Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 28 février 2006 (version 93e4d25)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 2006.

44878 44878
###### Article D115-1
44879 44879

                                                                                    
44880 44880
Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :
44881 44881

                                                                                    
44882 44882
1° Carte de résident ;
44883 44883

                                                                                    
44884 44884
2° Carte de séjour temporaire ;
44885 44885

                                                                                    
44886 44886
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
44887 44887

                                                                                    
44888 44888
4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
44889 44889

                                                                                    
44890 44890
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de 
six
trois
 mois renouvelable portant la mention :
44891 44891

                                                                                    
44892 44892
"
 
reconnu réfugié
 
" ;
44893 44893

                                                                                    
44894 44894
6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
44895 44895

                                                                                    
44896 44896
"
 
étranger admis au titre de l'asile
 
" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;
44897 44897

                                                                                    
44898 44898
7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : "
 
a demandé le statut de réfugié
 
" d'une validité de trois mois, renouvelable ;
44899 44899

                                                                                    
44900 44900
8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;
44901 44901

                                                                                    
44902 44902
9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;
44903 44903

                                                                                    
44904 44904
10° 
Le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
Paragraphe supprimé
44905 44905

                                                                                    
44906 44906
11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
44907 44907

                                                                                    
44908 44908
12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;
44909 44909

                                                                                    
44910 44910
13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
44911 44911

                                                                                    
44912 44912
"
 
il autorise son titulaire à travailler
 
" ;
44913 44913

                                                                                    
44914 44914
14° Carte de frontalier.
   

                    
45920 45920
###### Article D161-15
45921 45921

                                                                                    
45922 45922
Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants :
45923 45923

                                                                                    
45924 45924
1° Carte de résident ;
45925 45925

                                                                                    
45926 45926
2° Carte de séjour temporaire ;
45927 45927

                                                                                    
45928 45928
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
45929 45929

                                                                                    
45930 45930
4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
45931 45931

                                                                                    
45932 45932
5° Récépissé de première demande de titre de séjour accompagné soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de la famille d'une personne de nationalité française ;
45933 45933

                                                                                    
45934 45934
6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de 
six
trois
 mois renouvelable portant la mention :
45935 45935

                                                                                    
45936 45936
" reconnu réfugié" ;
45937 45937

                                                                                    
45938 45938
7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
45939 45939

                                                                                    
45940 45940
"étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;
45941 45941

                                                                                    
45942 45942
8° Autorisation provisoire de séjour ;
45943 45943

                                                                                    
45944 45944
Le titre d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
Paragraphe supprimé
45945 45945

                                                                                    
45946 45946
10° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour.
   

                    
52301
##### Article D511-1
52302

                        
52303
L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
52304

                        
52305
- carte de résident ;
52306
- carte de séjour temporaire ;
52307
- carte de résident privilégié ;
52308
- carte de résident ordinaire ;
52309
- certificat de résidence de ressortissant algérien ;
52310
- récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
52311
- récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :
52312

                        
52313
"reconnu réfugié" ;
52314

                        
52315
- récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention étranger admis au séjour au titre de l'asile ;
52316
- autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;
52317
- titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
52318
- passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
52319
- livret spécial, livret ou carnet de circulation.
   

                    
52321
##### Article D511-2
52322

                        
52323
La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 511-1, à défaut par la production d'un des documents suivants :
52324

                        
52325
- extrait d'acte de naissance en France ;
52326
- certificat de contrôle médical, délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant.
   

                    
52301
##### Article D512-1
52302

                        
52303
L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
52304

                        
52305
1° Carte de résident ;
52306

                        
52307
2° Carte de séjour temporaire ;
52308

                        
52309
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
52310

                        
52311
4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
52312

                        
52313
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention "reconnu réfugié" ;
52314

                        
52315
6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention "étranger admis au séjour au titre de l'asile" ;
52316

                        
52317
7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;
52318

                        
52319
8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
52320

                        
52321
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
52322

                        
52323
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Commission des recours des réfugiés accordant cette protection.
   

                    
52325
##### Article D512-2
52326

                        
52327
La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
52328

                        
52329
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
52330

                        
52331
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
52332

                        
52333
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
52334

                        
52335
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
52336

                        
52337
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
52338

                        
52339
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
52340

                        
52341
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.
   

                    
60007 60022
#### Article D821-8
60008 60023

                                                                                    
60009 60024
Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-
9
1
 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°
, 10°
 et 11° de l'article D. 115-1.
 Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Commission des recours des réfugiés accordant cette protection.