Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 2006 (version 9497659)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 2006.

18600 18600
##### Article R141-1
18601 18601

                                                                                    
18602 18602
Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 
74-1184 du 31
2004-1463 du 23
 décembre 
1974
2004
 relatifs aux experts judiciaires
. Les cours d'appel procèdent à l'inscription des experts de cette spécialité dans les conditions prévues par les articles 6 à 10 du décret du 31 décembre 1974 susmentionné
.
18603 18603

                                                                                    
18604 18604
Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu 
à
au 4° de
 l'article 
67 (4°) du décret du 28 juin 1979 susvisé
R. 4127-79 du code de la santé publique
, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
18605 18605

                                                                                    
18606 18606
Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à un comité de trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et le médecin traitant.
18607 18607

                                                                                    
18608 18608
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
18610 18610
##### Article R141-2
18611 18611

                                                                                    
18612 18612
L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
18613 18613

                                                                                    
18614 18614
En matière d'assurance maladie
 et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles
, les contestations relatives à l'état du malade
 ou à sa prise en charge thérapeutique
 s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324
-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4
-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée
 
.
18615 18615

                                                                                    
18616 18616
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
18617 18617

                                                                                    
18618 18618
En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent :
18619 18619

                                                                                    
18620 18620
1°) soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical ;
18621 18621

                                                                                    
18622 18622
2°) soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ;
18623 18623

                                                                                    
18624 18624
3°) soit la notification du jugement prescrivant l'expertise.
   

                    
19058 19058
####### Article R142-24-3
19059 19059

                                                                                    
19060 19060
Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions 
de la Nomenclature générale
relatives à la liste
 des actes 
professionnels ou de la Nomenclature des actes de biologie médicale
et prestations prévue par l'article L. 162-1-7
, le tribunal peut ordonner une expertise.
 
19061

                                                                                    
19060 19062
Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur 
une des listes dressées en application des 1° et 2° du I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique " experts spécialisés dans l'interprétation de 
la liste 
nationale visée
des actes et prestations prévue
 à l'article 
1er
L. 162-1-7 ".
19063

                                                                                    
19060 19064
Nul ne peut être inscrit ou réinscrit comme expert sous cette rubrique si le dossier de l'instruction de la demande d'inscription ou de réinscription, prévue aux articles 7,11 ou 17
 du décret n° 
74-1184 du 31
2004-1463 du 23
 décembre 
1974
2004
 relatif aux experts judiciaires, 
sous la rubrique intitulée "Experts spécialisés en matière de nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale". Cette liste est dressée sur proposition conjointe du directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
ne comprend pas les avis favorables de la Haute Autorité de
 santé et
, selon le cas,
 du président de 
l'instance consultative compétente en matière de tarification des actes professionnels ou du président de l'instance consultative compétente en matière de tarification des actes de biologie médicale. La proposition est adressée au
la commission de hiérarchisation mentionnée à l'article L. 162-1-7 compétente pour la profession du candidat.
19065

                                                                                    
19060 19066
Cet avis est sollicité, selon la liste demandée par l'intéressé, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou bien par le
 procureur général près la Cour de cassation
, qui saisit le bureau de la cour.
19061

                                                                                    
19062 19066
A titre transitoire, jusqu'à la mise en place de l'agence mentionnée à l'alinéa précédent, cette liste est constituée sur proposition, selon le cas, du
 ; ceux-ci transmettent à la Haute Autorité de santé et au
 président de la commission de 
la Nomenclature générale des actes professionnels ou du président de la commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale.
19063

                                                                                    
19064 19066
Les
hiérarchisation compétente la demande d'inscription ou de réinscription reçue en application des
 articles 
11, 12 et 13
6,10 ou 17
 du décret du 
31
23
 décembre 
1974
2004
 précité
 ne sont pas applicables
.
 Lors de l'examen annuel prévu à l'article 15 dudit décret, les autorités sur proposition desquelles a lieu la désignation sont consultées ; en cas d'opposition de l'une d'elles, l'expert n'est pas réinscrit.