Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 juillet 2006 (version 4379e34)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 2006.

... ...
@@ -50830,6 +50830,8 @@ Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré :
50830 50830
 
50831 50831
 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
50832 50832
 
50833
+Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées aux articles D. 351-1-1 et D. 351-1-5, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur.
50834
+
50833 50835
 Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
50834 50836
 
50835 50837
 ###### Article D351-8
... ...
@@ -50864,15 +50866,15 @@ a) 4 % pour les assurés âgés de moins de vingt-quatre ans ;
50864 50866
 
50865 50867
 b) Le taux prévu à l'alinéa précédent diminué de 0,05 point par année d'âge à partir de l'âge de vingt-quatre ans ;
50866 50868
 
50867
-c) 2,2 % pour les assurés âgés de cinquante-neuf ans.
50869
+c) 2,15 % pour les assurés âgés de soixante ans.
50868 50870
 
50869
-Les modalités d'actualisation des sommes mentionnées au présent article sont fixées à l'article D. 351-9. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise, pour chaque année, le barème des versements applicables aux assurés atteignant un âge compris entre vingt ans et cinquante-neuf ans au cours de cette année. A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er décembre d'une année, les taux, le barème et le seuil de l'année précédente sont applicables pour cette année.
50871
+Les modalités d'actualisation des sommes mentionnées au présent article sont fixées à l'article D. 351-9. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise, pour chaque année, le barème des versements applicables aux assurés atteignant un âge compris entre vingt ans et soixante ans au cours de cette année. A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er janvier d'une année, demeure applicable pour cette année le barème de l'année précédente.
50870 50872
 
50871 50873
 ###### Article D351-9
50872 50874
 
50873 50875
 Pour l'application de l'article D. 351-8, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
50874 50876
 
50875
-1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1,6 % au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ;
50877
+1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1,6 % pour les demandes de versement reçues avant 2007, 1,7 % pour les demandes de versement reçues en 2007 et 1,8 % pour les demandes de versement reçues à partir de 2008 au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ;
50876 50878
 
50877 50879
 2° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 351-8, représentatif du rapport entre le montant des avantages de réversion et celui des avantages de droit direct de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, est fixé à 10 % ;
50878 50880
 
... ...
@@ -50914,7 +50916,7 @@ k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 57 ;
50914 50916
 
50915 50917
 A est l'âge de référence fixé à 60 ans ;
50916 50918
 
50917
-B est l'âge atteint par l'assuré au cours de l'année au cours de laquelle intervient le paiement du versement ou, en cas d'échelonnement, le premier paiement ;
50919
+B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande ;
50918 50920
 
50919 50921
 L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;
50920 50922
 
... ...
@@ -50924,7 +50926,7 @@ L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'ass
50924 50926
 
50925 50927
 ###### Article D351-10
50926 50928
 
50927
-Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D. 351-5, dans la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 351-8 et compte tenu de l'option choisie par l'intéressé prévue à l'article D. 351-7, de l'âge qu'il atteint l'année au cours de laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge ou de l'âge de cinquante-neuf ans pour les assurés présentant leur demande au cours de l'année où ils atteignent cet âge.
50929
+Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D. 351-5, dans la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 351-8 et compte tenu de l'option choisie par l'intéressé prévue à l'article D. 351-7, de l'âge qu'il a atteint à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge.
50928 50930
 
50929 50931
 ###### Article D351-11
50930 50932
 
... ...
@@ -50968,7 +50970,7 @@ Il est mis fin au versement :
50968 50970
 
50969 50971
 Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement.
50970 50972
 
50971
-Lors de l'interruption du versement, est pris en compte un nombre de trimestres égal au quotient entier du montant des sommes versées par la valeur d'un trimestre. La fraction du montant versé excédant le produit du nombre de trimestres pris en compte par la valeur du trimestre est remboursée à l'assuré dans le délai d'un mois suivant celui au cours duquel il a été informé de l'interruption du versement ou, en cas de décès, versé à l'actif successoral.
50973
+Lors de l'interruption du versement, est pris en compte un nombre de trimestres égal au quotient entier du montant des sommes versées par la valeur du trimestre atteinte à la date de l'interruption après application des dispositions de l'article D. 351-12. La fraction du montant versé excédant le produit du nombre de trimestres pris en compte par cette valeur du trimestre est remboursée à l'assuré dans le délai d'un mois suivant celui au cours duquel il a été informé de l'interruption du versement ou, en cas de décès, versé à l'actif successoral.
50972 50974
 
50973 50975
 Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement.
50974 50976
 
... ...
@@ -51762,6 +51764,64 @@ Il est remboursé à chaque liste ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages e
51762 51764
 
51763 51765
 Les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote sur papier blanc satiné de 56 grammes au mètre carré, aux normes Afnor II/1, et excluant tous travaux de photogravure tels que clichés, similis ou traits.
51764 51766
 
51767
+####### Article D382-33
51768
+
51769
+Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :
51770
+
51771
+1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de la sécurité sociale ;
51772
+
51773
+2° Pour l'application de l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;
51774
+
51775
+3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-15 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
51776
+
51777
+4° Pour l'application de l'article D. 351-8 :
51778
+
51779
+a) Au 1° et au 2° du I, les mots : "au salaire défini au 3° du présent article" sont remplacés par les mots : "au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33" ;
51780
+
51781
+b) Les dispositions du 3° du I ne sont pas applicables ;
51782
+
51783
+c) Au c du II, le taux de 2,15 % est remplacé par le taux de 1,9 % et la mention de l'âge de cinquante-neuf ans est remplacée par celle de l'âge de soixante ans ;
51784
+
51785
+5° Pour l'application de l'article D. 351-9 :
51786
+
51787
+a) Au 1°, les mots : "du plafond de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance" et les mots : "des plafonds" sont remplacés par les mots : "des salaires forfaitaires" ;
51788
+
51789
+b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P sont ainsi rédigés :
51790
+
51791
+"P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux :
51792
+
51793
+"a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ;
51794
+
51795
+"b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ;
51796
+
51797
+"c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;" ;
51798
+
51799
+c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi complété :
51800
+
51801
+"et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33" ;
51802
+
51803
+d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est remplacé par les sept alinéas suivants :
51804
+
51805
+"k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :
51806
+
51807
+- de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
51808
+- de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;
51809
+- de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;
51810
+- de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ;
51811
+- de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ;
51812
+- de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;" ;
51813
+
51814
+e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est remplacé par les sept alinéas suivants :
51815
+
51816
+"A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande à :
51817
+
51818
+- 65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
51819
+- 64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;
51820
+- 63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;
51821
+- 62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ;
51822
+- 61 ans pour les assurés âgés de 61 ans ;
51823
+- 60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins".
51824
+
51765 51825
 #### Chapitre 3 : Dispositions d'application
51766 51826
 
51767 51827
 ## Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
... ...
@@ -56702,9 +56762,7 @@ Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article
56702 56762
 
56703 56763
 8° La référence à l'article D. 643-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
56704 56764
 
56705
-9° La référence à l'article D. 643-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;
56706
-
56707
-10° À l'article D. 351-10, les dispositions relatives à l'âge de cinquante-neuf ans pour les assurés présentant leur demande au cours de l'année où ils atteignent cet âge ne sont pas applicables.
56765
+9° La référence à l'article D. 643-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9.
56708 56766
 
56709 56767
 ###### Article D643-5
56710 56768
 
... ...
@@ -56714,15 +56772,17 @@ Le versement prévu à l'article L. 643-2 peut être pris en compte :
56714 56772
 
56715 56773
 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et correspondant aux cotisations calculées sur un revenu égal au revenu pris en compte pour le calcul de la pension de référence en application des dispositions du 3° de l'article D. 643-6.
56716 56774
 
56775
+Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées ou auxquelles renvoie l'article D. 643-8, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur.
56776
+
56717 56777
 Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
56718 56778
 
56719 56779
 ###### Article D643-6
56720 56780
 
56721 56781
 En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 643-2, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
56722 56782
 
56723
-1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues au I de ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension minorée de 1,25 % ;
56783
+1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension minorée de 1,25 % ;
56724 56784
 
56725
-2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence visé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues au I de ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois trois quart le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension correspondant à quarante et une fois et demie le montant de la même cotisation et minorée de 1,25 % ;
56785
+2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence visé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois trois quart le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension correspondant à quarante et une fois et demie le montant de la même cotisation et minorée de 1,25 % ;
56726 56786
 
56727 56787
 3° Pour l'application des 1° et 2° du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des revenus d'activité non salariée et des salaires perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le revenu d'activité non salariée et le salaire pris en compte sont égaux :
56728 56788
 
... ...
@@ -56736,7 +56796,7 @@ Pour l'application du présent 3°, les modalités prévues au I de l'article D.
56736 56796
 
56737 56797
 4° Les règles d'actualisation prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
56738 56798
 
56739
-a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de cinquante-neuf ans, d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
56799
+a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
56740 56800
 
56741 56801
 b) De la division du barème prévu au dernier alinéa dudit II en sept tranches de revenus et salaires ainsi déterminées :
56742 56802
 
... ...
@@ -56748,7 +56808,7 @@ b) De la division du barème prévu au dernier alinéa dudit II en sept tranches
56748 56808
 - revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 95 % et inférieurs à une limite égale au plafond précité ;
56749 56809
 - revenus et salaires égaux ou supérieurs au plafond précité ;
56750 56810
 
56751
-c) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de soixante-cinq ans à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans.
56811
+c) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de soixante-cinq ans à la mention de l'âge de soixante ans.
56752 56812
 
56753 56813
 ###### Article D643-7
56754 56814
 
... ...
@@ -58263,9 +58323,7 @@ Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article
58263 58323
 
58264 58324
 7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
58265 58325
 
58266
-8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;
58267
-
58268
-9° A l'article D. 351-10, les dispositions relatives à l'âge de cinquante-neuf ans pour les assurés présentant leur demande au cours de l'année où ils atteignent cet âge ne sont pas applicables.
58326
+8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9.
58269 58327
 
58270 58328
 ###### Article D723-5
58271 58329
 
... ...
@@ -58275,6 +58333,8 @@ Le versement prévu à l'article L. 723-10-3 peut être pris en compte :
58275 58333
 
58276 58334
 2° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.
58277 58335
 
58336
+Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées ou auxquelles renvoie l'article D. 723-3, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur.
58337
+
58278 58338
 Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
58279 58339
 
58280 58340
 ###### Article D723-6
... ...
@@ -58287,9 +58347,9 @@ En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article L.
58287 58347
 
58288 58348
 3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
58289 58349
 
58290
-a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de cinquante-neuf ans, d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
58350
+a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
58291 58351
 
58292
-b) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de soixante-cinq ans à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans.
58352
+b) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de soixante-cinq ans à la mention de l'âge de soixante ans.
58293 58353
 
58294 58354
 ###### Article D723-7
58295 58355