Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2005 (version 7d52a1d)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2005.

19625 19625
####### Article R143-21
19626 19626

                                                                                    
19627 19627
Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au sixième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.
19628 19628

                                                                                    
19629 19629
Le recours du directeur régional mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
19630 19630

                                                                                    
19631 19631
Le recours de l'employeur prévu aux articles 
1156 et 1158
L. 751-16, L. 751-21 et R. 751-71
 du code rural 
et au premier alinéa de
ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à
 l'article 
45 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 est introduit
L. 752-19 du même code sont introduits
 dans le délai de deux mois à compter
 respectivement
 de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires
 ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture
.
19632 19632

                                                                                    
19633 19633
Le recours du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles mentionné aux articles 
1156 et 1158
L. 751-16, L. 751-21 et L. 752-19
 du code rural est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
19634 19634

                                                                                    
19635 19635
Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.