Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18600 | 18600 |
##### Article R141-1 |
18601 | 18601 | |
18602 | 18602 |
Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 2004-1463 du 23 décembre 1974 2004 relatifs aux experts judiciaires . Les cours d'appel procèdent à l'inscription des experts de cette spécialité dans les conditions prévues par les articles 6 à 10 du décret du 31 décembre 1974 susmentionné . |
18603 | 18603 | |
18604 | 18604 |
Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu à au 4° de l'article 67 (4°) du décret du 28 juin 1979 susvisé R. 4127-79 du code de la santé publique , l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée. |
18605 | 18605 | |
18606 | 18606 |
Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à un comité de trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et le médecin traitant. |
18607 | 18607 | |
18608 | 18608 |
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole. |
18610 | 18610 |
##### Article R141-2 |
18611 | 18611 | |
18612 | 18612 |
L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical. |
18613 | 18613 | |
18614 | 18614 |
En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles , les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324 -1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4 -1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée . |
18615 | 18615 | |
18616 | 18616 |
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse. |
18617 | 18617 | |
18618 | 18618 |
En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent : |
18619 | 18619 | |
18620 | 18620 |
1°) soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical ; |
18621 | 18621 | |
18622 | 18622 |
2°) soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ; |
18623 | 18623 | |
18624 | 18624 |
3°) soit la notification du jugement prescrivant l'expertise. |
19058 | 19058 |
####### Article R142-24-3 |
19059 | 19059 | |
19060 | 19060 |
Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions de la Nomenclature générale relatives à la liste des actes professionnels ou de la Nomenclature des actes de biologie médicale et prestations prévue par l'article L. 162-1-7 , le tribunal peut ordonner une expertise. |
19061 | ||
19060 | 19062 |
Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur une des listes dressées en application des 1° et 2° du I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique " experts spécialisés dans l'interprétation de la liste nationale visée des actes et prestations prévue à l'article 1er L. 162-1-7 ". |
19063 | ||
19060 | 19064 |
Nul ne peut être inscrit ou réinscrit comme expert sous cette rubrique si le dossier de l'instruction de la demande d'inscription ou de réinscription, prévue aux articles 7,11 ou 17 du décret n° 74-1184 du 31 2004-1463 du 23 décembre 1974 2004 relatif aux experts judiciaires, sous la rubrique intitulée "Experts spécialisés en matière de nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale". Cette liste est dressée sur proposition conjointe du directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en ne comprend pas les avis favorables de la Haute Autorité de santé et , selon le cas, du président de l'instance consultative compétente en matière de tarification des actes professionnels ou du président de l'instance consultative compétente en matière de tarification des actes de biologie médicale. La proposition est adressée au la commission de hiérarchisation mentionnée à l'article L. 162-1-7 compétente pour la profession du candidat. |
19065 | ||
19060 | 19066 |
Cet avis est sollicité, selon la liste demandée par l'intéressé, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou bien par le procureur général près la Cour de cassation , qui saisit le bureau de la cour. |
19061 | ||
19062 | 19066 |
A titre transitoire, jusqu'à la mise en place de l'agence mentionnée à l'alinéa précédent, cette liste est constituée sur proposition, selon le cas, du ; ceux-ci transmettent à la Haute Autorité de santé et au président de la commission de la Nomenclature générale des actes professionnels ou du président de la commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale. |
19063 | ||
19064 | 19066 |
Les hiérarchisation compétente la demande d'inscription ou de réinscription reçue en application des articles 11, 12 et 13 6,10 ou 17 du décret du 31 23 décembre 1974 2004 précité ne sont pas applicables . Lors de l'examen annuel prévu à l'article 15 dudit décret, les autorités sur proposition desquelles a lieu la désignation sont consultées ; en cas d'opposition de l'une d'elles, l'expert n'est pas réinscrit. |