Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 11 février 2006 (version 88ef91a)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 2006.

21517 21531
###### Article R162-1-11
21518 21532

                                                                                    
21519
Pour chaque patient, les professionnels de santé membres de l'équipe de soins palliatifs à domicile concluent, avec la caisse primaire d'assurance
21533
Le relevé des données individuelles concernant le patient mis à disposition du médecin par le service porte sur la période de douze mois précédant la consultation.
21534

                                                                                    
21535
Ce relevé comporte les informations suivantes :
21536

                                                                                    
21519 21537
1° Informations relatives au bénéficiaire de l'assurance
 maladie 
dans le ressort de laquelle réside le patient, un contrat conforme à un contrat type annexé à la présente sous-section.
21521
a) Rémunération à l'acte, conformément aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions nationales conclues entre les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des professions de santé, à laquelle s'ajoute un forfait pour la participation du professionnel concerné à la coordination des soins de la personne
21537
:
21521 21537
a) Rémunération à l'acte, conformément aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions nationales conclues entre les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des professions de santé, à laquelle s'ajoute un forfait pour la participation du professionnel concerné à la coordination des soins de la personne
:
21538

                                                                                    
21539
a) Numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
21540

                                                                                    
21541
b) Nom et prénom d'usage ;
21542

                                                                                    
21543
c) Date de naissance.
21544

                                                                                    
21523
b) Rémunération forfaitaire des
21545
:
21522

                                                                                    
21523 21545
b) Rémunération forfaitaire des
:
21546

                                                                                    
21523 21547
a) Pour les
 soins 
délivrés au patient et
médicaux, chirurgicaux, dentaires, analyses et examens biologiques, ainsi que pour les soins infirmiers et de rééducation fonctionnelle, y compris les actes et traitements à visée préventive mentionnés au 6° et au 9° de l'article L. 321-1 :
21548

                                                                                    
21523 21549
- numéro de code et libellé de l'acte ou de la série d'actes, suivant la liste établie en application de l'article L. 162-1-7, avec indication de leur cotation, de leur date d'exécution, de la nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge, du taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, du motif de la réduction ou de la suppression
 de la participation 
du professionnel concerné à la coordination
financière de l'assuré ainsi que, le cas échéant, le libellé de la spécialité du médecin ;
21550

                                                                                    
21551
b) Pour les médicaments :
21552

                                                                                    
21523 21553
- dénomination
 de la
 spécialité pharmaceutique délivrée, sur la base des listes établies en application de l'article L. 162-17, avec indication de leur numéro de code et du libellé correspondant, de leur date de délivrance, de la quantité délivrée, de la nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge, du taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, du motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré ;
21554

                                                                                    
21555
c) Pour les dispositifs médicaux à usage individuel, tissus et cellules issus du corps humain, produits de santé autres que médicaments et prestations de services et d'adaptation associées :
21556

                                                                                    
21557
- dénomination du dispositif ou du produit délivré, sur la base de la liste des produits et prestations établie en application de l'article L. 165-1, avec indication de leur numéro de code, de leur date de délivrance, de la nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge, du taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, du motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré.
21558

                                                                                    
21559
3° Informations relatives aux soins, produits et prestations délivrés en établissement de santé, quel que soit le statut de l'établissement :
21560

                                                                                    
21561
a) Date d'admission et durée du séjour ;
21562

                                                                                    
21563
b) Nature du risque au titre duquel les prestations correspondantes sont prises en charge, taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré ;
21564

                                                                                    
21565
c) Pour les soins délivrés dans les établissements de santé visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 :
21566

                                                                                    
21567
- indication du groupe générique servant de base à la facturation des frais d'hospitalisation suivant la classification mentionnée au 1° du même article, avec mention le cas échéant de la dénomination et du numéro de code des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations facturés en sus des prestations d'hospitalisation en application de l'article L. 162-22-7 ;
21568

                                                                                    
21569
d) Pour les soins délivrés dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, mention des éléments repris du bordereau de facturation mentionné au 11° de l'article R. 161-42, et concernant :
21570

                                                                                    
21571
- l'intitulé du groupe générique servant de base à la facturation des prestations ;
21572
- le libellé et le numéro de code des actes facturés, suivant les listes établies en application de l'article L. 162-1-7, avec indication de leur cotation et de leur date d'exécution ;
21573
- le cas échéant, la dénomination et le numéro de code des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations facturés en sus des prestations d'hospitalisation, en application de l'article L. 162-22-7.
21574

                                                                                    
21575
4° Informations relatives aux frais de transport :
21576

                                                                                    
21577
a) Date du transport pris en charge ;
21578

                                                                                    
21579
b) Mode de transport utilisé ;
21580

                                                                                    
21581
c) Motif de la prise en charge, suivant la liste de cas prévue à l'article R. 322-10 ;
21582

                                                                                    
21583
d) Nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge ;
21584

                                                                                    
21523 21585
e) Taux de
 prise en charge de la 
personne par l'équipe
prestation et, s'il y a lieu, motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré.
21586

                                                                                    
21587
5° Informations relatives aux indemnités, allocations journalières et prestations supplémentaires servies au titre du 5° de l'article L. 321-1, de l'article L. 331-3, de l'article L. 433-1 ou de l'article L. 615-20 :
21588

                                                                                    
21589
a) Dates de début et de fin de l'arrêt de travail et nombre d'indemnités journalières versées ;
21590

                                                                                    
21591
b) Nature du risque au titre duquel la prestation est versée ;
21592

                                                                                    
21593
c) Mention du lien éventuel avec une affection de longue durée ;
21594

                                                                                    
21595
d) Mention du motif en cas de maintien de l'indemnisation dans les cas prévus aux articles L. 323-3, L. 432-9 et L. 433-1.
21596

                                                                                    
21597
6° Informations relatives aux patients atteints d'une affection de longue durée :
21598

                                                                                    
21599
a) Date à laquelle a été accordé le bénéfice de la limitation ou de la suppression de la participation de l'assuré, avec indication du motif retenu en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3, selon le fait générateur ;
21600

                                                                                    
21601
b) Libellé générique de la ou des affections, selon la liste établie en application de l'article L. 322-3 [3°] ou, pour les affections mentionnées à l'article L. 322-3 [4°], selon la codification internationale en vigueur ;
21602

                                                                                    
21523 21603
c) Eléments du protocole
 de soins 
palliatifs à domicile.
21527
La signature du contrat entraîne le paiement des rémunérations forfaitaires visées aux précédents alinéas, à compter de la date de la demande de prise en charge du patient par l'équipe de soins palliatifs.
21603
actualisé, établi en application de l'article L. 324-1, ainsi que la durée de ce protocole, avec indication des actes et prestations de toute nature concourant au traitement de la ou des affections concernées et auxquels s'applique la limitation ou la suppression de la participation ainsi que, le cas échéant, de la fréquence respective des actes et prestations.
21525
La rémunération du coordonnateur de l'équipe ou du centre de santé, si un salarié du centre exerce cette fonction, fait l'objet d'une majoration qui peut varier selon le nombre de professionnels de santé membres de l'équipe.
21526

                                                                                    
21527 21603
La signature du contrat entraîne le paiement des rémunérations forfaitaires visées aux précédents alinéas, à compter de la date de la demande de prise en charge du patient par l'équipe de soins palliatifs.
actualisé, établi en application de l'article L. 324-1, ainsi que la durée de ce protocole, avec indication des actes et prestations de toute nature concourant au traitement de la ou des affections concernées et auxquels s'applique la limitation ou la suppression de la participation ainsi que, le cas échéant, de la fréquence respective des actes et prestations.
   

                    
21529 21605
###### Article R162-1-12
21530 21606

                                                                                    
21531 21607
La valeur mensuelle des forfaits prévus au a et au b et
Dans le cadre
 de la 
majoration
mission d'information
 prévue à l'article 
R
L
. 162-1-11
 est fixée, pour chaque profession ou centre de santé, par avenant à la convention nationale concernée, selon les modalités prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier (partie Législative) du code de la sécurité sociale.
21532

                                                                                    
21533
La valeur de ces forfaits mensuels peut être réduite, dans des conditions définies par le contrat, pour tenir compte de périodes durant lesquelles l'état du patient n'a pas justifié l'intervention du professionnel de santé.
21534

                                                                                    
21535 21607
La caisse primaire procède au versement des rémunérations forfaitaires visées ci-dessus pour le compte des
, les organismes des différents
 régimes 
obligatoires
de base
 d'assurance maladie 
sur la base d'états justificatifs mensuels des prestations effectuées au cours
informent leurs ressortissants des modalités de mise en oeuvre du service de consultation prévu aux articles R. 162-1-10 et R. 162-1-11.
21608

                                                                                    
21535 21609
En outre, le médecin ayant recours à ce service est tenu d'informer ses patients à l'occasion
 de la 
période considérée.
21536

                                                                                    
21537 21609
La répartition entre les régimes de la part prise en charge de l'assurance maladie
réalisation des soins de l'objet et des conditions de cette procédure. Il recueille l'accord du patient, préalablement à la consultation des données le concernant. Cet accord porte sur l'ensemble de ces données. Le consentement du patient est réputé obtenu par l'utilisation de sa carte qui lui a été délivrée
 en application de 
ce même article est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée.
l'article L. 161-31, sous réserve de la validité de cette dernière.
21610

                                                                                    
21611
Aucune conséquence en matière de remboursement ne s'attache à cette procédure.
   

                    
21539 21613
###### Article R162-1-13
21540 21614

                                                                                    
21541
Les patients bénéficiant de soins palliatifs délivrés à domicile par des professionnels exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé signataires d'un contrat conforme au contrat type susmentionné sont dispensés de l'avance de leurs frais pour la part garantie par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité.
21615
Pour l'accès au service de consultation mentionné à l'article R. 162-1-10, les médecins s'identifient et s'authentifient au moyen de leur carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54.
   

                    
21545 21517
###### Article R162-1-10
21546 21518

                                                                                    
21547 21519
A la demande d'une personne dont l'état le requiert ou de son entourage, une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé qui comprend notamment des médecins et des infirmiers peut être constituée selon le choix du patient pour dispenser, à son domicile, les soins palliatifs prévus à
Pour l'application de
 l'article L. 
1110-10 du code de la santé publique.
21548

                                                                                    
21549 21519
Ces professionnels désignent en leur sein un membre de l'équipe qui assure la coordination des interventions auprès de la personne
162-4-3
, les 
relations avec les autres professionnels concernés et la caisse primaire
organismes gestionnaires des régimes de base
 d'assurance maladie
.
21550

                                                                                    
21551 21519
L'équipe de soins palliatifs à domicile fait appel, le cas échéant, aux réseaux
 assurent, à l'usage des médecins conventionnés ou exerçant leur activité dans un établissement ou un centre
 de santé
 prévus à l'article L. 6321-1 du code
, à l'occasion des soins qu'ils délivrent, la mise en oeuvre d'un service de consultation par voie électronique des informations afférentes aux prestations délivrées à leurs bénéficiaires.
21520

                                                                                    
21521
La gestion technique de l'infrastructure inter-régimes servant de relais pour l'accès aux systèmes d'information sollicités à cette fin est confiée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
21522

                                                                                    
21551 21523
Les traitements mis en oeuvre à cet effet sont soumis à l'autorisation préalable
 de la 
santé publique
Commission nationale de l'informatique et des libertés qui se prononce au vu de documents, élaborés sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et précisant :
21524

                                                                                    
21551 21525
a) Les spécifications techniques des logiciels et des mécanismes de sécurité informatique propres à garantir la confidentialité des informations échangées entre le médecin et les caisses
, notamment en ce qui concerne 
l'évaluation des besoins des personnes, la permanence de l'accompagnement et la continuité des soins. Les membres de l'équipe bénéficient d'actions de formation ou d'évaluation, notamment celles proposées par le réseau.
le mode de chiffrement des flux d'informations ;
21526

                                                                                    
21527
b) Les mesures de protection renforcée applicables aux données mentionnées au 6° de l'article R. 162-1-11 et à leur acheminement ;
21528

                                                                                    
21529
c) L'historique des accès au service, de consultation ainsi que le contenu des informations consultées.
   

                    
21617
###### Article R162-1-14
21618

                        
21619
L'accès au service ne peut être autorisé, avant chaque consultation, qu'après vérification selon les procédures décrites dans les documents mentionnés à l'article R. 162-1-10, d'une part, de la validité de la carte de professionnel de santé ou du dispositif similaire mentionné à l'article R. 162-1-13 et, d'autre part, de la validité de la carte électronique individuelle mentionnée à l'article L. 161-31 et présentée à cette fin par le patient.
   

                    
21621
###### Article R162-1-15
21622

                        
21623
Pour l'application de la présente section, le droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant et susceptibles d'être communiquées aux médecins auxquels il a recours s'exerce pour le bénéficiaire auprès de la caisse dont il relève pour le service des prestations d'assurance maladie ou auprès du contrôle médical pour les informations relevant du protocole de soins mentionné au 6° de l'article R. 162-1-11.
21624

                        
21625
Le bénéficiaire dispose selon le cas, auprès de cette caisse ou du contrôle médical, d'un droit de rectification des données le concernant.
   

                    
21629
###### Article R162-1-16
21630

                        
21631
A la demande d'une personne dont l'état le requiert ou de son entourage, une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé qui comprend notamment des médecins et des infirmiers peut être constituée selon le choix du patient pour dispenser, à son domicile, les soins palliatifs prévus à l'article L. 1110-10 du code de la santé publique.
21632

                        
21633
Ces professionnels désignent en leur sein un membre de l'équipe qui assure la coordination des interventions auprès de la personne, les relations avec les autres professionnels concernés et la caisse primaire d'assurance maladie.
21634

                        
21635
L'équipe de soins palliatifs à domicile fait appel, le cas échéant, aux réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique, notamment en ce qui concerne l'évaluation des besoins des personnes, la permanence de l'accompagnement et la continuité des soins. Les membres de l'équipe bénéficient d'actions de formation ou d'évaluation, notamment celles proposées par le réseau.
   

                    
21637
###### Article R162-1-17
21638

                        
21639
Pour chaque patient, les professionnels de santé membres de l'équipe de soins palliatifs à domicile concluent, avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle réside le patient, un contrat conforme à un contrat type annexé à la présente sous-section.
21640

                        
21641
a) Rémunération à l'acte, conformément aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions nationales conclues entre les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des professions de santé, à laquelle s'ajoute un forfait pour la participation du professionnel concerné à la coordination des soins de la personne prise en charge par l'équipe de soins palliatifs à domicile ;
21642

                        
21643
b) Rémunération forfaitaire des soins délivrés au patient et de la participation du professionnel concerné à la coordination de la prise en charge de la personne par l'équipe de soins palliatifs à domicile.
21644

                        
21645
La rémunération du coordonnateur de l'équipe ou du centre de santé, si un salarié du centre exerce cette fonction, fait l'objet d'une majoration qui peut varier selon le nombre de professionnels de santé membres de l'équipe.
21646

                        
21647
La signature du contrat entraîne le paiement des rémunérations forfaitaires visées aux précédents alinéas, à compter de la date de la demande de prise en charge du patient par l'équipe de soins palliatifs.
   

                    
21649
###### Article R162-1-18
21650

                        
21651
La valeur mensuelle des forfaits prévus au a et au b et de la majoration prévue à l'article R. 162-1-11 est fixée, pour chaque profession ou centre de santé, par avenant à la convention nationale concernée, selon les modalités prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier (partie Législative) du code de la sécurité sociale.
21652

                        
21653
La valeur de ces forfaits mensuels peut être réduite, dans des conditions définies par le contrat, pour tenir compte de périodes durant lesquelles l'état du patient n'a pas justifié l'intervention du professionnel de santé.
21654

                        
21655
La caisse primaire procède au versement des rémunérations forfaitaires visées ci-dessus pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base d'états justificatifs mensuels des prestations effectuées au cours de la période considérée.
21656

                        
21657
La répartition entre les régimes de la part prise en charge de l'assurance maladie en application de ce même article est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée.
   

                    
21659
###### Article R162-1-19
21660

                        
21661
Les patients bénéficiant de soins palliatifs délivrés à domicile par des professionnels exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé signataires d'un contrat conforme au contrat type susmentionné sont dispensés de l'avance de leurs frais pour la part garantie par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité.