Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
46547 | 46547 |
####### Article D161-1-1-1 |
46548 | 46548 | |
46549 | 46549 |
La durée de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article D. 161-1-1 est prolongée dans la limite de vingt-quatre mois, dans les conditions définies au présent article, pour les chefs d'entreprise relevant de l'article 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, lorsqu'ils en font la demande. |
46550 | 46550 | |
46551 | 46551 |
Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural est inférieur au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, l'exonération est totale. |
46552 | 46552 | |
46553 | 46553 |
Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural est au plus égal à 1 820 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'exonération porte : |
46554 | 46554 | |
46555 | 46555 |
a) sur la totalité des cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et d'allocations familiales dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural inférieure au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; |
46556 | 46556 | |
46557 | 46557 |
b) et sur la moitié des mêmes cotisations dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural excédant ce montant. |
46558 | 46558 | |
46559 | 46559 |
La demande d'exonération est formulée par écrit auprès des organismes de sécurité sociale chargés de recouvrer les cotisations au plus tard à la date d'échéance du premier avis d'appel des cotisations suivant le douzième mois de l'exonération prévue à l'article D. 161-1-1. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions à l'issue des douze premiers mois de prolongation de l'exonération. |
48673 |
###### Article D241-5-7 |
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48674 | ||
48675 |
La limite maximale de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale mentionnée au III bis de l'article L. 241-10 est égale au montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues sur la part de rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement. |
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48676 | ||
48677 |
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal, au titre de ces périodes de suspension, au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement. |
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48678 | ||
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Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est déterminée conformément aux dispositions de l'article D. 241-8. |