Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 septembre 2006 (version f7057e6)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 2006.

17930
###### Article R133-18
17931

                        
17932
Les cotisations et contributions dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
17933

                        
17934
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
17935

                        
17936
Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel peut être effectué par chèque bancaire ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.
17937

                        
17938
Lorsque l'employeur utilise la version électronique du titre emploi-entreprise occasionnel, il doit effectuer le versement des cotisations et contributions sociales correspondantes par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5.
   

                    
28011 28001
##### Article R256-9
28012 28002

                                                                                    
28013 28003
Les organismes de sécurité sociale sont tenus de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés
 et, en tant que de besoin, au service des chèques postaux
.
28014 28004

                                                                                    
28015 28005
Ils peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France, dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
28016 28006

                                                                                    
28017 28007
Les modalités d'ouverture et de gestion des comptes externes de disponibilités sont fixées en application de l'article L. 256-2.
28018 28008

                                                                                    
28019 28009
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire. Le même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être déposées aux comptes mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
   

                    
32815 32805
####### Article R434-34
32816 32806

                                                                                    
32817 32807
Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu.
32818 32808

                                                                                    
32819 32809
Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 
p. 100
%
, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire
, postal
 ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.
32820 32810

                                                                                    
32821 32811
Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
32822 32812

                                                                                    
32823 32813
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
   

                    
35544 35534
####### Article R613-41
35545 35535

                                                                                    
35546 35536
Les prestations sont réglées directement à l'assuré, soit par virement au compte bancaire
, postal
 ou d'épargne qu'il a désigné sur sa feuille de soins, soit par chèque bancaire
 ou postal,
 ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse de base.
   

                    
45871 45861
###### Article D133-8
45872 45862

                                                                                    
45873 45863
Le chèque-emploi pour les très petites entreprises comprend un volet social à compléter et signer par l'employeur et, le cas échéant, un chèque bancaire
 ou postal
 au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention conforme aux dispositions du présent article.
45874 45864

                                                                                    
45875 45865
Cette convention entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés ci-dessus, ou un organisme professionnel, organe central ou association mentionnés à l'article L. 511-29 du code monétaire et financier, fixe les obligations réciproques des parties.
45876 45866

                                                                                    
45877 45867
Le carnet constitué de volets sociaux et de chèques bancaires
 ou postaux
 est attribué sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier relatives à la délivrance des chèques.
45878 45868

                                                                                    
45879 45869
Le volet social comporte notamment les mentions suivantes :
45880 45870

                                                                                    
45881 45871
1° Mentions relatives au salarié :
45882 45872

                                                                                    
45883 45873
a) Les nom et prénom ;
45884 45874

                                                                                    
45885 45875
b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
45886 45876

                                                                                    
45887 45877
2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
45888 45878

                                                                                    
45889 45879
a) La période d'emploi ;
45890 45880

                                                                                    
45891 45881
b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
45892 45882

                                                                                    
45893 45883
c) Les éléments constituant la rémunération ;
45894 45884

                                                                                    
45895 45885
d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
45896 45886

                                                                                    
45897 45887
e) Les dates de congés et le cas échéant le montant de l'indemnité de congés payés ;
45898 45888

                                                                                    
45899 45889
f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
45900 45890

                                                                                    
45901 45891
g) Le montant des frais professionnels ;
45902 45892

                                                                                    
45903 45893
3° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
45904 45894

                                                                                    
45905 45895
L'employeur est responsable du caractère exact et complet des informations qu'il communique au centre national de traitement du "service chèque-emploi pour les très petites entreprises".
   

                    
45907 45897
###### Article D133-11
45908 45898

                                                                                    
45909 45899
Les cotisations et contributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 133-9, dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
45910 45900

                                                                                    
45911 45901
Toutefois, par exception aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions, dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
45912 45902

                                                                                    
45913 45903
Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut être effectué par prélèvement automatique, par virement, par chèque bancaire
 ou postal
.
   

                    
50974 50964
###### Article D351-11
50975 50965

                                                                                    
50976 50966
Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'assuré peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d'égal montant, compte non tenu de la majoration prévue à l'article D. 351-12, et sur une période :
50977 50967

                                                                                    
50978 50968
1° D'un an ou de trois ans lorsque la demande de versement porte sur au moins deux et au plus huit trimestres ;
50979 50969

                                                                                    
50980 50970
2° D'un an, de trois ans ou de cinq ans lorsque la demande de versement porte sur plus de huit trimestres.
50981 50971

                                                                                    
50982 50972
L'assuré indique dans la demande la période sur laquelle il s'engage à effectuer le versement dans la limite de la période visée au 1° ou au 2° du présent article.
50983 50973

                                                                                    
50984 50974
Le versement ou, en cas d'échelonnement, le premier versement est effectué au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la caisse de la décision de son admission au bénéfice du versement.
50985 50975

                                                                                    
50986 50976
La date de paiement de chaque échéance mensuelle suivante est fixée au dernier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel est survenu le premier paiement.
50987 50977

                                                                                    
50988 50978
Pour bénéficier de l'échelonnement du paiement du versement, l'assuré autorise la caisse à effectuer, à la date de chaque échéance mensuelle et pour la période choisie dans la limite fixée au 1° ou au 2° du présent article, un prélèvement sur le compte bancaire
, postal
 ou d'épargne.
   

                    
54612 54602
###### Article D612-2-1
54613 54603

                                                                                    
54614 54604
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 612-2, l'assuré actif peut demander qu'il soit procédé au recouvrement des cotisations par prélèvement fractionné automatique. Les prélèvements sont opérés sur les comptes
 postaux ou
 bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
54615 54605

                                                                                    
54616 54606
L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.
54617 54607

                                                                                    
54618 54608
Si, au cours d'une année, un prélèvement n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant. La somme du prélèvement du mois d'ajustement n'est pas reportable.
54619 54609

                                                                                    
54620 54610
Lorsque deux prélèvements fractionnés n'ont pu être effectués par la faute du cotisant à l'échéance fixée, celui-ci perd le bénéfice de son option pour les prélèvements restant à opérer pour l'année en cours. Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées.
54621 54611

                                                                                    
54622 54612
A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D. 612-2-1 et D. 612-20. En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du mois en cours, à la date de la radiation du régime, devient immédiatement exigible.
   

                    
55102 55092
####### Article D613-33
55103 55093

                                                                                    
55104 55094
Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
55105 55095

                                                                                    
55106 55096
1°) les comptes externes de disponibilités tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;
55107 55097

                                                                                    
55108 55098
2°) les comptes de fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ;
55109 55099

                                                                                    
55110 55100
3°) 
les comptes de chèques postaux ;
Paragraphe supprimé
55111 55101

                                                                                    
55112 55102
4°) les comptes de fonds tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés.
55113 55103

                                                                                    
55114 55104
Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision conjointe du directeur et de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.
55115 55105

                                                                                    
55116 55106
L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilité non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé.
55117 55107

                                                                                    
55118 55108
L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.
   

                    
55278 55268
####### Article D613-48
55279 55269

                                                                                    
55280 55270
Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte de passage à la Banque de France, ou dans une banque agréée
, ou au service des chèques postaux
, ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application du présent titre ainsi que les intérêts éventuellement produits par le compte prévu à l'article D. 613-49. Ce compte de passage est viré en totalité de façon automatique et obligatoire à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peut être effectué sur ce compte.
   

                    
55282 55272
####### Article D613-49
55283 55273

                                                                                    
55284 55274
Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte à la Banque de France ou dans une banque agréée
 ou au service des chèques postaux
 ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention.
55285 55275

                                                                                    
55286 55276
Ce compte est destiné à assurer le paiement des prestations dues aux affiliés en application du présent titre.
55287 55277

                                                                                    
55288 55278
Il est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale.
55289 55279

                                                                                    
55290 55280
Aucune autre opération, aucun autre prélèvement, autre que de régularisation ne peut être opéré sur ce compte.
55291 55281

                                                                                    
55292 55282
Toutefois, les organismes qui assurent un service de prestations complémentaires de celles du régime obligatoire peuvent utiliser le compte prévu au présent article pour effectuer le règlement de ces prestations aux assurés. Dans ce cas, ils doivent effectuer un seul versement représentant le montant total des prestations dues. Préalablement à ce règlement, ils devront créditer le compte des sommes nécessaires, prélevées sur leurs ressources propres.
55293 55283

                                                                                    
55294 55284
L'organisme conventionné qui ne satisfait pas aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus est redevable, à l'égard de la caisse mutuelle régionale avec laquelle il a passé convention, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.
55295 55285

                                                                                    
55296 55286
Ces intérêts sont calculés, prorata temporis, pour la période courant de la date du paiement des prestations versées au titre du régime complémentaire à la date à laquelle le compte prévu au présent article a été crédité des sommes correspondantes.
   

                    
56154 56144
###### Article D633-8
56155 56145

                                                                                    
56156 56146
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-7, une décision de chaque conseil d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales peut proposer à leurs assurés le recouvrement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels. Ces prélèvements sont opérés sur les comptes
 postaux ou
 bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
56157 56147

                                                                                    
56158 56148
L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.
56159 56149

                                                                                    
56160 56150
Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant sauf s'il s'agit des prélèvements des mois de juin et novembre qui sont payables directement et sans délai par le cotisant. Lorsque deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués à l'échéance fixée par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option.
56161 56151

                                                                                    
56162 56152
A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 633-7 et D. 633-13 à D. 633-15. Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées.
56163 56153

                                                                                    
56164 56154
En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du trimestre en cours devient immédiatement exigible
 
.
   

                    
57130 57120
###### Article D651-6
57131 57121

                                                                                    
57132 57122
Les opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la caisse nationale et des caisses interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 651-4 et D. 651-5.
57133 57123

                                                                                    
57134 57124
Ces organismes disposent, pour l'encaissement de ladite contribution et des majorations prévues à l'article D. 651-11, d'un ou plusieurs comptes uniquement réservés aux opérations de recouvrement. Ces comptes sont ouverts
 au service des chèques postaux,
 dans les banques agréées mentionnées par l'arrêté du 23 novembre 1949, ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
57135 57125

                                                                                    
57136 57126
Ces comptes sont arrêtés le 10 et le 25 de chaque mois et leur solde, intérêts compris, viré au compte unique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article D. 651-7.
57137 57127

                                                                                    
57138 57128
Les opérations de recouvrement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. La caisse dispose auprès de l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa d'un compte spécialement ouvert pour l'encaissement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et les majorations afférentes.
   

                    
60926 60916
###### Article D814-10
60927 60917

                                                                                    
60928 60918
Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat
 du service des chèques postaux
, soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal
 dans un centre de chèques postaux,
 dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor.
60929 60919

                                                                                    
60930 60920
Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse.
60931 60921

                                                                                    
60932 60922
Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.