Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 septembre 2006 (version efa3008)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 2006.

... ...
@@ -33954,6 +33954,26 @@ Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième
33954 33954
 
33955 33955
 Si un allocataire relevant d'un régime d'allocations familiales se trouve temporairement ou définitivement transféré à un autre régime, le service des prestations familiales incombe au régime primitif jusqu'à régularisation administrative, à charge pour lui d'en poursuivre le remboursement auprès de l'autre régime.
33956 33956
 
33957
+##### Article R552-2
33958
+
33959
+Lorsqu'il prend une décision prévue à l'article L. 552-3, le président du conseil général transmet au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales l'identité du ou des enfants dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale, ainsi que celle de leurs parents ou de leur représentant légal.
33960
+
33961
+La part des allocations familiales et du complément familial qui est regardée comme due à la famille au titre de ce ou de ces enfants est calculée en proportion du nombre d'enfants à charge dont le comportement est à l'origine de cette décision.
33962
+
33963
+Le président du conseil général indique dans sa décision :
33964
+
33965
+1° Celles des prestations mentionnées à l'article L. 552-3 dont il demande la suspension ;
33966
+
33967
+2° Le cas échéant, la proportion de ces prestations qui doit faire l'objet de la mesure de suspension ;
33968
+
33969
+3° La durée de la mesure de suspension.
33970
+
33971
+##### Article R552-3
33972
+
33973
+Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, dans la mesure décidée par le président du conseil général, et à compter du mois suivant la réception de sa décision, le versement de la part des allocations familiales, et, le cas échéant, du complément familial, afférente à l'enfant ou aux enfants dont les identités lui ont été transmises.
33974
+
33975
+L'enfant ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont regardés comme restant à la charge de la famille pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci.
33976
+
33957 33977
 #### Chapitre 3 : Dispositions diverses.
33958 33978
 
33959 33979
 ##### Article R553-1