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... | ... |
@@ -43655,7 +43655,7 @@ Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'inv |
43655 | 43655 |
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43656 | 43656 |
II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés. |
43657 | 43657 |
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43658 |
-Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. |
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43658 |
+Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. |
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43659 | 43659 |
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43660 | 43660 |
III. - Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par : |
43661 | 43661 |
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... | ... |
@@ -43713,9 +43713,9 @@ e) Pour la branche 26, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale |
43713 | 43713 |
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43714 | 43714 |
Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-7. |
43715 | 43715 |
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43716 |
-Ce fonds ne peut être inférieur à 2,25 millions d'euros. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé. |
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43716 |
+Ce fonds ne peut être inférieur à 2,4 millions d'euros (1). Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé. |
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43717 | 43717 |
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43718 |
-Le fonds est constitué par les éléments mentionnés à l'article R. 931-10-6, à l'exception de ceux mentionnés au 2° et au 6° (a) dudit article. |
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43718 |
+Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au II et au 1 du III de l'article R. 931-10-6. |
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43719 | 43719 |
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43720 | 43720 |
###### Sous-section 4 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance mixtes. |
43721 | 43721 |
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... | ... |
@@ -43895,11 +43895,17 @@ A. - Valeurs mobilières et titres assimilés : |
43895 | 43895 |
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43896 | 43896 |
7° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation autres que celles mentionnées au 6° ; |
43897 | 43897 |
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43898 |
-8° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par des sociétés d'assurance mutuelles, des institutions de prévoyance ou des unions d'une institution de prévoyance et des mutuelles régies par le code de la mutualité, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 12° ; |
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43898 |
+8° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par des sociétés d'assurance mutuelles, des institutions de prévoyance ou des unions d'une institution de prévoyance et des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° bis, 10° et 12° ; |
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43899 | 43899 |
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43900 |
-9° Parts des fonds communs de placement à risques régis par les sous-sections 7, 9 et 9-1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; |
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43900 |
+9° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-41 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-41-1 du même code ; |
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43901 | 43901 |
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43902 |
-10° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 4° et 9°, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ; |
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43902 |
+9° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; |
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43903 |
+ |
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43904 |
+9° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en levier mentionnés au R. 214-29 ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier mentionnés au R. 214-32 ; |
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43905 |
+ |
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43906 |
+9° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeur mobilières de fonds alternatifs mentionnés au R. 214-36 ; |
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43907 |
+ |
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43908 |
+10° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 4° et 9° à 9° quater, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ; |
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43903 | 43909 |
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43904 | 43910 |
Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 3° bis et 5° sont les marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. |
43905 | 43911 |
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... | ... |
@@ -43933,7 +43939,7 @@ Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibl |
43933 | 43939 |
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43934 | 43940 |
Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 : |
43935 | 43941 |
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43936 |
-1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° de l'article R. 931-10-21 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises d'assurance ou de réassurance étrangères mentionnées au 7° de l'article R. 931-10-21 et par les actions et parts mentionnées aux 8° et 9° du même article et par les prêts mentionnés ci-dessus ; |
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43942 |
+1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° de l'article R. 931-10-21 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises d'assurance ou de réassurance étrangères mentionnées au 7° de l'article R. 931-10-21 et par les actions et parts mentionnées aux 8° et 9° à 9° quater du même article et par les prêts mentionnés ci-dessus ; |
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43937 | 43943 |
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43938 | 43944 |
2° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11° et 12° de l'article R. 931-10-21 ; |
43939 | 43945 |
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... | ... |
@@ -43945,7 +43951,7 @@ Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le mont |
43945 | 43951 |
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43946 | 43952 |
Rapportée au montant défini à l'article R. 931-10-22, la valeur admise en représentation des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 : |
43947 | 43953 |
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43948 |
-1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. |
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43954 |
+1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus ou garantis par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. |
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43949 | 43955 |
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43950 | 43956 |
Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini à l'article R. 931-10-22. |
43951 | 43957 |
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... | ... |
@@ -43953,7 +43959,7 @@ Pour l'application des présentes dispositions, les institutions de prévoyance |
43953 | 43959 |
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43954 | 43960 |
2° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière ; |
43955 | 43961 |
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43956 |
-3° 0,5 % pour les valeurs mentionnées du 8° au 10° de l'article R. 931-10-21 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme. |
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43962 |
+3° 1 % pour les valeurs mentionnées du 8° au 10° de l'article R. 931-10-21 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme. |
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43957 | 43963 |
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43958 | 43964 |
Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 931-10-21, une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions émises par une même société. |
43959 | 43965 |
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... | ... |
@@ -44026,7 +44032,7 @@ Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie lorsque l'emprun |
44026 | 44032 |
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44027 | 44033 |
####### Article R931-10-35 |
44028 | 44034 |
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44029 |
-En application des dispositions des 4° et 10° de l'article R. 931-10-21, les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les sous-sections 1 à 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières. |
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44035 |
+En application des dispositions des 4° et 10° de l'article R. 931-10-21, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire n° 85/611/CEE du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. |
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44030 | 44036 |
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44031 | 44037 |
####### Article R931-10-35-1 |
44032 | 44038 |
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... | ... |
@@ -44082,7 +44088,7 @@ Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru. |
44082 | 44088 |
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44083 | 44089 |
Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 931-10-42, ne font pas l'objet d'une provision. |
44084 | 44090 |
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44085 |
-Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire. |
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44091 |
+Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une dépréciation doit être constatée à l'inventaire. |
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44086 | 44092 |
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44087 | 44093 |
II. - Le I s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 931-10-21 ou dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou l'un des Etats membres parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
44088 | 44094 |
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... | ... |
@@ -44090,7 +44096,7 @@ Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligati |
44090 | 44096 |
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44091 | 44097 |
A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le dernier arrêté comptable ou, si elle est plus récente, depuis l'achat, est enregistré en produits ou en charges. |
44092 | 44098 |
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44093 |
-Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau général des prix donnent lieu à la constitution d'une provision pour dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'article R. 332-19 du code des assurances. |
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44099 |
+Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau général des prix donnent lieu à la constatation d'une dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'article R. 332-19 du code des assurances. |
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44094 | 44100 |
|
44095 | 44101 |
####### Article R931-10-41 |
44096 | 44102 |
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... | ... |
@@ -44104,7 +44110,7 @@ c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ; |
44104 | 44110 |
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44105 | 44111 |
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
44106 | 44112 |
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44107 |
-Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles doivent être constatées lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. Toutefois, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 2005 ; elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, cette renonciation étant alors définitive. |
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44113 |
+Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles doivent être constatées lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 2005 ; elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, cette renonciation étant alors définitive. |
|
44108 | 44114 |
|
44109 | 44115 |
####### Article R931-10-42 |
44110 | 44116 |
|
... | ... |
@@ -44482,7 +44488,7 @@ La quote-part de chaque institution de prévoyance ou union adhérente dans les |
44482 | 44488 |
|
44483 | 44489 |
###### Article R931-12-16 |
44484 | 44490 |
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44485 |
-Une provision pour risques et charges est constituée dans la comptabilité du fonds paritaire de garantie pour enregistrer les cotisations versées par les institutions de prévoyance ou unions adhérentes, les produits financiers générés par ces cotisations, et toutes autres ressources du fonds, sous déduction de ses frais de gestion. |
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44491 |
+Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds paritaire de garantie pour enregistrer les cotisations versées par les institutions de prévoyance ou unions adhérentes, les produits financiers générés par ces cotisations, et toutes autres ressources du fonds, sous déduction de ses frais de gestion. |
|
44486 | 44492 |
|
44487 | 44493 |
Le montant de cette provision est investi dans : |
44488 | 44494 |
|
... | ... |
@@ -56214,23 +56220,25 @@ Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue |
56214 | 56220 |
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56215 | 56221 |
##### Section 2 : Organisation financière - Cotisations |
56216 | 56222 |
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56217 |
-###### Article D633-1 |
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56223 |
+###### Sous-section 1 : Cotisations des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales. |
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56224 |
+ |
|
56225 |
+####### Article D633-1 |
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56218 | 56226 |
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56219 | 56227 |
La cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin. |
56220 | 56228 |
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56221 |
-###### Article D633-2 |
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56229 |
+####### Article D633-2 |
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56222 | 56230 |
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56223 | 56231 |
Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. |
56224 | 56232 |
|
56225 | 56233 |
Toutefois, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée. |
56226 | 56234 |
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56227 |
-###### Article D633-3 |
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56235 |
+####### Article D633-3 |
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56228 | 56236 |
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56229 | 56237 |
Les assurés mentionnés à l'article D. 633-2 sont tenus de déclarer à l'organisme désigné par la convention prévue à l'article R. 115-5 et dans les conditions prévues audit article les revenus professionnels non salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente. |
56230 | 56238 |
|
56231 | 56239 |
A défaut, les assurés n'ayant pas déclaré leurs revenus à l'organisme désigné par la convention dans les délais prévus par celle-ci sont tenus de le faire à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle ils sont affiliés, sous peine des sanctions prévues à l'article D. 633-4. |
56232 | 56240 |
|
56233 |
-###### Article D633-4 |
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56241 |
+####### Article D633-4 |
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56234 | 56242 |
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56235 | 56243 |
L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5, ou, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa de l'article D. 633-3, est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14. |
56236 | 56244 |
|
... | ... |
@@ -56238,23 +56246,23 @@ Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisati |
56238 | 56246 |
|
56239 | 56247 |
La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations de revenus mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur. |
56240 | 56248 |
|
56241 |
-###### Article D633-5 |
|
56249 |
+####### Article D633-5 |
|
56242 | 56250 |
|
56243 | 56251 |
Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle. |
56244 | 56252 |
|
56245 | 56253 |
La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année. |
56246 | 56254 |
|
56247 |
-###### Article D633-6 |
|
56255 |
+####### Article D633-6 |
|
56248 | 56256 |
|
56249 | 56257 |
Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base du revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année civile suivante sur la base de celui mentionné au deuxième alinéa dudit article. Ces dispositions sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16. |
56250 | 56258 |
|
56251 |
-###### Article D633-7 |
|
56259 |
+####### Article D633-7 |
|
56252 | 56260 |
|
56253 | 56261 |
La cotisation provisionnelle mentionnée aux articles D. 633-5 et D. 633-6 est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard. |
56254 | 56262 |
|
56255 | 56263 |
Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date limite de versement d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du quatrième mois du semestre considéré. |
56256 | 56264 |
|
56257 |
-###### Article D633-7-1 |
|
56265 |
+####### Article D633-7-1 |
|
56258 | 56266 |
|
56259 | 56267 |
Les dispositions de l'article D. 633-7 sont applicables à la cotisation de la première année civile d'exercice de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale et à celle du premier semestre de l'année suivante sous les réserves ci-après : |
56260 | 56268 |
|
... | ... |
@@ -56266,7 +56274,7 @@ Les dispositions de l'article D. 633-7 sont applicables à la cotisation de la p |
56266 | 56274 |
|
56267 | 56275 |
Lorsque l'application des dispositions ci-dessus emporte le règlement au 30 avril ou au 31 octobre de la totalité de la cotisation afférente à un semestre, l'assuré peut s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées en deux versements trimestriels d'égal montant. Le règlement de la seconde fraction intervient alors en même temps et dans les mêmes conditions que celui des cotisations du semestre suivant. |
56268 | 56276 |
|
56269 |
-###### Article D633-8 |
|
56277 |
+####### Article D633-8 |
|
56270 | 56278 |
|
56271 | 56279 |
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-7, une décision de chaque conseil d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales peut proposer à leurs assurés le recouvrement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels. Ces prélèvements sont opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel. |
56272 | 56280 |
|
... | ... |
@@ -56278,11 +56286,11 @@ A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations devie |
56278 | 56286 |
|
56279 | 56287 |
En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du trimestre en cours devient immédiatement exigible. |
56280 | 56288 |
|
56281 |
-###### Article D633-9 |
|
56289 |
+####### Article D633-9 |
|
56282 | 56290 |
|
56283 | 56291 |
Les assurés qui apportent la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de poursuivre leur activité pour un motif indépendant de leur volonté et étranger à la nature même de la profession exercée, notamment pour raison de santé ou en cas d'appel ou de rappel sous les drapeaux ou de sinistre, sont dispensés du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle pour toute période de cessation d'exercice d'au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs. |
56284 | 56292 |
|
56285 |
-###### Article D633-10 |
|
56293 |
+####### Article D633-10 |
|
56286 | 56294 |
|
56287 | 56295 |
Il est procédé le 1er janvier de chaque année à la régularisation des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations. |
56288 | 56296 |
|
... | ... |
@@ -56290,7 +56298,7 @@ Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisat |
56290 | 56298 |
|
56291 | 56299 |
Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre. |
56292 | 56300 |
|
56293 |
-###### Article D633-11 |
|
56301 |
+####### Article D633-11 |
|
56294 | 56302 |
|
56295 | 56303 |
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-10, ne font pas l'objet de la régularisation prévue audit article : |
56296 | 56304 |
|
... | ... |
@@ -56298,23 +56306,23 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-10, ne font pas l'objet de |
56298 | 56306 |
|
56299 | 56307 |
2°) les cotisations basées sur un revenu annuel pris en compte pour la liquidation d'un avantage de vieillesse dont l'entrée en jouissance est fixée à cette date ou à une date antérieure. |
56300 | 56308 |
|
56301 |
-###### Article D633-12 |
|
56309 |
+####### Article D633-12 |
|
56302 | 56310 |
|
56303 | 56311 |
Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur la base d'un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article D. 633-19, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article D. 633-2. |
56304 | 56312 |
|
56305 | 56313 |
Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière. Toutefois, elle est versée dans les mêmes conditions et délais, directement par l'aide familial en cause lorsqu'en application de l'article D. 633-19 le chef d'entreprise n'est redevable d'aucune cotisation. |
56306 | 56314 |
|
56307 |
-###### Article D633-13 |
|
56315 |
+####### Article D633-13 |
|
56308 | 56316 |
|
56309 | 56317 |
Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites fixées aux articles D. 633-7 et D. 633-16. |
56310 | 56318 |
|
56311 | 56319 |
Cette majoration de retard est augmentée du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 appliqué au montant des cotisations par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite de versement, ou, en ce qui concerne la première fraction semestrielle de la cotisation, après le 30 avril de l'année à laquelle ladite fraction se rapporte. |
56312 | 56320 |
|
56313 |
-###### Article D633-14 |
|
56321 |
+####### Article D633-14 |
|
56314 | 56322 |
|
56315 | 56323 |
Les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 sont liquidées par le directeur de la caisse dont relève l'assuré. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations. |
56316 | 56324 |
|
56317 |
-###### Article D633-15 |
|
56325 |
+####### Article D633-15 |
|
56318 | 56326 |
|
56319 | 56327 |
Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13 et au cinquième alinéa de l'article L. 131-6. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. |
56320 | 56328 |
|
... | ... |
@@ -56328,25 +56336,81 @@ La contrainte mentionnée à l'article R. 133-3 est notifiée au débiteur dans |
56328 | 56336 |
|
56329 | 56337 |
Le directeur de la caisse a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard si le débiteur produit des garanties suffisantes appréciées par le directeur de la caisse. |
56330 | 56338 |
|
56331 |
-###### Article D633-16 |
|
56339 |
+####### Article D633-16 |
|
56332 | 56340 |
|
56333 |
-Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée entraînant leur assujettissement au régime d'assurance vieillesse au titre duquel ils sont titulaires de l'avantage de vieillesse susmentionné peuvent demander que la cotisation dont ils sont redevables soit précomptée mensuellement sur les arrérages de la pension, rente ou allocation. Lorsque le montant de la cotisation est supérieur à celui de l'avantage de vieillesse, le solde doit, dans ce cas, être versé directement par l'assuré à la caisse dont il relève, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre civil suivant. |
|
56341 |
+Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, |
|
56342 |
+L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée entraînant leur assujettissement au régime d'assurance vieillesse au titre duquel ils sont titulaires de l'avantage de vieillesse susmentionné peuvent demander que la cotisation dont ils sont redevables soit précomptée mensuellement sur les arrérages de la pension, rente ou allocation. Lorsque le montant de la cotisation est supérieur à celui de l'avantage de vieillesse, le solde doit, dans ce cas, être versé directement par l'assuré à la caisse dont il relève, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre civil suivant. |
|
56334 | 56343 |
|
56335 |
-###### Article D633-17 |
|
56344 |
+####### Article D633-17 |
|
56336 | 56345 |
|
56337 | 56346 |
Les revenus à déclarer par les assurés en application de l'article D. 633-3 ainsi que le montant de la cotisation due à chaque échéance sont arrondis au franc le plus voisin. |
56338 | 56347 |
|
56339 |
-###### Article D633-18 |
|
56348 |
+####### Article D633-18 |
|
56340 | 56349 |
|
56341 | 56350 |
Les frais de versement et de recouvrement des cotisations sont à la charge de la partie payante. |
56342 | 56351 |
|
56343 |
-###### Article D633-19 |
|
56352 |
+####### Article D633-19 |
|
56344 | 56353 |
|
56345 |
-Pour le calcul de la cotisation due par les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 633-10, un abattement de 1 600 euros est appliqué, sauf demande expresse des intéressés, sur leur revenu professionnel non salarié, tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article D. 633-2, avant application du plafond mentionné audit article. Il n'est perçu aucune cotisation lorsque ledit revenu est inférieur à 1 700 euros. |
|
56354 |
+Pour le calcul de la cotisation due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 633-10, un abattement de 1 600 euros est appliqué, sauf demande expresse des intéressés, sur leur revenu professionnel non salarié, tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article D. 633-2, avant application du plafond mentionné audit article. Il n'est perçu aucune cotisation lorsque ledit revenu est inférieur à 1 700 euros. |
|
56346 | 56355 |
|
56347 | 56356 |
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés dont les prestations de vieillesse ont pris effet postérieurement au 30 juin 1984. |
56348 | 56357 |
|
56349 |
-Les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 633-10 sont dispensées de toute cotisation lorsqu'elles sont nées avant le 1er janvier 1893. |
|
56358 |
+Les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 633-10 sont dispensées de toute cotisation lorsqu'elles sont nées avant le 1er janvier 1893. |
|
56359 |
+ |
|
56360 |
+###### Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales |
|
56361 |
+ |
|
56362 |
+####### Article D633-19-1 |
|
56363 |
+ |
|
56364 |
+Les cotisations du conjoint collaborateur du travailleur non salarié des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies et recouvrées dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
|
56365 |
+ |
|
56366 |
+####### Article D633-19-2 |
|
56367 |
+ |
|
56368 |
+Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée : |
|
56369 |
+ |
|
56370 |
+1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 633-10 ; |
|
56371 |
+ |
|
56372 |
+2° Soit sur 33,33 % du revenu professionnel mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ; |
|
56373 |
+ |
|
56374 |
+3° Soit sur 50 % du revenu professionnel mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ; |
|
56375 |
+ |
|
56376 |
+4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu professionnel mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ; |
|
56377 |
+ |
|
56378 |
+5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu professionnel mentionné au 2° de l'article L. 633-10. |
|
56379 |
+ |
|
56380 |
+####### Article D633-19-3 |
|
56381 |
+ |
|
56382 |
+Le choix du conjoint collaborateur pour l'une des options mentionnées aux 1° à 5° de l'article D. 633-19-2 doit être effectué par écrit au plus tard soixante jours avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisations suivant le début de son activité. Cette demande est contresignée du chef d'entreprise si l'option retenue est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2. |
|
56383 |
+ |
|
56384 |
+L'option choisie en vertu de l'alinéa ci-dessus s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année civile du début d'activité. En l'absence de demande contraire du conjoint collaborateur ou, s'il s'agit de l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, du conjoint collaborateur ou du chef d'entreprise, elle est reconduite pour une durée d'un an tacitement renouvelable dans les mêmes conditions. |
|
56385 |
+ |
|
56386 |
+La demande prévue à l'alinéa ci-dessus doit être effectuée par écrit. Elle doit être contresignée du chef d'entreprise si la nouvelle option retenue est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2. Elle doit être reçue par la caisse compétente : |
|
56387 |
+ |
|
56388 |
+- au titre de la deuxième année civile d'activité du conjoint collaborateur, avant le 1er décembre de l'année du début d'activité si celui-ci est intervenu avant le 1er août, dans le délai prévu au premier alinéa dans le cas contraire ; |
|
56389 |
+- pour les années postérieures à la deuxième année civile d'activité, avant le 1er décembre de l'année précédente. |
|
56390 |
+ |
|
56391 |
+Lorsque les conditions prévues aux alinéas ci-dessus ne sont pas remplies, les cotisations sont calculées sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 jusqu'à la date à laquelle la caisse est informée du choix du conjoint ou, si l'option retenue par celui-ci est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle il en informe la caisse. |
|
56392 |
+ |
|
56393 |
+####### Article D633-19-4 |
|
56394 |
+ |
|
56395 |
+Par exception aux dispositions de l'article D. 633-1, les cotisations afférentes à la première année civile d'activité du conjoint collaborateur qui choisit l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 sont dues à compter du 1er janvier de cette année ou à compter de la date de début d'activité du chef d'entreprise si celle-ci est postérieure au 1er janvier. |
|
56396 |
+ |
|
56397 |
+Toutefois, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-19-3, sur demande du conjoint, l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 prend effet au 1er janvier de sa deuxième année civile d'activité. Le conjoint choisit alors, pour le calcul des cotisations afférentes à sa première année civile d'activité, l'une des options prévues aux 1° à 3° de l'article D. 633-19-2, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 633-19-3. Les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 633-19-3 sont applicables au choix prévu au présent alinéa. |
|
56398 |
+ |
|
56399 |
+####### Article D633-19-5 |
|
56400 |
+ |
|
56401 |
+Par exception aux dispositions de l'article D. 633-1, les cotisations afférentes à la dernière année civile d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 cessent d'être dues au 31 décembre de cette année ou à compter de la date de cessation d'activité du chef d'entreprise si celle-ci est antérieure au 31 décembre de cette année. |
|
56402 |
+ |
|
56403 |
+Toutefois, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-19-3, le conjoint qui a choisi l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 peut demander que cette option cesse de produire effet au 31 décembre précédant sa cessation d'activité. Il choisit alors, pour le calcul des cotisations afférentes à sa dernière année civile d'activité, l'une des options prévues aux 1° à 3° de l'article D. 633-19-2, dans les 60 jours suivant sa cessation d'activité. Les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 633-19-3 sont applicables au choix prévu au présent alinéa. |
|
56404 |
+ |
|
56405 |
+####### Article D633-19-6 |
|
56406 |
+ |
|
56407 |
+Par exception aux dispositions de l'article D. 633-6, les cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'une des assiettes prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise pour ces années, pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée. |
|
56408 |
+ |
|
56409 |
+####### Article D633-19-7 |
|
56410 |
+ |
|
56411 |
+Les dispositions de l'article D. 633-4 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2. |
|
56412 |
+ |
|
56413 |
+Lorsque la cotisation provisoire du chef d'entreprise est calculée en application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 633-4, celle due par le conjoint collaborateur est calculée sur le même revenu que celui pris en compte pour la cotisation du chef d'entreprise, retenu à hauteur de la fraction et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2. |
|
56350 | 56414 |
|
56351 | 56415 |
##### Section 3 : Dispositions d'application. |
56352 | 56416 |
|
... | ... |
@@ -56709,6 +56773,26 @@ Le règlement prévu à l'article L. 635-3 précise les conditions dans lesquell |
56709 | 56773 |
|
56710 | 56774 |
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6,5 %. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel dans une limite égale à trois fois le plafond prévu à l'article L. 241-3. Pour les assurés commençant l'exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 131-6. |
56711 | 56775 |
|
56776 |
+###### Sous-section 4 : Dispositions propres aux conjoints d'artisans et commerçants. |
|
56777 |
+ |
|
56778 |
+####### Article D635-10-1 |
|
56779 |
+ |
|
56780 |
+Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies et recouvrées dans les conditions prévues aux sous-sections précédentes de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
|
56781 |
+ |
|
56782 |
+####### Article D635-10-2 |
|
56783 |
+ |
|
56784 |
+La cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu, dans les limites respectivement prévues à l'article D. 635-7 pour le conjoint d'artisan et à l'article D. 635-10 pour le conjoint d'industriel ou de commerçant, pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base. La cotisation d'assurance complémentaire ne fait toutefois pas l'objet de la régularisation à laquelle la cotisation d'assurance de base donne lieu le cas échéant. |
|
56785 |
+ |
|
56786 |
+Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base est calculée conformément aux dispositions du 4° ou du 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu sur lequel la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef d'entreprise. |
|
56787 |
+ |
|
56788 |
+Par exception à la première phrase du premier alinéa, les cotisations des deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur d'un artisan sont calculées dans les conditions ci-après lorsqu'il débute son activité au cours de l'une des deux premières années civiles d'activité de l'artisan et qu'il choisit l'une des options prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 : |
|
56789 |
+ |
|
56790 |
+a) Si l'activité débute au cours de la première année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 1° de l'article D. 635-7 et celle de la deuxième année sur celui prévu au 2° de ce même article ; |
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56791 |
+ |
|
56792 |
+b) Si l'activité débute au cours de la deuxième année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 2° de l'article D. 635-7, celle de la deuxième année sur le revenu mentionné au premier alinéa. |
|
56793 |
+ |
|
56794 |
+Les revenus mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2. |
|
56795 |
+ |
|
56712 | 56796 |
##### Section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès |
56713 | 56797 |
|
56714 | 56798 |
###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
... | ... |
@@ -56756,6 +56840,26 @@ Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal |
56756 | 56840 |
|
56757 | 56841 |
Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants est fixé à 1,5 %. Ce taux comprend deux fractions, l'une de 1,4 % affectée à l'assurance invalidité, l'autre de 0,1 % affectée à l'assurance décès. Le versement de la fraction de cotisation affectée au financement de l'assurance invalidité n'est plus exigé de l'assuré à compter de l'âge visé au premier alinéa de l'article L. 351-1. Pour les assurés commençant l'exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 131-6. |
56758 | 56842 |
|
56843 |
+###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux conjoints d'artisans et commerçants. |
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56844 |
+ |
|
56845 |
+####### Article D635-18 |
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56846 |
+ |
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56847 |
+Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies et recouvrées dans les conditions prévues aux sous-sections précédentes de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
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56848 |
+ |
|
56849 |
+####### Article D635-19 |
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56850 |
+ |
|
56851 |
+La cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base. Elle ne fait toutefois pas l'objet de la régularisation à laquelle cette dernière donne lieu le cas échéant. Son montant ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. |
|
56852 |
+ |
|
56853 |
+Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base du conjoint est calculée selon les modalités prévues au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu sur lequel la cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint est calculée est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef d'entreprise. |
|
56854 |
+ |
|
56855 |
+Par exception à la première phrase du premier alinéa, les cotisations des deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur d'un artisan sont calculées dans les conditions ci-après lorsqu'il débute son activité au cours de l'une des deux premières années civiles d'activité de l'artisan et qu'il choisit l'une des options prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 : |
|
56856 |
+ |
|
56857 |
+a) Si l'activité débute au cours de la première année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 1° de l'article D. 635-15 et celle de la deuxième année sur celui prévu au 2° de ce même article ; |
|
56858 |
+ |
|
56859 |
+b) Si l'activité débute au cours de la deuxième année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 2° de l'article D. 635-15, celle de la deuxième année sur le revenu mentionné au premier alinéa. |
|
56860 |
+ |
|
56861 |
+Les revenus mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2. |
|
56862 |
+ |
|
56759 | 56863 |
#### Chapitre 6 : Action sociale des caisses |
56760 | 56864 |
|
56761 | 56865 |
##### Article D636-1 |
... | ... |
@@ -58649,7 +58753,7 @@ Les personnes remplissant les conditions définies au 2° de l'article L. 742-6 |
58649 | 58753 |
|
58650 | 58754 |
####### Article D742-19 |
58651 | 58755 |
|
58652 |
-L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires obligatoires applicables, en vertu des articles L. 635-1, L. 635-2 et L. 635-6, aux ressortissants de la profession exercée par l'intéressé ou qu'il a exercée en dernier lieu. |
|
58756 |
+L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires obligatoires applicables, en vertu des articles L. 635-1 et L. 635-5, aux ressortissants de la profession exercée par l'intéressé ou qu'il a exercée en dernier lieu. |
|
58653 | 58757 |
|
58654 | 58758 |
####### Article D742-20 |
58655 | 58759 |
|
... | ... |
@@ -58659,15 +58763,7 @@ Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées : |
58659 | 58763 |
|
58660 | 58764 |
2°) dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6, ou à la date à laquelle l'intéressé a commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6. |
58661 | 58765 |
|
58662 |
-Toutefois, les demandes d'adhésion présentées par les conjoints de chefs d'entreprise mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 742-6 ne sont soumises à aucun délai. |
|
58663 |
- |
|
58664 |
-Pour les conjoints collaborateurs mentionnés au 5° de l'article L. 742-6, une nouvelle demande d'affiliation intervenant après une radiation ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date d'effet de cette radiation, sauf si cette dernière a été prononcée en raison de ce que l'intéressé avait cessé de remplir les conditions mentionnées au 5° de l'article L. 742-6. |
|
58665 |
- |
|
58666 |
-####### Article D742-20-1 |
|
58667 |
- |
|
58668 |
-En application de l'article L. 742-6 (5°), peuvent adhérer à l'assurance volontaire les personnes qui exercent une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail. |
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58669 |
- |
|
58670 |
-Les intéressés doivent adresser à l'organisme d'assurance vieillesse de leur conjoint leur contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail. |
|
58766 |
+Toutefois, les demandes d'adhésion présentées par les conjoints de chefs d'entreprise mentionnés au 4° de l'article L. 742-6 ne sont soumises à aucun délai. |
|
58671 | 58767 |
|
58672 | 58768 |
####### Article D742-21 |
58673 | 58769 |
|
... | ... |
@@ -58677,15 +58773,15 @@ La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est : |
58677 | 58773 |
|
58678 | 58774 |
2°) la caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6 ; |
58679 | 58775 |
|
58680 |
-3°) la caisse à laquelle est affilié le chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 742-6. |
|
58776 |
+3°) la caisse à laquelle est affilié le chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6. |
|
58681 | 58777 |
|
58682 | 58778 |
####### Article D742-22 |
58683 | 58779 |
|
58684 | 58780 |
L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Toutefois, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6 que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire et les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6 que leur affiliation prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise. |
58685 | 58781 |
|
58686 |
-Pour les conjoints mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 742-6 l'affiliation prend effet au premier jour de l'année civile qui suit celle de leur demande. Toutefois, les intéressés peuvent demander que cette date d'effet soit fixée au premier jour de l'année civile au cours de laquelle leur demande a été présentée. |
|
58782 |
+Pour les conjoints mentionnés au 4° de l'article L. 742-6 l'affiliation prend effet au premier jour de l'année civile qui suit celle de leur demande. Toutefois, les intéressés peuvent demander que cette date d'effet soit fixée au premier jour de l'année civile au cours de laquelle leur demande a été présentée. |
|
58687 | 58783 |
|
58688 |
-En cas de début d'activité du chef d'entreprise, le conjoint peut également demander que son affiliation prenne effet en même temps que celle de ce dernier, s'il remplit à cette date les conditions requises aux 4° et 5° de l'article L. 742-6. |
|
58784 |
+En cas de début d'activité du chef d'entreprise, le conjoint peut également demander que son affiliation prenne effet en même temps que celle de ce dernier, s'il remplit à cette date les conditions requises au 4° de l'article L. 742-6. |
|
58689 | 58785 |
|
58690 | 58786 |
####### Article D742-23 |
58691 | 58787 |
|
... | ... |
@@ -58693,8 +58789,6 @@ L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance |
58693 | 58789 |
|
58694 | 58790 |
La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies. |
58695 | 58791 |
|
58696 |
-Toutefois, pour le conjoint collaborateur mentionné au 5° de l'article L. 742-6 et ayant opté pour le partage des revenus prévu au 3° de l'article D. 742-26, la radiation prend effet au premier jour de l'année civile en cours soit à sa demande, soit lorsque les conditions mentionnées au 5° de l'article L. 742-6 ont cessé d'être remplies, sauf en cas de cessation d'activité de l'entreprise ou d'entrée en jouissance de la pension. Les cotisations éventuellement versées par l'intéressé au cours de l'année en cause lui sont remboursées. |
|
58697 |
- |
|
58698 | 58792 |
####### Article D742-24 |
58699 | 58793 |
|
58700 | 58794 |
Les assurés volontaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 742-6 sont, en vue du calcul du montant de leur cotisation, répartis en trois catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage du plafond annuel mentionné à l'article L. 633-10. Ce pourcentage est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
... | ... |
@@ -58713,61 +58807,9 @@ Pour les assurés volontaires mentionnés au 4° de l'article L. 742-6, la cotis |
58713 | 58807 |
|
58714 | 58808 |
L'assiette des cotisations de rachat effectué en application de l'article L. 742-7 est revalorisée et le taux applicable à cette assiette fixé dans les conditions prévues à l'article D. 742-15. |
58715 | 58809 |
|
58716 |
-####### Article D742-25-2 |
|
58717 |
- |
|
58718 |
-Remplissent les conditions de collaboration professionnelle visées au 5° de l'article L. 742-6 du présent code les conjoints des associés uniques d'entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée qui attestent par une déclaration sur l'honneur qu'ils participent effectivement et habituellement sans être rémunérés à l'activité non salariée de ces associés et ne relèvent pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou exercent une activité salariée à temps partiel dans la limite fixée à l'article D. 742-20-1. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent communiquer à l'organisme d'assurance vieillesse de leur conjoint leur contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail. Les cotisations de ces conjoints sont selon leur choix calculées dans les conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article D. 742-76. |
|
58719 |
- |
|
58720 |
-####### Article D742-26 |
|
58721 |
- |
|
58722 |
-Les conjoints collaborateurs mentionnés au 5° de l'article L. 742-6 peuvent demander : |
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58723 |
- |
|
58724 |
-1°) soit que leur cotisation d'assurance volontaire soit calculée dans les conditions prévues à l'article D. 742-25 ; |
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58725 |
- |
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58726 |
-2°) soit que l'assiette de leur cotisation soit fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers ou à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise définis audit article ou, s'il y a lieu, au tiers des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6, sans qu'il soit fait application de l'ajustement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 633-10 ni de l'abattement prévu au septième alinéa du même article ; |
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58727 |
- |
|
58728 |
-3°) soit, et dans ce cas, en accord avec leur époux ou leur épouse, qu'il soit procédé pour la détermination de l'assiette tant de leur propre cotisation d'assurance volontaire que de celle de la cotisation obligatoire du chef d'entreprise à un partage des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise. Dans ce cas, l'assiette de la cotisation d'assurance volontaire du conjoint collaborateur est fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers ou à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise, ou s'il y a lieu, au tiers ou à la moitié des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6 , cette fraction étant alors déduite desdits revenus pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance obligatoire du chef d'entreprise. |
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58729 |
- |
|
58730 |
-####### Article D742-27 |
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58731 |
- |
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58732 |
-Lorsque l'une des options prévues au 3° de l'article D. 742-26 a été choisie, les cotisations des deux conjoints donnent lieu à l'ajustement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 633-10. Lorsque le chef d'entreprise est titulaire d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5, l'abattement prévu au septième alinéa de l'article L. 633-10 est appliqué, pour sa totalité, après partage des revenus, à l'assiette de la cotisation du chef d'entreprise. |
|
58733 |
- |
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58734 | 58810 |
####### Article D742-28 |
58735 | 58811 |
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58736 |
-Le montant de la cotisation annuelle, tant du conjoint collaborateur que du chef d'entreprise, ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée. |
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58737 |
- |
|
58738 |
-Dans le cas prévu à l'article D. 633-4 et lorsque l'une des options prévues au 2° ou au 3° de l'article D. 742-26 a été choisie, la caisse procède, tant en ce qui concerne le conjoint que le chef d'entreprise, à l'appel de cotisations assises sur le plafond mentionné à l'article L. 633-10. |
|
58739 |
- |
|
58740 |
-Les dispositions de l'article D. 633-8 sont applicables aux cotisations calculées dans les conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 742-26. |
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58741 |
- |
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58742 |
-####### Article D742-29 |
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58743 |
- |
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58744 |
-La demande d'option pour l'un des modes de calcul de la cotisation prévus aux articles D. 742-25 à D. 742-28 peut être formulée par le conjoint collaborateur, avec l'accord, s'il y a lieu, de son époux ou de son épouse, soit en même temps que sa demande d'adhésion à l'assurance volontaire pour prendre effet à la même date, soit ultérieurement. Dans ce dernier cas, elle prend effet au 1er janvier suivant la date à laquelle elle a été formulée. Cette option ne peut être modifiée avant l'expiration d'un délai de trois ans. |
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58745 |
- |
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58746 |
-####### Article D742-30 |
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58747 |
- |
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58748 |
-Lorsque le conjoint collaborateur ayant opté pour l'un des modes de partage des revenus professionnels définis au 3° de l'article D. 742-26 modifie son option ou est radié dans les conditions prévues aux articles D. 742-23 et D. 742-33, il est mis fin audit partage à compter, selon le cas, de la date d'effet du changement d'option ou de la radiation. Il est procédé, le cas échéant, au rétablissement de l'assiette des cotisations du chef d'entreprise et celles-ci sont révisées avec effet des dates précitées. |
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58749 |
- |
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58750 |
-####### Article D742-30-1 |
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58751 |
- |
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58752 |
-Les conjoints collaborateurs mentionnés lors de la demande de rachat au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle peuvent demander à verser, en totalité ou en partie, les cotisations d'assurance volontaire au titre de leurs années d'activité professionnelle non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale exercée du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1985, s'ils justifient qu'ils remplissent les conditions requises à l'article L. 742-6 (4° ou 5°). |
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58753 |
- |
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58754 |
-A compter du 1er janvier 1986, les conjoints collaborateurs susmentionnés peuvent demander le rachat de périodes d'activité professionnelle dans la limite de six années précédant la date de leur affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales. |
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58755 |
- |
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58756 |
-A compter du 1er janvier 1994, le rachat des cotisations effectué sur l'assiette égale à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise prévue à l'article D. 742-26 (2°) ne vise que les périodes d'activité professionnelle précédant de six ans la date de l'affiliation au régime sous réserve que lesdites périodes soient postérieures au 31 décembre 1991. |
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58757 |
- |
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58758 |
-Le rachat des périodes d'activité professionnelle visées aux alinéas ci-dessus ne peut faire l'objet que d'une seule et unique demande. |
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58759 |
- |
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58760 |
-L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales. |
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58761 |
- |
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58762 |
-####### Article D742-30-2 |
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58763 |
- |
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58764 |
-Le conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers pendant la période d'activité professionnelle sur laquelle porte le rachat a le choix entre les assiettes de cotisations prévues à l'article D. 742-26 du code de la sécurité sociale (1° et 2°). |
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58765 |
- |
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58766 |
-Pour le conjoint non mentionné, la cotisation de rachat est calculée sur une base forfaitaire égale au tiers du plafond de la sécurité sociale ou sur le revenu du chef d'entreprise lorsque celui-ci est inférieur au tiers de ce plafond. |
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58767 |
- |
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58768 |
-Les cotisations d'assurance volontaire susvisées sont calculées à la date de versement après application des coefficients de majoration servant au calcul des pensions de vieillesse du régime de base en vigueur pour la même période. |
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58769 |
- |
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58770 |
-Dans le cas visé à l'article D. 742-26 (1° et 2°) susvisé, ce calcul est effectué par référence au plafond en vigueur pour l'année en cause. |
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58812 |
+Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée. |
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58771 | 58813 |
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58772 | 58814 |
####### Article D742-31 |
58773 | 58815 |
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