Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 17 décembre 2006 (version 7b1b6be)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2006.

... ...
@@ -45732,6 +45732,16 @@ Les crédits nécessaires au fonctionnement de la mission sont inscrits au budge
45732 45732
 
45733 45733
 #### Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
45734 45734
 
45735
+##### Article D114-5
45736
+
45737
+Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit :
45738
+
45739
+a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, trois fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ;
45740
+
45741
+b) Pour les prestations des branches famille et vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ;
45742
+
45743
+c) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude.
45744
+
45735 45745
 ##### Article D114-6
45736 45746
 
45737 45747
 Placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, le Comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale a pour objet d'assurer une coordination des politiques et des actions de lutte contre la fraude dans le domaine de la sécurité sociale. A cette fin, il est chargé notamment :
... ...
@@ -50832,9 +50842,15 @@ Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'articl
50832 50842
 
50833 50843
 ####### Article D351-1-4
50834 50844
 
50835
-La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est égale à 0,75 % par trimestre. La durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, après le soixantième anniversaire de l'assuré et excédant la valeur de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.
50845
+La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après le soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004, à :
50846
+
50847
+1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;
50848
+
50849
+2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;
50850
+
50851
+3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.
50836 50852
 
50837
-Pour l'application du premier alinéa du présent article, il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire. Dans le cas où la durée d'assurance visée à l'article L. 351-1-2 au titre de cette année est inférieure à quatre trimestres, ce nombre est réduit au prorata et arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire.
50853
+Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire ou du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire.
50838 50854
 
50839 50855
 La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.
50840 50856