Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -17210,7 +17210,7 @@ Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son informatio
17210 17210
 
17211 17211
 ######## Article R123-13
17212 17212
 
17213
-Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil d'administration peuvent toutefois être allouées dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
17213
+Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil d'administration peuvent toutefois être allouées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
17214 17214
 
17215 17215
 Les membres du conseil ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain dans les conditions prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.
17216 17216
 
... ...
@@ -17687,7 +17687,7 @@ Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant
17687 17687
 
17688 17688
 Le président du conseil de surveillance est nommé par décret parmi les parlementaires qui en sont membres.
17689 17689
 
17690
-Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
17690
+Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
17691 17691
 
17692 17692
 ###### Article R131-15
17693 17693
 
... ...
@@ -17745,7 +17745,7 @@ Le conseil d'administration du fonds de financement de la réforme des cotisatio
17745 17745
 
17746 17746
 2° Un représentant de chacun des ministres suivants : le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'économie. Ces membres sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des mêmes ministres.
17747 17747
 
17748
-Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
17748
+Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
17749 17749
 
17750 17750
 ###### Article R131-10
17751 17751
 
... ...
@@ -18041,7 +18041,7 @@ Le conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse comprend sept mem
18041 18041
 
18042 18042
 Le président est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des personnes âgées.
18043 18043
 
18044
-Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
18044
+Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
18045 18045
 
18046 18046
 ###### Article R135-3
18047 18047
 
... ...
@@ -18125,7 +18125,7 @@ Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration da
18125 18125
 
18126 18126
 Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité parmi les représentants des partenaires sociaux. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
18127 18127
 
18128
-Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
18128
+Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
18129 18129
 
18130 18130
 ###### Article R135-7
18131 18131
 
... ...
@@ -18263,7 +18263,7 @@ Le fonds de réserve pour les retraites est placé sous la tutelle du ministre c
18263 18263
 
18264 18264
 ###### Article R135-19
18265 18265
 
18266
-I. - Le conseil de surveillance est composé comme suit :
18266
+I.-Le conseil de surveillance est composé comme suit :
18267 18267
 
18268 18268
 1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ou leurs suppléants ;
18269 18269
 
... ...
@@ -18298,11 +18298,11 @@ Les membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° sont dés
18298 18298
 
18299 18299
 A titre transitoire, par dérogation à la première phrase de l'alinéa précédent et pour la première désignation, la moitié des membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° est désignée pour une durée de trois ans renouvelable. La liste des membres concernés est établie par tirage au sort.
18300 18300
 
18301
-II. - Les fonctions de membre du conseil de surveillance autres que celle de président sont assurées à titre gratuit.
18301
+II.-Les fonctions de membre du conseil de surveillance autres que celle de président sont assurées à titre gratuit.
18302 18302
 
18303 18303
 Une indemnité de fonction, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, est attribuée au président du conseil de surveillance.
18304 18304
 
18305
-Les fonctions de membre du conseil de surveillance ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 et le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
18305
+Les fonctions de membre du conseil de surveillance ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
18306 18306
 
18307 18307
 ###### Article R135-20
18308 18308
 
... ...
@@ -19867,13 +19867,13 @@ Les témoins devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribun
19867 19867
 
19868 19868
 ###### Article R144-16
19869 19869
 
19870
-Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
19870
+Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
19871 19871
 
19872 19872
 Les médecins experts auxquels les juridictions de sécurité sociale font appel perçoivent les indemnités de déplacement prévues en application de l'article R. 141-7.
19873 19873
 
19874 19874
 ###### Article R144-17
19875 19875
 
19876
-Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction de sécurité sociale en première ou seconde instance, ou par une cour d'appel en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2.
19876
+Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction de sécurité sociale en première ou seconde instance, ou par une cour d'appel en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2.
19877 19877
 
19878 19878
 ##### Section 5 : Secret professionnel.
19879 19879
 
... ...
@@ -26366,7 +26366,7 @@ Pour chacun des conseils de surveillance, un vice-président, membre de l'assemb
26366 26366
 
26367 26367
 ##### Article R228-6
26368 26368
 
26369
-Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacements sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mars 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
26369
+Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacements sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
26370 26370
 
26371 26371
 ##### Article R228-7
26372 26372
 
... ...
@@ -30664,264 +30664,6 @@ Les modalités de calcul et de répartition des remises de gestion qui sont dest
30664 30664
 
30665 30665
 L'arrêté mentionné au 1° de l'article L. 381-8 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des universités et le ministre chargé du budget.
30666 30666
 
30667
-##### Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité)
30668
-
30669
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
30670
-
30671
-####### Article R381-34
30672
-
30673
-L'autorité compétente de l'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
30674
-
30675
-###### Sous-section 2 : Champ d'application.
30676
-
30677
-####### Article R381-36
30678
-
30679
-Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité et qu'ils résident en France métropolitaine ou soient détachés temporairement à l'étranger, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 721-5 et par l'article L. 381-18-1 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et sont affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes mentionnée à l'article L. 721-2.
30680
-
30681
-Est considéré, pour l'application du présent article, comme relevant à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en matière de l'assurance maladie.
30682
-
30683
-###### Sous-section 3 : Dispositions administratives, comptables et financières
30684
-
30685
-####### Paragraphe 1 : Correspondants locaux
30686
-
30687
-######## Article R381-47
30688
-
30689
-La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut faire appel à des correspondants locaux chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée.
30690
-
30691
-Ces correspondants peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse des missions plus étendues.
30692
-
30693
-Ils sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations.
30694
-
30695
-Toutefois, les groupements mutualistes habilités en qualité de correspondants locaux agissent en tant que mandataires de l'assuré.
30696
-
30697
-####### Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières
30698
-
30699
-######## Article R381-54
30700
-
30701
-La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes centralise les opérations comptables des correspondants habilités.
30702
-
30703
-######## Article R381-56
30704
-
30705
-Le produit des cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées par convention entre cet organisme et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
30706
-
30707
-Cette convention ou cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes la trésorerie nécessaire au paiement des prestations et lui verse dans la limite de son budget des avances mensuelles pour la couverture des frais de gestion et du contrôle médical.
30708
-
30709
-Les avances versées au titre de la gestion sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national de la gestion administrative prévue à l'article R. 251-11.
30710
-
30711
-Les avances versées au titre du contrôle médical sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national du contrôle médical prévu à l'article R. 251-8.
30712
-
30713
-###### Sous-section 4 : Affiliation - Immatriculation.
30714
-
30715
-####### Article R381-57
30716
-
30717
-En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36.
30718
-
30719
-La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies .
30720
-
30721
-A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
30722
-
30723
-L'affiliation des personnes titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et qui ne relèvent pas d'une association, congrégation ou collectivité religieuse est effectuée soit à l'initiative de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit à la requête de l'intéressé.
30724
-
30725
-Sur la base de cette déclaration, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.
30726
-
30727
-####### Article R381-58
30728
-
30729
-La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie.
30730
-
30731
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations prévues à l'article R. 381-57.
30732
-
30733
-####### Article R381-59
30734
-
30735
-Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'article R. 381-36, ne relèvent pas du régime prévu par l'article L. 381-12 parce qu'elles relèvent à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité doivent, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont rempli ces autres conditions , justifier auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes qu'elles satisfont, dans cet autre régime, aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
30736
-
30737
-####### Article R381-60
30738
-
30739
-L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date où les conditions d'assujettissement au régime général définies à l'article R. 381-36 sont remplies .
30740
-
30741
-###### Sous-section 5 : Cotisations.
30742
-
30743
-####### Article R381-62
30744
-
30745
-La base forfaitaire mentionnée respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 correspond, pour chaque mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur.
30746
-
30747
-Le taux des cotisations mentionnées respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 est égal au taux des cotisations respectivement à la charge des employeurs et des salariés mentionnés à l'article L. 241-2.
30748
-
30749
-A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, la base mentionnée au premier alinéa est augmentée de la valeur de la garantie de rémunération mensuelle la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.
30750
-
30751
-####### Article R381-63
30752
-
30753
-Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.
30754
-
30755
-####### Article R381-64
30756
-
30757
-Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 sont payables chaque mois à terme échu.
30758
-
30759
-Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues.
30760
-
30761
-Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celles des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, les assurés visés au quatrième alinéa de l'article R. 381-57 versent les cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17.
30762
-
30763
-####### Article R381-65
30764
-
30765
-Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 cessent d'être dues le premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions visées à l'article R. 381-36.
30766
-
30767
-####### Article R381-66
30768
-
30769
-Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours de l'année précédente. abrogée.
30770
-
30771
-####### Article R381-67
30772
-
30773
-En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 381-64 et R. 381-66 et en cas d'inexactitude ou d'omission la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
30774
-
30775
-####### Article R381-68
30776
-
30777
-La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes délivre, dès réception des cotisations et, le cas échéant, des majorations de retard et pénalités, les attestations de versement correspondantes.
30778
-
30779
-####### Article R381-69
30780
-
30781
-Une majoration de retard de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance .
30782
-
30783
-Cette majoration est augmentée de 2 p. 100 du montant des cotisations dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.
30784
-
30785
-Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.
30786
-
30787
-####### Article R381-70
30788
-
30789
-Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et des pénalités de retard résultant de l'article précédent.
30790
-
30791
-Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.
30792
-
30793
-####### Article R381-71
30794
-
30795
-Vingt jours après la date d'échéance, la caisse adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que les périodes relevant des dispositions prises en application de l'article L. 381-12, comprises dans les trois années qui précèdent la date de son envoi.
30796
-
30797
-La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
30798
-
30799
-Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
30800
-
30801
-####### Article R381-72
30802
-
30803
-A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure , le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte dans les conditions de l'article L. 244-9 et de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier.
30804
-
30805
-####### Article R381-73
30806
-
30807
-Conformément aux articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7 et L. 244-11, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portée par la caisse, selon le cas, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou les juridictions répressives compétentes.
30808
-
30809
-Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 133-1, R. 133-1 et R. 133-2.
30810
-
30811
-####### Article R381-74
30812
-
30813
-Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article L. 243-4.
30814
-
30815
-####### Article R381-76
30816
-
30817
-Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'article L. 243-3.
30818
-
30819
-###### Sous-section 6 : Prestations.
30820
-
30821
-####### Article R381-78
30822
-
30823
-En application du premier alinéa de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 381-36 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article .
30824
-
30825
-####### Article R381-79
30826
-
30827
-Le contrôle médical des assurés définis à l'article L. 381-12 est exercé, sous l'autorité du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, par un ou plusieurs praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de ce régime, mentionnés à l'article R. 315-7. Préalablement à leur nomination, ce ou ces praticiens doivent être agréés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
30828
-
30829
-###### Sous-section 9 : Assurance invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
30830
-
30831
-####### Article R381-79-1
30832
-
30833
-La pension d'invalidité prévue à l'article L. 381-18-1 est accordée aux assurés reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer leur activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse.
30834
-
30835
-####### Paragraphe 1 : Ouverture du droit
30836
-
30837
-######## Article R381-79-2
30838
-
30839
-Pour recevoir une pension d'invalidité, les assurés doivent avoir été affiliés au régime mentionné à l'article L. 381-12 depuis au moins douze mois au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale ou partielle et être à jour des cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17.
30840
-
30841
-######## Article R381-79-3
30842
-
30843
-Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation à l'assurance invalidité instituée à l'article L. 381-18-1, ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
30844
-
30845
-La pension d'invalidité peut être attribuée lorsque l'incapacité totale ou partielle d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée à l'alinéa précédent, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.
30846
-
30847
-######## Article R381-79-4
30848
-
30849
-Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 %, qui cessent leur activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale.
30850
-
30851
-####### Paragraphe 2 : Taux d'invalidité
30852
-
30853
-######## Article R381-79-5
30854
-
30855
-L'état d'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité à exercer les activités incombant à un ministre du culte ou à un membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.
30856
-
30857
-Cet état est apprécié en tenant compte de la capacité restante pour l'exercice des activités incombant à l'assuré, de son état général, de son âge ainsi que de ses facultés physiques et mentales :
30858
-
30859
-1° En cas d'incapacité totale :
30860
-
30861
-- à la date de la demande sous réserve qu'elle soit antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.
30862
-
30863
-2° En cas d'incapacité partielle :
30864
-
30865
-- soit après consolidation de la blessure ;
30866
-- soit après stabilisation de son état ;
30867
-- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte d'une usure prématurée de l'organisme.
30868
-
30869
-######## Article R381-79-6
30870
-
30871
-En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
30872
-
30873
-1° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;
30874
-
30875
-2° Invalides absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;
30876
-
30877
-3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
30878
-
30879
-####### Paragraphe 3 : Liquidation et service de la pension
30880
-
30881
-######## Article R381-79-7
30882
-
30883
-La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sur demande de l'assuré.
30884
-
30885
-La caisse détermine la catégorie dans laquelle l'assuré est classé et lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
30886
-
30887
-Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont fixés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
30888
-
30889
-######## Article R381-79-8
30890
-
30891
-L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande sans pouvoir, d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale ou partielle et, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire.
30892
-
30893
-######## Article R381-79-9
30894
-
30895
-La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.
30896
-
30897
-######## Article R381-79-10
30898
-
30899
-En cas d'hospitalisation, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
30900
-
30901
-######## Article R381-79-11
30902
-
30903
-La pension est revalorisée chaque année par application des coefficients de revalorisation du régime général.
30904
-
30905
-####### Paragraphe 4 : Révision, suspension, suppression de la pension d'invalidité
30906
-
30907
-######## Article R381-79-12
30908
-
30909
-Lorsqu'à l'issue d'un examen médical, il apparaît que l'invalide doit être classé dans une autre catégorie que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
30910
-
30911
-Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.
30912
-
30913
-######## Article R381-79-13
30914
-
30915
-La pension d'invalidité est suspendue par la caisse lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée autre que celle visée à l'article L. 381-12.
30916
-
30917
-####### Paragraphe 5 : Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse
30918
-
30919
-######## Article R381-79-14
30920
-
30921
-Au premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire de l'assuré, la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude à l'exercice de l'activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.
30922
-
30923
-Cette pension de vieillesse ne peut pas être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés fixé par décret.
30924
-
30925 30667
 ##### Section 5 : Invalides de guerre.
30926 30668
 
30927 30669
 ###### Article R381-80
... ...
@@ -31198,11 +30940,13 @@ Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, les droits
31198 30940
 
31199 30941
 La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.
31200 30942
 
31201
-#### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs
30943
+#### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
30944
+
30945
+##### Section 1 : Artistes auteurs
31202 30946
 
31203
-##### Section 1 : Champ d'application.
30947
+###### Sous-section 1 : Champ d'application.
31204 30948
 
31205
-###### Article R382-1
30949
+####### Article R382-1
31206 30950
 
31207 30951
 Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre II du titre VIII du livre III (partie Législative) et à l'article R. 382-2 les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l'année civile considérée, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3.
31208 30952
 
... ...
@@ -31214,7 +30958,7 @@ Lorsqu'un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent c
31214 30958
 
31215 30959
 La radiation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de cinq années successives de maintien de l'affiliation lorsque l'artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d'artiste un montant de ressources inférieur à 450 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l'organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse.
31216 30960
 
31217
-###### Article R382-2
30961
+####### Article R382-2
31218 30962
 
31219 30963
 Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l'une des branches professionnelles suivantes :
31220 30964
 
... ...
@@ -31242,85 +30986,73 @@ Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'ac
31242 30986
 
31243 30987
 - auteurs d'oeuvres photographiques ou d'oeuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
31244 30988
 
31245
-##### Section 2 : Organismes agréés et commissions.
30989
+###### Sous-section 2 : Organismes agréés et commissions.
31246 30990
 
31247
-###### Article R382-3
30991
+####### Article R382-3
31248 30992
 
31249
-Les commissions instituées par l'article L. 382-1 sont composées de représentants de l'Etat, de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes auteurs et de représentants des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 désignées ci-après sous le nom de "diffuseurs".
30993
+Les commissions instituées par l'article L. 382-1 sont composées de représentants de l'Etat, de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes auteurs et de représentants des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 désignées ci-après sous le nom de " diffuseurs ".
31250 30994
 
31251
-###### Article R382-4
30995
+####### Article R382-4
31252 30996
 
31253
-Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale . Les représentants des artistes auteurs sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives des intéressés. Les représentants des diffuseurs sont nommés après consultation des organisations professionnelles de ces derniers.
30997
+Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale. Les représentants des artistes auteurs sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives des intéressés. Les représentants des diffuseurs sont nommés après consultation des organisations professionnelles de ces derniers.
31254 30998
 
31255 30999
 Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-2. Les commissions sont ainsi composées :
31256 31000
 
31257
-Commission des écrivains.
31258
-
31259
-Nombre de membres représentants :
31260
-
31261
-Des auteurs : 7
31262
-
31263
-Des diffuseurs : 2
31264
-
31265
-De l'Etat : 2
31266
-
31267
-Nombre total de membres représentants : 11.
31268
-
31269
-Commission des auteurs, compositeurs de musique et chorégraphes.
31270
-
31271
-Nombre de membres représentants :
31272
-
31273
-Des auteurs : 6
31274
-
31275
-Des diffuseurs : 3
31276
-
31277
-De l'Etat : 2
31278
-
31279
-Nombre total de membres représentants : 11.
31280
-
31281
-Commission des auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques.
31282
-
31283
-Nombre de membres représentants :
31284
-
31285
-Des auteurs : 6
31286
-
31287
-Des diffuseurs : 3
31288
-
31289
-De l'Etat : 2
31290
-
31291
-Nombre total de membres représentants : 11.
31292
-
31293
-Commission des auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
31294
-
31295
-Nombre de membres représentants :
31296
-
31297
-Des auteurs : 6
31298
-
31299
-Des diffuseurs : 3
31300
-
31301
-De l'Etat : 2
31302
-
31303
-Nombre total de membres représentants : 11.
31304
-
31305
-Commission des photographes indépendants.
31306
-
31307
-Nombre de membres représentants :
31308
-
31309
-Des auteurs : 6
31310
-
31311
-Des diffuseurs : 3
31312
-
31313
-De l'Etat : 2
31314
-
31315
-Nombre total de membres représentants : 11.
31001
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
31002
+ <tr>
31003
+  <td><center>Commissions</center></td>
31004
+  <td colspan="4"><center>Nombre de membres représentants</center></td>
31005
+ </tr>
31006
+ <tr>
31007
+  <td valign="top"/><td><center>Des auteurs</center></td>
31008
+  <td><center>Des diffuseurs</center></td>
31009
+  <td><center>De l'Etat</center></td>
31010
+  <td><center>Total</center></td>
31011
+ </tr>
31012
+ <tr>
31013
+  <td valign="top">Commission des écrivains</td>
31014
+  <td><center>7</center></td>
31015
+  <td><center>2</center></td>
31016
+  <td><center>2</center></td>
31017
+  <td><center>11</center></td>
31018
+ </tr>
31019
+ <tr>
31020
+  <td valign="top">Commission des auteurs, compositeurs de musique et chorégraphes</td>
31021
+  <td><center>6</center></td>
31022
+  <td><center>3</center></td>
31023
+  <td><center>2</center></td>
31024
+  <td><center>11</center></td>
31025
+ </tr>
31026
+ <tr>
31027
+  <td valign="top">Commission des auteurs d'œuvres graphiques et plastiques</td>
31028
+  <td><center>6</center></td>
31029
+  <td><center>3</center></td>
31030
+  <td><center>2</center></td>
31031
+  <td><center>11</center></td>
31032
+ </tr>
31033
+ <tr>
31034
+  <td valign="top">Commission des auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles</td>
31035
+  <td><center>6</center></td>
31036
+  <td><center>3</center></td>
31037
+  <td><center>2</center></td>
31038
+  <td><center>11</center></td>
31039
+ </tr>
31040
+ <tr>
31041
+  <td valign="top">Commission des photographes indépendants</td>
31042
+  <td><center>6</center></td>
31043
+  <td><center>3</center></td>
31044
+  <td><center>2</center></td>
31045
+  <td><center>11</center></td>
31046
+ </tr>
31047
+</tbody></table>
31316 31048
 
31317 31049
 Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire.
31318 31050
 
31319
-###### Article R382-5
31051
+####### Article R382-5
31320 31052
 
31321 31053
 Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres.
31322 31054
 
31323
-Elles se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président .
31055
+Elles se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président.
31324 31056
 
31325 31057
 Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents, compte non tenu des représentants de l'Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers peuvent assortir de réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
31326 31058
 
... ...
@@ -31328,7 +31060,7 @@ Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du
31328 31060
 
31329 31061
 Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
31330 31062
 
31331
-###### Article R382-6
31063
+####### Article R382-6
31332 31064
 
31333 31065
 L'accomplissement des missions prévues au dernier alinéa de l'article L. 382-4 est assuré pour le compte du régime général par deux organismes agréés, l'un pour les branches professionnelles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 382-2, et l'autre pour la branche professionnelle mentionnée au 3° du même article.
31334 31066
 
... ...
@@ -31336,13 +31068,13 @@ Peuvent être agréées conformément aux dispositions du troisième alinéa de
31336 31068
 
31337 31069
 L'agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
31338 31070
 
31339
-###### Article R382-7
31071
+####### Article R382-7
31340 31072
 
31341 31073
 Les organismes agréés assurent le recouvrement des cotisations et contributions instituées par les articles L. 382-3 et L. 382-4. Ils assument les obligations des employeurs en matière d'affiliation. A cet effet, ils instruisent les dossiers des artistes auteurs pour lesquels ils ont compétence et les transmettent aux organismes de sécurité sociale après avoir consulté, en tant que de besoin, les commissions définies à l'article R. 382-4.
31342 31074
 
31343 31075
 Ils procèdent au recensement permanent des artistes auteurs et des diffuseurs, et assurent d'une manière générale les tâches administratives et comptables définies par les articles R. 382-16 et suivants et par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.
31344 31076
 
31345
-###### Article R382-8
31077
+####### Article R382-8
31346 31078
 
31347 31079
 Chaque organisme est administré par un conseil d'administration élu au scrutin de liste comprenant dix représentants des artistes-auteurs affiliés et quatre représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Le mandat des administrateurs est de six ans.
31348 31080
 
... ...
@@ -31362,7 +31094,7 @@ Siègent également au conseil d'administration, avec voix consultative :
31362 31094
 
31363 31095
 Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.
31364 31096
 
31365
-Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé .
31097
+Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
31366 31098
 
31367 31099
 Les organismes ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions de prise en charge de ces frais.
31368 31100
 
... ...
@@ -31370,7 +31102,7 @@ Le conseil d'administration de l'organisme se réunit au moins une fois tous les
31370 31102
 
31371 31103
 Les délibérations du conseil deviennent exécutoires, en l'absence d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la culture, dans un délai d'un mois à compter de leur transmission aux autorités précitées.
31372 31104
 
31373
-###### Article R382-9
31105
+####### Article R382-9
31374 31106
 
31375 31107
 Les opérations financières et comptables de chaque organisme agréé sont effectuées sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
31376 31108
 
... ...
@@ -31378,27 +31110,27 @@ Le directeur de chaque organisme agréé est nommé par arrêté conjoint du min
31378 31110
 
31379 31111
 L'agent comptable de chaque organisme est nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Il est tenu d'assurer la gestion des comptes distincts correspondant au fonctionnement de l'organisme agréé.
31380 31112
 
31381
-###### Article R382-10
31113
+####### Article R382-10
31382 31114
 
31383 31115
 Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
31384 31116
 
31385 31117
 En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le préfet de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège, ledit préfet peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du préfet, de procéder à cette exécution.
31386 31118
 
31387
-###### Article R382-11
31119
+####### Article R382-11
31388 31120
 
31389
-L'agent comptable est chargé , sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, des opérations financières et comptables de l'organisme afférentes aux activités mentionnées à l'article R. 382-7.
31121
+L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, des opérations financières et comptables de l'organisme afférentes aux activités mentionnées à l'article R. 382-7.
31390 31122
 
31391 31123
 Il doit, avant son installation, fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
31392 31124
 
31393 31125
 Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d'une procuration, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget, et astreint également à la constitution d'un cautionnement.
31394 31126
 
31395
-###### Article R382-12
31127
+####### Article R382-12
31396 31128
 
31397 31129
 Les organismes agréés agissent pour le compte des organismes de sécurité sociale et sont responsables des fonds qui leur sont confiés.
31398 31130
 
31399 31131
 La comptabilité doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes, d'une part, aux cotisations et contributions et, d'autre part, à la gestion administrative.
31400 31132
 
31401
-###### Article R382-13
31133
+####### Article R382-13
31402 31134
 
31403 31135
 Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du préfet de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège.
31404 31136
 
... ...
@@ -31406,13 +31138,13 @@ Le préfet de région peut apporter à ce budget les modifications nécessaires.
31406 31138
 
31407 31139
 L'agence centrale des organismes de sécurité sociale accorde des avances à l'organisme agréé dans les conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.
31408 31140
 
31409
-###### Article R382-14
31141
+####### Article R382-14
31410 31142
 
31411 31143
 En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le préfet de région. Cette évaluation est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.
31412 31144
 
31413 31145
 Le préfet de région peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ledit conseil, ou l'un ou plusieurs de ses membres, et nommer un administrateur provisoire. Les mêmes dispositions s'appliquent au directeur.
31414 31146
 
31415
-###### Article R382-15
31147
+####### Article R382-15
31416 31148
 
31417 31149
 Les organismes agréés sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture, qui peuvent faire procéder par leurs représentants à toutes investigations et tous contrôles sur place.
31418 31150
 
... ...
@@ -31420,15 +31152,15 @@ L'agence centrale des organismes de sécurité sociale exerce sur les organismes
31420 31152
 
31421 31153
 Les organismes agréés sont tenus de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place les documents administratifs et pièces comptables de toute nature.
31422 31154
 
31423
-##### Section 3 : Immatriculation - Affiliation
31155
+###### Sous-section 3 : Immatriculation - Affiliation
31424 31156
 
31425
-###### Article R382-16
31157
+####### Article R382-16
31426 31158
 
31427 31159
 L'organisme agréé compétent adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé, en vue de l'immatriculation de celui-ci, une déclaration accompagnée des justifications dont la nature est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
31428 31160
 
31429 31161
 Le numéro d'immatriculation est immédiatement notifié à l'intéressé et à l'organisme agréé.
31430 31162
 
31431
-###### Article R382-16-1
31163
+####### Article R382-16-1
31432 31164
 
31433 31165
 L'affiliation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions définies à l'article L. 382-1 et conformément aux dispositions de l'article R. 382-1. La caisse notifie sa décision à l'intéressé et à l'organisme agréé. L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la dernière année civile prise en considération pour l'affiliation aux termes de l'article R. 382-1.
31434 31166
 
... ...
@@ -31438,17 +31170,19 @@ L'organisme agréé adresse chaque année à la caisse primaire compétente copi
31438 31170
 
31439 31171
 L'artiste-auteur est informé par la caisse primaire du renouvellement de son affiliation pour l'exercice en cours.
31440 31172
 
31441
-##### Section 4 : Cotisations.
31173
+###### Sous-section 4 : Cotisations.
31442 31174
 
31443
-###### Article R382-17
31175
+####### Article R382-17
31444 31176
 
31445 31177
 Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme agréé compétent la contribution instituée à l'article L. 382-4.
31446 31178
 
31447 31179
 La contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage, soit du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l'artiste auteur.
31448 31180
 
31449
-Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu compte de 30 p. 100 du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission.
31181
+Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu compte de 30 % du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission.
31182
+
31183
+Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques,
31450 31184
 
31451
-Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques, la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à l'auteur directement ou indirectement.
31185
+la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à l'auteur directement ou indirectement.
31452 31186
 
31453 31187
 Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles L. 131-4 et L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.
31454 31188
 
... ...
@@ -31456,15 +31190,15 @@ Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'a
31456 31190
 
31457 31191
 La rémunération ou les droits d'auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration.
31458 31192
 
31459
-###### Article R382-18
31193
+####### Article R382-18
31460 31194
 
31461 31195
 Les taux de la contribution mentionnée à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
31462 31196
 
31463
-###### Article R382-19
31197
+####### Article R382-19
31464 31198
 
31465 31199
 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-29, les organismes agréés peuvent conclure, avec les tiers habilités par les artistes auteurs à percevoir pour leur compte des droits d'auteur, des conventions en vue du versement, par ces tiers, de la contribution et des cotisations précomptées afférentes à ces droits au lieu et place des débiteurs de ces contributions et cotisations. Ces conventions sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
31466 31200
 
31467
-###### Article R382-20
31201
+####### Article R382-20
31468 31202
 
31469 31203
 Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-17 doivent faire parvenir à l'organisme agréé compétent dans les huit jours qui suivent le début de leur activité, une déclaration d'existence indiquant leur adresse ou siège social ainsi que, s'il y a lieu, leur numéro d'immatriculation à titre d'employeur du régime général de sécurité sociale.
31470 31204
 
... ...
@@ -31480,15 +31214,15 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des d
31480 31214
 
31481 31215
 Les tiers habilités mentionnés à l'article R. 382-19 effectuent pour le compte des débiteurs les déclarations et versements aux dates fixées par la convention prévue au même article.
31482 31216
 
31483
-###### Article R382-21
31217
+####### Article R382-21
31484 31218
 
31485 31219
 Lorsqu'il n'a pas reçu aux dates prescrites les déclarations requises à l'article précédent, l'organisme agréé procède à l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution.
31486 31220
 
31487
-###### Article R382-22
31221
+####### Article R382-22
31488 31222
 
31489 31223
 Dès la cessation de leur activité et, au plus tard, dans le délai de deux mois à dater de celle-ci, les personnes physiques ou morales concernées sont tenues de faire parvenir à l'organisme agréé compétent une déclaration de cessation d'activité accompagnée des éléments permettant de déterminer l'assiette de la contribution. A l'expiration de ce délai, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution due sur le chiffre d'affaires réalisé, jusqu'à la date de cessation d'activité.
31490 31224
 
31491
-###### Article R382-23
31225
+####### Article R382-23
31492 31226
 
31493 31227
 Les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en application de l'article L. 382-3, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques tels que définis à l'article L. 382-3, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de ressources prévu à l'article L. 241-3.
31494 31228
 
... ...
@@ -31496,17 +31230,17 @@ Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-27, les
31496 31230
 
31497 31231
 L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
31498 31232
 
31499
-###### Article R382-24
31233
+####### Article R382-24
31500 31234
 
31501 31235
 Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieures au montant minimum défini à l'article R. 382-31, les cotisations sont établies sur une assiette forfaitaire égale à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée.
31502 31236
 
31503 31237
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.
31504 31238
 
31505
-###### Article R382-25
31239
+####### Article R382-25
31506 31240
 
31507 31241
 Pour la période allant de la date d'affiliation au 30 juin suivant, les cotisations des personnes visées à l'article R. 382-24 sont établies sur la base de la moitié de l'assiette forfaitaire définie au même article.
31508 31242
 
31509
-###### Article R382-26
31243
+####### Article R382-26
31510 31244
 
31511 31245
 Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, la cotisation assise sur les revenus inférieurs au plafond, due au titre de leur activité artistique est calculée sur les revenus artistiques, dans la limite de la différence entre le plafond de ressources soumis à cotisation et le total des revenus salariaux afférents à l'année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due.
31512 31246
 
... ...
@@ -31514,7 +31248,7 @@ Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est d
31514 31248
 
31515 31249
 L'arrêté mentionné à l'article L. 382-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
31516 31250
 
31517
-###### Article R382-27
31251
+####### Article R382-27
31518 31252
 
31519 31253
 La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur les revenus provenant des activités artistiques et n'excédant pas le plafond de ressources soumis à cotisation, est versée par l'intéressé à l'organisme agréé compétent.
31520 31254
 
... ...
@@ -31528,17 +31262,17 @@ Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie m
31528 31262
 
31529 31263
 L'artiste-auteur ne peut s'opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l'artiste-auteur des sommes précomptées, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
31530 31264
 
31531
-###### Article R382-28
31265
+####### Article R382-28
31532 31266
 
31533 31267
 Pour l'application des articles R. 382-23 et R. 382-26, les intéressés sont tenus de fournir à l'organisme agréé compétent avant le 1er avril une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente. A cette déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par l'intéressé de sa dernière déclaration d'impôt sur le revenu.
31534 31268
 
31535
-La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année , par l'avis d'imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale.
31269
+La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année, par l'avis d'imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale.
31536 31270
 
31537 31271
 En cas de carence, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office des ressources servant de base au calcul de la cotisation.
31538 31272
 
31539 31273
 Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions d'affiliation, l'organisme agréé compétent en avise la caisse primaire d'assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission mentionnée à l'article R. 382-1.
31540 31274
 
31541
-###### Article R382-29
31275
+####### Article R382-29
31542 31276
 
31543 31277
 Les contributions et cotisations sont versées trimestriellement à l'organisme agréé compétent qui délivre, dès réception de celles-ci, les attestations de versement correspondantes.
31544 31278
 
... ...
@@ -31552,13 +31286,13 @@ Lorsque les contributions et cotisations ne sont pas versées dans le délai d'u
31552 31286
 
31553 31287
 Le produit des contributions et cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités fixées par convention entre cet organisme et l'organisme agréé. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de convention, les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
31554 31288
 
31555
-###### Article R382-30
31289
+####### Article R382-30
31556 31290
 
31557
-Lorsque les cotisations et contributions n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité prévue à l'article R. 382-29, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 .
31291
+Lorsque les cotisations et contributions n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité prévue à l'article R. 382-29, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21.
31558 31292
 
31559
-###### Article R382-30-1
31293
+####### Article R382-30-1
31560 31294
 
31561
-Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par l'affectation d'une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante, à 1,5 p. 100 du montant recouvré lors de l'année civile précédente.
31295
+Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par l'affectation d'une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante, à 1,5 % du montant recouvré lors de l'année civile précédente.
31562 31296
 
31563 31297
 Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24 que leur situation économique et sociale, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables.
31564 31298
 
... ...
@@ -31568,7 +31302,7 @@ La demande motivée de prise en charge de tout ou partie des cotisations dues au
31568 31302
 
31569 31303
 Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de trois années civiles consécutives.
31570 31304
 
31571
-###### Article R382-30-2
31305
+####### Article R382-30-2
31572 31306
 
31573 31307
 L'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est exercée par une commission de dix membres, nommés pour moitié par le conseil d'administration de chacun des deux organismes agréés prévus à l'article R. 382-6.
31574 31308
 
... ...
@@ -31586,9 +31320,9 @@ Les délibérations de la commission deviennent exécutoires dans un délai de q
31586 31320
 
31587 31321
 Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les directeurs des deux organismes agréés.
31588 31322
 
31589
-##### Section 5 : Prestations.
31323
+###### Sous-section 5 : Prestations.
31590 31324
 
31591
-###### Article R382-31
31325
+####### Article R382-31
31592 31326
 
31593 31327
 Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1, qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée, sont réputées remplir les conditions de durée de travail requises par les articles R. 313-1 à R. 313-9 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
31594 31328
 
... ...
@@ -31598,15 +31332,15 @@ Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 382-9, les personnes qui ne s
31598 31332
 
31599 31333
 L'ouverture du droit est réexaminée l'année suivante en fonction des revenus déclarés.
31600 31334
 
31601
-###### Article R382-31-1
31335
+####### Article R382-31-1
31602 31336
 
31603 31337
 Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues aux articles L. 331-3, L. 331-7 et L. 331-8, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31 doivent en outre justifier de dix mois d'immatriculation respectivement à la date présumée de l'accouchement, ou à la date du début du congé d'adoption ou à la date du début du congé de paternité.
31604 31338
 
31605
-###### Article R382-31-2
31339
+####### Article R382-31-2
31606 31340
 
31607 31341
 Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doivent être immatriculées depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est intervenue l'interruption de travail.
31608 31342
 
31609
-###### Article R382-32
31343
+####### Article R382-32
31610 31344
 
31611 31345
 Pour les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 qui exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, il est ajouté à la durée de travail requise par les article R. 313-1 et suivants, pour l'ouverture du droit au titre de l'activité salariée ou assimilée, la durée de travail réputée correspondre à l'activité artistique et déterminée en rapportant le montant de l'assiette soumise à cotisation à la valeur horaire du salaire minimum de croissance définie à l'article R. 382-31.
31612 31346
 
... ...
@@ -31614,25 +31348,25 @@ A cet effet, la durée de travail artistique évaluée comme il est dit au premi
31614 31348
 
31615 31349
 La totalisation des périodes d'activités artistiques et salariées ou assimilées permet uniquement le versement des prestations de même nature, auxquelles chacune de ces activités ouvre respectivement droit.
31616 31350
 
31617
-###### Article R382-33
31351
+####### Article R382-33
31618 31352
 
31619 31353
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1, le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 5° de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail.
31620 31354
 
31621
-###### Article R382-34
31355
+####### Article R382-34
31622 31356
 
31623 31357
 Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.
31624 31358
 
31625
-###### Article R382-35
31359
+####### Article R382-35
31626 31360
 
31627 31361
 Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-23 à R. 382-26.
31628 31362
 
31629
-###### Article R382-36
31363
+####### Article R382-36
31630 31364
 
31631 31365
 Le gain journalier servant de base au calcul de prestations de l'assurance décès est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle mentionnée aux articles R. 382-23 à R. 382-26 et afférents à l'année civile antérieure au décès.
31632 31366
 
31633
-##### Section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
31367
+###### Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
31634 31368
 
31635
-###### Article R382-37
31369
+####### Article R382-37
31636 31370
 
31637 31371
 A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale après déduction de la fraction prévue à l'article L. 382-7 affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4, égale à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par chacune de ces caisses et le produit des cotisations personnelles des artistes qui ont été attribuées à chacune d'elles.
31638 31372
 
... ...
@@ -31646,27 +31380,27 @@ Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'applica
31646 31380
 
31647 31381
 Lorsque le produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4 est insuffisant pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à chaque caisse nationale une fraction de la contribution proportionnellement à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par la caisse et le produit des cotisations personnelles des artistes qui lui ont été attribuées.
31648 31382
 
31649
-##### Section 8 : Elections
31383
+###### Sous-section 8 : Elections
31650 31384
 
31651
-###### Sous-section 1 : Electorat - Eligibilité
31385
+####### Paragraphe 1 : Electorat - Eligibilité
31652 31386
 
31653
-####### Article R382-38
31387
+######## Article R382-38
31654 31388
 
31655 31389
 Sont électeurs pour les conseils d'administration des organismes agréés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 382-4 :
31656 31390
 
31657 31391
 1° Les artistes-auteurs affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales ;
31658 31392
 
31659
-2° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui sont à jour de leurs obligations en matière de contribution et ont contribué au titre des trois dernières années pour un montant total au moins égal à 30 000 F.
31393
+2° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui sont à jour de leurs obligations en matière de contribution et ont contribué au titre des trois dernières années pour un montant total au moins égal à 4 574 euros.
31660 31394
 
31661 31395
 La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
31662 31396
 
31663 31397
 Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
31664 31398
 
31665
-####### Article R382-39
31399
+######## Article R382-39
31666 31400
 
31667 31401
 Sont éligibles au conseil d'administration de l'organisme agréé dont ils relèvent les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code ou à une peine correctionnelle.
31668 31402
 
31669
-####### Article R382-40
31403
+######## Article R382-40
31670 31404
 
31671 31405
 Sont inéligibles ou, s'ils ont été élus, perdent le bénéfice de leurs mandats sur constat du conseil d'administration exprimé par une délibération :
31672 31406
 
... ...
@@ -31678,9 +31412,9 @@ c) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaiden
31678 31412
 
31679 31413
 Perd le bénéfice de son mandat l'administrateur élu qui cesse d'appartenir à l'une des branches professionnelles relevant de l'organisme où il siège, ainsi que l'administrateur qui, sans motif légitime, n'assiste pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration auquel il appartient.
31680 31414
 
31681
-###### Sous-section 2 : Listes électorales
31415
+####### Paragraphe 2 : Listes électorales
31682 31416
 
31683
-####### Article R382-41
31417
+######## Article R382-41
31684 31418
 
31685 31419
 Les électeurs sont inscrits sur une liste électorale tenue à la préfecture de la région où l'organisme agréé dont ils relèvent a son siège ; ils sont répartis, pour chaque organisme, en deux collèges, regroupant respectivement les assurés sociaux et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4.
31686 31420
 
... ...
@@ -31688,35 +31422,35 @@ Les listes électorales sont établies par le préfet de région, assisté d'une
31688 31422
 
31689 31423
 Les personnes radiées ou dont l'inscription a été refusée peuvent contester la radiation ou le refus d'inscription devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le délai de recours est fixé à dix jours à compter de la date de publication des listes électorales.
31690 31424
 
31691
-###### Sous-section 3 : Déclaration de candidature
31425
+####### Paragraphe 3 : Déclaration de candidature
31692 31426
 
31693
-####### Article R382-42
31427
+######## Article R382-42
31694 31428
 
31695 31429
 Les candidatures des artistes-auteurs et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 sont présentées par listes. Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre d'administrateurs titulaires à élire. Les listes sont déposées et publiées dans des conditions fixées par décret.
31696 31430
 
31697 31431
 La régularité des listes de candidatures peut être contestée devant le tribunal d'instance dans un délai de trois jours à partir de leur publication.
31698 31432
 
31699
-###### Sous-section 4 : Propagande
31433
+####### Paragraphe 4 : Propagande
31700 31434
 
31701
-####### Article R382-43
31435
+######## Article R382-43
31702 31436
 
31703 31437
 Pour assurer aux listes de candidatures en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre et la date d'établissement sont fixés par décret.
31704 31438
 
31705 31439
 Quarante-cinq jours avant la date du scrutin, il est institué auprès du préfet de région compétent une commission chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.
31706 31440
 
31707
-####### Article R382-44
31441
+######## Article R382-44
31708 31442
 
31709 31443
 Les candidats d'une même liste font procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches dont le coût leur est remboursé dans des conditions fixées par décret.
31710 31444
 
31711
-###### Sous-section 5 : Opérations préparatoires au scrutin
31445
+####### Paragraphe 5 : Opérations préparatoires au scrutin
31712 31446
 
31713
-####### Article R382-45
31447
+######## Article R382-45
31714 31448
 
31715 31449
 La date du scrutin et celle de l'ouverture de la campagne électorale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
31716 31450
 
31717
-###### Sous-section 6 : Opérations de vote
31451
+####### Paragraphe 6 : Opérations de vote
31718 31452
 
31719
-####### Article R382-46
31453
+######## Article R382-46
31720 31454
 
31721 31455
 Le vote a lieu par correspondance, auprès d'un bureau distinct pour chaque organisme. Le scrutin est secret.
31722 31456
 
... ...
@@ -31724,7 +31458,7 @@ Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme, par une c
31724 31458
 
31725 31459
 Un représentant de chacune des listes peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.
31726 31460
 
31727
-####### Article R382-47
31461
+######## Article R382-47
31728 31462
 
31729 31463
 Le préfet de région compétent adresse à chaque électeur, quinze jours avant la date du scrutin, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote. Il lui adresse également une enveloppe externe portant mention des nom, prénoms et adresse de l'électeur ainsi que l'organisme agréé et du collège dont il relève.
31730 31464
 
... ...
@@ -31734,7 +31468,7 @@ Le pli doit être remis à La Poste au plus tard le jour de l'élection. Tout en
31734 31468
 
31735 31469
 Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement. Elles y sont classées et conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission de recensement. Le dépouillement a lieu le troisième jour suivant la date des élections.
31736 31470
 
31737
-####### Article R382-48
31471
+######## Article R382-48
31738 31472
 
31739 31473
 Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes externes dûment signées sont pointés sur la liste électorale : ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes destinées à recevoir le bulletin de vote sont placées dans une urne correspondant au collège concerné et conforme aux dispositions de l'article R. 214-5.
31740 31474
 
... ...
@@ -31744,29 +31478,29 @@ Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes sont jointes aux listes d'émarge
31744 31478
 
31745 31479
 Les plis envoyés postérieurement à la date de l'élection sont détruits sans avoir été ouverts.
31746 31480
 
31747
-####### Article R382-49
31481
+######## Article R382-49
31748 31482
 
31749 31483
 L'élection des représentants des assurés sociaux et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations et conformément aux dispositions de l'article R. 214-36.
31750 31484
 
31751
-####### Article R382-50
31485
+######## Article R382-50
31752 31486
 
31753 31487
 Les résultats par collège sont proclamés par la commission compétente et affichés à la préfecture de région et au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
31754 31488
 
31755 31489
 Le procès-verbal des opérations de la commission est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet de région.
31756 31490
 
31757
-###### Sous-section 7 : Contentieux
31491
+####### Paragraphe 7 : Contentieux
31758 31492
 
31759
-####### Article R382-51
31493
+######## Article R382-51
31760 31494
 
31761 31495
 Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester devant le tribunal d'instance la régularité des listes de candidatures, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales. Le recours est également ouvert au préfet de région qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 382-50.
31762 31496
 
31763
-####### Article R382-52
31497
+######## Article R382-52
31764 31498
 
31765
-Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales relèvent de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la préfecture de la région où l'organisme agréé a son siège. Le tribunal statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R. 214-42 à R. 214-45 sont applicables. Toutefois, si le recours est formé en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-42, le tribunal statue dans les trois jours .
31499
+Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales relèvent de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la préfecture de la région où l'organisme agréé a son siège. Le tribunal statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R. 214-42 à R. 214-45 sont applicables. Toutefois, si le recours est formé en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-42, le tribunal statue dans les trois jours.
31766 31500
 
31767 31501
 Si le recours porte sur les listes électorales conformément aux dispositions de l'article R. 382-41 et concerne une autre personne que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cette personne.
31768 31502
 
31769
-####### Article R382-53
31503
+######## Article R382-53
31770 31504
 
31771 31505
 Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
31772 31506
 
... ...
@@ -31774,18 +31508,526 @@ Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu de
31774 31508
 
31775 31509
 Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu des articles R. 382-42 et R. 382-51 sont régis par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
31776 31510
 
31777
-####### Article R382-54
31511
+######## Article R382-54
31778 31512
 
31779 31513
 Les délais de recours fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
31780 31514
 
31781
-###### Sous-section 8 : Dispositions diverses
31515
+####### Paragraphe 8 : Dispositions diverses
31782 31516
 
31783
-####### Article R382-55
31517
+######## Article R382-55
31784 31518
 
31785 31519
 Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par la préfecture.
31786 31520
 
31787 31521
 Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
31788 31522
 
31523
+##### Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
31524
+
31525
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
31526
+
31527
+####### Article R382-56
31528
+
31529
+L'autorité compétente de l'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 382-15 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
31530
+
31531
+####### Paragraphe 1 : Champ d'application.
31532
+
31533
+######## Article R382-57
31534
+
31535
+Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale et qu'ils résident en France métropolitaine ou soient détachés temporairement à l'étranger, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 382-27 et par l'article L. 382-24 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et sont affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes mentionnée à l'article L. 382-17.
31536
+
31537
+Est considéré, pour l'application du présent article, comme relevant à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en matière d'assurance maladie ou viellesse.
31538
+
31539
+Le régime obligatoire d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée.
31540
+
31541
+####### Paragraphe 2 : Commission consultative.
31542
+
31543
+######## Article R382-58
31544
+
31545
+La commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 382-15 auprès du ministre chargé de la sécurité sociale comprend :
31546
+
31547
+1°) un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, président ;
31548
+
31549
+2°) quatre représentants de l'administration, à savoir :
31550
+
31551
+a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
31552
+
31553
+b. un représentant du ministre de l'intérieur ;
31554
+
31555
+c. un représentant du ministre chargé du budget ;
31556
+
31557
+3°) six personnalités choisies en raison de leur compétence et connues pour leurs travaux, leurs activités, leurs connaissances sur les problèmes de protection sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses des divers cultes, et les questions relatives au statut juridique des cultes et aux problèmes de sociologie religieuse.
31558
+
31559
+Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et deux représentants de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, siègent à la commission, à titre consultatif.
31560
+
31561
+La commission peut entendre à titre consultatif toute personne qui paraît pouvoir lui apporter un concours utile.
31562
+
31563
+######## Article R382-59
31564
+
31565
+Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
31566
+
31567
+Les personnalités mentionnées au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article R. 382-58 ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne siègent à la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.
31568
+
31569
+######## Article R382-60
31570
+
31571
+Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la présente section sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis.
31572
+
31573
+Il la saisit également à la demande :
31574
+
31575
+1°) du président de la commission ;
31576
+
31577
+2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
31578
+
31579
+3°) de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
31580
+
31581
+4°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.
31582
+
31583
+Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande.
31584
+
31585
+######## Article R382-61
31586
+
31587
+La commission est convoquée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
31588
+
31589
+######## Article R382-62
31590
+
31591
+Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.
31592
+
31593
+######## Article R382-63
31594
+
31595
+Le président de la commission peut constituer, pour préparer les délibérations de celle-ci, soit à son initiative, soit à la demande de la commission, des groupes de travail composés de membres de ladite commission ou de personnes non membres de la commission choisies en raison de leur compétence sur une question particulière dont la commission est saisie.
31596
+
31597
+######## Article R382-64
31598
+
31599
+Chaque question soumise à la commission fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la commission, soit par un rapporteur désigné par le président.
31600
+
31601
+Peuvent être désignés comme rapporteurs des fonctionnaires en activité ou retraités.
31602
+
31603
+######## Article R382-65
31604
+
31605
+La commission ne peut émettre un avis que si plus de la moitié de ses membres, dont au moins trois personnalités mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article R. 382-58, assistent à la séance.
31606
+
31607
+######## Article R382-66
31608
+
31609
+Les avis émis par la commission sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale qui les notifie, en tant que de besoin, aux organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés.
31610
+
31611
+######## Article R382-67
31612
+
31613
+Les membres de la commission, sauf les représentants des ministres, ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 382-58 et à l'article R. 382-63 peuvent bénéficier, à l'exclusion de toute autre indemnité, du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
31614
+
31615
+######## Article R382-68
31616
+
31617
+Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
31618
+
31619
+######## Article R382-69
31620
+
31621
+Sous réserve des dispositions réglementant le libre accès aux documents administratifs, les membres de la commission, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 382-58 et à l'article R. 382-63 ainsi que les rapporteurs sont tenus à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance du fait de leurs fonctions.
31622
+
31623
+Les rapporteurs ne peuvent publier certains de leurs rapports ou certaines parties de ceux-ci qu'avec l'accord du président et l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.
31624
+
31625
+####### Paragraphe 3 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
31626
+
31627
+######## Article R382-70
31628
+
31629
+Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est composé de trente-quatre administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
31630
+
31631
+1°) vingt-sept administrateurs au titre du culte catholique désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;
31632
+
31633
+2°) cinq administrateurs au titre des autres cultes concernés par l'article L. 382-15 ;
31634
+
31635
+3°) deux administrateurs au titre des anciens ministres du culte et anciens membres des associations, congrégations ou collectivités religieuses.
31636
+
31637
+Sept administrateurs suppléants dont trois pour le culte catholique sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.
31638
+
31639
+Un administrateur supplémentaire titulaire et un administrateur suppléant peuvent être nommés après avis de la commission consultative prévue à l'article L. 382-15.
31640
+
31641
+Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre de la même catégorie.
31642
+
31643
+######## Article R382-71
31644
+
31645
+Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable.
31646
+
31647
+Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus au scrutin secret ; l'élection a lieu au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge.
31648
+
31649
+Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
31650
+
31651
+######## Article R382-72
31652
+
31653
+Les membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles R. 382-89 et R. 382-90 et dont ils sont redevables soit à titre personnel, soit comme responsables d'un organisme débiteur de cotisations ; ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du présent code, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.
31654
+
31655
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
31656
+
31657
+Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française.
31658
+
31659
+######## Article R382-73
31660
+
31661
+Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :
31662
+
31663
+1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 382-72 ;
31664
+
31665
+2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir à la catégorie prévue à l'article R. 382-70 au titre de laquelle ils avaient été nommés ;
31666
+
31667
+3°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives.
31668
+
31669
+Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.
31670
+
31671
+Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.
31672
+
31673
+######## Article R382-74
31674
+
31675
+Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
31676
+
31677
+######## Article R382-75
31678
+
31679
+Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé du budget.
31680
+
31681
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.
31682
+
31683
+Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
31684
+
31685
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
31686
+
31687
+######## Article R382-76
31688
+
31689
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
31690
+
31691
+Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux dispositions de l'article L. 382-29, ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
31692
+
31693
+Le conseil d'administration vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le conseil d'administration délibère également sur les comptes annuels de la caisse et sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse et des correspondants locaux.
31694
+
31695
+Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
31696
+
31697
+######## Article R382-77
31698
+
31699
+Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 382-17.
31700
+
31701
+En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du deuxième alinéa de l'article L. 382-17.
31702
+
31703
+######## Article R382-78
31704
+
31705
+Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.
31706
+
31707
+######## Article R382-79
31708
+
31709
+Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
31710
+
31711
+La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs, dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique.
31712
+
31713
+######## Article R382-80
31714
+
31715
+La commission de recours amiable de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre et celles de la présente section, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article L. 382-15.
31716
+
31717
+Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative.
31718
+
31719
+######## Article R382-81
31720
+
31721
+La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut faire appel à des correspondants locaux chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée.
31722
+
31723
+Ces correspondants peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse des missions plus étendues.
31724
+
31725
+Ils sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations.
31726
+
31727
+Toutefois, les groupements mutualistes habilités en qualité de correspondants locaux agissent en tant que mandataires de l'assuré.
31728
+
31729
+####### Paragraphe 4 : Dispositions comptables et financières.
31730
+
31731
+######## Article R382-82
31732
+
31733
+La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes centralise les opérations comptables des correspondants habilités.
31734
+
31735
+######## Article R382-83
31736
+
31737
+Le produit des cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées par convention entre cet organisme et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
31738
+
31739
+Cette convention ou cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes la trésorerie nécessaire au paiement des prestations et lui verse dans la limite de son budget des avances mensuelles pour la couverture des frais de gestion et du contrôle médical.
31740
+
31741
+Les avances versées au titre de la gestion sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national de la gestion administrative prévue à l'article R. 251-11.
31742
+
31743
+Les avances versées au titre du contrôle médical sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national du contrôle médical prévu à l'article R. 251-8.
31744
+
31745
+####### Paragraphe 5 : Affiliation - immatriculation.
31746
+
31747
+######## Article R382-84
31748
+
31749
+En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 382-57, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies aux articles R. 382-57 et R. 382-131.
31750
+
31751
+La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies.
31752
+
31753
+A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
31754
+
31755
+L'affiliation des personnes titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 382-15 et qui ne relèvent pas d'une association, congrégation ou collectivité religieuse est effectuée soit à l'initiative de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit à la requête de l'intéressé.
31756
+
31757
+Sur la base de cette déclaration, la caisse, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.
31758
+
31759
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article.
31760
+
31761
+######## Article R382-85
31762
+
31763
+La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie.
31764
+
31765
+######## Article R382-86
31766
+
31767
+Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'article R. 382-57, ne relèvent pas du régime prévu par l'article L. 382-15 parce qu'elles relèvent à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie doivent, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont rempli ces autres conditions, justifier auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes qu'elles satisfont, dans cet autre régime, aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
31768
+
31769
+######## Article R382-87
31770
+
31771
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'affiliation vaut décision de rejet.
31772
+
31773
+L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle sont remplies les conditions d'assujettissement définies à l'article R. 382-57 au régime général de sécurité sociale institué par l'article L. 382-15, ou à partir de cette date si celle-ci se situe le premier jour d'un mois civil.
31774
+
31775
+####### Paragraphe 6 : Cotisations.
31776
+
31777
+######## Article R382-88
31778
+
31779
+La base forfaitaire mentionnée respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 382-22 correspond, pour chaque mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur.
31780
+
31781
+Le taux des cotisations mentionnées respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 382-22 est égal au taux des cotisations respectivement à la charge des employeurs et des salariés mentionnés à l'article L. 241-2.
31782
+
31783
+A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, la base mentionnée au premier alinéa est augmentée de la valeur de la garantie de rémunération mensuelle la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.
31784
+
31785
+######## Article R382-89
31786
+
31787
+La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article L. 382-25 est égale, par mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.
31788
+
31789
+Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des assurés prévue au 1° du I de l'article L. 382-25 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des salariés affiliés au régime général.
31790
+
31791
+######## Article R382-90
31792
+
31793
+La base forfaitaire prévue au 2° du I de l'article L. 382-25 est égale, par mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.
31794
+
31795
+Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue au 2° du I de l'article L. 382-25 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des employeurs des salariés affiliés au régime général.
31796
+
31797
+Cette cotisation est due pour tout assuré non retraité entrant dans le champ d'application du présent chapitre et relevant de l'association, congrégation ou collectivité.
31798
+
31799
+######## Article R382-91
31800
+
31801
+Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.
31802
+
31803
+L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse en application de la présente section, soit, antérieurement, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime.
31804
+
31805
+######## Article R382-92
31806
+
31807
+Les cotisations sont payables chaque mois à terme échu. Elles sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues.
31808
+
31809
+Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celles des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, les assurés visés au quatrième alinéa de l'article R. 382-84 versent les cotisations prévues au 1° de l'article L. 382-22.
31810
+
31811
+######## Article R382-93
31812
+
31813
+Les cotisations prévues à l'article L. 382-22 cessent d'être dues le premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions visées à l'article R. 382-57.
31814
+
31815
+######## Article R382-94
31816
+
31817
+Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours de l'année précédente. abrogée.
31818
+
31819
+######## Article R382-95
31820
+
31821
+En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 382-92 et R. 382-94 et en cas d'inexactitude ou d'omission, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
31822
+
31823
+######## Article R382-96
31824
+
31825
+Les majorations de retard fixées par l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances fixées à l'article R. 382-92.
31826
+
31827
+Toutefois, lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues au premier alinéa mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.
31828
+
31829
+Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le délai d'un mois après leur notification, par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.
31830
+
31831
+######## Article R382-97
31832
+
31833
+Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et des pénalités de retard résultant de l'article précédent.
31834
+
31835
+Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.
31836
+
31837
+######## Article R382-98
31838
+
31839
+Vingt jours après la date d'échéance, la caisse adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que les périodes relevant des dispositions prises en application de l'article L. 382-15, comprises dans les trois années qui précèdent la date de son envoi.
31840
+
31841
+La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
31842
+
31843
+Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
31844
+
31845
+######## Article R382-99
31846
+
31847
+A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte dans les conditions de l'article L. 244-9 et de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier.
31848
+
31849
+######## Article R382-100
31850
+
31851
+Conformément aux articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7 et L. 244-11, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portée par la caisse, selon le cas, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou les juridictions répressives compétentes.
31852
+
31853
+Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 133-1, R. 133-1 et R. 133-2.
31854
+
31855
+######## Article R382-101
31856
+
31857
+Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article L. 243-4.
31858
+
31859
+######## Article R382-102
31860
+
31861
+Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'article L. 243-3.
31862
+
31863
+######## Article R382-103
31864
+
31865
+Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 et R. 281-2 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés à ladite section.
31866
+
31867
+###### Sous-section 2 : Assurance maladie.
31868
+
31869
+####### Article R382-104
31870
+
31871
+En application du premier alinéa de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.
31872
+
31873
+####### Article R382-105
31874
+
31875
+Le contrôle médical des assurés définis à l'article L. 382-15 est exercé, sous l'autorité du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, par un ou plusieurs praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de ce régime, mentionnés à l'article R. 315-7. Préalablement à leur nomination, ce ou ces praticiens doivent être agréés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
31876
+
31877
+###### Sous-section 3 : Assurance invalidité.
31878
+
31879
+####### Article R382-106
31880
+
31881
+La pension d'invalidité prévue à l'article L. 382-24 est accordée aux assurés reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer leur activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse.
31882
+
31883
+####### Article R382-107
31884
+
31885
+Pour recevoir une pension d'invalidité, les assurés doivent avoir été affiliés au régime mentionné à l'article L. 382-15 depuis au moins douze mois au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale ou partielle et être à jour des cotisations prévues au 1° de l'article L. 382-22.
31886
+
31887
+####### Article R382-108
31888
+
31889
+Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation à l'assurance invalidité instituée à l'article L. 382-24, ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
31890
+
31891
+La pension d'invalidité peut être attribuée lorsque l'incapacité totale ou partielle d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée à l'alinéa précédent, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.
31892
+
31893
+####### Article R382-109
31894
+
31895
+Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 %, qui cessent leur activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale.
31896
+
31897
+####### Article R382-110
31898
+
31899
+L'état d'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité à exercer les activités incombant à un ministre du culte ou à un membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.
31900
+
31901
+Cet état est apprécié en tenant compte de la capacité restante pour l'exercice des activités incombant à l'assuré, de son état général, de son âge ainsi que de ses facultés physiques et mentales :
31902
+
31903
+1° En cas d'incapacité totale :
31904
+
31905
+- à la date de la demande sous réserve qu'elle soit antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.
31906
+
31907
+2° En cas d'incapacité partielle :
31908
+
31909
+- soit après consolidation de la blessure ;
31910
+- soit après stabilisation de son état ;
31911
+- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte d'une usure prématurée de l'organisme.
31912
+
31913
+####### Article R382-111
31914
+
31915
+En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
31916
+
31917
+1° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;
31918
+
31919
+2° Invalides absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;
31920
+
31921
+3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
31922
+
31923
+####### Article R382-112
31924
+
31925
+La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sur demande de l'assuré.
31926
+
31927
+La caisse détermine la catégorie dans laquelle l'assuré est classé et lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31928
+
31929
+Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont fixés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
31930
+
31931
+####### Article R382-113
31932
+
31933
+L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande sans pouvoir, d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale ou partielle et, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire.
31934
+
31935
+####### Article R382-114
31936
+
31937
+La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.
31938
+
31939
+####### Article R382-115
31940
+
31941
+En cas d'hospitalisation, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
31942
+
31943
+####### Article R382-116
31944
+
31945
+La pension est revalorisée chaque année par application des coefficients de revalorisation du régime général.
31946
+
31947
+####### Article R382-117
31948
+
31949
+Lorsqu'à l'issue d'un examen médical, il apparaît que l'invalide doit être classé dans une autre catégorie que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31950
+
31951
+Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.
31952
+
31953
+####### Article R382-118
31954
+
31955
+La pension d'invalidité est suspendue par la caisse lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée autre que celle visée à l'article L. 381-15.
31956
+
31957
+####### Article R382-119
31958
+
31959
+Au premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire de l'assuré, la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude à l'exercice de l'activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.
31960
+
31961
+Cette pension de vieillesse ne peut pas être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés fixé par décret.
31962
+
31963
+###### Sous-section 4 : Assurance vieillesse
31964
+
31965
+####### Paragraphe 1 : Pension de vieillesse et de réversion.
31966
+
31967
+######## Article R382-120
31968
+
31969
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de vieillesse subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé et sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion, ainsi que de leurs accessoires, présentée par ou en qualité d'ayant droit d'une personne relevant de la présente section, vaut décision de rejet.
31970
+
31971
+La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu.
31972
+
31973
+######## Article R382-121
31974
+
31975
+Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 382-90.
31976
+
31977
+####### Paragraphe 2 : Etranger et territoires d'outre-mer.
31978
+
31979
+######## Article R382-122
31980
+
31981
+Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 382-15 dans les conditions prévues au présent paragraphe.
31982
+
31983
+######## Article R382-123
31984
+
31985
+Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article R. 382-122 adressent leur demande d'adhésion au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 382-15 à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
31986
+
31987
+######## Article R382-124
31988
+
31989
+L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la demande d'adhésion.
31990
+
31991
+Toutefois, lorsque la demande est présentée dans le délai d'un an suivant la date de début d'exercice à l'étranger ou dans les territoires français d'outre-mer, l'intéressé peut demander que son affiliation prenne effet au premier jour du mois civil suivant cette date.
31992
+
31993
+######## Article R382-125
31994
+
31995
+L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit cette demande.
31996
+
31997
+######## Article R382-126
31998
+
31999
+La cotisation d'assurance volontaire est égale au total des cotisations mentionnées aux articles R. 382-89 et R. 382-90 ; son versement est effectué par l'assuré aux échéances fixées à l'article R. 382-92. Toutefois, la cotisation mentionnée à l'article R. 382-90 peut être prise en charge par l'association, la congrégation ou la collectivité dont relève l'assuré, laquelle effectue alors le versement, auxdites échéances, de la totalité de la cotisation d'assurance volontaire.
32000
+
32001
+######## Article R382-127
32002
+
32003
+Lorsque la cotisation n'a pas été versée à l'une des échéances fixées à l'article R. 382-92, l'assuré est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi par la caisse d'un avertissement par lettre recommandée adressée à l'assuré l'invitant à régulariser sa situation dans le mois à compter de la réception de l'avertissement.
32004
+
32005
+Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 382-126, l'avertissement est adressé, dans les mêmes conditions, à l'association, congrégation ou collectivité dont relève l'assuré auquel une copie dudit avertissement est également adressée.
32006
+
32007
+######## Article R382-128
32008
+
32009
+L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations d'assurance vieillesse.
32010
+
32011
+Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
32012
+
32013
+######## Article R382-129
32014
+
32015
+Les personnes adhérant à l'assurance volontaire vieillesse dans les conditions prévues au présent paragraphe peuvent demander leur adhésion au régime d'assurance invalidité. Cette demande n'est recevable que si elle est présentée en même temps que la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse. Les dispositions des articles R. 382-126 et R. 382-127 sont applicables aux personnes ayant adhéré volontairement au régime d'assurance invalidité.
32016
+
32017
+######## Article R382-130
32018
+
32019
+I.-La demande formulée au titre de l'article L. 382-16 doit être adressée un mois avant le départ de l'intéressé à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, accompagnée de l'engagement de l'association, congrégation ou collectivité religieuse de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues pendant la période de détachement. Cette demande précise le lieu et la durée du détachement de l'affilié.
32020
+
32021
+En cas d'urgence, l'association, congrégation ou collectivité religieuse avise la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes du détachement par lettre accompagnée de l'engagement prévu à l'alinéa précédent. Le maintien du bénéfice des dispositions du régime prévu à l'article L. 382-15 est alors prononcé à titre transitoire, sous réserve de régularisation de la demande dans un délai de trois mois.
32022
+
32023
+Sur la demande de l'intéressé ou de l'association, congrégation ou collectivité religieuse dont il relève, la caisse délivre une attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses.
32024
+
32025
+II.-Pour les soins à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre 2 du titre VI du livre VII.
32026
+
32027
+######## Article R382-131
32028
+
32029
+A titre transitoire, conformément aux dispositions de l'article L. 382-30, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à Mayotte peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse dans les conditions prévues au présent paragraphe.
32030
+
31789 32031
 #### Chapitre 3 : Dispositions d'application.
31790 32032
 
31791 32033
 ##### Article R383-1
... ...
@@ -37007,362 +37249,6 @@ Indépendamment des contrôles prévus par le décret n° 62-1587 du 29 décembr
37007 37249
 
37008 37250
 ### Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
37009 37251
 
37010
-#### Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
37011
-
37012
-##### Section 1 : Commission consultative.
37013
-
37014
-###### Article R721-1
37015
-
37016
-La commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 721-1 auprès du ministre chargé de la sécurité sociale comprend :
37017
-
37018
-1°) un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, président ;
37019
-
37020
-2°) quatre représentants de l'administration, à savoir :
37021
-
37022
-a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
37023
-
37024
-b. un représentant du ministre de l'intérieur ;
37025
-
37026
-c. un représentant du ministre chargé du budget ;
37027
-
37028
-3°) six personnalités choisies en raison de leur compétence et connues pour leurs travaux, leurs activités, leurs connaissances sur les problèmes de protection sociale des ministres et des membres des congrégations et collectivités religieuses des divers cultes, et les questions relatives au statut juridique des cultes et aux problèmes de sociologie religieuse.
37029
-
37030
-Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, deux représentants de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, siègent à la commission, à titre consultatif.
37031
-
37032
-La commission peut entendre à titre consultatif toute personne qui paraît pouvoir lui apporter un concours utile.
37033
-
37034
-###### Article R721-2
37035
-
37036
-Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
37037
-
37038
-Les personnalités mentionnées au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article R. 721-1 ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne siègent à la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.
37039
-
37040
-###### Article R721-3
37041
-
37042
-Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et du présent chapitre sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis.
37043
-
37044
-Il la saisit également à la demande :
37045
-
37046
-1°) du président de la commission ;
37047
-
37048
-2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
37049
-
37050
-3°) de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
37051
-
37052
-4°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.
37053
-
37054
-Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande.
37055
-
37056
-###### Article R721-4
37057
-
37058
-La commission est convoquée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
37059
-
37060
-###### Article R721-5
37061
-
37062
-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.
37063
-
37064
-###### Article R721-6
37065
-
37066
-Le président de la commission peut constituer, pour préparer les délibérations de celle-ci, soit à son initiative, soit à la demande de la commission, des groupes de travail composés de membres de ladite commission ou de personnes non membres de la commission choisies en raison de leur compétence sur une question particulière dont la commission est saisie.
37067
-
37068
-###### Article R721-7
37069
-
37070
-Chaque question soumise à la commission fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la commission, soit par un rapporteur désigné par le président.
37071
-
37072
-Peuvent être désignés comme rapporteurs des fonctionnaires en activité ou retraités.
37073
-
37074
-###### Article R721-8
37075
-
37076
-La commission ne peut émettre un avis que si plus de la moitié de ses membres, dont au moins trois personnalités mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article R. 721-1, assistent à la séance .
37077
-
37078
-###### Article R721-9
37079
-
37080
-Les avis émis par la commission sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale qui les notifie, en tant que de besoin, aux organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés.
37081
-
37082
-###### Article R721-10
37083
-
37084
-Les membres de la commission, sauf les représentants des ministres, ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 721-1 et à l'article R. 721-6 peuvent bénéficier, à l'exclusion de toute autre indemnité, du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
37085
-
37086
-###### Article R721-11
37087
-
37088
-Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
37089
-
37090
-###### Article R721-12
37091
-
37092
-Sous réserve des dispositions réglementant le libre accès aux documents administratifs, les membres de la commission, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 721-1 et à l'article R. 721-6 ainsi que les rapporteurs sont tenus à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance du fait de leurs fonctions.
37093
-
37094
-Les rapporteurs ne peuvent publier certains de leurs rapports ou certaines parties de ceux-ci qu'avec l'accord du président et l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.
37095
-
37096
-##### Section 2 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et assurance vieillesse.
37097
-
37098
-###### Article R721-13
37099
-
37100
-Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique, dans les conditions fixées ci-dessous, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine détachés temporairement à l'étranger et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale.
37101
-
37102
-Le régime obligatoire d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée.
37103
-
37104
-###### Sous-section 1 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes
37105
-
37106
-####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
37107
-
37108
-######## Article R721-14
37109
-
37110
-Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est composé de trente-quatre administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
37111
-
37112
-1°) vingt-sept administrateurs au titre du culte catholique désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;
37113
-
37114
-2°) cinq administrateurs au titre des autres cultes concernés par l'article L. 721-1 ;
37115
-
37116
-3°) deux administrateurs au titre des anciens ministres du culte et anciens membres des associations, congrégations ou collectivités religieuses.
37117
-
37118
-Sept administrateurs suppléants dont trois pour le culte catholique sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.
37119
-
37120
-Un administrateur supplémentaire titulaire et un administrateur suppléant peuvent être nommés après avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1.
37121
-
37122
-Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre de la même catégorie.
37123
-
37124
-######## Article R721-15
37125
-
37126
-Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable.
37127
-
37128
-Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge.
37129
-
37130
-Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
37131
-
37132
-######## Article R721-16
37133
-
37134
-Les membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles R. 381-64, R. 721-29 et R. 721-30 et dont ils sont redevables soit à titre personnel, soit comme responsables d'un organisme débiteur de cotisations ; ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du présent code, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.
37135
-
37136
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
37137
-
37138
-Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française.
37139
-
37140
-######## Article R721-17
37141
-
37142
-Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :
37143
-
37144
-1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 721-16 ;
37145
-
37146
-2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir à la catégorie prévue à l'article R. 721-14 au titre de laquelle ils avaient été nommés ;
37147
-
37148
-3°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ;
37149
-
37150
-4°) les administrateurs dont la situation est en opposition avec les dispositions du code de la mutualité.
37151
-
37152
-Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.
37153
-
37154
-Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.
37155
-
37156
-######## Article R721-18
37157
-
37158
-Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
37159
-
37160
-######## Article R721-19
37161
-
37162
-Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
37163
-
37164
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance .
37165
-
37166
-Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
37167
-
37168
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
37169
-
37170
-######## Article R721-20
37171
-
37172
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
37173
-
37174
-Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux dispositions combinées de l'article L. 217-1 et L. 721-8, ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
37175
-
37176
-Le conseil d'administration vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le conseil d'administration délibère également sur les comptes annuels de la caisse et sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse et des correspondants locaux.
37177
-
37178
-Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
37179
-
37180
-######## Article R721-21
37181
-
37182
-Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
37183
-
37184
-Le délai mentionné par ce même article est fixé à vingt jours.
37185
-
37186
-En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du deuxième alinéa de l'article L. 721-2.
37187
-
37188
-######## Article R721-22
37189
-
37190
-Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.
37191
-
37192
-######## Article R721-23
37193
-
37194
-Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
37195
-
37196
-La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs, dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique.
37197
-
37198
-###### Sous-section 2 : Affiliation - Immatriculation.
37199
-
37200
-####### Article R721-26
37201
-
37202
-En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13.
37203
-
37204
-La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies.
37205
-
37206
-A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
37207
-
37208
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article.
37209
-
37210
-Sur la base de cette déclaration, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.
37211
-
37212
-####### Article R721-27
37213
-
37214
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'affiliation vaut décision de rejet.
37215
-
37216
-L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle sont remplies les conditions d'assujettissement définies à l'article R. 721-13 au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1, ou à partir de cette date si celle-ci se situe le premier jour d'un mois civil .
37217
-
37218
-####### Article R721-28
37219
-
37220
-La commission de recours amiable de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre et celles de la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1.
37221
-
37222
-Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative .
37223
-
37224
-###### Sous-section 3 : Cotisations.
37225
-
37226
-####### Article R721-29
37227
-
37228
-La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.
37229
-
37230
-Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des assurés prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des salariés affiliés au régime général.
37231
-
37232
-####### Article R721-30
37233
-
37234
-La base forfaitaire prévue au 2° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.
37235
-
37236
-Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue au 2° du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des employeurs des salariés affiliés au régime général.
37237
-
37238
-Cette cotisation est due pour tout assuré non retraité entrant dans le champ d'application du présent chapitre et relevant de l'association, congrégation ou collectivité.
37239
-
37240
-####### Article R721-31
37241
-
37242
-Les cotisations mentionnées aux articles R. 721-29 et R. 721-30 sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré .
37243
-
37244
-L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse en application du présent chapitre, soit, antérieurement, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime.
37245
-
37246
-####### Article R721-32
37247
-
37248
-Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont payables chaque mois à terme échu. Elles sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours du mois suivant le mois au titre duquel elles sont dues.
37249
-
37250
-Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celle des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
37251
-
37252
-####### Article R721-33
37253
-
37254
-Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours de l'année précédente.
37255
-
37256
-####### Article R721-34
37257
-
37258
-En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 721-32 et R. 721-33 et en cas d'inexactitude ou d'omission, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
37259
-
37260
-####### Article R721-35
37261
-
37262
-Les majorations de retard fixées par l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances fixées à l'article R. 721-32.
37263
-
37264
-Toutefois, lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues au premier alinéa mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.
37265
-
37266
-Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le délai d'un mois après leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.
37267
-
37268
-####### Article R721-36
37269
-
37270
-Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard résultant de l'article R. 721-35.
37271
-
37272
-Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.
37273
-
37274
-####### Article R721-37
37275
-
37276
-La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est adressée par la caisse au débiteur vingt jours après la date d'échéance. Elle ne peut concerner que les périodes relevant du régime institué par l'article L. 721-1, comprises dans les trois années qui précèdent la date de son envoi.
37277
-
37278
-La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
37279
-
37280
-Elle précise que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
37281
-
37282
-####### Article R721-38
37283
-
37284
-A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut peut délivrer une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.
37285
-
37286
-####### Article R721-39
37287
-
37288
-L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins d'un an après la date de leur exigibilité et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur et de disparition du débiteur ne laissant aucun actif saisissable.
37289
-
37290
-###### Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
37291
-
37292
-####### Article R721-39-1
37293
-
37294
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de vieillesse subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé et sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion, ainsi que de leurs accessoires, présentée par ou en qualité d'ayant droit d'une personne relevant du présent chapitre, vaut décision de rejet.
37295
-
37296
-La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu.
37297
-
37298
-####### Article R721-39-2
37299
-
37300
-Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 721-30.
37301
-
37302
-###### Sous-section 5 : Dispositions diverses.
37303
-
37304
-####### Article R721-40
37305
-
37306
-Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 et R. 281-2 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés à ladite section.
37307
-
37308
-##### Section 4 : Etranger et territoires d'outre-mer.
37309
-
37310
-###### Article R721-50
37311
-
37312
-Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 dans les conditions prévues à présente section.
37313
-
37314
-###### Article R721-51
37315
-
37316
-Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article R. 721-50 adressent leur demande d'adhésion au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes .
37317
-
37318
-###### Article R721-52
37319
-
37320
-L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la demande d'adhésion .
37321
-
37322
-Toutefois, lorsque la demande est présentée dans le délai d'un an suivant la date de début d'exercice à l'étranger ou dans les territoires français d'outre-mer, l'intéressé peut demander que son affiliation prenne effet au premier jour du mois civil suivant cette date.
37323
-
37324
-###### Article R721-53
37325
-
37326
-L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit cette demande .
37327
-
37328
-###### Article R721-54
37329
-
37330
-La cotisation d'assurance volontaire est égale au total des cotisations mentionnées aux articles R. 721-29 et R. 721-30 ; son versement est effectué par l'assuré aux échéances fixées à l'article R. 721-32.
37331
-
37332
-Toutefois, la cotisation mentionnée à l'article R. 721-30 peut être prise en charge par l'association, la congrégation ou la collectivité dont relève l'assuré, laquelle effectue alors le versement, auxdites échéances, de la totalité de la cotisation d'assurance volontaire.
37333
-
37334
-###### Article R721-55
37335
-
37336
-Lorsque la cotisation n'a pas été versée à l'une des échéances fixées à l'article R. 721-32, l'assuré est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi par la caisse d'un avertissement par lettre recommandée adressée à l'assuré l'invitant à régulariser sa situation dans le mois à compter de la réception de l'avertissement.
37337
-
37338
-Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 721-54, l'avertissement est adressé, dans les mêmes conditions, à l'association, congrégation ou collectivité dont relève l'assuré auquel une copie dudit avertissement est également adressée.
37339
-
37340
-###### Article R721-56
37341
-
37342
-L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations d'assurance vieillesse.
37343
-
37344
-Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
37345
-
37346
-###### Article R721-57
37347
-
37348
-Les personnes adhérant à l'assurance volontaire vieillesse dans les conditions prévues à la présente section peuvent demander leur adhésion au régime d'assurance invalidité. Cette demande n'est recevable que si elle est présentée en même temps que la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse. Les dispositions des articles R. 721-54 et R. 721-55 sont applicables aux personnes ayant adhéré volontairement au régime d'assurance invalidité.
37349
-
37350
-###### Article R721-58
37351
-
37352
-I. - La demande formulée au titre de l'article L. 721-15-1 doit être adressée un mois avant le départ de l'intéressé à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, accompagnée de l'engagement de l'association, congrégation ou collectivité religieuse de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues pendant la période de détachement. Cette demande précise le lieu et la durée du détachement de l'affilié.
37353
-
37354
-En cas d'urgence, l'association, congrégation ou collectivité religieuse avise la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes du détachement par lettre accompagnée de l'engagement prévu à l'alinéa précédent. Le maintien du bénéfice des dispositions des régimes prévus aux articles L. 381-12 et L. 721-1 est alors prononcé à titre transitoire, sous réserve de régularisation de la demande dans un délai de trois mois.
37355
-
37356
-Sur la demande de l'intéressé ou de l'association, congrégation ou collectivité religieuse dont il relève, la caisse délivre une attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses.
37357
-
37358
-II. - Pour les soins à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre 2 du titre VI du livre VII.
37359
-
37360
-##### Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
37361
-
37362
-###### Article R721-59
37363
-
37364
-A titre transitoire, conformément aux dispositions de l'article L. 721-15, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à Mayotte peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse dans les conditions prévues à la section 4.
37365
-
37366 37252
 #### Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)
37367 37253
 
37368 37254
 ##### Section 1 : Champ d'application - Affiliation.
... ...
@@ -41944,7 +41830,7 @@ Le conseil d'administration du fonds de financement de la protection complément
41944 41830
 
41945 41831
 Le président est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
41946 41832
 
41947
-Les fonctions de président et administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
41833
+Les fonctions de président et administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
41948 41834
 
41949 41835
 ####### Article R862-3
41950 41836
 
... ...
@@ -42014,7 +41900,7 @@ Un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du
42014 41900
 
42015 41901
 Le président du conseil de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres.
42016 41902
 
42017
-Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
41903
+Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
42018 41904
 
42019 41905
 ####### Article R862-8
42020 41906
 
... ...
@@ -47283,7 +47169,7 @@ Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2-6 perçoivent po
47283 47169
 
47284 47170
 Le montant des indemnités attribuées au président et aux vice-présidents ainsi que le taux unitaire et le nombre maximum annuel de vacations allouées à un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
47285 47171
 
47286
-Le président, les vice-présidents, les membres et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
47172
+Le président, les vice-présidents, les membres et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
47287 47173
 
47288 47174
 ##### Section 5 : Etablissements de soins.
47289 47175
 
... ...
@@ -51743,62 +51629,6 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre c
51743 51629
 
51744 51630
 ##### Section 3 : Etudiants
51745 51631
 
51746
-##### Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité)
51747
-
51748
-###### Sous-section 7 : Dispositions propres au régime particulier prévu au quatrième alinéa de l'article L. 381-12.
51749
-
51750
-####### Article D381-14
51751
-
51752
-Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 soit lors de leur affiliation au régime général par application de la présente section soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande.
51753
-
51754
-####### Article D381-15
51755
-
51756
-L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.
51757
-
51758
-Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.
51759
-
51760
-####### Article D381-16
51761
-
51762
-L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D. 381-15.
51763
-
51764
-Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date.
51765
-
51766
-Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles exigibles à la date à laquelle les soins sont dispensés.
51767
-
51768
-####### Article D381-17
51769
-
51770
-Les cotisations du régime particulier mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 sont fixées à 61 % des cotisations de droit commun.
51771
-
51772
-###### Sous-section 9 : Assurance invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
51773
-
51774
-####### Article D381-18
51775
-
51776
-La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré par le taux correspondant à la catégorie, telle que définie à l'article R. 381-79-6, dans laquelle l'assuré a été classé.
51777
-
51778
-Le taux mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
51779
-
51780
-a) 30 % pour les invalides classés dans la 1re catégorie ;
51781
-
51782
-b) 50 % pour les invalides classés dans la 2e catégorie ;
51783
-
51784
-c) 50 % pour les invalides de la 3e catégorie qui bénéficient par ailleurs de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 381-18-1.
51785
-
51786
-Lorsque l'assuré compte moins de dix années d'assurance, le calcul de la pension est effectué en retenant toutes les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
51787
-
51788
-Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
51789
-
51790
-####### Article D381-19
51791
-
51792
-Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article R. 341-6.
51793
-
51794
-####### Article D381-20
51795
-
51796
-La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Cette révision est annuelle pour les personnes classées en première et deuxième catégories. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes classées en troisième catégorie.
51797
-
51798
-####### Article D381-21
51799
-
51800
-La pension d'invalidité peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article R. 381-79-5.
51801
-
51802 51632
 ##### Section 5 : Invalides de guerre
51803 51633
 
51804 51634
 ##### Section 6 : Sapeurs-pompiers communaux non professionnels
... ...
@@ -51825,59 +51655,73 @@ Le taux de cette cotisation est fixé à 14,60 %.
51825 51655
 
51826 51656
 Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, assise sur les montants des indemnités effectivement perçues par les élus locaux affiliés au régime général en application de l'article L. 381-32, est fixé à 13,55 %, soit 12,8 % à la charge de la collectivité territoriale et 0,75 % à la charge de l'élu local.
51827 51657
 
51828
-#### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs.
51658
+#### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
51659
+
51660
+##### Section 1 : Artistes auteurs
51661
+
51662
+###### Sous-section 1 : Champ d'application
51663
+
51664
+###### Sous-section 2 : Organismes agréés et commissions
51829 51665
 
51830
-##### Section 6 : Régimes complémentaires.
51666
+###### Sous-section 3 : Immatriculations
51831 51667
 
51832
-###### Article D382-1
51668
+###### Sous-section 4 : Cotisations
51669
+
51670
+###### Sous-section 5 : Prestations
51671
+
51672
+###### Sous-section 6 : Régimes complémentaires
51673
+
51674
+####### Article D382-1
51833 51675
 
51834 51676
 Les arrêtés interministériels prévus à l'article L. 382-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
51835 51677
 
51836
-###### Article D382-2
51678
+####### Article D382-2
51837 51679
 
51838 51680
 Les régimes complémentaires d'assurance vieillesse auxquels sont affiliées les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 en application de l'article L. 382-12 demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires applicables aux régimes complémentaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 644-1.
51839 51681
 
51840 51682
 Leur gestion est assurée par la section professionnelle mentionnée au 9° de l'article 3 du décret du 19 juillet 1948 modifié. Toutefois, les attributions du conseil d'administration de ladite section professionnelle en matière de régimes complémentaires sont exercées par des conseils d'administration distincts.
51841 51683
 
51842
-##### Section 8 : Elections
51684
+###### Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
51685
+
51686
+###### Sous-section 8 : Elections
51843 51687
 
51844
-###### Sous-section 2 : Listes électorales
51688
+####### Paragraphe 2 : Listes électorales
51845 51689
 
51846
-####### Article D382-5
51690
+######## Article D382-5
51847 51691
 
51848 51692
 Dans les dix jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 382-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur peut réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ou au siège de la caisse primaire d'assurance maladie. Il en est délivré récépissé.
51849 51693
 
51850 51694
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces permettant de justifier de la qualité d'électeur.
51851 51695
 
51852
-####### Article D382-6
51696
+######## Article D382-6
51853 51697
 
51854 51698
 La commission administrative compétente instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, le préfet de région compétent, après avoir recueilli l'avis de chaque commission, arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège et porte à la connaissance des intéressés les décisions du refus d'inscription ou de radiation.
51855 51699
 
51856
-####### Article D382-7
51700
+######## Article D382-7
51857 51701
 
51858 51702
 Au plus tard quarante-quatre jours avant le scrutin, les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des listes électorales à la préfecture de région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
51859 51703
 
51860
-####### Article D382-8
51704
+######## Article D382-8
51861 51705
 
51862 51706
 A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée. Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires sont closes vingt jours avant le scrutin.
51863 51707
 
51864 51708
 Les dispositions de l'article D. 214-17 sont applicables à la présente sous-section.
51865 51709
 
51866
-####### Article D382-3
51710
+######## Article D382-3
51867 51711
 
51868 51712
 Soixante jours avant la date du scrutin, les états de recensement adressés au préfet de région compétent en vertu des dispositions de l'article R. 382-41 sont déposés à la préfecture ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.
51869 51713
 
51870
-####### Article D382-4
51714
+######## Article D382-4
51871 51715
 
51872 51716
 Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par le préfet de région. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le préfet de région.
51873 51717
 
51874
-###### Sous-section 3 : Déclaration de candidatures
51718
+####### Paragraphe 3 : Déclaration de candidatures
51875 51719
 
51876
-####### Article D382-9
51720
+######## Article D382-9
51877 51721
 
51878 51722
 Les dispositions des articles D. 214-18 et D. 214-19 sont applicables à la présente sous-section. L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 214-18 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
51879 51723
 
51880
-####### Article D382-10
51724
+######## Article D382-10
51881 51725
 
51882 51726
 Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration. Elles sont déposées à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège. Il est délivré au mandataire de chaque liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
51883 51727
 
... ...
@@ -51885,15 +51729,15 @@ Le préfet de région publie les listes de candidature. Ces listes sont affiché
51885 51729
 
51886 51730
 Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 214-23 sont applicables à la présente sous-section.
51887 51731
 
51888
-###### Sous-section 4 : Propagande
51732
+####### Paragraphe 4 : Propagande
51889 51733
 
51890
-####### Article D382-11
51734
+######## Article D382-11
51891 51735
 
51892 51736
 Les dispositions de l'article D. 214-25 sont applicables à la présente sous-section.
51893 51737
 
51894 51738
 Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
51895 51739
 
51896
-####### Article D382-12
51740
+######## Article D382-12
51897 51741
 
51898 51742
 Le nombre de bulletins de vote que chaque liste peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 10 p. 100 le nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
51899 51743
 
... ...
@@ -51901,15 +51745,15 @@ Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
51901 51745
 
51902 51746
 Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme agréé, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
51903 51747
 
51904
-####### Article D382-13
51748
+######## Article D382-13
51905 51749
 
51906 51750
 La commission de propagande prévue à l'article R. 382-43 est présidée par le préfet de région ou son représentant et comprend en outre quatre fonctionnaires désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la culture, le directeur de la circonscription régionale de La Poste et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le préfet de région désigne le secrétaire de la commission.
51907 51751
 
51908
-####### Article D382-14
51752
+######## Article D382-14
51909 51753
 
51910 51754
 La commission reçoit du préfet de région les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée de déterminer les emplacements d'affichage.
51911 51755
 
51912
-####### Article D382-15
51756
+######## Article D382-15
51913 51757
 
51914 51758
 Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum d'affiches, de circulaires et de bulletins qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression.
51915 51759
 
... ...
@@ -51919,12 +51763,112 @@ La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieure
51919 51763
 
51920 51764
 Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
51921 51765
 
51922
-####### Article D382-16
51766
+######## Article D382-16
51923 51767
 
51924 51768
 Il est remboursé à chaque liste ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou au moins un siège le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus aux articles D. 382-11 et D. 382-12. Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
51925 51769
 
51926 51770
 Les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote sur papier blanc satiné de 56 grammes au mètre carré, aux normes Afnor II/1, et excluant tous travaux de photogravure tels que clichés, similis ou traits.
51927 51771
 
51772
+##### Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
51773
+
51774
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
51775
+
51776
+####### Paragraphe 1 : Agents de direction
51777
+
51778
+######## Article D382-17
51779
+
51780
+Le directeur de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration.
51781
+
51782
+######## Article D382-18
51783
+
51784
+Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la sécurité sociale prononce l'agrément des agents de direction autres que l'agent comptable.
51785
+
51786
+####### Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières
51787
+
51788
+######## Article D382-19
51789
+
51790
+Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
51791
+
51792
+######## Article D382-20
51793
+
51794
+Sont applicables à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes les articles D. 253-1 à D. 253-35 et D. 253-42 à D. 254-6.
51795
+
51796
+####### Paragraphe 3 : Détachement temporaire à l'étranger
51797
+
51798
+######## Article D382-21
51799
+
51800
+La durée maximale du détachement prévue à l'article L. 382-16 est de trois ans renouvelable une fois.
51801
+
51802
+###### Sous-section 2 : Assurance maladie
51803
+
51804
+####### Article D382-22
51805
+
51806
+Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 soit lors de leur affiliation au régime général par application de la présente section soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande.
51807
+
51808
+####### Article D382-23
51809
+
51810
+L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.
51811
+
51812
+Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.
51813
+
51814
+####### Article D382-24
51815
+
51816
+L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D. 382-23.
51817
+
51818
+Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date.
51819
+
51820
+Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles exigibles à la date à laquelle les soins sont dispensés.
51821
+
51822
+####### Article D382-25
51823
+
51824
+Les cotisations du régime particulier mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 sont fixées à 61 % des cotisations de droit commun.
51825
+
51826
+###### Sous-section 3 : Assurance invalidité
51827
+
51828
+####### Article D382-26
51829
+
51830
+La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré par le taux correspondant à la catégorie, telle que définie à l'article R. 382-111, dans laquelle l'assuré a été classé.
51831
+
51832
+Le taux mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
51833
+
51834
+a) 30 % pour les invalides classés dans la 1re catégorie ;
51835
+
51836
+b) 50 % pour les invalides classés dans la 2e catégorie ;
51837
+
51838
+c) 50 % pour les invalides de la 3e catégorie qui bénéficient par ailleurs de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 382-24.
51839
+
51840
+Lorsque l'assuré compte moins de dix années d'assurance, le calcul de la pension est effectué en retenant toutes les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
51841
+
51842
+Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
51843
+
51844
+####### Article D382-27
51845
+
51846
+Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article R. 341-6.
51847
+
51848
+####### Article D382-28
51849
+
51850
+La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Cette révision est annuelle pour les personnes classées en première et deuxième catégories. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes classées en troisième catégorie.
51851
+
51852
+####### Article D382-29
51853
+
51854
+La pension d'invalidité peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article R. 382-110.
51855
+
51856
+###### Sous-section 4 : Assurance vieillesse
51857
+
51858
+####### Article D382-30
51859
+
51860
+La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
51861
+
51862
+L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.
51863
+
51864
+####### Article D382-31
51865
+
51866
+Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L. 382-24 sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.
51867
+
51868
+####### Article D382-32
51869
+
51870
+L'âge limite prévu à l'article L. 382-26 est fixé à soixante-cinq ans.
51871
+
51928 51872
 ####### Article D382-33
51929 51873
 
51930 51874
 Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :
... ...
@@ -58140,160 +58084,6 @@ La Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport
58140 58084
 
58141 58085
 ### Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
58142 58086
 
58143
-#### Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
58144
-
58145
-##### Section 2 : Assurance vieillesse
58146
-
58147
-###### Sous-section 1 : Organisation de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes
58148
-
58149
-####### Paragraphe 2 : Agents de direction.
58150
-
58151
-######## Article D721-1
58152
-
58153
-Le directeur de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration.
58154
-
58155
-######## Article D721-2
58156
-
58157
-Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la sécurité sociale prononce l'agrément des agents de direction autres que l'agent comptable.
58158
-
58159
-####### Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières.
58160
-
58161
-######## Article D721-4
58162
-
58163
-Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
58164
-
58165
-######## Article D721-5
58166
-
58167
-Sont applicables à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes les articles D. 253-1 à D. 253-35 et D. 253-42 à D. 254-6.
58168
-
58169
-###### Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
58170
-
58171
-####### Article D721-6
58172
-
58173
-L'âge à partir duquel est allouée la pension de vieillesse prévue à la présente sous-section est fixé à soixante-cinq ans.
58174
-
58175
-Cet âge est abaissé à soixante ans au profit des anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique.
58176
-
58177
-Il est abaissé à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans au profit des assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte de combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre, dans les conditions ci-après :
58178
-
58179
-1°) à soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
58180
-
58181
-2°) à soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;
58182
-
58183
-3°) à soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
58184
-
58185
-4°) à soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
58186
-
58187
-5°) à soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
58188
-
58189
-Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
58190
-
58191
-####### Article D721-7
58192
-
58193
-Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 721-8, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14, sous réserve des dispositions suivantes :
58194
-
58195
-1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
58196
-
58197
-2° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;
58198
-
58199
-3° Au premier alinéa de l'article D. 351-4, sont supprimés les mots "ainsi que la mention de l'option prévue à l'article D. 351-7" ;
58200
-
58201
-4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 721-2 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
58202
-
58203
-5° La référence à l'article D. 721-8 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;
58204
-
58205
-6° La référence à l'article D. 721-9 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
58206
-
58207
-7° A l'article D. 351-10, la mention de l'âge de soixante-quatre ans est substituée à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans.
58208
-
58209
-####### Article D721-8
58210
-
58211
-Le versement est pris en compte au titre de la durée d'assurance prévue :
58212
-
58213
-1° A l'article D. 721-7 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, lorsque l'assuré n'a validé aucune période d'assurance postérieurement à cette date ;
58214
-
58215
-2° Au troisième alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré a validé une période d'assurance postérieurement au 31 décembre 1997.
58216
-
58217
-####### Article D721-9
58218
-
58219
-En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 721-8, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à la date du versement, de la différence entre :
58220
-
58221
-1° Lorsqu'il est effectué en application du 1° de l'article D. 721-8, d'une part, la somme actualisée d'une pension de vieillesse liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé au premier alinéa de l'article D. 721-6, égale au montant annuel du maximum de pension fixé en application de l'article D. 721-7 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 pour une durée maximale d'assurance de 150 trimestres et, d'autre part, cette même somme pour une durée de 149 trimestres ;
58222
-
58223
-2° Lorsqu'il est effectué en application du 2° de l'article D. 721-8, d'une part, la somme actualisée d'une pension de vieillesse liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé au premier alinéa de l'article D. 721-6, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 721-39-2 et pour une durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres et, d'autre part, cette même somme pour une durée de 166 trimestres.
58224
-
58225
-Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la prise en compte d'un taux fixé à 2,2 % pour les assurés âgés de plus de cinquante-huit ans et de moins de soixante-cinq ans et de la substitution de la mention de l'âge de soixante-quatre ans à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans.
58226
-
58227
-####### Article D721-10
58228
-
58229
-Pour l'application de l'article D. 721-9, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
58230
-
58231
-1° La valeur annuelle du salaire minimum de croissance prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année 2003 est obtenue par l'application d'une majoration égale au taux fixé au 1° de l'article D. 351-9 au montant applicable pour l'année 2003 ;
58232
-
58233
-2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
58234
-
58235
-3° La valeur d'un trimestre est déterminée par l'application de la formule suivante :
58236
-
58237
-a) S'il est effectué en application du 1° de l'article D. 721-8 :
58238
-
58239
-R x 1/D1 x E
58240
-
58241
-b) S'il est effectué en application du 2° de l'article D. 721-8 :
58242
-
58243
-S x 50 % x 1/D2 x E
58244
-
58245
-où :
58246
-
58247
-R est le montant de la retraite susceptible d'être attribuée au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1998 et revalorisée par l'application des coefficients successivement applicables au calcul des pensions jusqu'à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et, pour chaque année à partir de l'année suivante, du taux fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;
58248
-
58249
-D1 est la durée maximale d'assurance au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1998 fixée à 150 trimestres ;
58250
-
58251
-S est un salaire forfaitaire égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-cinq ans, compte tenu, pour les années 1998 à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, du montant du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 721-39-2 et, pour chacune des années postérieures, d'un montant revalorisé chaque année par application du taux fixé au 1° du présent article ;
58252
-
58253
-D2 est la durée maximale d'assurance au titre des périodes postérieures à 1997 fixée à 167 trimestres ;
58254
-
58255
-E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante :
58256
-
58257
-(Formule non reproduite)
58258
-
58259
-où :
58260
-
58261
-i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 et du dernier alinéa de l'article D. 721-9 ;
58262
-
58263
-k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 52 ;
58264
-
58265
-A est l'âge de référence fixé à 65 ans ;
58266
-
58267
-B est l'âge atteint par l'assuré au cours de l'année au cours de laquelle intervient le paiement du versement ou, en cas d'échelonnement, le premier paiement ;
58268
-
58269
-L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables, mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
58270
-
58271
-L (A) est l'effectif à l'âge de soixante-cinq ans de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
58272
-
58273
-L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.
58274
-
58275
-####### Article D721-13
58276
-
58277
-La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
58278
-
58279
-L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou à la date à laquelle celui-ci remplit la condition d'âge mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa de l'article D. 721-6.
58280
-
58281
-L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.
58282
-
58283
-####### Article D721-14
58284
-
58285
-Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L. 381-18-1 sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.
58286
-
58287
-####### Article D721-19
58288
-
58289
-L'âge limite prévu à l'article L. 721-5-1 est fixé à soixante-cinq ans.
58290
-
58291
-##### Section 4 : Détachement temporaire à l'étranger
58292
-
58293
-###### Article D721-24
58294
-
58295
-La durée maximale du détachement prévue à l'article L. 721-15-1 est de trois ans renouvelable une fois.
58296
-
58297 58087
 #### Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)
58298 58088
 
58299 58089
 ##### Section 1 : Champ d'application - Affiliation.