Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2006 (version 6f61c08)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2006.

3244
##### Article L161-45-1
3245

                        
3246
Les biens immobiliers appartenant à la Haute Autorité de santé sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.
   

                    
10432 10436
##### Article L521-2
10433 10437

                                                                                    
10434 10438
Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
10435 10439

                                                                                    
10436 10440
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père 
légitime, naturel ou adoptif 
ou, à défaut, du chef de la mère
 légitime, naturelle ou adoptive
.
10437 10441

                                                                                    
10438 10442
Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
10439 10443

                                                                                    
10440 10444
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :
10441 10445

                                                                                    
10442 10446
a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ;
10443 10447

                                                                                    
10444 10448
b) indignité des parents ou de l'un d'eux ;
10445 10449

                                                                                    
10446 10450
c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;
10447 10451

                                                                                    
10448 10452
d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.
   

                    
24159 24163
####### Article R173-17
24160 24164

                                                                                    
24161 24165
Lorsqu'un assuré a 
été affilié successivement, alternativement ou simultanément à
relevé de deux ou
 plusieurs
 des
 régimes d'assurance vieillesse
, seule la pension
 mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural, les pensions
 de réversion 
due au
que son
 conjoint survivant peut 
être portée, le cas échéant, à un montant égal à celui du minimum prévu à
percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de
 l'article L. 353-1 
par le
ou au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 353-1.
24166

                                                                                    
24167
Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions.
24168

                                                                                    
24161 24169
Le
 régime 
général si
chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l'application du deuxième alinéa et d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 est :
24170

                                                                                    
24161 24171
a) Celui auprès duquel
 l'assuré 
a relevé de ce régime, ou par le régime d'assurances sociales agricoles si l'assuré a relevé de ce régime et n'a pas été affilié au régime général, ou par le régime
décédé disposait de la plus longue durée
 d'assurance 
vieillesse d'affiliation qui sert la part de pension
;
24172

                                                                                    
24173
b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ;
24174

                                                                                    
24161 24175
c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à
 la plus élevée 
lorsque ni l'un ni l'autre des deux
des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural.
24176

                                                                                    
24161 24177
Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres
 régimes 
précités n'est concerné.
l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural.
   

                    
48723
####### Article D242-2-1
48724

                        
48725
Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 242-4-1, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1, est égal au produit de 12,5 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
48726

                        
48727
Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
   

                    
51779 51801
####### Article D412-4
51780 51802

                                                                                    
51781 51803
Le b. du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes ou établissements ci-après
 autres que ceux mentionnés à l'article D. 412-3 et notamment
 :
51782 51804

                                                                                    
51783 51805
1°) classes du premier cycle et du second cycle des établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement secondaire ;
51784 51806

                                                                                    
51785 51807
2°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement spécialisé placé sous le contrôle pédagogique de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
51786 51808

                                                                                    
51787 51809
3°) classes ou établissements publics ou privés d'enseignement professionnel pour handicapés : instituts médico-professionnels, Institut national des jeunes sourds, Institut national des jeunes aveugles ;
51788 51810

                                                                                    
51789 51811
4°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés, préparatoires à un diplôme d'activités physiques et sportives.
   

                    
51821
####### Article D412-5-1
51822

                        
51823
Le f du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés non mentionnés aux articles D. 412-3 et D. 412-4 effectuant un stage faisant l'objet d'une convention tripartite.
   

                    
51799 51825
####### Article D412-6
51800 51826

                                                                                    
51801 51827
Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1.
51828

                                                                                    
51829
Les stages mentionnés au f du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux, non mentionnés aux a et b, qui font l'objet d'une convention tripartite, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1.
   

                    
61125 61153
###### Article D861-1
61126 61154

                                                                                    
61127 61155
Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 7 
045,97 Euros
178,79 euros
 pour une personne seule.
61128 61156

                                                                                    
61129 61157
Ce plafond est majoré de 10,8 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.