçu indûment est compris entre 500 et 2 000 euros ;
17251

                        
17252
c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant perçu indûment est supérieur à 2 000 euros.
17253

                        
17254
Ce montant est doublé en cas de récidive.
   

                    
17256
##### Article R114-15
17257

                        
17258
La pénalité mentionnée à l'article L. 524-7 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :
17259

                        
17260
a) Compris entre 50 et 250 euros lorsque le montant perçu indûment est inférieur à 500 euros ;
17261

                        
17262
b) Compris entre 100 et 1 500 euros lorsque le montant perçu indûment est compris entre 500 et 3 000 euros ;
17263

                        
17264
c) Compris entre 500 euros et 3 000 euros lorsque le montant perçu indûment est supérieur à 3 000 euros.
   

                    
17266
##### Article R114-16
17267

                        
17268
Les organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse nationale un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au titre du présent chapitre.
   

                    
17270
##### Article R114-17
17271

                        
17272
Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires et régionales d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.
17273

                        
17274
Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.
   

                    
17276
##### Article R114-18
17277

                        
17278
Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier leurs ayants droit, des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès.
17279

                        
17280
Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.
   

                    
19153 19246
###### Article R142-7
19154 19247

                                                                                    
19155 19248
Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 et les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de 
majorations
majoration
 et de 
celles
celle
 des articles
 L. 114-17, L.
 162-12-16, L. 162-34
 et
,
 L. 315-3
 et L
.
 524-7.
   

                    
23411 23504
###### Article R165-5
23412 23505

                                                                                    
23413 23506
Peuvent être radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1 :
23414 23507

                                                                                    
23415 23508
1° Les produits qui cessent de remplir les critères d'inscription définis aux articles R. 165-2 et R. 165-6, ou qui relèvent d'un motif de non-inscription défini à l'article R. 165-4 ou pour lesquels le fabricant ou le distributeur n'a pas informé le ministre chargé de la sécurité sociale des modifications des données sur lesquelles l'inscription est fondée ;
23416 23509

                                                                                    
23417 23510
2° Les produits inscrits sous forme de marque ou de nom commercial :
23418 23511

                                                                                    
23419 23512
a) Qui font l'objet, auprès du corps médical
 ou de tout autre professionnel de santé
, d'informations ne mentionnant pas soit le tarif de responsabilité, soit le prix fixé, soit, le cas échéant, les seules indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles ils sont pris en charge ou les conditions de prescription et d'utilisation ;
23420 23513

                                                                                    
23421 23514
b) Ou dont la commercialisation est suspendue ou interrompue.
23422 23515

                                                                                    
23423 23516
La radiation d'un produit ou d'une prestation de la liste des produits ou prestations remboursables est prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé. Les ministres informent le fabricant ou le distributeur du projet de radiation. Dans le cas d'une description générique, cette information est effectuée par la publication d'un avis au Journal officiel.
23424 23517

                                                                                    
23425 23518
Le fabricant ou le distributeur peut présenter des observations écrites, dans le délai de trente jours suivant la réception ou la publication de l'information, ou demander dans le même délai à être entendu par la commission d'évaluation des produits et prestations.
   

                    
23435 23528
###### Article R165-6
23436 23529

                                                                                    
23437 23530
L'inscription ne peut être renouvelée, après avis de la commission d'évaluation des produits et prestations, que si le produit ou la prestation apporte un service rendu suffisant pour justifier le maintien de son remboursement. Le service rendu est déterminé par la réévaluation des critères ayant conduit à l'appréciation du service attendu 
en tenant compte, le cas échéant, des résultats
après examen
 des études demandées
 le cas échéant
 lors de l'inscription ainsi que des nouvelles données disponibles sur le produit ou la prestation et l'affection traitée, diagnostiquée ou compensée, des autres produits et prestations inscrits sur la liste et des autres thérapies ou moyens disponibles. L'appréciation du service rendu est évaluée dans chacune des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap admises au remboursement.
   

                    
26118
###### Article R216-3
26119

                        
26120
Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires et régionales d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.
26121

                        
26122
Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.
   

                    
26124
###### Article R216-3-1
26125

                        
26126
Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier leurs ayants droit, des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès *contrôle*.
26127

                        
26128
Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.
   

                    
29115 29194
####### Article R322-10
29116 29195

                                                                                    
29117 29196
Les
Sont pris en charge les
 frais de 
transports sanitaires terrestres
transport
 de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer 
pour
:
29197

                                                                                    
29117 29198
1° Pour
 recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état 
sont pris en charge 
dans les cas suivants :
29118 29199

                                                                                    
29119 29200
a)
 Transports liés à une hospitalisation ;
29120 29201

                                                                                    
29121 29202
b)
 Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ;
29122 29203

                                                                                    
29123 29204
3° Transport
c) Transports
 par ambulance 
lorsque
justifiés par
 l'état du malade 
justifie un transport allongé ou une surveillance constante ;
29124

                                                                                    
29125
4° Transport
29204
dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
29205

                                                                                    
29125 29206
d) Transports
 en un lieu distant de plus de 150 
km
kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5
 ;
29126 29207

                                                                                    
29127 29208
e)
 Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 
km.
kilomètres.
29209

                                                                                    
29210
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
29211

                                                                                    
29212
a) Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
29213

                                                                                    
29214
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
29215

                                                                                    
29216
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ;
29217

                                                                                    
29218
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1.
   

                    
29129 29220
####### Article R322-10-1
29130 29221

                                                                                    
29131 29222
Les 
frais de transports sanitaires terrestres exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation
transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :
29223

                                                                                    
29224
1° L'ambulance ;
29225

                                                                                    
29226
2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
29227

                                                                                    
29228
3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.
29229

                                                                                    
29131 29230
Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé
 de la sécurité sociale 
s'entendent des frais de transports engagés par l'assuré ou ses ayants droit :
29132

                                                                                    
29133
1° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres III et V du livre V du tarif interministériel des prestations sanitaires ;
29134

                                                                                    
29135
2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
29136

                                                                                    
29137
3° Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-1 ;
29138

                                                                                    
29139
4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application des articles R. 141-1 et R. 143-34.
29230
précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.
   

                    
29141 29232
####### Article R322-10-2
29142 29233

                                                                                    
29143 29234
La prise en charge des frais de 
transports sanitaires terrestres
transport
 est subordonnée à la présentation par l'assuré 
d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit *documents obligatoires*.
29144

                                                                                    
29145 29234
La
de la
 prescription médicale 
de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription 
indique le 
moyen
motif du transport et le mode
 de transport 
le moins onéreux compatible avec l'état du malade
retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5
.
29146 29235

                                                                                    
29147 29236
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
29148 29237

                                                                                    
29149 29238
Dans les cas mentionnés 
à
au 2° de
 l'article R. 322-10
-1
, la convocation vaut prescription médicale
 ; le
. Le
 moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du 
malade
bénéficiaire
 doit être indiqué dans la convocation par :
29150 29239

                                                                                    
29151 29240
a) 
Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 322-10-1, le
Le
 médecin
 
-
conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage 
dans les cas mentionnés au a 
;
29152 29241

                                                                                    
29153 29242
b) Le médecin
 
-
conseil dans les cas mentionnés au 
2° de l'article R. 322-10-1
b
 ;
29154 29243

                                                                                    
29155 29244
c) Le médecin expert désigné par 
le tribunal
la juridiction
 du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au 
3° de l'article R. 322-10-1
c
 ;
29156 29245

                                                                                    
29157 29246
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au 
4° de l'article R. 322-10-1.
d.
   

                    
29159 29248
####### Article R322-10-3
29160 29249

                                                                                    
29161 29250
La
Lorsque la distance séparant le point de
 prise en charge 
des transports
du malade de la structure de soins ne dépasse pas 150 kilomètres, les frais de transport
 mentionnés 
aux 4° et 5
au a du 1
° de l'article R. 322-10 
est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations donné après avis du contrôle médical.
29162

                                                                                    
29163 29250
L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition
sont pris en charge sur la base
 de la 
demande vaut accord préalable.
29164

                                                                                    
29165
En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.
29250
distance parcourue.
   

                    
29167 29252
####### Article R322-10-4
29168 29253

                                                                                    
29169 29254
La
Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la
 prise en charge des frais de transport 
est en outre subordonnée à la production par l'assuré d'une facture délivrée par le transporteur sanitaire.
:
29255

                                                                                    
29256
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
29257

                                                                                    
29258
b) Mentionnés au e du 1° de l'article R. 322-10 ;
29259

                                                                                    
29260
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
29261

                                                                                    
29262
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
29263

                                                                                    
29264
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.
   

                    
29171 29266
####### Article R322-10-5
29172 29267

                                                                                    
29173
Les modèles de prescription, d'accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
29268
Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à e du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
   

                    
29175 29270
####### Article R322-10-6
29176 29271

                                                                                    
29177 29272
Le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres mentionnés aux 2° à 5° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade
Les modèles de prescription, d'accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés
 de la 
structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
sécurité sociale et de l'agriculture.
   

                    
29179 29274
####### Article R322-10-7
29180 29275

                                                                                    
29181 29276
Le remboursement des
Sont pris en charge, dans les conditions fixées par la présente section, les
 frais de 
transports sanitaires terrestres mentionnés au 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins, dans la limite de 150 kilomètres.
29182

                                                                                    
29183
Au-delà de cette limite, la prise en charge est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, donné après avis du contrôle médical qui vérifie notamment que les soins ne peuvent pas être dispensés dans une structure de soins située dans la limite de distance mentionnée à l'alinéa précédent. L'absence de réponse dans un délai de 15 jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.
29184

                                                                                    
29185
En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.
29276
transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers ou qu'il est âgé de moins de seize ans.
   

                    
29189
####### Article R322-11
29190

                        
29191
Les dispositions des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 322-10, des articles R. 322-10-1, R. 322-10-4, R. 322-10-5, R. 322-10-6 et R. 322-10-7 sont applicables au remboursement des frais de transports non sanitaires.
   

                    
29193
####### Article R322-11-1
29194

                        
29195
Sont pris en charge dans les conditions fixées par la présente sous-section les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers, ou qu'il est âgé de moins de seize ans.
   

                    
29197
####### Article R322-11-2
29198

                        
29199
La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit dans les cas suivants :
29200

                        
29201
1° Utilisation d'un moyen de transport terrestre non sanitaire individuel, ou d'un avion ou bateau de ligne régulière ;
29202

                        
29203
2° Transports en série tels qu'ils sont défini au 5° de l'article R. 322-10 ;
29204

                        
29205
3° Transport en un lieu distant de plus de 150 km, quel que soit le moyen de transport.
29206

                        
29207
La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.
29208

                        
29209
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
29210

                        
29211
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 322-10-2 sont applicables aux transports régis par le présent article.
   

                    
29213
####### Article R322-11-3
29214

                        
29215
La prise en charge des transports mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-11-2 ainsi que l'utilisation d'un avion ou bateau de ligne régulière sont subordonnées à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, donné après avis du contrôle médical.
29216

                        
29217
L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.
29218

                        
29219
En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.
   

                    
30764
##### Article R372-4
30765

                        
30766
I. - La personne volontaire mentionnée au 28° de l'article L. 311-3 est affiliée, s'il y a lieu, à la diligence de l'organisme agréé avec lequel a été conclu le contrat de volontariat associatif, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 312-1.
30767

                        
30768
La caisse remet à la personne volontaire une carte d'assuré social.
30769

                        
30770
II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité, des prestations d'invalidité, de décès, de vieillesse et d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les personnes mentionnées ci-dessus font l'objet d'un versement par l'organisme agréé à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle il est situé dans les conditions suivantes :
30771

                        
30772
1° Pour les organismes agréés auxquels sont applicables soit les dispositions du 1° de l'article R. 243-6 du présent code ou du deuxième alinéa de l'article R. 741-6 du code rural, soit celles du 2° de l'article R. 243-6 du présent code ou du 1° de l'article R. 741-3 du code rural, les cotisations dues au titre des contrats de volontariat associatif exécutés sur tout ou partie d'un trimestre civil ou d'un mois civil sont versées à la même date que les cotisations dues au titre des rémunérations versées par ces organismes au cours du même trimestre ou du même mois aux salariés qu'ils emploient ;
30773

                        
30774
2° Pour les organismes agréés auxquels sont applicables les dispositions du 3° de l'article R. 243-6 du présent code ou du 2° de l'article R. 741-3 du code rural, les cotisations dues au titre des contrats de volontariat associatif exécutés sur tout ou partie d'un mois civil sont versées aux mêmes dates que les cotisations dues au titre des rémunérations versées par ces organismes au cours du mois suivant aux salariés qu'ils emploient.
30775

                        
30776
III. - Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre II, à l'exception des dispositions de l'article R. 243-14, sont applicables au recouvrement des cotisations dues par les organismes agréés pour l'application desquelles ils sont soumis aux mêmes obligations que celles qui incombent aux employeurs.
   

                    
32644
####### Article R412-21
32645

                        
32646
Pour les personnes volontaires mentionnées au 28° de l'article L. 311-3, les obligations de l'employeur incombent à l'organisme agréé ayant conclu le contrat de volontariat associatif. Les modalités du versement des cotisations par l'organisme sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.
32647

                        
32648
L'assiette de calcul des cotisations et de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
   

                    
34320
###### Article R524-22-1
34321

                        
34322
Les pénalités mentionnées à l'article L. 524-7 sont applicables aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 524-5 dans les conditions prévues aux articles R. 114-10 et suivants.
   

                    
44389 44466
####### Article R931-10-40
44390 44467

                                                                                    
44391 44468
I. - Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3° et 3° bis de l'article R. 931-10-21, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, sont inscrits à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
44392 44469

                                                                                    
44393 44470
Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-49 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres.
44394 44471

                                                                                    
44395 44472
Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
44396 44473

                                                                                    
44397 44474
Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produit sur la durée de vie résiduelle des titres. L'institution ou l'union peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1999. Le choix ainsi effectué par l'institution ou l'union s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.
44398 44475

                                                                                    
44399 44476
Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.
44400 44477

                                                                                    
44401 44478
Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 931-10-42, ne font pas l'objet d'une provision.
44402 44479

                                                                                    
44403 44480
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une dépréciation doit être constatée à l'inventaire.
44404 44481

                                                                                    
44405 44482
II. - Le I 
du présent article 
s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix
 d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est celle dans laquelle sont libellées ces obligations
, avec garantie de remboursement au pair
 et
. Ces obligations sont soit émises par une personne morale de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'OCDE et négociées sur un marché reconnu, soit
 émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 931-10-21
 ou
, soit celles
 dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou
 l'un des Etats membres
 parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
44406 44483

                                                                                    
44407 44484
Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci est le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre l'indice des prix de référence à la date d'acquisition et ce même indice à la date d'émission.
44408 44485

                                                                                    
44409 44486
A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le dernier arrêté comptable ou, si elle est plus récente, depuis l'achat, est enregistré en produits ou en charges.
44410 44487

                                                                                    
44411 44488
Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau général des prix donnent lieu à la constatation d'une dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'article R. 332-19 du code des assurances.
   

                    
51813 51890
##### Article D372-1
51814 51891

                                                                                    
51815 51892
Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 
deux fois le
11 % du
 plafond 
journalier en vigueur au 1er janvier de chaque année
mensuel défini à l'article L. 241-3
. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.
   

                    
51817 51894
##### Article D372-2
51818 51895

                                                                                    
51819 51896
Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 
480 euros
18,5 % du plafond mensuel défini à l'article L. 241-3
. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat pour l'insertion à l'intérieur de cette période.
   

                    
51898
##### Article D372-3
51899

                        
51900
Au titre des prestations en nature d'assurance maladie et maternité et des prestations d'invalidité et de décès, l'organisme agréé en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif est redevable pour chaque personne volontaire mentionnée à l'article 3 de cette loi d'une cotisation égale, pour chaque mois civil d'exécution du contrat de volontariat civil, à 2,61 % de la valeur mensuelle du plafond défini à l'article L. 241-3.
51901

                        
51902
Lorsque le contrat de volontariat civil est exécuté sur une partie d'un mois civil, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale au produit du taux fixé à cet alinéa par le nombre de jours d'exécution du contrat sur le mois et par la valeur journalière du plafond défini à l'article L. 241-3.
   

                    
53224
####### Article D412-98-1
53225

                        
53226
Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat pour l'insertion à l'intérieur de cette période.
   

                    
53228
####### Article D412-98-2
53229

                        
53230
Pour les personnes volontaires mentionnées à l'article 3 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, l'organisme agréé en application des dispositions de l'article 1er de cette loi est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat à l'intérieur de cette période.
   

                    
57539 57630
###### Article D645-2
57540 57631

                                                                                    
57541 57632
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
57542 57633

                                                                                    
57543 57634
1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 
2005
2006
, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
57544 57635

                                                                                    
57545 57636
2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
57546 57637

                                                                                    
57547 57638
3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.
57548 57639

                                                                                    
57549 57640
4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.