Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31385 | 31385 |
####### Article R412-5-1 |
31386 | 31386 | |
31387 | 31387 |
Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées à l'article L. 322-3 et au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident. |
31388 | 31388 | |
31389 | 31389 |
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 433- 5 4 à R. 433- 8 7 du présent code, celui du mois précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail. |
31390 | 31390 | |
31391 | 31391 |
Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions de l'article R. 434- 30 29 (1° à 4°) ci-dessous, la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail. |
31392 | 31392 | |
31393 | 31393 |
Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent également aux bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du Code code du travail. |
31397 | 31397 |
####### Article R412-6 |
31398 | 31398 | |
31399 | 31399 |
Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle en application de l'article L. 432-6, les obligations de l'employeur incombent : |
31400 | 31400 | |
31401 | 31401 |
1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ; |
31402 | 31402 | |
31403 | 31403 |
2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé. |
31404 | 31404 | |
31405 | 31405 |
Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation. |
31406 | 31406 | |
31407 | 31407 |
La rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière allouée à l'intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 432-7. |
31408 | 31408 | |
31409 | 31409 |
L'indemnité journalière mentionnée à l'alinéa précédent est maintenue à la victime pendant la période d'interruption du traitement consécutive à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation. |
31410 | 31410 | |
31411 | 31411 |
Si, au moment où survient l'accident mentionné à l'alinéa précédent, l'état de la victime n'était pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de celle-ci, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée , compte tenu de l'ensemble de la réduction de capacité subie. |
31412 | 31412 | |
31413 | 31413 |
Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte, sans préjudice de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2. |
31414 | 31414 | |
31415 | 31415 |
Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs à l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation ; elle est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 434- 30 29 et R. 436-1. |
31416 | 31416 | |
31417 | 31417 |
Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11, c'est ce salaire qui est pris en considération. |
31931 | 31935 |
##### Article R433-1 |
31932 | 31936 | |
31933 | 31937 |
La durée de l'incapacité de travail au-delà de laquelle l'indemnité journalière est due même pour les jours non ouvrables suivant immédiatement la cessation de travail consécutive à l'accident est fixée à quinze jours. fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %. |
31935 | 31939 |
##### Article R433-2 |
31936 | 31940 | |
31937 | 31941 |
La fraction du salaire journalier limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 p.100. 0,834 %. |
31939 | 31943 |
##### Article R433-3 |
31940 | 31944 | |
31941 | 31945 |
La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 p. 100. , le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident. |
31943 | 31947 |
##### Article R433-4 |
31944 | 31948 | |
31945 | 31949 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est porté à 80 p. 100 du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : |
31950 | ||
31945 | 31951 |
1° 1/30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident. , si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; |
31952 | ||
31953 |
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; |
|
31954 | ||
31955 |
3° 1/30 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ; |
|
31956 | ||
31957 |
4° 1/90 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ; |
|
31958 | ||
31959 |
5° 1/360 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. |
|
31960 | ||
31961 |
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
31947 | 31963 |
##### Article R433-5 |
31948 | 31964 | |
31949 |
Le |
|
31965 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail. |
|
31966 | ||
31949 | 31967 |
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : |
31950 | ||
31951 | 31967 |
1° 1/30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail , si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; |
31952 | ||
31953 |
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; |
|
31955 |
3° 1/30 du montant des payes afférentes |
|
31967 |
. |
|
31955 | 31967 |
3° 1/30 du montant des payes afférentes . |
31968 | ||
31955 | 31969 |
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois antérieur civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ; |
31956 | ||
31957 |
4° 1/90 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ; |
|
31958 | ||
31961 |
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
31969 |
période au titre de laquelle elles ont été allouées. |
|
31960 | ||
31961 | 31969 |
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. période au titre de laquelle elles ont été allouées. |
31963 | 31971 |
##### Article R433-6 |
31964 | 31972 | |
31965 | 31973 |
Par dérogation aux Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions des articles R. 433-5 et R. 436-1, les prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement : |
31974 | ||
31975 |
1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ; |
|
31976 | ||
31965 | 31977 |
2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la rémunération principale afférente à la même disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ; |
31978 | ||
31965 | 31979 |
3°) la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue à l'article L. 461-8, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période de travail. |
31966 | ||
31967 |
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du |
|
31979 |
à considérer ; |
|
31980 | ||
31967 | 31981 |
4°) la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base de est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de ; |
31982 | ||
31967 | 31983 |
5°) la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail. |
31969 |
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées. |
|
31985 |
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
31969 | 31985 |
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées. Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
31971 | 31987 |
##### Article R433-7 |
31972 | 31988 | |
31973 | 31989 |
Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions : |
31974 | ||
31975 |
1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ; |
|
31976 | ||
31977 |
2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ; |
|
31978 | ||
31979 | 31989 |
3°) la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue le cas prévu à l'article L. 461-8, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours 443-2, où l'aggravation de la période à considérer ; |
31980 | ||
31981 | 31989 |
4°) lésion entraîne pour la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière ; |
31982 | ||
31983 |
5°) la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail. |
|
31984 | ||
31985 | 31989 |
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le est calculée sur la base du salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80 % du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident. |
31990 | ||
31991 |
En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 % du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2. |
|
31987 | 31993 |
##### Article R433-8 |
31988 | 31994 | |
31989 | 31995 |
Dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée due à l'apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R. 433-5, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80 p.100 du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident. |
31990 | ||
31991 | 31995 |
En aucun cas, l'indemnité 412-11 du présent code. L'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article calculée à partir de ce salaire ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 p.100 du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième dépasser le gain journalier net perçu par l'apprenti et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L R . 433- 2 5 . |
31993 |
##### Article R433-8-1 |
|
31994 | ||
31995 |
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à l'apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R. 412-11 du présent code. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut dépasser le gain journalier net perçu par l'apprenti et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-5. |
|
32109 | 32109 |
###### Article R434-4 |
32110 | 32110 | |
32111 | 32111 |
Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident. |
32112 | 32112 | |
32113 | 32113 |
En l'absence d'option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. |
32114 | 32114 | |
32115 | 32115 |
L'option est souscrite à titre définitif. |
32116 | 32116 | |
32117 | 32117 |
Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434- 29 28 et R. 434- 30 29 sur le salaire annuel perçu au moment de l'accident ouvrant droit à l'option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l'objet d'un rachat. |
32118 | 32118 | |
32119 | 32119 |
Les modalités d'information de la victime et d'exercice de son droit d'option sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
32121 | 32121 |
###### Article R434-5 |
32122 | ||
32123 |
Le rachat de rente prévu à l'article L. 434-3 peut intervenir après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du lendemain de la date de consolidation quelles que soient les modifications qu'ait pu subir le taux d'incapacité permanente par suite de révision au cours de cette période de cinq ans. |
|
32124 | 32122 | |
32125 | 32123 |
Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 p. 100 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 p. 100 % lui soit attribué en espèces. |
32126 | 32124 | |
32127 | 32125 |
Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 p. 100 % , le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. Si le taux d'incapacité est supérieure à 50 p. 100 supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 p. 100 % . La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse. |
32128 | 32126 | |
32129 | 32127 |
Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente qui se trouve fixé à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa. la date de la demande. |
32131 | 32129 |
###### Article R434-6 |
32132 | 32130 | |
32133 | 32131 |
La demande de conversion doit être faite est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception. |
32132 | ||
32133 |
La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
|
32134 | ||
32135 |
Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes. |
|
32136 | ||
32133 | 32137 |
En l'absence de notification de décision de la caisse dans le délai d'un an qui suit le délai de cinq ans mentionné au premier prévu au deuxième alinéa de l'article R. 434-5. |
32134 | ||
32135 | 32137 |
Le délai d'un an imparti pour faire , la demande court à partir de l'expiration du délai de cinq ans et cela même dans le cas où une contestation portant sur le taux d'incapacité permanente se trouve alors pendante . Dans ce cas, la caisse primaire prend une décision sur la demande de conversion après la solution du litige sur le taux d'incapacité permanente. est réputée acceptée. |
32137 | 32139 |
###### Article R434-7 |
32138 | 32140 | |
32139 | 32141 |
La demande de conversion est établie par le titulaire Les arrérages de la rente au moyen d'un imprimé délivré par la caisse primaire. Cette demande est déposée à la caisse, qui en délivre récépissé, ou lui est adressée sous pli recommandé. |
32140 | ||
32141 |
La caisse doit, dès réception de la demande, faire procéder à une enquête sociale en vue de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la conversion demandée correspond aux intérêts bien compris du titulaire de la rente. |
|
32142 | ||
32143 | 32141 |
Au vu de tous les éléments recueillis, la caisse primaire se prononce sur la demande. Elle peut, afin de sauvegarder les intérêts du titulaire de la rente, refuser la conversion ou, s'il s'agit d'une demande de conversion partielle, ne l'accorder que pour une ou fraction inférieure au maximum prévu. |
32144 | ||
32145 |
La notification de la décision prise par la caisse est adressée à l'intéressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. |
|
32146 | ||
32147 | 32141 |
Si le titulaire de la de rente a demandé convertie cessent d'être dus à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice date d'effet de la conversion en déterminée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 434-6. |
32142 | ||
32147 | 32143 |
Dans le cas de constitution d'une rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes. la nouvelle rente a pour point de départ le lendemain de la date de cessation du paiement de la rente ou fraction de rente convertie. |
32149 | 32145 |
###### Article R434-8 |
32150 | 32146 | |
32151 | 32147 |
Les arrérages Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente ou fraction de rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 434-6. |
32152 | ||
32153 | 32147 |
Dans le cas de constitution d'une en capital ou en rente réversible, la nouvelle rente a pour point de départ le lendemain opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la date de cessation du paiement de la rente ou fraction de rente convertie. victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant. |
32155 | 32149 |
###### Article R434-9 |
32156 | 32150 | |
32157 | 32151 |
Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital ou en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de Pour l'application de l'article L. 434-6, le pourcentage du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant. est fixé à 80 %. |
32159 | 32155 |
###### Article R434-10 |
32160 | 32156 | |
32161 | 32157 |
Pour l'application La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L. 434- 6, le 8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée mentionnée au même alinéa est de deux ans. |
32158 | ||
32159 |
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 %. |
|
32160 | ||
32161 | 32161 |
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant par le cinquième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 80 p. 100. 50 % ; sa durée minimale est fixée à trois mois. |
32162 | ||
32163 |
Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 % le conjoint survivant qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum de croissance. |
|
32165 | 32165 |
###### Article R434-11 |
32166 | 32166 | |
32167 |
La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée mentionnée au même alinéa est de deux ans. |
|
32168 | ||
32169 |
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 p. 100. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 p. 100. |
|
32170 | ||
32171 | 32167 |
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du Le conjoint survivant par le qui sollicite le bénéfice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 p. 100. L'âge minimum que adresse à la caisse primaire d'assurance maladie une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées. |
32168 | ||
32171 | 32169 |
Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 p. 100 ; sa durée minimale est fixée à trois mois. |
32172 | ||
32173 |
Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 p. 100 le conjoint survivant qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum de croissance. |
|
32169 |
attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses. |
|
32170 | ||
32171 |
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. |
|
32175 | 32173 |
###### Article R434-12 |
32176 | 32174 | |
32177 | 32175 |
Le conjoint survivant qui sollicite le bénéfice des dispositions du cinquième La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article L R . 434- 8 adresse à 11, doit prendre l'avis du service du contrôle médical. |
32176 | ||
32177 | 32177 |
Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse primaire d'assurance maladie une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées. |
32178 | ||
32179 | 32177 |
Cette demande comporte un questionnaire ; sur l'attribution du complément de rente de 20 % et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses. |
32180 | ||
32181 |
Il est donné au requérant récépissé de sa |
|
32177 |
a atteint l'âge de cinquante-cinq ans. |
|
32178 | ||
32179 |
La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 %, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé. |
|
32180 | ||
32181 | 32181 |
La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande et des pièces qui l'accompagnent. d'avis de réception. |
32183 | 32183 |
###### Article R434-13 |
32184 | 32184 | |
32185 | 32185 |
La caisse primaire , au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 434-12, doit prendre l'avis du service du d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle médical. |
32186 | ||
32187 | 32185 |
Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse primaire, sur l'attribution de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 p. 100 et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale % obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 %. |
32186 | ||
32187 | 32187 |
Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale , soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans. |
32188 | ||
32189 |
La caisse est toutefois fondée à refuser au |
|
32187 |
ne se trouvent plus remplies. |
|
32188 | ||
32189 | 32189 |
En cas d'inobservation de ces obligations par le conjoint survivant le bénéfice du , la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 p % . 100, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé. |
32190 | ||
32191 |
La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
32193 | 32191 |
###### Article R434-14 |
32194 | 32192 | |
32195 | 32193 |
La caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses médecins conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 p. 100 obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 p. 100. |
32196 | ||
32197 |
Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies. |
|
32198 | ||
32199 |
En cas d'inobservation de ces obligations par |
|
32193 |
durée de la période prévue à l'article L. 434-9 est fixée à trois ans. |
|
32194 | ||
32199 | 32195 |
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-9 le conjoint survivant , adresse à la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 p. 100. primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues. |
32196 | ||
32197 |
Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses. |
|
32198 | ||
32199 |
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. |
|
32201 | 32201 |
###### Article R434-15 |
32202 | 32202 | |
32203 | 32203 |
La durée de la période limite d'âge prévue à au premier alinéa de l'article L. 434- 9 10 est fixée à trois 20 ans. |
32204 | 32204 | |
32205 | 32205 |
Dans le cas prévu au troisième La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434- 9 le conjoint survivant adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux 10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions prévues requises, à 25 % dans la limite de deux orphelins et à 20 % au-delà de deux . |
32206 | 32206 | |
32207 | 32207 |
Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses. |
32208 | ||
32209 |
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. |
|
32207 |
fraction est fixée à 30 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès. |
|
32211 | 32209 |
###### Article R434-16 |
32212 | ||
32213 |
La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans. |
|
32214 | 32210 | |
32215 | 32211 |
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au à l'article L. 434-13, est fixée à 10 %. |
32212 | ||
32215 | 32213 |
Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéa alinéas de l'article L. 434- 10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises à 25 p. 100 dans la limite de deux orphelins et à 20 p. 100 au-delà de deux. |
32216 | ||
32217 |
Cette fraction est fixée à 30 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès. |
|
32213 |
14, sont fixées à 30 % et à 85 %. |
|
32219 | 32215 |
###### Article R434-17 |
32220 | 32216 | |
32221 |
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13, est fixée à 10 p. 100. |
|
32222 | ||
32223 | 32217 |
Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas Par dérogation aux dispositions de l'article L R . 434- 14 sont fixées à 30 p. 100 et à 85 p. 100. 29, dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des rentes d'ayants droit. |
32225 | 32219 |
###### Article R434-18 |
32226 | 32220 | |
32227 |
Par dérogation aux |
|
32221 |
Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement à la veuve ou aux ayants droit des victimes sur leur demande. |
|
32222 | ||
32227 | 32223 |
La caisse primaire d'assurance maladie apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions de l'article R. 434-30, dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des rentes ci-après. |
32224 | ||
32227 | 32225 |
Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit. |
32226 | ||
32227 |
Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1, à moins que ce capital ne soit inférieur au montant du premier trimestre d'arrérages, auquel cas l'intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages et le capital. |
|
32228 | ||
32229 |
Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans. |
|
32229 | 32235 |
# ###### Article R434-19 |
32230 | 32236 | |
32231 | 32237 |
Une allocation provisionnelle à déduire lors du Le paiement des premiers indemnités en capital et des arrérages de la rente peut être versée immédiatement à la veuve ou aux ayants droit des victimes sur leur demande. |
32232 | ||
32233 | 32237 |
La caisse primaire des rentes d'accidents du travail est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après . |
32234 | ||
32235 |
Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit. |
|
32236 | ||
32237 |
Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1, à moins que ce capital ne soit inférieur au montant du premier trimestre d'arrérages, auquel cas, l'intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages et le capital. |
|
32238 | ||
32239 |
Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans. |
|
32245 | 32239 |
####### Article R434-20 |
32246 | 32240 | |
32247 | 32241 |
Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents Dès que la caisse primaire a connaissance du ou des accidents du travail est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie. entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle demande à la caisse primaire qui assure la gestion de la rente afférente à chacun desdits accidents de se dessaisir à son profit du dossier de la rente. |
32242 | ||
32243 |
La caisse primaire saisie de la demande prévue à l'alinéa précédent doit assurer le paiement des arrérages en cours et transmettre ensuite le dossier au plus tard dans le mois suivant l'échéance dudit paiement, le transfert ne prenant effet qu'à compter de l'échéance suivante. |
|
32249 | 32245 |
####### Article R434-21 |
32250 | 32246 | |
32251 | 32247 |
Dès que la caisse primaire a connaissance par le procès-verbal d'enquête établi en application Par dérogation aux dispositions de l'article L. 442-2 ou par tout autre moyen du ou des accidents du travail entraînant une incapacité R. 434-20, le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants : |
32248 | ||
32251 | 32249 |
1°) le taux de l'incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été n'a pas encore été fixé ; |
32250 | ||
32251 |
2°) la liquidation de la rente est en cours ; |
|
32252 | ||
32251 | 32253 |
3°) une contestation est en cours, notamment sur le taux d'incapacité permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime antérieurement, elle demande à , le montant de la rente ; |
32254 | ||
32251 | 32255 |
4°) une action récursoire est engagée par la caisse primaire qui assure la gestion de la rente afférente à chacun desdits accidents de se dessaisir à son profit du dossier de la rente. |
32252 | ||
32253 |
La |
|
32255 |
en application des dispositions des articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. |
|
32256 | ||
32253 | 32257 |
Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse primaire saisie de la demande prévue à l'alinéa précédent doit assurer ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours et transmettre ensuite le dossier au plus tard dans le mois suivant l'échéance dudit paiement, le transfert ne prenant effet qu'à compter de l'échéance suivante . à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement. |
32255 | 32259 |
####### Article R434-22 |
32256 | 32260 | |
32257 | 32261 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-21, le Le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la charge de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants : |
32258 | ||
32259 |
1°) le taux de l'incapacité permanente n'a pas encore été fixé ; |
|
32260 | ||
32261 | 32261 |
2°) la liquidation gestion de la rente est en cours ; |
32262 | ||
32263 |
3°) une contestation est en cours, notamment sur le taux d'incapacité permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ; |
|
32264 | ||
32265 | 32261 |
4°) une action récursoire est engagée par , dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21, n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse primaire en application des dispositions des dans les cas prévus aux articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. |
32266 | ||
32267 | 32261 |
Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par En accord avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse primaire ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement . à laquelle la rente a été transférée. |
32269 | 32263 |
####### Article R434-23 |
32270 | 32264 | |
32271 | 32265 |
Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-21 et R. 434-22 n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la La caisse primaire dans les cas prévus aux articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. En accord avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes. |
32266 | ||
32271 | 32267 |
La caisse primaire à laquelle fait connaître au bénéficiaire qu'elle assume également, à compter du transfert de la rente, la charge des prestations autres que la rente a été transférée. qui seraient dues par suite des conséquences de l'accident ayant donné lieu au transfert. |
32273 | 32269 |
####### Article R434-24 |
32274 | 32270 | |
32275 | 32271 |
La caisse primaire En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles L. 413-13 et L. 413-14, à l'article 58 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, soit d'une ou plusieurs de ces organisations et d'une ou plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, la charge et la gestion de la rente ou des rentes antérieures ainsi que les prestations autres que la ou les rentes sont également transférées à l'organisme qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes . |
32276 | ||
32277 |
La caisse primaire fait connaître au bénéficiaire qu'elle assume également, à compter du |
|
32271 |
du dernier accident. |
|
32272 | ||
32277 | 32273 |
Ce transfert s'opère dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21 et au présent article. Toutefois, le transfert de la rente, charge de la rente donne lieu au transfert, à titre de règlement définitif, du capital représentatif de ladite rente évaluée à la date du transfert suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de la charge des majorations de rentes ainsi que des prestations autres que la rente qui seraient dues par suite des conséquences de l'accident ayant donné lieu au transfert. les rentes peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
32279 | 32277 |
####### Article R434-25 |
32280 | 32278 | |
32281 | 32279 |
En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles L. 413-13 et L. 413-14, Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-15 est le taux de 10 % prévu à l'article 58 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, soit d'une ou plusieurs de ces organisations et d'une ou plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, la charge et la gestion de la rente ou des rentes antérieures ainsi que les prestations autres que la ou les rentes sont également transférées à l'organisme qui a la charge du dernier accident. |
32282 | ||
32283 | 32279 |
Ce transfert s'opère dans les conditions prévues aux articles R. 434- 21 et R. 434-22 et au présent article. Toutefois, le transfert de la charge de la rente donne lieu au transfert, à titre de règlement définitif, du capital représentatif de ladite rente évaluée à la date du transfert suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de la charge des majorations de rentes ainsi que des prestations autres que les rentes peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 1. |
32287 | 32281 |
####### Article R434-26 |
32288 | 32282 | |
32289 | 32283 |
Le taux d'incapacité mentionné pourcentage de réduction prévu au premier alinéa de l'article L. 434- 15 est le taux de 10 p. 100 prévu à l'article R. 434-1. 16 est fixé à 10 %. |
32291 | 32285 |
####### Article R434-27 |
32292 | 32286 | |
32293 | 32287 |
Le pourcentage de réduction salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 10 p. 100. 276 000 anciens francs à la date du 1er septembre 1954. |
32295 | 32289 |
####### Article R434-28 |
32296 | 32290 | |
32297 | 32291 |
Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-16, s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 276 000 anciens francs à la date du 1er septembre 1954. dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum. |
32299 | 32293 |
####### Article R434-29 |
32300 | 32294 | |
32301 | 32295 |
Le Pour le calcul des rentes, le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article L. 434- 16, s'il est supérieur au 17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après : |
32296 | ||
32301 | 32297 |
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ; |
32298 | ||
32301 | 32299 |
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire minimum. moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ; |
32300 | ||
32301 |
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ; |
|
32302 | ||
32303 |
4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ; |
|
32304 | ||
32305 |
5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède : |
|
32306 | ||
32307 |
a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ; |
|
32308 | ||
32309 |
b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime. |
|
32303 | 32311 |
####### Article R434-30 |
32304 | 32312 | |
32305 |
Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après : |
|
32306 | ||
32307 |
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ; |
|
32308 | ||
32309 |
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-7, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ; |
|
32310 | ||
32311 |
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ; |
|
32312 | ||
32313 |
4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ; |
|
32314 | ||
32315 |
5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède : |
|
32316 | ||
32317 |
a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ; |
|
32318 | ||
32319 |
b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime. |
|
32313 |
Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées. |
|
32314 | ||
32315 |
Les propositions de l'inspecteur du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en exécution des décrets déterminant les modalités d'application des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail relatifs à la semaine de 39 heures, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent. |
|
32321 | 32319 |
####### Article R434-31 |
32322 | 32320 | |
32323 |
Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la |
|
32321 |
Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical. |
|
32322 | ||
32323 | 32323 |
Sur proposition de l'inspecteur ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées. |
32324 | ||
32325 | 32323 |
Les propositions de l'inspecteur compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
32324 | ||
32325 | 32325 |
Le médecin du travail intervenus en exécution des décrets déterminant les modalités d'application des articles L. 212-1 et L. 212-2 mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R. 241-51 du code du travail relatifs à la semaine de 39 heures, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation. |
32326 | ||
32325 | 32327 |
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent. adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical. |
32328 | ||
32329 |
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier. |
|
32329 | 32331 |
####### Article R434-32 |
32330 | 32332 | |
32331 | 32333 |
Au cas où une expertise technique est demandée à quelque moment que ce soit par vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire d'assurance maladie, se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. |
32334 | ||
32335 |
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. |
|
32336 | ||
32337 |
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. |
|
32338 | ||
32331 | 32339 |
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, les dispositions d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 442-11 sont applicables. |
32332 | ||
32333 |
Si l'expert technique ne dépose pas son rapport |
|
32339 |
434-31. |
|
32340 | ||
32333 | 32341 |
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans le un délai de huitaine, il peut être dessaisi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu la prolongation de ce délai. quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. |
32335 | 32353 |
####### Article R434-34 |
32336 | 32354 | |
32337 |
Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical. |
|
32338 | ||
32339 |
Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité |
|
32355 |
Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu. |
|
32356 | ||
32339 | 32357 |
Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente présentée est égal ou supérieur à 50 p. 100, la rente est versée mensuellement par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire, postal ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par représentant dûment mandaté. |
32358 | ||
32339 | 32359 |
Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
32340 | 32360 | |
32341 | 32361 |
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une réadaptation. |
32342 | ||
32343 | 32361 |
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été saisi , le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin conseil chargé du contrôle médical. |
32345 |
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier. |
|
32361 |
hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu. |
|
32345 | 32361 |
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier. hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu. |
32347 | 32365 |
####### Article R434-35 |
32348 | 32366 | |
32349 |
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. |
|
32350 | ||
32351 |
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. |
|
32352 | ||
32353 |
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. |
|
32354 | ||
32355 | 32367 |
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième Le capital mentionné au premier alinéa de l'article R L . 434- 34. |
32356 | ||
32357 | 32367 |
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical 20 est égal à trois fois le montant annuel de la caisse des autres pièces médicales. rente. |
32361 |
####### Article R434-36 |
|
32362 | ||
32363 |
Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé . |
|
32364 | ||
32365 |
La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente. |
|
32366 | ||
32367 |
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse. |
|
32369 |
####### Article R434-37 |
|
32370 | ||
32371 |
Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu . |
|
32372 | ||
32373 |
Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 p. 100, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire, postal ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté. |
|
32374 | ||
32375 |
Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
32376 | ||
32377 |
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu. |
|
32381 |
####### Article R434-38 |
|
32382 | ||
32383 |
Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois fois le montant annuel de la rente. |
|
31917 |
####### Article R432-9-1 |
|
31918 | ||
31919 |
En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu à l'article L. 432-9 est celui mentionné aux articles R. 433-4 et R. 434-29. |
|
32345 |
####### Article R434-33 |
|
32346 | ||
32347 |
Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé. |
|
32348 | ||
32349 |
La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente. |
|
32350 | ||
32351 |
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse. |
|
32387 | 32371 |
##### Article R436-1 |
32388 | 32372 | |
32389 | 32373 |
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433- 5 4 et R. 434- 30 29 , compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires. |
32390 | 32374 | |
32391 | 32375 |
En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1. |
32392 | 32376 | |
32393 | 32377 |
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire. |
32395 | 32379 |
##### Article R436-2 |
32396 | 32380 | |
32397 | 32381 |
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes dues au travailleur âgé de moins de dix-huit ans ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi de la profession en fonction duquel ont été fixés, par voie d'abattements, les taux minima de rémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. |
32398 | 32382 | |
32399 | 32383 |
A défaut de cette référence, le salaire de base de l'indemnité journalière et de la rente ne peut être inférieur au salaire le plus bas des travailleurs adultes de la même catégorie occupés dans l'établissement ou, à défaut, dans un établissement voisin similaire. |
32400 | 32384 | |
32401 | 32385 |
L'indemnité journalière calculée à partir de l'un de ces deux salaires ne peut dépasser le gain journalier net perçu par le travailleur âgé de moins de dix-huit ans et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433- 5 4 . |
32421 | 32405 |
##### Article R436-6 |
32422 | 32406 | |
32423 | 32407 |
Les dispositions des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (troisième alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (dernier alinéa), R. 412-11, R. 433-8 -1 , R. 433-13 et R. 436-4-1 s'appliquent pour le calcul des indemnités journalières aux accidents survenus postérieurement au 7 décembre 1985 et pour le calcul des rentes aux victimes d'accidents du travail dont l'état est consolidé postérieurement à cette date. |
32457 | 32441 |
###### Article R441-4 |
32458 | 32442 | |
32459 | 32443 |
L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R. 433- 5 4 , le montant et la date de ces payes. |
32460 | 32444 | |
32461 | 32445 |
La caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles. |
32515 | 32499 |
###### Article R441-11 |
32516 | 32500 | |
32517 | 32501 |
Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. |
32518 | 32502 | |
32519 | 32503 |
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés . Une enquête est obligatoire en cas de décès . |
32520 | 32504 | |
32521 | 32505 |
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence. |
32579 | 32563 |
###### Article R442-1 |
32580 | 32564 | |
32581 | 32565 |
La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article L. 441-2 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil. |
32582 | 32566 | |
32583 | 32567 |
S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le chapitre 1er Ier du titre IV du livre I. Ier. |
32585 | 32571 |
###### Article R442-2 |
32586 | 32572 | |
32587 | 32573 |
Aucun agent agréé ne pourra figurer sur la liste prévue Indépendamment de l'examen médical prévu à l'article R. 442- 3, s'il n'a, auparavant, prêté serment devant le président du tribunal de grande instance 1, le contrôle médical de la victime est exercé soit sur la demande de la caisse, soit sur l'initiative du médecin-conseil, dans le ressort duquel est situé son domicile, d'accomplir loyalement les enquêtes les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions ci-après. |
32574 | ||
32587 | 32575 |
La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession, ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 441-5. La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont confiées, et de ne rien révéler des secrets dont il aura connaissance dans l'accomplissement de sa mission. demandés sur son état de santé antérieur. |
32576 | ||
32577 |
Les décisions prises par la caisse primaire à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime. |
|
32589 | 32579 |
###### Article R442-3 |
32590 | 32580 | |
32591 | 32581 |
La liste des agents assermentés est dressée, tenue à jour et communiquée aux caisses primaires caisse primaire d'assurance maladie et aux organisations spéciales de sécurité sociale par le préfet de région. fait procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail dans les conditions prévues en application de l'article L. 216-6. |
32593 | 32585 |
###### Article R442-4 |
32594 | 32586 | |
32595 | 32587 |
Un arrêté du ministre chargé La décision de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe chaque année le montant de la rémunération versée à l'agent assermenté. Cet arrêté prend effet à compter du 1er juillet suivant sa caisse primaire fixant la date de signature. |
32596 | ||
32597 |
Ce même arrêté fixe les modalités de remboursement des frais de déplacement de l'agent assermenté et ceux de l'expert technique mentionné à l'article L. 442-3. |
|
32587 |
la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime. |
|
32599 | 32589 |
###### Article R442-5 |
32600 | 32590 | |
32601 |
L'agent assermenté pourra faire l'objet d'une récusation s'il est : |
|
32602 | ||
32603 | 32591 |
1°) parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, de l'employeur, de Lorsque les soins sont donnés à la victime ou de ses ayants droit ; |
32604 | ||
32605 | 32591 |
2°) employeur hors de la victime ou de ses ayants droit, occupé par l'employeur, associé de celui-ci ou administrateur de ses biens. |
32606 | ||
32607 | 32591 |
Cette récusation devra être formulée par une déclaration adressée à la caisse primaire au plus tard dans un délai de trois jours suivant la réception circonscription de la lettre par laquelle le déclarant aura été convoqué à l'enquête. |
32608 | ||
32609 | 32591 |
L'agent assermenté qui aura connaissance d'un cas de récusation sur sa personne doit en avertir aussitôt caisse dont elle relève, le service des prestations et le contrôle peuvent être effectués pour le compte de ladite caisse par la caisse primaire d'assurance maladie et s'abstenir d'entreprendre ou de poursuivre l'enquête. |
32610 | ||
32611 |
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, si la récusation est fondée, l'agent assermenté est dessaisi par décision du président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Il a droit au remboursement des frais effectivement engagés pour l'enquête conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 442-4. |
|
32591 |
dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins. |
|
32613 | 32593 |
###### Article R442-6 |
32614 | 32594 | |
32615 | 32595 |
En vue de l'enquête, la caisse primaire communique à l'agent assermenté copie de la déclaration d'accident, du certificat médical ou, s'il y a lieu, des certificats médicaux adressés par le praticien et, le cas échéant, des documents faisant état des premières constatations auxquelles ladite caisse a fait procéder conformément au premier Le tarif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 441-3. |
32616 | ||
32617 |
L'enquêteur saisi convoque immédiatement au lieu de l'enquête, la victime ou ses ayants droit, l'employeur et toute personne qui lui paraîtrait, au vu des pièces en sa possession, susceptible de fournir des renseignements utiles. Il avertit en même temps, des date, heure et lieu de l'enquête la caisse primaire d'assurance maladie qui peut se faire représenter à l'enquête. |
|
32618 | ||
32619 |
L'enquête peut avoir lieu notamment dans les locaux d'une mairie ; elle ne peut pas avoir lieu dans les locaux d'une caisse de sécurité sociale ou d'une section locale de caisse de sécurité sociale. |
|
32620 | ||
32621 |
L'enquêteur adresse les convocations par lettre recommandée trois jours francs avant la date fixée pour l'enquête. |
|
32622 | ||
32623 | 32595 |
S'il y a lieu d'entendre un témoin en dehors du territoire de la France métropolitaine, il est procédé par la caisse primaire conformément aux dispositions 442-8 est celui qui est prévu au deuxième alinéa de l'article R. 444-3. 141-7. |
32625 |
###### Article R442-7 |
|
32626 | ||
32627 |
L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est dans l'impossibilité de se déplacer. |
|
32629 |
###### Article R442-8 |
|
32630 | ||
32631 |
Les témoins sont entendus par l'enquêteur en présence de la victime ou des ayants droit, de l'employeur et du représentant de la caisse primaire d'assurance maladie si ceux-ci comparaissent. |
|
32632 | ||
32633 |
Les témoins doivent prêter serment de dire la vérité. |
|
32634 | ||
32635 |
L'enquêteur consigne lors de leur audition : |
|
32636 | ||
32637 |
1°) leurs nom, prénoms, profession, résidence ; |
|
32638 | ||
32639 |
2°) leur serment de dire la vérité ; |
|
32640 | ||
32641 |
3°) leurs déclarations sur la question de savoir s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques de la victime, de ses ayants droit ou de l'employeur ; |
|
32642 | ||
32643 |
4°) les reproches qui auraient été formulés contre eux. |
|
32644 | ||
32645 |
Lecture de ses déclarations est faite à chaque témoin ; celui-ci signe sa déposition ou mention est faite qu'il ne sait ou ne peut signer ; l'enquêteur signe également la déposition. |
|
32647 |
###### Article R442-9 |
|
32648 | ||
32649 |
Si la victime ou ses ayants droit usent de la faculté prévue par l'article L. 442-2, les personnes qui l'assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l'enquêteur. Celui-ci consigne les nom, prénoms, profession, adresse et qualité de chaque personne ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elle. |
|
32651 |
###### Article R442-10 |
|
32652 | ||
32653 |
L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi sans blancs, ni ratures. Il dépose contre récépissé ou envoie, sous pli recommandé, ce procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été saisi ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14. |
|
32654 | ||
32655 |
Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l'enquêteur fait connaître à la caisse les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention de ces circonstances dans le procès-verbal. |
|
32657 |
###### Article R442-11 |
|
32658 | ||
32659 |
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'agent assermenté chargé de l'enquête, de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur. |
|
32660 | ||
32661 |
L'expert doit prêter serment devant le magistrat qui l'a désigné. Il assiste l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14. |
|
32662 | ||
32663 |
L'expert technique est tenu au secret professionnel, ses émoluments sont taxés par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Ils lui sont payés par la caisse primaire. L'expert reçoit en outre, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 442-4. |
|
32665 |
###### Article R442-12 |
|
32666 | ||
32667 |
Au cas où l'agent assermenté n'a pas déposé son procès-verbal d'enquête à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14, il peut être dessaisi par décision de la caisse après examen des circonstances qui ont motivé le retard. Il est alors procédé à l'enquête par un autre agent assermenté. |
|
32669 |
###### Article R442-13 |
|
32670 | ||
32671 |
L'agent assermenté, dessaisi en vertu de l'article R. 442-12, n'a droit à aucune rétribution. Il supporte ses propres débours, ainsi que les frais des actes devenus inutiles par suite du dessaisissement, à moins qu'il n'établisse n'avoir pu achever l'enquête en temps voulu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. |
|
32672 | ||
32673 |
En cas de contestation sur l'application de l'article R. 442-12 et du présent article, il est statué par le tribunal des affaires de sécurité sociale *juridiction compétente*. |
|
32675 |
###### Article R442-14 |
|
32676 | ||
32677 |
L'enquête doit être close par la caisse dans les quinze jours de la réception des pièces mentionnées aux articles L. 441-1 à L. 441-6 *délai*. |
|
32678 | ||
32679 |
La caisse, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux où ils peuvent, directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre recommandée, en prendre connaissance. Une expédition du procès-verbal d'enquête est adressée à la victime ou à ses ayants droit. |
|
32681 |
###### Article R442-15 |
|
32682 | ||
32683 |
Les dossiers déposés dans les bureaux de la caisse primaire d'assurance maladie après clôture de l'enquête doivent comprendre, notamment : |
|
32684 | ||
32685 |
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; |
|
32686 | ||
32687 |
2°) les divers certificats médicaux ; |
|
32688 | ||
32689 |
3°) le procès-verbal d'enquête et les différentes pièces mentionnées à l'article R. 442-10 ; |
|
32690 | ||
32691 |
4°) s'il y a lieu, le rapport de l'expert technique. |
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32692 | ||
32693 |
Pendant le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 442-14 à la victime ou à ses ayants droit, l'employeur peut également prendre connaissance du dossier, sans déplacement, personnellement ou par mandataire. Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. |
|
32697 |
###### Article R442-16 |
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32698 | ||
32699 |
Indépendamment de l'examen médical prévu à l'article R. 442-1, le contrôle médical de la victime est exercé, soit sur la demande de la caisse, soit sur l'initiative du médecin conseil, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions ci-après. |
|
32700 | ||
32701 |
La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession, ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 441-5. La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur. |
|
32702 | ||
32703 |
Les décisions prises par la caisse primaire à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime. |
|
32705 |
###### Article R442-17 |
|
32706 | ||
32707 |
La caisse primaire d'assurance maladie fait procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail dans les conditions prévues en application de l'article L. 216-6. |
|
32711 |
###### Article R442-18 |
|
32712 | ||
32713 |
La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime. |
|
32715 |
###### Article R442-19 |
|
32716 | ||
32717 |
Lorsque les soins sont donnés à la victime hors de la circonscription de la caisse dont elle relève, le service des prestations et le contrôle peuvent être effectués pour le compte de ladite caisse par la caisse dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins. |
|
32719 |
###### Article R442-20 |
|
32720 | ||
32721 |
Le tarif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 442-8 est celui qui est prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-7. |
|
32877 | 32751 |
#### Article R461-7 |
32878 | 32752 | |
32879 | 32753 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434- 30 29 , dans le cas où, au moment de l'arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas quitté l'emploi qui l'exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché. |
32880 | 32754 | |
32881 | 32755 |
Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-2, la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée. |
50936 | 50810 |
####### Article D412-14 |
50937 | 50811 | |
50938 | 50812 |
Les formalités de déclaration prévues par les articles L. 441-2 et suivants sont effectuées à la caisse primaire d'assurance maladie par le directeur de l'établissement. |
50939 | 50813 | |
50940 | 50814 |
La déclaration à la caisse primaire peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. |
50941 | ||
50942 |
Lorsque l'accident entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, le directeur de l'établissement en informe sans délai la caisse primaire ainsi que le représentant légal de la victime ou, à défaut, le parent du degré le plus proche. |
|
50960 |
####### Article D412-17 |
|
50961 | ||
50962 |
Dans les cas définis à l'article L. 442-1, l'enquête est effectuée à la diligence du directeur de l'établissement, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie. |
|
50963 | ||
50964 |
En cas de carence du directeur, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête. |
|
50966 |
####### Article D412-18 |
|
50967 | ||
50968 |
L'enquête a lieu contradictoirement en présence de la victime ou de ses ayants droit qui peuvent se faire assister d'un avocat ou du représentant légal du pupille ou, à défaut, du parent du degré le plus proche, du directeur de l'établissement ou de son représentant, enfin d'un représentant de la caisse primaire. |
|
50969 | ||
50970 |
Si la victime ou son représentant légal n'a pas fait choix d'un avocat, la victime est obligatoirement assistée par une personne bénévole, désignée par le juge des enfants qui a dans son ressort l'établissement, choisie en raison de sa compétence et de l'intérêt qu'elle porte à l'enfance. |
|
50972 |
####### Article D412-19 |
|
50973 | ||
50974 |
L'enquête est effectuée en principe dans les locaux de l'établissement. |
|
50975 | ||
50976 |
L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement. |
|
50977 | ||
50978 |
Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-8. |
|
50980 |
####### Article D412-20 |
|
50981 | ||
50982 |
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale constitué en application de l'article L. 142-2, peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'enquêteur, de la victime ou de ses ayants droit ou du directeur de l'établissement, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur. |
|
50984 |
####### Article D412-21 |
|
50985 | ||
50986 |
L'enquêteur remet le procès-verbal d'enquête accompagné du dossier prévu aux articles R. 442-10 et R. 442-15 au directeur de l'établissement, dans le délai prévu à l'article R. 442-14. |
|
50988 |
####### Article D412-22 |
|
50989 | ||
50990 |
Le directeur de l'établissement, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit ainsi que le représentant légal de la victime et, éventuellement, la personne ayant assisté celle-ci au cours de l'enquête du dépôt de l'ensemble du dossier à l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de la réception de la lettre recommandée. |
|
50991 | ||
50992 |
Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses ayants droit. |
|
50993 | ||
50994 |
A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire. |
|
51036 | 50872 |
####### Article D412-31 |
51037 | 50873 | |
51038 | 50874 |
Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434- 36 33 tant qu'il demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse. |
51039 | 50875 | |
51040 | 50876 |
Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434- 19. 18. |
51152 |
####### Article D412-47 |
|
51153 | ||
51154 |
Dans les cas définis aux articles L. 442-1 et L. 442-2 et au deuxième alinéa de l'article D. 412-37, l'enquête est effectuée à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie. |
|
51155 | ||
51156 |
Au cas de carence du chef de l'établissement pénitentiaire, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête. |
|
51158 |
####### Article D412-48 |
|
51159 | ||
51160 |
L'enquête a lieu contradictoirement en présence de la victime ou de ses ayants droit qui peuvent se faire assister d'un avocat, du représentant de l'administration pénitentiaire et, s'il y a lieu, de l'employeur, concessionnaire de main-d'oeuvre pénale, enfin d'un représentant de la caisse primaire. |
|
51162 |
####### Article D412-49 |
|
51163 | ||
51164 |
L'enquête est effectuée dans les locaux du greffe de l'établissement pénitentiaire où la victime est détenue. |
|
51165 | ||
51166 |
L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement pénitentiaire. |
|
51168 |
####### Article D412-50 |
|
51169 | ||
51170 |
Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-10. |
|
51171 | ||
51172 |
Toutefois, l'enquêteur consigne spécialement lors de l'audition des codétenus de la victime : la date, le lieu, la nature des condamnations dont ils ont été l'objet et les causes d'indignité qui peuvent éventuellement les frapper. |
|
51174 |
####### Article D412-51 |
|
51175 | ||
51176 |
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale constitué en application de l'article L. 142-2 peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'enquêteur, de la victime ou de ses ayants droit ou du chef de l'établissement pénitentiaire, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur. |
|
51178 |
####### Article D412-52 |
|
51179 | ||
51180 |
L'enquêteur dépose le procès-verbal d'enquête accompagné du dossier prévu aux articles R. 442-10 et R. 442-15 au greffe de l'établissement pénitentiaire, dans le délai prévu à l'article R. 442-14. |
|
51182 |
####### Article D412-53 |
|
51183 | ||
51184 |
Le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit et éventuellement l'employeur à la disposition de qui le détenu se trouvait au moment de l'accident, du dépôt de l'ensemble du dossier au greffe de l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de réception de la lettre recommandée. |
|
51185 | ||
51186 |
Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses ayants droit. |
|
51187 | ||
51188 |
A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire. |
|
51244 | 51042 |
####### Article D412-64 |
51245 | 51043 | |
51246 | 51044 |
Le salaire servant de base au calcul de la rente due au détenu atteint d'une incapacité permanente ou aux ayants droit du détenu victime d'un accident mortel s'entend de la rémunération effective totale attribuée à la victime à l'occasion du travail pénal ou dans son ou ses emplois antérieurs, pendant la période et dans les conditions prévues aux articles R. 434- 30 29 , R. 434- 31 30 et R. 436-1. |
51248 | 51046 |
####### Article D412-65 |
51249 | 51047 | |
51250 | 51048 |
Aucune avance sur rente ne peut être accordée au détenu dans les conditions prévues par l'article R. 434- 36 33 pendant la durée de la détention. |
51251 | 51049 | |
51252 | 51050 |
Les ayants droit du détenu victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434- 19. 18. |
52081 |
###### Article D442-1 |
|
52082 | ||
52083 |
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 442-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
52085 |
###### Article D442-2 |
|
52086 | ||
52087 |
Nul ne peut être proposé à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale en qualité d'agent assermenté en application de l'article L. 442-1 : |
|
52088 | ||
52089 |
1°) s'il est administrateur d'une caisse d'assurance maladie ou s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement avec un administrateur ou un membre du personnel de direction de cet organisme ; |
|
52090 | ||
52091 |
2°) s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins ; |
|
52092 | ||
52093 |
3°) s'il ne présente les garanties de moralité, de capacité et d'indépendance nécessaires, reconnues dans les conditions prévues à l'article D. 442-3 ; |
|
52094 | ||
52095 |
4°) s'il a été l'objet : |
|
52096 | ||
52097 |
a. soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 4 et 27 du décret du 28 octobre 1945, ou des articles L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-3, L. 377-1 à L. 377-5 ; |
|
52098 | ||
52099 |
b. soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles L. 243-11, L. 244-1, L. 244-4, L. 244-6, L. 244-8, L. 471-1 à L. 471-4, R. 244-5 et R. 471-5. |
|
52101 |
###### Article D442-3 |
|
52102 | ||
52103 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à produire à l'appui des demandes d'agrément qui doivent être adressées au préfet de région. |
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52104 | ||
52105 |
Ce dernier prend l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie. Il peut inviter les préfets et les maires à lui fournir tous renseignements qu'il juge utiles. |
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52106 | ||
52107 |
Au vu des propositions du préfet de région et selon les besoins de la région, le ministre chargé de la sécurité sociale accorde ou refuse l'agrément. Sa décision est notifiée, le cas échéant, à l'agent agréé. |
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52108 | ||
52109 |
L'agrément est révocable à tout moment. |
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52111 |
###### Article D442-4 |
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52112 | ||
52113 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 442-1 et L. 442-2, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il est procédé à l'enquête prévue auxdits articles par l'agent assermenté mentionné à l'article L. 442-1 ou, à défaut, par la personne ou l'autorité compétente aux termes des articles 1559 et 1561 du code local des assurances sociales. |