Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17930 |
###### Article R133-18 |
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17931 | ||
17932 |
Les cotisations et contributions dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. |
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17933 | ||
17934 |
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées. |
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17935 | ||
17936 |
Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel peut être effectué par chèque bancaire ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique. |
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17937 | ||
17938 |
Lorsque l'employeur utilise la version électronique du titre emploi-entreprise occasionnel, il doit effectuer le versement des cotisations et contributions sociales correspondantes par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5. |
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28011 | 28001 |
##### Article R256-9 |
28012 | 28002 | |
28013 | 28003 |
Les organismes de sécurité sociale sont tenus de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés et, en tant que de besoin, au service des chèques postaux . |
28014 | 28004 | |
28015 | 28005 |
Ils peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France, dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor. |
28016 | 28006 | |
28017 | 28007 |
Les modalités d'ouverture et de gestion des comptes externes de disponibilités sont fixées en application de l'article L. 256-2. |
28018 | 28008 | |
28019 | 28009 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire. Le même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être déposées aux comptes mentionnés au deuxième alinéa du présent article. |
32815 | 32805 |
####### Article R434-34 |
32816 | 32806 | |
32817 | 32807 |
Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu. |
32818 | 32808 | |
32819 | 32809 |
Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 p. 100 % , la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire , postal ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté. |
32820 | 32810 | |
32821 | 32811 |
Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
32822 | 32812 | |
32823 | 32813 |
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu. |
35544 | 35534 |
####### Article R613-41 |
35545 | 35535 | |
35546 | 35536 |
Les prestations sont réglées directement à l'assuré, soit par virement au compte bancaire , postal ou d'épargne qu'il a désigné sur sa feuille de soins, soit par chèque bancaire ou postal, ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse de base. |
45871 | 45861 |
###### Article D133-8 |
45872 | 45862 | |
45873 | 45863 |
Le chèque-emploi pour les très petites entreprises comprend un volet social à compléter et signer par l'employeur et, le cas échéant, un chèque bancaire ou postal au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention conforme aux dispositions du présent article. |
45874 | 45864 | |
45875 | 45865 |
Cette convention entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés ci-dessus, ou un organisme professionnel, organe central ou association mentionnés à l'article L. 511-29 du code monétaire et financier, fixe les obligations réciproques des parties. |
45876 | 45866 | |
45877 | 45867 |
Le carnet constitué de volets sociaux et de chèques bancaires ou postaux est attribué sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier relatives à la délivrance des chèques. |
45878 | 45868 | |
45879 | 45869 |
Le volet social comporte notamment les mentions suivantes : |
45880 | 45870 | |
45881 | 45871 |
1° Mentions relatives au salarié : |
45882 | 45872 | |
45883 | 45873 |
a) Les nom et prénom ; |
45884 | 45874 | |
45885 | 45875 |
b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ; |
45886 | 45876 | |
45887 | 45877 |
2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération : |
45888 | 45878 | |
45889 | 45879 |
a) La période d'emploi ; |
45890 | 45880 | |
45891 | 45881 |
b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ; |
45892 | 45882 | |
45893 | 45883 |
c) Les éléments constituant la rémunération ; |
45894 | 45884 | |
45895 | 45885 |
d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ; |
45896 | 45886 | |
45897 | 45887 |
e) Les dates de congés et le cas échéant le montant de l'indemnité de congés payés ; |
45898 | 45888 | |
45899 | 45889 |
f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ; |
45900 | 45890 | |
45901 | 45891 |
g) Le montant des frais professionnels ; |
45902 | 45892 | |
45903 | 45893 |
3° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur. |
45904 | 45894 | |
45905 | 45895 |
L'employeur est responsable du caractère exact et complet des informations qu'il communique au centre national de traitement du "service chèque-emploi pour les très petites entreprises". |
45907 | 45897 |
###### Article D133-11 |
45908 | 45898 | |
45909 | 45899 |
Les cotisations et contributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 133-9, dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. |
45910 | 45900 | |
45911 | 45901 |
Toutefois, par exception aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions, dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées. |
45912 | 45902 | |
45913 | 45903 |
Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut être effectué par prélèvement automatique, par virement, par chèque bancaire ou postal . |
50974 | 50964 |
###### Article D351-11 |
50975 | 50965 | |
50976 | 50966 |
Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'assuré peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d'égal montant, compte non tenu de la majoration prévue à l'article D. 351-12, et sur une période : |
50977 | 50967 | |
50978 | 50968 |
1° D'un an ou de trois ans lorsque la demande de versement porte sur au moins deux et au plus huit trimestres ; |
50979 | 50969 | |
50980 | 50970 |
2° D'un an, de trois ans ou de cinq ans lorsque la demande de versement porte sur plus de huit trimestres. |
50981 | 50971 | |
50982 | 50972 |
L'assuré indique dans la demande la période sur laquelle il s'engage à effectuer le versement dans la limite de la période visée au 1° ou au 2° du présent article. |
50983 | 50973 | |
50984 | 50974 |
Le versement ou, en cas d'échelonnement, le premier versement est effectué au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la caisse de la décision de son admission au bénéfice du versement. |
50985 | 50975 | |
50986 | 50976 |
La date de paiement de chaque échéance mensuelle suivante est fixée au dernier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel est survenu le premier paiement. |
50987 | 50977 | |
50988 | 50978 |
Pour bénéficier de l'échelonnement du paiement du versement, l'assuré autorise la caisse à effectuer, à la date de chaque échéance mensuelle et pour la période choisie dans la limite fixée au 1° ou au 2° du présent article, un prélèvement sur le compte bancaire , postal ou d'épargne. |
54612 | 54602 |
###### Article D612-2-1 |
54613 | 54603 | |
54614 | 54604 |
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 612-2, l'assuré actif peut demander qu'il soit procédé au recouvrement des cotisations par prélèvement fractionné automatique. Les prélèvements sont opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel. |
54615 | 54605 | |
54616 | 54606 |
L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction. |
54617 | 54607 | |
54618 | 54608 |
Si, au cours d'une année, un prélèvement n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant. La somme du prélèvement du mois d'ajustement n'est pas reportable. |
54619 | 54609 | |
54620 | 54610 |
Lorsque deux prélèvements fractionnés n'ont pu être effectués par la faute du cotisant à l'échéance fixée, celui-ci perd le bénéfice de son option pour les prélèvements restant à opérer pour l'année en cours. Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées. |
54621 | 54611 | |
54622 | 54612 |
A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D. 612-2-1 et D. 612-20. En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du mois en cours, à la date de la radiation du régime, devient immédiatement exigible. |
55102 | 55092 |
####### Article D613-33 |
55103 | 55093 | |
55104 | 55094 |
Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent : |
55105 | 55095 | |
55106 | 55096 |
1°) les comptes externes de disponibilités tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ; |
55107 | 55097 | |
55108 | 55098 |
2°) les comptes de fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ; |
55109 | 55099 | |
55110 | 55100 |
3°) les comptes de chèques postaux ; Paragraphe supprimé |
55111 | 55101 | |
55112 | 55102 |
4°) les comptes de fonds tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés. |
55113 | 55103 | |
55114 | 55104 |
Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision conjointe du directeur et de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé. |
55115 | 55105 | |
55116 | 55106 |
L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilité non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé. |
55117 | 55107 | |
55118 | 55108 |
L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants. |
55278 | 55268 |
####### Article D613-48 |
55279 | 55269 | |
55280 | 55270 |
Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte de passage à la Banque de France, ou dans une banque agréée , ou au service des chèques postaux , ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application du présent titre ainsi que les intérêts éventuellement produits par le compte prévu à l'article D. 613-49. Ce compte de passage est viré en totalité de façon automatique et obligatoire à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peut être effectué sur ce compte. |
55282 | 55272 |
####### Article D613-49 |
55283 | 55273 | |
55284 | 55274 |
Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte à la Banque de France ou dans une banque agréée ou au service des chèques postaux ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention. |
55285 | 55275 | |
55286 | 55276 |
Ce compte est destiné à assurer le paiement des prestations dues aux affiliés en application du présent titre. |
55287 | 55277 | |
55288 | 55278 |
Il est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale. |
55289 | 55279 | |
55290 | 55280 |
Aucune autre opération, aucun autre prélèvement, autre que de régularisation ne peut être opéré sur ce compte. |
55291 | 55281 | |
55292 | 55282 |
Toutefois, les organismes qui assurent un service de prestations complémentaires de celles du régime obligatoire peuvent utiliser le compte prévu au présent article pour effectuer le règlement de ces prestations aux assurés. Dans ce cas, ils doivent effectuer un seul versement représentant le montant total des prestations dues. Préalablement à ce règlement, ils devront créditer le compte des sommes nécessaires, prélevées sur leurs ressources propres. |
55293 | 55283 | |
55294 | 55284 |
L'organisme conventionné qui ne satisfait pas aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus est redevable, à l'égard de la caisse mutuelle régionale avec laquelle il a passé convention, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points. |
55295 | 55285 | |
55296 | 55286 |
Ces intérêts sont calculés, prorata temporis, pour la période courant de la date du paiement des prestations versées au titre du régime complémentaire à la date à laquelle le compte prévu au présent article a été crédité des sommes correspondantes. |
56154 | 56144 |
###### Article D633-8 |
56155 | 56145 | |
56156 | 56146 |
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-7, une décision de chaque conseil d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales peut proposer à leurs assurés le recouvrement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels. Ces prélèvements sont opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel. |
56157 | 56147 | |
56158 | 56148 |
L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction. |
56159 | 56149 | |
56160 | 56150 |
Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant sauf s'il s'agit des prélèvements des mois de juin et novembre qui sont payables directement et sans délai par le cotisant. Lorsque deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués à l'échéance fixée par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option. |
56161 | 56151 | |
56162 | 56152 |
A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 633-7 et D. 633-13 à D. 633-15. Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées. |
56163 | 56153 | |
56164 | 56154 |
En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du trimestre en cours devient immédiatement exigible . |
57130 | 57120 |
###### Article D651-6 |
57131 | 57121 | |
57132 | 57122 |
Les opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la caisse nationale et des caisses interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 651-4 et D. 651-5. |
57133 | 57123 | |
57134 | 57124 |
Ces organismes disposent, pour l'encaissement de ladite contribution et des majorations prévues à l'article D. 651-11, d'un ou plusieurs comptes uniquement réservés aux opérations de recouvrement. Ces comptes sont ouverts au service des chèques postaux, dans les banques agréées mentionnées par l'arrêté du 23 novembre 1949, ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor. |
57135 | 57125 | |
57136 | 57126 |
Ces comptes sont arrêtés le 10 et le 25 de chaque mois et leur solde, intérêts compris, viré au compte unique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article D. 651-7. |
57137 | 57127 | |
57138 | 57128 |
Les opérations de recouvrement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. La caisse dispose auprès de l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa d'un compte spécialement ouvert pour l'encaissement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et les majorations afférentes. |
60926 | 60916 |
###### Article D814-10 |
60927 | 60917 | |
60928 | 60918 |
Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat du service des chèques postaux , soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor. |
60929 | 60919 | |
60930 | 60920 |
Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse. |
60931 | 60921 | |
60932 | 60922 |
Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal. |