Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3244 |
##### Article L161-45-1 |
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3245 | ||
3246 |
Les biens immobiliers appartenant à la Haute Autorité de santé sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat. |
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10432 | 10436 |
##### Article L521-2 |
10433 | 10437 | |
10434 | 10438 |
Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. |
10435 | 10439 | |
10436 | 10440 |
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père légitime, naturel ou adoptif ou, à défaut, du chef de la mère légitime, naturelle ou adoptive . |
10437 | 10441 | |
10438 | 10442 |
Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. |
10439 | 10443 | |
10440 | 10444 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous : |
10441 | 10445 | |
10442 | 10446 |
a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ; |
10443 | 10447 | |
10444 | 10448 |
b) indignité des parents ou de l'un d'eux ; |
10445 | 10449 | |
10446 | 10450 |
c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ; |
10447 | 10451 | |
10448 | 10452 |
d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier. |
24159 | 24163 |
####### Article R173-17 |
24160 | 24164 | |
24161 | 24165 |
Lorsqu'un assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse , seule la pension mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural, les pensions de réversion due au que son conjoint survivant peut être portée, le cas échéant, à un montant égal à celui du minimum prévu à percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 par le ou au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 353-1. |
24166 | ||
24167 |
Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions. |
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24168 | ||
24161 | 24169 |
Le régime général si chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l'application du deuxième alinéa et d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 est : |
24170 | ||
24161 | 24171 |
a) Celui auprès duquel l'assuré a relevé de ce régime, ou par le régime d'assurances sociales agricoles si l'assuré a relevé de ce régime et n'a pas été affilié au régime général, ou par le régime décédé disposait de la plus longue durée d'assurance vieillesse d'affiliation qui sert la part de pension ; |
24172 | ||
24173 |
b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ; |
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24174 | ||
24161 | 24175 |
c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée lorsque ni l'un ni l'autre des deux des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural. |
24176 | ||
24161 | 24177 |
Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes précités n'est concerné. l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural. |
48723 |
####### Article D242-2-1 |
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48724 | ||
48725 |
Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 242-4-1, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1, est égal au produit de 12,5 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. |
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48726 | ||
48727 |
Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage. |
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51779 | 51801 |
####### Article D412-4 |
51780 | 51802 | |
51781 | 51803 |
Le b. du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes ou établissements ci-après autres que ceux mentionnés à l'article D. 412-3 et notamment : |
51782 | 51804 | |
51783 | 51805 |
1°) classes du premier cycle et du second cycle des établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement secondaire ; |
51784 | 51806 | |
51785 | 51807 |
2°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement spécialisé placé sous le contrôle pédagogique de l'Etat ou des collectivités territoriales ; |
51786 | 51808 | |
51787 | 51809 |
3°) classes ou établissements publics ou privés d'enseignement professionnel pour handicapés : instituts médico-professionnels, Institut national des jeunes sourds, Institut national des jeunes aveugles ; |
51788 | 51810 | |
51789 | 51811 |
4°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés, préparatoires à un diplôme d'activités physiques et sportives. |
51821 |
####### Article D412-5-1 |
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51822 | ||
51823 |
Le f du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés non mentionnés aux articles D. 412-3 et D. 412-4 effectuant un stage faisant l'objet d'une convention tripartite. |
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51799 | 51825 |
####### Article D412-6 |
51800 | 51826 | |
51801 | 51827 |
Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1. |
51828 | ||
51829 |
Les stages mentionnés au f du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux, non mentionnés aux a et b, qui font l'objet d'une convention tripartite, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1. |
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61125 | 61153 |
###### Article D861-1 |
61126 | 61154 | |
61127 | 61155 |
Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 7 045,97 Euros 178,79 euros pour une personne seule. |
61128 | 61156 | |
61129 | 61157 |
Ce plafond est majoré de 10,8 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. |