Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 juin 2006 (version cb52135)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 2006.

... ...
@@ -28233,12 +28233,14 @@ Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à
28233 28233
 
28234 28234
 2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
28235 28235
 
28236
-3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 p. 100 ;
28236
+3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % ;
28237 28237
 
28238 28238
 4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;
28239 28239
 
28240 28240
 5°) chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention provisoire.
28241 28241
 
28242
+Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6, chaque journée de perception de l'allocation journalière de présence parentale est considérée comme équivalant à quatre fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à quatre heures de travail salarié.
28243
+
28242 28244
 ##### Article R313-9
28243 28245
 
28244 28246
 Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à huit fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à huit heures de travail salarié chaque journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n'a reçu aucune rémunération de son employeur, le nombre des journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour une semaine de stage.
... ...
@@ -30253,7 +30255,7 @@ Les cotisations peuvent être admises en non-valeur dans les conditions prévues
30253 30255
 
30254 30256
 #### Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
30255 30257
 
30256
-##### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant, de l'allocation de présence parentale - Personnes assumant la charge d'un handicapé.
30258
+##### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant, de l'allocation journalière de présence parentale - Personnes assumant la charge d'un handicapé.
30257 30259
 
30258 30260
 ###### Article R381-1
30259 30261
 
... ...
@@ -30271,21 +30273,25 @@ Cette immatriculation prend effet :
30271 30273
 
30272 30274
 ###### Article R381-3
30273 30275
 
30274
-La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
30276
+La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation journalière de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
30275 30277
 
30276 30278
 Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
30277 30279
 
30278 30280
 ###### Article R381-3-1
30279 30281
 
30280
-La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires du complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
30282
+La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires du complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
30283
+
30284
+Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale :
30285
+
30286
+1° Pour les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, par mois, à :
30281 30287
 
30282
-Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à :
30288
+a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ou au taux de 96,62 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;
30283 30289
 
30284
-a) 100 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou une allocation de présence parentale au taux de 142,57 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ;
30290
+b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 108,41 % de la base mensuelle des allocations familiales ou au taux de 62,46 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;
30285 30291
 
30286
-b) 50 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou une allocation de présence parentale au taux de 94,27 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ;
30292
+c) 20 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 81,98 % de la base mensuelle des allocations familiales ou au taux de 36,03 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;
30287 30293
 
30288
-c) 20 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou une allocation de présence parentale au taux de 71,29 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales.
30294
+2° Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, par jour, à un vingt-deuxième de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance.
30289 30295
 
30290 30296
 Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
30291 30297
 
... ...
@@ -33707,15 +33713,17 @@ L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant
33707 33713
 
33708 33714
 L'allocation de rentrée scolaire fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.
33709 33715
 
33710
-#### Chapitre 4 : Allocation de présence parentale
33716
+#### Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
33711 33717
 
33712 33718
 ##### Article R544-1
33713 33719
 
33714
-La demande d'allocation de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants :
33720
+La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants :
33721
+
33722
+1° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale en application de l'article L. 122-28-9 du code du travail, de l'article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du 11° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un congé de présence parentale ;
33715 33723
 
33716
-1. Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale ou d'une réduction d'activité en application de l'article L. 122-28-9 du code du travail, des articles 37 bis et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 60 bis et 75 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ou des articles 46-1 et 64-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et indiquant la période de date à date dudit congé ou de ladite réduction d'activité, ainsi que la quotité d'activité exercée dans ce dernier cas ;
33724
+2° Un certificat médical détaillé, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant et précisant la nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant.
33717 33725
 
33718
-2. Un certificat médical détaillé adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical et précisant la nature des soins, les modalités de la présence soutenue aux côtés de l'enfant ainsi que leur durée prévisible, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
33726
+Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant fixée par le médecin qui le suit fait l'objet d'un réexamen dans les conditions mentionnées à l'article L. 544-2, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, un nouveau certificat médical détaillé, dans les mêmes conditions que celles définies au troisième alinéa.
33719 33727
 
33720 33728
 ##### Article R544-2
33721 33729
 
... ...
@@ -51042,13 +51050,13 @@ Pour les personnes nouvellement affiliées au régime général de sécurité so
51042 51050
 
51043 51051
 #### Chapitre 1 : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
51044 51052
 
51045
-##### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant, de l'allocation de présence parentale - Personnes assumant la charge d'un handicapé
51053
+##### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant, de l'allocation journalière de présence parentale - Personnes assumant la charge d'un handicapé
51046 51054
 
51047 51055
 ###### Article D381-1
51048 51056
 
51049 51057
 Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
51050 51058
 
51051
-Ces dispositions sont applicables à la personne isolée, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation de présence parentale.
51059
+Ces dispositions sont applicables à la personne isolée, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale.
51052 51060
 
51053 51061
 ###### Article D381-2
51054 51062
 
... ...
@@ -51066,7 +51074,7 @@ Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin
51066 51074
 
51067 51075
 Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 522-2 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant n'excèdent pas 63 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
51068 51076
 
51069
-Ces dispositions sont applicables au membre du couple, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation de présence parentale.
51077
+Ces dispositions sont applicables au membre du couple, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale.
51070 51078
 
51071 51079
 ###### Article D381-3
51072 51080
 
... ...
@@ -53855,61 +53863,63 @@ Le taux de l'allocation de rentrée scolaire est égal pour chaque enfant à 73,
53855 53863
 
53856 53864
 Lorsque le total des montants d'allocation de rentrée scolaire dû à la personne ou au ménage est inférieur à 15 euros, celui-ci n'est pas versé.
53857 53865
 
53858
-#### Chapitre 4 : Allocation de présence parentale
53866
+#### Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
53859 53867
 
53860 53868
 ##### Article D544-1
53861 53869
 
53862
-L'allocation de présence parentale est attribuée lorsque la nécessité de présence soutenue ou de soins contraignants est prévue pour une durée minimale de quatre mois attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1. Cette durée est ramenée à deux mois lorsqu'il s'agit d'une affection périnatale.
53870
+L'allocation journalière de présence parentale est versée dans la limite d'une durée maximale de trois ans pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap et du nombre maximum d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3.
53863 53871
 
53864 53872
 ##### Article D544-2
53865 53873
 
53866
-I. - Le montant de l'allocation de présence parentale à taux plein est fixé à 234,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
53874
+Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant, fixée par le médecin qui le suit, est supérieure à six mois, elle fait l'objet, à l'issue de cette période de six mois, d'un réexamen. Le médecin peut alors fixer une nouvelle durée prévisible, réexaminée dans les mêmes conditions. Le droit à la prestation est alors renouvelé dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1.
53867 53875
 
53868
-II. - Les montants de l'allocation de présence parentale à taux partiels sont égaux à :
53876
+##### Article D544-3
53869 53877
 
53870
-a) 71,29 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ;
53878
+Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale, en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, ce droit peut être ouvert à nouveau. Le décompte de la durée de la période de droit et du nombre maximum d'allocations journalières qui pourront être versées au cours de celle-ci s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit.
53871 53879
 
53872
-b) 117,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 50 % de la durée d'activité légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise.
53880
+##### Article D544-4
53873 53881
 
53874
-III. - Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne seule, les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 277,89 %, 94,27 % et 146,26 % de la base mensuelle de calcul des allocations familliales.
53882
+Le nombre d'allocations journalières versées pour un même enfant au titre d'un mois civil à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à 22.
53875 53883
 
53876
-##### Article D544-3
53884
+##### Article D544-5
53877 53885
 
53878
-L'allocation est versée mensuellement et dans la limite d'une durée maximale d'une année pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap.
53886
+En cas de nouvelle pathologie de l'enfant, un nouveau droit est ouvert dans les conditions prévues à l'article D. 544-1.
53879 53887
 
53880
-Elle est attribuée pour une période initiale de quatre mois ou de deux mois dans les cas visés à l'article D. 544-1. Le droit peut être renouvelé par périodes de quatre mois.
53888
+##### Article D544-6
53881 53889
 
53882
-##### Article D544-4
53890
+Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est fixée à 10,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
53883 53891
 
53884
-Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 544-7, l'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date.
53892
+Lorsque la charge de l'enfant au titre duquel le droit a été ouvert est assumée par une personne seule, le montant visé au premier alinéa est fixé à 12,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
53885 53893
 
53886
-##### Article D544-5
53894
+##### Article D544-7
53887 53895
 
53888
-La condition de cessation d'activité professionnelle exigée des personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, à l'article L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural, pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux plein est attestée par une déclaration sur l'honneur précisant :
53896
+Lorsque la maladie, le handicap ou l'accident de l'enfant occasionnent directement des dépenses mensuelles supérieures ou égales à un montant fixé à 27,19 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, un complément forfaitaire mensuel pour frais du même montant est attribué.
53889 53897
 
53890
-a) Que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1 ;
53898
+Pour l'attribution du complément pour frais, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge du ou des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser le plafond annuel fixé en application de l'article R. 522-2.
53891 53899
 
53892
-b) La durée de l'interruption d'activité.
53900
+##### Article D544-8
53893 53901
 
53894
-##### Article D544-6
53902
+Le nombre d'allocations journalières de présence parentale versées mensuellement aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 544-8 est égal à 22.
53895 53903
 
53896
-La condition de cessation de formation professionnelle rémunérée ou de recherche active d'emploi exigée des travailleurs en formation professionnelle rémunérée ou à la recherche d'un emploi pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux plein est attestée par :
53904
+Toutefois, les travailleurs à la recherche d'un emploi qui exercent une activité occasionnelle rémunérée et qui bénéficient d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail perçoivent l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions définies à l'article L. 544-1.
53897 53905
 
53898
-1. Une déclaration sur l'honneur précisant :
53906
+##### Article D544-9
53899 53907
 
53900
-a) Que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1 ;
53908
+Chaque mois au plus, les bénéficiaires adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales :
53901 53909
 
53902
-b) La période concernée ;
53910
+1° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congés de présence parentale pris au cours de la période considérée ;
53903 53911
 
53904
-2. Une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue.
53912
+2° Pour les travailleurs en formation professionnelle rémunérée, une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;
53905 53913
 
53906
-##### Article D544-7
53914
+3° Pour les personnes à la recherche d'un emploi, une déclaration sur l'honneur de cessation de recherche active d'emploi et attestant que cette cessation de la recherche d'emploi est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;
53915
+
53916
+4° Pour les personnes visées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural, ou aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, une déclaration sur l'honneur indiquant le nombre de jours d'interruption d'activité au cours de la période considérée et attestant que l'interruption de l'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;
53907 53917
 
53908
-La condition de réduction d'activité professionnelle exigée des personnes visées aux articles L. 615-1 et L. 722-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux partiel est attestée par une déclaration sur l'honneur :
53918
+5° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux agents publics, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours de la période considérée.
53909 53919
 
53910
-a) Précisant que cette réduction d'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au 2 de l'article R. 544-1 ;
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+##### Article D544-10
53911 53921
 
53912
-b) Indiquant la quotité d'activité exercée par rapport à l'activité à temps plein ainsi que la période concernée.
53922
+Chaque mois au plus, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration sur l'honneur précisant pour chaque mois considéré le montant des dépenses directement liées à la maladie, l'accident ou le handicap, engagées au titre du complément pour frais mentionné à l'article L. 544-7. L'allocataire doit être en mesure de produire, à la demande de l'organisme débiteur des prestations familiales, tous les éléments nécessaires à la justification de ces dépenses.
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53914 53924
 ### Titre V : Dispositions communes
53915 53925