Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 9 décembre 2006 (version 2b7e0c8)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2006.

48028 48028
##### Article D185-1
48029 48029

                                                                                    
48030 48030
Les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-4-2 du présent code exerçant une spécialité énumérée à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique dans un établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance en responsabilité civile dont le montant tient compte des caractéristiques d'exercice énumérées à l'alinéa suivant, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.
48031 48031

                                                                                    
48032 48032
Les médecins exerçant en établissement les spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique peuvent bénéficier, de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité, d'une aide annuelle variable en fonction du montant de la prime d'assurance en responsabilité civile qu'ils ont à leur charge, de leur spécialité et de leurs conditions d'exercice, dès lors que plus de la moitié des actes techniques qu'ils réalisent sont :
48033 48033

                                                                                    
48034 48034
1° Pour ce qui concerne les spécialités mentionnées du 1° au 17° de l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, des accouchements, des échographies obstétricales ou des actes inscrits sous l'appellation "acte de chirurgie" ou "acte d'anesthésie" sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du présent code ;
48035 48035

                                                                                    
48036 48036
2° Pour ce qui concerne les spécialités visées aux 18°, 19°, 20° et 21°, les actes interventionnels remboursables suivants : actes d'endoscopies de l'appareil digestif, actes de proctologie, actes d'endoscopies de l'appareil respiratoire, actes par voie vasculaire transcutanée, échographies obstétricales.
48037 48037

                                                                                    
48038 48038
Cette aide annuelle est calculée à partir d'un seuil minimum d'appel de cotisation de 4 000 Euros dans la limite d'un seuil maximum fixé selon les spécialités :
48039 48039

                                                                                    
48040 48040
a) à 18 000 Euros pour la gynécologie-obstétrique et l'obstétrique ;
48041 48041

                                                                                    
48042 48042
b) à 7 000 Euros pour l'anesthésie-réanimation et la réanimation médicale ;
48043 48043

                                                                                    
48044 48044
c) à 15 000 Euros pour les autres spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique.
48045 48045

                                                                                    
48046 48046
Le montant de cette aide est calculé dans les conditions suivantes :
48047 48047

                                                                                    
48048 48048
- 50 % de cette part pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré à l'option de coordination ;
48049 48049
- 35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré à l'option de coordination.
48050

                                                                                    
48051
Pour les spécialités mentionnées du 1° au 12° et au 16° de l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, l'aide annuelle est calculée par exception aux cinquième, dixième et onzième alinéas du présent article selon les modalités suivantes :
48052

                                                                                    
48053
1° Le seuil minimum d'appel de cotisation mentionné au cinquième alinéa du présent article est fixé à 0 euro.
48054

                                                                                    
48055
2° Les taux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent article sont portés :
48056

                                                                                    
48057
- aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré à l'option de coordination ;
48058
- à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré à l'option de coordination.
48059

                                                                                    
48060
Une partie, dont le niveau est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de l'aide prévue au présent article est versée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'organisme auprès duquel le médecin s'est engagé dans la procédure d'accréditation.
48061

                                                                                    
48062
Les seuils maximum d'appel de cotisation mentionnés ci-dessus évoluent chaque année en fonction d'un indice des primes de responsabilité civile médicale de la spécialité ou du groupe de spécialités concernés, dans des conditions fixées par décret.
48063

                                                                                    
48064
Cet indice est fondé sur des informations transmises annuellement par les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique.
   

                    
48051 48066
##### Article D185-2
48052 48067

                                                                                    
48053 48068
Les médecins qui demandent à
Pour
 bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1
 transmettent
, les médecins doivent remplir les conditions suivantes :
48069

                                                                                    
48053 48070
1° Transmettre
 à la caisse 
dans la circonscription de laquelle
primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel
 ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation 
et
;
48071

                                                                                    
48072
<em>2° Ne pas avoir fait l'objet d'une pénalité sur le fondement de l'article L. 162-1-14, d'une sanction sur le fondement de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou d'une sanction disciplinaire visée aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ou aux 3° et 4° de l'article L. 145-2, dans les vingt-quatre mois précédant leur demande. Lorsque la pénalité ou la sanction en cause fait l'objet d'un recours juridictionnel ayant un effet suspensif, il n'est pas tenu compte de celle-ci dans l'examen de la situation du médecin jusqu'à ce que ce recours ait donné lieu à un jugement (1)</em> ;
48073

                                                                                    
48053 48074
3° Transmettre une copie
 de leur contrat d'assurance.
48075

                                                                                    
48076
Les conditions prévues aux 2° et 3° doivent être satisfaites chaque année.
48077

                                                                                    
48078
<em>Lorsqu'une pénalité ou une sanction mentionnée au 2° est annulée par décision juridictionnelle devenue définitive, le médecin perçoit la part de l'aide qui n'a pas été versée en application des dispositions du présent article (1).</em>