Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 20 juin 2006 (version 1ee9942)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2006.

20500 20500
######## Article R161-10
20501 20501

                                                                                    
20502 20502
L'âge mentionné au deuxième alinéa de
Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu par
 l'article L. 161-17 
est fixé à cinquante-neuf ans.
et qui sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription des intéressés au répertoire national d'identification des personnes physiques pour l'établissement du relevé de situation individuelle ou de l'estimation indicative globale sont :
20503

                                                                                    
20504
1° Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base et de l'assurance volontaire vieillesse du régime général de la sécurité sociale et des salariés agricoles, mentionnés respectivement à l'article L. 222-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural ;
20505

                                                                                    
20506
2° Les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et leur fédération, les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et leur fédération, mentionnées à l'article L. 921-4 du présent code et la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article R. 426-1 du code de l'aviation civile ;
20507

                                                                                    
20508
3° L'organisme chargé de la gestion du régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses mentionné à l'article L. 382-17 du présent code, les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base, de l'assurance volontaire vieillesse et des régimes de retraite complémentaire obligatoires des professions non salariées de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et de l'industrie et des professions libérales mentionnés aux articles L. 621-3 et L. 644-1 et à l'article L. 723-2 du code rural, du régime des avocats mentionné à l'article L. 723-1 du présent code et de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée à l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
20509

                                                                                    
20510
4° La Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion des retraites des agents relevant ou ayant relevé :
20511

                                                                                    
20512
a) De la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
20513

                                                                                    
20514
b) De l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
20515

                                                                                    
20516
c) Du régime minier et du régime des personnels de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
20517

                                                                                    
20518
d) Du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
20519

                                                                                    
20520
e) Du régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
20521

                                                                                    
20522
5° Les autres organismes ou services en charge de la gestion des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 du présent code ;
20523

                                                                                    
20524
6° Le groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17.
   

                    
20506
######## Article R161-10-1
20507

                        
20508
Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée sont assimilées à des périodes d'assurance. Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois 90 jours de perception de ladite allocation.
   

                    
20510
######## Article R161-10-2
20511

                        
20512
Pour l'application de l'article L. 122-15 du code du service national, il est décompté, de date à date, autant de trimestres que les périodes de volontariat civil comportent de fois quatre-vingt-dix jours.
   

                    
20516 20526
######## Article R161-11
20517 20527

                                                                                    
20518
L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22 est fixé à cinquante-cinq ans.
20528
Sauf accord du bénéficiaire portant sur une ou plusieurs autres catégories de données pertinentes au regard de ses droits à retraite et mentionnées dans cet accord, seules peuvent être échangées pour l'établissement du relevé de situation individuelle et de l'estimation indicative globale tout ou partie des données suivantes :
20529

                                                                                    
20530
1° Le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, le ou les prénoms, la date et le lieu de naissance et l'adresse personnelle du bénéficiaire ;
20531

                                                                                    
20532
2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
20533

                                                                                    
20534
3° La qualité de marié, divorcé, veuf ou célibataire ;
20535

                                                                                    
20536
4° Le nombre d'enfants, le ou les prénoms, la date de naissance et, le cas échéant, la date d'adoption et le lieu de naissance de chacun des enfants élevés par le bénéficiaire ou la date de prise en charge par le bénéficiaire de chacun des autres enfants ayant une incidence sur ses droits à pension ;
20537

                                                                                    
20538
5° Selon les régimes, les dates de début et, s'il y a lieu, de fin d'affiliation ou de services ou les années au titre desquelles des droits ont été constitués ;
20539

                                                                                    
20540
6° Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET du ou des employeurs ;
20541

                                                                                    
20542
7° Les éléments de rémunération susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, pour chaque année où des droits ont été constitués, soit, selon les régimes :
20543

                                                                                    
20544
a) Les salaires, primes ou revenus sur lesquels ont été assises les cotisations à la charge du bénéficiaire ou celles qui ont été versées pour son compte par l'employeur ou par un tiers ou sur lesquels ont été calculés les points de retraite ainsi que la valeur du revenu de référence pris en compte pour la détermination de ce nombre de points ;
20545

                                                                                    
20546
b) Les grades, classes, échelons et indices pris en compte dans le calcul du montant des pensions ainsi que les suppléments de nouvelle bonification indiciaire et majorations de pension au titre de la carrière ;
20547

                                                                                    
20548
8° Pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension ;
20549

                                                                                    
20550
9° Les données mentionnées au 8° du présent article non susceptibles d'être rattachées à une année donnée ;
20551

                                                                                    
20552
10° Le résultat de la combinaison des données mentionnées au présent article effectué par l'un des régimes, organismes ou services mentionnés ci-dessus ;
20553

                                                                                    
20554
11° La qualité de retraité dans l'un des régimes dont l'intéressé a relevé ;
20555

                                                                                    
20556
12° Les dates de réception des demandes de relevé de situation individuelle.
   

                    
20520
######## Article R161-11-1
20521

                        
20522
Pour l'application du 7° de l'article L. 161-22 :
20523

                        
20524
1° La limite annuelle de la durée d'activité correspond, selon les modalités d'appréciation de la durée de travail applicables à l'intéressé, soit à 910 heures, soit à 260 demi-journées ;
20525

                        
20526
2° Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3. Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-1.
   

                    
20530 20558
##
###### Article R161-12
20531 20559

                                                                                    
20532
Lorsque le bénéfice de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.
20533

                                                                                    
20534 20560
Cette disposition s'applique à l'ensemble
Chaque organisme ou service mentionné à l'article R. 161-10 est autorisé à conserver pour l'établissement du relevé et de l'estimation mentionnés à l'article R. 161-10 le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du bénéficiaire du droit à l'information à compter de son affiliation à l'un
 des régimes 
relevant du présent livre.
dont il a la charge et jusqu'à son décès.
20561

                                                                                    
20562
L'organisme ou le service assurant la délivrance au bénéficiaire du relevé ou de l'estimation mentionnés à l'article R. 161-10 est autorisé à collecter et à conserver les données nécessaires à leur établissement figurant parmi celles qui sont mentionnées à l'article R. 161-11, pendant les délais fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 161-13.
   

                    
20564
######## Article R161-13
20565

                        
20566
Les données nominatives mentionnées à l'article R. 161-11 sont échangées entre les organismes ou services membres du groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17, s'il y a lieu par son intermédiaire. Elles sont conservées pendant un délai maximum de dix-huit mois et échangées selon les modalités techniques fixées par décision du groupement approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
20567

                        
20568
Les décisions modificatives sont approuvées selon les mêmes modalités que les décisions qu'elles ont pour objet de modifier.
   

                    
20570
######## Article R161-14
20571

                        
20572
L'organisme ou le service assurant la délivrance au bénéficiaire du relevé ou de l'estimation mentionnés à l'article R. 161-10 assure l'information du bénéficiaire prévue à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
20574
######## Article R161-15
20575

                        
20576
Les personnes bénéficiaires du droit à l'information exercent leurs droits d'accès et de rectification des données les concernant, prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès de l'organisme ou du service en charge de la gestion du régime faisant l'objet de la demande d'accès ou de rectification.
20577

                        
20578
La demande d'accès ou de rectification peut toutefois être adressée à l'organisme ou au service ayant envoyé le relevé ou l'estimation, en indiquant le ou les régimes qu'elle vise. Celui-ci transmet la demande à chaque organisme ou service ayant en charge la gestion du ou des régimes visés et informe le demandeur de cette transmission.
20579

                        
20580
En cas de rectification par un organisme ou un service en charge de la gestion d'un régime visé par la demande des données afférentes à la carrière du bénéficiaire, cet organisme ou ce service informe le bénéficiaire de la rectification ainsi que, s'il y a lieu, l'organisme ou le service ayant adressé le relevé ou l'estimation. Ce dernier organisme ou service adresse au bénéficiaire un relevé ou une estimation rectifiés, au plus tard à la date d'envoi du relevé ou de l'estimation prévus au deuxième ou au troisième alinéa de l'article L. 161-17 de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été informé de la rectification.
   

                    
20584
######## Article R161-16
20585

                        
20586
Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée sont assimilées à des périodes d'assurance. Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois 90 jours de perception de ladite allocation.
   

                    
20588
######## Article R161-17
20589

                        
20590
Pour l'application de l'article L. 122-15 du code du service national, il est décompté, de date à date, autant de trimestres que les périodes de volontariat civil comportent de fois quatre-vingt-dix jours.
   

                    
20594
######## Article R161-18
20595

                        
20596
L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22 est fixé à cinquante-cinq ans.
   

                    
20598
######## Article R161-19
20599

                        
20600
Pour l'application du 7° de l'article L. 161-22 :
20601

                        
20602
1° La limite annuelle de la durée d'activité correspond, selon les modalités d'appréciation de la durée de travail applicables à l'intéressé, soit à 910 heures, soit à 260 demi-journées ;
20603

                        
20604
2° Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3. Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-1.
   

                    
20608
###### Article R161-20
20609

                        
20610
Lorsque le bénéfice de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.
20611

                        
20612
Cette disposition s'applique à l'ensemble des régimes relevant du présent livre.
   

                    
28510 28588
####### Article R322-8
28511 28589

                                                                                    
28512 28590
Pour l'application des 1
 et 2
° et 2°
 de l'article L. 322-3 :
28513 28591

                                                                                    
28514 28592
I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est 
supprimée
réduite à 18 euros
 dans les cas suivants :
28515 28593

                                                                                    
28516 28594
1. Pour les actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 162-52 qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 50, soit d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros
.
28517

                                                                                    
28518 28594
Le montant de ce tarif évolue chaque année conformément à l'évolution du tarif moyen pondéré afférent aux actes de la classification commune des actes médicaux constaté par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à la fin de l'année précédente
.
28519 28595

                                                                                    
28520 28596
2. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé, lorsqu'il est effectué un acte thérapeutique ou un acte diagnostique dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité des soins, affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros.
28521 28597

                                                                                    
28522 28598
3. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation consécutive à une hospitalisation répondant aux conditions mentionnées au 2 et en lien direct avec elle
, ainsi que pour les frais de transport entre les deux établissements ou entre l'établissement et le domicile en cas d'hospitalisation à domicile.
28523

                                                                                    
28524
En cas d'hospitalisation mentionnée au 2
28598
.
28599

                                                                                    
28524 28600
Dans les cas mentionnés aux 2 et 3
 ci-dessus, la participation de l'assuré est 
également supprimée pour les frais de transport d'urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l'établissement de santé.
28525

                                                                                    
28526
Les frais des prothèses dentaires, des analyses de biologie et des actes d'anatomo-cyto-pathologie ne donnent pas lieu à exonération sauf si ces actes sont dispensés dans le cadre d'une hospitalisation prévue aux 2 ou 3 ci-dessus.
28528
4. Pour l'appréciation des règles fixées aux 1 et 2 ci-dessus
28600
due au titre des frais d'hospitalisation.
28528 28600
4. Pour l'appréciation des règles fixées aux 1 et 2 ci-dessus
due au titre des frais d'hospitalisation.
28601

                                                                                    
28602
Dans le cas mentionné au 1 ci-dessus, lorsqu'au cours d'une même consultation sont réalisés par un même praticien et pour un même patient plusieurs actes affectés soit d'un coefficient égal du supérieur à 50, soit d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros, la participation de l'assuré pour l'ensemble de ces actes est réduite au montant défini au premier alinéa du présent I.
28603

                                                                                    
28528 28604
Pour l'application de ces dispositions
, les coefficients
 ou les tarifs
 des actes peuvent se cumuler lorsque ces actes sont réalisés dans le même temps, par le même praticien et pour le même patient. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
 et du ministre chargé de l'agriculture. Les tarifs des actes peuvent se cumuler dans les mêmes conditions
. Lorsque le cumul concerne un acte affecté d'un coefficient et un acte affecté d'un tarif, la participation de l'assuré est 
supprimée,
égale au montant défini au premier alinéa du présent I
 lorsque le montant en euros résultant de ce cumul est égal ou supérieur à 91 euros.
28529 28605

                                                                                    
28530
5. Les coefficients ou les tarifs de chacun des actes de radiodiagnostic ne peuvent être cumulés.
28531

                                                                                    
28532 28606
II. - La participation de l'assuré est 
également
supprimée :
28607

                                                                                    
28608
1. Pour les actes de radiodiagnostic, d'imagerie par résonance magnétique, de scanographie, de scintigraphie ou de tomographie à émission de positons mentionnés dans la liste des actes et prestations pris en charge ou admis au remboursement par l'assurance maladie prévue à l'article R. 162-52 qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 50, soit d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros ; cette suppression ne dispense pas du versement du montant de la participation due par l'assuré au titre des autres actes pratiqués à l'occasion de la consultation ou des frais intervenus au cours de l'hospitalisation.
28609

                                                                                    
28610
2. Pour les frais de transport d'urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l'établissement de santé, en cas d'hospitalisation mentionnée au 2 du I ainsi que, en cas d'hospitalisation mentionnée au 3, pour les frais de transport entre les deux établissements ou entre l'établissement et le domicile en cas d'hospitalisation à domicile.
28611

                                                                                    
28612
Pour l'application des dispositions du 1 ci-dessus, les coefficients ou tarifs de chacun des actes mentionnés ne peuvent être cumulés.
28613

                                                                                    
28614
III. - Le tarif ouvrant droit à réduction est revalorisé chaque année conformément à l'évolution du tarif moyen pondéré afférent aux actes de la classification commune des actes médicaux constaté par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à la fin de l'année précédente.
28615

                                                                                    
28616
IV. - La participation de l'assuré n'est ni réduite ni supprimée pour les frais de prothèses dentaires, d'analyses de biologie et d'actes d'anatomo-cyto-pathologie sauf si ces actes sont dispensés dans le cadre d'une hospitalisation prévue aux 2 ou 3 du I ci-dessus.
28617

                                                                                    
28532 28618
V. - La participation de l'assuré est
 supprimée dans les cas suivants :
28533 28619

                                                                                    
28534 28620
1. Pour les frais d'acquisition des prothèses oculaires et faciales, des orthoprothèses et des véhicules pour handicapés physiques figurant sur la liste prévue par l'article L. 165-1.
28535 28621

                                                                                    
28536 28622
2. Pour les frais afférents à la fourniture du sang humain, du plasma ou de leurs dérivés et de la fourniture du lait humain.
28537 28623

                                                                                    
28538 28624
3. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation à compter du 
31e
trente et unième
 jour d'hospitalisation consécutif.
   

                    
46199
######## Article D161-2-1-2
46200

                        
46201
Les personnes bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-17 sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurées ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er janvier de l'année à laquelle le relevé ou l'estimation doivent être établis, et n'ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.
   

                    
46203
######## Article D161-2-1-3
46204

                        
46205
Le droit à l'information sur la retraite prévu à l'article L. 161-17 s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10. Il comporte la délivrance au bénéficiaire :
46206

                        
46207
1° Sur demande du bénéficiaire ou à l'initiative de l'organisme ou du service, d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ;
46208

                        
46209
2° A l'initiative de l'organisme ou du service, d'une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.
46210

                        
46211
L'envoi du relevé ou de l'estimation ne peut être accompagné d'aucun autre document ni comporter d'autres mentions que celles relatives à son objet, à l'expéditeur et au destinataire.
   

                    
46213
######## Article D161-2-1-4
46214

                        
46215
Sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle mentionné aux deux premiers alinéas de l'article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
46216

                        
46217
1° Les données mentionnées à l'article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s'il y a lieu, des cotisations dont l'assuré est redevable à cette date ;
46218

                        
46219
2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d'affecter l'âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
46220

                        
46221
L'indication de l'envoi du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant adressé le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé.
   

                    
46223
######## Article D161-2-1-5
46224

                        
46225
Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17 est délivré, au plus tous les deux ans, sur demande du bénéficiaire à compter du 1er juillet 2007.
46226

                        
46227
Le délai de deux ans fixé au premier alinéa du présent article est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l'organisme ou le service y ayant répondu.
46228

                        
46229
La demande est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge.
46230

                        
46231
Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé et, lorsqu'elle est présentée sur support papier, être datée et signée du demandeur. L'adresse figurant dans la demande peut toutefois être différente de celle connue par l'organisme ou le service. Elle ne peut cependant consister en une adresse électronique que lorsque la demande est présentée par cette voie. La demande est établie conformément au modèle fixé par décision du groupement d'intérêt public visé au quatrième alinéa de l'article L. 161-17.
46232

                        
46233
Le relevé est adressé au bénéficiaire par l'organisme ou le service auquel il a adressé sa demande. Cet organisme ou ce service recueille, s'il y a lieu, les données nécessaires à l'établissement du relevé auprès du ou des autres organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé dans des conditions et selon des modalités garantissant notamment la fiabilité de l'identification du bénéficiaire, l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
46234

                        
46235
Dans le cas où le bénéficiaire a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont le bénéficiaire perçoit la ou les pensions, sans apporter d'indication permettant d'identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l'informe qu'il doit s'adresser à un autre organisme ou service.
   

                    
46237
######## Article D161-2-1-6
46238

                        
46239
I. - Sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est établi au 1er juillet de chaque année, à partir de 2010, pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 35, 40, 45 ou 50 ans.
46240

                        
46241
II. - Le relevé est établi par l'organisme ou le service en charge de la gestion du régime dont le bénéficiaire a relevé en dernier lieu, à partir de l'année précédant celle au cours de laquelle il est établi. Lorsque le bénéficiaire a relevé en dernier lieu au cours de l'année considérée de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts, il est établi par l'organisme ou le service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
46242

                        
46243
III. - Le relevé est envoyé par l'organisme ou le service compétent à l'adresse personnelle du bénéficiaire connue par cet organisme ou service ou qui lui a été communiquée par l'un des organismes ou services en charge de l'un des régimes dont il a relevé.
46244

                        
46245
Pour l'application du présent article, les organismes et services échangent les adresses personnelles des intéressés dans les conditions, garantissant notamment l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
46246

                        
46247
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas du présent III, lorsque le bénéficiaire a la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de militaire ou de magistrat, le relevé peut, si l'Etat employeur le décide, lui être adressé par l'intermédiaire de son service gestionnaire. Un arrêté conjoint, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de l'envoi..
   

                    
46249
######## Article D161-2-1-7
46250

                        
46251
Sous réserve de l'application des dispositions des 3° à 5° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation indicative globale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-17 comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4 ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire ; elle ne comporte pas la ou les pensions dont le bénéficiaire a obtenu ou, s'il a atteint l'âge à partir duquel le droit est ouvert, demandé la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire au plus tard à la date à laquelle est établie l'estimation.
46252

                        
46253
Le montant des pensions est estimé :
46254

                        
46255
1° Pour les bénéficiaires ayant relevé des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 161-10 et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales :
46256

                        
46257
a) A l'âge de soixante ans ;
46258

                        
46259
b) A l'âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourrait être liquidée, selon les régimes, au taux plein ou sans coefficient d'abattement ;
46260

                        
46261
c) A l'âge de soixante-cinq ans ;
46262

                        
46263
d) S'il est plus élevé, à l'âge atteint l'année où est établie l'estimation.
46264

                        
46265
2° Pour les bénéficiaires ayant relevé des régimes mentionnés à l'article R. 161-10 autres que ceux mentionnés au 1° du présent article :
46266

                        
46267
a) A l'âge d'ouverture du droit à pension ;
46268

                        
46269
b) A l'âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourra être liquidée, selon les régimes, sans coefficient d'abattement ou à son pourcentage maximum ;
46270

                        
46271
c) A l'âge limite applicable à la catégorie dont relève le bénéficiaire ;
46272

                        
46273
d) S'il est plus élevé, à l'âge atteint l'année où est établie l'estimation.
46274

                        
46275
L'âge et la date fixés au 1° ou au 2° du présent article sont mentionnés sur l'estimation.
46276

                        
46277
Dans le cas où le bénéficiaire exerce, à la date à laquelle elle est établie, une activité relevant d'un régime où est applicable la surcote, l'estimation comporte également l'indication du ou des régimes dont il relève ou a relevé où la surcote est applicable ainsi que le taux et les conditions requises pour son application et la date prévisible à laquelle elle pourrait être appliquée à cette ou à ces pensions dans l'hypothèse de la poursuite de la situation du bénéficiaire dans le régime ou les régimes concernés jusqu'à cette date ou, si le bénéficiaire remplit les conditions pour en bénéficier, le montant de surcote afférent à chacune des pensions.
46278

                        
46279
Pour l'estimation de chaque pension, sont prises en compte les données pertinentes mentionnées aux 4° à 9° de l'article R. 161-11, complétées, le cas échéant, des données mentionnées au 3° du même article connues à la date à laquelle l'estimation est établie et arrêtées pour leur valeur prévisible dans l'hypothèse de la poursuite de la situation du bénéficiaire dans le régime à la date à laquelle l'estimation est établie jusqu'à l'âge mentionné au 1° ou au 2° du présent article.
46280

                        
46281
A cette même fin, chaque organisme ou service fait application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur dans le ou les régimes dont il a la charge à la date à laquelle l'estimation est établie et susceptibles d'être appliquées au bénéficiaire compte tenu de son âge ou de sa situation à cette date en application de la législation, ou des décisions des instances compétentes du régime, en vigueur à la date à laquelle l'estimation est réalisée et connues ou rendues publiques pour les années à venir.
46282

                        
46283
Chaque organisme ou service retient les hypothèses établies et rendues publiques par le conseil d'orientation des retraites visé à l'article L. 114-2 dans le cadre de la mission qui lui est confiée en application du 5° de cet article et relatives aux facteurs pouvant affecter la détermination du montant des pensions de chaque régime.
46284

                        
46285
L'indication de l'envoi de l'estimation à titre de renseignement, le caractère estimatif et non contractuel de l'estimation et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant établi l'estimation ou de l'organisme ou du service en charge du ou des régimes concernés de verser aux âges indiqués le ou les montants estimés sont mentionnés sur l'estimation.
   

                    
46287
######## Article D161-2-1-8
46288

                        
46289
Sous réserve de l'application des dispositions du 2° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation mentionnée à l'article D. 161-2-1-7 est adressée, à l'initiative des organismes ou services, aux bénéficiaires atteignant, à partir du 1er juillet 2011, chaque année, l'âge de 55 ans.
46290

                        
46291
La périodicité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-17 est fixée à cinq ans à compter de l'âge fixé au premier alinéa du présent article.
46292

                        
46293
Les dispositions du deuxième alinéa du I et celles du II et du III de l'article D. 161-2-1-6 relatives à l'envoi du relevé de situation individuelle sont applicables à l'envoi de l'estimation.
   

                    
46203 46385
######## Article D161-2-13
46204 46386

                                                                                    
46205 46387
Le titulaire d'une pension de vieillesse d'un ou plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 prenant effet à compter de l'âge fixé à l'article R. 161-
11
18
 qui reprend une ou plusieurs activités donnant lieu à affiliation à l'un ou plusieurs de ces régimes doit, dans le mois suivant la date de la reprise d'activité, déclarer sa situation, par écrit, à l'organisme qui lui sert la pension au titre de son dernier régime d'affiliation relevant dudit alinéa. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs de ces régimes lors du départ en retraite, l'organisme auprès duquel l'assuré doit déclarer sa situation est celui qui lui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
46206 46388

                                                                                    
46207 46389
L'intéressé doit produire à l'organisme susmentionné les éléments d'information et pièces justificatives suivants :
46208 46390

                                                                                    
46209 46391
a) Les noms et adresses soit du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité salariée, soit du ou des entreprises auprès desquelles il exerce une activité non salariée au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22 ;
46210 46392

                                                                                    
46211 46393
b) La date de début de cette ou ces activités ;
46212 46394

                                                                                    
46213 46395
c) Le montant et la nature des revenus professionnels afférents à cette ou ces activités ainsi que le ou les régimes de sécurité sociale auxquels il est affilié à ce titre ;
46214 46396

                                                                                    
46215 46397
d) Les bulletins de salaire afférents à la période définie au III et IV de l'article D. 161-2-7 et, pour les personnes exerçant une activité non salariée au sens de l'article L. 161-22, tout document justificatif des revenus perçus durant ladite période ;
46216 46398

                                                                                    
46217 46399
e) Les noms et adresses des autres organismes de retraite de salariés, de base et complémentaires, qui lui servent une pension.
46218 46400

                                                                                    
46219 46401
f) Le cas échéant, les pièces justificatives prévues au dernier alinéa du II de l'article D. 161-2-7.
   

                    
46273 46455
######## Article D161-2-20
46274 46456

                                                                                    
46275 46457
Pour les activités relevant du 7° de l'article L. 161-22, les établissements de santé et les établissements ou services sociaux et médico-sociaux concernés communiquent à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-19 les informations suivantes :
46276 46458

                                                                                    
46277 46459
1° En cas d'exercice d'activités, entre la date d'effet de la pension et le dernier jour du sixième mois courant à compter de cette date, pour le compte de l'établissement ou du service dont relevait l'assuré au cours des six mois précédant la date d'effet de sa pension : la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension.
46278 46460

                                                                                    
46279 46461
2° Les revenus perçus au titre des activités en cause au cours de chaque année civile, tels qu'ils sont définis au 2° de l'article R. 161-
11-1
19
.
46280 46462

                                                                                    
46281 46463
Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l'article L. 161-22, les informations prévues aux 1° et 2° sont fournies à l'organisme qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4, en lui précisant le nom et l'adresse des autres organismes concernés.
   

                    
46283 46465
######## Article D161-2-21
46284 46466

                                                                                    
46285 46467
I. - Dans le cas prévu au 1° de l'article D. 161-2-20 et lorsque la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension est supérieure à la moitié de celle définie au 1° de l'article R. 161-
11-1
19
, les arrérages de pension correspondant à la période d'exercice desdites activités ne sont pas dus.
46286 46468

                                                                                    
46287 46469
Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l'article L. 161-22, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble de ces pensions. La situation des intéressés au regard de ces dispositions est appréciée par l'organisme défini au dernier alinéa de l'article D. 161-2-20, lequel en informe ensuite les autres organismes concernés.
46288 46470

                                                                                    
46289 46471
II. - Sous réserve des dispositions du I, la réduction de la pension de retraite prévue au 7° de l'article L. 161-22 est applicable lorsque les revenus mentionnés au 2° de l'article D. 161-2-20 sont supérieurs au plafond défini au 2° de l'article R. 161-
11-1
19
. Cette réduction est égale à la différence entre le montant de ces revenus et ce plafond.
46290 46472

                                                                                    
46291 46473
Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l'article L. 161-22, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au regard de la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.