Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 février 2006 (version c4dadb7)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2006.

31385 31385
####### Article R412-5-1
31386 31386

                                                                                    
31387 31387
Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées à l'article L. 322-3 et au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident.
31388 31388

                                                                                    
31389 31389
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 433-
5
4
 à R. 433-
8
7
 du présent code, celui du mois précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail.
31390 31390

                                                                                    
31391 31391
Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions de l'article R. 434-
30
29
 (1° à 4°) ci-dessous, la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail.
31392 31392

                                                                                    
31393 31393
Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent également aux bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du 
Code
code
 du travail.
   

                    
31397 31397
####### Article R412-6
31398 31398

                                                                                    
31399 31399
Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle en application de l'article L. 432-6, les obligations de l'employeur incombent :
31400 31400

                                                                                    
31401 31401
1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
31402 31402

                                                                                    
31403 31403
2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé.
31404 31404

                                                                                    
31405 31405
Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation.
31406 31406

                                                                                    
31407 31407
La rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière allouée à l'intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 432-7.
31408 31408

                                                                                    
31409 31409
L'indemnité journalière mentionnée à l'alinéa précédent est maintenue à la victime pendant la période d'interruption du traitement consécutive à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation.
31410 31410

                                                                                    
31411 31411
Si, au moment où survient l'accident mentionné à l'alinéa précédent, l'état de la victime n'était pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de celle-ci, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée
,
 compte tenu de l'ensemble de la réduction de capacité subie.
31412 31412

                                                                                    
31413 31413
Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte, sans préjudice de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2.
31414 31414

                                                                                    
31415 31415
Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs à l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation ; elle est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 434-
30
29
 et R. 436-1.
31416 31416

                                                                                    
31417 31417
Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11, c'est ce salaire qui est pris en considération.
   

                    
31931 31935
##### Article R433-1
31932 31936

                                                                                    
31933 31937
La 
durée de l'incapacité de travail au-delà de laquelle l'indemnité journalière est due même pour les jours non ouvrables suivant immédiatement la cessation de travail consécutive à l'accident est fixée à quinze jours.
fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %.
   

                    
31935 31939
##### Article R433-2
31936 31940

                                                                                    
31937 31941
La 
fraction du salaire journalier
limite maximale de la rémunération annuelle
 mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 
60 p.100.
0,834 %.
   

                    
31939 31943
##### Article R433-3
31940 31944

                                                                                    
31941 31945
La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier
Pour l'application du deuxième
 alinéa de l'article L. 433-2
 est égale à 0,834 p. 100.
, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident.
   

                    
31943 31947
##### Article R433-4
31944 31948

                                                                                    
31945 31949
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux
Le salaire journalier servant de base au calcul
 de l'indemnité journalière 
est porté à 80 p. 100 du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui
prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :
31950

                                                                                    
31945 31951
1° 1/30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date
 de l'arrêt de travail
 consécutif à l'accident.
, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
31952

                                                                                    
31953
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
31954

                                                                                    
31955
3° 1/30 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
31956

                                                                                    
31957
4° 1/90 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
31958

                                                                                    
31959
5° 1/360 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
31960

                                                                                    
31961
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
31947 31963
##### Article R433-5
31948 31964

                                                                                    
31949
Le
31965
Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
31966

                                                                                    
31949 31967
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du
 salaire 
journalier servant 
de base
 au calcul
 de l'indemnité journalière 
prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :
31950

                                                                                    
31951 31967
1° 1/30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à
qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant
 la date de l'arrêt de travail
, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
31952

                                                                                    
31953
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
31955
3° 1/30 du montant des payes afférentes
31967
.
31955 31967
3° 1/30 du montant des payes afférentes
.
31968

                                                                                    
31955 31969
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure
 au mois 
antérieur
civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale
 à la 
date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
31956

                                                                                    
31957
4° 1/90 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
31958

                                                                                    
31961
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
31969
période au titre de laquelle elles ont été allouées.
31960

                                                                                    
31961 31969
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
période au titre de laquelle elles ont été allouées.
   

                    
31963 31971
##### Article R433-6
31964 31972

                                                                                    
31965 31973
Par dérogation aux
Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des
 dispositions 
des articles R. 433-5 et R. 436-1, les
prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes
 conditions 
suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement
:
31974

                                                                                    
31975
1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ;
31976

                                                                                    
31965 31977
2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement
 à la 
rémunération principale afférente à la même
disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ;
31978

                                                                                    
31965 31979
3°) la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue à l'article L. 461-8, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la
 période 
de travail.
31966

                                                                                    
31967
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du
31979
à considérer ;
31980

                                                                                    
31967 31981
4°) la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le
 salaire de base 
de
est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée
 l'indemnité journalière 
qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de
;
31982

                                                                                    
31967 31983
5°) la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du
 travail.
31969
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.
31985
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
31969 31985
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
31971 31987
##### Article R433-7
31972 31988

                                                                                    
31973 31989
Dans 
les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
31974

                                                                                    
31975
1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ;
31976

                                                                                    
31977
2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ;
31978

                                                                                    
31979 31989
3°) la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue
le cas prévu
 à l'article L. 
461-8, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours
443-2, où l'aggravation
 de la 
période à considérer ;
31980

                                                                                    
31981 31989
4°)
lésion entraîne pour
 la victime 
avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée
une nouvelle incapacité temporaire,
 l'indemnité journalière 
;
31982

                                                                                    
31983
5°) la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail.
31984

                                                                                    
31985 31989
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le
est calculée sur la base du
 salaire journalier de 
base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80 % du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident.
31990

                                                                                    
31991
En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 % du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.
   

                    
31987 31993
##### Article R433-8
31988 31994

                                                                                    
31989 31995
Dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire,
Le salaire servant de base au calcul de
 l'indemnité journalière 
est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée
due à l'apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné
 à l'article R. 
433-5, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80 p.100 du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident.
31990

                                                                                    
31991 31995
En aucun cas, l'indemnité
412-11 du présent code. L'indemnité
 journalière 
allouée conformément aux dispositions du présent article
calculée à partir de ce salaire
 ne peut 
être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 p.100 du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième
dépasser le gain journalier net perçu par l'apprenti et déterminé dans les conditions fixées au dernier
 alinéa de l'article 
L
R
. 433-
2
5
.
   

                    
31993
##### Article R433-8-1
31994

                        
31995
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à l'apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R. 412-11 du présent code. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut dépasser le gain journalier net perçu par l'apprenti et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-5.
   

                    
32109 32109
###### Article R434-4
32110 32110

                                                                                    
32111 32111
Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident.
32112 32112

                                                                                    
32113 32113
En l'absence d'option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1.
32114 32114

                                                                                    
32115 32115
L'option est souscrite à titre définitif.
32116 32116

                                                                                    
32117 32117
Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-
29
28
 et R. 434-
30
29
 sur le salaire annuel perçu au moment de l'accident ouvrant droit à l'option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l'objet d'un rachat.
32118 32118

                                                                                    
32119 32119
Les modalités d'information de la victime et d'exercice de son droit d'option sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
32121 32121
###### Article R434-5
32122

                                                                                    
32123
Le rachat de rente prévu à l'article L. 434-3 peut intervenir après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du lendemain de la date de consolidation quelles que soient les modifications qu'ait pu subir le taux d'incapacité permanente par suite de révision au cours de cette période de cinq ans.
32124 32122

                                                                                    
32125 32123
Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 
p. 100
%
 au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 
p. 100
%
 lui soit attribué en espèces.
32126 32124

                                                                                    
32127 32125
Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 
p. 100
%
, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. Si le taux d'incapacité est 
supérieure à 50 p. 100
supérieur à 50 %
 cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 
p. 100
%
. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.
32128 32126

                                                                                    
32129 32127
Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente 
qui se trouve 
fixé à 
l'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa.
la date de la demande.
   

                    
32131 32129
###### Article R434-6
32132 32130

                                                                                    
32133 32131
La demande de conversion 
doit être faite
est adressée par le titulaire de la rente
 à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente 
sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception.
32132

                                                                                    
32133
La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
32134

                                                                                    
32135
Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.
32136

                                                                                    
32133 32137
En l'absence de notification de décision de la caisse 
dans le délai 
d'un an qui suit le délai de cinq ans mentionné au premier
prévu au deuxième
 alinéa
 de l'article R. 434-5.
32134

                                                                                    
32135 32137
Le délai d'un an imparti pour faire
,
 la demande 
court à partir de l'expiration du délai de cinq ans et cela même dans le cas où une contestation portant sur le taux d'incapacité permanente se trouve alors pendante . Dans ce cas, la caisse primaire prend une décision sur la demande de conversion après la solution du litige sur le taux d'incapacité permanente.
est réputée acceptée.
   

                    
32137 32139
###### Article R434-7
32138 32140

                                                                                    
32139 32141
La demande de conversion est établie par le titulaire
Les arrérages
 de la rente 
au moyen d'un imprimé délivré par la caisse primaire. Cette demande est déposée à la caisse, qui en délivre récépissé, ou lui est adressée sous pli recommandé.
32140

                                                                                    
32141
La caisse doit, dès réception de la demande, faire procéder à une enquête sociale en vue de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la conversion demandée correspond aux intérêts bien compris du titulaire de la rente.
32142

                                                                                    
32143 32141
Au vu de tous les éléments recueillis, la caisse primaire se prononce sur la demande. Elle peut, afin de sauvegarder les intérêts du titulaire de la rente, refuser la conversion ou, s'il s'agit d'une demande de conversion partielle, ne l'accorder que pour une
ou
 fraction 
inférieure au maximum prévu.
32144

                                                                                    
32145
La notification de la décision prise par la caisse est adressée à l'intéressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
32146

                                                                                    
32147 32141
Si le titulaire de la
de
 rente 
a demandé
convertie cessent d'être dus
 à la 
fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice
date d'effet
 de la conversion 
en
déterminée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 434-6.
32142

                                                                                    
32147 32143
Dans le cas de constitution d'une
 rente réversible, 
les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.
la nouvelle rente a pour point de départ le lendemain de la date de cessation du paiement de la rente ou fraction de rente convertie.
   

                    
32149 32145
###### Article R434-8
32150 32146

                                                                                    
32151 32147
Les arrérages
Sauf en ce qui concerne la transformation
 de la rente 
ou fraction de rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 434-6.
32152

                                                                                    
32153 32147
Dans le cas de constitution d'une
en capital ou en
 rente réversible, 
la nouvelle rente a pour point de départ le lendemain
opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations
 de la 
date de cessation du paiement de la rente ou fraction de rente convertie.
victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant.
   

                    
32155 32149
###### Article R434-9
32156 32150

                                                                                    
32157 32151
Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital ou en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de
Pour l'application de l'article L. 434-6, le pourcentage du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait
 la victime 
après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant.
est fixé à 80 %.
   

                    
32159 32155
###### Article R434-10
32160 32156

                                                                                    
32161 32157
Pour l'application
La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa
 de l'article L. 434-
6, le
8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée mentionnée au même alinéa est de deux ans.
32158

                                                                                    
32159
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 %.
32160

                                                                                    
32161 32161
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant par le cinquième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le
 pourcentage 
du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime
minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa
 est fixé à 
80 p. 100.
50 % ; sa durée minimale est fixée à trois mois.
32162

                                                                                    
32163
Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 % le conjoint survivant qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum de croissance.
   

                    
32165 32165
###### Article R434-11
32166 32166

                                                                                    
32167
La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée mentionnée au même alinéa est de deux ans.
32168

                                                                                    
32169
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 p. 100. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 p. 100.
32170

                                                                                    
32171 32167
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du
Le
 conjoint survivant 
par le
qui sollicite le bénéfice des dispositions du
 cinquième alinéa de l'article L. 434-8 
est fixée à 20 p. 100. L'âge minimum que
adresse à la caisse primaire d'assurance maladie une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.
32168

                                                                                    
32171 32169
Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant
 doit 
avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 p. 100 ; sa durée minimale est fixée à trois mois.
32172

                                                                                    
32173
Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 p. 100 le conjoint survivant qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum de croissance.
32169
attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
32170

                                                                                    
32171
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
   

                    
32175 32173
###### Article R434-12
32176 32174

                                                                                    
32177 32175
Le conjoint survivant qui sollicite le bénéfice des dispositions du cinquième
La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier
 alinéa de l'article 
L
R
. 434-
8 adresse à
11, doit prendre l'avis du service du contrôle médical.
32176

                                                                                    
32177 32177
Au vu des renseignements recueillis, il est statué par
 la caisse primaire 
d'assurance maladie une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.
32178

                                                                                    
32179 32177
Cette demande comporte un questionnaire ;
sur l'attribution du complément de rente de 20 % et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle
 le postulant 
doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
32180

                                                                                    
32181
Il est donné au requérant récépissé de sa
32177
a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
32178

                                                                                    
32179
La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 %, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé.
32180

                                                                                    
32181 32181
La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec
 demande 
et des pièces qui l'accompagnent.
d'avis de réception.
   

                    
32183 32183
###### Article R434-13
32184 32184

                                                                                    
32185 32185
La caisse primaire
, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 434-12, doit prendre l'avis du service du
 d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de
 contrôle 
médical.
32186

                                                                                    
32187 32185
Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse primaire, sur l'attribution
de l'état du bénéficiaire
 du complément de rente de 20 
p. 100 et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale
% obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 %.
32186

                                                                                    
32187 32187
Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal
 de l'incapacité de travail générale
, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
32188

                                                                                    
32189
La caisse est toutefois fondée à refuser au
32187
 ne se trouvent plus remplies.
32188

                                                                                    
32189 32189
En cas d'inobservation de ces obligations par le
 conjoint survivant
 le bénéfice du
, la caisse est fondée à supprimer le
 complément de rente de 20 
p
%
.
 100, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé.
32190

                                                                                    
32191
La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
32193 32191
###### Article R434-14
32194 32192

                                                                                    
32195 32193
La 
caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses médecins conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 p. 100 obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 p. 100.
32196

                                                                                    
32197
Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies.
32198

                                                                                    
32199
En cas d'inobservation de ces obligations par
32193
durée de la période prévue à l'article L. 434-9 est fixée à trois ans.
32194

                                                                                    
32199 32195
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-9
 le conjoint survivant
,
 adresse à
 la caisse 
est fondée à supprimer le complément de rente de 20 p. 100.
primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues.
32196

                                                                                    
32197
Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
32198

                                                                                    
32199
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
   

                    
32201 32201
###### Article R434-15
32202 32202

                                                                                    
32203 32203
La 
durée de la période
limite d'âge
 prévue 
à
au premier alinéa de
 l'article L. 434-
9
10
 est fixée à 
trois
20
 ans.
32204 32204

                                                                                    
32205 32205
Dans le cas prévu au troisième
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième
 alinéa de l'article L. 434-
9 le conjoint survivant adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux
10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les
 conditions 
prévues
requises, à 25 % dans la limite de deux orphelins et à 20 % au-delà de deux
.
32206 32206

                                                                                    
32207 32207
Cette 
demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
32208

                                                                                    
32209
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
32207
fraction est fixée à 30 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.
   

                    
32211 32209
###### Article R434-16
32212

                                                                                    
32213
La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans.
32214 32210

                                                                                    
32215 32211
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue 
au
à l'article L. 434-13, est fixée à 10 %.
32212

                                                                                    
32215 32213
Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et
 deuxième 
alinéa
alinéas
 de l'article L. 434-
10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises à 25 p. 100 dans la limite de deux orphelins et à 20 p. 100 au-delà de deux.
32216

                                                                                    
32217
Cette fraction est fixée à 30 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.
32213
14, sont fixées à 30 % et à 85 %.
   

                    
32219 32215
###### Article R434-17
32220 32216

                                                                                    
32221
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13, est fixée à 10 p. 100.
32222

                                                                                    
32223 32217
Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas
Par dérogation aux dispositions
 de l'article 
L
R
. 434-
14 sont fixées à 30 p. 100 et à 85 p. 100.
29, dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des rentes d'ayants droit.
   

                    
32225 32219
###### Article R434-18
32226 32220

                                                                                    
32227
Par dérogation aux
32221
Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement à la veuve ou aux ayants droit des victimes sur leur demande.
32222

                                                                                    
32227 32223
La caisse primaire d'assurance maladie apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous réserve des
 dispositions 
de l'article R. 434-30, dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des rentes
ci-après.
32224

                                                                                    
32227 32225
Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie
 d'ayants droit.
32226

                                                                                    
32227
Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1, à moins que ce capital ne soit inférieur au montant du premier trimestre d'arrérages, auquel cas l'intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages et le capital.
32228

                                                                                    
32229
Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans.
   

                    
32229 32235
#
###### Article R434-19
32230 32236

                                                                                    
32231 32237
Une allocation provisionnelle à déduire lors du
Le
 paiement des 
premiers
indemnités en capital et des
 arrérages 
de la rente peut être versée immédiatement à la veuve ou aux ayants droit des victimes sur leur demande.
32232

                                                                                    
32233 32237
La caisse primaire
des rentes d'accidents du travail est effectué par les caisses primaires
 d'assurance maladie
 apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après
.
32234

                                                                                    
32235
Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit.
32236

                                                                                    
32237
Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1, à moins que ce capital ne soit inférieur au montant du premier trimestre d'arrérages, auquel cas, l'intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages et le capital.
32238

                                                                                    
32239
Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans.
   

                    
32245 32239
####### Article R434-20
32246 32240

                                                                                    
32247 32241
Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents
Dès que la caisse primaire a connaissance du ou des accidents
 du travail 
est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.
entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle demande à la caisse primaire qui assure la gestion de la rente afférente à chacun desdits accidents de se dessaisir à son profit du dossier de la rente.
32242

                                                                                    
32243
La caisse primaire saisie de la demande prévue à l'alinéa précédent doit assurer le paiement des arrérages en cours et transmettre ensuite le dossier au plus tard dans le mois suivant l'échéance dudit paiement, le transfert ne prenant effet qu'à compter de l'échéance suivante.
   

                    
32249 32245
####### Article R434-21
32250 32246

                                                                                    
32251 32247
Dès que la caisse primaire a connaissance par le procès-verbal d'enquête établi en application
Par dérogation aux dispositions
 de l'article 
L. 442-2 ou par tout autre moyen du ou des accidents du travail entraînant une incapacité
R. 434-20, le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants :
32248

                                                                                    
32251 32249
1°) le taux de l'incapacité
 permanente 
de travail dont l'intéressé a été
n'a pas encore été fixé ;
32250

                                                                                    
32251
2°) la liquidation de la rente est en cours ;
32252

                                                                                    
32251 32253
3°) une contestation est en cours, notamment sur le taux d'incapacité permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la
 victime
 antérieurement, elle demande à
, le montant de la rente ;
32254

                                                                                    
32251 32255
4°) une action récursoire est engagée par
 la caisse primaire 
qui assure la gestion de la rente afférente à chacun desdits accidents de se dessaisir à son profit du dossier de la rente.
32252

                                                                                    
32253
La
32255
en application des dispositions des articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1.
32256

                                                                                    
32253 32257
Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la
 caisse primaire 
saisie de la demande prévue à l'alinéa précédent doit assurer
ou par la juridiction compétente devient définitive,
 le paiement des arrérages en cours 
et transmettre ensuite le dossier au plus tard dans le mois suivant l'échéance dudit paiement, le transfert ne prenant effet qu'à compter de l'échéance suivante .
à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement.
   

                    
32255 32259
####### Article R434-22
32256 32260

                                                                                    
32257 32261
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-21, le
Le
 transfert 
est différé dans le cas où, à la date de réception
de la charge
 de la 
demande, on se trouve dans l'un des cas suivants :
32258

                                                                                    
32259
1°) le taux de l'incapacité permanente n'a pas encore été fixé ;
32260

                                                                                    
32261 32261
2°) la liquidation
gestion
 de la rente
 est en cours ;
32262

                                                                                    
32263
3°) une contestation est en cours, notamment sur le taux d'incapacité permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ;
32264

                                                                                    
32265 32261
4°) une action récursoire est engagée par
, dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21, n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de
 la caisse primaire 
en application des dispositions des
dans les cas prévus aux
 articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1.
32266

                                                                                    
32267 32261
Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par
 En accord avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à
 la caisse primaire 
ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement .
à laquelle la rente a été transférée.
   

                    
32269 32263
####### Article R434-23
32270 32264

                                                                                    
32271 32265
Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-21 et R. 434-22 n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la
La
 caisse primaire 
dans les cas prévus aux articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. En accord avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la
qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes.
32266

                                                                                    
32271 32267
La
 caisse primaire 
à laquelle
fait connaître au bénéficiaire qu'elle assume également, à compter du transfert de la rente, la charge des prestations autres que
 la rente 
a été transférée.
qui seraient dues par suite des conséquences de l'accident ayant donné lieu au transfert.
   

                    
32273 32269
####### Article R434-24
32274 32270

                                                                                    
32275 32271
La caisse primaire
En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles L. 413-13 et L. 413-14, à l'article 58 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, soit d'une ou plusieurs de ces organisations et d'une ou plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, la charge et la gestion de la rente ou des rentes antérieures ainsi que les prestations autres que la ou les rentes sont également transférées à l'organisme
 qui a la charge 
et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes .
32276

                                                                                    
32277
La caisse primaire fait connaître au bénéficiaire qu'elle assume également, à compter du
32271
du dernier accident.
32272

                                                                                    
32277 32273
Ce transfert s'opère dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21 et au présent article. Toutefois, le
 transfert de la 
rente,
charge de la rente donne lieu au transfert, à titre de règlement définitif, du capital représentatif de ladite rente évaluée à la date du transfert suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de
 la charge
 des majorations de rentes ainsi que
 des prestations autres que 
la rente qui seraient dues par suite des conséquences de l'accident ayant donné lieu au transfert.
les rentes peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
32279 32277
####### Article R434-25
32280 32278

                                                                                    
32281 32279
En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles L. 413-13 et L. 413-14,
Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-15 est le taux de 10 % prévu
 à l'article 
58 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, soit d'une ou plusieurs de ces organisations et d'une ou plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, la charge et la gestion de la rente ou des rentes antérieures ainsi que les prestations autres que la ou les rentes sont également transférées à l'organisme qui a la charge du dernier accident.
32282

                                                                                    
32283 32279
Ce transfert s'opère dans les conditions prévues aux articles 
R. 434-
21 et R. 434-22 et au présent article. Toutefois, le transfert de la charge de la rente donne lieu au transfert, à titre de règlement définitif, du capital représentatif de ladite rente évaluée à la date du transfert suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de la charge des majorations de rentes ainsi que des prestations autres que les rentes peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1.
   

                    
32287 32281
####### Article R434-26
32288 32282

                                                                                    
32289 32283
Le 
taux d'incapacité mentionné
pourcentage de réduction prévu
 au premier alinéa de l'article L. 434-
15 est le taux de 10 p. 100 prévu à l'article R. 434-1.
16 est fixé à 10 %.
   

                    
32291 32285
####### Article R434-27
32292 32286

                                                                                    
32293 32287
Le 
pourcentage de réduction
salaire minimum
 prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 
10 p. 100.
276 000 anciens francs à la date du 1er septembre 1954.
   

                    
32295 32289
####### Article R434-28
32296 32290

                                                                                    
32297 32291
Le
 salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-16, s'il est supérieur au
 salaire minimum prévu au premier alinéa 
de l'article L. 434-16 est fixé à 276 000 anciens francs à la date du 1er septembre 1954.
dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.
   

                    
32299 32293
####### Article R434-29
32300 32294

                                                                                    
32301 32295
Le
Pour le calcul des rentes, le
 salaire 
annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de
mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à
 l'article L. 434-
16, s'il est supérieur au
17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
32296

                                                                                    
32301 32297
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le
 salaire 
minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de
annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que
 la victime 
de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant
aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
32298

                                                                                    
32301 32299
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état
 du salaire 
minimum.
moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
32300

                                                                                    
32301
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
32302

                                                                                    
32303
4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
32304

                                                                                    
32305
5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
32306

                                                                                    
32307
a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
32308

                                                                                    
32309
b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
   

                    
32303 32311
####### Article R434-30
32304 32312

                                                                                    
32305
Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
32306

                                                                                    
32307
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
32308

                                                                                    
32309
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-7, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
32310

                                                                                    
32311
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
32312

                                                                                    
32313
4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
32314

                                                                                    
32315
5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
32316

                                                                                    
32317
a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
32318

                                                                                    
32319
b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
32313
Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.
32314

                                                                                    
32315
Les propositions de l'inspecteur du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en exécution des décrets déterminant les modalités d'application des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail relatifs à la semaine de 39 heures, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.
   

                    
32321 32319
####### Article R434-31
32322 32320

                                                                                    
32323
Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la
32321
Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical.
32322

                                                                                    
32323 32323
Sur
 proposition de 
l'inspecteur
ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin
 du travail 
dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.
32324

                                                                                    
32325 32323
Les propositions de l'inspecteur
compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin
 du travail 
sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés
une fiche dont le modèle est fixé par arrêté
 du ministre chargé 
de la sécurité sociale.
32324

                                                                                    
32325 32325
Le médecin 
du travail 
intervenus en exécution des décrets déterminant les modalités d'application des articles L. 212-1 et L. 212-2
mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R. 241-51
 du code du travail 
relatifs à la semaine de 39 heures, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de
et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation.
32326

                                                                                    
32325 32327
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du
 travail 
à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.
adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
32328

                                                                                    
32329
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
   

                    
32329 32331
####### Article R434-32
32330 32332

                                                                                    
32331 32333
Au 
cas où une expertise technique est demandée à quelque moment que ce soit par
vu de tous les renseignements recueillis,
 la caisse primaire 
d'assurance maladie,
se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
32334

                                                                                    
32335
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
32336

                                                                                    
32337
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
32338

                                                                                    
32331 32339
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet
 la victime ou ses ayants droit, 
les dispositions
d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa
 de l'article R. 
442-11 sont applicables.
32332

                                                                                    
32333
Si l'expert technique ne dépose pas son rapport
32339
434-31.
32340

                                                                                    
32333 32341
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent,
 dans 
le
un
 délai de 
huitaine, il peut être dessaisi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu la prolongation de ce délai.
quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
   

                    
32335 32353
####### Article R434-34
32336 32354

                                                                                    
32337
Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical.
32338

                                                                                    
32339
Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité
32355
Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu.
32356

                                                                                    
32339 32357
Toutefois, lorsque le taux d'incapacité
 permanente 
présentée
est égal ou supérieur à 50 p. 100, la rente est versée mensuellement
 par la 
victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime
caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire, postal ou d'épargne ouvert au nom du titulaire
 ou de son 
médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par
représentant dûment mandaté.
32358

                                                                                    
32339 32359
Les dates de paiement sont fixées par un
 arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
32340 32360

                                                                                    
32341 32361
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide
 d'une 
réadaptation.
32342

                                                                                    
32343 32361
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle
tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel
 il a été 
saisi , le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin conseil chargé du contrôle médical.
32345
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
32361
hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
32345 32361
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
   

                    
32347 32365
####### Article R434-35
32348 32366

                                                                                    
32349
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
32350

                                                                                    
32351
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
32352

                                                                                    
32353
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
32354

                                                                                    
32355 32367
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième
Le capital mentionné au premier
 alinéa de l'article 
R
L
. 434-
34.
32356

                                                                                    
32357 32367
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical
20 est égal à trois fois le montant annuel
 de la 
caisse des autres pièces médicales.
rente.
   

                    
32361
####### Article R434-36
32362

                        
32363
Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé .
32364

                        
32365
La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
32366

                        
32367
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
   

                    
32369
####### Article R434-37
32370

                        
32371
Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu .
32372

                        
32373
Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 p. 100, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire, postal ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.
32374

                        
32375
Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
32376

                        
32377
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
   

                    
32381
####### Article R434-38
32382

                        
32383
Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois fois le montant annuel de la rente.
   

                    
31917
####### Article R432-9-1
31918

                        
31919
En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu à l'article L. 432-9 est celui mentionné aux articles R. 433-4 et R. 434-29.
   

                    
32345
####### Article R434-33
32346

                        
32347
Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé.
32348

                        
32349
La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
32350

                        
32351
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
   

                    
32387 32371
##### Article R436-1
32388 32372

                                                                                    
32389 32373
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-
5
4
 et R. 434-
30
29
, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires.
32390 32374

                                                                                    
32391 32375
En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1.
32392 32376

                                                                                    
32393 32377
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
   

                    
32395 32379
##### Article R436-2
32396 32380

                                                                                    
32397 32381
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes dues au travailleur âgé de moins de dix-huit ans ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi de la profession en fonction duquel ont été fixés, par voie d'abattements, les taux minima de rémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
32398 32382

                                                                                    
32399 32383
A défaut de cette référence, le salaire de base de l'indemnité journalière et de la rente ne peut être inférieur au salaire le plus bas des travailleurs adultes de la même catégorie occupés dans l'établissement ou, à défaut, dans un établissement voisin similaire.
32400 32384

                                                                                    
32401 32385
L'indemnité journalière calculée à partir de l'un de ces deux salaires ne peut dépasser le gain journalier net perçu par le travailleur âgé de moins de dix-huit ans et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-
5
4
.
   

                    
32421 32405
##### Article R436-6
32422 32406

                                                                                    
32423 32407
Les dispositions des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (troisième alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (dernier alinéa), R. 412-11, R. 433-8
-1
, R. 433-13 et R. 436-4-1 s'appliquent pour le calcul des indemnités journalières aux accidents survenus postérieurement au 7 décembre 1985 et pour le calcul des rentes aux victimes d'accidents du travail dont l'état est consolidé postérieurement à cette date.
   

                    
32457 32441
###### Article R441-4
32458 32442

                                                                                    
32459 32443
L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R. 433-
5
4
, le montant et la date de ces payes.
32460 32444

                                                                                    
32461 32445
La caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.
   

                    
32515 32499
###### Article R441-11
32516 32500

                                                                                    
32517 32501
Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
32518 32502

                                                                                    
32519 32503
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, 
hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, 
envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés
. Une enquête est obligatoire en cas de décès
.
32520 32504

                                                                                    
32521 32505
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.
   

                    
32579 32563
###### Article R442-1
32580 32564

                                                                                    
32581 32565
La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article L. 441-2 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
32582 32566

                                                                                    
32583 32567
S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le chapitre 
1er
Ier
 du titre IV du livre 
I.
Ier.
   

                    
32585 32571
###### Article R442-2
32586 32572

                                                                                    
32587 32573
Aucun agent agréé ne pourra figurer sur la liste prévue
Indépendamment de l'examen médical prévu
 à l'article R. 442-
3, s'il n'a, auparavant, prêté serment devant le président du tribunal de grande instance
1, le contrôle médical de la victime est exercé soit sur la demande de la caisse, soit sur l'initiative du médecin-conseil,
 dans 
le ressort duquel est situé son domicile, d'accomplir loyalement les enquêtes
les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions ci-après.
32574

                                                                                    
32587 32575
La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession, ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 441-5. La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements
 qui lui sont 
confiées, et de ne rien révéler des secrets dont il aura connaissance dans l'accomplissement de sa mission.
demandés sur son état de santé antérieur.
32576

                                                                                    
32577
Les décisions prises par la caisse primaire à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime.
   

                    
32589 32579
###### Article R442-3
32590 32580

                                                                                    
32591 32581
La 
liste des agents assermentés est dressée, tenue à jour et communiquée aux caisses primaires
caisse primaire
 d'assurance maladie 
et aux organisations spéciales de sécurité sociale par le préfet de région.
fait procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail dans les conditions prévues en application de l'article L. 216-6.
   

                    
32593 32585
###### Article R442-4
32594 32586

                                                                                    
32595 32587
Un arrêté du ministre chargé
La décision
 de la 
sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe chaque année le montant de la rémunération versée à l'agent assermenté. Cet arrêté prend effet à compter du 1er juillet suivant sa
caisse primaire fixant la
 date de 
signature.
32596

                                                                                    
32597
Ce même arrêté fixe les modalités de remboursement des frais de déplacement de l'agent assermenté et ceux de l'expert technique mentionné à l'article L. 442-3.
32587
la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
   

                    
32599 32589
###### Article R442-5
32600 32590

                                                                                    
32601
L'agent assermenté pourra faire l'objet d'une récusation s'il est :
32602

                                                                                    
32603 32591
1°) parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, de l'employeur, de
Lorsque les soins sont donnés à
 la victime 
ou de ses ayants droit ;
32604

                                                                                    
32605 32591
2°) employeur
hors
 de la 
victime ou de ses ayants droit, occupé par l'employeur, associé de celui-ci ou administrateur de ses biens.
32606

                                                                                    
32607 32591
Cette récusation devra être formulée par une déclaration adressée à la caisse primaire au plus tard dans un délai de trois jours suivant la réception
circonscription
 de la 
lettre par laquelle le déclarant aura été convoqué à l'enquête.
32608

                                                                                    
32609 32591
L'agent assermenté qui aura connaissance d'un cas de récusation sur sa personne doit en avertir aussitôt
caisse dont elle relève, le service des prestations et le contrôle peuvent être effectués pour le compte de ladite caisse par
 la caisse 
primaire d'assurance maladie et s'abstenir d'entreprendre ou de poursuivre l'enquête.
32610

                                                                                    
32611
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, si la récusation est fondée, l'agent assermenté est dessaisi par décision du président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Il a droit au remboursement des frais effectivement engagés pour l'enquête conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 442-4.
32591
dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins.
   

                    
32613 32593
###### Article R442-6
32614 32594

                                                                                    
32615 32595
En vue de l'enquête, la caisse primaire communique à l'agent assermenté copie de la déclaration d'accident, du certificat médical ou, s'il y a lieu, des certificats médicaux adressés par le praticien et, le cas échéant, des documents faisant état des premières constatations auxquelles ladite caisse a fait procéder conformément au premier
Le tarif mentionné au deuxième
 alinéa de l'article L. 
441-3.
32616

                                                                                    
32617
L'enquêteur saisi convoque immédiatement au lieu de l'enquête, la victime ou ses ayants droit, l'employeur et toute personne qui lui paraîtrait, au vu des pièces en sa possession, susceptible de fournir des renseignements utiles. Il avertit en même temps, des date, heure et lieu de l'enquête la caisse primaire d'assurance maladie qui peut se faire représenter à l'enquête.
32618

                                                                                    
32619
L'enquête peut avoir lieu notamment dans les locaux d'une mairie ; elle ne peut pas avoir lieu dans les locaux d'une caisse de sécurité sociale ou d'une section locale de caisse de sécurité sociale.
32620

                                                                                    
32621
L'enquêteur adresse les convocations par lettre recommandée trois jours francs avant la date fixée pour l'enquête.
32622

                                                                                    
32623 32595
S'il y a lieu d'entendre un témoin en dehors du territoire de la France métropolitaine, il est procédé par la caisse primaire conformément aux dispositions
442-8 est celui qui est prévu au deuxième alinéa
 de l'article R. 
444-3.
141-7.
   

                    
32625
###### Article R442-7
32626

                        
32627
L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est dans l'impossibilité de se déplacer.
   

                    
32629
###### Article R442-8
32630

                        
32631
Les témoins sont entendus par l'enquêteur en présence de la victime ou des ayants droit, de l'employeur et du représentant de la caisse primaire d'assurance maladie si ceux-ci comparaissent.
32632

                        
32633
Les témoins doivent prêter serment de dire la vérité.
32634

                        
32635
L'enquêteur consigne lors de leur audition :
32636

                        
32637
1°) leurs nom, prénoms, profession, résidence ;
32638

                        
32639
2°) leur serment de dire la vérité ;
32640

                        
32641
3°) leurs déclarations sur la question de savoir s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques de la victime, de ses ayants droit ou de l'employeur ;
32642

                        
32643
4°) les reproches qui auraient été formulés contre eux.
32644

                        
32645
Lecture de ses déclarations est faite à chaque témoin ; celui-ci signe sa déposition ou mention est faite qu'il ne sait ou ne peut signer ; l'enquêteur signe également la déposition.
   

                    
32647
###### Article R442-9
32648

                        
32649
Si la victime ou ses ayants droit usent de la faculté prévue par l'article L. 442-2, les personnes qui l'assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l'enquêteur. Celui-ci consigne les nom, prénoms, profession, adresse et qualité de chaque personne ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elle.
   

                    
32651
###### Article R442-10
32652

                        
32653
L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi sans blancs, ni ratures. Il dépose contre récépissé ou envoie, sous pli recommandé, ce procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été saisi ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14.
32654

                        
32655
Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l'enquêteur fait connaître à la caisse les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention de ces circonstances dans le procès-verbal.
   

                    
32657
###### Article R442-11
32658

                        
32659
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'agent assermenté chargé de l'enquête, de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.
32660

                        
32661
L'expert doit prêter serment devant le magistrat qui l'a désigné. Il assiste l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14.
32662

                        
32663
L'expert technique est tenu au secret professionnel, ses émoluments sont taxés par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Ils lui sont payés par la caisse primaire. L'expert reçoit en outre, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 442-4.
   

                    
32665
###### Article R442-12
32666

                        
32667
Au cas où l'agent assermenté n'a pas déposé son procès-verbal d'enquête à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14, il peut être dessaisi par décision de la caisse après examen des circonstances qui ont motivé le retard. Il est alors procédé à l'enquête par un autre agent assermenté.
   

                    
32669
###### Article R442-13
32670

                        
32671
L'agent assermenté, dessaisi en vertu de l'article R. 442-12, n'a droit à aucune rétribution. Il supporte ses propres débours, ainsi que les frais des actes devenus inutiles par suite du dessaisissement, à moins qu'il n'établisse n'avoir pu achever l'enquête en temps voulu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
32672

                        
32673
En cas de contestation sur l'application de l'article R. 442-12 et du présent article, il est statué par le tribunal des affaires de sécurité sociale *juridiction compétente*.
   

                    
32675
###### Article R442-14
32676

                        
32677
L'enquête doit être close par la caisse dans les quinze jours de la réception des pièces mentionnées aux articles L. 441-1 à L. 441-6 *délai*.
32678

                        
32679
La caisse, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux où ils peuvent, directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre recommandée, en prendre connaissance. Une expédition du procès-verbal d'enquête est adressée à la victime ou à ses ayants droit.
   

                    
32681
###### Article R442-15
32682

                        
32683
Les dossiers déposés dans les bureaux de la caisse primaire d'assurance maladie après clôture de l'enquête doivent comprendre, notamment :
32684

                        
32685
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
32686

                        
32687
2°) les divers certificats médicaux ;
32688

                        
32689
3°) le procès-verbal d'enquête et les différentes pièces mentionnées à l'article R. 442-10 ;
32690

                        
32691
4°) s'il y a lieu, le rapport de l'expert technique.
32692

                        
32693
Pendant le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 442-14 à la victime ou à ses ayants droit, l'employeur peut également prendre connaissance du dossier, sans déplacement, personnellement ou par mandataire. Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
   

                    
32697
###### Article R442-16
32698

                        
32699
Indépendamment de l'examen médical prévu à l'article R. 442-1, le contrôle médical de la victime est exercé, soit sur la demande de la caisse, soit sur l'initiative du médecin conseil, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions ci-après.
32700

                        
32701
La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession, ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 441-5. La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.
32702

                        
32703
Les décisions prises par la caisse primaire à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime.
   

                    
32705
###### Article R442-17
32706

                        
32707
La caisse primaire d'assurance maladie fait procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail dans les conditions prévues en application de l'article L. 216-6.
   

                    
32711
###### Article R442-18
32712

                        
32713
La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
   

                    
32715
###### Article R442-19
32716

                        
32717
Lorsque les soins sont donnés à la victime hors de la circonscription de la caisse dont elle relève, le service des prestations et le contrôle peuvent être effectués pour le compte de ladite caisse par la caisse dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins.
   

                    
32719
###### Article R442-20
32720

                        
32721
Le tarif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 442-8 est celui qui est prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-7.
   

                    
32877 32751
#### Article R461-7
32878 32752

                                                                                    
32879 32753
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-
30
29
, dans le cas où, au moment de l'arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas quitté l'emploi qui l'exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché.
32880 32754

                                                                                    
32881 32755
Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-2, la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée.
   

                    
50936 50810
####### Article D412-14
50937 50811

                                                                                    
50938 50812
Les formalités de déclaration prévues par les articles L. 441-2 et suivants sont effectuées à la caisse primaire d'assurance maladie par le directeur de l'établissement.
50939 50813

                                                                                    
50940 50814
La déclaration à la caisse primaire peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
50941

                                                                                    
50942
Lorsque l'accident entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, le directeur de l'établissement en informe sans délai la caisse primaire ainsi que le représentant légal de la victime ou, à défaut, le parent du degré le plus proche.
   

                    
50960
####### Article D412-17
50961

                        
50962
Dans les cas définis à l'article L. 442-1, l'enquête est effectuée à la diligence du directeur de l'établissement, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.
50963

                        
50964
En cas de carence du directeur, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.
   

                    
50966
####### Article D412-18
50967

                        
50968
L'enquête a lieu contradictoirement en présence de la victime ou de ses ayants droit qui peuvent se faire assister d'un avocat ou du représentant légal du pupille ou, à défaut, du parent du degré le plus proche, du directeur de l'établissement ou de son représentant, enfin d'un représentant de la caisse primaire.
50969

                        
50970
Si la victime ou son représentant légal n'a pas fait choix d'un avocat, la victime est obligatoirement assistée par une personne bénévole, désignée par le juge des enfants qui a dans son ressort l'établissement, choisie en raison de sa compétence et de l'intérêt qu'elle porte à l'enfance.
   

                    
50972
####### Article D412-19
50973

                        
50974
L'enquête est effectuée en principe dans les locaux de l'établissement.
50975

                        
50976
L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement.
50977

                        
50978
Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-8.
   

                    
50980
####### Article D412-20
50981

                        
50982
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale constitué en application de l'article L. 142-2, peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'enquêteur, de la victime ou de ses ayants droit ou du directeur de l'établissement, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.
   

                    
50984
####### Article D412-21
50985

                        
50986
L'enquêteur remet le procès-verbal d'enquête accompagné du dossier prévu aux articles R. 442-10 et R. 442-15 au directeur de l'établissement, dans le délai prévu à l'article R. 442-14.
   

                    
50988
####### Article D412-22
50989

                        
50990
Le directeur de l'établissement, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit ainsi que le représentant légal de la victime et, éventuellement, la personne ayant assisté celle-ci au cours de l'enquête du dépôt de l'ensemble du dossier à l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de la réception de la lettre recommandée.
50991

                        
50992
Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses ayants droit.
50993

                        
50994
A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire.
   

                    
51036 50872
####### Article D412-31
51037 50873

                                                                                    
51038 50874
Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-
36
33
 tant qu'il demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse.
51039 50875

                                                                                    
51040 50876
Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-
19.
18.
   

                    
51152
####### Article D412-47
51153

                        
51154
Dans les cas définis aux articles L. 442-1 et L. 442-2 et au deuxième alinéa de l'article D. 412-37, l'enquête est effectuée à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.
51155

                        
51156
Au cas de carence du chef de l'établissement pénitentiaire, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.
   

                    
51158
####### Article D412-48
51159

                        
51160
L'enquête a lieu contradictoirement en présence de la victime ou de ses ayants droit qui peuvent se faire assister d'un avocat, du représentant de l'administration pénitentiaire et, s'il y a lieu, de l'employeur, concessionnaire de main-d'oeuvre pénale, enfin d'un représentant de la caisse primaire.
   

                    
51162
####### Article D412-49
51163

                        
51164
L'enquête est effectuée dans les locaux du greffe de l'établissement pénitentiaire où la victime est détenue.
51165

                        
51166
L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement pénitentiaire.
   

                    
51168
####### Article D412-50
51169

                        
51170
Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-10.
51171

                        
51172
Toutefois, l'enquêteur consigne spécialement lors de l'audition des codétenus de la victime : la date, le lieu, la nature des condamnations dont ils ont été l'objet et les causes d'indignité qui peuvent éventuellement les frapper.
   

                    
51174
####### Article D412-51
51175

                        
51176
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale constitué en application de l'article L. 142-2 peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'enquêteur, de la victime ou de ses ayants droit ou du chef de l'établissement pénitentiaire, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.
   

                    
51178
####### Article D412-52
51179

                        
51180
L'enquêteur dépose le procès-verbal d'enquête accompagné du dossier prévu aux articles R. 442-10 et R. 442-15 au greffe de l'établissement pénitentiaire, dans le délai prévu à l'article R. 442-14.
   

                    
51182
####### Article D412-53
51183

                        
51184
Le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit et éventuellement l'employeur à la disposition de qui le détenu se trouvait au moment de l'accident, du dépôt de l'ensemble du dossier au greffe de l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de réception de la lettre recommandée.
51185

                        
51186
Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses ayants droit.
51187

                        
51188
A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire.
   

                    
51244 51042
####### Article D412-64
51245 51043

                                                                                    
51246 51044
Le salaire servant de base au calcul de la rente due au détenu atteint d'une incapacité permanente ou aux ayants droit du détenu victime d'un accident mortel s'entend de la rémunération effective totale attribuée à la victime à l'occasion du travail pénal ou dans son ou ses emplois antérieurs, pendant la période et dans les conditions prévues aux articles R. 434-
30
29
, R. 434-
31
30
 et R. 436-1.
   

                    
51248 51046
####### Article D412-65
51249 51047

                                                                                    
51250 51048
Aucune avance sur rente ne peut être accordée au détenu dans les conditions prévues par l'article R. 434-
36
33
 pendant la durée de la détention.
51251 51049

                                                                                    
51252 51050
Les ayants droit du détenu victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-
19.
18.
   

                    
52081
###### Article D442-1
52082

                        
52083
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 442-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
52085
###### Article D442-2
52086

                        
52087
Nul ne peut être proposé à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale en qualité d'agent assermenté en application de l'article L. 442-1 :
52088

                        
52089
1°) s'il est administrateur d'une caisse d'assurance maladie ou s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement avec un administrateur ou un membre du personnel de direction de cet organisme ;
52090

                        
52091
2°) s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins ;
52092

                        
52093
3°) s'il ne présente les garanties de moralité, de capacité et d'indépendance nécessaires, reconnues dans les conditions prévues à l'article D. 442-3 ;
52094

                        
52095
4°) s'il a été l'objet :
52096

                        
52097
a. soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 4 et 27 du décret du 28 octobre 1945, ou des articles L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-3, L. 377-1 à L. 377-5 ;
52098

                        
52099
b. soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles L. 243-11, L. 244-1, L. 244-4, L. 244-6, L. 244-8, L. 471-1 à L. 471-4, R. 244-5 et R. 471-5.
   

                    
52101
###### Article D442-3
52102

                        
52103
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à produire à l'appui des demandes d'agrément qui doivent être adressées au préfet de région.
52104

                        
52105
Ce dernier prend l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie. Il peut inviter les préfets et les maires à lui fournir tous renseignements qu'il juge utiles.
52106

                        
52107
Au vu des propositions du préfet de région et selon les besoins de la région, le ministre chargé de la sécurité sociale accorde ou refuse l'agrément. Sa décision est notifiée, le cas échéant, à l'agent agréé.
52108

                        
52109
L'agrément est révocable à tout moment.
   

                    
52111
###### Article D442-4
52112

                        
52113
Par dérogation aux dispositions des articles L. 442-1 et L. 442-2, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il est procédé à l'enquête prévue auxdits articles par l'agent assermenté mentionné à l'article L. 442-1 ou, à défaut, par la personne ou l'autorité compétente aux termes des articles 1559 et 1561 du code local des assurances sociales.