Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 20 décembre 2006 (version 6feef84)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 2006.

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@@ -32114,13 +32114,21 @@ Ces textes fixent la base des cotisations destinées à couvrir ces risques ains
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 ####### Article R412-4
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-Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a. et b. du 2° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ; toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur. En outre, lorsque les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier effectuent, dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, un stage hospitalier, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. Cet établissement adresse à l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente.
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+I. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du I du présent article. Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur.
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-Le salaire servant de base au calcul des rentes et des cotisations est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
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+B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
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-Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux élèves et étudiants qui fréquentent ces établissements pendant les heures de travail et sont rémunérés par leur employeur. Ce dernier demeure alors chargé, en ce qui concerne les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui incombent en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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+C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à l'établissement d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève ou l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente.
32122 32122
 
32123
-L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieures à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.
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+II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1, les obligations de l'employeur incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du II du présent article.
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+
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+B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1. Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur.
32126
+
32127
+C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie compétente.
32128
+
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+III. ― Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant de la gratification qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à " l'entreprise " sont remplacées par celles de " l'organisme public ou privé " dans lequel s'effectue le stage.
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+
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+IV. ― L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.
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 ###### Sous-section 3 : Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion.
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... ...
@@ -33442,7 +33450,7 @@ En cas de contestation portant sur le règlement d'un accident du travail surven
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33443 33451
 ##### Article R444-7
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-Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b et c du 2° de l'article L. 412-8 pendant un délai de douze mois à compter du début du stage.
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+Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b, c et f du 2° de l'article L. 412-8 pendant un délai de douze mois à compter du début du stage.
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 ### Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers
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