Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 août 2006 (version 320b7bc)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2006.

55426 55426
####### Article D615-4-2
55427 55427

                                                                                    
55428 55428
L'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée sous réserve de cesser toute activité :
55429 55429

                                                                                    
55430 55430
1° A la mère, pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs
 ;
.
55431

                                                                                    
55432
En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de trente jours précédant la date initialement prévue.
55431 55433

                                                                                    
55432 55434
2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.
   

                    
55440 55442
####### Article D615-4-4
55441 55443

                                                                                    
55442 55444
Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 615-4-2.
 Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au troisième alinéa de l'article D. 615-4-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.
55443 55445

                                                                                    
55444 55446
La période d'indemnisation de trente jours minimum à soixante jours maximum n'est pas réduite de ce fait.
55445 55447

                                                                                    
55446 55448
Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 615-4-2.
   

                    
55452 55454
####### Article D615-6
55453 55455

                                                                                    
55454 55456
L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 615-19-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 615-19-2 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement :
55455 55457

                                                                                    
55456 55458
1° Pour les mères, pendant sept jours au moins compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après ; la durée maximale de versement est de vingt-huit jours, ou sur demande de l'intéressée de cinquante-six jours, consécutifs ou non
 ;
.
55459

                                                                                    
55460
En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de versement de l'indemnité complémentaire est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de six semaines précédant la date initialement prévue.
55457 55461

                                                                                    
55458 55462
2° Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; la durée maximale de versement est égale à la moitié des durées fixées au 1° ;
55459 55463

                                                                                    
55460 55464
3° Pour les pères, pendant onze jours consécutifs au plus débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.