Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2006 (version 780d0f9)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2006.

19029 19029
####### Article R142-28
19030 19030

                                                                                    
19031 19031
Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification.
19032 19032

                                                                                    
19033 19033
Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :
19034 19034

                                                                                    
19035 19035
1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
19036 19036

                                                                                    
19037 19037
2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole ;
19038 19038

                                                                                    
19039 19039
3° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1.
19040 19040

                                                                                    
19041 19041
Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation de sécurité sociale applicable est celle afférente aux professions non-agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun interjeter appel dans les mêmes délais.
19042 19042

                                                                                    
19043 19043
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision.
19044 19044

                                                                                    
19045 19045
La
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la
 déclaration
 indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle
 désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
19046 19046

                                                                                    
19047 19047
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
   

                    
19280 19280
####### Article R143-7
19281 19281

                                                                                    
19282 19282
Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
19283 19283

                                                                                    
19284 19284
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1.
19285 19285

                                                                                    
19286 19286
Le recours n'est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
19287 19287

                                                                                    
19288 19288
La
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la
 déclaration 
doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du requérant ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège, et
indique
, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin 
qu'il
que le demandeur
 désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient 
l'objet de la demande et 
un exposé sommaire 
de ses
des
 motifs
 de la demande
. Elle 
doit être
est
 accompagnée d'une copie de la décision contestée.
   

                    
19446 19446
####### Article R143-24
19447 19447

                                                                                    
19448 19448
Cet appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu le jugement.
19449 19449

                                                                                    
19450 19450
La
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la
 déclaration
 indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle
 désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
19451 19451

                                                                                    
19452 19452
Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse.
   

                    
39254 39254
####### Article R766-35
39255 39255

                                                                                    
39256 39256
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. 
La
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la
 déclaration indique
 les nom, prénoms et adresse du requérant,
 la qualité en laquelle 
il agit et l'objet du recours
le requérant agit
. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers.
39257 39257

                                                                                    
39258 39258
S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des candidats contestés.
39259 39259

                                                                                    
39260 39260
S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes.
39261 39261

                                                                                    
39262 39262
Il est délivré un récépissé du recours.
39263 39263

                                                                                    
39264 39264
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.