Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juin 2006 (version 5cb3fe0)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2006.

24098 24098
###### Article R174-5-1
24099 24099

                                                                                    
24100 24100
Le montant du forfait journalier applicable en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie d'un établissement de santé ne peut excéder 75 % du montant du forfait fixé en application de l'article R. 174-
2
5
.
   

                    
24102
###### Article R174-5-2
24103

                        
24104
Pour les appartements de coordination thérapeutique, le montant du forfait journalier ne peut excéder 10 % du montant du forfait fixé en application de l'article R. 174-5.
   

                    
24104 24108
###### Article R174-7
24105 24109

                                                                                    
24106 24110
La dotation globale annuelle de financement est versée par douzième au gestionnaire 
du centre spécialisé de soins aux toxicomanes
de l'établissement
 par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont 
accueillis dans le centre
pris en charge par ledit établissement
. Toutefois, 
dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes gérés
lorsque ce dernier est géré
 par un établissement mentionné à l'article L. 174-1, cette dotation peut être versée par une autre caisse en cas de convention prévue à l'article L. 174-2.
   

                    
57686 57690
###### Article D722-14
57687 57691

                                                                                    
57688 57692
Le droit aux prestations est ouvert à la date
 d'effet
 de l'affiliation comportant obligation de cotiser, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 722-6.
57693

                                                                                    
57694
En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.
57695

                                                                                    
57696
Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code, soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.
   

                    
57690 57698
###### Article D722-15
57691

                                                                                    
57692
En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.
57693 57699

                                                                                    
57694 57700
Les modalités d'application des articles L. 722-8 à L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 615-4-1
, D. 615-4-2 à l'exception du 1°, D. 615-4-4 à l'exception des premier et deuxième alinéas et aux articles D. 615-6
 à D. 615-13.
 
57701

                                                                                    
57694 57702
Pour l'application 
aux conjoints collaborateurs des
de ces dispositions aux
 praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
 et à leurs conjoints collaborateurs
, la référence à la caisse primaire d'assurance maladie est substituée à la référence à l'organisme conventionné et la référence au praticien ou auxiliaire médical est substituée 
à la référence 
au chef d'entreprise.
57695

                                                                                    
57696
Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.
   

                    
57708
###### Article D722-15-2
57709

                        
57710
L'indemnité journalière forfaitaire prévue aux deuxième alinéa de l'article L. 722-8 est versée pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, sous réserve de cesser toute activité rémunérée durant la période d'indemnisation et pendant au moins huit semaines, dont deux semaines avant l'accouchement.
57711

                        
57712
En cas de naissances multiples, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période d'indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
57713

                        
57714
Lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, la période d'indemnisation prévue au premier alinéa est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et dix-huit semaines après celui-ci. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
57715

                        
57716
Les périodes de congé prénatal prévues aux alinéas précédents qui n'ont pas été prises ne peuvent pas être reportées sur le congé postnatal.
   

                    
57718
###### Article D722-15-3
57719

                        
57720
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes d'indemnisation prévues à l'article D. 722-15-2 ne sont pas réduites de ce fait.
   

                    
57722
###### Article D722-15-4
57723

                        
57724
Par dérogation aux durées fixées à l'article D. 722-15-2, l'indemnité journalière forfaitaire peut également être attribuée, sur prescription médicale, au cours de la période prénatale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse, pendant une durée supplémentaire n'excédant pas deux semaines. La cessation d'activité à laquelle correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse.
57725

                        
57726
Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 722-15-2.
   

                    
57728
###### Article D722-15-5
57729

                        
57730
Le caractère effectif de la cessation de toute activité rémunérée ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 722-15-2 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assurée, accompagnée d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail.
   

                    
57706 57736
###### Article D722-17
57707 57737

                                                                                    
57708 57738
En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit à la date de l'interruption 
d'activité ou 
de collaboration ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues aux articles L. 722-8 
et
à
 L. 722-8-3, soit à la date du décès.