Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -1168,54 +1168,6 @@ Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agent
1168 1168
 
1169 1169
 Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L. 135-1 sont les suivantes :
1170 1170
 
1171
-1° Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées :
1172
-
1173
-a) Au titre Ier du livre VIII, à l'exclusion de celle qui est versée au titre de l'article L. 815-3 ;
1174
-
1175
-b) A l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière ;
1176
-
1177
-c) Au 1° de l'article 1110 du code rural ;
1178
-
1179
-d) Au dernier alinéa de l'article L. 643-1 ;
1180
-
1181
-2° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale visée aux articles L. 814-1 et L. 814-3 et supportées par les régimes d'assurance vieillesse de base ;
1182
-
1183
-3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural :
1184
-
1185
-a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;
1186
-
1187
-b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;
1188
-
1189
-4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural, dans la durée d'assurance :
1190
-
1191
-a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ;
1192
-
1193
-b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-2 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code, de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail ;
1194
-
1195
-c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l'article L. 351-3 du présent code ;
1196
-
1197
-d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ;
1198
-
1199
-e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité prévue à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.
1200
-
1201
-5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 ci-après ;
1202
-
1203
-6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;
1204
-
1205
-7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;
1206
-
1207
-8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité ;
1208
-
1209
-9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
1210
-
1211
-Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1212
-
1213
-Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
1214
-
1215
-##### Article L135-2
1216
-
1217
-Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L. 135-1 sont les suivantes :
1218
-
1219 1171
 1° Le financement des allocations mentionnées :
1220 1172
 
1221 1173
 - au dernier alinéa de l'article L. 643-1 ;
... ...
@@ -1535,28 +1487,6 @@ Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'arti
1535 1487
 
1536 1488
 Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de croissance et la valeur de la surface minimale d'installation à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due.
1537 1489
 
1538
-###### Article L136-5
1539
-
1540
-I. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L136-1 à L136-4 ci-dessus est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires.
1541
-
1542
-Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
1543
-
1544
-II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles.
1545
-
1546
-III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est précomptée par l'organisme débiteur de ces prestations et versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 et L. 612-9 du présent code et à l'article 1031 du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à l'article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de l'article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d'exceptions prévues par arrêté.
1547
-
1548
-IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail.
1549
-
1550
-V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application :
1551
-
1552
-1° Des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ;
1553
-
1554
-2° Des dispositions de l'article L. 652-3 pour ce qui concerne le recouvrement, par les organismes visés à l'article L. 213-1, de la contribution prévue à l'article L. 136-3 et, par les caisses de mutualité sociale agricole, de la contribution prévue à l'article L. 136-4 ;
1555
-
1556
-3° Des dispositions des articles 1034, 1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural et du décret n° 79-707 du 8 août 1979 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
1557
-
1558
-Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
1559
-
1560 1490
 ##### Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine
1561 1491
 
1562 1492
 ###### Article L136-6
... ...
@@ -1595,94 +1525,12 @@ Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant tot
1595 1525
 
1596 1526
 La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1730 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
1597 1527
 
1598
-###### Article L136-6
1599
-
1600
-I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte :
1601
-
1602
-a) Des revenus fonciers ;
1603
-
1604
-b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
1605
-
1606
-c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
1607
-
1608
-d) (Abrogé)
1609
-
1610
-e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
1611
-
1612
-Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
1613
-
1614
-f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
1615
-
1616
-Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, aux 2° et 5° du 3 ainsi qu'au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts.
1617
-
1618
-II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
1619
-
1620
-a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
1621
-
1622
-b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.
1623
-
1624
-II. bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A dudit code.
1625
-
1626
-III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts.
1627
-
1628
-Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
1629
-
1630
-Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.
1631
-
1632
-La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
1633
-
1634 1528
 ##### Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de placement
1635 1529
 
1636 1530
 ###### Article L136-7
1637 1531
 
1638 1532
 I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article.
1639 1533
 
1640
-Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB du code général des impôts sont également assujetties à cette contribution.
1641
-
1642
-II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ;
1643
-
1644
-1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
1645
-
1646
-2° Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ;
1647
-
1648
-3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0A du code général des impôts quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à l'exception des produits attachés aux contrats visés à l'article 199 septies du code général des impôts ;
1649
-
1650
-4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
1651
-
1652
-5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions ci-après :
1653
-
1654
-a) En cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ;
1655
-
1656
-b) En cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
1657
-
1658
-La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.
1659
-
1660
-6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;
1661
-
1662
-7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;
1663
-
1664
-8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code ;
1665
-
1666
-9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat.
1667
-
1668
-III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3° dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5° à 9°, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article L. 136-6.
1669
-
1670
-IV. - 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1° et 3° pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4° du II du présent article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 p. 100 de leur montant.
1671
-
1672
-Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restant. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires.
1673
-
1674
-2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.
1675
-
1676
-3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
1677
-
1678
-V. - La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
1679
-
1680
-VI. - La contribution portant sur les plus-values mentionnées au second alinéa du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
1681
-
1682
-###### Article L136-7
1683
-
1684
-I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article.
1685
-
1686 1534
 Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts sont également assujetties à cette contribution.
1687 1535
 
1688 1536
 II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ;
... ...
@@ -6928,23 +6776,23 @@ L'admission en non-valeur des cotisations sociales, des impôts et taxes affect
6928 6776
 
6929 6777
 ###### Article L243-4
6930 6778
 
6931
-Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l'article 2101 du code civil et les articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce.
6779
+Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l'article 2101 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce.
6932 6780
 
6933 6781
 Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est également garanti, à compter du 1er janvier 1956, par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.
6934 6782
 
6935 6783
 ###### Article L243-5
6936 6784
 
6937
-Dès lors qu'elles dépassent 12 000 euros, les sommes privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7.
6785
+Les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7.
6938 6786
 
6939
-En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
6787
+En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
6940 6788
 
6941 6789
 L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée . Elle ne peut être renouvelée.
6942 6790
 
6943
-Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
6791
+Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.
6944 6792
 
6945 6793
 Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
6946 6794
 
6947
-En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.
6795
+En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.
6948 6796
 
6949 6797
 ##### Section 3 : Prescription.
6950 6798
 
... ...
@@ -11806,26 +11654,6 @@ Les décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, les dispositions d
11806 11654
 
11807 11655
 Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 611-7 et les décrets prévus aux articles L. 612-4, L. 612-8, L. 612-9, L. 615-15 et L. 615-16 sont pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.
11808 11656
 
11809
-### Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
11810
-
11811
-#### Chapitre 5 : Champ d'application du régime - Prestations
11812
-
11813
-##### Section 1 : Généralités
11814
-
11815
-###### Sous-section 4 : Droit aux prestations.
11816
-
11817
-####### Article L615-8
11818
-
11819
-Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.
11820
-
11821
-Lorsque le tribunal arrête un plan de continuation en application de l'article L. 621-70 du code de commerce ou lorsque la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision de la caisse mutuelle régionale, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours.
11822
-
11823
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'assuré dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jugement de liquidation judiciaire des dispositions de l'article L. 161-8.
11824
-
11825
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-9, l'assuré qui devient titulaire d'une allocation ou d'une pension de vieillesse et dont les cotisations dues au régime obligatoire d'assurance maladie au titre de la période d'activité professionnelle non salariée non agricole ont été admises en non-valeur peut faire valoir son droit aux prestations.
11826
-
11827
-L'assuré qui reprend une activité non salariée non agricole postérieurement à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et à une admission en non-valeur des cotisations dues peut faire valoir son droit aux prestations à compter du début de sa nouvelle activité, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la condition de ne pas avoir fait l'objet d'un précédent jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Les cotisations visées dans ce cas sont celles dues par l'assuré, au titre de la reprise d'une activité non salariée non agricole.
11828
-
11829 11657
 ### Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
11830 11658
 
11831 11659
 #### Chapitre 1er : Dispositions institutionnelles.
... ...
@@ -12377,55 +12205,39 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
12377 12205
 
12378 12206
 ###### Article L645-1
12379 12207
 
12380
-Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 peuvent demander à bénéficier d'un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune des catégories professionnelles concernées.
12381
-
12382
-Les prestations complémentaires sont servies aux intéressés ainsi qu'à leurs conjoints survivants par les sections professionnelles instituées pour l'application du titre IV du présent livre, dans les conditions prévues par des règlements que ces sections sont tenues d'établir à cet effet et qui sont approuvés par arrêté interministériel.
12208
+Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 bénéficient d'un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune de ces catégories professionnelles.
12383 12209
 
12384
-Ces prestations ne peuvent être attribuées qu'à des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ayant exercé, pendant une durée minimum fixée par décret en Conseil d'Etat, une activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles mentionnées à l'article L. 722-1 .
12210
+Ces prestations ne peuvent être attribuées qu'à des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux et directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins ayant exercé, au moins pendant une durée fixée par décret, une activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 162-14.
12385 12211
 
12386
-Il est tenu compte, tant pour l'évaluation de la durée prévue à l'alinéa précédent que pour le calcul des avantages de vieillesse, des années d'activité professionnelle non salariée accomplies par les intéressés antérieurement à la date d'application de la loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970 et ayant donné lieu au versement des cotisations au titre des avantages sociaux complémentaires d'assurance vieillesse.
12387
-
12388
-Un décret précise les conditions dans lesquelles il pourra, à titre transitoire, être tenu compte pour l'évaluation du délai susmentionné et moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés pour le calcul des avantages complémentaires de vieillesse des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux des années pendant lesquelles ceux-ci auraient exercé leur activité non salariée entre le 1er juillet 1946 et la date d'application de la loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.
12212
+Pour chacun des régimes mentionnés au premier alinéa, des décrets peuvent prévoir que les personnes dont l'activité non salariée ne constitue pas l'activité professionnelle principale ou dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un montant fixé par décret pourront demander à être dispensées de l'affiliation aux régimes prévus au présent chapitre.
12389 12213
 
12390 12214
 ###### Article L645-2
12391 12215
 
12392
-Le financement des avantages vieillesse prévu au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires tenant compte, le cas échéant, de l'importance du revenu que les bénéficiaires tirent de leur activité professionnelle de praticien ou d'auxiliaire médical, pour chacune des catégories professionnelles intéressées par référence aux tarifs plafonds fixés par les conventions prévues pour ces professions aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14.
12393
-
12394
-###### Article L645-3
12395
-
12396
-Pour chacune des catégories professionnelles intéressées, des décrets pourront rendre obligatoires les régimes de prestations complémentaires de vieillesse prévus au présent chapitre, à l'ensemble des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 722-1.
12397
-
12398
-Ces décrets seront pris après consultation :
12399
-
12400
-1°) des organisations syndicales et des organismes de sécurité sociale ;
12401
-
12402
-2°) de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
12216
+Le financement des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1 est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret.
12403 12217
 
12404
-3°) des sections professionnelles de ladite caisse ; les sections professionnelles devront consulter les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
12218
+Le versement de cette cotisation annuelle ouvre droit, pour chacun des régimes, à l'acquisition d'un nombre de points dans des conditions déterminées par décret.
12405 12219
 
12406
-Les décrets pourront prévoir que les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux dont l'activité professionnelle non salariée ne constitue pas l'activité principale ou dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel pour chacune des catégories professionnelles intéressées, pourront demander à être dispensés de l'affiliation au régime prévu au présent chapitre.
12407
-
12408
-Lorsqu'il est fait application du présent article, les dispositions relatives au recouvrement des cotisations des régimes obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au titre II du présent livre et aux pénalités encourues en cas de non-paiement desdites cotisations dans les délais prescrits sont applicables aux cotisations prévues au 1°de l'article L. 645-2.
12220
+###### Article L645-3
12409 12221
 
12410
-Un arrêté ministériel fixe les modalités de la consultation des praticiens et auxiliaires médicaux prévue au 3° du deuxième alinéa du présent article.
12222
+Pour chacun des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1, une cotisation d'ajustement peut être appelée, dans des conditions fixées par décret, en sus de la cotisation prévue à l'article L. 645-2. Cette cotisation annuelle obligatoire est proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de l'activité mentionnée aux articles L. 722-1 et L. 162-14. Le versement de cette cotisation ne donne pas lieu à l'acquisition de points supplémentaires. Néanmoins, tout ou partie de cette cotisation peut ouvrir droit à des points supplémentaires dans des conditions fixées par décret, après avis des sections professionnelles des régimes mentionnés à l'article L. 645-1. Les caisses d'assurance maladie participent au financement de cette cotisation dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 162-14-1.
12411 12223
 
12412 12224
 ###### Article L645-4
12413 12225
 
12414
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins lorsque leur activité de directeur de laboratoire est exercée à titre principal et placée sous le régime d'une convention conclue par application des dispositions des articles L. 162-14 et L. 162-15.
12415
-
12416
-Un décret désigne la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales qui est chargée de servir les prestations complémentaires de vieillesse aux intéressés et fixe les dispositions transitoires pour l'application de la condition de durée minimum d'activité professionnelle non salariée prévue au troisième alinéa de l'article L. 645-1.
12226
+Les prestations complémentaires de vieillesse prévues au premier alinéa de l'article L. 645-1 et les pensions de réversion y afférentes sont servies aux intéressés par les sections professionnelles mentionnées à l'article L. 641-5, dans des conditions fixées par décret.
12417 12227
 
12418 12228
 ###### Article L645-5
12419 12229
 
12420
-Les praticiens à plein temps qui auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée au sein du service public hospitalier dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 peuvent, par dérogation à l'article L. 645-1, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu audit article L. 645-1.
12230
+La valeur de service du point de retraite pour les prestations de droit direct et les pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2006 est fixée par décret pour chacun des régimes.
12421 12231
 
12422
-La cotisation prévue à l'article L. 645-2 est à la charge exclusive de ces praticiens et est versée dans les conditions prévues par l'article L. 645-1.
12232
+Les points non liquidés et acquis antérieurement au 1er janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de pension égal à la somme des produits du nombre de points acquis chaque année par une valeur de service du point. Cette valeur, fixée par décret, peut varier selon l'année durant laquelle les points ont été acquis et selon l'année de liquidation de la pension.
12233
+
12234
+Les points acquis à compter du 1er janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de pension égal au produit du nombre de points portés au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. Cette valeur de service est fixée par décret.
12423 12235
 
12424 12236
 ##### Section 2 : Compensation.
12425 12237
 
12426 12238
 ###### Article L645-6
12427 12239
 
12428
-Il est institué une compensation entre les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés au présent chapitre et rendus obligatoires en application de l'article L. 645-3.
12240
+Il est institué une compensation entre les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés au présent chapitre.
12429 12241
 
12430 12242
 Cette compensation a pour objet de remédier aux conséquences des déséquilibres démographiques, dès lors que les charges au titre des droits propres pesant sur chaque cotisant de l'un des régimes en cause excèdent un certain seuil.
12431 12243
 
... ...
@@ -12961,6 +12773,10 @@ Les prestations du régime spécial servies par la Caisse nationale d'assurance
12961 12773
 
12962 12774
 Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent article.
12963 12775
 
12776
+##### Article L715-2
12777
+
12778
+Le régime de l'assurance maladie des marins, géré par la Caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la marine, bénéficie d'une contribution d'équilibre prenant en compte l'ensemble des dépenses du régime. A cette fin, un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la mer et du budget fixe, chaque année, le montant définitif de cette contribution d'équilibre due par le régime général.
12779
+
12964 12780
 ### Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
12965 12781
 
12966 12782
 #### Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)
... ...
@@ -13908,16 +13724,6 @@ La condition d'âge exigée pour l'attribution des allocations forfaitaires pré
13908 13724
 
13909 13725
 L'article L. 811-14 est applicable dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
13910 13726
 
13911
-###### Sous-section 3 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
13912
-
13913
-####### Article L757-2
13914
-
13915
-Toute personne de nationalité française résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, ne relevant pas des articles L. 815-2 et L. 815-3 du présent code, dont les droits à l'allocation prévue à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ont été reconnus par la commission d'admission, bénéficie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité qu'elle percevra par priorité dans la limite du plafond fixé pour l'octroi de l'allocation d'aide sociale à laquelle elle a été admise.
13916
-
13917
-Des recours peuvent être formés devant la commission départementale et en appel devant la commission centrale d'aide sociale dans les conditions prévues aux articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale.
13918
-
13919
-Sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
13920
-
13921 13727
 ##### Section 2 : Allocation aux adultes handicapés.
13922 13728
 
13923 13729
 ###### Article L757-3
... ...
@@ -14421,369 +14227,204 @@ Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est
14421 14227
 
14422 14228
 ### Titre I : Allocations aux personnes âgées
14423 14229
 
14424
-#### Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés (A.V.T.S)
14425
-
14426
-##### Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
14427
-
14428
-###### Sous-section 1 : Détermination du droit à l'A.V.T.S, au secours viager et aux avantages complémentaires.
14429
-
14430
-####### Article L811-1
14431
-
14432
-Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et des avantages accessoires définis à l'article L. 811-10 , les travailleurs français sans ressources suffisantes atteignant un âge minimum, qui justifient avoir occupé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation sur les assurances sociales leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle pendant une durée et après un âge déterminés.
14433
-
14434
-####### Article L811-2
14435
-
14436
-Le requérant qui ne satisfait pas à la durée de salariat exigée après l'âge fixé en application de l'article L. 811-1 ci-dessus peut prétendre à l'allocation s'il justifie avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa dernière activité professionnelle pendant une durée minimale.
14437
-
14438
-Toutefois, sont assimilées à des périodes de salariat :
14439
-
14440
-1°) les périodes des années 1914 à 1919 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, déportés ou otages, ou justifient de leur présence en territoire envahi ou de leur état de chômeur involontaire consécutif à l'occupation du territoire considéré ;
14441
-
14442
-2°) les périodes des années 1939 à 1945 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, combattants volontaires de la Résistance au sens de la loi du 25 mars 1949, déportés ou internés au sens des lois du 6 août 1948 ou du 9 septembre 1948.
14443
-
14444
-####### Article L811-3
14445
-
14446
-Toutes les périodes de chômage involontaire survenues soit avant l'application de la législation des assurances sociales, soit après cette législation avec inscription à un fonds de chômage, seront assimilées, en totalité, à des périodes de travail en vue de l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
14447
-
14448
-####### Article L811-4
14449
-
14450
-Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le requérant n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation de vieillesse attribuée aux personnes non-salariées, cette dernière activité professionnelle ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues aux articles L. 811-1 à L. 811-3 autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée.
14451
-
14452
-####### Article L811-5
14453
-
14454
-Les personnes qui remplissent les conditions pour avoir droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, sauf celle relative à la dernière activité professionnelle, et qui, en raison de cette dernière activité, peuvent prétendre, dans un régime de travailleurs non-salariés, à une allocation ou retraite d'un montant inférieur, percevront une allocation aux vieux travailleurs salariés égale à la différence entre le montant de ladite allocation majorée des avantages prévus à l'article L. 811-10 et le montant des avantages servis par le régime de non-salariés.
14455
-
14456
-####### Article L811-6
14457
-
14458
-Les années de salariat ne peuvent être prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire aux assurances sociales que si, pour la période antérieure au 1er janvier 1945, une d'elles au moins a fait l'objet du versement de la double cotisation des assurances sociales ou si le requérant prouve, par la production d'un certificat de son employeur, qu'il a été effectivement salarié, sauf recours de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg contre le ou les employeurs responsables du non-paiement des cotisations pour obtenir le paiement d'une somme forfaitaire.
14459
-
14460
-####### Article L811-7
14461
-
14462
-Pour la période postérieure au 31 décembre 1944, les périodes de salariat ne sont prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire que si elles ont fait l'objet du versement de la double contribution des assurances sociales.
14463
-
14464
-####### Article L811-8
14465
-
14466
-Les périodes de salariat ne sont susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation que si le salaire correspondant est au moins égal à un montant minimum.
14467
-
14468
-####### Article L811-9
14469
-
14470
-L'allocation peut être également accordée aux travailleurs français, à partir d'un âge déterminé, remplissant les conditions prévues aux articles précédents et reconnus inaptes au travail par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
14471
-
14472
-####### Article L811-10
14473
-
14474
-A l'allocation principale s'ajoutent :
14475
-
14476
-1°) une majoration calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-13 lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint un âge minimum et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de sécurité sociale ;
14477
-
14478
-2°) une majoration pour les bénéficiaires ayant eu un nombre minimum d'enfants ;
14479
-
14480
-Un décret fixe :
14481
-
14482
-a. le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration ;
14483
-
14484
-b. la durée pendant laquelle, et l'âge jusqu'auquel les enfants à la charge du titulaire de la pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration ;
14485
-
14486
-3°) la rente des assurances sociales au 31 décembre 1940 déterminée forfaitairement et représentant une fraction du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période correspondante.
14487
-
14488
-Pour les assurés qui ont droit à une rente d'invalidité ou de vieillesse par application, soit du code local des assurances sociales, soit de la loi du 20 décembre 1911, la rente prévue à la première phrase du présent 3° est remplacée par une majoration annuelle égale à une fraction des cotisations effectives afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1941 et entrant en compte pour le calcul de leurs rentes ;
14489
-
14490
-4°) la rente résultant des versements effectués au titre des retraites ouvrières et paysannes prévues à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale.
14491
-
14492
-####### Article L811-11
14493
-
14494
-En cas de décès du titulaire d'une allocation aux vieux travailleurs salariés ou d'une personne qui aurait rempli, au jour de son décès, les conditions des articles L. 811-1 à L. 811-9, hormis la condition d'âge, son conjoint survivant a droit à un secours viager s'il satisfait à des conditions de ressources, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
14495
-
14496
-Le secours viager ne peut être inférieur à un montant déterminé. Il est majoré lorsque le bénéficiaire a eu un nombre d'enfants minimum.
14497
-
14498
-Sont considérés comme ouvrant droit à la majoration instituée à l'alinéa précédent les enfants élevés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 342-4.
14499
-
14500
-Le conjoint survivant cumule, dans des limites déterminées, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.
14501
-
14502
-####### Article L811-12
14503
-
14504
-Les dispositions de l'article L. 353-2 sont applicables aux conjoints des titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
14505
-
14506
-####### Article L811-13
14507
-
14508
-L'allocation n'est due que si le total des ressources personnelles du travailleur ou du conjoint survivant, de quelque nature qu'elles soient, et de l'allocation n'excède pas un plafond de ressources annuel . Lorsque le bénéficiaire est marié, l'allocation est due dès lors que le total des ressources des époux et de l'allocation n'excède pas un autre plafond de ressources. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du travailleur, du conjoint survivant ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite en conséquence.
14509
-
14510
-En ce qui concerne les veuves de guerre, le plafond mentionné au présent article ne peut être inférieur au montant de la pension de veuve de soldat au taux exceptionnel augmenté du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
14511
-
14512
-####### Article L811-14
14513
-
14514
-Sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation des accidents du travail, les périodes de maladie, de maternité ayant donné lieu au versement des cotisations forfaitaires ou ayant motivé l'attribution pour ordre de ces cotisations, ainsi que les périodes précitées dont mention a été faite sur la fiche comptable.
14515
-
14516
-Sont également assimilées à des périodes de salariat celles au cours desquelles le requérant a bénéficié d'une pension d'invalidité des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé.
14517
-
14518
-##### Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
14519
-
14520
-###### Article L811-15
14521
-
14522
-Est passible d'une amende de 3750 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
14523
-
14524
-Sera puni d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7500 euros, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.
14525
-
14526
-###### Article L811-16
14527
-
14528
-Les allocations et avantages accessoires prévus par les chapitres 1 et 3 du présent titre et par l'article L. 711-10 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
14529
-
14530
-###### Article L811-17
14531
-
14532
-Les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces concernant exclusivement l'application des chapitres 1 et 3 du présent titre sont délivrés gratuitement à la condition de s'y référer expressément.
14533
-
14534
-En matière de droits de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article est régie par l'article 1083 du code général des impôts.
14535
-
14536
-###### Article L811-18
14537
-
14538
-Les étrangers ne peuvent bénéficier de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre.
14539
-
14540
-###### Article L811-19
14541
-
14542
-La caisse centrale de secours mutuels agricoles assure le service et la charge des arrérages dus au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux assurés sociaux agricoles obligatoires.
14543
-
14544
-###### Article L811-20
14230
+#### Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées
14545 14231
 
14546
-Des décrets fixent les modalités d'application du présent chapitre.
14232
+##### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
14547 14233
 
14548
-#### Chapitre 2 : Allocation aux vieux travailleurs non-salariés (A.V.T.N.S).
14549
-
14550
-##### Article L812-1
14551
-
14552
-Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux personnes non-salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, à leurs conjoints ou à leurs veuves, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
14553
-
14554
-#### Chapitre 3 : Allocation aux mères de famille
14555
-
14556
-##### Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
14557
-
14558
-###### Sous-section 1 : Conjointes de travailleurs salariés.
14559
-
14560
-####### Article L813-1
14561
-
14562
-Ont droit, à un âge déterminé, à une allocation les femmes de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain qui justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de salariés, ainsi que les femmes de salariés se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu, lorsqu'elles ont élevé un nombre minimum d'enfants dans des conditions déterminées ; les requérantes doivent, en outre, être privées de ressources suffisantes et ne bénéficier ni d'une retraite ou pension au titre d'une législation de sécurité sociale ni de l'allocation mentionnée au chapitre 1er du présent titre.
14563
-
14564
-L'allocation peut être également accordée, à un âge inférieur fixé par décret, aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui remplissent les conditions prévues audit alinéa et qui sont reconnues inaptes au travail.
14565
-
14566
-Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation vieillesse attribuée en application des titres II, III et IV du livre VI, cette dernière activité ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues par le présent article autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint.
14567
-
14568
-####### Article L813-2
14569
-
14570
-Les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-13 et L. 811-15 sont applicables à la détermination du taux et aux modalités d'attribution de l'allocation prévue à l'article L. 813-1.
14571
-
14572
-####### Article L813-3
14573
-
14574
-L'allocation prévue à l'article L. 813-1 est substituée au secours viager prévu pour certaines conjointes à l'article L. 811-11.
14575
-
14576
-####### Article L813-4
14577
-
14578
-Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 813-1 doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit.
14579
-
14580
-###### Sous-section 2 : Conjointes de travailleurs non salariés.
14581
-
14582
-####### Article L813-5
14583
-
14584
-Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux mères de famille sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux conjoints ou aux veuves des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 812-1, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
14585
-
14586
-#### Chapitre 4 : Allocation spéciale
14587
-
14588
-##### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
14589
-
14590
-###### Article L814-1
14591
-
14592
-Les personnes ayant atteint, au premier jour d'un trimestre civil, un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail constatée dans les conditions prévues par l'article L. 811-9, pourront prétendre, à partir de cette date, ou de la date de la demande si elle est postérieure, au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse, ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale. En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder un plafond de ressources annuel différent pour une personne seule ou un ménage. Pour la détermination des ressources, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1112 et 1113 du code rural.
14593
-
14594
-Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
14234
+###### Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
14595 14235
 
14596
-###### Article L814-2
14236
+####### Article L815-1
14597 14237
 
14598
-Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés . L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
14238
+Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
14599 14239
 
14600
-###### Article L814-3
14240
+Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
14601 14241
 
14602
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 814-1, les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale et si le total de leurs ressources n'excède pas par an le montant annuel de la pension de veuve de soldat au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 susmentionné augmenté du montant de l'allocation spéciale.
14242
+####### Article L815-2
14603 14243
 
14604
-##### Section 2 : Service de l'allocation.
14244
+L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.
14605 14245
 
14606
-###### Article L814-4
14246
+####### Article L815-3
14607 14247
 
14608
-Le service de l'allocation spéciale vieillesse mentionné à l'article L. 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant.
14248
+Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour l'application du présent chapitre.
14609 14249
 
14610
-##### Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du service de l'allocation spéciale vieillesse
14250
+####### Article L815-4
14611 14251
 
14612
-###### Article L814-5
14252
+Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret.
14613 14253
 
14614
-Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale et par l'action sociale prévue par l'article L. 814-7 sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.
14254
+####### Article L815-5
14615 14255
 
14616
-Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le service institué par l'article L. 135-1.
14256
+La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales.
14617 14257
 
14618
-###### Article L814-6
14258
+####### Article L815-6
14619 14259
 
14620
-Sont passibles d'une amende de 3750 euros d'un emprisonnement de six mois les administrateurs, directeurs ou agents du service prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
14260
+Les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu.
14621 14261
 
14622
-Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 7,5 euros.
14262
+###### Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs
14623 14263
 
14624
-###### Article L814-7
14264
+####### Article L815-7
14625 14265
 
14626
-La commission du service de l'allocation spéciale vieillesse statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la caisse des dépôts et consignations.
14266
+L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires, sur demande expresse des intéressés.
14627 14267
 
14628
-Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret et dont le point de départ est la communication de ces décisions à ces autorités.
14268
+Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.
14629 14269
 
14630
-##### Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
14270
+Les conditions d'organisation du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret.
14631 14271
 
14632
-###### Article L814-8
14272
+####### Article L815-8
14633 14273
 
14634
-Les dispositions relatives aux prestations de vieillesse prévues pour les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 621-3 sont applicables de plein droit aux allocations spéciales prévues au présent chapitre dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre.
14274
+La commission du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-7 statue sur les demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la Caisse des dépôts et consignations.
14635 14275
 
14636
-###### Article L814-9
14276
+Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition formée, dans les conditions fixées par décret, par l'autorité compétente de l'Etat.
14637 14277
 
14638
-Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions d'attribution de l'allocation spéciale et l'organisation administrative du service de l'allocation spéciale vieillesse.
14278
+Les dépenses entraînées par l'action sociale prévue au présent article sont remboursées au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par le fonds institué par l'article L. 135-1.
14639 14279
 
14640
-#### Chapitre 5 : Allocations supplémentaires (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
14280
+###### Sous-section 3 : Appréciation des ressources
14641 14281
 
14642
-##### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire
14282
+####### Article L815-9
14643 14283
 
14644
-###### Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
14284
+L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
14645 14285
 
14646
-####### Article L815-2
14286
+###### Sous-section 4 : Service de l'allocation
14647 14287
 
14648
-Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer , à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
14288
+####### Article L815-10
14649 14289
 
14650
-La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.
14290
+Les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.
14651 14291
 
14652
-####### Article L815-2-1
14292
+Cette allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elle ne l'est que dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
14653 14293
 
14654
-L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.
14294
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'allocation s'ajoute à un avantage de vieillesse soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à l'allocation. Pour l'application de ces règles, les quotités saisissables sont déterminées séparément.
14655 14295
 
14656
-####### Article L815-3
14296
+####### Article L815-11
14657 14297
 
14658
-Bénéficie également de l'allocation supplémentaire , dans les conditions ci-après, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, si cette personne est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.
14298
+L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
14659 14299
 
14660
-####### Article L815-3-1
14300
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
14661 14301
 
14662
-Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administré par l'autorité compétente de l'Etat, assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale. La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
14302
+Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
14663 14303
 
14664
-####### Article L815-4
14304
+Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
14665 14305
 
14666
-Le montant de l'allocation supplémentaire est fixé par décret. Il peut varier suivant la situation matrimoniale des intéressés.
14306
+####### Article L815-12
14667 14307
 
14668
-####### Article L815-5
14308
+Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
14669 14309
 
14670
-L'allocation supplémentaire n'est due aux étrangers que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité .
14310
+##### Section 2 : Recouvrement sur les successions
14671 14311
 
14672
-####### Article L815-6
14312
+###### Article L815-13
14673 14313
 
14674
-Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.
14314
+Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.
14675 14315
 
14676
-Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
14316
+Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
14677 14317
 
14678
-###### Sous-section 2 : Présentation des demandes - Organismes liquidateurs.
14318
+Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 30 % de sa valeur. La liste des éléments constitutifs de ce capital est fixée par décret.
14679 14319
 
14680
-####### Article L815-7
14320
+Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7.
14681 14321
 
14682
-L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 sur demande expresse des intéressés.
14322
+Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
14683 14323
 
14684
-###### Sous-section 3 : Appréciation des ressources.
14324
+L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
14685 14325
 
14686
-####### Article L815-8
14326
+Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple.
14687 14327
 
14688
-L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
14328
+##### Section 3 : Contentieux et pénalités
14689 14329
 
14690
-###### Sous-section 4 : Service de l'allocation
14330
+###### Article L815-14
14691 14331
 
14692
-####### Article L815-9
14332
+Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'offrir, moyennant rémunération, ses services à autrui en vue de lui permettre d'obtenir le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
14693 14333
 
14694
-Les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 815-2 et L. 815-3 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.
14334
+###### Article L815-15
14695 14335
 
14696
-En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation prévue par le présent chapitre est également suspendue.
14336
+Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
14697 14337
 
14698
-Par dérogation à l'article L. 815-13, lorsque l'émolument auquel s'ajoute l'allocation supplémentaire est soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à cette dernière. Le cas échéant, les quotités saisissables sont déterminées séparément pour l'allocation supplémentaire et pour l'émolument auquel elle s'ajoute.
14338
+##### Section 4 : Dispositions administratives
14699 14339
 
14700
-####### Article L815-10
14340
+###### Article L815-16
14701 14341
 
14702
-L'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
14342
+Pour l'exercice de sa mission, le service ou l'organisme chargé de la gestion de l'allocation vérifie les déclarations des bénéficiaires, le cas échéant en coopération avec les institutions étrangères auxquelles ils sont ou ont été affiliés.
14703 14343
 
14704
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la suspension, la révision ou le retrait peuvent être effectués par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-9 ou à défaut par le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1. La décision du fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 s'impose à l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9.
14344
+###### Article L815-17
14705 14345
 
14706
-Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources, omission de ressources dans les déclarations.
14346
+Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, notamment fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-13, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
14707 14347
 
14708
-Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
14348
+###### Article L815-18
14709 14349
 
14710
-####### Article L815-11
14350
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.
14711 14351
 
14712
-Le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française.
14352
+##### Section 5 : Dispositions financières
14713 14353
 
14714
-##### Section 2 : Recouvrement sur les successions.
14354
+###### Article L815-19
14715 14355
 
14716
-###### Article L815-12
14356
+Le fonds institué par l'article L. 135-1 octroie aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales, des subventions correspondant aux charges résultant des dispositions du présent chapitre.
14717 14357
 
14718
-Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
14358
+Toutefois, le régime général des travailleurs salariés assure sur ses propres ressources les charges prévues à l'alinéa précédent, sous réserve des subventions dont il peut bénéficier à cet effet.
14719 14359
 
14720
-Lorsque la succession de l'allocataire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation agricole : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 30 p. 100 de sa valeur.
14360
+Un décret en Conseil d'Etat fixe :
14721 14361
 
14722
-Ces dispositions sont applicables aux successions s'ouvrant à compter de la date de publication de la présente loi.
14362
+1° Les modalités permettant de déterminer le montant de ces subventions en fonction du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse ayant atteint les âges fixés en application de l'article L. 815-1 ; en aucun cas ces subventions ne peuvent être supérieures au montant des charges définies au premier alinéa du présent article, augmentées de 5 % ;
14723 14363
 
14724
-Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
14364
+2° Les conditions dans lesquelles la fraction de subvention qui excéderait la charge nouvelle supportée par les différents services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7 peut rester à la disposition de ceux-ci.
14725 14365
 
14726
-Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
14366
+###### Article L815-20
14727 14367
 
14728
-L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
14368
+Le fonds institué par l'article L. 135-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
14729 14369
 
14730
-##### Section 3 : Contentieux et pénalités.
14370
+###### Article L815-21
14731 14371
 
14732
-###### Article L815-13
14372
+Le fonds institué par l'article L. 135-1 peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.
14733 14373
 
14734
-Les articles L. 811-15 à L. 811-17 sont applicables aux organismes et services ou aux personnes mentionnées par le présent chapitre.
14374
+Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent prescrire les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.
14735 14375
 
14736
-###### Article L815-14
14376
+###### Article L815-22
14737 14377
 
14738
-Les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
14378
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds institué par l'article L. 135-1 participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.
14739 14379
 
14740
-Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour l'application du présent chapitre.
14380
+##### Section 6 : Dispositions d'application
14741 14381
 
14742
-Les personnes qui ont été reconnues atteintes d'une invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain dans les proportions fixées en application de l'article L. 815-3 pour l'attribution d'un avantage d'invalidité au titre d'un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme invalides pour l'application de l'article L. 815-3.
14382
+###### Article L815-23
14743 14383
 
14744
-##### Section 4 : Dispositions administratives.
14384
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires des régimes énumérés par le décret prévu à l'article L. 711-1 et les bénéficiaires de plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires.
14745 14385
 
14746
-###### Article L815-15
14386
+#### Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
14747 14387
 
14748
-Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation supplémentaire, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
14388
+##### Article L815-24
14749 14389
 
14750
-###### Article L815-16
14390
+Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret et dans la limite du plafond de ressources applicable à l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-9 :
14751 14391
 
14752
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.
14392
+- si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;
14393
+- ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale,
14753 14394
 
14754
-##### Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières
14395
+sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
14755 14396
 
14756
-###### Article L815-17
14397
+Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés.
14757 14398
 
14758
-Afin de donner aux organismes et services mentionnés aux articles L. 757-2 et L. 815-9, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales, les moyens de faire face aux charges résultant des dispositions du présent chapitre, le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 leur octroie des subventions.
14399
+##### Article L815-25
14759 14400
 
14760
-Toutefois, le régime général des travailleurs salariés assure sur ses propres ressources les charges prévues à l'alinéa précédent, sous réserve des subventions dont il peut bénéficier à cet effet.
14401
+Les personnes qui ont été reconnues atteintes, pour l'attribution d'un avantage d'invalidité au titre d'un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, d'une invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain dans les proportions fixées en application de l'article L. 815-24 sont considérées comme invalides pour l'application dudit article.
14761 14402
 
14762
-Un décret en Conseil d'Etat fixe :
14403
+##### Article L815-26
14763 14404
 
14764
-1°) les modalités permettant de déterminer le montant de ces subventions en fonction du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse ayant atteint les âges fixés en application de l'article L. 815-2 ; en aucun cas ces subventions ne pourront être supérieures au montant des charges définies au premier alinéa du présent article, augmentées de 5 p. 100 ;
14405
+Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administré par l'autorité compétente de l'Etat, assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale. La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
14765 14406
 
14766
-2°) les conditions dans lesquelles la fraction de subvention qui excéderait la charge nouvelle supportée par les différents services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9 pourra rester à la disposition de ceux-ci.
14407
+##### Article L815-27
14767 14408
 
14768
-###### Article L815-18
14409
+L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés à l'article L. 815-24 sur demande expresse des intéressés.
14769 14410
 
14770
-Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.
14411
+Ces services ou organismes statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.
14771 14412
 
14772
-###### Article L815-19
14413
+En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation supplémentaire est également suspendue.
14773 14414
 
14774
-Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.
14415
+##### Article L815-28
14775 14416
 
14776
-Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 prescrivent les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.
14417
+Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal au montant fixé par décret en application de l'article L. 815-13.
14777 14418
 
14778
-###### Article L815-21
14419
+Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-27 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
14779 14420
 
14780
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.
14421
+Les dispositions du troisième alinéa, du cinquième alinéa et du sixième alinéa de l'article L. 815-13 sont applicables au recouvrement sur succession de l'allocation supplémentaire.
14781 14422
 
14782
-##### Section 6 : Dispositions d'application.
14423
+##### Article L815-29
14783 14424
 
14784
-###### Article L815-22
14425
+Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 815-10, des articles L. 815-11, L. 815-12, L. 815-14 à L. 815-18 et L. 815-23 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire instituée au présent chapitre.
14785 14426
 
14786
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre notamment en ce qui concerne les bénéficiaires des régimes énumérés par le décret prévu à l'article L. 711-1 et les bénéficiaires de plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires.
14427
+Les dispositions prévues aux articles L. 815-19 à L. 815-22 sont également applicables aux relations financières entre le fonds spécial d'invalidité institué par l'article L. 815-26 et les organismes ou services payeurs de l'allocation supplémentaire mentionnés à l'article L. 815-27.
14787 14428
 
14788 14429
 #### Chapitre 6 : Dispositions diverses
14789 14430
 
... ...
@@ -15776,9 +15417,9 @@ Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles
15776 15417
 
15777 15418
 2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 951-10, le retrait partiel d'agrément prévu au 5° ou le transfert partiel de portefeuille prévu au 6° du même article ;
15778 15419
 
15779
-3° La procédure de règlement amiable mentionnée au titre Ier du livre VI du code de commerce ;
15420
+3° (abrogé)
15780 15421
 
15781
-4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au titre II du livre VI du code de commerce.
15422
+4° La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce.
15782 15423
 
15783 15424
 ##### Section 6 : Retrait de l'agrément administratif
15784 15425
 
... ...
@@ -15806,23 +15447,9 @@ Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contr
15806 15447
 
15807 15448
 Le juge-commissaire peut demander à tout moment des renseignements ou des justifications au liquidateur et faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires.
15808 15449
 
15809
-###### Article L931-21
15810
-
15811
-La décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou celle de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication, la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union.
15812
-
15813
-Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
15814
-
15815
-La commission de contrôle désigne un liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.
15816
-
15817
-Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
15818
-
15819
-Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation. Ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
15820
-
15821
-Le juge-commissaire peut demander à tout moment des renseignements ou des justifications au liquidateur et faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires.
15822
-
15823 15450
 ###### Article L931-21-1
15824 15451
 
15825
-En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, les membres participants, bénéficiaires et ayants droit de règlements ou de contrats ainsi que le fonds paritaire de garantie institué par la section 12 du présent chapitre sont, sans préjudice des dispositions des articles L. 932-4 et L. 932-20 ni des dispositions du règlement ou du contrat, dispensés de la déclaration de créances prévue par l'article L. 621-43 du code de commerce.
15452
+En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, les membres participants, bénéficiaires et ayants droit de règlements ou de contrats ainsi que le fonds paritaire de garantie institué par la section 12 du présent chapitre sont, sans préjudice des dispositions des articles L. 932-4 et L. 932-20 ni des dispositions du règlement ou du contrat, dispensés de la déclaration de créances prévue par l'article L. 621-43 du code de commerce.
15826 15453
 
15827 15454
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
15828 15455
 
... ...
@@ -16096,7 +15723,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dé
16096 15723
 
16097 15724
 ###### Article L932-10
16098 15725
 
16099
-La garantie subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'adhérent. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire ou le liquidateur, selon le cas, et l'institution de prévoyance conservent le droit de résilier l'adhésion ou le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaires. La portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution de prévoyance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
15726
+La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'adhérent. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire ou le liquidateur, selon le cas, et l'institution de prévoyance conservent le droit de résilier l'adhésion ou le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires. La portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution de prévoyance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
16100 15727
 
16101 15728
 ###### Article L932-11
16102 15729
 
... ...
@@ -16981,12 +16608,6 @@ Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites p
16981 16608
 
16982 16609
 #### Article L951-14
16983 16610
 
16984
-Le redressement judiciaire institué par le code de commerce ne peut être ouvert à l'égard d'une institution qu'à la requête de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
16985
-
16986
-Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce et au règlement amiable des difficultés des entreprises, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
16987
-
16988
-#### Article L951-14
16989
-
16990 16611
 Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution qu'à la requête de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
16991 16612
 
16992 16613
 Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
... ...
@@ -26533,7 +26154,7 @@ L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en application du cinqui
26533 26154
 
26534 26155
 Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels, calculés selon les modalités prises en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement utilisateur à hauteur d'un tiers pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou, le cas échéant, du groupe d'établissements pour lesquels un taux commun est déterminé.
26535 26156
 
26536
-Toutefois, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-5-1.
26157
+Toutefois, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-5-1.
26537 26158
 
26538 26159
 L'entreprise utilisatrice qui assume directement la charge totale de la gestion du risque en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14 est tenue de verser à l'organisme de recouvrement dont elle relève, en une seule fois, le montant de la fraction de coût mise à sa charge. Ce montant lui est notifié par la caisse régionale d'assurance maladie, qui en informe simultanément l'organisme de recouvrement dont relève l'établissement où le salarié a été victime de l'accident ou bien a contracté la maladie professionnelle.
26539 26160
 
... ...
@@ -28571,6 +28192,22 @@ La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par
28571 28192
 
28572 28193
 11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais.
28573 28194
 
28195
+####### Article R322-1-1
28196
+
28197
+En application du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, la participation de l'assuré ou de l'ayant droit peut être majorée, pour les actes et consultations réalisés par des médecins, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de 7,5 % à 12,5 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.
28198
+
28199
+Les assurés et leurs ayants droit dont la participation est réduite ou supprimée en application de l'article L. 322-3 supportent cette majoration.
28200
+
28201
+La majoration ne peut dépasser un montant égal au produit de la rémunération applicable aux consultations de cabinet des médecins spécialistes pratiquant des honoraires opposables telle que fixée par le convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2 multiplié par le taux retenu par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en vertu des deux alinéas précédents.
28202
+
28203
+Dans le cas d'une hospitalisation, la participation de l'assuré pour l'ensemble des frais d'honoraires et d'hospitalisation est majorée du montant défini à l'alinéa précédent.
28204
+
28205
+Outre les cas d'exonérations prévus pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, cette majoration n'est pas due lorsque l'assuré ou l'ayant droit est dans l'une des situations suivantes :
28206
+
28207
+1° Lorsqu'il est éloigné de son lieu de résidence habituelle ;
28208
+
28209
+2° Lorsqu'il recourt à un médecin parce qu'il est confronté à une situation non prévue plus de huit heures auparavant pour une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et nécessitant l'intervention rapide du médecin.
28210
+
28574 28211
 ####### Article R322-2
28575 28212
 
28576 28213
 La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. Il n'y a pas non plus de participation de l'assuré pour les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique au titre du III de l'article R. 5104-109 du même code et pour ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique.
... ...
@@ -36783,7 +36420,7 @@ La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend o
36783 36420
 
36784 36421
 1° La section professionnelle des notaires ;
36785 36422
 
36786
-2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les avoués près les cours d'appel, les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;
36423
+2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les avoués près les cours d'appel, les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;
36787 36424
 
36788 36425
 3° La section professionnelle des médecins ;
36789 36426
 
... ...
@@ -37125,7 +36762,7 @@ La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :
37125 36762
 
37126 36763
 8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
37127 36764
 
37128
-9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
36765
+9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
37129 36766
 
37130 36767
 10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
37131 36768
 
... ...
@@ -37135,7 +36772,7 @@ La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :
37135 36772
 
37136 36773
 Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
37137 36774
 
37138
-L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article 31 du code des caisses d'épargne sont applicables.
36775
+L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article L. 221-5 du code monétaire et financier sont applicables.
37139 36776
 
37140 36777
 ####### Article R652-3
37141 36778
 
... ...
@@ -37161,7 +36798,7 @@ Le créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et
37161 36798
 
37162 36799
 Le créancier qui n'a pas été payé par le tiers détenteur conserve ses droits contre le débiteur. En cas de refus de paiement par le tiers détenteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution visé à la sous-section 4, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur.
37163 36800
 
37164
-Les oppositions et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution immédiate lorsqu'elles sont reçues le même jour par le tiers détenteur, même si elles émanent de créanciers privilégiés, sont réputées faites simultanément et viennent en concours si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers. La réception ultérieure d'autres oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet d'attribution immédiate, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article L. 652-3.
36801
+Les oppositions et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution immédiate lorsqu'elles sont reçues le même jour par le tiers détenteur, même si elles émanent de créanciers privilégiés, sont réputées faites simultanément et viennent en concours si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers. La réception ultérieure d'autres oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet d'attribution immédiate, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article L. 652-3.
37165 36802
 
37166 36803
 ###### Sous-section 4 : Contestations.
37167 36804
 
... ...
@@ -37181,7 +36818,7 @@ Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contesta
37181 36818
 
37182 36819
 Les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables en cas de créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions des articles 70 à 72 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
37183 36820
 
37184
-Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement.
36821
+Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement.
37185 36822
 
37186 36823
 ###### Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt.
37187 36824
 
... ...
@@ -38694,9 +38331,9 @@ Les arrêtés prévus à l'article L. 731-10 sont pris par le ministre chargé d
38694 38331
 
38695 38332
 ###### Article R731-22
38696 38333
 
38697
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce, les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1 peuvent accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal compétent arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 621-82 du même code.
38334
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce, les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1 peuvent accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal compétent arrête le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'entreprise en application du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 621-82 du même code.
38698 38335
 
38699
-Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
38336
+Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au mandataire judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du mandataire judiciaire mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
38700 38337
 
38701 38338
 Le défaut de réponse de l'institution chargée du recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
38702 38339
 
... ...
@@ -41744,7 +41381,7 @@ Sont également prises en considération :
41744 41381
 
41745 41382
 2° Les majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l'impôt sur le revenu en application du 2° ter de l'article 81 du code général des impôts à l'exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'allocation dont l'octroi est soumis aux dispositions du présent article.
41746 41383
 
41747
-Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article R. 831-5.
41384
+Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article R. 831-5. Il en est de même pour la prime de retour à l'emploi.
41748 41385
 
41749 41386
 En application des dispositions de l'article L. 832-1, sont exclus également du décompte des ressources les ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnée à l'article 199 septies du code général des impôts.
41750 41387
 
... ...
@@ -42063,96 +41700,10 @@ Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-13-1 sont réputées rem
42063 41700
 
42064 41701
 ##### Article R834-1
42065 41702
 
42066
-Le fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 est doté de l'autonomie financière. Il est administré par un comité de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé du logement.
42067
-
42068
-La Caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national d'aide au logement dans des conditions fixées par un protocole passé entre elle et le fonds national d'aide au logement approuvé par le ministre chargé des finances.
41703
+Le financement de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation selon les modalités précisées aux articles R. 351-33 à R. 351-45 du même code.
42069 41704
 
42070 41705
 Le contentieux du recouvrement des cotisations et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l'article R. 834-14.
42071 41706
 
42072
-##### Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds.
42073
-
42074
-###### Article R834-2
42075
-
42076
-Le comité de gestion du fonds national d'aide au logement est constitué comme suit :
42077
-
42078
-1°Trois représentants du ministre chargé du logement ;
42079
-
42080
-2°Un représentant du ministre chargé du budget ;
42081
-
42082
-3°Un représentant du ministre chargé des finances ;
42083
-
42084
-4°Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
42085
-
42086
-5°Un représentant du ministre chargé de l'action sociale ;
42087
-
42088
-6°Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
42089
-
42090
-7°Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
42091
-
42092
-8°Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
42093
-
42094
-9°Le président du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ou son représentant ;
42095
-
42096
-10°Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
42097
-
42098
-Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement, désigné par celui-ci.
42099
-
42100
-###### Article R834-3
42101
-
42102
-Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président. Il établit son règlement intérieur.
42103
-
42104
-###### Article R834-4
42105
-
42106
-Chaque année, sur proposition du président, le comité de gestion :
42107
-
42108
-1° Adopte, pour l'exercice à venir et, au plus tard au 31 mars, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
42109
-
42110
-2° Approuve le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé ;
42111
-
42112
-3° Se prononce sur les demandes de remise de dettes formulées par les allocataires ; il peut déléguer ce pouvoir aux organismes mentionnés à l'article L. 834-14.
42113
-
42114
-Le comité de gestion peut être saisi par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de toute question relative au fonctionnement du fonds.
42115
-
42116
-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté par le comité de gestion est soumis pour approbation au ministre chargé du budget, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale.
42117
-
42118
-L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel .
42119
-
42120
-###### Article R834-5
42121
-
42122
-Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
42123
-
42124
-Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et procède aux règlements des dépenses prévues à l'article R. 834-6 suivant les modalités définies par le présent titre.
42125
-
42126
-Elle adresse au président du comité de gestion tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 834-4.
42127
-
42128
-###### Article R834-6
42129
-
42130
-Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
42131
-
42132
-1°) Le produit de la cotisation et de la contribution mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1 ;
42133
-
42134
-2°) la contribution de l'Etat ;
42135
-
42136
-3°) les revenus des fonds placés ;
42137
-
42138
-4°) les recettes accidentelles et diverses.
42139
-
42140
-5°) les contributions des régimes de prestations familiales destinées au financement des aides instituées par l'article L. 851-1.
42141
-
42142
-Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
42143
-
42144
-1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ainsi qu' au titre des aides instituées par l'article L. 851-1 ;
42145
-
42146
-2°) les frais de fonctionnement ;
42147
-
42148
-3°) les frais exposés par les organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des cotisations, pour la liquidation et pour le paiement des allocations ainsi que pour la liquidation et le paiement des aides instituées par l'article L. 851-1 ;
42149
-
42150
-4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ;
42151
-
42152
-5°)
42153
-
42154
-6°) les dépenses accidentelles et diverses.
42155
-
42156 41707
 ##### Section 2 : Dispositions financières
42157 41708
 
42158 41709
 ###### Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations.
... ...
@@ -42161,9 +41712,9 @@ Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
42161 41712
 
42162 41713
 La cotisation relative à l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non-agricoles, soit des professions agricoles.
42163 41714
 
42164
-Cette cotisation est calculée sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés ou assimilés dans la limite du plafond prévu pour la fixation du montant des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,10 p. 100 des rémunérations définies ci-dessus.
41715
+Cette cotisation est calculée sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés ou assimilés dans la limite du plafond prévu pour la fixation du montant des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,10 % des rémunérations définies ci-dessus.
42165 41716
 
42166
-La cotisation est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement, par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
41717
+La cotisation est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
42167 41718
 
42168 41719
 ####### Article R834-8
42169 41720
 
... ...
@@ -42193,7 +41744,7 @@ Lorsque le règlement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, le mont
42193 41744
 
42194 41745
 ####### Article R834-13
42195 41746
 
42196
-Le fonds national d'aide au logement est, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, crédité mensuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, du produit encaissé au titre de l'allocation de logement par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il est, dans les mêmes conditions, crédité trimestriellement par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles du produit encaissé par les caisses de mutualité sociale agricole.
41747
+Le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation est, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, crédité mensuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, du produit encaissé au titre de l'allocation de logement par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il est, dans les mêmes conditions, crédité trimestriellement par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles du produit encaissé par les caisses de mutualité sociale agricole.
42197 41748
 
42198 41749
 La retenue pour frais de recouvrement est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
42199 41750
 
... ...
@@ -42211,40 +41762,12 @@ Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à
42211 41762
 
42212 41763
 Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
42213 41764
 
42214
-####### Article R834-15
42215
-
42216
-Au cours du quatrième trimestre de l'année , la Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement et des dépenses afférentes aux aides instituées par l'article L. 851-1, relatif à l'exercice suivant et établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.
42217
-
42218 41765
 ####### Article R834-16
42219 41766
 
42220 41767
 L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.
42221 41768
 
42222 41769
 En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, les fonds nécessaires au service des prestations qu'elles assurent en application des articles L. 831-1 et suivants sont mis à leur disposition par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
42223 41770
 
42224
-Le fonds national d'aide au logement verse à cet effet à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la caisse nationale des allocations familiales, à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles une avance mensuelle d'un montant égal au douzième des dépenses ressortant des états prévus à l'article R. 834-15. En cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes ou services mentionnés ci-dessus, l'avance mensuelle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion.
42225
-
42226
-La régularisation des avances ainsi consenties ou le remboursement des dépenses effectuées intervient au vu des états annuels mentionnés au 2° de l'article R. 834-17.
42227
-
42228
-####### Article R834-16-1
42229
-
42230
-Au titre des aides mentionnées à l'article L. 851-1, le Fonds national d'aide au logement verse au début de chaque trimestre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales une avance correspondant à la différence entre, d'une part, le quart des dépenses figurant sur l'état mentionné à l'article R. 834-4 et, d'autre part, le quart du montant de la contribution des régimes dont le Fonds national des prestations familiales assure le financement.
42231
-
42232
-En cas de modification substantielle et imprévisible des charges de la Caisse nationale des allocations familiales, l'avance trimestrielle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion.
42233
-
42234
-Les caisses centrales de la mutualité sociale agricole versent chaque trimestre le quart du montant prévisionnel de leur contribution et des frais de gestion y afférents au Fonds national d'aide au logement.
42235
-
42236
-La régularisation des avances ainsi consenties intervient au vu des états mentionnés à l'article R. 834-17. Cette régularisation est effectuée sur les avances à venir.
42237
-
42238
-####### Article R834-17
42239
-
42240
-La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :
42241
-
42242
-1° Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation de logement et, le cas échéant, des aides prévues à l'article L. 851-1 ;
42243
-
42244
-2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
42245
-
42246
-Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.
42247
-
42248 41771
 ####### Article R834-18
42249 41772
 
42250 41773
 Les frais entraînés par le service de l'allocation de logement sont remboursés dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 834-13.
... ...
@@ -42353,17 +41876,21 @@ Le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de
42353 41876
 
42354 41877
 ##### Article R852-1
42355 41878
 
42356
-Le financement des aides définies à l'article L. 851-1 est assuré par le Fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 834-1 qui bénéficie à cet effet d'une contribution de l'Etat et d'une contribution des régimes de prestations familiales, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture.
41879
+Le financement des aides définies à l'article L. 851-1 est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales et par une contribution de l'Etat, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
42357 41880
 
42358 41881
 ##### Article R852-2
42359 41882
 
42360
-Le Fonds national d'aide au logement centralise les recettes et les dépenses relevant du présent titre et tient une comptabilité distincte de l'allocation de logement prévue au titre III du présent livre et de chacune des aides prévues par le présent titre.
41883
+Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion des aides définies à l'article L. 851-1 sont remboursées par une contribution de l'Etat et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions dues par ceux-ci au titre de l'article R. 852-1. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'action sociale et de l'agriculture.
42361 41884
 
42362 41885
 ##### Article R852-3
42363 41886
 
42364
-Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de ces aides sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions de l'Etat et des caisses centrales de mutualité sociale agricole. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
41887
+La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre des aides prévues à l'article L. 851-1 :
41888
+
41889
+1° Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois précédent ;
42365 41890
 
42366
-Le Fonds national d'aide au logement rembourse la Caisse nationale des allocations familiales de ses frais de gestion sur justification.
41891
+2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des aides versées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
41892
+
41893
+Une ventilation des dépenses est effectuée entre celles qui relèvent du I et celles qui relèvent du II de l'article L. 851-1.
42367 41894
 
42368 41895
 ### Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt
42369 41896
 
... ...
@@ -43361,6 +42888,28 @@ Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations appliquent l
43361 42888
 
43362 42889
 Les commissaires aux comptes exercent les fonctions définies par le code de commerce, dans les conditions prévues par ce code, sous réserve des dispositions des articles R. 922-56 à 59 du présent code.
43363 42890
 
42891
+####### Article R922-56
42892
+
42893
+Une institution de retraite complémentaire a l'obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes et un ou plusieurs suppléants.
42894
+
42895
+Une fédération d'institutions de retraite complémentaire a l'obligation de nommer au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants. Ceux-ci certifient les comptes de la fédération ainsi que les comptes combinés des institutions de retraite complémentaire.
42896
+
42897
+####### Article R922-57
42898
+
42899
+Les commissaires aux comptes des institutions de retraite complémentaire et de leurs fédérations établissent un rapport général de certification des comptes, accompagné d'un rapport spécial relatif aux conventions réglementées. Ces rapports sont entendus par l'assemblée générale ou par l'instance paritaire en tenant lieu.
42900
+
42901
+Ils exposent dans leur rapport général les conditions de l'accomplissement de leur mission en mentionnant, le cas échéant, les difficultés de toute nature qu'ils ont rencontrées.
42902
+
42903
+Ils établissent également annuellement et présentent au conseil d'administration un rapport spécifique sur une fonction ou sur une activité particulière de l'institution ou de la fédération significative en termes d'analyse du risque. Ce rapport est transmis par les institutions à la fédération concernée.
42904
+
42905
+Lorsque le commissaire aux comptes des institutions de retraite complémentaire n'obtient pas des personnes morales liées directement ou indirectement à l'institution les informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission, il en informe sans délai la fédération pour la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 922-5.
42906
+
42907
+Les commissaires aux comptes des fédérations d'institutions de retraite complémentaire certifient également que les comptes combinés des institutions de retraite complémentaire et de la fédération dont elles relèvent, établis par les fédérations, sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation financière de l'ensemble des institutions qui relèvent de la fédération. La certification des comptes combinés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des institutions de retraite complémentaire.
42908
+
42909
+####### Article R922-58
42910
+
42911
+Lorsque le commissaire aux comptes d'une institution de retraite complémentaire constate un grave manquement à un ou plusieurs des critères de gestion prévus par le règlement de la fédération ou l'existence d'actes, d'acquisitions ou de pratiques déterminés par ce règlement, il doit le signaler à la fédération concernée. Lorsque le commissaire aux comptes exerce ce signalement, la fédération en informe le ministre chargé de la sécurité sociale.
42912
+
43364 42913
 ####### Article R922-59
43365 42914
 
43366 42915
 Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge, selon le cas, des institutions de retraite complémentaire ou de leurs fédérations. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'institution ou la fédération, en tenant compte de l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
... ...
@@ -44099,22 +43648,6 @@ d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des
44099 43648
 
44100 43649
 e) La politique générale en matière de réassurance.
44101 43650
 
44102
-###### Article R931-5-1
44103
-
44104
-I. - Lorsque, en application de l'article L. 931-18, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 met une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sous surveillance spéciale, elle désigne un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances chargé d'exercer cette surveillance au sein de l'institution ou de l'union. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de l'institution ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme exigé par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.
44105
-
44106
-II. - Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés, la commission de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'institution ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :
44107
-
44108
-a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
44109
-
44110
-b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance ;
44111
-
44112
-c) Un bilan prévisionnel ;
44113
-
44114
-d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
44115
-
44116
-e) La politique générale en matière de réassurance.
44117
-
44118 43651
 ###### Article R931-5-1-1
44119 43652
 
44120 43653
 I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 931-5-1, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une institution ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée ou bien à l'article R. 931-10-4, ou bien à l'article R. 931-10-7, ou bien à l'article R. 931-10-10.
... ...
@@ -44139,10 +43672,6 @@ II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mention
44139 43672
 
44140 43673
 ###### Article R931-5-2
44141 43674
 
44142
-Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, la commission de contrôle exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont la commission dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10.
44143
-
44144
-###### Article R931-5-2
44145
-
44146 43675
 Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, l'Autorité de contrôle exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont l'Autorité dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10.
44147 43676
 
44148 43677
 ###### Article R931-5-3
... ...
@@ -44293,7 +43822,7 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième clas
44293 43822
 
44294 43823
 1° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 (dernier alinéa), R. 931-2-10, R. 931-3-21 (troisième alinéa), R. 931-5-7 (dernier alinéa), R. 931-10-12, R. 931-10-19 et R. 931-10-37 ;
44295 43824
 
44296
-2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 931-5-1, R. 931-5-2 et R. 931-5-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ;
43825
+2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 931-5-1, R. 931-5-2 et R. 931-5-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ;
44297 43826
 
44298 43827
 3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels.
44299 43828
 
... ...
@@ -47458,7 +46987,9 @@ L'établissement de santé ou l'organisme règle le montant de la contribution f
47458 46987
 
47459 46988
 ##### Section 1 : Médecins
47460 46989
 
47461
-###### Article D162-1-1
46990
+###### Sous-section 1 : Organisme gestionnaire des sommes affectées à la formation professionnelle conventionnelle.
46991
+
46992
+####### Article D162-1-1
47462 46993
 
47463 46994
 L'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12 est chargé, dans le respect des dispositions conventionnelles :
47464 46995
 
... ...
@@ -47472,7 +47003,7 @@ L'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12 est c
47472 47003
 
47473 47004
 5. De l'évaluation des actions de formation, et notamment de leur coût et des conditions de leur réalisation par les organismes de formation.
47474 47005
 
47475
-###### Article D162-1-2
47006
+####### Article D162-1-2
47476 47007
 
47477 47008
 Le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire conventionnel, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-5-12, ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, le conseil de gestion de chacune des deux sections de cet organisme gestionnaire, comprend en nombre égal des représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.
47478 47009
 
... ...
@@ -47482,7 +47013,7 @@ Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représ
47482 47013
 
47483 47014
 Lorsqu'un membre d'un conseil de gestion cesse d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
47484 47015
 
47485
-###### Article D162-1-3
47016
+####### Article D162-1-3
47486 47017
 
47487 47018
 Les membres du conseil de gestion sont désignés dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la ou des conventions.
47488 47019
 
... ...
@@ -47500,7 +47031,7 @@ Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de chaque conseil
47500 47031
 
47501 47032
 Le président représente l'organisme gestionnaire conventionnel ou, si deux conventions sont applicables, la section qu'il préside. Il est responsable du fonctionnement de la structure.
47502 47033
 
47503
-###### Article D162-1-4
47034
+####### Article D162-1-4
47504 47035
 
47505 47036
 L'organisme gestionnaire conventionnel, ou, le cas échéant, chacune des deux sections, est financé :
47506 47037
 
... ...
@@ -47508,7 +47039,7 @@ L'organisme gestionnaire conventionnel, ou, le cas échéant, chacune des deux s
47508 47039
 
47509 47040
 2. Par une dotation allouée par ces caisses au titre de l'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle mentionnées au 14° de l'article L. 162-5.
47510 47041
 
47511
-###### Article D162-1-5
47042
+####### Article D162-1-5
47512 47043
 
47513 47044
 Une partie de la contribution annuelle des caisses est affectée aux frais de fonctionnement de l'organisme gestionnaire conventionnel ou, le cas échéant, de chacune des deux sections.
47514 47045
 
... ...
@@ -47524,6 +47055,30 @@ Chaque conseil de gestion établit avant le 31 mars de l'année suivante un rapp
47524 47055
 
47525 47056
 Ce rapport est transmis aux caisses nationales signataires de la ou des conventions, aux organisations syndicales signataires de la convention ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
47526 47057
 
47058
+###### Sous-section 2 : Médecin traitant.
47059
+
47060
+####### Article D162-1-6
47061
+
47062
+Outre les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3, la majoration prévue au cinquième alinéa de cet article n'est pas appliquée :
47063
+
47064
+1° Lorsqu'à la suite d'une prescription du médecin traitant, des soins itératifs sont pratiqués par le médecin consulté, sous réserve que ces soins aient fait l'objet d'un plan de soins. Ce plan de soins, convenu entre les deux médecins en accord avec le patient, fixe la nature et la périodicité de ces soins ;
47065
+
47066
+2° En cas d'intervention successive de plusieurs médecins pour une même pathologie, sous réserve que cette séquence de soins soit réalisée en concertation avec le médecin traitant ;
47067
+
47068
+3° Pour les actes et consultations prévus dans le cadre du protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 ;
47069
+
47070
+4° Pour les actes et consultations assurés, en cas d'indisponibilité du médecin traitant, par le médecin qui assure son remplacement ou, lorsque le médecin traitant exerce en centre de santé ou en groupe, par un autre médecin exerçant dans le même centre ou dans un cabinet situé dans les mêmes locaux ;
47071
+
47072
+5° Pour les actes et consultations d'un médecin intervenant au titre de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique ;
47073
+
47074
+6° Pour les actes et consultations assurés par un médecin exerçant dans une consultation hospitalière de tabacologie, d'alcoologie ou de lutte contre les toxicomanies ;
47075
+
47076
+7° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin du service de santé des armées.
47077
+
47078
+####### Article D162-1-7
47079
+
47080
+La majoration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3 n'est pas appliquée lorsque le patient consulte, sans prescription de son médecin traitant, des médecins relevant des spécialités suivantes : gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, ophtalmologie, psychiatrie et neuro-psychiatrie.
47081
+
47527 47082
 ##### Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
47528 47083
 
47529 47084
 ###### Article D162-2-1
... ...
@@ -51977,17 +51532,17 @@ Ces dispositions sont applicables au membre du couple, ayant au moins un enfant
51977 51532
 
51978 51533
 ###### Article D381-3
51979 51534
 
51980
-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte, le taux d'incapacité permanente du handicapé est fixé à 80 p. 100.
51535
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un adulte handicapé, le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée est égal ou supérieur à 80 p. 100.
51981 51536
 
51982
-Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
51983
-
51984
-Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
51537
+Le taux d'incapacité permanente est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).
51985 51538
 
51986 51539
 ###### Article D381-4
51987 51540
 
51988
-L'affiliation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé est faite soit sur leur demande, soit à la diligence de l'organisme ou du service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation spéciale.
51541
+L'affiliation de la personne ayant la charge d'un enfant handicapé est faite soit à sa demande, soit à la diligence de l'organisme ou du service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
51542
+
51543
+L'affiliation de la personne assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé est faite à sa demande par l'organisme ou le service débiteur des prestations familiales après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
51989 51544
 
51990
-L'affiliation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte est faite à la diligence du secrétaire de la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
51545
+Cette commission se prononce, après information de la personne handicapée vivant au domicile familial ou bénéficiant d'une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, sur la nécessité pour elle de bénéficier de manière permanente à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial ayant déposé la demande d'affiliation.
51991 51546
 
51992 51547
 ###### Article D381-5
51993 51548
 
... ...
@@ -52003,7 +51558,7 @@ L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin par la caisse régionale
52003 51558
 
52004 51559
 L'immatriculation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujetti remplit les conditions d'affiliation définies ci-dessus.
52005 51560
 
52006
-L'immatriculation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail a décidé que les conditions d'affiliation ci-dessus définies sont remplies.
51561
+L'immatriculation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un adulte handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles a décidé que les conditions d'affiliation ci-dessus définies sont remplies.
52007 51562
 
52008 51563
 ###### Article D381-7
52009 51564
 
... ...
@@ -54182,25 +53737,45 @@ Si les examens mentionnés à l'article L. 533-1 ne sont pas passés, en l'absen
54182 53737
 
54183 53738
 ### Titre IV : Prestations à affectation spéciale
54184 53739
 
54185
-#### Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale
53740
+#### Chapitre 1er : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé
54186 53741
 
54187 53742
 ##### Article D541-1
54188 53743
 
54189
-Le taux servant au calcul de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 32 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1.
53744
+Le taux servant au calcul de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé proprement dite est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 32 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1.
54190 53745
 
54191 53746
 ##### Article D541-2
54192 53747
 
54193
-Le taux du complément de première catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
53748
+Le taux du complément de première catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
53749
+
53750
+Le taux du complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
53751
+
53752
+Le taux du complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 92 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
53753
+
53754
+Le taux du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
53755
+
53756
+Le taux du complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 182,21 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
53757
+
53758
+Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4.
53759
+
53760
+##### Article D541-3
53761
+
53762
+La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-4 est attribuée à toute personne isolée, au sens de l'article L. 524-2, et bénéficiant de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1, dès lors que la commission des droits et de l'autonomie a accordé un complément en raison de l'état de l'enfant la contraignant à renoncer, cesser ou exercer une activité professionnelle à temps partiel ou exigeant le recours à tierce personne rémunérée.
53763
+
53764
+La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé est due pour chacun des enfants handicapés remplissant ces conditions.
53765
+
53766
+##### Article D541-4
53767
+
53768
+Le montant de la majoration spécifique pour enfant handicapé est égal à :
54194 53769
 
54195
-Le taux du complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
53770
+a) 13 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;
54196 53771
 
54197
-Le taux du complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 92 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
53772
+b) 18 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;
54198 53773
 
54199
-Le taux du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
53774
+c) 57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;
54200 53775
 
54201
-Le taux du complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 182,21 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
53776
+d) 73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;
54202 53777
 
54203
-Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4.
53778
+e) 107 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué.
54204 53779
 
54205 53780
 #### Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat
54206 53781
 
... ...
@@ -54913,7 +54488,7 @@ Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à l'
54913 54488
 
54914 54489
 Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze ;
54915 54490
 
54916
-b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l'adoption et du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale.
54491
+b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l'adoption et du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale.
54917 54492
 
54918 54493
 Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;
54919 54494
 
... ...
@@ -54937,17 +54512,17 @@ dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit
54937 54512
 
54938 54513
 III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
54939 54514
 
54940
-25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ;
54515
+25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;
54941 54516
 
54942
-35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ;
54517
+35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ;
54943 54518
 
54944
-45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ;
54519
+45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ;
54945 54520
 
54946
-60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.
54521
+60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros.
54947 54522
 
54948
-Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenus inférieure à 1 333 F.
54523
+Il est opéré une retenue forfaitaire de 37 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros.
54949 54524
 
54950
-Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 6 000 F. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.
54525
+Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1034 euros. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.
54951 54526
 
54952 54527
 Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Ces montants sont arrondis au franc le plus proche.
54953 54528
 
... ...
@@ -59285,7 +58860,7 @@ Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévo
59285 58860
 
59286 58861
 ###### Article D752-4
59287 58862
 
59288
-Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation spéciale et de l'allocation de parent isolé dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.
58863
+Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de l'allocation de parent isolé dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.
59289 58864
 
59290 58865
 ###### Article D752-6
59291 58866
 
... ...
@@ -59411,7 +58986,7 @@ En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-2, les taux mentionn
59411 58986
 
59412 58987
 ###### Article D755-11
59413 58988
 
59414
-Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments éventuels est identique à celui qui est applicable en métropole.
58989
+Le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de ses compléments et de sa majoration éventuels est identique à celui qui est applicable en métropole.
59415 58990
 
59416 58991
 ##### Section 8 : Allocation de logement familiale.
59417 58992