Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 décembre 2005 (version 2decab5)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2005.

... ...
@@ -15246,7 +15246,7 @@ Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 931-4, le ministre c
15246 15246
 
15247 15247
 5° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35.
15248 15248
 
15249
-Le ministre refuse l'agrément, après avis de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
15249
+Le ministre refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
15250 15250
 
15251 15251
 La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
15252 15252
 
... ...
@@ -15374,17 +15374,17 @@ Lorsqu'elle ne comporte pas de transfert de portefeuille, la fusion ou la scissi
15374 15374
 
15375 15375
 ###### Article L931-18
15376 15376
 
15377
-Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires et des ayants droit de ceux-ci.
15377
+Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires et des ayants droit de ceux-ci.
15378 15378
 
15379 15379
 Elle peut, à ce titre, mettre l'institution sous surveillance spéciale.
15380 15380
 
15381
-Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'institution, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'institution. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'institution ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 951-10.
15381
+Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'institution, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'institution. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité lorsque la gestion de l'institution ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 951-10.
15382 15382
 
15383
-La commission de contrôle peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
15383
+L'Autorité de contrôle peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
15384 15384
 
15385
-La commission de contrôle peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15385
+L'Autorité de contrôle peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15386 15386
 
15387
-Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
15387
+Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par l'Autorité, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
15388 15388
 
15389 15389
 Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.
15390 15390
 
... ...
@@ -15416,6 +15416,20 @@ En cas de dissolution d'une institution de prévoyance non motivée par un retra
15416 15416
 
15417 15417
 ###### Article L931-21
15418 15418
 
15419
+La décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou celle de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication, la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union.
15420
+
15421
+Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
15422
+
15423
+L'Autorité de contrôle désigne un liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.
15424
+
15425
+Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
15426
+
15427
+Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation. Ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
15428
+
15429
+Le juge-commissaire peut demander à tout moment des renseignements ou des justifications au liquidateur et faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires.
15430
+
15431
+###### Article L931-21
15432
+
15419 15433
 La décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou celle de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication, la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union.
15420 15434
 
15421 15435
 Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
... ...
@@ -15440,19 +15454,19 @@ Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des c
15440 15454
 
15441 15455
 ###### Article L931-21-3
15442 15456
 
15443
-En cas de retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union, tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats souscrits par elle et relevant du quatrième ou du cinquième alinéa de l'article L. 931-1 cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'institution ou à l'union, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour ceux des contrats qui ont été reconduits, tacitement ou non, entre la date de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de la commission de contrôle prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
15457
+En cas de retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union, tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats souscrits par elle et relevant du quatrième ou du cinquième alinéa de l'article L. 931-1 cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'institution ou à l'union, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour ceux des contrats qui ont été reconduits, tacitement ou non, entre la date de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de l'Autorité de contrôle prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
15444 15458
 
15445 15459
 ###### Article L931-21-4
15446 15460
 
15447
-Après la publication de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de la commission de contrôle prononçant le retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union d'institutions de prévoyance, les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats souscrits par l'institution relevant du troisième alinéa de l'article L. 931-1 demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de la commission de contrôle prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée. Toutefois, le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
15461
+Après la publication de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de l'Autorité de contrôle prononçant le retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union d'institutions de prévoyance, les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats souscrits par l'institution relevant du troisième alinéa de l'article L. 931-1 demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée. Toutefois, le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
15448 15462
 
15449
-La commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises régies par le code des assurances, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'institution ou de l'union au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
15463
+L'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises régies par le code des assurances, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'institution ou de l'union au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
15450 15464
 
15451
-Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 fixant la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement et les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l'institution ou l'union cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par la commission de contrôle.
15465
+Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 fixant la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement et les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l'institution ou l'union cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle.
15452 15466
 
15453 15467
 ###### Article L931-21-5
15454 15468
 
15455
-A la requête de la commission de contrôle, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour la commission de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'institution ou l'union, ou contracté avec elle, savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
15469
+A la requête de l'Autorité de contrôle, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour l'Autorité de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'institution ou l'union, ou contracté avec elle, savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
15456 15470
 
15457 15471
 ##### Section 8 : Privilèges
15458 15472
 
... ...
@@ -15464,7 +15478,7 @@ Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2°
15464 15478
 
15465 15479
 ###### Article L931-23
15466 15480
 
15467
-Lorsque les actifs d'une institution de prévoyance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette institution est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'institution peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsque l'institution fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément.
15481
+Lorsque les actifs d'une institution de prévoyance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette institution est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'institution peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsque l'institution fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément.
15468 15482
 
15469 15483
 ###### Article L931-24
15470 15484
 
... ...
@@ -15480,6 +15494,8 @@ Pour les opérations de réassurance de toute nature, la créance est arrêtée
15480 15494
 
15481 15495
 La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 931-9 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75000 euros.
15482 15496
 
15497
+La méconnaissance, par tout président ou dirigeant salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union, de l'une des dispositions des articles L. 932-40 à L. 932-42 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 d'amende.
15498
+
15483 15499
 ###### Article L931-26
15484 15500
 
15485 15501
 Quiconque a été condamné en application de l'article L. 931-25 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l'institution de prévoyance dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d'administration ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette institution qui sont régies par le code des assurances.
... ...
@@ -15518,7 +15534,7 @@ Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des e
15518 15534
 
15519 15535
 ###### Article L931-33
15520 15536
 
15521
-Un règlement du Comité de la réglementation comptable définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
15537
+Un règlement du Comité de la réglementation comptable définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
15522 15538
 
15523 15539
 ###### Article L931-34
15524 15540
 
... ...
@@ -15558,9 +15574,9 @@ Le conseil d'administration adopte les statuts et le règlement du fonds qui son
15558 15574
 
15559 15575
 Les membres du conseil d'administration ne peuvent simultanément avoir la qualité de dirigeant salarié ou d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, ni recevoir directement ou indirectement, de rétribution de celle-ci.
15560 15576
 
15561
-Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et le président de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil d'administration du fonds.
15577
+Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et le président de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil d'administration du fonds.
15562 15578
 
15563
-Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 951-15, la commission de contrôle entend le président et le vice-président du fonds de garantie.
15579
+Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 951-15, l'Autorité de contrôle entend le président et le vice-président du fonds de garantie.
15564 15580
 
15565 15581
 Le fonds est soumis au contrôle de l'Etat.
15566 15582
 
... ...
@@ -15584,11 +15600,11 @@ Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres particip
15584 15600
 
15585 15601
 Il est également subrogé, dans les mêmes limites, dans les droits de l'institution ou de l'union défaillante, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.
15586 15602
 
15587
-Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
15603
+Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
15588 15604
 
15589 15605
 ###### Article L931-40
15590 15606
 
15591
-Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds, ni à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
15607
+Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds, ni à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
15592 15608
 
15593 15609
 ###### Article L931-41
15594 15610
 
... ...
@@ -15748,11 +15764,17 @@ L'opération par laquelle le salarié ou l'ancien salarié d'un adhérent à une
15748 15764
 
15749 15765
 ###### Article L932-15
15750 15766
 
15751
-Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement ou de la date à laquelle l'employeur effectue le premier précompte de la cotisation.
15767
+Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.
15752 15768
 
15753 15769
 En cas de modification apportée à ses droits et obligations, un nouveau délai de trente jours court à compter de la remise au participant de la notice prévue au premier alinéa de l'article L. 932-18 lorsqu'il s'agit d'opérations collectives à adhésion facultative ou de son acceptation des modifications du bulletin d'adhésion ou du contrat lorsqu'il s'agit d'opérations individuelles.
15754 15770
 
15755
-La renonciation entraîne la restitution par l'institution de prévoyance de l'intégralité des sommes versées par le participant ou par l'adhérent, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
15771
+Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, la notice précise que les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'adhérent sont communiquées par ce dernier aux participants.
15772
+
15773
+Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, un encadré est inséré en début de contrat ou de bulletin, indiquant en caractères très apparents la nature de ce contrat. L'encadré comprend en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de l'encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
15774
+
15775
+Pour les opérations individuelles comportant une valeur de rachat ou de transfert, le bulletin d'adhésion vaut notice si l'encadré mentionné à l'alinéa précédent est inséré en début de bulletin.
15776
+
15777
+La renonciation entraîne la restitution par l'institution de prévoyance de l'intégralité des sommes versées par le participant ou par l'adhérent, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
15756 15778
 
15757 15779
 Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats d'une durée maximum de deux mois ni aux opérations ayant pour objet la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ou la couverture du risque chômage.
15758 15780
 
... ...
@@ -15858,7 +15880,7 @@ IV. - L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les
15858 15880
 
15859 15881
 V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale.
15860 15882
 
15861
-VI. - Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les conditions prévues au titre V du livre IX.
15883
+VI. - Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les conditions prévues au titre V du livre IX.
15862 15884
 
15863 15885
 Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'institution de prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-17 du même code.
15864 15886
 
... ...
@@ -16084,6 +16106,22 @@ Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations repr
16084 16106
 
16085 16107
 Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé.
16086 16108
 
16109
+##### Section 9 : Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance.
16110
+
16111
+###### Article L932-40
16112
+
16113
+Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance. Les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des institutions de prévoyance et des unions.
16114
+
16115
+###### Article L932-41
16116
+
16117
+Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, l'institution de prévoyance ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.
16118
+
16119
+L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion du contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union.
16120
+
16121
+###### Article L932-42
16122
+
16123
+Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 932-40 et L. 932-41. Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret.
16124
+
16087 16125
 #### Chapitre 3 : Institutions de prévoyance appartenant à un groupe
16088 16126
 
16089 16127
 ##### Section 1 : Solvabilité des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance et surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
... ...
@@ -16148,9 +16186,9 @@ e) Les entreprises d'investissement ;
16148 16186
 
16149 16187
 ###### Article L933-3
16150 16188
 
16151
-Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
16189
+Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
16152 16190
 
16153
-La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à l'institution. La commission de contrôle peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.
16191
+La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à l'institution. L'Autorité de contrôle peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.
16154 16192
 
16155 16193
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment :
16156 16194
 
... ...
@@ -16193,9 +16231,9 @@ III. - Tout sous-groupe d'un groupe financier qui remplit les critères figurant
16193 16231
 
16194 16232
 ###### Article L933-4-3
16195 16233
 
16196
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.
16234
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.
16197 16235
 
16198
-Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 933-4-6, comme le coordinateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.
16236
+Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 933-4-6, comme le coordinateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.
16199 16237
 
16200 16238
 ###### Article L933-4-4
16201 16239
 
... ...
@@ -16223,7 +16261,7 @@ II. - Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concern
16223 16261
 
16224 16262
 ###### Article L933-4-7
16225 16263
 
16226
-Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 assure, au titre de la surveillance complémentaire :
16264
+Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 assure, au titre de la surveillance complémentaire :
16227 16265
 
16228 16266
 a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;
16229 16267
 
... ...
@@ -16241,11 +16279,11 @@ Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autr
16241 16279
 
16242 16280
 ###### Article L933-4-9
16243 16281
 
16244
-Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.
16282
+Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.
16245 16283
 
16246 16284
 ###### Article L933-4-10
16247 16285
 
16248
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 coopère avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec le coordinateur.
16286
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 coopère avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec le coordinateur.
16249 16287
 
16250 16288
 Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles, avec les banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen des banques centrales et la Banque centrale européenne.
16251 16289
 
... ...
@@ -16257,15 +16295,15 @@ Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communica
16257 16295
 
16258 16296
 ###### Article L933-4-12
16259 16297
 
16260
-Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 951-1, elles demandent à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 de faire procéder à cette vérification.
16298
+Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 951-1, elles demandent à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 de faire procéder à cette vérification.
16261 16299
 
16262
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède.
16300
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède.
16263 16301
 
16264 16302
 Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.
16265 16303
 
16266 16304
 ###### Article L933-4-13
16267 16305
 
16268
-Lorsque la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, dans l'exercice de ses fonctions de coordonnateur, constate que la solvabilité des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier risque d'être compromise, ou que les transactions entre les différentes entités du conglomérat ou que les concentrations de risques menacent la situation financière de ces entités réglementées, ou qu'une entité réglementée ne se conforme pas aux exigences de l'article L. 933-4-5, ou qu'une compagnie financière holding mixte ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut prononcer, à l'encontre de cette compagnie ou de ses dirigeants :
16306
+Lorsque l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, dans l'exercice de ses fonctions de coordonnateur, constate que la solvabilité des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier risque d'être compromise, ou que les transactions entre les différentes entités du conglomérat ou que les concentrations de risques menacent la situation financière de ces entités réglementées, ou qu'une entité réglementée ne se conforme pas aux exigences de l'article L. 933-4-5, ou qu'une compagnie financière holding mixte ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut prononcer, à l'encontre de cette compagnie ou de ses dirigeants :
16269 16307
 
16270 16308
 1° Une ou plusieurs des sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 4 bis de l'article L. 951-10 ;
16271 16309
 
... ...
@@ -16275,29 +16313,29 @@ Lorsque la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, dans l'exe
16275 16313
 
16276 16314
 Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte. Lorsque celle-ci comprend plusieurs filiales qui sont des entités réglementées, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'entité réglementée qui est astreinte au capital minimum le plus élevé. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public et recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
16277 16315
 
16278
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider de reporter sa décision à l'expiration d'un délai imparti aux entités réglementées ou à la compagnie financière holding mixte placée à la tête du groupe pour prendre toute mesure destinée à rétablir ou renforcer leur équilibre financier ou à corriger leurs pratiques.
16316
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider de reporter sa décision à l'expiration d'un délai imparti aux entités réglementées ou à la compagnie financière holding mixte placée à la tête du groupe pour prendre toute mesure destinée à rétablir ou renforcer leur équilibre financier ou à corriger leurs pratiques.
16279 16317
 
16280 16318
 Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 951-10 sont applicables.
16281 16319
 
16282
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 informe de ces constatations les autorités compétentes chargées de la surveillance sectorielle des entités réglementées du conglomérat financier.
16320
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 informe de ces constatations les autorités compétentes chargées de la surveillance sectorielle des entités réglementées du conglomérat financier.
16283 16321
 
16284 16322
 Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les sanctions prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit national.
16285 16323
 
16286
-Les autorités compétentes sectorielles, y compris la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 lorsqu'elle intervient en cette qualité, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle.
16324
+Les autorités compétentes sectorielles, y compris l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 lorsqu'elle intervient en cette qualité, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle.
16287 16325
 
16288 16326
 ###### Article L933-4-14
16289 16327
 
16290
-Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut faire usage des pouvoirs prévus à la section V du chapitre Ier du titre III et du titre V du livre IX du présent code.
16328
+Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut faire usage des pouvoirs prévus à la section V du chapitre Ier du titre III et du titre V du livre IX du présent code.
16291 16329
 
16292 16330
 ###### Article L933-4-15
16293 16331
 
16294 16332
 Lorsque des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ont pour organisme de référence un organisme dont le siège social se situe dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité remplissant les conditions fixées par l'article L. 933-4-6 pour être coordinateur vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de référence ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente section. Cette autorité consulte les autorités compétentes concernées. A défaut d'équivalence, il est appliqué à ces entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.
16295 16333
 
16296
-Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'Espace économique européen, les autorités compétentes peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par la commission de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 933-4-6 pour être coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la Commission européenne.
16334
+Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'Espace économique européen, les autorités compétentes peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par l'Autorité de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 933-4-6 pour être coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la Commission européenne.
16297 16335
 
16298 16336
 ###### Article L933-4-16
16299 16337
 
16300
-Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut conclure les accords prévus à l'article L. 933-4-8 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier.
16338
+Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut conclure les accords prévus à l'article L. 933-4-8 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier.
16301 16339
 
16302 16340
 ##### Section 2 : Groupement paritaire de prévoyance
16303 16341
 
... ...
@@ -16337,19 +16375,19 @@ Les articles L. 931-9, L. 931-13, L. 931-17, L. 931-20 et L. 931-25 à L. 931-28
16337 16375
 
16338 16376
 #### Article L941-4
16339 16377
 
16340
-Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu'elles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents d'information. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques que les institutions adressent chaque année à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
16378
+Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu'elles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents d'information. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques que les institutions adressent chaque année à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
16341 16379
 
16342 16380
 ### Titre 5 : Contrôle des institutions
16343 16381
 
16344 16382
 #### Article L951-1
16345 16383
 
16346
-La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural.
16384
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural.
16347 16385
 
16348
-Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
16386
+Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.
16349 16387
 
16350
-La commission de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.
16388
+L'Autorité de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.
16351 16389
 
16352
-Pour les organismes soumis au contrôle de la commission de contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, la contribution mentionnée audit article est établie et recouvrée dans les conditions suivantes :
16390
+Pour les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, la contribution mentionnée audit article est établie et recouvrée dans les conditions suivantes :
16353 16391
 
16354 16392
 L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée :
16355 16393
 
... ...
@@ -16367,19 +16405,19 @@ Sous réserve des dispositions qui précèdent, la contribution est recouvrée e
16367 16405
 
16368 16406
 #### Article L951-2
16369 16407
 
16370
-La commission veille au respect par les institutions mentionnées à l'article L. 951-1 ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 933-4-2 dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans les conditions prévues à l'article L. 933-4-6 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
16408
+L'Autorité veille au respect par les institutions mentionnées à l'article L. 951-1 ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 933-4-2 dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans les conditions prévues à l'article L. 933-4-6 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
16371 16409
 
16372
-Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. La commission de contrôle s'assure également que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent.
16410
+Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. L'Autorité de contrôle s'assure également que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent.
16373 16411
 
16374
-Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à la commission. Si celle-ci estime que l'institution ne dispose pas d'une situation financière adéquate au regard de son projet, elle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités de ce contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
16412
+Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à l'Autorité. Si celle-ci estime que l'institution ne dispose pas d'une situation financière adéquate au regard de son projet, elle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités de ce contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer.
16375 16413
 
16376
-La commission peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur.
16414
+L'Autorité peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur.
16377 16415
 
16378 16416
 #### Article L951-3
16379 16417
 
16380
-La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :
16418
+La composition et l'organisation administrative de l'Autorité de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :
16381 16419
 
16382
-"Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances. des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :
16420
+"Art. L. 310-12-1. - L'Autorité de contrôle des assurances. des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :
16383 16421
 
16384 16422
 1° Un président nommé par décret ;
16385 16423
 
... ...
@@ -16393,33 +16431,33 @@ La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle so
16393 16431
 
16394 16432
 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
16395 16433
 
16396
-Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de la commission de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
16434
+Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de l'Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
16397 16435
 
16398
-Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de la commission de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent.
16436
+Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent.
16399 16437
 
16400
-Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement. sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.
16438
+Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de l'Autorité de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement. sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur présence.
16401 16439
 
16402 16440
 Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
16403 16441
 
16404
-En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
16442
+En cas de vacance d'un siège de membre de l'Autorité de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de l'Autorité ne peuvent être révoqués.
16405 16443
 
16406
-Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16444
+Les décisions de l'Autorité de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16407 16445
 
16408
-Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
16446
+Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
16409 16447
 
16410
-La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
16448
+L'Autorité de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
16411 16449
 
16412
-Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
16450
+Le président de l'Autorité de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
16413 16451
 
16414 16452
 Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
16415 16453
 
16416
-Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission.
16454
+Les services de l'Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de l'Autorité.
16417 16455
 
16418
-Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
16456
+Le personnel des services de l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
16419 16457
 
16420
-Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission.
16458
+Sur proposition du secrétaire général, l'Autorité de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité.
16421 16459
 
16422
-La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun."
16460
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et l'Autorité bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun."
16423 16461
 
16424 16462
 #### Article L951-4
16425 16463
 
... ...
@@ -16433,55 +16471,55 @@ Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication
16433 16471
 
16434 16472
 #### Article L951-5
16435 16473
 
16436
-La commission peut demander aux institutions toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
16474
+L'Autorité peut demander aux institutions toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
16437 16475
 
16438 16476
 Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.
16439 16477
 
16440 16478
 Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
16441 16479
 
16442
-La commission peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions et groupements régis par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, les unions et les fédérations régies par le code de la mutualité.
16480
+L'Autorité peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions et groupements régis par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, les unions et les fédérations régies par le code de la mutualité.
16443 16481
 
16444 16482
 Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 951-10 ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité.
16445 16483
 
16446 16484
 Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreints les organismes mentionnés au quatrième alinéa sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à ces organismes de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou omissions auraient été relevées.
16447 16485
 
16448
-Si les données ou informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 933-3 du présent code et L. 212-7-2 du code de la mutualité ne lui sont pas fournies par l'institution, la mutuelle ou l'union concernée, la commission de contrôle peut les demander directement aux organismes apparentés à l'institution, la mutuelle ou l'union, ou à la commission de contrôle des assurances lorsque ces organismes apparentés sont des organismes relevant du code des assurances.
16486
+Si les données ou informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 933-3 du présent code et L. 212-7-2 du code de la mutualité ne lui sont pas fournies par l'institution, la mutuelle ou l'union concernée, l'Autorité de contrôle peut les demander directement aux organismes apparentés à l'institution, la mutuelle ou l'union, ou à l'Autorité de contrôle des assurances lorsque ces organismes apparentés sont des organismes relevant du code des assurances.
16449 16487
 
16450 16488
 #### Article L951-6
16451 16489
 
16452
-La commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
16490
+L'Autorité peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
16453 16491
 
16454
-La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
16492
+L'Autorité de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
16455 16493
 
16456
-La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
16494
+L'Autorité de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
16457 16495
 
16458
-Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission tout fait ou décision concernant l'institution visée au premier alinéa, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
16496
+Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité tout fait ou décision concernant l'institution visée au premier alinéa, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
16459 16497
 
16460 16498
 - à constituer une violation des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
16461 16499
 - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
16462 16500
 - ou à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
16463 16501
 
16464
-La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans un organisme subordonné à l'institution de prévoyance, à une union d'institutions de prévoyance, à un groupement paritaire de prévoyance ou dans une institution ou un organisme relevant du second alinéa de l'article L. 931-34 ou dans une institution de prévoyance, groupement paritaire de prévoyance appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans les conditions prévues à l'article L. 933-4-6.
16502
+La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans un organisme subordonné à l'institution de prévoyance, à une union d'institutions de prévoyance, à un groupement paritaire de prévoyance ou dans une institution ou un organisme relevant du second alinéa de l'article L. 931-34 ou dans une institution de prévoyance, groupement paritaire de prévoyance appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans les conditions prévues à l'article L. 933-4-6.
16465 16503
 
16466 16504
 La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.
16467 16505
 
16468 16506
 #### Article L951-6-1
16469 16507
 
16470
-La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret.
16508
+L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret.
16471 16509
 
16472
-La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
16510
+L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
16473 16511
 
16474
-Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce.
16512
+Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce.
16475 16513
 
16476
-La commission de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires.
16514
+L'Autorité de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires.
16477 16515
 
16478 16516
 #### Article L951-7
16479 16517
 
16480
-Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou la capacité des personnes morales qui lui sont apparentées à participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette institution.
16518
+Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, l'Autorité peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou la capacité des personnes morales qui lui sont apparentées à participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette institution.
16481 16519
 
16482 16520
 Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'assurance d'institutions de prévoyance implantées à l'étranger.
16483 16521
 
16484
-La commission de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 933-3 auprès de l'institution et de ses organismes apparentés.
16522
+L'Autorité de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 933-3 auprès de l'institution et de ses organismes apparentés.
16485 16523
 
16486 16524
 #### Article L951-8
16487 16525
 
... ...
@@ -16491,11 +16529,11 @@ Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administr
16491 16529
 
16492 16530
 #### Article L951-9
16493 16531
 
16494
-La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation.
16532
+L'Autorité de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation.
16495 16533
 
16496 16534
 #### Article L951-10
16497 16535
 
16498
-Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission, ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :
16536
+Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de l'Autorité, ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :
16499 16537
 
16500 16538
 1° L'avertissement ;
16501 16539
 
... ...
@@ -16511,29 +16549,29 @@ Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une disposition l
16511 16549
 
16512 16550
 6° Le transfert d'office de tout ou partie de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements, de contrats ou d'opérations.
16513 16551
 
16514
-La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution de prévoyance ou à l'union pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
16552
+L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution de prévoyance ou à l'union pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
16515 16553
 
16516
-En outre, la commission de contrôle peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
16554
+En outre, l'Autorité de contrôle peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
16517 16555
 
16518 16556
 Pour les institutions, unions et groupements qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 933-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des institutions et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.
16519 16557
 
16520
-Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'institution sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
16558
+L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.
16521 16559
 
16522
-Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
16560
+Dans tous les cas visés au présent article, l'Autorité statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
16523 16561
 
16524 16562
 #### Article L951-10-1
16525 16563
 
16526
-Lorsqu'une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de portefeuille, la commission de contrôle peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les salariés d'institutions de prévoyance, par l'intermédiaire desquelles des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats ont été proposés ou souscrits, ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette institution, décider, à l'issue d'une procédure contradictoire, que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire ou, à défaut, au fonds paritaire de garantie, tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces bulletins d'adhésion ou contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée.
16564
+Lorsqu'une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de portefeuille, l'Autorité de contrôle peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les salariés d'institutions de prévoyance, par l'intermédiaire desquelles des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats ont été proposés ou souscrits, ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette institution, décider, à l'issue d'une procédure contradictoire, que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire ou, à défaut, au fonds paritaire de garantie, tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces bulletins d'adhésion ou contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée.
16527 16565
 
16528 16566
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
16529 16567
 
16530 16568
 #### Article L951-11
16531 16569
 
16532
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 Euro d'amende le fait, pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution de prévoyance ou pour tout dirigeant que la commission aura décidé de soumettre à son contrôle en application de l'article L. 951-2 :
16570
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait, pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution de prévoyance ou pour tout dirigeant que l'Autorité aura décidé de soumettre à son contrôle en application de l'article L. 951-2 :
16533 16571
 
16534
-1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
16572
+1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
16535 16573
 
16536
-2° De faire entrave à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 951-1 à L. 951-16 ;
16574
+2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application de l'article L. 951-1 à L. 951-16 ;
16537 16575
 
16538 16576
 3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.
16539 16577
 
... ...
@@ -16541,19 +16579,19 @@ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans l
16541 16579
 
16542 16580
 #### Article L951-12
16543 16581
 
16544
-Pour l'exercice de la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 933-3 du présent code, à l'article L. 212-7-2 du code de la mutualité et à l'article L. 334-3 du code des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, l'Autorité des marchés financiers, la commission bancaire, le conseil de la concurrence, les entreprises de marché, les chambres de compensation visées à l'article L. 223-42 du code de commerce, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-14 du code monétaire et financier, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
16582
+Pour l'exercice de la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 933-3 du présent code, à l'article L. 212-7-2 du code de la mutualité et à l'article L. 334-3 du code des assurances, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'Autorité des marchés financiers, la commission bancaire, le conseil de la concurrence, les entreprises de marché, les chambres de compensation visées à l'article L. 223-42 du code de commerce, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-14 du code monétaire et financier, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
16545 16583
 
16546 16584
 #### Article L951-13
16547 16585
 
16548
-Les membres de la commission de contrôle et les personnes qui participent ou ont participé à ses travaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
16586
+Les membres de l'Autorité de contrôle et les personnes qui participent ou ont participé à ses travaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
16549 16587
 
16550
-La commission de contrôle peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres Etats. Pour les Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la transmission d'information ne peut se faire que sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
16588
+L'Autorité de contrôle peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres Etats. Pour les Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la transmission d'information ne peut se faire que sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
16551 16589
 
16552
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen des banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel.
16590
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen des banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel.
16553 16591
 
16554
-La commission de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de la commission aux succursales ou filiales d'institutions soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante. Les contrôles sur place peuvent être effectués, au choix de la commission de contrôle, par celle-ci ou par l'autorité cocontractante. Seule la commission de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à la commission de contrôle est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
16592
+L'Autorité de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de l'Autorité aux succursales ou filiales d'institutions soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante. Les contrôles sur place peuvent être effectués, au choix de l'Autorité de contrôle, par celle-ci ou par l'autorité cocontractante. Seule l'Autorité de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à l'Autorité de contrôle est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
16555 16593
 
16556
-Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire définie à l'article L. 933-3, la commission souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une institution de prévoyance située en France et qui est une institution de prévoyance apparentée d'une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des personnes désignées par ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.
16594
+Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire définie à l'article L. 933-3, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une institution de prévoyance située en France et qui est une institution de prévoyance apparentée d'une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des personnes désignées par ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.
16557 16595
 
16558 16596
 #### Article L951-13-1
16559 16597
 
... ...
@@ -16565,23 +16603,29 @@ Le redressement judiciaire institué par le code de commerce ne peut être ouver
16565 16603
 
16566 16604
 Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce et au règlement amiable des difficultés des entreprises, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
16567 16605
 
16606
+#### Article L951-14
16607
+
16608
+Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution qu'à la requête de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
16609
+
16610
+Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
16611
+
16568 16612
 #### Article L951-15
16569 16613
 
16570
-I. - Lorsqu'à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 951-10, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 estime qu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers ses membres participants et bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de celui-ci. S'il conteste la décision de la commission, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
16614
+I. - Lorsqu'à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 951-10, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 estime qu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers ses membres participants et bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de celui-ci. S'il conteste la décision de l'Autorité, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
16571 16615
 
16572
-La décision de la commission de recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement notifiée à l'institution ou l'union concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de la commission est notifiée à l'institution ou à l'union.
16616
+La décision de l'Autorité de recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement notifiée à l'institution ou l'union concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'institution ou à l'union.
16573 16617
 
16574
-II. - Dès cette notification, la commission lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats de cette institution ou union dans des conditions prévues au 6° de l'article L. 951-10. Cet appel d'offres est communiqué au fonds paritaire de garantie.
16618
+II. - Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats de cette institution ou union dans des conditions prévues au 6° de l'article L. 951-10. Cet appel d'offres est communiqué au fonds paritaire de garantie.
16575 16619
 
16576
-III. - La commission retient les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, eu égard notamment à la solvabilité des organismes candidats, institutions relevant du titre III livre IX du présent code, unions ou mutuelles régies par le code de la mutualité ou entreprises d'assurance régies par le code des assurances, et aux taux de réduction des engagements qu'ils proposent.
16620
+III. - L'Autorité retient les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, eu égard notamment à la solvabilité des organismes candidats, institutions relevant du titre III livre IX du présent code, unions ou mutuelles régies par le code de la mutualité ou entreprises d'assurance régies par le code des assurances, et aux taux de réduction des engagements qu'ils proposent.
16577 16621
 
16578
-La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille des bulletins d'adhésion ou de contrats au profit des institutions, unions, mutuelles ou entreprises d'assurance qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'institution ou l'union cédante de tout engagement envers les membres participants et bénéficiaires, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.
16622
+La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille des bulletins d'adhésion ou de contrats au profit des institutions, unions, mutuelles ou entreprises d'assurance qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'institution ou l'union cédante de tout engagement envers les membres participants et bénéficiaires, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.
16579 16623
 
16580
-Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n'a pas abouti, la commission de contrôle en informe le fonds paritaire de garantie.
16624
+Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de contrôle en informe le fonds paritaire de garantie.
16581 16625
 
16582 16626
 IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux membres participants et bénéficiaires de prestations, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés.
16583 16627
 
16584
-V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la commission de contrôle, de tous les agréments administratifs de l'institution ou de l'union défaillante. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par la commission de contrôle peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie.
16628
+V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité de contrôle, de tous les agréments administratifs de l'institution ou de l'union défaillante. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie.
16585 16629
 
16586 16630
 #### Article L951-16
16587 16631
 
... ...
@@ -16589,7 +16633,7 @@ En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des membres participan
16589 16633
 
16590 16634
 Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des membres participants et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds paritaire de garantie, dans les limites prévues par le règlement du fonds.
16591 16635
 
16592
-Le fonds paritaire de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par la commission de contrôle.
16636
+Le fonds paritaire de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle.
16593 16637
 
16594 16638
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
16595 16639
 
... ...
@@ -43115,7 +43159,7 @@ Toute décision de refus de l'agrément administratif doit être motivée et not
43115 43159
 
43116 43160
 ###### Article R931-2-9
43117 43161
 
43118
-Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-4, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit présenter à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 931-5. Si l'activité de l'institution ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, la commission prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, la commission peut saisir le ministre chargé de la sécurité sociale en vue de l'application des dispositions de l'article L. 931-19.
43162
+Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-4, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit présenter à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 931-5. Si l'activité de l'institution ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, l'Autorité peut saisir le ministre chargé de la sécurité sociale en vue de l'application des dispositions de l'article L. 931-19.
43119 43163
 
43120 43164
 ###### Article R931-2-3
43121 43165
 
... ...
@@ -43481,7 +43525,7 @@ Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation
43481 43525
 
43482 43526
 ####### Article R931-3-47
43483 43527
 
43484
-Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 le texte du projet de délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46. La commission se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionnés à l'article R. 931-1-8. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est réputée accordée.
43528
+Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 le texte du projet de délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46. L'Autorité se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionnés à l'article R. 931-1-8. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
43485 43529
 
43486 43530
 ####### Article R931-3-48
43487 43531
 
... ...
@@ -43501,7 +43545,7 @@ Il est porté chaque année dans les charges de l'institution de prévoyance ou
43501 43545
 
43502 43546
 Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions prévues à l'article L. 931-12 est autorisée par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.
43503 43547
 
43504
-Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 le texte du projet de délibération mentionnée au premier alinéa. La commission se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est réputée accordée.
43548
+Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 le texte du projet de délibération mentionnée au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
43505 43549
 
43506 43550
 La délibération de la commission paritaire ou de l'assemblée générale fixe les caractéristiques essentielles de l'émission de titres participatifs et, notamment, l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de l'institution ou de l'union.
43507 43551
 
... ...
@@ -43611,11 +43655,11 @@ Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prév
43611 43655
 
43612 43656
 ####### Article R931-4-2
43613 43657
 
43614
-Lorsqu'elle décide, en application du 6° du premier alinéa de l'article L. 951-10, le transfert d'office d'un portefefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
43658
+Lorsqu'elle décide, en application du 6° du premier alinéa de l'article L. 951-10, le transfert d'office d'un portefefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
43615 43659
 
43616
-Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
43660
+Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
43617 43661
 
43618
-La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de la commission de contrôle.
43662
+La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle.
43619 43663
 
43620 43664
 ###### Sous-section 2 : Fusion et scission
43621 43665
 
... ...
@@ -43643,6 +43687,22 @@ Le conseil d'administration de chaque institution de prévoyance ou union d'inst
43643 43687
 
43644 43688
 ###### Article R931-5-1
43645 43689
 
43690
+I. - Lorsque, en application de l'article L. 931-18, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 met une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sous surveillance spéciale, elle désigne un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances chargé d'exercer cette surveillance au sein de l'institution ou de l'union. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de l'institution ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de sauvegarde ou de redressement ou du plan de financement à court terme exigé par l'Autorité, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.
43691
+
43692
+II. - Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés, l'Autorité de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'institution ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :
43693
+
43694
+a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
43695
+
43696
+b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance ;
43697
+
43698
+c) Un bilan prévisionnel ;
43699
+
43700
+d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
43701
+
43702
+e) La politique générale en matière de réassurance.
43703
+
43704
+###### Article R931-5-1
43705
+
43646 43706
 I. - Lorsque, en application de l'article L. 931-18, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 met une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sous surveillance spéciale, elle désigne un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances chargé d'exercer cette surveillance au sein de l'institution ou de l'union. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de l'institution ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme exigé par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.
43647 43707
 
43648 43708
 II. - Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés, la commission de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'institution ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :
... ...
@@ -43659,22 +43719,22 @@ e) La politique générale en matière de réassurance.
43659 43719
 
43660 43720
 ###### Article R931-5-1-1
43661 43721
 
43662
-I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 931-5-1, la commission de contrôle peut exiger d'une institution ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée ou bien à l'article R. 931-10-4, ou bien à l'article R. 931-10-7, ou bien à l'article R. 931-10-10.
43722
+I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 931-5-1, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une institution ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée ou bien à l'article R. 931-10-4, ou bien à l'article R. 931-10-7, ou bien à l'article R. 931-10-10.
43663 43723
 
43664
-Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité renforcée est déterminé par la commission de contrôle selon les modalités suivantes :
43724
+Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité renforcée est déterminé par l'Autorité de contrôle selon les modalités suivantes :
43665 43725
 
43666
-a) Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, la commission peut demander à l'institution ou union de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée.
43726
+a) Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, l'Autorité peut demander à l'institution ou union de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée.
43667 43727
 
43668 43728
 Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10.
43669 43729
 
43670
-b) Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, la commission peut :
43730
+b) Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité peut :
43671 43731
 
43672 43732
 - ou bien demander à l'institution ou union de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10 ;
43673 43733
 - ou bien demander à l'institution ou union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-40 ;
43674 43734
 - ou bien demander à l'institution ou union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
43675 43735
 - ou bien mettre en oeuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
43676 43736
 
43677
-II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 931-5-1, la commission de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque :
43737
+II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 931-5-1, l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque :
43678 43738
 
43679 43739
 - le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
43680 43740
 - ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.
... ...
@@ -43683,21 +43743,25 @@ II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mention
43683 43743
 
43684 43744
 Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, la commission de contrôle exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont la commission dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10.
43685 43745
 
43746
+###### Article R931-5-2
43747
+
43748
+Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, l'Autorité de contrôle exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont l'Autorité dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10.
43749
+
43686 43750
 ###### Article R931-5-3
43687 43751
 
43688
-Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 931-10-5 et R. 931-10-8 ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
43752
+Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 931-10-5 et R. 931-10-8 ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
43689 43753
 
43690 43754
 ###### Article R931-5-4
43691 43755
 
43692
-Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, la commission de contrôle en avertit immédiatement l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou de confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de l'institution ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
43756
+Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou de confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de l'institution ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
43693 43757
 
43694 43758
 ###### Article R931-5-5
43695 43759
 
43696
-Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 931-18, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances est désigné par la commission de contrôle auprès de l'institution ou de l'union et dispose des pouvoirs mentionnés au I de l'article R. 931-5-1.
43760
+Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 931-18, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances est désigné par l'Autorité de contrôle auprès de l'institution ou de l'union et dispose des pouvoirs mentionnés au I de l'article R. 931-5-1.
43697 43761
 
43698 43762
 ###### Article R931-5-6
43699 43763
 
43700
-Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 931-18-1, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 :
43764
+Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 931-18-1, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 :
43701 43765
 
43702 43766
 1° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
43703 43767
 
... ...
@@ -43705,25 +43769,25 @@ Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement défi
43705 43769
 
43706 43770
 Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement.
43707 43771
 
43708
-Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des membres adhérents et des membres participants lorsqu'ils sont par ailleurs responsables de la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ou des employés de celles-ci considérés en tant que tels. Il en va de même lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance. Dans ce cas, la commission de contrôle prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ;
43772
+Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des membres adhérents et des membres participants lorsqu'ils sont par ailleurs responsables de la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ou des employés de celles-ci considérés en tant que tels. Il en va de même lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ;
43709 43773
 
43710 43774
 3° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à l'article R. 931-6-11. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette notification.
43711 43775
 
43712 43776
 ###### Article R931-5-7
43713 43777
 
43714
-Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, la commission de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'institution ou l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou d'un commissaire contrôleur des assurances ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
43778
+Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, l'Autorité de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'institution ou l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou d'un commissaire contrôleur des assurances ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
43715 43779
 
43716
-La commission peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'institution ou de l'union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'institution ou l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'institution ou de l'union.
43780
+L'Autorité peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'institution ou de l'union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'institution ou l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'institution ou de l'union.
43717 43781
 
43718
-La commission peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses des prêts hypothécaires consentis par ladite institution ou union.
43782
+L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses des prêts hypothécaires consentis par ladite institution ou union.
43719 43783
 
43720
-La commission peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'institution ou l'union soient, dans les délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés sur un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la commission ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
43784
+L'Autorité peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'institution ou l'union soient, dans les délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés sur un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
43721 43785
 
43722 43786
 Les dirigeants de l'institution ou de l'union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à la section 9 du présent chapitre.
43723 43787
 
43724 43788
 ###### Article R931-5-8
43725 43789
 
43726
-Si les circonstances l'exigent, la commission de contrôle peut ordonner à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats.
43790
+Si les circonstances l'exigent, l'Autorité de contrôle peut ordonner à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats.
43727 43791
 
43728 43792
 ###### Article R931-5-9
43729 43793
 
... ...
@@ -43733,9 +43797,9 @@ Les mesures prévues aux articles R. 931-5-1 à R. 931-5-8 peuvent être appliqu
43733 43797
 
43734 43798
 ###### Article R931-6-1
43735 43799
 
43736
-Si une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté d'agrément au Journal officiel ou si, à l'exception des institutions attachées à une entreprise, une institution ou une union ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun bulletin d'adhésion à un règlement ou aucun contrat relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la souscription de nouveaux bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats relevant de la branche ou sous-branche considérée.
43800
+Si une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté d'agrément au Journal officiel ou si, à l'exception des institutions attachées à une entreprise, une institution ou une union ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun bulletin d'adhésion à un règlement ou aucun contrat relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la souscription de nouveaux bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats relevant de la branche ou sous-branche considérée.
43737 43801
 
43738
-Sans délai, la commission de contrôle assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.
43802
+Sans délai, l'Autorité de contrôle assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.
43739 43803
 
43740 43804
 ###### Article R931-6-2
43741 43805
 
... ...
@@ -43747,23 +43811,23 @@ En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 931-16 ou du 6°
43747 43811
 
43748 43812
 ###### Article R931-6-4
43749 43813
 
43750
-Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité soumet à l'approbation de la commission de contrôle, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'un arrêté constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à la commission qui peut, en application du premier alinéa de l'article L. 951-7, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
43814
+Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'un arrêté constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à l'Autorité qui peut, en application du premier alinéa de l'article L. 951-7, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
43751 43815
 
43752
-Si la commission estime que le programme de liquidation présenté par l'institution ou l'union n'est pas conforme aux intérêts des membres adhérents et des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.
43816
+Si l'Autorité estime que le programme de liquidation présenté par l'institution ou l'union n'est pas conforme aux intérêts des membres adhérents et des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.
43753 43817
 
43754
-En l'absence de programme de liquidation ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'institution ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, la commission prend, en application de l'article L. 931-18, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 951-9 et L. 951-10.
43818
+En l'absence de programme de liquidation ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'institution ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité prend, en application de l'article L. 931-18, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 951-9 et L. 951-10.
43755 43819
 
43756 43820
 ###### Article R931-6-5
43757 43821
 
43758
-Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par l'institution ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 931-16.
43822
+Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par l'institution ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 931-16.
43759 43823
 
43760 43824
 ###### Article R931-6-6
43761 43825
 
43762
-Lorsque l'agrément administratif est retiré en vertu de l'article L. 931-19 ou du 5° du premier alinéa de l'article L. 951-10, le ministre chargé de la sécurité sociale ou la commission de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
43826
+Lorsque l'agrément administratif est retiré en vertu de l'article L. 931-19 ou du 5° du premier alinéa de l'article L. 951-10, le ministre chargé de la sécurité sociale ou l'Autorité de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
43763 43827
 
43764 43828
 ###### Article R931-6-7
43765 43829
 
43766
-Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet, selon le cas, d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par la commission de contrôle, celle-ci prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'institution ou l'union opère toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires de l'adhésion à des règlements et de la souscription à des contrats ainsi que les intérêts de leurs ayants droit. Il s'agit notamment des mesures prévues à l'article R. 931-5-7.
43830
+Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet, selon le cas, d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par l'Autorité de contrôle, celle-ci prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'institution ou l'union opère toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires de l'adhésion à des règlements et de la souscription à des contrats ainsi que les intérêts de leurs ayants droit. Il s'agit notamment des mesures prévues à l'article R. 931-5-7.
43767 43831
 
43768 43832
 ###### Article R931-6-8
43769 43833
 
... ...
@@ -43777,7 +43841,7 @@ Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L
43777 43841
 
43778 43842
 L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif, selon le cas, fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
43779 43843
 
43780
-Cette publication est assurée, selon le cas, par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 ou par le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.
43844
+Cette publication est assurée, selon le cas, par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 ou par le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.
43781 43845
 
43782 43846
 ###### Article R931-6-11
43783 43847
 
... ...
@@ -43795,7 +43859,7 @@ Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile
43795 43859
 
43796 43860
 II. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées aux b ou c de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte de l'article L. 931-21-3 et précise la date à laquelle le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat souscrit cessera de produire effet.
43797 43861
 
43798
-III. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées au a de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte des articles L. 931-21-2 et L. 931-21-4. Le cas échéant, chaque membre adhérent ou membre participant et chaque bénéficiaire connu est par ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par la commission de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 931-21-4. Lorsque la décision de la commission a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion ou contrats cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion ou contrat.
43862
+III. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées au a de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte des articles L. 931-21-2 et L. 931-21-4. Le cas échéant, chaque membre adhérent ou membre participant et chaque bénéficiaire connu est par ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 931-21-4. Lorsque la décision de l'Autorité a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion ou contrats cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion ou contrat.
43799 43863
 
43800 43864
 ##### Section 7 : Dissolution - Liquidation
43801 43865
 
... ...
@@ -43811,7 +43875,7 @@ La dissolution anticipée d'une institution de prévoyance ou d'une union d'inst
43811 43875
 
43812 43876
 ###### Article R931-7-3
43813 43877
 
43814
-L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 931-6-4.
43878
+L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 931-6-4.
43815 43879
 
43816 43880
 ##### Section 8 : Privilèges
43817 43881
 
... ...
@@ -43865,13 +43929,13 @@ a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou
43865 43929
 
43866 43930
 b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
43867 43931
 
43868
-Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
43932
+Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
43869 43933
 
43870 43934
 II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
43871 43935
 
43872
-Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
43936
+Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
43873 43937
 
43874
-III. - Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants :
43938
+III. - Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants :
43875 43939
 
43876 43940
 1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
43877 43941
 
... ...
@@ -43913,9 +43977,9 @@ Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge
43913 43977
 
43914 43978
 Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-4.
43915 43979
 
43916
-Ce fonds ne peut être inférieur à 1,5 million d'euros.
43980
+Ce fonds ne peut être inférieur à 1,6 million d'euros (1).
43917 43981
 
43918
-Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, la commission de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
43982
+Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
43919 43983
 
43920 43984
 Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article R. 931-10-3.
43921 43985
 
... ...
@@ -43939,13 +44003,13 @@ a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou
43939 44003
 
43940 44004
 b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
43941 44005
 
43942
-Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
44006
+Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
43943 44007
 
43944 44008
 II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
43945 44009
 
43946
-Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
44010
+Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
43947 44011
 
43948
-III. - Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
44012
+III. - Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
43949 44013
 
43950 44014
 1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
43951 44015
 
... ...
@@ -44000,7 +44064,7 @@ e) Pour la branche 26, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale 
44000 44064
 
44001 44065
 Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-7.
44002 44066
 
44003
-Ce fonds ne peut être inférieur à 2,25 millions d'euros. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, la commission de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
44067
+Ce fonds ne peut être inférieur à 2,25 millions d'euros. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
44004 44068
 
44005 44069
 Le fonds est constitué par les éléments mentionnés à l'article R. 931-10-6, à l'exception de ceux mentionnés au 2° et au 6° (a) dudit article.
44006 44070
 
... ...
@@ -44100,7 +44164,7 @@ L'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût
44100 44164
 
44101 44165
 La provision pour sinistres à payer est calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.
44102 44166
 
44103
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance peut, après accord de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
44167
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance peut, après accord de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
44104 44168
 
44105 44169
 La provision pour sinistres à payer est complétée par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.
44106 44170
 
... ...
@@ -44140,7 +44204,7 @@ Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas
44140 44204
 
44141 44205
 Les institutions et unions effectuent chaque année avant l'arrêté des comptes un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des membres participants, bénéficiaires et ayants droit dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
44142 44206
 
44143
-Les résultats de ce test sont communiqués à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
44207
+Les résultats de ce test sont communiqués à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
44144 44208
 
44145 44209
 ###### Sous-section 8 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs.
44146 44210
 
... ...
@@ -44218,7 +44282,7 @@ Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibl
44218 44282
 
44219 44283
 ####### Article R931-10-22
44220 44284
 
44221
-Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 :
44285
+Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 :
44222 44286
 
44223 44287
 1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° de l'article R. 931-10-21 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises d'assurance ou de réassurance étrangères mentionnées au 7° de l'article R. 931-10-21 et par les actions et parts mentionnées aux 8° et 9° du même article et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
44224 44288
 
... ...
@@ -44230,7 +44294,7 @@ Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le mont
44230 44294
 
44231 44295
 ####### Article R931-10-23
44232 44296
 
44233
-Rapportée au montant défini à l'article R. 931-10-22, la valeur admise en représentation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 :
44297
+Rapportée au montant défini à l'article R. 931-10-22, la valeur admise en représentation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 :
44234 44298
 
44235 44299
 1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.
44236 44300
 
... ...
@@ -44246,9 +44310,9 @@ Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 931-10-21, une instit
44246 44310
 
44247 44311
 ####### Article R931-10-24
44248 44312
 
44249
-1. Les provisions techniques des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être réprésentées dans les conditions prévues par la réglementation française. Toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque institution ou union ou pour chaque cas, par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco.
44313
+1. Les provisions techniques des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être réprésentées dans les conditions prévues par la réglementation française. Toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque institution ou union ou pour chaque cas, par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco.
44250 44314
 
44251
-2. Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités concernées, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 931-10-22. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux institutions ou aux unions des dérogations à la réglementation de contrôle.
44315
+2. Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités concernées, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 931-10-22. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux institutions ou aux unions des dérogations à la réglementation de contrôle.
44252 44316
 
44253 44317
 ####### Article R931-10-25
44254 44318
 
... ...
@@ -44295,7 +44359,7 @@ Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 931-10-12 peuvent ê
44295 44359
 
44296 44360
 ####### Article R931-10-32
44297 44361
 
44298
-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
44362
+Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
44299 44363
 
44300 44364
 ####### Article R931-10-33
44301 44365
 
... ...
@@ -44347,7 +44411,7 @@ La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 931-1
44347 44411
 
44348 44412
 Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 931-10-21, la fraction courue du coupon est prise en compte.
44349 44413
 
44350
-A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 931-10-25 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
44414
+A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 931-10-25 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
44351 44415
 
44352 44416
 ####### Article R931-10-39
44353 44417
 
... ...
@@ -44385,13 +44449,13 @@ A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 931-10-40,
44385 44449
 
44386 44450
 a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-49 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
44387 44451
 
44388
-b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 931-10-44 ; les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués ; le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
44452
+b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 931-10-44 ; les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués ; le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
44389 44453
 
44390 44454
 c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
44391 44455
 
44392 44456
 d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
44393 44457
 
44394
-Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles doivent être constatées lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. Toutefois, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 2005 ; elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant préalablement à la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, cette renonciation étant alors définitive.
44458
+Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles doivent être constatées lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. Toutefois, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 2005 ; elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, cette renonciation étant alors définitive.
44395 44459
 
44396 44460
 ####### Article R931-10-42
44397 44461
 
... ...
@@ -44403,9 +44467,9 @@ b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au
44403 44467
 
44404 44468
 c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
44405 44469
 
44406
-d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par cette commission ;
44470
+d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par cette Autorité ;
44407 44471
 
44408
-e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-44, soit d'un accord entre la commission de contrôle et l'institution ou l'union.
44472
+e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-44, soit d'un accord entre l'Autorité de contrôle et l'institution ou l'union.
44409 44473
 
44410 44474
 Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
44411 44475
 
... ...
@@ -44415,7 +44479,7 @@ La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux ar
44415 44479
 
44416 44480
 a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21, la valeur de la dernière cotation ;
44417 44481
 
44418
-b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 931-10-34. Un des organismes peut être l'institution de prévoyance ou union elle-même, sauf opposition de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de la commission de contrôle, des organismes spécialisés.
44482
+b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 931-10-34. Un des organismes peut être l'institution de prévoyance ou union elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés.
44419 44483
 
44420 44484
 ####### Article R931-10-43
44421 44485
 
... ...
@@ -44433,11 +44497,11 @@ IV. - La provision pour pertes de change est calculée après compensation de l'
44433 44497
 
44434 44498
 ####### Article R931-10-44
44435 44499
 
44436
-La commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les institutions ou unions.
44500
+L'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les institutions ou unions.
44437 44501
 
44438
-Cette expertise peut être également demandée à la commission par les institutions ou unions.
44502
+Cette expertise peut être également demandée à l'Autorité par les institutions ou unions.
44439 44503
 
44440
-La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 931-10-41, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
44504
+La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 931-10-41, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
44441 44505
 
44442 44506
 Les frais de l'expertise sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance.
44443 44507
 
... ...
@@ -44455,7 +44519,7 @@ La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est ég
44455 44519
 
44456 44520
 ####### Article R931-10-47
44457 44521
 
44458
-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à l'article R. 931-11-6. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
44522
+Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à l'article R. 931-11-6. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
44459 44523
 
44460 44524
 ###### Sous-section 9 : Instruments financiers à terme.
44461 44525
 
... ...
@@ -44497,7 +44561,7 @@ d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de ce
44497 44561
 
44498 44562
 ####### Article R931-10-51
44499 44563
 
44500
-Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, une institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 931-43.
44564
+Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, une institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 931-43.
44501 44565
 
44502 44566
 ####### Article R931-10-52
44503 44567
 
... ...
@@ -44515,13 +44579,13 @@ Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionn
44515 44579
 
44516 44580
 ####### Article R931-10-54
44517 44581
 
44518
-Sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.
44582
+Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.
44519 44583
 
44520 44584
 Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 931-10-59.
44521 44585
 
44522 44586
 ####### Article R931-10-55
44523 44587
 
44524
-Sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du A de l'article R. 931-10-21 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.
44588
+Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du A de l'article R. 931-10-21 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.
44525 44589
 
44526 44590
 Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.
44527 44591
 
... ...
@@ -44541,7 +44605,7 @@ b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financ
44541 44605
 
44542 44606
 c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par la commission bancaire ;
44543 44607
 
44544
-d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1.
44608
+d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1.
44545 44609
 
44546 44610
 ####### Article R931-10-57
44547 44611
 
... ...
@@ -44573,7 +44637,7 @@ La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée
44573 44637
 
44574 44638
 ####### Article R931-10-60
44575 44639
 
44576
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
44640
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
44577 44641
 
44578 44642
 a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'institution ou l'union dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;
44579 44643
 
... ...
@@ -44599,7 +44663,7 @@ Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre, le
44599 44663
 
44600 44664
 ###### Article R931-11-3
44601 44665
 
44602
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre, prescrire, lorsque cela est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice des compétences de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra-comptable des placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et coréassurance des institutions ou de leurs unions.
44666
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre, prescrire, lorsque cela est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice des compétences de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra-comptable des placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et coréassurance des institutions ou de leurs unions.
44603 44667
 
44604 44668
 Les soldes des comptes utilisés par l'institution ou l'union se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité.
44605 44669
 
... ...
@@ -44609,13 +44673,13 @@ Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opér
44609 44673
 
44610 44674
 ###### Article R931-11-4
44611 44675
 
44612
-Sauf impossibilité reconnue par la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, l'exercice comptable des institutions de prévoyance et de leurs unions commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des institutions et des unions qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
44676
+Sauf impossibilité reconnue par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, l'exercice comptable des institutions de prévoyance et de leurs unions commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des institutions et des unions qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
44613 44677
 
44614 44678
 ###### Article R931-11-5
44615 44679
 
44616
-Les institutions de prévoyance et leurs unions doivent produire chaque année à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
44680
+Les institutions de prévoyance et leurs unions doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
44617 44681
 
44618
-Sur demande de la Commission de contrôle, les institutions et leurs unions doivent lui communiquer tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que la Commission estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
44682
+Sur demande de l'Autorité de contrôle, les institutions et leurs unions doivent lui communiquer tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
44619 44683
 
44620 44684
 ###### Article R931-11-6
44621 44685
 
... ...
@@ -44633,7 +44697,7 @@ Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les text
44633 44697
 
44634 44698
 Le ministre chargé de la sécurité sociale peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 931-11-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les institutions et les unions en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des institutions ou unions pratiquant une même catégorie d'opérations.
44635 44699
 
44636
-La Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
44700
+L'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
44637 44701
 
44638 44702
 ###### Article R931-11-9
44639 44703
 
... ...
@@ -44677,15 +44741,15 @@ Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d
44677 44741
 
44678 44742
 ###### Article R931-12-3
44679 44743
 
44680
-Le collège institué à l'article L. 951-15 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1.
44744
+Le collège institué à l'article L. 951-15 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1.
44681 44745
 
44682 44746
 ###### Article R931-12-4
44683 44747
 
44684
-La commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.
44748
+L'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.
44685 44749
 
44686
-Si la commission de contrôle décide le transfert de tout ou partie des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats à un ou plusieurs organismes assureurs, elle fait procéder, aux frais de l'institution de prévoyance ou de l'union défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. La commission de contrôle notifie à chaque organisme cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.
44750
+Si l'Autorité de contrôle décide le transfert de tout ou partie des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats à un ou plusieurs organismes assureurs, elle fait procéder, aux frais de l'institution de prévoyance ou de l'union défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle notifie à chaque organisme cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.
44687 44751
 
44688
-Si la commission de contrôle estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux organismes ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
44752
+Si l'Autorité de contrôle estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux organismes ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
44689 44753
 
44690 44754
 Si l'institution de prévoyance ou l'union défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 932-24 du présent code, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.
44691 44755
 
... ...
@@ -44693,7 +44757,7 @@ Si l'institution de prévoyance ou l'union défaillante pratiquait les opératio
44693 44757
 
44694 44758
 L'organisme cessionnaire présente au fonds paritaire de garantie la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 951-16 dont il calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletin d'adhésion à un règlement ou par contrat, notifie à l'organisme cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une seule fois.
44695 44759
 
44696
-A titre exceptionnel, la commission de contrôle peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
44760
+A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
44697 44761
 
44698 44762
 Les sommes dues par le fonds paritaire de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats transférés à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement. Pour les membres adhérents, membres participants, ayants droit et bénéficiaires qui, en vertu des clauses du règlement auquel ils ont adhéré ou du contrat qu'ils ont souscrit, ont un droit sur la provision mathématique du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat, l'organisme cessionnaire informe chaque membre adhérent, membre participant, ayants droit ou bénéficiaires de prestations, du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, de la provision attachée à son bulletin d'adhésion ou son contrat. Pour les autres opérations, l'organisme cessionnaire informe les bénéficiaires de prestations à la date d'intervention du fonds paritaire de garantie du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, des prestations auxquelles ils ont droit.
44699 44763
 
... ...
@@ -44703,7 +44767,7 @@ Le cas échéant, le fonds paritaire de garantie dispose d'un délai de deux moi
44703 44767
 
44704 44768
 Le liquidateur demande au fonds paritaire de garantie le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 951-16, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 931-21-3 et L. 931-21-4. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletins d'adhésion à un règlement ou par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de chaque membre adhérent, membre participant, ayants droit ou bénéficiaires de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement.
44705 44769
 
44706
-A titre exceptionnel, la commission de contrôle peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
44770
+A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
44707 44771
 
44708 44772
 Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des membres adhérents, membres participants, ayants droit ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats susceptibles de bénéficier de la garantie.
44709 44773
 
... ...
@@ -44739,7 +44803,7 @@ Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions tech
44739 44803
 
44740 44804
 Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque institution de prévoyance ou union procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à l'institution de prévoyance ou union concernée et pour moitié à une reprise par l'institution de prévoyance ou union sur la réserve pour fonds de garantie.
44741 44805
 
44742
-Le fonds paritaire de garantie informe la commission de contrôle de tout retard de versement de plus de deux mois ou de tout refus de versement d'une institution de prévoyance ou union, afin que la commission mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 951-10. La commission peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'institution de prévoyance ou l'union n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu.
44806
+Le fonds paritaire de garantie informe l'Autorité de contrôle de tout retard de versement de plus de deux mois ou de tout refus de versement d'une institution de prévoyance ou union, afin que l'Autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 951-10. L'Autorité peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'institution de prévoyance ou l'union n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu.
44743 44807
 
44744 44808
 Les cotisations versées au fonds paritaire de garantie par les institutions de prévoyance ou unions dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.
44745 44809
 
... ...
@@ -44815,7 +44879,7 @@ Le rapport sur la politique de placement présente en détail les opérations me
44815 44879
 
44816 44880
 ###### Article R931-45
44817 44881
 
44818
-Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 931-43 après son approbation par le conseil d'administration.
44882
+Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 931-43 après son approbation par le conseil d'administration.
44819 44883
 
44820 44884
 ###### Article R931-46
44821 44885
 
... ...
@@ -45095,15 +45159,15 @@ Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui
45095 45159
 
45096 45160
 Les institutions et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article R. 933-1 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 933-3 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 931-34. Toutefois, lorsque ces institutions de prévoyance ou unions sont des organismes participants d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précitées aux articles R. 933-9 et R. 933-10.
45097 45161
 
45098
-Toutefois, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution de prévoyance ou une union s'il s'agit d'une institution ou d'une union apparentée à une autre institution ou union participante agréée en France et si cette institution ou union apparentée est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante.
45162
+Toutefois, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution de prévoyance ou une union s'il s'agit d'une institution ou d'une union apparentée à une autre institution ou union participante agréée en France et si cette institution ou union apparentée est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante.
45099 45163
 
45100
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut également dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union s'il s'agit d'un organisme apparenté soit à un organisme assureur, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui ont leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ladite commission a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
45164
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut également dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union s'il s'agit d'un organisme apparenté soit à un organisme assureur, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui ont leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ladite Autorité a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
45101 45165
 
45102
-Dans tous les cas de dispense de calcul de la solvabilité ajustée, la commission de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des institutions ou unions pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces organismes.
45166
+Dans tous les cas de dispense de calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des institutions ou unions pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces organismes.
45103 45167
 
45104
-Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité d'une institution ou d'une union, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme assureur apparenté dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
45168
+Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité d'une institution ou d'une union, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme assureur apparenté dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
45105 45169
 
45106
-En cas de solvabilité ajustée négative, la commission de contrôle exige de l'institution ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.
45170
+En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle exige de l'institution ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.
45107 45171
 
45108 45172
 ###### Article R933-3
45109 45173
 
... ...
@@ -45123,11 +45187,11 @@ L'exigence de solvabilité des organismes assureurs inclus dans le calcul de sol
45123 45187
 
45124 45188
 5. Pour une institution ou union participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité ajustée de cette dernière est égale à zéro ;
45125 45189
 
45126
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie au traité sur l'Espace économique européen dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
45190
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie au traité sur l'Espace économique européen dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
45127 45191
 
45128 45192
 ###### Article R933-4
45129 45193
 
45130
-Lorsque la méthode décrite à l'article R. 933-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :
45194
+Lorsque la méthode décrite à l'article R. 933-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :
45131 45195
 
45132 45196
 1. Méthode n° 1 : déduction et agrégation la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante est la différence entre :
45133 45197
 
... ...
@@ -45141,35 +45205,35 @@ a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'instit
45141 45205
 
45142 45206
 b) La somme de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté.
45143 45207
 
45144
-Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
45208
+Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
45145 45209
 
45146 45210
 Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 931-10-3.
45147 45211
 
45148
-Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 933-9 et R. 933-10.
45212
+Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 933-9 et R. 933-10.
45149 45213
 
45150 45214
 ###### Article R933-5
45151 45215
 
45152
-Les institutions ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2 est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux articles R. 933-2 à R. 933-4. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une institution ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
45216
+Les institutions ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2 est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux articles R. 933-2 à R. 933-4. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une institution ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
45153 45217
 
45154
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union s'il s'agit :
45218
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union s'il s'agit :
45155 45219
 
45156 45220
 1. D'une institution ou d'une union apparentée à un autre organisme assureur et si cette institution ou union est déjà prise en compte dans le calcul effectué pour cet autre organisme assureur ;
45157 45221
 
45158
-2. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est, à la fois commune avec un ou plusieurs organismes assureurs agréés en France et déjà pris en compte dans le calcul effectué pour l'une de ces autres entreprises d'assurance ;
45222
+2. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est, à la fois commune avec un ou plusieurs organismes assureurs agréés en France et déjà pris en compte dans le calcul effectué pour l'une de ces autres entreprises d'assurance ;
45159 45223
 
45160
-3. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 a conclu un accord avec une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour attribuer à cette autorité l'exercice de la surveillance complémentaire.
45224
+3. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 a conclu un accord avec une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour attribuer à cette autorité l'exercice de la surveillance complémentaire.
45161 45225
 
45162
-Si la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'institution ou union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
45226
+Si l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'institution ou union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
45163 45227
 
45164 45228
 ###### Article R933-6
45165 45229
 
45166
-Les opérations qu'une institution ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de la commission de contrôle mentionnées à l'article L. 951-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. L'institution ou l'union déclare au moins une fois par an à cette commission les opérations importantes mentionnées ci-dessus. L'institution de prévoyance ou l'union se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
45230
+Les opérations qu'une institution ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle mentionnées à l'article L. 951-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. L'institution ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus. L'institution de prévoyance ou l'union se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
45167 45231
 
45168
-Si la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de l'institution ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette institution ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
45232
+Si l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de l'institution ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette institution ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
45169 45233
 
45170 45234
 ###### Article R933-7
45171 45235
 
45172
-Lorsqu'un groupement paritaire de prévoyance exerce, à titre principal, une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs, il est tenu de transmettre à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
45236
+Lorsqu'un groupement paritaire de prévoyance exerce, à titre principal, une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs, il est tenu de transmettre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
45173 45237
 
45174 45238
 ###### Article R933-8
45175 45239
 
... ...
@@ -45179,7 +45243,7 @@ Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées p
45179 45243
 
45180 45244
 ###### Article R933-9
45181 45245
 
45182
-Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 933-8 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.
45246
+Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 933-8 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.
45183 45247
 
45184 45248
 1° Méthode n° 1 : déduction et agrégation :
45185 45249
 
... ...
@@ -45207,13 +45271,13 @@ La différence doit être positive.
45207 45271
 
45208 45272
 3° Méthode n° 3 : combinaison des trois méthodes.
45209 45273
 
45210
-Lorsqu'elle est coordonnateur, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, sous les conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 933-8 et au présent article.
45274
+Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, sous les conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 933-8 et au présent article.
45211 45275
 
45212 45276
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n°s 1 à 3.
45213 45277
 
45214 45278
 ###### Article R933-10
45215 45279
 
45216
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 933-4-13, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.
45280
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 933-4-13, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.
45217 45281
 
45218 45282
 ###### Article R933-11
45219 45283
 
... ...
@@ -45241,71 +45305,71 @@ IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dispo
45241 45305
 
45242 45306
 ##### Article R951-1-1
45243 45307
 
45244
-Les agents mis, en vertu de l'article L. 951-4, à la disposition de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'institution ou l'union.
45308
+Les agents mis, en vertu de l'article L. 951-4, à la disposition de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'institution ou l'union.
45245 45309
 
45246 45310
 L'institution ou l'union doivent mettre à la disposition de ces mêmes agents dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de l'institution ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
45247 45311
 
45248
-#### Chapitre 2 : Fonctionnement de la commission de contrôle.
45312
+#### Chapitre 2 : Fonctionnement de l'Autorité de contrôle.
45249 45313
 
45250 45314
 ##### Article R951-2
45251 45315
 
45252
-L'organisation administrative de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 951-1 est fixée par les articles R. 310-11, R. 310-12 et R. 310-12-1 du code des assurances, ci-après reproduits :
45316
+L'organisation administrative de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles mentionnée à l'article L. 951-1 est fixée par les articles R. 310-11, R. 310-12 et R. 310-12-1 du code des assurances, ci-après reproduits :
45253 45317
 
45254
-"Art. R. 310-11. - I. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
45318
+" Art.R. 310-11.-I.-L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
45255 45319
 
45256 45320
 Elle ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, ce nombre étant porté à six en matière disciplinaire.
45257 45321
 
45258
-II. - Il est établi un procès-verbal des séances de la commission de contrôle par un agent des services qui fait office de secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres présents.
45322
+II.-Il est établi un procès-verbal des séances de l'Autorité de contrôle par un agent des services qui fait office de secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres présents.
45259 45323
 
45260
-Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission.
45324
+Le procès-verbal est soumis à l'approbation de l'Autorité.
45261 45325
 
45262
-Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres de la commission et des commissaires du Gouvernement.
45326
+Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres de l'Autorité et des commissaires du Gouvernement.
45263 45327
 
45264
-III. - Les membres de la commission perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par la commission. Le montant des indemnités versées annuellement à chaque membre ne doit pas dépasser un cinquième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. Le président de la commission perçoit une rémunération ou une indemnité du même montant, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité est publié au Journal officiel de la République française."
45328
+III.-Les membres de l'Autorité perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par l'Autorité. Le montant des indemnités versées annuellement à chaque membre ne doit pas dépasser un cinquième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. Le président de l'Autorité perçoit une rémunération ou une indemnité du même montant, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité est publié au Journal officiel de la République française. "
45265 45329
 
45266
-"Art. R. 310-12. - I. - Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la commission de contrôle peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 310-12-1. Elle peut les créer en matière d'assurances de personnes, de biens et de responsabilité ainsi qu'en matière d'intermédiation et de gouvernance des organismes pratiquant des activités d'assurance.
45330
+" Art.R. 310-12.-I.-Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, l'Autorité de contrôle peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 310-12-1. Elle peut les créer en matière d'assurances de personnes, de biens et de responsabilité ainsi qu'en matière d'intermédiation et de gouvernance des organismes pratiquant des activités d'assurance.
45267 45331
 
45268 45332
 Ces commissions spécialisées ne peuvent intervenir dans les matières relevant du pouvoir de sanction mentionné à l'article L. 310-18 du présent code, à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 510-11 du code de la mutualité. Elles peuvent intervenir dans les matières relevant des mesures de redressement et de sauvegarde mentionnées au chapitre III du titre III du livre III du présent code, à la section V du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux articles L. 510-8 et L. 510-9 du code de la mutualité lorsque le chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de l'organisme concerné est inférieur à un seuil déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité et au moins égal à celui prévu en application de l'article L. 510-2 du code de la mutualité.
45269 45333
 
45270
-Lorsqu'elle décide la création d'une commission spécialisée, la commission de contrôle précise :
45334
+Lorsqu'elle décide la création d'une commission spécialisée, l'Autorité de contrôle précise :
45271 45335
 
45272 45336
 1° L'étendue de la délégation qu'elle lui donne pour prendre des décisions de portée individuelle ;
45273 45337
 
45274
-2° Sa composition, chaque commission spécialisée comprenant, outre le président de la commission de contrôle, quatre membres au moins de cette dernière ;
45338
+2° Sa composition, chaque commission spécialisée comprenant, outre le président de l'Autorité de contrôle, quatre membres au moins de cette dernière ;
45275 45339
 
45276 45340
 3° La durée pour laquelle elle l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°.
45277 45341
 
45278 45342
 La décision de création d'une commission spécialisée est publiée au Journal officiel de la République française.
45279 45343
 
45280
-II. - 1° La commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité, mentionnée à l'article L. 310-12-1, comprend, outre le président de la commission de contrôle, cinq de ses membres au moins.
45344
+II.-1° L'Autorité spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité, mentionnée à l'article L. 310-12-1, comprend, outre le président de l'Autorité de contrôle, cinq de ses membres au moins.
45281 45345
 
45282 45346
 Elle est saisie de toute question concernant ces organismes, notamment par l'autorité administrative chargée du contrôle au niveau régional agissant dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 510-2 du code de la mutualité.
45283 45347
 
45284
-Par dérogation aux dispositions du I, cette commission spécialisée est habilitée à prononcer à l'encontre des mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité et selon les modalités définies aux articles R. 510-11, R. 510-12 et R. 510-13 du même code les sanctions prévues à l'article L. 510-11 de ce code.
45348
+Par dérogation aux dispositions du I, cette Autorité spécialisée est habilitée à prononcer à l'encontre des mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité et selon les modalités définies aux articles R. 510-11, R. 510-12 et R. 510-13 du même code les sanctions prévues à l'article L. 510-11 de ce code.
45285 45349
 
45286
-Lorsqu'elle l'estime utile, cette commission spécialisée renvoie l'affaire devant la commission de contrôle.
45350
+Lorsqu'elle l'estime utile, cette Autorité spécialisée renvoie l'affaire devant l'Autorité de contrôle.
45287 45351
 
45288
-2° Lorsqu'elle se réunit en formation consultative, cette commission spécialisée peut s'adjoindre des personnalités reconnues pour leur expérience dans les domaines de la sécurité sociale, de la prévoyance et de la gestion de structures de soins. Elle peut notamment donner des avis ou faire des recommandations sur les relations entre les régimes de base de sécurité sociale et les organismes relevant de sa compétence. Réunie en formation consultative, elle ne peut prononcer de décisions de portée individuelle.
45352
+2° Lorsqu'elle se réunit en formation consultative, cette Autorité spécialisée peut s'adjoindre des personnalités reconnues pour leur expérience dans les domaines de la sécurité sociale, de la prévoyance et de la gestion de structures de soins. Elle peut notamment donner des avis ou faire des recommandations sur les relations entre les régimes de base de sécurité sociale et les organismes relevant de sa compétence. Réunie en formation consultative, elle ne peut prononcer de décisions de portée individuelle.
45289 45353
 
45290
-III. - 1° Chacune des commissions spécialisées mentionnées aux I et II se réunit sur convocation du président de la commission de contrôle ou à la demande de la moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
45354
+III.-1° Chacune des commissions spécialisées mentionnées aux I et II se réunit sur convocation du président de l'Autorité de contrôle ou à la demande de la moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
45291 45355
 
45292 45356
 Les commissaires du Gouvernement peuvent assister aux réunions des commissions spécialisées.
45293 45357
 
45294
-2° Il est établi un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée. Mention y est faite du nom des membres présents. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée.
45358
+2° Il est établi un procès-verbal des délibérations de l'Autorité spécialisée. Mention y est faite du nom des membres présents. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de l'Autorité spécialisée.
45295 45359
 
45296
-Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition des membres de la commission de contrôle et des commissaires du Gouvernement.
45360
+Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition des membres de l'Autorité de contrôle et des commissaires du Gouvernement.
45297 45361
 
45298
-Le président rend compte à la plus prochaine réunion de la commission de contrôle des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.
45362
+Le président rend compte à la plus prochaine réunion de l'Autorité de contrôle des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.
45299 45363
 
45300
-3° Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses membres ou un commissaire du Gouvernement demande, au cours de la séance, que la décision soit renvoyée à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance."
45364
+3° Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses membres ou un commissaire du Gouvernement demande, au cours de la séance, que la décision soit renvoyée à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. "
45301 45365
 
45302
-"Art. R. 310-12-1. - Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion de la commission de contrôle pour demander une deuxième délibération."
45366
+" Art.R. 310-12-1.-Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion de l'Autorité de contrôle pour demander une deuxième délibération. "
45303 45367
 
45304 45368
 ##### Article R951-2-1
45305 45369
 
45306
-Le régime budgétaire et comptable de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 951-1 ainsi que les dispositions relatives à son personnel sont fixés par les articles R. 310-12-2 à R. 310-12-11 du code des assurances, ci-après reproduits :
45370
+Le régime budgétaire et comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles mentionnée à l'article L. 951-1 ainsi que les dispositions relatives à son personnel sont fixés par les articles R. 310-12-2 à R. 310-12-11 du code des assurances, ci-après reproduits :
45307 45371
 
45308
-"Art. R. 310-12-2. - Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, la commission de contrôle délibère sur :
45372
+" Art.R. 310-12-2.-Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, l'Autorité de contrôle délibère sur :
45309 45373
 
45310 45374
 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
45311 45375
 
... ...
@@ -45325,13 +45389,13 @@ Le régime budgétaire et comptable de la Commission de contrôle des assurances
45325 45389
 
45326 45390
 9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;
45327 45391
 
45328
-10° Les dons et legs".
45392
+10° Les dons et legs ".
45329 45393
 
45330
-"Art. R. 310-12-3. - Sans préjudice des compétences du président, le secrétaire général représente la commission de contrôle dans tous les actes de la vie civile.
45394
+" Art.R. 310-12-3.-Sans préjudice des compétences du président, le secrétaire général représente l'Autorité de contrôle dans tous les actes de la vie civile.
45331 45395
 
45332 45396
 Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
45333 45397
 
45334
-Dans le cadre des règles générales fixées par la commission en vertu de l'article R. 310-12-2, il a qualité pour :
45398
+Dans le cadre des règles générales fixées par l'Autorité en vertu de l'article R. 310-12-2, il a qualité pour :
45335 45399
 
45336 45400
 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
45337 45401
 
... ...
@@ -45339,7 +45403,7 @@ Dans le cadre des règles générales fixées par la commission en vertu de l'ar
45339 45403
 
45340 45404
 3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;
45341 45405
 
45342
-4° Passer au nom de la commission tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
45406
+4° Passer au nom de l'Autorité tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
45343 45407
 
45344 45408
 5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et en fixer les rémunérations et les indemnités ;
45345 45409
 
... ...
@@ -45347,69 +45411,69 @@ Dans le cadre des règles générales fixées par la commission en vertu de l'ar
45347 45411
 
45348 45412
 7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur.
45349 45413
 
45350
-Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de la commission dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.
45414
+Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.
45351 45415
 
45352
-Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est nommé parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité pris après avis de la commission.
45416
+Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est nommé parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité pris après avis de l'Autorité.
45353 45417
 
45354 45418
 Le secrétaire général peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière, à l'exclusion des compétences qu'il détient, le cas échéant, en sa qualité de chef du corps des commissaires contrôleurs des assurances. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent du secrétariat général, dans des matières et des limites qu'il détermine.
45355 45419
 
45356
-Le secrétaire général peut nommer un second secrétaire général adjoint."
45420
+Le secrétaire général peut nommer un second secrétaire général adjoint. "
45357 45421
 
45358
-"Art. R. 310-12-4. - L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
45422
+" Art.R. 310-12-4.-L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
45359 45423
 
45360
-La commission de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par la commission pour l'exercice de ses missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
45424
+L'Autorité de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'Autorité pour l'exercice de ses missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
45361 45425
 
45362
-Les délibérations de la commission de contrôle relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération."
45426
+Les délibérations de l'Autorité de contrôle relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération. "
45363 45427
 
45364
-"Art. R. 310-12-5. - I. - La commission de contrôle est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
45428
+" Art.R. 310-12-5.-I.-L'Autorité de contrôle est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
45365 45429
 
45366 45430
 Il est chargé :
45367 45431
 
45368
-a) De la tenue des comptabilités de la commission de contrôle ;
45432
+a) De la tenue des comptabilités de l'Autorité de contrôle ;
45369 45433
 
45370
-b) Du recouvrement de la contribution pour frais de contrôle instituée à l'article L. 310-12-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, et de toutes les autres recettes de la commission de contrôle ;
45434
+b) Du recouvrement de la contribution pour frais de contrôle instituée à l'article L. 310-12-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, et de toutes les autres recettes de l'Autorité de contrôle ;
45371 45435
 
45372 45436
 c) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.
45373 45437
 
45374
-Avec l'accord du secrétaire général, il peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de la commission de contrôle.
45438
+Avec l'accord du secrétaire général, il peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité de contrôle.
45375 45439
 
45376 45440
 L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.
45377 45441
 
45378
-II. - Les comptes de la commission de contrôle sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général et approuvées par le ministre chargé du budget.
45442
+II.-Les comptes de l'Autorité de contrôle sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général et approuvées par le ministre chargé du budget.
45379 45443
 
45380 45444
 Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
45381 45445
 
45382 45446
 L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
45383 45447
 
45384
-Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général à la commission de contrôle qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par la commission de contrôle. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général, accompagné des délibérations de la commission relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la Cour dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice."
45448
+Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général à l'Autorité de contrôle qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par l'Autorité de contrôle. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général, accompagné des délibérations de l'Autorité relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la Cour dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. "
45385 45449
 
45386
-"Art. R. 310-12-6. - I. - L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la commission de contrôle. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
45450
+" Art.R. 310-12-6.-I.-L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité de contrôle. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général.A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
45387 45451
 
45388
-II. - Lorsque les créances de la commission de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
45452
+II.-Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
45389 45453
 
45390
-III. - L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de la commission de contrôle.
45454
+III.-L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité de contrôle.
45391 45455
 
45392
-IV. - Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
45456
+IV.-Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
45393 45457
 
45394
-1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la commission de contrôle, sauf pour la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;
45458
+1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité de contrôle, sauf pour la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;
45395 45459
 
45396 45460
 2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées à la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;
45397 45461
 
45398
-3° Une admission en non-valeur des créances de la commission de contrôle, en cas d'irrecouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
45462
+3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité de contrôle, en cas d'irrecouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
45399 45463
 
45400
-La commission de contrôle fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.
45464
+L'Autorité de contrôle fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.
45401 45465
 
45402
-Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par la commission de contrôle."
45466
+Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par l'Autorité de contrôle. "
45403 45467
 
45404
-"Art. R. 310-12-7. - I. - Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de la commission de contrôle sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés de pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
45468
+" Art.R. 310-12-7.-I.-Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité de contrôle sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés de pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
45405 45469
 
45406
-II. - L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, ou avant service fait, certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
45470
+II.-L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, ou avant service fait, certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
45407 45471
 
45408
-III. - La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
45472
+III.-La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
45409 45473
 
45410
-IV. - L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.
45474
+IV.-L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.
45411 45475
 
45412
-Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
45476
+Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
45413 45477
 
45414 45478
 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
45415 45479
 
... ...
@@ -45419,37 +45483,37 @@ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit re
45419 45483
 
45420 45484
 3° Le manque de fonds disponibles.
45421 45485
 
45422
-Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget."
45486
+Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget. "
45423 45487
 
45424
-"Art. R. 310-12-8. - Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la commission de contrôle par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics et celles fixées par le règlement comptable et financier."
45488
+" Art.R. 310-12-8.-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de contrôle par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics et celles fixées par le règlement comptable et financier. "
45425 45489
 
45426
-"Art. R. 310-12-9. - La commission de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation de la commission. Les fonds de la commission peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par elle."
45490
+" Art.R. 310-12-9.-L'Autorité de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation de l'Autorité. Les fonds de l'Autorité peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par elle. "
45427 45491
 
45428
-"Art. R. 310-12-10. - Les comptes de l'agent comptable de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assurée par le receveur général des finances."
45492
+" Art.R. 310-12-10.-Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assurée par le receveur général des finances. "
45429 45493
 
45430
-"Art. R. 310-12-11. - La commission de contrôle est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence."
45494
+" Art.R. 310-12-11.-L'Autorité de contrôle est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence. "
45431 45495
 
45432
-"Sous-section 3
45496
+" Sous-section 3
45433 45497
 
45434
-"Personnel
45498
+" Personnel
45435 45499
 
45436
-"Art. R. 310-12-12. - Les fonctionnaires mis à la disposition de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans que l'effectif placé en position de mise à disposition ne puisse dépasser 15 % de l'effectif global de la commission. La durée de mise à disposition d'un agent auprès de la commission ne peut dépasser trois ans.
45500
+" Art.R. 310-12-12.-Les fonctionnaires mis à la disposition de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans que l'effectif placé en position de mise à disposition ne puisse dépasser 15 % de l'effectif global de l'Autorité. La durée de mise à disposition d'un agent auprès de l'Autorité ne peut dépasser trois ans.
45437 45501
 
45438
-Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de la commission dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs.
45502
+Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de l'Autorité dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs.
45439 45503
 
45440
-Les agents contractuels de droit public recrutés par la commission peuvent être employés pour une durée déterminée ou indéterminée.
45504
+Les agents contractuels de droit public recrutés par l'Autorité peuvent être employés pour une durée déterminée ou indéterminée.
45441 45505
 
45442
-La commission peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre la commission et l'autre employeur."
45506
+L'Autorité peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre l'Autorité et l'autre employeur. "
45443 45507
 
45444 45508
 ##### Article R951-2-2
45445 45509
 
45446
-Lorsque la commission de contrôle, saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de l'ouverture d'une procédure de sanction dans le cadre de l'article L. 951-10 du présent code, des articles L. 310-18 et L. 310-18-1 du code des assurances ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête.
45510
+Lorsque l'Autorité de contrôle, saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de l'ouverture d'une procédure de sanction dans le cadre de l'article L. 951-10 du présent code, des articles L. 310-18 et L. 310-18-1 du code des assurances ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête.
45447 45511
 
45448
-La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de la commission dans un délai de quinze jours. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
45512
+La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de l'Autorité dans un délai de quinze jours. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de l'Autorité et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
45449 45513
 
45450 45514
 ##### Article R951-2-3
45451 45515
 
45452
-La commission de contrôle convoque la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 951-2-2.
45516
+L'Autorité de contrôle convoque la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 951-2-2.
45453 45517
 
45454 45518
 ##### Article R951-2-4
45455 45519
 
... ...
@@ -45457,15 +45521,15 @@ I. - L'audience est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause
45457 45521
 
45458 45522
 Le président assure la police de la séance.
45459 45523
 
45460
-II. - Lors de la séance, un membre des services de la commission de contrôle désigné par le secrétaire général présente l'affaire. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de la commission participant à la séance peuvent présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent sa défense. Le président dirige les débats. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause, et le cas échéant son conseil, doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission de contrôle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au secrétariat général de poursuivre ses diligences.
45524
+II. - Lors de la séance, un membre des services de l'Autorité de contrôle désigné par le secrétaire général présente l'affaire. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité participant à la séance peuvent présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent sa défense. Le président dirige les débats. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause, et le cas échéant son conseil, doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque l'Autorité de contrôle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au secrétariat général de poursuivre ses diligences.
45461 45525
 
45462
-III. - La commission de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un membre des services faisant office de secrétaire de séance. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de la commission de contrôle n'assistent pas aux délibérés.
45526
+III. - L'Autorité de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un membre des services faisant office de secrétaire de séance. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité de contrôle n'assistent pas aux délibérés.
45463 45527
 
45464
-IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de la commission et aux commissaires du Gouvernement.
45528
+IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de l'Autorité et aux commissaires du Gouvernement.
45465 45529
 
45466
-V. - La décision, signée par le président de la commission de contrôle, est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier. Elle est communiquée aux commissaires du Gouvernement.
45530
+V. - La décision, signée par le président de l'Autorité de contrôle, est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier. Elle est communiquée aux commissaires du Gouvernement.
45467 45531
 
45468
-VI. - Le cas échéant, la commission peut décider de mettre les frais de procédure à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
45532
+VI. - Le cas échéant, l'Autorité peut décider de mettre les frais de procédure à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
45469 45533
 
45470 45534
 ##### Article R951-2-5
45471 45535
 
... ...
@@ -45473,49 +45537,49 @@ Lorsque la notification est remise par huissier de justice, celui-ci doit faire
45473 45537
 
45474 45538
 ##### Article R951-2-6
45475 45539
 
45476
-La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite commission en application des dispositions du dix-septième alinéa de l'article L. 951-3 du présent code.
45540
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite autorité en application des dispositions du dix-septième alinéa de l'article L. 951-3 du présent code.
45477 45541
 
45478
-#### Chapitre 3 : Attributions particulières de la commission de contrôle.
45542
+#### Chapitre 3 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle.
45479 45543
 
45480 45544
 ##### Article R951-3-1
45481 45545
 
45482
-I. - Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2, notifie son projet à la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
45546
+I. - Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2, notifie son projet à l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
45483 45547
 
45484
-Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union de cette communication. L'institution ou l'union peut commencer son activité en liberté d'établissement ou en libre prestation de services dès qu'elle en a été avisée.
45548
+Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union de cette communication. L'institution ou l'union peut commencer son activité en liberté d'établissement ou en libre prestation de services dès qu'elle en a été avisée.
45485 45549
 
45486
-Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par la commission de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour l'établissement d'une succursale et d'un mois pour un exercice en libre prestation de services.
45550
+Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour l'établissement d'une succursale et d'un mois pour un exercice en libre prestation de services.
45487 45551
 
45488
-II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2 est notifié à la commission de contrôle.
45552
+II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2 est notifié à l'Autorité de contrôle.
45489 45553
 
45490
-Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'institution ou l'union.
45554
+Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'institution ou l'union.
45491 45555
 
45492
-III. - Lorsque la commission de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa du I et du II du présent article, elle en avise l'institution ou l'union concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.
45556
+III. - Lorsque l'Autorité de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa du I et du II du présent article, elle en avise l'institution ou l'union concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.
45493 45557
 
45494 45558
 ##### Article R951-3-2
45495 45559
 
45496
-Lorsque la commission de contrôle décide, en application de l'article L. 951-10, d'engager vis-à-vis d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et des entreprises d'assurances régies par le code des assurances par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les institutions, unions d'institutions, mutuelles et entreprises d'assurance qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission de contrôle.
45560
+Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 951-10, d'engager vis-à-vis d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et des entreprises d'assurances régies par le code des assurances par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les institutions, unions d'institutions, mutuelles et entreprises d'assurance qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité de contrôle.
45497 45561
 
45498
-Lorsque la commission de contrôle décide, en application de l'article L. 951-10, d'engager vis-à-vis d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est d'abord portée à la connaissance des institutions de prévoyance membres de l'union et ensuite selon la procédure prévue à l'alinéa précédent.
45562
+Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 951-10, d'engager vis-à-vis d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est d'abord portée à la connaissance des institutions de prévoyance membres de l'union et ensuite selon la procédure prévue à l'alinéa précédent.
45499 45563
 
45500
-L'organisme désigné par la commission de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats transféré est avisé de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
45564
+L'organisme désigné par l'Autorité de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats transféré est avisé de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
45501 45565
 
45502 45566
 La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
45503 45567
 
45504 45568
 ##### Article R951-3-3
45505 45569
 
45506
-En application des dispositions de l'article L. 951-6-1 du présent code, de l'article L. 310-19-1 du code des assurances et de l'article L. 510-6 du code de la mutualité, tout organisme soumis au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance doit faire connaître à cette commission le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
45570
+En application des dispositions de l'article L. 951-6-1 du présent code, de l'article L. 310-19-1 du code des assurances et de l'article L. 510-6 du code de la mutualité, tout organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles doit faire connaître à cette Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
45507 45571
 
45508
-Lorsqu'il informe la commission de contrôle de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues aux articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-15 du code de commerce, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette entreprise. Il informe la commission de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation.
45572
+Lorsqu'il informe l'Autorité de contrôle de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues aux articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-15 du code de commerce, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette entreprise. Il informe l'Autorité de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation.
45509 45573
 
45510
-La commission de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de la commission est réputé favorable.
45574
+L'Autorité de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'Autorité est réputé favorable.
45511 45575
 
45512
-Si la commission de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, la commission en informe l'entreprise d'assurance concernée et fixe, dans sa demande d'informations complémentaires, un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.
45576
+Si l'Autorité de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe l'entreprise d'assurance concernée et fixe, dans sa demande d'informations complémentaires, un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.
45513 45577
 
45514
-La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier.
45578
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier.
45515 45579
 
45516
-L'avis de la commission de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé a été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
45580
+L'avis de l'Autorité de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé a été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
45517 45581
 
45518
-Les dirigeants de l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance communiquent l'avis de la commission de contrôle à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
45582
+Les dirigeants de l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
45519 45583
 
45520 45584
 L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'institution de prévoyance ou l'union d'institution de prévoyance concernée.
45521 45585
 
... ...
@@ -45531,7 +45595,7 @@ Pour l'application du présent article, sont considérés comme dirigeants d'ins
45531 45595
 
45532 45596
 ##### Article R951-5-1
45533 45597
 
45534
-Les institutions de retraite supplémentaire et les institutions de retraite complémentaire qui n'adhèrent pas à une fédération d'institutions de retraite complémentaire en vue de la compensation de leurs opérations sont soumises au contrôle de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 dans les conditions fixées aux articles R. 951-1-1, R. 951-2-1 à R. 951-2-7 et R. 951-4-1.
45598
+Les institutions de retraite supplémentaire et les institutions de retraite complémentaire qui n'adhèrent pas à une fédération d'institutions de retraite complémentaire en vue de la compensation de leurs opérations sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 dans les conditions fixées aux articles R. 951-1-1, R. 951-2-1 à R. 951-2-7 et R. 951-4-1.
45535 45599
 
45536 45600
 # Partie réglementaire - Décrets simples
45537 45601
 
... ...
@@ -61204,13 +61268,13 @@ Lorsqu'une institution ou une union d'institutions de prévoyance participe à u
61204 61268
 
61205 61269
 #### Article D951-1
61206 61270
 
61207
-Les organismes soumis au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du présent code communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale désignés par ce même article, en même temps qu'ils versent la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette servant de base de calcul de la contribution.
61271
+Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du présent code communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale désignés par ce même article, en même temps qu'ils versent la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette servant de base de calcul de la contribution.
61208 61272
 
61209 61273
 L'arrêté prévu à l'article L. 951-1 du présent code est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
61210 61274
 
61211 61275
 #### Article D951-2
61212 61276
 
61213
-Le produit de la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances due par les organismes mentionnés à l'article D. 951-1 est centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versé par cette dernière à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les conditions fixées par convention entre l'agence et la commission.
61277
+Le produit de la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances due par les organismes mentionnés à l'article D. 951-1 est centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versé par cette dernière à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les conditions fixées par convention entre l'agence et l'Autorité.
61214 61278
 
61215 61279
 # Partie réglementaire - Arrêtés
61216 61280
 
... ...
@@ -61706,21 +61770,21 @@ Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de s
61706 61770
 
61707 61771
 2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'institution ou de l'union débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
61708 61772
 
61709
-3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
61773
+3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
61710 61774
 
61711 61775
 4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
61712 61776
 
61713
-II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, l'institution ou l'union débitrice soumet à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'institution ou l'union au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
61777
+II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, l'institution ou l'union débitrice soumet à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'institution ou l'union au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
61714 61778
 
61715
-III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'institution ou de l'union débitrice si la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
61779
+III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'institution ou de l'union débitrice si l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
61716 61780
 
61717
-Dans les mêmes conditions, la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article.
61781
+Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article.
61718 61782
 
61719
-Dans les cas visés au présent paragraphe, l'institution ou l'union débitrice soumet au moins six mois à l'avance à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'institution ou à l'union à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
61783
+Dans les cas visés au présent paragraphe, l'institution ou l'union débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'institution ou à l'union à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
61720 61784
 
61721
-Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 des rachats effectués.
61785
+Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 des rachats effectués.
61722 61786
 
61723
-IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.
61787
+IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.
61724 61788
 
61725 61789
 ###### Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie
61726 61790
 
... ...
@@ -61734,7 +61798,7 @@ L'excédent de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat te
61734 61798
 
61735 61799
 Le facteur mentionné au 6, a, de l'article R. 931-10-6 par lequel l'excédent annuel estimé peut être multiplié représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion ou contrats, corrigée comme il est dit au troisième alinéa du présent article. Ce facteur ne peut excéder dix.
61736 61800
 
61737
-La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de la Commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, ou de la provision mathématique.
61801
+La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, ou de la provision mathématique.
61738 61802
 
61739 61803
 Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des bulletins d'adhésion ou contrats avant leur terme.
61740 61804
 
... ...
@@ -61776,7 +61840,7 @@ Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d
61776 61840
 
61777 61841
 1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe au présent article.
61778 61842
 
61779
-Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale ;
61843
+Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale ;
61780 61844
 
61781 61845
 2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100.
61782 61846
 
... ...
@@ -61791,7 +61855,7 @@ Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effect
61791 61855
 2° Une des tables suivantes :
61792 61856
 
61793 61857
 - tables TD 88-90 pour les assurances en cas de décès et TV 88-90 pour les assurances en cas de vie établies sur la base des données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques annexées au présent article et tables de génération pour les rentes viagères (1) ;
61794
-- tables établies par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
61858
+- tables établies par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
61795 61859
 
61796 61860
 Pour les rentes viagères, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables de génération visées au premier tiret du 2°.
61797 61861
 
... ...
@@ -61861,7 +61925,7 @@ Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolan
61861 61925
 
61862 61926
 ####### Article A931-10-17
61863 61927
 
61864
-I. - Le compte financier mentionné au II de l'article A. 931-10-15 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et après justifications, la part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.
61928
+I. - Le compte financier mentionné au II de l'article A. 931-10-15 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et après justifications, la part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.
61865 61929
 
61866 61930
 II. - La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :
61867 61931
 
... ...
@@ -61896,27 +61960,27 @@ II. - L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'articl
61896 61960
 
61897 61961
 2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie au sens de l'annexe à l'article A 931-11-9, troisième alinéa.
61898 61962
 
61899
-III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :
61963
+III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :
61900 61964
 
61901
-- la durée, fixée initialement par la commission de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;
61965
+- la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;
61902 61966
 - le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
61903
-- le montant maximum autorisé par la commission de contrôle ;
61967
+- le montant maximum autorisé par l'Autorité de contrôle ;
61904 61968
 - la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 931-10-12 ;
61905 61969
 - les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
61906 61970
 
61907
-IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
61971
+IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
61908 61972
 
61909 61973
 ####### Article A931-10-20
61910 61974
 
61911
-Pour l'application de l'article R. 931-10-44, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
61975
+Pour l'application de l'article R. 931-10-44, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
61912 61976
 
61913
-Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'institution ou l'union fait connaître à la commission de contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par la commission de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par la commission de contrôle, le second désigné par l'institution ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
61977
+Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'institution ou l'union fait connaître à l'Autorité de contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'Autorité de contrôle, le second désigné par l'institution ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
61914 61978
 
61915
-Lorsque l'institution ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la réponse de l'institution ou de l'union, la commission invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à l'institution ou à l'union.
61979
+Lorsque l'institution ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la réponse de l'institution ou de l'union, l'Autorité invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à l'institution ou à l'union.
61916 61980
 
61917
-L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de la commission ci-dessus prévu.
61981
+L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de l'Autorité ci-dessus prévu.
61918 61982
 
61919
-S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par la commission de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union.
61983
+S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par l'Autorité de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union.
61920 61984
 
61921 61985
 Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
61922 61986
 
... ...
@@ -61924,7 +61988,7 @@ Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les
61924 61988
 
61925 61989
 Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article A. 931-10-20, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
61926 61990
 
61927
-Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 931-10-20, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article.
61991
+Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 931-10-20, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article.
61928 61992
 
61929 61993
 ####### Article A931-10-22
61930 61994
 
... ...
@@ -61932,7 +61996,7 @@ I. - Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles A.
61932 61996
 
61933 61997
 II. - Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
61934 61998
 
61935
-III. - Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à la commission de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.
61999
+III. - Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à l'Autorité de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.
61936 62000
 
61937 62001
 ####### Article A931-10-23
61938 62002
 
... ...
@@ -62040,7 +62104,7 @@ Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui
62040 62104
 
62041 62105
 L'institution ou l'union doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.
62042 62106
 
62043
-Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux institutions de prévoyance et à se soumettre au contrôle de la commission précitée, les chiffres transmis à l'institution ou à l'union par le groupement constituent une justification suffisante. La commission de contrôle peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux institutions ou unions adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
62107
+Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux institutions de prévoyance et à se soumettre au contrôle de l'Autorité précitée, les chiffres transmis à l'institution ou à l'union par le groupement constituent une justification suffisante. L'Autorité de contrôle peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux institutions ou unions adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
62044 62108
 
62045 62109
 ###### Article A931-11-8
62046 62110
 
... ...
@@ -62119,17 +62183,17 @@ La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 931-11-8 est fixée à t
62119 62183
 
62120 62184
 ###### Article A931-11-13
62121 62185
 
62122
-I. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 :
62186
+I. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 :
62123 62187
 
62124 62188
 1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 931-11-15 ci-après ;
62125 62189
 
62126 62190
 2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 931-11-18 ci-après.
62127 62191
 
62128
-II. - Les institutions et les unions remettent à la commission de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19.
62192
+II. - Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19.
62129 62193
 
62130 62194
 ###### Article A931-11-14
62131 62195
 
62132
-La commission de contrôle détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions et les unions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 931-11-13.
62196
+L'Autorité de contrôle détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions et les unions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 931-11-13.
62133 62197
 
62134 62198
 ###### Article A931-11-15
62135 62199
 
... ...
@@ -62213,17 +62277,17 @@ Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article.
62213 62277
 
62214 62278
 ###### Article A931-11-20
62215 62279
 
62216
-Les institutions de prévoyance et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 933-3 et des articles R. 933-1, R. 933-5 et R. 933-6 fournissent chaque année à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, avant le 31 mai, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article.
62280
+Les institutions de prévoyance et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 933-3 et des articles R. 933-1, R. 933-5 et R. 933-6 fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, avant le 31 mai, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article.
62217 62281
 
62218 62282
 Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le directeur général dans les institutions ou unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution ou union et de ses organismes apparentés et aux dispositions de la section XI du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code."
62219 62283
 
62220
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser une institution ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque la commission a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 933-5.
62284
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser une institution ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 933-5.
62221 62285
 
62222 62286
 ###### Article A931-11-21
62223 62287
 
62224
-Lorsque, en application de l'article L. 933-4-6, la commission de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à la commission de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
62288
+Lorsque, en application de l'article L. 933-4-6, l'Autorité de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'Autorité de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
62225 62289
 
62226
-Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par la commission de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier.
62290
+Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier.
62227 62291
 
62228 62292
 Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code".
62229 62293
 
... ...
@@ -62327,7 +62391,7 @@ La valeur de l'action ou de la part visée à l'article R. 932-3-2 est obtenue e
62327 62391
 
62328 62392
 Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes bulletins, règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de l'institution ou de l'union.
62329 62393
 
62330
-La réévaluation est faite par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 selon les modalités fixées aux articles A. 931-10-15 et A. 931-10-16, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle précitée, par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat.
62394
+La réévaluation est faite par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 selon les modalités fixées aux articles A. 931-10-15 et A. 931-10-16, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle précitée, par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat.
62331 62395
 
62332 62396
 ###### Article A932-3-8
62333 62397
 
... ...
@@ -62335,9 +62399,9 @@ Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital
62335 62399
 
62336 62400
 ###### Article A932-3-9
62337 62401
 
62338
-Pendant la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, l'institution ou l'union peut effectuer pour les bulletins, les règlements ou les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 932-3-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 du code des assurances ou si l'institution ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1.
62402
+Pendant la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, l'institution ou l'union peut effectuer pour les bulletins, les règlements ou les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 932-3-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 du code des assurances ou si l'institution ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1.
62339 62403
 
62340
-La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par la commission de contrôle au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, la commission peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 931-10-44.
62404
+La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par l'Autorité de contrôle au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 931-10-44.
62341 62405
 
62342 62406
 ##### Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
62343 62407
 
... ...
@@ -62371,7 +62435,7 @@ Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'
62371 62435
 
62372 62436
 I. - L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
62373 62437
 
62374
-II. - Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
62438
+II. - Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
62375 62439
 
62376 62440
 Elles communiquent également :
62377 62441
 
... ...
@@ -62392,7 +62456,7 @@ Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couv
62392 62456
 
62393 62457
 1. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'organismes assureurs sur la vie ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'organisme assureur à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces organismes assureurs ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les institutions ou unions relevant de l'article L. 931-1, ces droits sont calculés conformément à l'article R. 931-11-9 ;
62394 62458
 
62395
-2. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées des éléments admissibles pour la marge ;
62459
+2. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées des éléments admissibles pour la marge ;
62396 62460
 
62397 62461
 3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ou des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur qui a la possibilité d'y faire appel ;
62398 62462
 
... ...
@@ -62402,11 +62466,11 @@ En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être e
62402 62466
 
62403 62467
 ###### Article A933-2
62404 62468
 
62405
-La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 933-6 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 931-11-20, annexe II. L'institution de prévoyance ou union soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont pas incluses dans les documents décrits à l'article A. 931-11-20, annexe II, ni décrites dans l'étatg G 22 transmis le cas échéant à la commission de contr<CB>le conformément à l'article A. 931-11-21. Les opérations, effectuées directement ou indirectement avec les organismes auxquels elle est apparentée ou subordonnée, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques de l'ensemble formé par ces organismes tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes à l'ensemble formé par ces organismes (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan.
62469
+La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 933-6 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 931-11-20, annexe II. L'institution de prévoyance ou union soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont pas incluses dans les documents décrits à l'article A. 931-11-20, annexe II, ni décrites dans l'étatg G 22 transmis le cas échéant à l'Autorité de contrôle conformément à l'article A. 931-11-21. Les opérations, effectuées directement ou indirectement avec les organismes auxquels elle est apparentée ou subordonnée, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques de l'ensemble formé par ces organismes tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes à l'ensemble formé par ces organismes (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan.
62406 62470
 
62407 62471
 Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant l'organisme vendeur, l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci.
62408 62472
 
62409
-Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1.
62473
+Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1.
62410 62474
 
62411 62475
 En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre organismes apparentés du même ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont déclarés sans délai par l'institution ou union soumise à surveillance complémentaire.
62412 62476
 
... ...
@@ -62461,7 +62525,7 @@ Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le congl
62461 62525
 
62462 62526
 ###### Article A933-7
62463 62527
 
62464
-Conformément au III de l'article L. 933-4-2, la commission de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
62528
+Conformément au III de l'article L. 933-4-2, l'Autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
62465 62529
 
62466 62530
 ###### Article A933-8
62467 62531
 
... ...
@@ -62495,15 +62559,15 @@ Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concoura
62495 62559
 
62496 62560
 En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision.
62497 62561
 
62498
-3° La commission de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 933-4-13 et L. 933-4-14.
62562
+3° L'Autorité de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 933-4-13 et L. 933-4-14.
62499 62563
 
62500 62564
 ###### Article A933-10
62501 62565
 
62502
-I. - Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont la commission de contrôle est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 933-4-7, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
62566
+I. - Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont l'Autorité de contrôle est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 933-4-7, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
62503 62567
 
62504
-La commission de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 933-4-8.
62568
+L'Autorité de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 933-4-8.
62505 62569
 
62506
-II. - Lorsque la commission de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 933-4-15, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
62570
+II. - Lorsque l'Autorité de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 933-4-15, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
62507 62571
 
62508 62572
 ###### Article A933-11
62509 62573
 
... ...
@@ -62521,13 +62585,13 @@ a) Les éléments mentionnés aux articles R. 931-10-3, R. 931-10-6, R. 931-10-9
62521 62585
 
62522 62586
 b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement.
62523 62587
 
62524
-Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, la commission de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier.
62588
+Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, l'Autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier.
62525 62589
 
62526 62590
 III. - Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article définies à l'article R. 933-9, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 933-8.
62527 62591
 
62528
-Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
62592
+Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
62529 62593
 
62530
-En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
62594
+En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
62531 62595
 
62532 62596
 Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34.
62533 62597
 
... ...
@@ -62549,7 +62613,7 @@ Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmè
62549 62613
 
62550 62614
 #### Article A951-1
62551 62615
 
62552
-Les organismes soumis au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale versent, selon la région dans laquelle est situé leur siège, la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances aux organismes de recouvrement des cotisations du régime général dont la liste est fixée dans le tableau annexé au présent article.
62616
+Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale versent, selon la région dans laquelle est situé leur siège, la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances aux organismes de recouvrement des cotisations du régime général dont la liste est fixée dans le tableau annexé au présent article.
62553 62617
 
62554 62618
 #### Chapitre 3 : Attributions particulières de la commission de contrôle
62555 62619
 
... ...
@@ -62577,6 +62641,8 @@ I. - Le dossier visé au deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1 est comp
62577 62641
 
62578 62642
 II. - Le dossier visé au deuxième alinéa du II de l'article R. 951-3-2 précité est composé des éléments mentionnés au I du présent article, comportant les modifications envisagées par l'institution ou l'union relatives à la nature ou aux conditions d'exercice des activités en libre prestation de services, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle certifiant que l'institution ou l'union dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 précitée.
62579 62643
 
62644
+#### Chapitre 3 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle
62645
+
62580 62646
 ##### Article A951-3-3
62581 62647
 
62582 62648
 Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article R. 563-1 du code monétaire et financier avant la conclusion de toute opération dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.
... ...
@@ -64539,7 +64605,7 @@ c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les c
64539 64605
 - les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;
64540 64606
 - les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.
64541 64607
 
64542
-4.3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
64608
+4.3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
64543 64609
 
64544 64610
 L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 4.1 et du 4.2 ci-dessus.
64545 64611
 
... ...
@@ -64553,7 +64619,7 @@ En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au comp
64553 64619
 
64554 64620
 Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.
64555 64621
 
64556
-Lorsque la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
64622
+Lorsque l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
64557 64623
 
64558 64624
 4.4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
64559 64625
 
... ...
@@ -66065,13 +66131,13 @@ Règles de raccordement des comptes au compte de résultat (compte non technique
66065 66131
 
66066 66132
 ## Article Annexe (3) à l'art. A931-11-11
66067 66133
 
66068
-<strong><strong>MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.</strong></strong>
66134
+MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.
66069 66135
 
66070
-<strong>3. ANNEXE.</strong>
66136
+3. ANNEXE.
66071 66137
 
66072
-L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, la production de ces informations par les institutions ou les unions n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative. L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste de bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
66138
+L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, la production de ces informations par les institutions ou les unions n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative.L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après.A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste de bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
66073 66139
 
66074
-<strong>1. Informations sur le choix des méthodes utilisées.</strong>
66140
+1. Informations sur le choix des méthodes utilisées.
66075 66141
 
66076 66142
 Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions pour dépréciation. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.
66077 66143
 
... ...
@@ -66081,11 +66147,11 @@ Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des text
66081 66147
 
66082 66148
 Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.
66083 66149
 
66084
-<strong>2. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat</strong>
66150
+2. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat
66085 66151
 
66086 66152
 1. Pour le bilan.
66087 66153
 
66088
-1.1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés:
66154
+1. 1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :
66089 66155
 
66090 66156
 - les actifs incorporels ;
66091 66157
 - les terrains et constructions ;
... ...
@@ -66094,15 +66160,15 @@ Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être d
66094 66160
 
66095 66161
 Les institutions et les unions indiquent, pour chacune de ces catégories d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation et les reprises de provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice.
66096 66162
 
66097
-1.1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs.
66163
+1. 1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs.
66098 66164
 
66099
-1.2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1.1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
66165
+1. 2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
66100 66166
 
66101
-1.3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan. L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.
66167
+1. 3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.
66102 66168
 
66103
-Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 823-10 du code de commerce ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 dans les conditions définies à l'article R. 931-11-8.
66169
+Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 823-10 du code de commerce ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 dans les conditions définies à l'article R. 931-11-8.
66104 66170
 
66105
-A. - L'état détaillé comporte :
66171
+A.-L'état détaillé comporte :
66106 66172
 
66107 66173
 a) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-40 inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;
66108 66174
 
... ...
@@ -66126,37 +66192,55 @@ j) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'institution ou l'union et appart
66126 66192
 
66127 66193
 Dans chaque tableau, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres) présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.
66128 66194
 
66129
-Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise. A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en francs des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en francs français (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en francs français (C, D, E, F, G). Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (en %) définie à l'article R. 931-11-9.
66195
+Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise.A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en francs des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G).A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en francs français (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en francs français (C, D, E, F, G). Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (en %) définie à l'article R. 931-11-9.
66130 66196
 
66131 66197
 Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-dessous :
66132 66198
 
66133
-NOMBRE et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que le FF dans laquelle elles sont libellées : (A), (1)
66134
-
66135
-AFFECTATION : (B), (2)
66136
-
66137
-LOCALISATION : (B1), (3)
66138
-
66139
-VALEUR INSCRITE AU BILAN :
66140
-
66141
-Valeur brute : (C), (4)
66142
-
66143
-Corrections de valeur : (D), (5)
66144
-
66145
-VALEUR nette : (E)
66146
-
66147
-VALEUR de réalisation : (F), (6)
66148
-
66149
-VALEUR de remboursement : (G), (7)
66199
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
66200
+ <tr>
66201
+  <td rowspan="2" width="115"><center>NOMBRE</center><center>et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que le FF dans laquelle elles sont libellées</center></td>
66202
+  <td rowspan="2" width="82"><center>AFFECTATION</center></td>
66203
+  <td rowspan="2" width="82"><center>LOCALISATION</center></td>
66204
+  <td colspan="2" width="149"><center>VALEUR INSCRITE AU BILAN</center></td>
66205
+  <td rowspan="2" width="67"><center>VALEUR</center><center>nette</center></td>
66206
+  <td rowspan="2" width="67"><center>VALEUR</center><center>de réalisation</center></td>
66207
+  <td rowspan="2" width="82"><center>VALEUR</center><center>de</center><center>remboursement</center></td>
66208
+ </tr>
66209
+ <tr>
66210
+  <td><center>Valeur brute</center></td>
66211
+  <td><center>Corrections de valeur</center></td>
66212
+ </tr>
66213
+ <tr>
66214
+  <td><center>(A)</center></td>
66215
+  <td><center>(B)</center></td>
66216
+  <td><center>(B 1)</center></td>
66217
+  <td><center>(C)</center></td>
66218
+  <td><center>(D)</center></td>
66219
+  <td><center>(E)</center></td>
66220
+  <td><center>(F)</center></td>
66221
+  <td><center>(G)</center></td>
66222
+ </tr>
66223
+ <tr>
66224
+  <td><center>(1)</center></td>
66225
+  <td><center>(2)</center></td>
66226
+  <td><center>(3)</center></td>
66227
+  <td><center>(4)</center></td>
66228
+  <td><center>(5)</center></td>
66229
+  <td><center></center></td>
66230
+  <td><center>(6)</center></td>
66231
+  <td><center>(7)</center></td>
66232
+ </tr>
66233
+</tbody></table>
66150 66234
 
66151
-(1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessus B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation. L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation : en France, code RGA (Répertoire général alphabétique) ou numéro de compte Sicovam. Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.
66235
+(1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessus B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation.L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation : en France, code RGA (Répertoire général alphabétique) ou numéro de compte Sicovam. Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.
66152 66236
 
66153 66237
 (2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant :
66154 66238
 
66155 66239
 - F : provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte ;
66156 66240
 - G : provisions techniques dans la Communauté économique européenne (hors France), sauf opérations en unités de comptes ;
66157 66241
 - A : provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 932-24 (France) ;
66158
-- V : provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art. R. 931-10-27) ;
66159
-- W : provisions techniques des opérations en unités de compte dans la Communauté économique européenne hors France (art. R. 931-10-27) ;
66242
+- V : provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art.R. 931-10-27) ;
66243
+- W : provisions techniques des opérations en unités de compte dans la Communauté économique européenne hors France (art.R. 931-10-27) ;
66160 66244
 - P : fonds de placement gérés par l'institution ou l'union, notamment au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 ;
66161 66245
 - E : provisions techniques hors CEE ;
66162 66246
 - CF : cautionnement en France ;
... ...
@@ -66168,17 +66252,17 @@ Les actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règ
66168 66252
 
66169 66253
 (3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).
66170 66254
 
66171
-(4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article A. 931-11-2, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne "Valeur inscrite au bilan (Valeur brute)" immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur. A chaque sous-totalisation (voir ci-dessus), le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne.
66255
+(4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article A. 931-11-2, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne " Valeur inscrite au bilan (Valeur brute) " immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur.A chaque sous-totalisation (voir ci-dessus), le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne.
66172 66256
 
66173
-(5) La colonne "Correction de valeur" inclut les amortissements et provisions pour dépréciation ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 931-10-40.
66257
+(5) La colonne " Correction de valeur " inclut les amortissements et provisions pour dépréciation ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 931-10-40.
66174 66258
 
66175 66259
 (6) Valeur calculée selon les règles fixées par l'article R. 931-10-42.
66176 66260
 
66177 66261
 (7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40.
66178 66262
 
66179
-B. - L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle de l'état détaillé et les lignes suivantes :
66263
+B.-L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle de l'état détaillé et les lignes suivantes :
66180 66264
 
66181
-I. - Placements (détail des postes A 3 et A 4 de l'actif)
66265
+I.-Placements (détail des postes A 3 et A 4 de l'actif)
66182 66266
 
66183 66267
 Les placements détenus sont classés comme ci-dessous en distinguant pour chaque catégorie visée au 1 à 9 les placements effectués dans l'OCDE et hors de l'OCDE.
66184 66268
 
... ...
@@ -66224,13 +66308,13 @@ b) Dont :
66224 66308
 - valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 932-24 en France ;
66225 66309
 - autres affectations ou sans affectation.
66226 66310
 
66227
-II. - Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements et la part des réassureurs dans les provisions techniques)
66311
+II.-Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements et la part des réassureurs dans les provisions techniques)
66228 66312
 
66229
-III. - Valeurs appartenant à des organismes au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 (à raison d'une ligne par organisme)
66313
+III.-Valeurs appartenant à des organismes au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 (à raison d'une ligne par organisme)
66230 66314
 
66231 66315
 A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :
66232 66316
 
66233
-a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste "Terrains et constructions" ;
66317
+a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste " Terrains et constructions " ;
66234 66318
 
66235 66319
 b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, de manière distincte, les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées et au sein de chacune de ces deux rubriques :
66236 66320
 
... ...
@@ -66239,9 +66323,9 @@ b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, de manière
66239 66323
 
66240 66324
 c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres, évalués conformément à l'article R. 931-10-40.
66241 66325
 
66242
-1.4. Les institutions et les unions indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, de un jusqu'à cinq ans, au-delà de cinq ans, de leurs créances et dettes.
66326
+1. 4. Les institutions et les unions indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, de un jusqu'à cinq ans, au-delà de cinq ans, de leurs créances et dettes.
66243 66327
 
66244
-1.5. Les institutions et les unions indiquent :
66328
+1. 5. Les institutions et les unions indiquent :
66245 66329
 
66246 66330
 - le montant des participations et parts détenues dans des entreprises d'assurance liées ;
66247 66331
 - la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège social), telles que celles-ci sont définies aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de commerce, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou indirectement, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;
... ...
@@ -66249,9 +66333,9 @@ c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différen
66249 66333
 
66250 66334
 Certaines de ces indications peuvent ne pas être fournies à la condition que l'institution ou l'union soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.
66251 66335
 
66252
-1.6. En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les institutions et les unions indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises, détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations directes, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires.
66336
+1. 6. En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les institutions et les unions indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises, détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations directes, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires.
66253 66337
 
66254
-1.7. En ce qui concerne les passifs subordonnés, les institutions et les unions mentionnent :
66338
+1. 7. En ce qui concerne les passifs subordonnés, les institutions et les unions mentionnent :
66255 66339
 
66256 66340
 a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :
66257 66341
 
... ...
@@ -66262,7 +66346,7 @@ a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de
66262 66346
 
66263 66347
 b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.
66264 66348
 
66265
-1.8. Les institutions et les unions fournissent :
66349
+1. 8. Les institutions et les unions fournissent :
66266 66350
 
66267 66351
 a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et la réserve de l'action sociale des autres réserves, avec leur dénomination précise ;
66268 66352
 
... ...
@@ -66270,19 +66354,117 @@ b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au
66270 66354
 
66271 66355
 c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice, notamment les réserves incorporées au fonds d'établissement ou les augmentations de fonds d'établissement ou de fonds de développement ou les montants affectant la réserve de l'action sociale.
66272 66356
 
66273
-1.9. Les institutions et les unions fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.
66357
+1. 9. Les institutions et les unions fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.
66274 66358
 
66275
-1.10. Les institutions et les unions doivent indiquer, dès lors qu'il est important, le montant des provisions pour risques en cours. L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.
66359
+1. 10. Les institutions et les unions doivent indiquer, dès lors qu'il est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.
66276 66360
 
66277
-1.11. Les institutions et les unions précisent :
66361
+1. 11. Les institutions et les unions précisent :
66278 66362
 
66279
-a) Dès lors qu'il est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer. L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement ;
66363
+a) Dès lors qu'il est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement ;
66280 66364
 
66281 66365
 b) Dès lors qu'elle est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
66282 66366
 
66283
-c) Les institutions et les unions agréées pour la branche mentionnée au 16 (a) de l'article R. 932-2-1 établissent pour ces opérations un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après (non reproduit).
66367
+c) Les institutions et les unions agréées pour la branche mentionnée au 16 (a) de l'article R. 932-2-1 établissent pour ces opérations un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après.
66368
+
66369
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
66370
+ <tr>
66371
+  <td rowspan="2" width="259"><center>ANNÉE D'INVENTAIRE</center></td>
66372
+  <td colspan="5" width="346"><center>EXERCICE DE SURVENANCE</center></td>
66373
+ </tr>
66374
+ <tr>
66375
+  <td><center>19....</center><center>(n - 4)</center></td>
66376
+  <td><center>19....</center><center>(n - 3)</center></td>
66377
+  <td><center>19....</center><center>(n - 2)</center></td>
66378
+  <td><center>19....</center><center>(n - 1)</center></td>
66379
+  <td><center>19....</center><center>n</center></td>
66380
+ </tr>
66381
+ <tr>
66382
+  <td><center>Inventaire N - 2</center></td>
66383
+  <td><center></center></td>
66384
+  <td><center></center></td>
66385
+  <td><center></center></td>
66386
+  <td><center></center></td>
66387
+  <td><center></center></td>
66388
+ </tr>
66389
+ <tr>
66390
+  <td valign="top" width="259">Règlements</td>
66391
+  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
66392
+ </tr>
66393
+ <tr>
66394
+<td valign="top" width="259">Provisions</td>
66395
+  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
66396
+ </tr>
66397
+ <tr>
66398
+<td valign="top" width="259">Total sinistres</td>
66399
+  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
66400
+ </tr>
66401
+ <tr>
66402
+<td valign="top" width="259">Cotisations acquises</td>
66403
+  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
66404
+ </tr>
66405
+ <tr>
66406
+<td valign="top" width="259">Pourcentage sinistres/cotisations acquises</td>
66407
+  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
66408
+ </tr>
66409
+ <tr>
66410
+<td width="259"><center>Inventaire N - 1</center></td>
66411
+  <td><center></center></td>
66412
+  <td><center></center></td>
66413
+  <td><center></center></td>
66414
+  <td><center></center></td>
66415
+  <td><center></center></td>
66416
+ </tr>
66417
+ <tr>
66418
+  <td valign="top" width="259">Règlements</td>
66419
+  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
66420
+ </tr>
66421
+ <tr>
66422
+<td valign="top" width="259">Provisions</td>
66423
+  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
66424
+ </tr>
66425
+ <tr>
66426
+<td valign="top" width="259">Total sinistres</td>
66427
+  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
66428
+ </tr>
66429
+ <tr>
66430
+<td valign="top" width="259">Cotisations acquises</td>
66431
+  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
66432
+ </tr>
66433
+ <tr>
66434
+<td valign="top" width="259">Pourcentage sinistres/cotisations acquises</td>
66435
+  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
66436
+ </tr>
66437
+ <tr>
66438
+<td width="259"><center>Inventaire N</center></td>
66439
+  <td><center></center></td>
66440
+  <td><center></center></td>
66441
+  <td><center></center></td>
66442
+  <td><center></center></td>
66443
+  <td><center></center></td>
66444
+ </tr>
66445
+ <tr>
66446
+  <td valign="top" width="259">Règlements</td>
66447
+  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
66448
+ </tr>
66449
+ <tr>
66450
+<td valign="top" width="259">Provisions</td>
66451
+  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
66452
+ </tr>
66453
+ <tr>
66454
+<td valign="top" width="259">Total sinistres</td>
66455
+  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
66456
+ </tr>
66457
+ <tr>
66458
+<td valign="top" width="259">Cotisations acquises</td>
66459
+  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
66460
+ </tr>
66461
+ <tr>
66462
+<td valign="top" width="259">Pourcentage sinistres/cotisations acquises</td>
66463
+  <td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/><td valign="top" width="69"/><td valign="top" width="70"/>
66464
+ </tr>
66465
+</tbody></table>
66284 66466
 
66285
-1.12. Sont également mentionnés :
66467
+1. 12. Sont également mentionnés :
66286 66468
 
66287 66469
 a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;
66288 66470
 
... ...
@@ -66292,325 +66474,298 @@ c) Les provisions pour risques et charges ventilées selon leur objet respectif
66292 66474
 
66293 66475
 d) Le montant global de la contre-valeur en francs et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devises des différences de conversion.
66294 66476
 
66295
-1.13. a) Les institutions et les unions indiquent séparément, pour chacun des postes C2a, C2b, C2c, C2d, C5 et C7 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation ;
66477
+1. 13. a) Les institutions et les unions indiquent séparément, pour chacun des postes C2a, C2b, C2c, C2d, C5 et C7 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation ;
66296 66478
 
66297 66479
 b) Les institutions et les unions détaillent le montant et la nature des engagements donnés au titre de l'action sociale.
66298 66480
 
66299
-1.14. Les institutions de prévoyance membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent les risques et engagements qu'elles gèrent pour le compte de celle-ci.
66481
+1. 14. Les institutions de prévoyance membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent les risques et engagements qu'elles gèrent pour le compte de celle-ci.
66300 66482
 
66301 66483
 2. Pour le compte de résultat.
66302 66484
 
66303
-2.1. Les institutions et les unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des placements (ventilation des postes E 2 et E 9 pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et des postes F 3 et F 5 pour les autres institutions et unions), selon le modèle ci-dessous :
66304
-
66305
-2.2. Les institutions et unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-après.
66306
-
66307
-Pour chacune des catégories définies à l'article A. 931-11-10 est établi un compte technique conforme au modèle ci-après.
66308
-
66309
-Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie est également établi. Le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les institutions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique des opérations Vie et au compte technique des opérations Non-vie du compte de résultat.
66310
-
66311
-A. - Opérations Vie. - Catégories 1 à 19
66312
-
66313
-RUBRIQUE :
66314
-
66315
-1. Cotisations
66316
-
66317
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E1.
66318
-
66319
-RUBRIQUE :
66320
-
66321
-2. Charges des prestations
66322
-
66323
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E5.
66324
-
66325
-RUBRIQUE :
66326
-
66327
-3. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques
66328
-
66329
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E6.
66330
-
66331
-RUBRIQUE :
66332
-
66333
-4. Ajustement ACAV
66334
-
66335
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E3 diminué du poste E10.
66336
-
66337
-RUBRIQUE :
66338
-
66339
-A. - SOLDE DE SOUSCRIPTION
66340
-
66341
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : (1 - 2 - 3 + 4).
66342
-
66343
-RUBRIQUE :
66344
-
66345
-5. Frais d'acquisition
66346
-
66347
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E8a.
66348
-
66349
-RUBRIQUE :
66350
-
66351
-6. Autres charges de gestion nettes
66352
-
66353
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E8b et E11 diminués du poste E4.
66354
-
66355
-RUBRIQUE :
66356
-
66357
-B. - CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES
66358
-
66359
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : (5 + 6).
66360
-
66361
-RUBRIQUE :
66362
-
66363
-7. Produit net des placements
66364
-
66365
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E2 diminué des postes E9 et E12.
66366
-
66367
-RUBRIQUE :
66368
-
66369
-8. Participation aux résultats
66370
-
66371
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E7.
66372
-
66373
-RUBRIQUE :
66374
-
66375
-C. - SOLDE FINANCIER
66376
-
66377
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : (7 - 8).
66378
-
66379
-RUBRIQUE :
66380
-
66381
-9. Cotisations cédées
66382
-
66383
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E1 cession.
66384
-
66385
-RUBRIQUE :
66386
-
66387
-10. Part des réassureurs dans les charges des prestations
66388
-
66389
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E5 cession.
66390
-
66391
-RUBRIQUE :
66392
-
66393
-11. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques
66394
-
66395
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E6 cession.
66396
-
66397
-RUBRIQUE :
66398
-
66399
-12. Part des réassureurs dans la participation aux résultats
66400
-
66401
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E7 cession.
66402
-
66403
-RUBRIQUE :
66404
-
66405
-13. Commissions reçues des réassureurs
66406
-
66407
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste E8c cession.
66408
-
66409
-RUBRIQUE :
66410
-
66411
-D. - SOLDE DE REASSURANCE
66412
-
66413
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : (10 + 11 + 12 + 13 - 9).
66414
-
66415
-RUBRIQUE :
66416
-
66417
-Résultat technique
66418
-
66419
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : A - B + C + D
66420
-
66421
-RUBRIQUE :
66422
-
66423
-Hors compte :
66424
-
66425
-14. Montant des rachats
66426
-
66427
-RUBRIQUE :
66428
-
66429
-15. Intérêts techniques bruts de l'exercice
66430
-
66431
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Comptes 6300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.
66432
-
66433
-RUBRIQUE :
66434
-
66435
-16. Provisions techniques brutes à la clôture
66436
-
66437
-RUBRIQUE :
66438
-
66439
-17. Provisions techniques brutes à l'ouverture
66440
-
66441
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Postes B3b, B3c, B3e, B3g, B3j et B4 du bilan.
66442
-
66443
-B. - Opérations Non-vie. - Catégories 20 à 39
66444
-
66445
-RUBRIQUE :
66446
-
66447
-1. Cotisations acquises
66448
-
66449
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : (1a - 1b).
66450
-
66451
-RUBRIQUE :
66452
-
66453
-1a. Cotisations
66485
+2. 1. Les institutions et les unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des placements (ventilation des postes E 2 et E 9 pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et des postes F 3 et F 5 pour les autres institutions et unions), selon le modèle ci-dessous :
66454 66486
 
66455
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste D1a.
66456
-
66457
-RUBRIQUE :
66458
-
66459
-1b. Variation des cotisations non acquises
66460
-
66461
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste D1b.
66462
-
66463
-RUBRIQUE :
66464
-
66465
-2. Charges des prestations
66466
-
66467
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : (2a + 2b).
66468
-
66469
-RUBRIQUE :
66470
-
66471
-2a. Prestations et frais payés
66472
-
66473
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste D4a.
66474
-
66475
-RUBRIQUE :
66476
-
66477
-2b. Charges des provisions pour prestations et diverses
66478
-
66479
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste D4b, D5 et D9.
66480
-
66481
-RUBRIQUE :
66482
-
66483
-A. - SOLDE DE SOUSCRIPTION
66484
-
66485
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : (1 - 2).
66486
-
66487
-RUBRIQUE :
66488
-
66489
-5. Frais d'acquisition
66490
-
66491
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste D7a.
66492
-
66493
-RUBRIQUE :
66494
-
66495
-6. Autres charges de gestion nettes
66496
-
66497
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste D7b et D8 diminués du poste D3.
66498
-
66499
-RUBRIQUE :
66500
-
66501
-B. - CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES
66502
-
66503
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : (5 + 6).
66504
-
66505
-RUBRIQUE :
66506
-
66507
-7. Produits des placements
66508
-
66509
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste D2.
66510
-
66511
-RUBRIQUE :
66512
-
66513
-8. Participation aux résultats
66514
-
66515
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste D6.
66516
-
66517
-RUBRIQUE :
66518
-
66519
-C. - SOLDE FINANCIER
66520
-
66521
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : (7 - 8).
66522
-
66523
-RUBRIQUE :
66524
-
66525
-9. Part des réassureurs dans les cotisations acquises
66526
-
66527
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Postes D1a et D1b cession.
66528
-
66529
-RUBRIQUE :
66530
-
66531
-10. Part des réassureurs dans les prestations payées
66532
-
66533
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste D4a cession.
66534
-
66535
-RUBRIQUE :
66536
-
66537
-11. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations
66538
-
66539
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Postes D4b, D5 et D9 cession.
66540
-
66541
-RUBRIQUE :
66542
-
66543
-12. Part des réassureurs dans les participations aux résultats
66544
-
66545
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste D6 cession.
66546
-
66547
-RUBRIQUE :
66548
-
66549
-13. Commissions reçues des réassureurs
66550
-
66551
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste D7c cession.
66552
-
66553
-RUBRIQUE :
66554
-
66555
-D. - SOLDE DE REASSURANCE
66556
-
66557
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : (10 + 11 + 12 + 13 - 9).
66558
-
66559
-RUBRIQUE :
66560
-
66561
-Résultat technique
66562
-
66563
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : A - B + C + D
66564
-
66565
-RUBRIQUE :
66566
-
66567
-Hors compte :
66568
-
66569
-14. Provisions pour cotisations non acquises (clôture)
66570
-
66571
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste B3a du bilan.
66572
-
66573
-RUBRIQUE :
66574
-
66575
-15. Provisions pour cotisations non acquises (ouverture)
66576
-
66577
-RUBRIQUE :
66487
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
66488
+ <tr>
66489
+<td width="265"><center></center></td>
66490
+  <td><center>REVENUS FINANCIERS</center><center>et frais financiers concernant les placements dans les entreprises liées</center></td>
66491
+  <td><center>AUTRES REVENUS</center><center>et frais financiers</center></td>
66492
+  <td><center>TOTAL</center></td>
66493
+ </tr>
66494
+ <tr>
66495
+  <td valign="top" width="265">Revenus des participations (1)</td>
66496
+  <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="76"/>
66497
+ </tr>
66498
+ <tr>
66499
+<td valign="top" width="265">Revenus des placements immobiliers</td>
66500
+  <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="76"/>
66501
+ </tr>
66502
+ <tr>
66503
+<td valign="top" width="265">Revenus des autres placements</td>
66504
+  <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="76"/>
66505
+ </tr>
66506
+ <tr>
66507
+<td valign="top" width="265">Autres revenus financiers (commission, honoraires)</td>
66508
+  <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="76"/>
66509
+ </tr>
66510
+ <tr>
66511
+<td valign="top" width="265">Total (poste E2a et/ou F3a du compte de résultat)</td>
66512
+  <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="76"/>
66513
+ </tr>
66514
+ <tr>
66515
+<td valign="top" width="265">Frais financiers (commissions, honoraires, intérêts et agios...)</td>
66516
+  <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="113"/><td valign="top" width="76"/>
66517
+ </tr>
66518
+ <tr>
66519
+<td colspan="4" valign="top" width="605">(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.
66578 66520
 
66579
-16. Provisions pour sinistres à payer (clôture)
66521
+Total des autres produits des placements (plus-values, reprises sur amortissements ou provisions...) inclus au poste E2 et/ou F3 du compte de résultat :
66580 66522
 
66581
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Poste B3d du bilan.
66523
+Total des autres charges de placements (moins-values, dotations aux amortissements et provisions, charges internes...) incluses au poste E9 et/ou F5 du compte de résultat :</td>
66524
+ </tr>
66525
+</tbody></table>
66582 66526
 
66583
-RUBRIQUE :
66527
+2. 2. Les institutions et unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-après.
66584 66528
 
66585
-17. Provisions pour sinistres à payer (ouverture)
66529
+Pour chacune des catégories définies à l'article A. 931-11-10 est établi un compte technique conforme au modèle ci-après.
66586 66530
 
66587
-RUBRIQUE :
66531
+Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie est également établi. Le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les institutions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique des opérations Vie et au compte technique des opérations Non-vie du compte de résultat.
66588 66532
 
66589
-18. Autres provisions techniques (clôture)
66533
+<center>A.-Opérations Vie.-Catégories 1 à 19</center>
66590 66534
 
66591
-POSTE CORRESPONDANT AU CR : Postes B3f, B3h et B3j du bilan.
66535
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
66536
+ <tr>
66537
+  <td><center>RUBRIQUE</center></td>
66538
+  <td><center>POSTE CORRESPONDANT AU CR</center></td>
66539
+ </tr>
66540
+ <tr>
66541
+  <td valign="top" width="340">1. Cotisations</td>
66542
+  <td valign="top" width="265">Poste E1.</td>
66543
+ </tr>
66544
+ <tr>
66545
+  <td valign="top" width="340">2. Charges des prestations</td>
66546
+  <td valign="top" width="265">Poste E5.</td>
66547
+ </tr>
66548
+ <tr>
66549
+  <td valign="top" width="340">3. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques</td>
66550
+  <td valign="top" width="265">Poste E6.</td>
66551
+ </tr>
66552
+ <tr>
66553
+  <td valign="top" width="340">4. Ajustement ACAV</td>
66554
+  <td valign="top" width="265">Poste E3 diminué du poste E10.</td>
66555
+ </tr>
66556
+ <tr>
66557
+  <td valign="top" width="340">A. - SOLDE DE SOUSCRIPTION</td>
66558
+  <td valign="top" width="265">(1 - 2 - 3 + 4).</td>
66559
+ </tr>
66560
+ <tr>
66561
+  <td valign="top" width="340">5. Frais d'acquisition</td>
66562
+  <td valign="top" width="265">Poste E8a.</td>
66563
+ </tr>
66564
+ <tr>
66565
+  <td valign="top" width="340">6. Autres charges de gestion nettes</td>
66566
+  <td valign="top" width="265">Poste E8b et E11 diminués du poste E4.</td>
66567
+ </tr>
66568
+ <tr>
66569
+  <td valign="top" width="340">B. - CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES</td>
66570
+  <td valign="top" width="265">(5 + 6).</td>
66571
+ </tr>
66572
+ <tr>
66573
+  <td valign="top" width="340">7. Produit net des placements</td>
66574
+  <td valign="top" width="265">Poste E2 diminué des postes E9 et E12.</td>
66575
+ </tr>
66576
+ <tr>
66577
+  <td valign="top" width="340">8. Participation aux résultats</td>
66578
+  <td valign="top" width="265">Poste E7.</td>
66579
+ </tr>
66580
+ <tr>
66581
+  <td valign="top" width="340">C. - SOLDE FINANCIER</td>
66582
+  <td valign="top" width="265">(7 - 8).</td>
66583
+ </tr>
66584
+ <tr>
66585
+  <td valign="top" width="340">9. Cotisations cédées</td>
66586
+  <td valign="top" width="265">Poste E1 cession.</td>
66587
+ </tr>
66588
+ <tr>
66589
+  <td valign="top" width="340">10. Part des réassureurs dans les charges des prestations</td>
66590
+  <td valign="top" width="265">Poste E5 cession.</td>
66591
+ </tr>
66592
+ <tr>
66593
+  <td valign="top" width="340">11. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques</td>
66594
+  <td valign="top" width="265">Poste E6 cession.</td>
66595
+ </tr>
66596
+ <tr>
66597
+  <td valign="top" width="340">12. Part des réassureurs dans la participation aux résultats</td>
66598
+  <td valign="top" width="265">Poste E7 cession.</td>
66599
+ </tr>
66600
+ <tr>
66601
+  <td valign="top" width="340">13. Commissions reçues des réassureurs</td>
66602
+  <td valign="top" width="265">Poste E8c cession.</td>
66603
+ </tr>
66604
+ <tr>
66605
+  <td valign="top" width="340">D. - SOLDE DE RÉASSURANCE</td>
66606
+  <td valign="top" width="265">(10 + 11 + 12 + 13 - 9).</td>
66607
+ </tr>
66608
+ <tr>
66609
+  <td><center>Résultat technique</center></td>
66610
+  <td><center>A - B + C + D</center></td>
66611
+ </tr>
66612
+ <tr>
66613
+  <td valign="top" width="340">Hors compte</td>
66614
+  <td valign="top" width="265"/>
66615
+ </tr>
66616
+ <tr>
66617
+<td valign="top" width="340">14. Montant des rachats</td>
66618
+  <td valign="top" width="265"/>
66619
+ </tr>
66620
+ <tr>
66621
+<td valign="top" width="340">15. Intérêts techniques bruts de l'exercice</td>
66622
+  <td valign="top" width="265">Comptes 5300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.</td>
66623
+ </tr>
66624
+ <tr>
66625
+  <td valign="top" width="340">16. Provisions techniques brutes à la clôture</td>
66626
+  <td valign="top" width="265"/>
66627
+ </tr>
66628
+ <tr>
66629
+<td valign="top" width="340">17. Provisions techniques brutes à l'ouverture</td>
66630
+  <td valign="top" width="265">Postes B3b, B3c, B3e, B3g, B3j et B4 du bilan.</td>
66631
+ </tr>
66632
+</tbody></table>
66592 66633
 
66593
-RUBRIQUE :
66634
+<center></center>
66635
+<center>B.-Opérations Non-vie.-Catégories 20 à 39</center>
66594 66636
 
66595
-19. Autres provisions techniques (ouverture)
66637
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
66638
+ <tr>
66639
+  <td><center>RUBRIQUE</center></td>
66640
+  <td><center>POSTE CORRESPONDANT AU CR</center></td>
66641
+ </tr>
66642
+ <tr>
66643
+  <td valign="top" width="340">1. Cotisations acquises</td>
66644
+  <td valign="top" width="265">(1a - 1b).</td>
66645
+ </tr>
66646
+ <tr>
66647
+  <td valign="top" width="340">1a. Cotisations</td>
66648
+  <td valign="top" width="265">Poste D1a.</td>
66649
+ </tr>
66650
+ <tr>
66651
+  <td valign="top" width="340">1b. Variation des cotisations non acquises</td>
66652
+  <td valign="top" width="265">Poste D1b.</td>
66653
+ </tr>
66654
+ <tr>
66655
+  <td valign="top" width="340">2. Charges des prestations</td>
66656
+  <td valign="top" width="265">(2a + 2b).</td>
66657
+ </tr>
66658
+ <tr>
66659
+  <td valign="top" width="340">2a. Prestations et frais payés</td>
66660
+  <td valign="top" width="265">Poste D4a.</td>
66661
+ </tr>
66662
+ <tr>
66663
+  <td valign="top" width="340">2b. Charges des provisions pour prestations et diverses</td>
66664
+  <td valign="top" width="265">Poste D4b, D5 et D9.</td>
66665
+ </tr>
66666
+ <tr>
66667
+  <td valign="top" width="340">A. - SOLDE DE SOUSCRIPTION</td>
66668
+  <td valign="top" width="265">(1 - 2).</td>
66669
+ </tr>
66670
+ <tr>
66671
+  <td valign="top" width="340">5. Frais d'acquisition</td>
66672
+  <td valign="top" width="265">Poste D7a.</td>
66673
+ </tr>
66674
+ <tr>
66675
+  <td valign="top" width="340">6. Autres charges de gestion nettes</td>
66676
+  <td valign="top" width="265">Poste D7b et D8 diminués du poste D3.</td>
66677
+ </tr>
66678
+ <tr>
66679
+  <td valign="top" width="340">B. - CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES</td>
66680
+  <td valign="top" width="265">(5 + 6).</td>
66681
+ </tr>
66682
+ <tr>
66683
+  <td valign="top" width="340">7. Produits des placements</td>
66684
+  <td valign="top" width="265">Poste D2.</td>
66685
+ </tr>
66686
+ <tr>
66687
+  <td valign="top" width="340">8. Participation aux résultats</td>
66688
+  <td valign="top" width="265">Poste D6.</td>
66689
+ </tr>
66690
+ <tr>
66691
+  <td valign="top" width="340">C. - SOLDE FINANCIER</td>
66692
+  <td valign="top" width="265">(7 - 8).</td>
66693
+ </tr>
66694
+ <tr>
66695
+  <td valign="top" width="340">9. Part des réassureurs dans les cotisations acquises</td>
66696
+  <td valign="top" width="265">Postes D1a et D1b cession.</td>
66697
+ </tr>
66698
+ <tr>
66699
+  <td valign="top" width="340">10. Pari des réassureurs dans les prestations payées</td>
66700
+  <td valign="top" width="265">Poste D4a cession.</td>
66701
+ </tr>
66702
+ <tr>
66703
+  <td valign="top" width="340">11. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations</td>
66704
+  <td valign="top" width="265">Postes D4b, D5 et D9 cession.</td>
66705
+ </tr>
66706
+ <tr>
66707
+  <td valign="top" width="340">12. Part des réassureurs dans les participations aux résultats</td>
66708
+  <td valign="top" width="265">Poste D6 cession.</td>
66709
+ </tr>
66710
+ <tr>
66711
+  <td valign="top" width="340">13. Commissions reçues des réassureurs</td>
66712
+  <td valign="top" width="265">Poste D7c cession,</td>
66713
+ </tr>
66714
+ <tr>
66715
+  <td valign="top" width="340">D. - SOLDE DE RÉASSURANCE</td>
66716
+  <td valign="top" width="265">(10 + 11 + 12 + 13 - 9).</td>
66717
+ </tr>
66718
+ <tr>
66719
+  <td><center>Résultat technique</center></td>
66720
+  <td><center>A - B + C + D</center></td>
66721
+ </tr>
66722
+ <tr>
66723
+  <td valign="top" width="340">Hors compte :</td>
66724
+  <td valign="top" width="265"/>
66725
+ </tr>
66726
+ <tr>
66727
+<td valign="top" width="340">14. Provisions pour cotisations non acquises (clôture)</td>
66728
+  <td valign="top" width="265">Poste B3a du bilan.</td>
66729
+ </tr>
66730
+ <tr>
66731
+  <td valign="top" width="340">15. Provisions pour cotisations non acquises (ouverture)</td>
66732
+  <td valign="top" width="265"/>
66733
+ </tr>
66734
+ <tr>
66735
+<td valign="top" width="340">16. Provisions pour sinistres à payer (clôture)</td>
66736
+  <td valign="top" width="265">Poste B3d du bilan.</td>
66737
+ </tr>
66738
+ <tr>
66739
+  <td valign="top" width="340">17. Provisions pour sinistres à payer (ouverture)</td>
66740
+  <td valign="top" width="265"/>
66741
+ </tr>
66742
+ <tr>
66743
+<td valign="top" width="340">18. Autres provisions techniques (clôture)</td>
66744
+  <td valign="top" width="265">Postes B3f, B3h et B3j du bilan.</td>
66745
+ </tr>
66746
+ <tr>
66747
+  <td valign="top" width="340">19. Autres provisions techniques (ouverture)</td>
66748
+  <td valign="top" width="265"/>
66749
+ </tr>
66750
+</tbody></table>
66596 66751
 
66597
-Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois, les rubriques ou sous-rubriques intitulées "charges de provisions" sont affectées du signe - en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique "variation des cotisations non acquises et risques en cours" est affectée du signe - en cas de diminution des cotisations non acquises et risques en cours.
66752
+Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois, les rubriques ou sous-rubriques intitulées " charges de provisions " sont affectées du signe-en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique " variation des cotisations non acquises et risques en cours " est affectée du signe-en cas de diminution des cotisations non acquises et risques en cours.
66598 66753
 
66599
-La répartition par catégories des charges figurant au poste D 7 ou E 8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre des bulletins d'adhésion à des règlements et des contrats, de l'importance des opérations, du nombre des sinistres ....
66754
+La répartition par catégories des charges figurant au poste D 7 ou E 8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre des bulletins d'adhésion à des règlements et des contrats, de l'importance des opérations, du nombre des sinistres....
66600 66755
 
66601 66756
 Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, la catégorie 10 (opérations relevant de l'article L. 932-24) reçoit exactement les intérêts des placements qui lui sont affectés.
66602 66757
 
66603
-Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 931-2-2 et R. 931-2-3, la mention "garanties accessoires" est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.
66758
+Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 931-2-2 et R. 931-2-3, la mention " garanties accessoires " est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.
66604 66759
 
66605
-2.3. Les institutions et les unions décrivent leur action sociale. Elles indiquent notamment les produits prélevés sur les opérations Vie et sur les opérations Non-vie, les produits des placements, les allocations, attributions et frais payés et à payer et les frais de gestion.
66760
+2. 3. Les institutions et les unions décrivent leur action sociale. Elles indiquent notamment les produits prélevés sur les opérations Vie et sur les opérations Non-vie, les produits des placements, les allocations, attributions et frais payés et à payer et les frais de gestion.
66606 66761
 
66607
-2.4. Les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent :
66762
+2. 4. Les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent :
66608 66763
 
66609 66764
 a) Les principaux flux de l'exercice des opérations gérées pour le compte de celle-ci ;
66610 66765
 
66611 66766
 b) L'impact sur leurs états financiers des conventions passées avec cette union, notamment pour les fonds gérés pour le compte de celle-ci.
66612 66767
 
66613
-2.5. Les institutions et les unions fournissent également :
66768
+2. 5. Les institutions et les unions fournissent également :
66614 66769
 
66615 66770
 a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :
66616 66771
 
... ...
@@ -66629,13 +66784,13 @@ c) La ventilation des cotisations brutes émises selon le modèle suivant :
66629 66784
 
66630 66785
 d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.
66631 66786
 
66632
-2.6. Les institutions et les unions indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la règlementation fiscale et l'écart qui en est résulté.
66787
+2. 6. Les institutions et les unions indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la règlementation fiscale et l'écart qui en est résulté.
66633 66788
 
66634
-2.7. Les institutions et les unions indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au cours de ces exercices.
66789
+2. 7. Les institutions et les unions indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au cours de ces exercices.
66635 66790
 
66636
-2.8. Les institutions et les unions indiquent la ventilation des autres produits et autres charges techniques, des produits et charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.
66791
+2. 8. Les institutions et les unions indiquent la ventilation des autres produits et autres charges techniques, des produits et charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.
66637 66792
 
66638
-2.9. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 :
66793
+2. 9. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 :
66639 66794
 
66640 66795
 a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous ;
66641 66796
 
... ...
@@ -66647,15 +66802,74 @@ Participations aux excédents incorporées directement (comptes 6305 et 6345) X
66647 66802
 
66648 66803
 Utilisation de la provision pour participation aux excédents (comptes 63095 et 63945) X 4
66649 66804
 
66650
-Différence de conversion (+ ou -) X 5
66805
+Différence de conversion (+ ou-) X 5
66651 66806
 
66652
-Ecart entre les provisions d'assurance vie à l'ouverture et les provisions d'assurance vie à la clôture (poste B 3b du bilan)TOTAL
66807
+Ecart entre les provisions d'assurance vie à l'ouverture et les provisions d'assurance vie à la clôture (poste B 3b du bilan) TOTAL
66653 66808
 
66654 66809
 b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des adhérents et des participants aux résultats techniques et financiers :
66655 66810
 
66811
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
66812
+ <tr>
66813
+<td rowspan="2" width="381"><center>DÉSIGNATIONS</center></td>
66814
+  <td colspan="5" width="284"><center>EXERCICES (1)</center></td>
66815
+ </tr>
66816
+ <tr>
66817
+  <td><center>n- 4</center></td>
66818
+  <td><center>n- 3</center></td>
66819
+  <td><center>n- 2</center></td>
66820
+  <td><center>n- 1</center></td>
66821
+  <td><center>n</center></td>
66822
+ </tr>
66823
+ <tr>
66824
+  <td valign="top" width="381">A. - Participation aux résultats totale (poste D6 et E7 du compte de résultat = A1 + A2) :</td>
66825
+  <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/>
66826
+ </tr>
66827
+ <tr>
66828
+<td valign="top" width="381">A1 : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)</td>
66829
+  <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/>
66830
+ </tr>
66831
+ <tr>
66832
+<td valign="top" width="381">A2 : Variation de la provision pour participation aux excédents</td>
66833
+  <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/>
66834
+ </tr>
66835
+ <tr>
66836
+<td valign="top" width="381">B. - Participation aux résultats des opérations vie visées au (4) :</td>
66837
+  <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/>
66838
+ </tr>
66839
+ <tr>
66840
+<td valign="top" width="381">B1 : Provisions mathématiques moyennes (2)</td>
66841
+  <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/>
66842
+ </tr>
66843
+ <tr>
66844
+<td valign="top" width="381">B2 : Montant minimal de la participation aux résultats</td>
66845
+  <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/>
66846
+ </tr>
66847
+ <tr>
66848
+<td valign="top" width="381">B3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :</td>
66849
+  <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/>
66850
+ </tr>
66851
+ <tr>
66852
+<td valign="top" width="381">B3a : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)</td>
66853
+  <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/>
66854
+ </tr>
66855
+ <tr>
66856
+<td valign="top" width="381">B3b : Variation de la provision pour participation aux excédents</td>
66857
+  <td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="57"/><td valign="top" width="56"/>
66858
+ </tr>
66859
+ <tr>
66860
+<td colspan="6" valign="top" width="664">(1) L'exercice n est l'exercice sous revue.
66861
+
66862
+(2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux opérations visées au (4).
66863
+
66864
+(3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux opérations visées au (4).
66865
+
66866
+(4) Opérations individuelles et collectives souscrites sur le territoire de la République française à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.</td>
66867
+ </tr>
66868
+</tbody></table>
66869
+
66656 66870
 3. Autres informations.
66657 66871
 
66658
-3.1. Les institutions et les unions mentionnent :
66872
+3. 1. Les institutions et les unions mentionnent :
66659 66873
 
66660 66874
 a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;
66661 66875
 
... ...
@@ -66672,7 +66886,7 @@ c) Le montant global des prêts éventuellement accordés pendant l'exercice res
66672 66886
 
66673 66887
 <strong>COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX.</strong>
66674 66888
 
66675
-Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants :
66889
+Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants :
66676 66890
 
66677 66891
 a) La dénomination sociale de l'institution ou de l'union, son adresse, la date de son agrément, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;
66678 66892
 
... ...
@@ -67649,528 +67863,2465 @@ Total général (rubriques I à V).
67649 67863
 
67650 67864
 ## Article Annexe (2) à l'art. A931-11-17
67651 67865
 
67652
-<strong>COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.</strong>
67653
-
67654
-<strong>ETAT C 7</strong>
67655
-
67656
-<strong>PROVISIONNEMENT DES RENTES EN SERVICE.</strong>
67657
-
67658
-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui, au titre des opérations d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant ces opérations.
67659
-
67660
-TABLEAU A
67661
-
67662
-Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non), à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel
67663
-
67664
-TABLEAU B
67665
-
67666
-Prestations servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel
67667
-
67668
-Paiements et provisions par année de constitution des rentes
67669
-
67670
-TABLEAU C
67671
-
67672
-Prestations périodiques servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel (incapacité temporaire ou invalidité)
67673
-
67674
-Paiements, au cours de l'exercice, par année de survenance des sinistres
67675
-
67676
-Lorsque la faiblesse du montant des prestations périodiques servies le justifie, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut dispenser l'institution ou l'union de remplir le tableau C.
67677
-
67678
-<strong>ETAT C 10</strong>
67679
-
67680
-<strong>COTISATIONS ET RESULTATS PAR ANNEE DE SURVENANCE DES SINISTRES.</strong>
67681
-
67682
-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 10 :
67683
-
67684
-a) Opérations directes souscrites en France :
67685
-
67686
-- dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 20) ;
67687
-- dommages corporels : opérations collectives - ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 21) ;
67688
-- dommages corporels : opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 211 et 212) ;
67689
-- dommages corporels : opérations collectives autres (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 213 et 214) ;
67690
-- chômage (catégorie 31) ;
67691
-- total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
67692
-
67693
-b) Autres opérations :
67694
-
67695
-- total des contrats des catégories 20 à 31 souscrits en LPS depuis la France ;
67696
-- total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
67697
-- total Union européenne hors France, opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
67698
-- total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
67699
-
67700
-TABLEAU A
67701
-
67702
-Cotisations acquises
67703
-
67704
-TABLEAU B
67705
-
67706
-Nombre de règlements, de contrats ou de traités de réassurance
67707
-
67708
-TABLEAU B
67709
-
67710
-Nombre de risques
67711
-
67712
-TABLEAU C
67713
-
67714
-Coût moyen et rapport s/c par année de survenance des sinistres
67715
-
67716
-<strong>ETAT C 11</strong>
67717
-
67718
-<strong>SINISTRES PAR ANNEE DE SURVENANCE.</strong>
67719
-
67720
-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées uniquement pour les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 11.
67721
-
67722
-a) Opérations directes souscrites en France :
67723
-
67724
-- dommages corporels : opérations individuelles, ensemble (catégorie 20) ;
67725
-- dommages corporels : opérations individuelles, garanties frais de soins (sous-catégorie 201) ;
67726
-- dommages corporels : opérations individuelles, autres garanties (sous-catégorie 202) ;
67727
-- dommages corporels : opérations collectives, ensemble (catégorie 21) ;
67728
-- dommages corporels : opérations collectives, garanties frais de soins (sous-catégories 211 et 213) ;
67729
-- dommages corporels : opérations collectives, autres garanties (sous-catégories 212 et 214) ;
67730
-- chômage (catégorie 31) ;
67731
-- total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
67732
-
67733
-b) Autres opérations :
67734
-
67735
-- total des opérations des catégories 20 à 31, souscrites en LPS depuis la France ;
67736
-- total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
67737
-- total Union européenne hors la France : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
67738
-- total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
67739
-
67740
-TABLEAU A
67741
-
67742
-Nombre de sinistres payés ou à payer
67743
-
67744
-TABLEAU B
67745
-
67746
-Sinistres, paiements et provisions
67747
-
67748
-TABLEAU C
67749
-
67750
-Recours
67751
-
67752
-TABLEAU D
67753
-
67754
-Frais de gestion des sinistres et des recours Les institutions et les unions dont les provisions pour sinistres à payer n'atteignent pas 10 % des provisions mathématiques Non-vie sont dispensées de l'établissement des états C 11.
67755
-
67756
-<strong>ETAT C 12</strong>
67757
-
67758
-<strong>SINISTRES ET RESULTATS PAR ANNEE DE SOUSCRIPTION.</strong>
67759
-
67760
-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des deux totalisations d'opérations ci-après. Les institutions et les unions agréés pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 12.
67761
-
67762
-Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 :
67763
-
67764
-- total des opérations directes souscrites en France des catégories 20 à 31 ;
67765
-- total des autres opérations des catégories 20 à 31, y compris opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.
67766
-
67767
-TABLEAU A
67768
-
67769
-Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription
67770
-
67771
-TABLEAU B
67772
-
67773
-Rapport s/c par année de souscription
67774
-
67775
-<strong>ETAT C 13</strong>
67776
-
67777
-<strong>PART DES REASSUREURS DANS LES SINISTRES.</strong>
67778
-
67779
-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 13.
67780
-
67781
-TABLEAU A
67782
-
67783
-Sinistres au titre d'opérations relevant des catégories 20 à 31 (opérations directes en France)tableau non reproduit*
67784
-
67785
-TABLEAU C
67786
-
67787
-Sinistres au titre d'opérations des catégories 20 à 31 (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)tableau non reproduit*
67788
-
67789
-## Article Annexe (3) à l'art. A931-11-17
67790
-
67791
-<strong>COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.</strong>
67792
-
67793
-<strong>ETAT C 20</strong>
67794
-
67795
-<strong>MOUVEMENTS DES BULLETINS D'ADHESION AUX REGLEMENTS OU DES CONTRATS, DES CAPITAUX ET RENTES.</strong>
67796
-
67797
-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements, des contrats, des capitaux et des rentes au cours de l'exercice inventorié.
67798
-
67799
-Cet état comporte en colonnes les catégories et sous-catégories suivantes d'opérations directes en France :
67800
-
67801
-Opérations de capitaux en francs ou en devises
67802
-
67803
-Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (catégorie 01).
67804
-
67805
-Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (catégorie 02).
67806
-
67807
-Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (catégorie 03).
67808
-
67809
-Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 042).
67810
-
67811
-Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 052).
67812
-
67813
-Opérations collectives en cas de décès (catégorie 06).
67814
-
67815
-Autres opérations collectives en cas de vie (sous-catégorie 072).
67816
-
67817
-Opérations en unités de compte
67818
-
67819
-Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 081).
67820
-
67821
-Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (sous-catégorie 091).
67822
-
67823
-Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092).
67824
-
67825
-Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 084).
67826
-
67827
-Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 094).
67828
-
67829
-Opérations collectives en cas de décès (sous-catégories 085, 086, 095 et 096).
67830
-
67831
-Opérations collectives en cas de vie (sous-catégories 088 et 098).
67832
-
67833
-Opérations de rentes en francs ou en devises
67834
-
67835
-Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).
67836
-
67837
-Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).
67838
-
67839
-Rentes collectives en cas de vie différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 072) (2).
67840
-
67841
-Rentes collectives en cas de vie en service (partie de la sous-catégorie 072) (2).
67842
-
67843
-Opérations de rentes en unités de compte
67844
-
67845
-Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3).
67846
-
67847
-Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3).
67848
-
67849
-Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contrevaleur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues. L'institution ou l'union détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.
67850
-
67851
-(1) L'addition des éléments relatifs aux rentes individuelles différées en cours de constitution et aux rentes individuelles en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 041 et 051.
67852
-
67853
-(2) L'addition des éléments relatifs aux rentes collectives différées en cours de constitution et aux rentes collectives en service est égale au total des éléments relatifs à la sous-catégorie 072.
67854
-
67855
-(3) L'addition des éléments relatifs aux rentes différées en cours de constitution et aux rentes en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 083, 087, 093 et 097.
67856
-
67857
-<strong>ETAT C 21</strong>
67858
-
67859
-<strong>ETAT DETAILLE DES PROVISIONS TECHNIQUES.</strong>
67860
-
67861
-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.
67862
-
67863
-L'état est constitué de deux ensembles de lignes :
67864
-
67865
-A. - Le premier ensemble de lignes est ordonné en quarante-trois rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements d'opérations définies à l'état C 4 :
67866
-
67867
-I. - Opérations directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 201, 202, 211, 212, 213 puis 214 ;
67868
-
67869
-II. - Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
67870
-
67871
-III. - Acceptations en réassurance par un établissement en France ;
67872
-
67873
-IV. - Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubriques a, b puis c ;
67874
-
67875
-V. - Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c.
67876
-
67877
-Ce premier ensemble comporte une ligne par règlement ou contrat type en cours. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination ; les différentes versions d'un contrat type proposé sous une même dénomination sont à considérer comme des règlements ou des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des opérations en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au règlement ou au contrat.
67878
-
67879
-Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux excédents, les institutions et les unions peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les règlements ou contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0,5 % du total des provisions techniques afférentes aux opérations directes en France ;
67880
-
67881
-B. - Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs règlements ou contrats types :
67882
-
67883
-- d'abord, celles des provisions pour participation aux excédents qui ne sont pas propres à un règlement ou contrat type ;
67884
-- ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
67885
-
67886
-L'état est complété par un total général.
67887
-
67888
-L'état comporte les colonnes suivantes :
67889
-
67890
-- dénomination du règlement ou du contrat type ;
67891
-- nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats en cours à la clôture de l'exercice ;
67892
-- capitaux ou rentes garantis ;
67893
-- taux d'intérêt garanti ;
67894
-- cotisations émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;
67895
-- provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ;
67896
-- provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (1) ;
67897
-- autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat à la clôture de l'exercice ;
67898
-- capitaux ou rentes cédés ;
67899
-- cotisations cédées ;
67900
-- provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ;
67901
-- provisions pour participation aux excédents cédées à la clôture de l'exercice (1) ;
67902
-- autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat cédées à la clôture de l'exercice.
67903
-
67904
-(1) Lorsqu'une provision pour participation aux excédents est commune à plusieurs règlements ou contrats types, les institutions et unions portent dans cette colonne, en regard de chacun des règlement et contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux excédents. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé.
67905
-
67906
-<strong>ETAT C 30</strong>
67907
-
67908
-<strong>COTISATIONS, SINISTRES ET COMMISSIONS DES OPERATIONS NON-VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.</strong>
67909
-
67910
-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations, sinistres et commissions relatifs à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.
67911
-
67912
-<strong>ETAT C 31</strong>
67913
-
67914
-<strong>COTISATIONS DES OPERATIONS VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (HORS LA FRANCE).</strong>
67915
-
67916
-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif
67917
-
67918
-Etats spécifiques relatifs aux opérations à l'étranger
67919
-
67920
-Lorsque les opérations dans un pays étranger, ou les opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, excèdent 5 % des opérations en France en termes de cotisations ou de provisions techniques, l'institution ou l'union complète son compte rendu annuel en y annexant un dossier spécifique à ce pays, ou aux opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, composé des éléments suivants :
67921
-
67922
-- les états de modèle C 1 (C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie, C 1 Dommages corporels) pertinents ;
67923
-- trois états de modèle C 10 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ;
67924
-- trois états de modèle C 11 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ;
67925
-- un état de modèle C 12 pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 et des opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 ;
67926
-- un état de modèle C 20.
67927
-
67928
-Les opérations assimilées à des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 sont exclues des états C 10 et C 11.
67929
-
67930
-Les états modèles sont adaptés en tant que de besoin en remplaçant la mention "France" par l'indication du nom du pays, ou par la mention "LPS".
67931
-
67932
-Sous réserve de l'accord de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, l'institution ou l'union, dont l'activité le justifie, peut regrouper sous une même rubrique plusieurs ensembles d'opérations.
67933
-
67934
-<strong>ETAT C 40</strong>
67935
-
67936
-<strong>OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE D'UNIONS D'INSTITUTIONS DE PREVOYANCE</strong>.
67937
-
67938
-Les institutions de prévoyance établissent l'état ci-après pour chacune des unions dont elles sont membres :
67939
-
67940
-<strong>ETAT C 41</strong>
67941
-
67942
-<strong>ACTION SOCIALE</strong>
67943
-
67944
-<strong>ETAT C 42</strong>
67945
-
67946
-<strong>ELEMENTS STATISTIQUES RELATIFS A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE</strong>.
67947
-
67948
-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent pour leurs opérations directes (hors acceptations) en France les états suivants :
67866
+COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.
67949 67867
 
67950
-A. - Etat C 42
67868
+<center>ETAT C 7 </center><center>PROVISIONNEMENT DES RENTES EN SERVICE. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui, au titre des opérations d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant ces opérations.
67951 67869
 
67952
-Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations en France
67953
-
67954
-B. - Etat C 42
67955
-
67956
-Cotisations et prestations
67957
-
67958
-C. - Etat C 42
67959
-
67960
-Frais de santé
67961
-
67962
-## Article Annexe à l'article A931-11-19
67963
-
67964
-<center>ETATS TRIMESTRIELS. </center>Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
67965
-
67966
-<center>ETAT T 1</center><center>FLUX TRIMESTRIELS RELATIFS AUX OPERATIONS EN FRANCE</center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé.
67870
+<center>TABLEAU A</center><center>Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non), à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel</center>
67967 67871
 
67968 67872
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
67969 67873
  <tr>
67970
-  <td><center>QUATRE TRIMESTRES PRÉCÉDENTS</center></td>
67971
-  <td><center>TRIM. T-7</center></td>
67972
-  <td><center>TRIM. T-6</center></td>
67973
-  <td><center>TRIM. T-5</center></td>
67974
-  <td><center>TRIM. T-4</center></td>
67975
-  <td><center>CUMUL</center></td>
67976
- </tr>
67977
- <tr>
67978
-  <td valign="top" width="227">Nombre de bulletin d'adhésion signés ou de contrats souscrits</td>
67979
-  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
67980
- </tr>
67981
- <tr>
67982
-<td valign="top" width="227">Nombre de sinistres ouverts (1)</td>
67983
-  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
67984
- </tr>
67985
- <tr>
67986
-<td valign="top" width="227">Cotisations émises nettes d'annulations (2)</td>
67987
-  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
67988
- </tr>
67989
- <tr>
67990
-<td valign="top" width="227">Prestations payées (2)</td>
67991
-  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
67992
- </tr>
67993
- <tr>
67994
-<td valign="top" width="227">Frais d'acquisition et d'administration (2)</td>
67995
-  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
67874
+  <td valign="top" width="473">1. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (1)</td>
67875
+  <td valign="top" width="132"/>
67996 67876
  </tr>
67997 67877
  <tr>
67998
-<td valign="top" width="227">Produits des placements (2)</td>
67999
-  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
67878
+<td valign="top" width="473">2. Capitaux entrés au cours de l'exercice</td>
67879
+  <td valign="top" width="132"/>
68000 67880
  </tr>
68001 67881
  <tr>
68002
-<td width="227"><center>QUATRE DERNIERS TRIMESTRES</center></td>
68003
-  <td><center>TRIM. T-3</center></td>
68004
-  <td><center>TRIM. T-2</center></td>
68005
-  <td><center>TRIM. T-1</center></td>
68006
-  <td><center>TRIM. COURANT</center></td>
68007
-  <td><center>CUMUL</center></td>
67882
+<td valign="top" width="473">3. Autres ressources (2)</td>
67883
+  <td valign="top" width="132"/>
68008 67884
  </tr>
68009 67885
  <tr>
68010
-  <td valign="top" width="227">Nombre de bulletins d'adhésion signés ou de contrats souscrits</td>
68011
-  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
67886
+<td valign="top" width="473">4. Produits financiers (3)</td>
67887
+  <td valign="top" width="132"/>
68012 67888
  </tr>
68013 67889
  <tr>
68014
-<td valign="top" width="227">Nombre de sinistres ouverts (1)</td>
68015
-  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
67890
+<td valign="top" width="473">5. Prestations payées</td>
67891
+  <td valign="top" width="132"/>
68016 67892
  </tr>
68017 67893
  <tr>
68018
-<td valign="top" width="227">Cotisations émises nettes d'annulations (2)</td>
68019
-  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
67894
+<td valign="top" width="473">6. Capitaux sortis au cours de l'exercice</td>
67895
+  <td valign="top" width="132"/>
68020 67896
  </tr>
68021 67897
  <tr>
68022
-<td valign="top" width="227">Prestations payées (2)</td>
68023
-  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
67898
+<td valign="top" width="473">7. Provisions techniques à la clôture de l'exercice (1)</td>
67899
+  <td valign="top" width="132"/>
68024 67900
  </tr>
68025 67901
  <tr>
68026
-<td valign="top" width="227">Frais d'acquisition et d'administration (2)</td>
68027
-  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
67902
+<td valign="top" width="473">8. Charges de gestion (4)</td>
67903
+  <td valign="top" width="132"/>
68028 67904
  </tr>
68029 67905
  <tr>
68030
-<td valign="top" width="227">Produits des placements (2)</td>
68031
-  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
67906
+<td valign="top" width="473">Solde (= 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8)</td>
67907
+  <td valign="top" width="132"/>
68032 67908
  </tr>
68033 67909
  <tr>
68034
-<td colspan="6" valign="top" width="605">(1) Pour les opérations visées au a de l'article L. 931-1, sinistres, sorties par tirage, échéances et rachats totaux.
67910
+<td colspan="2" valign="top">(1) Provisions d'assurance vie et provisions mathématiques non-vie.
68035 67911
 
68036
-(2) Montants extraits du Grand Livre au dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil avant toute opération d'inventaire.</td>
67912
+(2) Notamment participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement des opérations en unités de compte.
67913
+
67914
+(3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques non-vie.
67915
+
67916
+(4) Egales aux prélèvements prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques Non-vie.</td>
68037 67917
  </tr>
68038 67918
 </tbody></table>
68039 67919
 
68040
-<center>ETAT T 2</center><center>ENCOURS TRIMESTRIEL DES PLACEMENTS</center>Les institutions et les unions établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l'encours en fin de trimestre de l'ensemble de leurs placements.
67920
+<center>
67921
+
67922
+TABLEAU B </center><center>Prestations servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel</center><center>Paiements et provisions par année de constitution des rentes
67923
+
67924
+</center>
68041 67925
 
68042 67926
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
68043 67927
  <tr>
68044
-  <td rowspan="2"><center>DÉSIGNATION</center></td>
68045
-  <td colspan="2"><center>EN COURS</center></td>
68046
- </tr>
68047
- <tr>
68048
-  <td><center>A la fin du trimestre précédent</center></td>
68049
-  <td><center>A la fin du trimestre inventorié</center></td>
67928
+  <td><center>ANNÉE DE CONSTITUTION</center></td>
67929
+  <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td>
67930
+  <td><center>(N - 4)</center></td>
67931
+  <td><center>(N - 3)</center></td>
67932
+  <td><center>(N - 2)</center></td>
67933
+  <td><center>(N - 1)</center></td>
67934
+  <td><center>(N)</center></td>
67935
+  <td><center>TOTAL</center></td>
68050 67936
  </tr>
68051 67937
  <tr>
68052
-  <td valign="top"><center>A. - Placements mentionnés à l'article R. 931-10-21</center></td>
68053
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
67938
+  <td valign="top">1. Provisions mathématiques à l'ouverture (1)</td>
67939
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top">XXXXX</td>
67940
+  <td valign="top"/>
68054 67941
  </tr>
68055 67942
  <tr>
68056
-<td valign="top">1. Obligations et titres participatifs</td>
68057
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
67943
+<td valign="top">2. Capitaux entrés au cours de l'exercice (2)</td>
67944
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
68058 67945
  </tr>
68059 67946
  <tr>
68060
-<td valign="top">2. Obligations non cotées et autres valeurs émises ou garanties par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés</td>
68061
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
67947
+<td valign="top">3. Autres ressources (3)</td>
67948
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
68062 67949
  </tr>
68063 67950
  <tr>
68064
-<td valign="top">3. Titres de créance négociables</td>
68065
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
67951
+<td valign="top">4. Produits financiers (4)</td>
67952
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
68066 67953
  </tr>
68067 67954
  <tr>
68068
-<td valign="top">4. Actions de SICAV et parts de FCP d'obligations et de titres de créance négociables</td>
68069
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
67955
+<td valign="top">5. Prestations payées</td>
67956
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
68070 67957
  </tr>
68071 67958
  <tr>
68072
-<td valign="top">Total des placements obligataires</td>
68073
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
67959
+<td valign="top">6. Capitaux sortis au cours de l'exercice</td>
67960
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
68074 67961
  </tr>
68075 67962
  <tr>
68076
-<td valign="top">5. Actions et autres valeurs mobilières cotées à l'exclusion des actions des entreprises d'assurance</td>
68077
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
67963
+<td valign="top">7. Provisions mathématiques à la clôture (1)</td>
67964
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
68078 67965
  </tr>
68079 67966
  <tr>
68080
-<td valign="top">6. Actions non cotées à l'exclusion des actions des entreprises d'assurance</td>
68081
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
67967
+<td valign="top">8. Charges de gestion (5)</td>
67968
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
68082 67969
  </tr>
68083 67970
  <tr>
68084
-<td valign="top">7. Parts de FCP à risques</td>
68085
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
67971
+<td valign="top">Solde = 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8</td>
67972
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
68086 67973
  </tr>
68087 67974
  <tr>
68088
-<td valign="top">8. Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation (OCDE)</td>
68089
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
67975
+<td colspan="8" valign="top">(1) Uniquement provisions mathématiques (Non-vie) en cas d'invalidité.
67976
+
67977
+(2) Pour les exercices antérieurs à N, uniquement par révision de rente.
67978
+
67979
+(3) Notamment participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
67980
+
67981
+(4) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques.
67982
+
67983
+(5) Egales aux prélèvements prévus pour la constitution des provisions mathématiques.</td>
68090 67984
  </tr>
67985
+</tbody></table>
67986
+
67987
+<center>TABLEAU C</center><center>Prestations périodiques servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel (incapacité temporaire ou invalidité)</center><center>Paiements, au cours de l'exercice, par année de survenance des sinistres</center>
67988
+
67989
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
68091 67990
  <tr>
68092
-<td valign="top">9. Actions des entreprises d'assurance (hors OCDE)</td>
68093
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
67991
+  <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE (1)</center></td>
67992
+  <td><center>(N - 12)</center><center>et ant.</center></td>
67993
+  <td><center>(N - 11)</center></td>
67994
+  <td><center>(N - 10)</center></td>
67995
+  <td><center>(N - 9)</center></td>
67996
+  <td><center>(N - 8)</center></td>
67997
+  <td><center>(N - 7)</center></td>
67998
+  <td><center>(N - 6)</center></td>
68094 67999
  </tr>
68095 68000
  <tr>
68096
-<td valign="top">10. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés</td>
68097
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
68001
+  <td valign="top">1. Indemnités journalières (incapacité temporaire)</td>
68002
+  <td valign="top"><center></center></td>
68003
+  <td valign="top"><center></center></td>
68004
+  <td valign="top"><center></center></td>
68005
+  <td valign="top"><center></center></td>
68006
+  <td valign="top"><center></center></td>
68007
+  <td valign="top"><center></center></td>
68008
+  <td valign="top"><center></center></td>
68098 68009
  </tr>
68099 68010
  <tr>
68100
-<td valign="top">Total des actions et titres assimilés</td>
68101
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
68011
+  <td valign="top">2. Rentes d'invalidité</td>
68012
+  <td valign="top"><center></center></td>
68013
+  <td valign="top"><center></center></td>
68014
+  <td valign="top"><center></center></td>
68015
+  <td valign="top"><center></center></td>
68016
+  <td valign="top"><center></center></td>
68017
+  <td valign="top"><center></center></td>
68018
+  <td valign="top"><center></center></td>
68102 68019
  </tr>
68103 68020
  <tr>
68104
-<td valign="top">11. Droits réels immobiliers</td>
68105
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
68021
+  <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE (1)</center></td>
68022
+  <td><center>(N - 5)</center></td>
68023
+  <td><center>(N - 4)</center></td>
68024
+  <td><center>(N - 3)</center></td>
68025
+  <td><center>(N - 2)</center></td>
68026
+  <td><center>(N - 1)</center></td>
68027
+  <td><center>(N)</center></td>
68028
+  <td><center>TOTAL (2)</center></td>
68106 68029
  </tr>
68107 68030
  <tr>
68108
-<td valign="top">12. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant)</td>
68109
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
68031
+  <td valign="top">1. Indemnités journalières (incapacité)</td>
68032
+  <td valign="top"><center></center></td>
68033
+  <td valign="top"><center></center></td>
68034
+  <td valign="top"><center></center></td>
68035
+  <td valign="top"><center></center></td>
68036
+  <td valign="top"><center></center></td>
68037
+  <td valign="top"><center></center></td>
68038
+  <td valign="top"><center></center></td>
68110 68039
  </tr>
68111 68040
  <tr>
68112
-<td valign="top">Total des placements immobiliers</td>
68113
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
68041
+  <td valign="top">2. Rentes d'invalidité</td>
68042
+  <td valign="top"><center></center></td>
68043
+  <td valign="top"><center></center></td>
68044
+  <td valign="top"><center></center></td>
68045
+  <td valign="top"><center></center></td>
68046
+  <td valign="top"><center></center></td>
68047
+  <td valign="top"><center></center></td>
68048
+  <td valign="top"><center></center></td>
68114 68049
  </tr>
68115 68050
  <tr>
68116
-<td valign="top">13. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés</td>
68117
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
68051
+  <td colspan="8" valign="top">(1) En cas d'arrêts de travail successifs, l'année de survenance est déterminée comme prévu au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat.
68052
+
68053
+(2) La colonne "Total" est la somme des 13 colonnes N - 12 et antérieurs à N.</td>
68118 68054
  </tr>
68055
+</tbody></table>
68056
+
68057
+Lorsque la faiblesse du montant des prestations périodiques servies le justifie, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut dispenser l'institution ou l'union de remplir le tableau C.
68058
+
68059
+<center>ETAT C 10 </center><center>COTISATIONS ET RESULTATS PAR ANNEE DE SURVENANCE DES SINISTRES. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 10 :
68060
+
68061
+a) Opérations directes souscrites en France :
68062
+
68063
+- dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 20) ;
68064
+- dommages corporels : opérations collectives - ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 21) ;
68065
+- dommages corporels : opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 211 et 212) ;
68066
+- dommages corporels : opérations collectives autres (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 213 et 214) ;
68067
+- chômage (catégorie 31) ;
68068
+- total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
68069
+
68070
+b) Autres opérations :
68071
+
68072
+- total des contrats des catégories 20 à 31 souscrits en LPS depuis la France ;
68073
+- total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
68074
+- total Union européenne hors France, opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
68075
+- total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
68076
+
68077
+<center>TABLEAU A </center><center>Cotisations acquises</center>
68078
+
68079
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
68119 68080
  <tr>
68120
-<td valign="top">14. Prêts hypothécaires</td>
68121
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
68081
+  <td><center>ANNÉE DE RATTACHEMENT</center></td>
68082
+  <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td>
68083
+  <td><center>(N - 4)</center></td>
68084
+  <td><center>(N - 3)</center></td>
68085
+  <td><center>(N - 2)</center></td>
68086
+  <td><center>(N - 1)</center></td>
68087
+  <td><center>Ex. INV.</center></td>
68088
+  <td><center>TOTAL</center></td>
68122 68089
  </tr>
68123 68090
  <tr>
68124
-<td valign="top">15. Avances sur règlements ou sur contrats</td>
68125
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
68091
+  <td valign="top" width="298">1. Cumul des cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs</td>
68092
+  <td><center>XXXXX</center></td>
68093
+  <td><center></center></td>
68094
+  <td><center></center></td>
68095
+  <td><center></center></td>
68096
+  <td><center></center></td>
68097
+  <td><center></center></td>
68098
+  <td><center>XXXXX</center></td>
68126 68099
  </tr>
68127 68100
  <tr>
68128
-<td valign="top">16. Autres prêts</td>
68129
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
68101
+  <td valign="top" width="298">2. Cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié</td>
68102
+  <td><center></center></td>
68103
+  <td><center></center></td>
68104
+  <td><center></center></td>
68105
+  <td><center></center></td>
68106
+  <td><center></center></td>
68107
+  <td><center></center></td>
68108
+  <td><center></center></td>
68130 68109
  </tr>
68131 68110
  <tr>
68132
-<td valign="top">Total des prêts</td>
68133
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
68111
+  <td valign="top" width="298">3. Cotisations appelées, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié</td>
68112
+  <td><center></center></td>
68113
+  <td><center></center></td>
68114
+  <td><center></center></td>
68115
+  <td><center></center></td>
68116
+  <td><center></center></td>
68117
+  <td><center></center></td>
68118
+  <td><center></center></td>
68134 68119
  </tr>
68135 68120
  <tr>
68136
-<td valign="top">17. Fonds en dépôt</td>
68137
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
68121
+  <td valign="top" width="298">4. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1)</td>
68122
+  <td><center>XXXXX</center></td>
68123
+  <td><center></center></td>
68124
+  <td><center></center></td>
68125
+  <td><center></center></td>
68126
+  <td><center></center></td>
68127
+  <td><center></center></td>
68128
+  <td><center>XXXXX</center></td>
68138 68129
  </tr>
68139 68130
  <tr>
68140
-<td valign="top">TOTAL A</td>
68141
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
68131
+  <td valign="top" width="298">5. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement</td>
68132
+  <td><center></center></td>
68133
+  <td><center></center></td>
68134
+  <td><center></center></td>
68135
+  <td><center></center></td>
68136
+  <td><center></center></td>
68137
+  <td><center></center></td>
68138
+  <td><center>XXXXX</center></td>
68142 68139
  </tr>
68143 68140
  <tr>
68144
-<td valign="top"><center>B. - Autres placements</center></td>
68145
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
68141
+  <td valign="top" width="298">6. Total : cotisations acquises (2)</td>
68142
+  <td><center>XXXXX</center></td>
68143
+  <td><center></center></td>
68144
+  <td><center></center></td>
68145
+  <td><center></center></td>
68146
+  <td><center></center></td>
68147
+  <td><center></center></td>
68148
+  <td><center>XXXXX</center></td>
68146 68149
  </tr>
68147 68150
  <tr>
68148
-<td valign="top">18. Valeurs mobilières</td>
68149
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
68151
+  <td valign="top" width="298">Rappel : émissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent</td>
68152
+  <td><center></center></td>
68153
+  <td><center></center></td>
68154
+  <td><center></center></td>
68155
+  <td><center></center></td>
68156
+  <td><center>XXXXX</center></td>
68157
+  <td><center></center></td>
68158
+  <td><center></center></td>
68150 68159
  </tr>
68151 68160
  <tr>
68152
-<td valign="top">19. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées</td>
68153
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
68161
+  <td colspan="8" valign="top">(1) Montant égal au montant inscrit en ligne 5 de la colonne précédente.
68162
+
68163
+(2) 1 + 2 + 3 + 4 - 5.</td>
68154 68164
  </tr>
68165
+</tbody></table>
68166
+
68167
+<center>TABLEAU B </center><center>Nombre de règlements, de contrats ou de traités de réassurance</center>
68168
+
68169
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
68155 68170
  <tr>
68156
-<td valign="top">20. Prêts</td>
68157
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
68171
+  <td valign="top" width="491">Nombre à l'ouverture de l'exercice</td>
68172
+  <td valign="top"/>
68158 68173
  </tr>
68159 68174
  <tr>
68160
-<td valign="top">21. Fonds en dépôt</td>
68161
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
68175
+<td valign="top" width="491">Nombre à la clôture de l'exercice</td>
68176
+  <td valign="top"/>
68162 68177
  </tr>
68178
+</tbody></table>
68179
+
68180
+<center></center><center>TABLEAU B' </center><center>Nombre de risques (1)</center>
68181
+
68182
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
68163 68183
  <tr>
68164
-<td valign="top">TOTAL B</td>
68165
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
68184
+<td valign="top" width="491">Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice</td>
68185
+  <td valign="top"/>
68166 68186
  </tr>
68167 68187
  <tr>
68168
-<td valign="top"><center>TOTAL A + B</center></td>
68169
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
68188
+<td valign="top" width="491">Nombre de risques à la clôture de l'exercice</td>
68189
+  <td valign="top"/>
68170 68190
  </tr>
68191
+</tbody></table>
68192
+
68193
+(1) Le "risque" est ici l'indicateur de volume d'activité en opérations directes, autre que le nombre de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, le plus significatif possible, par exemple en dommages corporels : le nombre de têtes assurées. L'institution ou l'union précise l'indicateur retenu.
68194
+
68195
+<center>TABLEAU C </center><center>Coût moyen et rapport s/c par année de survenance des sinistres
68196
+
68197
+</center>
68198
+
68199
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
68171 68200
  <tr>
68172
-<td valign="top"><center>Engagements visés aux rubriques 1 et 2 du tableau des engagements reçus et donnés défini à l'annexe à l'article A. 931-11-11</center></td>
68173
-  <td valign="top"/><td valign="top"/>
68201
+<td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
68202
+  <td><center>(N - 5)</center></td>
68203
+  <td><center>(N - 4)</center></td>
68204
+  <td><center>(N - 3)</center></td>
68205
+  <td><center>(N - 2)</center></td>
68206
+  <td><center>(N - 1)</center></td>
68207
+  <td><center>Ex. INV.</center></td>
68208
+ </tr>
68209
+ <tr>
68210
+  <td valign="top">1. Cumul des paiements (1), nets de recours, au cours des exercices antérieurs (2)</td>
68211
+  <td valign="top"><center></center></td>
68212
+  <td valign="top"><center></center></td>
68213
+  <td valign="top"><center></center></td>
68214
+  <td valign="top"><center></center></td>
68215
+  <td valign="top"><center></center></td>
68216
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68217
+ </tr>
68218
+ <tr>
68219
+  <td valign="top">2. Paiements (1), nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (2)</td>
68220
+  <td valign="top"><center></center></td>
68221
+  <td valign="top"><center></center></td>
68222
+  <td valign="top"><center></center></td>
68223
+  <td valign="top"><center></center></td>
68224
+  <td valign="top"><center></center></td>
68225
+  <td valign="top"><center></center></td>
68226
+ </tr>
68227
+ <tr>
68228
+  <td valign="top">3. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (2)</td>
68229
+  <td valign="top"><center></center></td>
68230
+  <td valign="top"><center></center></td>
68231
+  <td valign="top"><center></center></td>
68232
+  <td valign="top"><center></center></td>
68233
+  <td valign="top"><center></center></td>
68234
+  <td valign="top"><center></center></td>
68235
+ </tr>
68236
+ <tr>
68237
+  <td valign="top">4. Charge nette de recours (2) (3)</td>
68238
+  <td valign="top"><center></center></td>
68239
+  <td valign="top"><center></center></td>
68240
+  <td valign="top"><center></center></td>
68241
+  <td valign="top"><center></center></td>
68242
+  <td valign="top"><center></center></td>
68243
+  <td valign="top"><center></center></td>
68244
+ </tr>
68245
+ <tr>
68246
+  <td valign="top">5. Nombre de sinistres ou d'événements</td>
68247
+  <td valign="top"><center></center></td>
68248
+  <td valign="top"><center></center></td>
68249
+  <td valign="top"><center></center></td>
68250
+  <td valign="top"><center></center></td>
68251
+  <td valign="top"><center></center></td>
68252
+  <td valign="top"><center></center></td>
68253
+ </tr>
68254
+ <tr>
68255
+  <td valign="top">6. Coût moyen net de recours (4)</td>
68256
+  <td valign="top"><center></center></td>
68257
+  <td valign="top"><center></center></td>
68258
+  <td valign="top"><center></center></td>
68259
+  <td valign="top"><center></center></td>
68260
+  <td valign="top"><center></center></td>
68261
+  <td valign="top"><center></center></td>
68262
+ </tr>
68263
+ <tr>
68264
+  <td valign="top">7. Cotisations acquises à l'année</td>
68265
+  <td valign="top"><center></center></td>
68266
+  <td valign="top"><center></center></td>
68267
+  <td valign="top"><center></center></td>
68268
+  <td valign="top"><center></center></td>
68269
+  <td valign="top"><center></center></td>
68270
+  <td valign="top"><center></center></td>
68271
+ </tr>
68272
+ <tr>
68273
+  <td valign="top">8. Rapport s/c (en %)</td>
68274
+  <td valign="top"><center></center></td>
68275
+  <td valign="top"><center></center></td>
68276
+  <td valign="top"><center></center></td>
68277
+  <td valign="top"><center></center></td>
68278
+  <td valign="top"><center></center></td>
68279
+  <td valign="top"><center></center></td>
68280
+ </tr>
68281
+ <tr>
68282
+  <td colspan="7" valign="top">(1) Capitaux de rentes constituées dans l'exercice inclus.
68283
+
68284
+(2) Frais de gestion inclus.
68285
+
68286
+(3) 1 + 2 + 3.
68287
+
68288
+(4) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de la présente annexe, les montants portés à cette ligne sont exprimés en francs.</td>
68289
+ </tr>
68290
+</tbody></table>
68291
+
68292
+<center>ETAT C 11 </center><center>SINISTRES PAR ANNEE DE SURVENANCE. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées uniquement pour les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 11.
68293
+
68294
+a) Opérations directes souscrites en France :
68295
+
68296
+- dommages corporels : opérations individuelles, ensemble (catégorie 20) ;
68297
+- dommages corporels : opérations individuelles, garanties frais de soins (sous-catégorie 201) ;
68298
+- dommages corporels : opérations individuelles, autres garanties (sous-catégorie 202) ;
68299
+- dommages corporels : opérations collectives, ensemble (catégorie 21) ;
68300
+- dommages corporels : opérations collectives, garanties frais de soins (sous-catégories 211 et 213) ;
68301
+- dommages corporels : opérations collectives, autres garanties (sous-catégories 212 et 214) ;
68302
+- chômage (catégorie 31) ;
68303
+- total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
68304
+
68305
+b) Autres opérations :
68306
+
68307
+- total des opérations des catégories 20 à 31, souscrites en LPS depuis la France ;
68308
+- total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
68309
+- total Union européenne hors la France : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
68310
+- total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
68311
+
68312
+<center>TABLEAU A </center><center>Nombre de sinistres payés ou à payer</center>
68313
+
68314
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
68315
+ <tr>
68316
+  <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
68317
+  <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td>
68318
+  <td><center>(N - 4)</center></td>
68319
+  <td><center>(N - 3)</center></td>
68320
+  <td><center>(N - 2)</center></td>
68321
+  <td><center>(N - 1)</center></td>
68322
+  <td><center>Ex.</center><center>INV.</center></td>
68323
+  <td><center>TOTAL</center></td>
68324
+ </tr>
68325
+ <tr>
68326
+  <td valign="top">1. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)</td>
68327
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68328
+  <td valign="top"><center></center></td>
68329
+  <td valign="top"><center></center></td>
68330
+  <td valign="top"><center></center></td>
68331
+  <td valign="top"><center></center></td>
68332
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68333
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68334
+ </tr>
68335
+ <tr>
68336
+  <td valign="top">2. Réouverts dans l'exercice</td>
68337
+  <td valign="top"><center></center></td>
68338
+  <td valign="top"><center></center></td>
68339
+  <td valign="top"><center></center></td>
68340
+  <td valign="top"><center></center></td>
68341
+  <td valign="top"><center></center></td>
68342
+  <td valign="top"><center></center></td>
68343
+  <td valign="top"><center></center></td>
68344
+ </tr>
68345
+ <tr>
68346
+  <td valign="top">3. Terminés dans l'exercice inventorié</td>
68347
+  <td valign="top"><center></center></td>
68348
+  <td valign="top"><center></center></td>
68349
+  <td valign="top"><center></center></td>
68350
+  <td valign="top"><center></center></td>
68351
+  <td valign="top"><center></center></td>
68352
+  <td valign="top"><center></center></td>
68353
+  <td valign="top"><center></center></td>
68354
+ </tr>
68355
+ <tr>
68356
+  <td valign="top">4. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)</td>
68357
+  <td valign="top"><center></center></td>
68358
+  <td valign="top"><center></center></td>
68359
+  <td valign="top"><center></center></td>
68360
+  <td valign="top"><center></center></td>
68361
+  <td valign="top"><center></center></td>
68362
+  <td valign="top"><center></center></td>
68363
+  <td valign="top"><center></center></td>
68364
+ </tr>
68365
+ <tr>
68366
+  <td valign="top">5. Total (1 - 2 + 3 + 4)</td>
68367
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68368
+  <td valign="top"><center></center></td>
68369
+  <td valign="top"><center></center></td>
68370
+  <td valign="top"><center></center></td>
68371
+  <td valign="top"><center></center></td>
68372
+  <td valign="top"><center></center></td>
68373
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68374
+ </tr>
68375
+ <tr>
68376
+  <td valign="top">6. Dont déclarés dans l'exercice inventorié</td>
68377
+  <td valign="top"><center></center></td>
68378
+  <td valign="top"><center></center></td>
68379
+  <td valign="top"><center></center></td>
68380
+  <td valign="top"><center></center></td>
68381
+  <td valign="top"><center></center></td>
68382
+  <td valign="top"><center></center></td>
68383
+  <td valign="top"><center></center></td>
68384
+ </tr>
68385
+ <tr>
68386
+  <td colspan="8" valign="top">(1) 1 - 2 + 3 de l'année précédente.
68387
+
68388
+(2) Cette ligne doit comprendre l'estimation du nombre de sinistres survenus mais non déclarés.</td>
68389
+ </tr>
68390
+</tbody></table>
68391
+
68392
+<center>TABLEAU B </center><center>Sinistres, paiements et provisions</center>
68393
+
68394
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
68395
+ <tr>
68396
+  <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
68397
+  <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td>
68398
+  <td><center>(N - 4)</center></td>
68399
+  <td><center>(N - 3)</center></td>
68400
+  <td><center>(N - 2)</center></td>
68401
+  <td><center>(N - 1)</center></td>
68402
+  <td><center>EX. INV.</center></td>
68403
+  <td><center>TOTAL</center></td>
68404
+ </tr>
68405
+ <tr>
68406
+  <td valign="top">1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié</td>
68407
+  <td valign="top"><center></center></td>
68408
+  <td valign="top"><center></center></td>
68409
+  <td valign="top"><center></center></td>
68410
+  <td valign="top"><center></center></td>
68411
+  <td valign="top"><center></center></td>
68412
+  <td valign="top"><center></center></td>
68413
+  <td valign="top"><center></center></td>
68414
+ </tr>
68415
+ <tr>
68416
+  <td valign="top">2. Capitaux de rentes constitués dans l'exercice inventorié</td>
68417
+  <td valign="top"><center></center></td>
68418
+  <td valign="top"><center></center></td>
68419
+  <td valign="top"><center></center></td>
68420
+  <td valign="top"><center></center></td>
68421
+  <td valign="top"><center></center></td>
68422
+  <td valign="top"><center></center></td>
68423
+  <td valign="top"><center></center></td>
68424
+ </tr>
68425
+ <tr>
68426
+  <td valign="top">3. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
68427
+  <td valign="top"><center></center></td>
68428
+  <td valign="top"><center></center></td>
68429
+  <td valign="top"><center></center></td>
68430
+  <td valign="top"><center></center></td>
68431
+  <td valign="top"><center></center></td>
68432
+  <td valign="top"><center></center></td>
68433
+  <td valign="top"><center></center></td>
68434
+ </tr>
68435
+ <tr>
68436
+  <td valign="top">4. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées</td>
68437
+  <td valign="top"><center></center></td>
68438
+  <td valign="top"><center></center></td>
68439
+  <td valign="top"><center></center></td>
68440
+  <td valign="top"><center></center></td>
68441
+  <td valign="top"><center></center></td>
68442
+  <td valign="top"><center></center></td>
68443
+  <td valign="top"><center></center></td>
68444
+ </tr>
68445
+ <tr>
68446
+  <td valign="top">5. Total</td>
68447
+  <td valign="top"><center></center></td>
68448
+  <td valign="top"><center></center></td>
68449
+  <td valign="top"><center></center></td>
68450
+  <td valign="top"><center></center></td>
68451
+  <td valign="top"><center></center></td>
68452
+  <td valign="top"><center></center></td>
68453
+  <td valign="top"><center></center></td>
68454
+ </tr>
68455
+ <tr>
68456
+  <td valign="top">6. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
68457
+  <td valign="top"><center></center></td>
68458
+  <td valign="top"><center></center></td>
68459
+  <td valign="top"><center></center></td>
68460
+  <td valign="top"><center></center></td>
68461
+  <td valign="top"><center></center></td>
68462
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68463
+  <td valign="top"><center></center></td>
68464
+ </tr>
68465
+ <tr>
68466
+  <td valign="top">7. Paiements de sinistres et de capitaux de rentes constituées cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié</td>
68467
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68468
+  <td valign="top"><center></center></td>
68469
+  <td valign="top"><center></center></td>
68470
+  <td valign="top"><center></center></td>
68471
+  <td valign="top"><center></center></td>
68472
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68473
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68474
+ </tr>
68475
+</tbody></table>
68476
+
68477
+<center>TABLEAU C </center><center>Recours</center>
68478
+
68479
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
68480
+ <tr>
68481
+  <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
68482
+  <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td>
68483
+  <td><center>(N - 4)</center></td>
68484
+  <td><center>(N - 3)</center></td>
68485
+  <td><center>(N - 2)</center></td>
68486
+  <td><center>(N - 1)</center></td>
68487
+  <td><center>EX. INV.</center></td>
68488
+  <td><center>TOTAL</center></td>
68489
+ </tr>
68490
+ <tr>
68491
+  <td valign="top" width="293">1. Recours encaissés dans l'exercice inventorié</td>
68492
+  <td valign="top" width="49"><center></center></td>
68493
+  <td valign="top"><center></center></td>
68494
+  <td valign="top"><center></center></td>
68495
+  <td valign="top"><center></center></td>
68496
+  <td valign="top"><center></center></td>
68497
+  <td valign="top"><center></center></td>
68498
+  <td valign="top"><center></center></td>
68499
+ </tr>
68500
+ <tr>
68501
+  <td valign="top" width="293">2. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié</td>
68502
+  <td valign="top" width="49"><center></center></td>
68503
+  <td valign="top"><center></center></td>
68504
+  <td valign="top"><center></center></td>
68505
+  <td valign="top"><center></center></td>
68506
+  <td valign="top"><center></center></td>
68507
+  <td valign="top"><center></center></td>
68508
+  <td valign="top"><center></center></td>
68509
+ </tr>
68510
+ <tr>
68511
+  <td valign="top" width="293">3. Total</td>
68512
+  <td valign="top" width="49"><center></center></td>
68513
+  <td valign="top"><center></center></td>
68514
+  <td valign="top"><center></center></td>
68515
+  <td valign="top"><center></center></td>
68516
+  <td valign="top"><center></center></td>
68517
+  <td valign="top"><center></center></td>
68518
+  <td valign="top"><center></center></td>
68519
+ </tr>
68520
+ <tr>
68521
+  <td valign="top" width="293">4. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
68522
+  <td valign="top" width="49"><center></center></td>
68523
+  <td valign="top"><center></center></td>
68524
+  <td valign="top"><center></center></td>
68525
+  <td valign="top"><center></center></td>
68526
+  <td valign="top"><center></center></td>
68527
+  <td valign="top"><center>XXXX</center></td>
68528
+  <td valign="top"><center></center></td>
68529
+ </tr>
68530
+ <tr>
68531
+  <td valign="top" width="293">5. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié</td>
68532
+  <td valign="top" width="49"><center>XXXXX</center></td>
68533
+  <td valign="top"><center></center></td>
68534
+  <td valign="top"><center></center></td>
68535
+  <td valign="top"><center></center></td>
68536
+  <td valign="top"><center></center></td>
68537
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68538
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68539
+ </tr>
68540
+</tbody></table>
68541
+
68542
+<center>TABLEAU D </center><center>Frais de gestion des sinistres et des recours
68543
+
68544
+</center>
68545
+
68546
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
68547
+ <tr>
68548
+  <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
68549
+  <td valign="top"><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td>
68550
+  <td valign="top"><center>(N - 4)</center></td>
68551
+  <td valign="top"><center>(N - 3)</center></td>
68552
+  <td valign="top"><center>(N - 2)</center></td>
68553
+  <td valign="top"><center>(N - 1)</center></td>
68554
+  <td valign="top"><center>EX. INV.</center></td>
68555
+  <td valign="top"><center>TOTAL</center></td>
68556
+ </tr>
68557
+ <tr>
68558
+  <td valign="top">1. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié</td>
68559
+  <td valign="top"><center></center></td>
68560
+  <td valign="top"><center></center></td>
68561
+  <td valign="top"><center></center></td>
68562
+  <td valign="top"><center></center></td>
68563
+  <td valign="top"><center></center></td>
68564
+  <td valign="top"><center></center></td>
68565
+  <td valign="top"><center></center></td>
68566
+ </tr>
68567
+ <tr>
68568
+  <td valign="top">2. Provision pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
68569
+  <td valign="top"><center></center></td>
68570
+  <td valign="top"><center></center></td>
68571
+  <td valign="top"><center></center></td>
68572
+  <td valign="top"><center></center></td>
68573
+  <td valign="top"><center></center></td>
68574
+  <td valign="top"><center></center></td>
68575
+  <td valign="top"><center></center></td>
68576
+ </tr>
68577
+ <tr>
68578
+  <td valign="top">Total (1 + 2)</td>
68579
+  <td valign="top"><center></center></td>
68580
+  <td valign="top"><center></center></td>
68581
+  <td valign="top"><center></center></td>
68582
+  <td valign="top"><center></center></td>
68583
+  <td valign="top"><center></center></td>
68584
+  <td valign="top"><center></center></td>
68585
+  <td valign="top"><center></center></td>
68586
+ </tr>
68587
+ <tr>
68588
+  <td valign="top">4. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
68589
+  <td valign="top"><center></center></td>
68590
+  <td valign="top"><center></center></td>
68591
+  <td valign="top"><center></center></td>
68592
+  <td valign="top"><center></center></td>
68593
+  <td valign="top"><center></center></td>
68594
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68595
+  <td valign="top"><center></center></td>
68596
+ </tr>
68597
+ <tr>
68598
+  <td valign="top">5. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié</td>
68599
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68600
+  <td valign="top"><center></center></td>
68601
+  <td valign="top"><center></center></td>
68602
+  <td valign="top"><center></center></td>
68603
+  <td valign="top"><center></center></td>
68604
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68605
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68606
+ </tr>
68607
+</tbody></table>
68608
+
68609
+Les institutions et les unions dont les provisions pour sinistres à payer n'atteignent pas 10 % des provisions mathématiques Non-vie sont dispensées de l'établissement des états C 11.
68610
+
68611
+<center>ETAT C 12 </center><center>SINISTRES ET RESULTATS PAR ANNEE DE SOUSCRIPTION. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des deux totalisations d'opérations ci-après. Les institutions et les unions agréés pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 12.
68612
+
68613
+Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 :
68614
+
68615
+- total des opérations directes souscrites en France des catégories 20 à 31 ;
68616
+- total des autres opérations des catégories 20 à 31, y compris opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.
68617
+
68618
+<center>TABLEAU A </center><center>Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription</center>
68619
+
68620
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
68621
+ <tr>
68622
+  <td><center>ANNÉE DE SOUSCRIPTION</center></td>
68623
+  <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td>
68624
+  <td><center>(N - 4)</center></td>
68625
+  <td><center>(N - 3)</center></td>
68626
+  <td><center>(N - 2)</center></td>
68627
+  <td><center>(N - 1)</center></td>
68628
+  <td><center>EX. INV.</center></td>
68629
+  <td><center>TOTAL</center></td>
68630
+ </tr>
68631
+ <tr>
68632
+  <td valign="top" width="297">1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié</td>
68633
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
68634
+  <td valign="top"><center></center></td>
68635
+  <td valign="top"><center></center></td>
68636
+  <td valign="top"><center></center></td>
68637
+  <td valign="top"><center></center></td>
68638
+  <td valign="top"><center></center></td>
68639
+  <td valign="top"><center></center></td>
68640
+ </tr>
68641
+ <tr>
68642
+  <td valign="top" width="297">2. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié</td>
68643
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
68644
+  <td valign="top"><center></center></td>
68645
+  <td valign="top"><center></center></td>
68646
+  <td valign="top"><center></center></td>
68647
+  <td valign="top"><center></center></td>
68648
+  <td valign="top"><center></center></td>
68649
+  <td valign="top"><center></center></td>
68650
+ </tr>
68651
+ <tr>
68652
+  <td valign="top" width="297">3. Recours encaissés dans l'exercice inventorié</td>
68653
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
68654
+  <td valign="top"><center></center></td>
68655
+  <td valign="top"><center></center></td>
68656
+  <td valign="top"><center></center></td>
68657
+  <td valign="top"><center></center></td>
68658
+  <td valign="top"><center></center></td>
68659
+  <td valign="top"><center></center></td>
68660
+ </tr>
68661
+ <tr>
68662
+  <td valign="top" width="297">4. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
68663
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
68664
+  <td valign="top"><center></center></td>
68665
+  <td valign="top"><center></center></td>
68666
+  <td valign="top"><center></center></td>
68667
+  <td valign="top"><center></center></td>
68668
+  <td valign="top"><center></center></td>
68669
+  <td valign="top"><center></center></td>
68670
+ </tr>
68671
+ <tr>
68672
+  <td valign="top" width="297">5. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
68673
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
68674
+  <td valign="top"><center></center></td>
68675
+  <td valign="top"><center></center></td>
68676
+  <td valign="top"><center></center></td>
68677
+  <td valign="top"><center></center></td>
68678
+  <td valign="top"><center></center></td>
68679
+  <td valign="top"><center></center></td>
68680
+ </tr>
68681
+ <tr>
68682
+  <td valign="top" width="297">6. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié</td>
68683
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
68684
+  <td valign="top"><center></center></td>
68685
+  <td valign="top"><center></center></td>
68686
+  <td valign="top"><center></center></td>
68687
+  <td valign="top"><center></center></td>
68688
+  <td valign="top"><center></center></td>
68689
+  <td valign="top"><center></center></td>
68690
+ </tr>
68691
+ <tr>
68692
+  <td valign="top" width="297">7. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (1)</td>
68693
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
68694
+  <td valign="top"><center></center></td>
68695
+  <td valign="top"><center></center></td>
68696
+  <td valign="top"><center></center></td>
68697
+  <td valign="top"><center></center></td>
68698
+  <td valign="top"><center></center></td>
68699
+  <td valign="top"><center></center></td>
68700
+ </tr>
68701
+ <tr>
68702
+  <td valign="top" width="297">8. Sous-total (lignes 1 + 2 - 3 + 4 + 5 - 6 + 7)</td>
68703
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
68704
+  <td valign="top"><center></center></td>
68705
+  <td valign="top"><center></center></td>
68706
+  <td valign="top"><center></center></td>
68707
+  <td valign="top"><center></center></td>
68708
+  <td valign="top"><center></center></td>
68709
+  <td valign="top"><center></center></td>
68710
+ </tr>
68711
+ <tr>
68712
+  <td valign="top" width="297">9. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
68713
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
68714
+  <td valign="top"><center></center></td>
68715
+  <td valign="top"><center></center></td>
68716
+  <td valign="top"><center></center></td>
68717
+  <td valign="top"><center></center></td>
68718
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68719
+  <td valign="top"><center></center></td>
68720
+ </tr>
68721
+ <tr>
68722
+  <td valign="top" width="297">10. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
68723
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
68724
+  <td valign="top"><center></center></td>
68725
+  <td valign="top"><center></center></td>
68726
+  <td valign="top"><center></center></td>
68727
+  <td valign="top"><center></center></td>
68728
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68729
+  <td valign="top"><center></center></td>
68730
+ </tr>
68731
+ <tr>
68732
+  <td valign="top" width="297">11. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
68733
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
68734
+  <td valign="top"><center></center></td>
68735
+  <td valign="top"><center></center></td>
68736
+  <td valign="top"><center></center></td>
68737
+  <td valign="top"><center></center></td>
68738
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68739
+  <td valign="top"><center></center></td>
68740
+ </tr>
68741
+ <tr>
68742
+  <td valign="top" width="297">12. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)</td>
68743
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
68744
+  <td valign="top"><center></center></td>
68745
+  <td valign="top"><center></center></td>
68746
+  <td valign="top"><center></center></td>
68747
+  <td valign="top"><center></center></td>
68748
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68749
+  <td valign="top"><center></center></td>
68750
+ </tr>
68751
+ <tr>
68752
+  <td valign="top" width="297">13. Augmentation des cotisations acquises (2)</td>
68753
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
68754
+  <td valign="top"><center></center></td>
68755
+  <td valign="top"><center></center></td>
68756
+  <td valign="top"><center></center></td>
68757
+  <td valign="top"><center></center></td>
68758
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68759
+  <td valign="top"><center></center></td>
68760
+ </tr>
68761
+ <tr>
68762
+  <td valign="top" width="297">14. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées</td>
68763
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
68764
+  <td valign="top"><center></center></td>
68765
+  <td valign="top"><center></center></td>
68766
+  <td valign="top"><center></center></td>
68767
+  <td valign="top"><center></center></td>
68768
+  <td valign="top"><center></center></td>
68769
+  <td valign="top"><center></center></td>
68770
+ </tr>
68771
+ <tr>
68772
+  <td valign="top" width="297">15. Sous-total (lignes 9 + 10 - 11 + 12 + 13 + 14)</td>
68773
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
68774
+  <td valign="top"><center></center></td>
68775
+  <td valign="top"><center></center></td>
68776
+  <td valign="top"><center></center></td>
68777
+  <td valign="top"><center></center></td>
68778
+  <td valign="top"><center></center></td>
68779
+  <td valign="top"><center></center></td>
68780
+ </tr>
68781
+ <tr>
68782
+  <td colspan="8" valign="top">(1) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants.
68783
+
68784
+(2) Nettes de frais d'acquisition.</td>
68785
+ </tr>
68786
+</tbody></table>
68787
+
68788
+<center></center><center>TABLEAU B </center><center>Rapport s/c par année de souscription</center>
68789
+
68790
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
68791
+ <tr>
68792
+  <td><center>ANNÉE DE SOUSCRIPTION</center></td>
68793
+  <td><center>(N - 5)</center></td>
68794
+  <td><center>(N - 4)</center></td>
68795
+  <td><center>(N - 3)</center></td>
68796
+  <td><center>(N - 2)</center></td>
68797
+  <td><center>(N - 1)</center></td>
68798
+  <td><center>EX.</center><center>INV.</center></td>
68799
+ </tr>
68800
+ <tr>
68801
+  <td valign="top">1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1)</td>
68802
+  <td valign="top"><center></center></td>
68803
+  <td valign="top"><center></center></td>
68804
+  <td valign="top"><center></center></td>
68805
+  <td valign="top"><center></center></td>
68806
+  <td valign="top"><center></center></td>
68807
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68808
+ </tr>
68809
+ <tr>
68810
+  <td valign="top">2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)</td>
68811
+  <td valign="top"><center></center></td>
68812
+  <td valign="top"><center></center></td>
68813
+  <td valign="top"><center></center></td>
68814
+  <td valign="top"><center></center></td>
68815
+  <td valign="top"><center></center></td>
68816
+  <td valign="top"><center></center></td>
68817
+ </tr>
68818
+ <tr>
68819
+  <td valign="top">3. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2)</td>
68820
+  <td valign="top"><center></center></td>
68821
+  <td valign="top"><center></center></td>
68822
+  <td valign="top"><center></center></td>
68823
+  <td valign="top"><center></center></td>
68824
+  <td valign="top"><center></center></td>
68825
+  <td valign="top"><center></center></td>
68826
+ </tr>
68827
+ <tr>
68828
+  <td valign="top">4. Charge nette de recours</td>
68829
+  <td valign="top"><center></center></td>
68830
+  <td valign="top"><center></center></td>
68831
+  <td valign="top"><center></center></td>
68832
+  <td valign="top"><center></center></td>
68833
+  <td valign="top"><center></center></td>
68834
+  <td valign="top"><center></center></td>
68835
+ </tr>
68836
+ <tr>
68837
+  <td valign="top">5. Cumul des participations aux excédents incorporées aux prestations payées ou provisionnées</td>
68838
+  <td valign="top"><center></center></td>
68839
+  <td valign="top"><center></center></td>
68840
+  <td valign="top"><center></center></td>
68841
+  <td valign="top"><center></center></td>
68842
+  <td valign="top"><center></center></td>
68843
+  <td valign="top"><center></center></td>
68844
+ </tr>
68845
+ <tr>
68846
+  <td valign="top">6. Cotisations acquises à l'année (3)</td>
68847
+  <td valign="top"><center></center></td>
68848
+  <td valign="top"><center></center></td>
68849
+  <td valign="top"><center></center></td>
68850
+  <td valign="top"><center></center></td>
68851
+  <td valign="top"><center></center></td>
68852
+  <td valign="top"><center></center></td>
68853
+ </tr>
68854
+ <tr>
68855
+  <td valign="top">7. Coût net/cotisations (en %) (4)</td>
68856
+  <td valign="top"><center></center></td>
68857
+  <td valign="top"><center></center></td>
68858
+  <td valign="top"><center></center></td>
68859
+  <td valign="top"><center></center></td>
68860
+  <td valign="top"><center></center></td>
68861
+  <td valign="top"><center></center></td>
68862
+ </tr>
68863
+ <tr>
68864
+  <td colspan="7" valign="top">(1) Frais de gestion inclus.
68865
+
68866
+(2) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours.
68867
+
68868
+(3) Cumul des cotisations, nettes d'annulations, émises au titre de l'année de souscription considérée, augmenté de l'estimation des cotisations à émettre, nette des cotisations à annuler.
68869
+
68870
+(4) (Ligne 4 - ligne 5)/ligne 6.</td>
68871
+ </tr>
68872
+</tbody></table>
68873
+
68874
+<center>ETAT C 13 </center><center>PART DES REASSUREURS DANS LES SINISTRES. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 13.
68875
+
68876
+<center>TABLEAU A </center><center>Sinistres au titre d'opérations relevant des catégories 20 à 31 (1) (opérations directes en France)</center>
68877
+
68878
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
68879
+ <tr>
68880
+  <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
68881
+  <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td>
68882
+  <td><center>(N - 4)</center></td>
68883
+  <td><center>(N - 3)</center></td>
68884
+  <td><center>(N - 2)</center></td>
68885
+  <td><center>(N - 1)</center></td>
68886
+  <td><center>EX. INV.</center></td>
68887
+  <td><center>TOTAL</center></td>
68888
+ </tr>
68889
+ <tr>
68890
+  <td valign="top">1. Paiements dans l'exercice inventorié</td>
68891
+  <td valign="top"><center></center></td>
68892
+  <td valign="top"><center></center></td>
68893
+  <td valign="top"><center></center></td>
68894
+  <td valign="top"><center></center></td>
68895
+  <td valign="top"><center></center></td>
68896
+  <td valign="top"><center></center></td>
68897
+  <td valign="top"><center></center></td>
68898
+ </tr>
68899
+ <tr>
68900
+  <td valign="top">2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
68901
+  <td valign="top"><center></center></td>
68902
+  <td valign="top"><center></center></td>
68903
+  <td valign="top"><center></center></td>
68904
+  <td valign="top"><center></center></td>
68905
+  <td valign="top"><center></center></td>
68906
+  <td valign="top"><center></center></td>
68907
+  <td valign="top"><center></center></td>
68908
+ </tr>
68909
+ <tr>
68910
+  <td valign="top">3. Total</td>
68911
+  <td valign="top"><center></center></td>
68912
+  <td valign="top"><center></center></td>
68913
+  <td valign="top"><center></center></td>
68914
+  <td valign="top"><center></center></td>
68915
+  <td valign="top"><center></center></td>
68916
+  <td valign="top"><center></center></td>
68917
+  <td valign="top"><center></center></td>
68918
+ </tr>
68919
+ <tr>
68920
+  <td valign="top">4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
68921
+  <td valign="top"><center></center></td>
68922
+  <td valign="top"><center></center></td>
68923
+  <td valign="top"><center></center></td>
68924
+  <td valign="top"><center></center></td>
68925
+  <td valign="top"><center></center></td>
68926
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68927
+  <td valign="top"><center></center></td>
68928
+ </tr>
68929
+</tbody></table>
68930
+
68931
+<center>
68932
+
68933
+TABLEAU B </center><center>Sinistres au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (opérations directes en France)
68934
+
68935
+</center><center></center>
68936
+
68937
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
68938
+ <tr>
68939
+  <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
68940
+  <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td>
68941
+  <td><center>(N - 4)</center></td>
68942
+  <td><center>(N - 3)</center></td>
68943
+  <td><center>(N - 2)</center></td>
68944
+  <td><center>(N - 1)</center></td>
68945
+  <td><center>EX.</center><center>INV.</center></td>
68946
+  <td><center>TOTAL</center></td>
68947
+ </tr>
68948
+ <tr>
68949
+  <td valign="top">1. Paiements dans l'exercice inventorié</td>
68950
+  <td valign="top"><center></center></td>
68951
+  <td valign="top"><center></center></td>
68952
+  <td valign="top"><center></center></td>
68953
+  <td valign="top"><center></center></td>
68954
+  <td valign="top"><center></center></td>
68955
+  <td valign="top"><center></center></td>
68956
+  <td valign="top"><center></center></td>
68957
+ </tr>
68958
+ <tr>
68959
+  <td valign="top">2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié.</td>
68960
+  <td valign="top"><center></center></td>
68961
+  <td valign="top"><center></center></td>
68962
+  <td valign="top"><center></center></td>
68963
+  <td valign="top"><center></center></td>
68964
+  <td valign="top"><center></center></td>
68965
+  <td valign="top"><center></center></td>
68966
+  <td valign="top"><center></center></td>
68967
+ </tr>
68968
+ <tr>
68969
+  <td valign="top">3. Total</td>
68970
+  <td valign="top"><center></center></td>
68971
+  <td valign="top"><center></center></td>
68972
+  <td valign="top"><center></center></td>
68973
+  <td valign="top"><center></center></td>
68974
+  <td valign="top"><center></center></td>
68975
+  <td valign="top"><center></center></td>
68976
+  <td valign="top"><center></center></td>
68977
+ </tr>
68978
+ <tr>
68979
+  <td valign="top">4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié.</td>
68980
+  <td valign="top"><center></center></td>
68981
+  <td valign="top"><center></center></td>
68982
+  <td valign="top"><center></center></td>
68983
+  <td valign="top"><center></center></td>
68984
+  <td valign="top"><center></center></td>
68985
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
68986
+  <td valign="top"><center></center></td>
68987
+ </tr>
68988
+ <tr>
68989
+  <td valign="top">5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)</td>
68990
+  <td valign="top"><center></center></td>
68991
+  <td valign="top"><center></center></td>
68992
+  <td valign="top"><center></center></td>
68993
+  <td valign="top"><center></center></td>
68994
+  <td valign="top"><center></center></td>
68995
+  <td valign="top"><center></center></td>
68996
+  <td valign="top"><center></center></td>
68997
+ </tr>
68998
+ <tr>
68999
+  <td valign="top">6. Total</td>
69000
+  <td valign="top"><center></center></td>
69001
+  <td valign="top"><center></center></td>
69002
+  <td valign="top"><center></center></td>
69003
+  <td valign="top"><center></center></td>
69004
+  <td valign="top"><center></center></td>
69005
+  <td valign="top"><center></center></td>
69006
+  <td valign="top"><center></center></td>
69007
+ </tr>
69008
+</tbody></table>
69009
+
69010
+<center>TABLEAU C </center><center>Sinistres au titre d'opérations des catégories 20 à 31 (2) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)</center>
69011
+
69012
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
69013
+ <tr>
69014
+  <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
69015
+  <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td>
69016
+  <td><center>(N - 4)</center></td>
69017
+  <td><center>(N - 3)</center></td>
69018
+  <td><center>(N - 2)</center></td>
69019
+  <td><center>(N - 1)</center></td>
69020
+  <td><center>EX. INV.</center></td>
69021
+  <td><center>TOTAL</center></td>
69022
+ </tr>
69023
+ <tr>
69024
+  <td valign="top">1. Paiements dans l'exercice inventorié</td>
69025
+  <td valign="top"><center></center></td>
69026
+  <td valign="top"><center></center></td>
69027
+  <td valign="top"><center></center></td>
69028
+  <td valign="top"><center></center></td>
69029
+  <td valign="top"><center></center></td>
69030
+  <td valign="top"><center></center></td>
69031
+  <td valign="top"><center></center></td>
69032
+ </tr>
69033
+ <tr>
69034
+  <td valign="top">2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
69035
+  <td valign="top"><center></center></td>
69036
+  <td valign="top"><center></center></td>
69037
+  <td valign="top"><center></center></td>
69038
+  <td valign="top"><center></center></td>
69039
+  <td valign="top"><center></center></td>
69040
+  <td valign="top"><center></center></td>
69041
+  <td valign="top"><center></center></td>
69042
+ </tr>
69043
+ <tr>
69044
+  <td valign="top">3. Total</td>
69045
+  <td valign="top"><center></center></td>
69046
+  <td valign="top"><center></center></td>
69047
+  <td valign="top"><center></center></td>
69048
+  <td valign="top"><center></center></td>
69049
+  <td valign="top"><center></center></td>
69050
+  <td valign="top"><center></center></td>
69051
+  <td valign="top"><center></center></td>
69052
+ </tr>
69053
+ <tr>
69054
+  <td valign="top">4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié.</td>
69055
+  <td valign="top"><center></center></td>
69056
+  <td valign="top"><center></center></td>
69057
+  <td valign="top"><center></center></td>
69058
+  <td valign="top"><center></center></td>
69059
+  <td valign="top"><center></center></td>
69060
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
69061
+  <td valign="top"><center></center></td>
69062
+ </tr>
69063
+</tbody></table>
69064
+
69065
+<center></center><center>TABLEAU D </center><center>Sinistres au titre des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
69066
+
69067
+</center>
69068
+
69069
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
69070
+ <tr>
69071
+  <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
69072
+  <td><center>(N - 5)</center><center>et ant.</center></td>
69073
+  <td><center>(N - 4)</center></td>
69074
+  <td><center>(N - 3)</center></td>
69075
+  <td><center>(N - 2)</center></td>
69076
+  <td><center>(N - 1)</center></td>
69077
+  <td><center>EX. INV.</center></td>
69078
+  <td><center>TOTAL</center></td>
69079
+ </tr>
69080
+ <tr>
69081
+  <td valign="top">1. Paiements dans l'exercice inventorié</td>
69082
+  <td valign="top"><center></center></td>
69083
+  <td valign="top"><center></center></td>
69084
+  <td valign="top"><center></center></td>
69085
+  <td valign="top"><center></center></td>
69086
+  <td valign="top"><center></center></td>
69087
+  <td valign="top"><center></center></td>
69088
+  <td valign="top"><center></center></td>
69089
+ </tr>
69090
+ <tr>
69091
+  <td valign="top">2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié</td>
69092
+  <td valign="top"><center></center></td>
69093
+  <td valign="top"><center></center></td>
69094
+  <td valign="top"><center></center></td>
69095
+  <td valign="top"><center></center></td>
69096
+  <td valign="top"><center></center></td>
69097
+  <td valign="top"><center></center></td>
69098
+  <td valign="top"><center></center></td>
69099
+ </tr>
69100
+ <tr>
69101
+  <td valign="top">3. Total</td>
69102
+  <td valign="top"><center></center></td>
69103
+  <td valign="top"><center></center></td>
69104
+  <td valign="top"><center></center></td>
69105
+  <td valign="top"><center></center></td>
69106
+  <td valign="top"><center></center></td>
69107
+  <td valign="top"><center></center></td>
69108
+  <td valign="top"><center></center></td>
69109
+ </tr>
69110
+ <tr>
69111
+  <td valign="top">4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié.</td>
69112
+  <td valign="top"><center></center></td>
69113
+  <td valign="top"><center></center></td>
69114
+  <td valign="top"><center></center></td>
69115
+  <td valign="top"><center></center></td>
69116
+  <td valign="top"><center></center></td>
69117
+  <td valign="top"><center>XXXXX</center></td>
69118
+  <td valign="top"><center></center></td>
69119
+ </tr>
69120
+ <tr>
69121
+  <td valign="top">5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)</td>
69122
+  <td valign="top"><center></center></td>
69123
+  <td valign="top"><center></center></td>
69124
+  <td valign="top"><center></center></td>
69125
+  <td valign="top"><center></center></td>
69126
+  <td valign="top"><center></center></td>
69127
+  <td valign="top"><center></center></td>
69128
+  <td valign="top"><center></center></td>
69129
+ </tr>
69130
+ <tr>
69131
+  <td valign="top">6. Total</td>
69132
+  <td valign="top"><center></center></td>
69133
+  <td valign="top"><center></center></td>
69134
+  <td valign="top"><center></center></td>
69135
+  <td valign="top"><center></center></td>
69136
+  <td valign="top"><center></center></td>
69137
+  <td valign="top"><center></center></td>
69138
+  <td valign="top"><center></center></td>
69139
+ </tr>
69140
+</tbody></table>
69141
+
69142
+<center></center>(1) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31.
69143
+
69144
+(2) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.
69145
+
69146
+(3) Les "autres ressources" sont la contribution des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participants aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
69147
+
69148
+## Article Annexe (3) à l'art. A931-11-17
69149
+
69150
+<center>COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES. </center><center>ETAT C 20 </center><center>MOUVEMENTS DES BULLETINS D'ADHESION AUX REGLEMENTS OU DES CONTRATS, DES CAPITAUX ET RENTES. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements, des contrats, des capitaux et des rentes au cours de l'exercice inventorié.
69151
+
69152
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
69153
+ <tr>
69154
+  <td colspan="2" width="454"><center>MOUVEMENTS</center></td>
69155
+  <td><center>CATÉGORIE</center><center>ou sous-catégorie</center></td>
69156
+ </tr>
69157
+ <tr>
69158
+  <td valign="top" width="302">En cours à l'ouverture de l'exercice</td>
69159
+  <td valign="top" width="151">Nombre (1)</td>
69160
+  <td valign="top" width="151"/>
69161
+ </tr>
69162
+ <tr>
69163
+<td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant (2)</td>
69164
+  <td valign="top" width="151"/>
69165
+ </tr>
69166
+ <tr>
69167
+<td valign="top" width="302">Entrées :</td>
69168
+  <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="151"/>
69169
+ </tr>
69170
+ <tr>
69171
+<td valign="top" width="302">Souscriptions</td>
69172
+  <td valign="top" width="151">Nombre</td>
69173
+  <td valign="top" width="151"/>
69174
+ </tr>
69175
+ <tr>
69176
+<td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td>
69177
+  <td valign="top" width="151"/>
69178
+ </tr>
69179
+ <tr>
69180
+<td valign="top" width="302">Remplacements ou transformations</td>
69181
+  <td valign="top" width="151">Nombre</td>
69182
+  <td valign="top" width="151"/>
69183
+ </tr>
69184
+ <tr>
69185
+<td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td>
69186
+  <td valign="top" width="151"/>
69187
+ </tr>
69188
+ <tr>
69189
+<td valign="top" width="302">Revalorisations (3)</td>
69190
+  <td valign="top" width="151">Nombre (4)</td>
69191
+  <td valign="top" width="151"/>
69192
+ </tr>
69193
+ <tr>
69194
+<td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td>
69195
+  <td valign="top" width="151"/>
69196
+ </tr>
69197
+ <tr>
69198
+<td rowspan="2" valign="top" width="302">Total des entrées</td>
69199
+  <td valign="top" width="151">Nombre</td>
69200
+  <td valign="top" width="151"/>
69201
+ </tr>
69202
+ <tr>
69203
+<td valign="top" width="151">Montant</td>
69204
+  <td valign="top" width="151"/>
69205
+ </tr>
69206
+ <tr>
69207
+<td valign="top" width="302">Sorties :</td>
69208
+  <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="151"/>
69209
+ </tr>
69210
+ <tr>
69211
+<td valign="top" width="302">Sans effet</td>
69212
+  <td valign="top" width="151">Nombre</td>
69213
+  <td valign="top" width="151"/>
69214
+ </tr>
69215
+ <tr>
69216
+<td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td>
69217
+  <td valign="top" width="151"/>
69218
+ </tr>
69219
+ <tr>
69220
+<td valign="top" width="302">Remplacements ou transformations</td>
69221
+  <td valign="top" width="151">Nombre</td>
69222
+  <td valign="top" width="151"/>
69223
+ </tr>
69224
+ <tr>
69225
+<td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td>
69226
+  <td valign="top" width="151"/>
69227
+ </tr>
69228
+ <tr>
69229
+<td valign="top" width="302">Echéances</td>
69230
+  <td valign="top" width="151">Nombre</td>
69231
+  <td valign="top" width="151"/>
69232
+ </tr>
69233
+ <tr>
69234
+<td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td>
69235
+  <td valign="top" width="151"/>
69236
+ </tr>
69237
+ <tr>
69238
+<td valign="top" width="302">Sinistres (5)</td>
69239
+  <td valign="top" width="151">Nombre</td>
69240
+  <td valign="top" width="151"/>
69241
+ </tr>
69242
+ <tr>
69243
+<td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td>
69244
+  <td valign="top" width="151"/>
69245
+ </tr>
69246
+ <tr>
69247
+<td valign="top" width="302">Extinctions</td>
69248
+  <td valign="top" width="151">Nombre</td>
69249
+  <td valign="top" width="151"/>
69250
+ </tr>
69251
+ <tr>
69252
+<td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td>
69253
+  <td valign="top" width="151"/>
69254
+ </tr>
69255
+ <tr>
69256
+<td valign="top" width="302">Rachats</td>
69257
+  <td valign="top" width="151">Nombre</td>
69258
+  <td valign="top" width="151"/>
69259
+ </tr>
69260
+ <tr>
69261
+<td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td>
69262
+  <td valign="top" width="151"/>
69263
+ </tr>
69264
+ <tr>
69265
+<td valign="top" width="302">Réductions</td>
69266
+  <td valign="top" width="151">Nombre (4)</td>
69267
+  <td valign="top" width="151"/>
69268
+ </tr>
69269
+ <tr>
69270
+<td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td>
69271
+  <td valign="top" width="151"/>
69272
+ </tr>
69273
+ <tr>
69274
+<td valign="top" width="302">Résiliations</td>
69275
+  <td valign="top" width="151">Nombre</td>
69276
+  <td valign="top" width="151"/>
69277
+ </tr>
69278
+ <tr>
69279
+<td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td>
69280
+  <td valign="top" width="151"/>
69281
+ </tr>
69282
+ <tr>
69283
+<td rowspan="2" valign="top" width="302">Total des sorties</td>
69284
+  <td valign="top" width="151">Nombre</td>
69285
+  <td valign="top" width="151"/>
69286
+ </tr>
69287
+ <tr>
69288
+<td valign="top" width="151">Montant</td>
69289
+  <td valign="top" width="151"/>
69290
+ </tr>
69291
+ <tr>
69292
+<td valign="top" width="302">En cours à la clôture de l'exercice</td>
69293
+  <td valign="top" width="151">Nombre</td>
69294
+  <td valign="top" width="151"/>
69295
+ </tr>
69296
+ <tr>
69297
+<td valign="top" width="302"/><td valign="top" width="151">Montant</td>
69298
+  <td valign="top" width="151"/>
69299
+ </tr>
69300
+ <tr>
69301
+<td colspan="3" valign="top" width="605">(1) Nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats.
69302
+
69303
+(2) Capitaux ou rentes garantis.
69304
+
69305
+(3) Revalorisations au cours de l'exercice : indexations, incorporations de participations aux excédents.
69306
+
69307
+(4) Les nombres figurant sur cette ligne ne s'additionnent pas dans le total.
69308
+
69309
+(5) Pour les opérations relevant de la branche 24 (Capitalisation), cette rubrique enregistre les remboursements par tirage au sort.</td>
69310
+ </tr>
69311
+</tbody></table>
69312
+
69313
+Cet état comporte en colonnes les catégories et sous-catégories suivantes d'opérations directes en France :
69314
+
69315
+Opérations de capitaux en francs ou en devises
69316
+
69317
+Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (catégorie 01).
69318
+
69319
+Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (catégorie 02).
69320
+
69321
+Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (catégorie 03).
69322
+
69323
+Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 042).
69324
+
69325
+Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 052).
69326
+
69327
+Opérations collectives en cas de décès (catégorie 06).
69328
+
69329
+Autres opérations collectives en cas de vie (sous-catégorie 072).
69330
+
69331
+Opérations en unités de compte
69332
+
69333
+Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 081).
69334
+
69335
+Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (sous-catégorie 091).
69336
+
69337
+Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092).
69338
+
69339
+Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 084).
69340
+
69341
+Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 094).
69342
+
69343
+Opérations collectives en cas de décès (sous-catégories 085, 086, 095 et 096).
69344
+
69345
+Opérations collectives en cas de vie (sous-catégories 088 et 098).
69346
+
69347
+Opérations de rentes en francs ou en devises
69348
+
69349
+Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).
69350
+
69351
+Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).
69352
+
69353
+Rentes collectives en cas de vie différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 072) (2).
69354
+
69355
+Rentes collectives en cas de vie en service (partie de la sous-catégorie 072) (2).
69356
+
69357
+Opérations de rentes en unités de compte
69358
+
69359
+Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3).
69360
+
69361
+Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3).
69362
+
69363
+Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contrevaleur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues. L'institution ou l'union détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.
69364
+
69365
+(1) L'addition des éléments relatifs aux rentes individuelles différées en cours de constitution et aux rentes individuelles en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 041 et 051.
69366
+
69367
+(2) L'addition des éléments relatifs aux rentes collectives différées en cours de constitution et aux rentes collectives en service est égale au total des éléments relatifs à la sous-catégorie 072.
69368
+
69369
+(3) L'addition des éléments relatifs aux rentes différées en cours de constitution et aux rentes en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 083, 087, 093 et 097.
69370
+
69371
+<center>ETAT C 21 </center><center>ETAT DETAILLE DES PROVISIONS TECHNIQUES. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.
69372
+
69373
+L'état est constitué de deux ensembles de lignes :
69374
+
69375
+A. - Le premier ensemble de lignes est ordonné en quarante-trois rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements d'opérations définies à l'état C 4 :
69376
+
69377
+I. - Opérations directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 201, 202, 211, 212, 213 puis 214 ;
69378
+
69379
+II. - Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
69380
+
69381
+III. - Acceptations en réassurance par un établissement en France ;
69382
+
69383
+IV. - Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubriques a, b puis c ;
69384
+
69385
+V. - Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c.
69386
+
69387
+Ce premier ensemble comporte une ligne par règlement ou contrat type en cours. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination ; les différentes versions d'un contrat type proposé sous une même dénomination sont à considérer comme des règlements ou des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des opérations en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au règlement ou au contrat.
69388
+
69389
+Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux excédents, les institutions et les unions peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les règlements ou contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0,5 % du total des provisions techniques afférentes aux opérations directes en France ;
69390
+
69391
+B. - Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs règlements ou contrats types :
69392
+
69393
+- d'abord, celles des provisions pour participation aux excédents qui ne sont pas propres à un règlement ou contrat type ;
69394
+- ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
69395
+
69396
+L'état est complété par un total général.
69397
+
69398
+L'état comporte les colonnes suivantes :
69399
+
69400
+- dénomination du règlement ou du contrat type ;
69401
+- nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats en cours à la clôture de l'exercice ;
69402
+- capitaux ou rentes garantis ;
69403
+- taux d'intérêt garanti ;
69404
+- cotisations émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;
69405
+- provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ;
69406
+- provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (1) ;
69407
+- autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat à la clôture de l'exercice ;
69408
+- capitaux ou rentes cédés ;
69409
+- cotisations cédées ;
69410
+- provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ;
69411
+- provisions pour participation aux excédents cédées à la clôture de l'exercice (1) ;
69412
+- autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat cédées à la clôture de l'exercice.
69413
+
69414
+(1) Lorsqu'une provision pour participation aux excédents est commune à plusieurs règlements ou contrats types, les institutions et unions portent dans cette colonne, en regard de chacun des règlement et contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux excédents. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé.
69415
+
69416
+<center>ETAT C 30 </center><center>COTISATIONS, SINISTRES ET COMMISSIONS DES OPERATIONS NON-VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations, sinistres et commissions relatifs à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.
69417
+
69418
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
69419
+ <tr>
69420
+  <td><center>ÉTAT</center></td>
69421
+  <td colspan="3"><center>RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT</center></td>
69422
+  <td colspan="3"><center>LIBRE PRESTATION DE SERVICES</center></td>
69423
+ </tr>
69424
+ <tr>
69425
+  <td><center>Branches d'activité</center></td>
69426
+  <td><center>Cotisations</center></td>
69427
+  <td><center>Sinistres</center></td>
69428
+  <td><center>Commissions</center></td>
69429
+  <td><center>Cotisations</center></td>
69430
+  <td><center>Sinistres</center></td>
69431
+  <td><center>Commissions</center></td>
69432
+ </tr>
69433
+ <tr>
69434
+  <td valign="top">Accidents - maladie</td>
69435
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
69436
+ </tr>
69437
+ <tr>
69438
+<td valign="top">Chômage</td>
69439
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
69440
+ </tr>
69441
+ <tr>
69442
+<td valign="top">Total</td>
69443
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
69444
+ </tr>
69445
+</tbody></table>
69446
+
69447
+<center>ETAT C 31 </center><center>COTISATIONS DES OPERATIONS VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (HORS LA FRANCE) . </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.
69448
+
69449
+<center>
69450
+
69451
+</center>
69452
+
69453
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
69454
+ <tr>
69455
+<td width="329"><center>ÉTAT</center></td>
69456
+  <td><center>RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT</center></td>
69457
+  <td><center>LPS</center></td>
69458
+ </tr>
69459
+ <tr>
69460
+  <td valign="top" width="329">Branches d'activité (1) :</td>
69461
+  <td rowspan="8" valign="top" width="144"/><td rowspan="8" valign="top" width="132"/>
69462
+ </tr>
69463
+ <tr>
69464
+<td valign="top" width="329">I. - Assurance vie</td>
69465
+ </tr>
69466
+ <tr>
69467
+  <td valign="top" width="329">II. - Nuptialité-natalité</td>
69468
+ </tr>
69469
+ <tr>
69470
+  <td valign="top" width="329">III. - Opérations en unités de comptes</td>
69471
+ </tr>
69472
+ <tr>
69473
+  <td valign="top" width="329">IV. - Opérations dites "Permanent Health Insurance"</td>
69474
+ </tr>
69475
+ <tr>
69476
+  <td valign="top" width="329">VII. - Gestion de fonds collectifs</td>
69477
+ </tr>
69478
+ <tr>
69479
+  <td valign="top" width="329">VIII. - Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24</td>
69480
+ </tr>
69481
+ <tr>
69482
+  <td valign="top" width="329">IX. - Pensions de sécurité sociale</td>
69483
+ </tr>
69484
+ <tr>
69485
+  <td valign="top" width="329">Total</td>
69486
+  <td valign="top" width="144"/><td valign="top" width="132"/>
69487
+ </tr>
69488
+ <tr>
69489
+<td colspan="3" valign="top" width="605">(1) Pour la définition de ces branches, voir l'annexe à la directive 79/267/CEE du 5 mai 1979.</td>
69490
+ </tr>
69491
+</tbody></table>
69492
+
69493
+Etats spécifiques relatifs aux opérations à l'étranger
69494
+
69495
+Lorsque les opérations dans un pays étranger, ou les opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, excèdent 5 % des opérations en France en termes de cotisations ou de provisions techniques, l'institution ou l'union complète son compte rendu annuel en y annexant un dossier spécifique à ce pays, ou aux opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, composé des éléments suivants :
69496
+
69497
+- les états de modèle C 1 (C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie, C 1 Dommages corporels) pertinents ;
69498
+- trois états de modèle C 10 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ;
69499
+- trois états de modèle C 11 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ;
69500
+- un état de modèle C 12 pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 et des opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 ;
69501
+- un état de modèle C 20.
69502
+
69503
+Les opérations assimilées à des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 sont exclues des états C 10 et C 11.
69504
+
69505
+Les états modèles sont adaptés en tant que de besoin en remplaçant la mention "France" par l'indication du nom du pays, ou par la mention "LPS".
69506
+
69507
+Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, l'institution ou l'union, dont l'activité le justifie, peut regrouper sous une même rubrique plusieurs ensembles d'opérations.
69508
+
69509
+<center>ETAT C 40 </center><center>OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE D'UNIONS D'INSTITUTIONS DE PREVOYANCE. </center>Les institutions de prévoyance établissent l'état ci-après pour chacune des unions dont elles sont membres :
69510
+
69511
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
69512
+ <tr>
69513
+  <td><center>RISQUES ET ENGAGEMENTS</center></td>
69514
+  <td><center>COTISATIONS (1)</center></td>
69515
+  <td><center>PRESTATIONS (1)</center></td>
69516
+ </tr>
69517
+ <tr>
69518
+  <td valign="top">Branches 1 et 26. - Accidents-maladie (2) (3)</td>
69519
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
69520
+ </tr>
69521
+ <tr>
69522
+<td valign="top">Branche 16 a. - Chômage (2) (3)</td>
69523
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
69524
+ </tr>
69525
+ <tr>
69526
+<td valign="top">Branche 20. - Vie-décès</td>
69527
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
69528
+ </tr>
69529
+ <tr>
69530
+<td valign="top">Branche 21. - Nuptialité-natalité</td>
69531
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
69532
+ </tr>
69533
+ <tr>
69534
+<td valign="top">Branche 22. - Assurances liées à des fonds d'investissement</td>
69535
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
69536
+ </tr>
69537
+ <tr>
69538
+<td valign="top">Branche 24. - Capitalisation</td>
69539
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
69540
+ </tr>
69541
+ <tr>
69542
+<td valign="top">Branche 25. - Gestion de fonds collectifs</td>
69543
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
69544
+ </tr>
69545
+ <tr>
69546
+<td valign="top">Branches 26. - Opérations à caractère collectif de l'article L. 932-24</td>
69547
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
69548
+ </tr>
69549
+ <tr>
69550
+<td valign="top">Total</td>
69551
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
69552
+ </tr>
69553
+ <tr>
69554
+<td colspan="3" valign="top">(1) Cotisations et prestations afférentes à l'exercice, brutes de réassurance.
69555
+
69556
+(2) Cotisations au sens de la ligne 7. Cotisations acquises à l'année » du tableau C de l'état C 10.
69557
+
69558
+(3) Prestations au sens de la ligne 4. Charges nettes de recours » du même tableau C.</td>
69559
+ </tr>
69560
+</tbody></table>
69561
+
69562
+<center></center><center>ETAT C 41 </center><center>ACTION SOCIALE</center>
69563
+
69564
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
69565
+ <tr>
69566
+  <td><center></center></td>
69567
+  <td><center>MONTANT</center></td>
69568
+ </tr>
69569
+ <tr>
69570
+  <td valign="top" width="454">1. Produits prélevés :</td>
69571
+  <td valign="top" width="227"/>
69572
+ </tr>
69573
+ <tr>
69574
+<td valign="top" width="454">1 a. Sur opérations Non-vie</td>
69575
+  <td valign="top" width="227"/>
69576
+ </tr>
69577
+ <tr>
69578
+<td valign="top" width="454">2 b. Sur opérations Vie</td>
69579
+  <td valign="top" width="227"/>
69580
+ </tr>
69581
+ <tr>
69582
+<td valign="top" width="454">2. Produits sur placements (1)</td>
69583
+  <td valign="top" width="227"/>
69584
+ </tr>
69585
+ <tr>
69586
+<td valign="top" width="454">3. Autres produits (2)</td>
69587
+  <td valign="top" width="227"/>
69588
+ </tr>
69589
+ <tr>
69590
+<td valign="top" width="454">4. Produits exceptionnels (3)</td>
69591
+  <td valign="top" width="227"/>
69592
+ </tr>
69593
+ <tr>
69594
+<td valign="top" width="454">Total produits</td>
69595
+  <td valign="top" width="227"/>
69596
+ </tr>
69597
+ <tr>
69598
+<td valign="top" width="454">5. Allocations, attribution, et frais payés et à payer (4) :</td>
69599
+  <td valign="top" width="227"/>
69600
+ </tr>
69601
+ <tr>
69602
+<td valign="top" width="454">5 a. A caractère individuel</td>
69603
+  <td valign="top" width="227"/>
69604
+ </tr>
69605
+ <tr>
69606
+<td valign="top" width="454">5 b. A caractère collectif</td>
69607
+  <td valign="top" width="227"/>
69608
+ </tr>
69609
+ <tr>
69610
+<td valign="top" width="454">5 c. Autres allocations et attributions</td>
69611
+  <td valign="top" width="227"/>
69612
+ </tr>
69613
+ <tr>
69614
+<td valign="top" width="454">6. Frais de gestion (5)</td>
69615
+  <td valign="top" width="227"/>
69616
+ </tr>
69617
+ <tr>
69618
+<td valign="top" width="454">7. Charges exceptionnelles (6)</td>
69619
+  <td valign="top" width="227"/>
69620
+ </tr>
69621
+ <tr>
69622
+<td valign="top" width="454">Total charges</td>
69623
+  <td valign="top" width="227"/>
69624
+ </tr>
69625
+ <tr>
69626
+<td valign="top" width="454">Résultat de l'action sociale</td>
69627
+  <td valign="top" width="227"/>
69628
+ </tr>
69629
+ <tr>
69630
+<td colspan="2" valign="top" width="454">(1) F 3.
69631
+
69632
+(2) F 7.
69633
+
69634
+(3) F 9 a.
69635
+
69636
+(4) F 8 a.
69637
+
69638
+(5) F 8 b.
69639
+
69640
+(6) F 9 b (part imputable à l'action sociale des postes du compte de résultat non technique).</td>
69641
+ </tr>
69642
+</tbody></table>
69643
+
69644
+<center></center><center>ETAT C 42 </center><center>ELEMENTS STATISTIQUES RELATIFS A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE. </center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent pour leurs opérations directes (hors acceptations) en France les états suivants :
69645
+
69646
+<center>A. - Etat C 42 </center><center>Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations en France
69647
+
69648
+</center>
69649
+
69650
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
69651
+ <tr>
69652
+  <td rowspan="2" width="290"><center>RISQUES ET ENGAGEMENTS</center></td>
69653
+  <td colspan="4" width="315"><center>OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE</center></td>
69654
+ </tr>
69655
+ <tr>
69656
+  <td><center>Collectives à adhésion obligatoire</center></td>
69657
+  <td><center>Collectives à adhésion facultative</center></td>
69658
+  <td><center>Individuelles</center></td>
69659
+  <td><center>Total</center></td>
69660
+ </tr>
69661
+ <tr>
69662
+  <td valign="top" width="290"><center>Frais de santé :</center></td>
69663
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69664
+ </tr>
69665
+ <tr>
69666
+<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre (1)</td>
69667
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69668
+ </tr>
69669
+ <tr>
69670
+<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
69671
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69672
+ </tr>
69673
+ <tr>
69674
+<td valign="top" width="290"><center>Incapacité - Invalidité :</center></td>
69675
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69676
+ </tr>
69677
+ <tr>
69678
+<td valign="top" width="290">Mensualisation :</td>
69679
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69680
+ </tr>
69681
+ <tr>
69682
+<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
69683
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69684
+ </tr>
69685
+ <tr>
69686
+<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
69687
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69688
+ </tr>
69689
+ <tr>
69690
+<td valign="top" width="290"><center>Autres indemnités journalières :</center></td>
69691
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69692
+ </tr>
69693
+ <tr>
69694
+<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
69695
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69696
+ </tr>
69697
+ <tr>
69698
+<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
69699
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69700
+ </tr>
69701
+ <tr>
69702
+<td valign="top" width="290"><center>Rentes d'invalidité :</center></td>
69703
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69704
+ </tr>
69705
+ <tr>
69706
+<td valign="top" width="290">- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td>
69707
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69708
+ </tr>
69709
+ <tr>
69710
+<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
69711
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69712
+ </tr>
69713
+ <tr>
69714
+<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
69715
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69716
+ </tr>
69717
+ <tr>
69718
+<td valign="top" width="290"><center>Chômage :</center></td>
69719
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69720
+ </tr>
69721
+ <tr>
69722
+<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
69723
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69724
+ </tr>
69725
+ <tr>
69726
+<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
69727
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69728
+ </tr>
69729
+ <tr>
69730
+<td valign="top" width="290"><center>Indemnité et prime de fin de carrière :</center></td>
69731
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69732
+ </tr>
69733
+ <tr>
69734
+<td valign="top" width="290">- nombre de bénéficiaires servis au cours de l'exercice</td>
69735
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69736
+ </tr>
69737
+ <tr>
69738
+<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
69739
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69740
+ </tr>
69741
+ <tr>
69742
+<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
69743
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69744
+ </tr>
69745
+ <tr>
69746
+<td valign="top" width="290"><center>Retraite supplémentaire :</center></td>
69747
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69748
+ </tr>
69749
+ <tr>
69750
+<td valign="top" width="290">- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td>
69751
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69752
+ </tr>
69753
+ <tr>
69754
+<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
69755
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69756
+ </tr>
69757
+ <tr>
69758
+<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
69759
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69760
+ </tr>
69761
+ <tr>
69762
+<td valign="top" width="290"><center>Capital :</center></td>
69763
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69764
+ </tr>
69765
+ <tr>
69766
+<td valign="top" width="290">- nombre de capitaux versés au 31 décembre</td>
69767
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69768
+ </tr>
69769
+ <tr>
69770
+<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
69771
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69772
+ </tr>
69773
+ <tr>
69774
+<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
69775
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69776
+ </tr>
69777
+ <tr>
69778
+<td valign="top" width="290"><center>Décès :</center></td>
69779
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69780
+ </tr>
69781
+ <tr>
69782
+<td valign="top" width="290">Invalidité totale et définitive :</td>
69783
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69784
+ </tr>
69785
+ <tr>
69786
+<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
69787
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69788
+ </tr>
69789
+ <tr>
69790
+<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
69791
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69792
+ </tr>
69793
+ <tr>
69794
+<td valign="top" width="290"><center>Rente de conjoint survivant :</center></td>
69795
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69796
+ </tr>
69797
+ <tr>
69798
+<td valign="top" width="290">- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td>
69799
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69800
+ </tr>
69801
+ <tr>
69802
+<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
69803
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69804
+ </tr>
69805
+ <tr>
69806
+<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
69807
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69808
+ </tr>
69809
+ <tr>
69810
+<td valign="top" width="290"><center>Rente d'éducation ou d'orphelin :</center></td>
69811
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69812
+ </tr>
69813
+ <tr>
69814
+<td valign="top" width="290">- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre</td>
69815
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69816
+ </tr>
69817
+ <tr>
69818
+<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants au 31 décembre</td>
69819
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69820
+ </tr>
69821
+ <tr>
69822
+<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre</td>
69823
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69824
+ </tr>
69825
+ <tr>
69826
+<td valign="top" width="290">Total :</td>
69827
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69828
+ </tr>
69829
+ <tr>
69830
+<td valign="top" width="290">- nombre de cotisants</td>
69831
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69832
+ </tr>
69833
+ <tr>
69834
+<td valign="top" width="290">- nombre d'entreprises adhérentes</td>
69835
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69836
+ </tr>
69837
+ <tr>
69838
+<td valign="top" width="290">(Préciser : avec double compte - sans double compte.)</td>
69839
+  <td valign="top" width="86"/><td valign="top" width="88"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="57"/>
69840
+ </tr>
69841
+ <tr>
69842
+<td colspan="5" valign="top" width="605">(1) Cotisants : participants visés aux 1<sup>o</sup> et 2<sup>o</sup> de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale.</td>
69843
+ </tr>
69844
+</tbody></table>
69845
+
69846
+<center>B. - Etat C 42 </center><center>Cotisations et prestations</center>
69847
+
69848
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
69849
+ <tr>
69850
+  <td rowspan="3" width="178"><center>RISQUES ET ENGAGEMENTS</center></td>
69851
+  <td colspan="8" width="436"><center>OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE</center></td>
69852
+ </tr>
69853
+ <tr>
69854
+  <td colspan="2" width="113"><center>Collectives à adhésion obligatoire</center></td>
69855
+  <td colspan="2" width="132"><center>Collectives à adhésion facultative</center></td>
69856
+  <td colspan="2" width="96"><center>Individuelles</center></td>
69857
+  <td colspan="2" width="84"><center>Total</center></td>
69858
+ </tr>
69859
+ <tr>
69860
+  <td><center>Cot.</center></td>
69861
+  <td><center>Prest.</center></td>
69862
+  <td><center>Cot.</center></td>
69863
+  <td><center>Prest.</center></td>
69864
+  <td><center>Cot.</center></td>
69865
+  <td><center>Prest.</center></td>
69866
+  <td><center>Cot.</center></td>
69867
+  <td><center>Prest.</center></td>
69868
+ </tr>
69869
+ <tr>
69870
+  <td valign="top" width="178">Frais de santé (2) (3)</td>
69871
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69872
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69873
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69874
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69875
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69876
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69877
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69878
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69879
+ </tr>
69880
+ <tr>
69881
+  <td valign="top" width="178">Incapacité - invalidité (2) (3) :</td>
69882
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69883
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69884
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69885
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69886
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69887
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69888
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69889
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69890
+ </tr>
69891
+ <tr>
69892
+  <td valign="top" width="178">- mensualisation</td>
69893
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69894
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69895
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69896
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69897
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69898
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69899
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69900
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69901
+ </tr>
69902
+ <tr>
69903
+  <td valign="top" width="178">- autres indemnités journalières</td>
69904
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69905
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69906
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69907
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69908
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69909
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69910
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69911
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69912
+ </tr>
69913
+ <tr>
69914
+  <td valign="top" width="178">- rentes d'invalidité</td>
69915
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69916
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69917
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69918
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69919
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69920
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69921
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69922
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69923
+ </tr>
69924
+ <tr>
69925
+  <td valign="top" width="178">Chômage (2) (3)</td>
69926
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69927
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69928
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69929
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69930
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69931
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69932
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69933
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69934
+ </tr>
69935
+ <tr>
69936
+  <td valign="top" width="178">Indemnité et prime de fin de carrière</td>
69937
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69938
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69939
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69940
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69941
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69942
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69943
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69944
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69945
+ </tr>
69946
+ <tr>
69947
+  <td valign="top" width="178">Retraite supplémentaire</td>
69948
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69949
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69950
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69951
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69952
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69953
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69954
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69955
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69956
+ </tr>
69957
+ <tr>
69958
+  <td valign="top" width="178">Décès :</td>
69959
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69960
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69961
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69962
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69963
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69964
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69965
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69966
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69967
+ </tr>
69968
+ <tr>
69969
+  <td valign="top" width="178">- capitaux</td>
69970
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69971
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69972
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69973
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69974
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69975
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69976
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69977
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69978
+ </tr>
69979
+ <tr>
69980
+  <td valign="top" width="178">- rente de conjoint survivant</td>
69981
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69982
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69983
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69984
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69985
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69986
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69987
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69988
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69989
+ </tr>
69990
+ <tr>
69991
+  <td valign="top" width="178">- rente d'éducation ou d'orphelin</td>
69992
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69993
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69994
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69995
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69996
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69997
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69998
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
69999
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
70000
+ </tr>
70001
+ <tr>
70002
+  <td valign="top" width="178">Montant total</td>
70003
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
70004
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
70005
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
70006
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
70007
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
70008
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
70009
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
70010
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
70011
+ </tr>
70012
+ <tr>
70013
+  <td colspan="9" valign="top" width="605">(2) Cotisations au sens de la ligne "7. Cotisations acquises à l'année" du tableau C de l'état C 10.
70014
+
70015
+(3) Prestations au sens de la ligne "4. Charges nettes de recours" du même tableau C.</td>
70016
+ </tr>
70017
+</tbody></table>
70018
+
70019
+<center></center><center>C. - Etat C 42 </center><center>Frais de santé</center>
70020
+
70021
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
70022
+ <tr>
70023
+  <td rowspan="2" width="234"><center>MONTANT DES PRESTATIONS (1)</center></td>
70024
+  <td colspan="4" width="371"><center>OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE</center></td>
70025
+ </tr>
70026
+ <tr>
70027
+  <td><center>Collectives à adhésion obligatoire</center></td>
70028
+  <td><center>Collectives à adhésion facultative</center></td>
70029
+  <td><center>Individuelles</center></td>
70030
+  <td><center>Total</center></td>
70031
+ </tr>
70032
+ <tr>
70033
+  <td valign="top" width="234">Hôpitaux publics et PSPH</td>
70034
+  <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
70035
+ </tr>
70036
+ <tr>
70037
+<td valign="top" width="234">Hôpitaux privés</td>
70038
+  <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
70039
+ </tr>
70040
+ <tr>
70041
+<td valign="top" width="234">Sections médicalisées :</td>
70042
+  <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
70043
+ </tr>
70044
+ <tr>
70045
+<td valign="top" width="234">- publiques</td>
70046
+  <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
70047
+ </tr>
70048
+ <tr>
70049
+<td valign="top" width="234">- privées</td>
70050
+  <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
70051
+ </tr>
70052
+ <tr>
70053
+<td valign="top" width="234">Sous-total : hôpitaux - Sections médicalisées</td>
70054
+  <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
70055
+ </tr>
70056
+ <tr>
70057
+<td valign="top" width="234">Cabinets libéraux :</td>
70058
+  <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
70059
+ </tr>
70060
+ <tr>
70061
+<td valign="top" width="234">- médecins</td>
70062
+  <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
70063
+ </tr>
70064
+ <tr>
70065
+<td valign="top" width="234">- auxiliaires</td>
70066
+  <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
70067
+ </tr>
70068
+ <tr>
70069
+<td valign="top" width="234">- dentistes</td>
70070
+  <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
70071
+ </tr>
70072
+ <tr>
70073
+<td valign="top" width="234">Laboratoires d'analyses</td>
70074
+  <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
70075
+ </tr>
70076
+ <tr>
70077
+<td valign="top" width="234">Etablissements thermaux</td>
70078
+  <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
70079
+ </tr>
70080
+ <tr>
70081
+<td valign="top" width="234">Sous-total : soins ambulatoires</td>
70082
+  <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
70083
+ </tr>
70084
+ <tr>
70085
+<td valign="top" width="234">Transports</td>
70086
+  <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
70087
+ </tr>
70088
+ <tr>
70089
+<td valign="top" width="234">Total : prestations de soins</td>
70090
+  <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
70091
+ </tr>
70092
+ <tr>
70093
+<td valign="top" width="234">Officines pharmaceutiques</td>
70094
+  <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
70095
+ </tr>
70096
+ <tr>
70097
+<td valign="top" width="234">Distributeurs d'autres biens médicaux (lunetterie-orthopédie)</td>
70098
+  <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
70099
+ </tr>
70100
+ <tr>
70101
+<td valign="top" width="234">Total : biens médicaux</td>
70102
+  <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
70103
+ </tr>
70104
+ <tr>
70105
+<td valign="top" width="234">Total des prestations</td>
70106
+  <td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="78"/>
70107
+ </tr>
70108
+ <tr>
70109
+<td colspan="5" valign="top" width="605">(1) Prestations afférentes à l'exercice, brutes de réassurance, au sens de la ligne "4. Charge nette de recours" du tableau C de l'état C 10.</td>
70110
+ </tr>
70111
+</tbody></table>
70112
+
70113
+## Article Annexe à l'article A931-11-19
70114
+
70115
+<center>ETATS TRIMESTRIELS. </center>Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
70116
+
70117
+<center>ETAT T 1</center><center>FLUX TRIMESTRIELS RELATIFS AUX OPERATIONS EN FRANCE</center>Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé.
70118
+
70119
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
70120
+ <tr>
70121
+  <td><center>QUATRE TRIMESTRES PRÉCÉDENTS</center></td>
70122
+  <td><center>TRIM. T-7</center></td>
70123
+  <td><center>TRIM. T-6</center></td>
70124
+  <td><center>TRIM. T-5</center></td>
70125
+  <td><center>TRIM. T-4</center></td>
70126
+  <td><center>CUMUL</center></td>
70127
+ </tr>
70128
+ <tr>
70129
+  <td valign="top" width="227">Nombre de bulletin d'adhésion signés ou de contrats souscrits</td>
70130
+  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
70131
+ </tr>
70132
+ <tr>
70133
+<td valign="top" width="227">Nombre de sinistres ouverts (1)</td>
70134
+  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
70135
+ </tr>
70136
+ <tr>
70137
+<td valign="top" width="227">Cotisations émises nettes d'annulations (2)</td>
70138
+  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
70139
+ </tr>
70140
+ <tr>
70141
+<td valign="top" width="227">Prestations payées (2)</td>
70142
+  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
70143
+ </tr>
70144
+ <tr>
70145
+<td valign="top" width="227">Frais d'acquisition et d'administration (2)</td>
70146
+  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
70147
+ </tr>
70148
+ <tr>
70149
+<td valign="top" width="227">Produits des placements (2)</td>
70150
+  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
70151
+ </tr>
70152
+ <tr>
70153
+<td width="227"><center>QUATRE DERNIERS TRIMESTRES</center></td>
70154
+  <td><center>TRIM. T-3</center></td>
70155
+  <td><center>TRIM. T-2</center></td>
70156
+  <td><center>TRIM. T-1</center></td>
70157
+  <td><center>TRIM. COURANT</center></td>
70158
+  <td><center>CUMUL</center></td>
70159
+ </tr>
70160
+ <tr>
70161
+  <td valign="top" width="227">Nombre de bulletins d'adhésion signés ou de contrats souscrits</td>
70162
+  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
70163
+ </tr>
70164
+ <tr>
70165
+<td valign="top" width="227">Nombre de sinistres ouverts (1)</td>
70166
+  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
70167
+ </tr>
70168
+ <tr>
70169
+<td valign="top" width="227">Cotisations émises nettes d'annulations (2)</td>
70170
+  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
70171
+ </tr>
70172
+ <tr>
70173
+<td valign="top" width="227">Prestations payées (2)</td>
70174
+  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
70175
+ </tr>
70176
+ <tr>
70177
+<td valign="top" width="227">Frais d'acquisition et d'administration (2)</td>
70178
+  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
70179
+ </tr>
70180
+ <tr>
70181
+<td valign="top" width="227">Produits des placements (2)</td>
70182
+  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="76"/>
70183
+ </tr>
70184
+ <tr>
70185
+<td colspan="6" valign="top" width="605">(1) Pour les opérations visées au a de l'article L. 931-1, sinistres, sorties par tirage, échéances et rachats totaux.
70186
+
70187
+(2) Montants extraits du Grand Livre au dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil avant toute opération d'inventaire.</td>
70188
+ </tr>
70189
+</tbody></table>
70190
+
70191
+<center>ETAT T 2</center><center>ENCOURS TRIMESTRIEL DES PLACEMENTS</center>Les institutions et les unions établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l'encours en fin de trimestre de l'ensemble de leurs placements.
70192
+
70193
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
70194
+ <tr>
70195
+  <td rowspan="2"><center>DÉSIGNATION</center></td>
70196
+  <td colspan="2"><center>EN COURS</center></td>
70197
+ </tr>
70198
+ <tr>
70199
+  <td><center>A la fin du trimestre précédent</center></td>
70200
+  <td><center>A la fin du trimestre inventorié</center></td>
70201
+ </tr>
70202
+ <tr>
70203
+  <td valign="top"><center>A. - Placements mentionnés à l'article R. 931-10-21</center></td>
70204
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70205
+ </tr>
70206
+ <tr>
70207
+<td valign="top">1. Obligations et titres participatifs</td>
70208
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70209
+ </tr>
70210
+ <tr>
70211
+<td valign="top">2. Obligations non cotées et autres valeurs émises ou garanties par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés</td>
70212
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70213
+ </tr>
70214
+ <tr>
70215
+<td valign="top">3. Titres de créance négociables</td>
70216
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70217
+ </tr>
70218
+ <tr>
70219
+<td valign="top">4. Actions de SICAV et parts de FCP d'obligations et de titres de créance négociables</td>
70220
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70221
+ </tr>
70222
+ <tr>
70223
+<td valign="top">Total des placements obligataires</td>
70224
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70225
+ </tr>
70226
+ <tr>
70227
+<td valign="top">5. Actions et autres valeurs mobilières cotées à l'exclusion des actions des entreprises d'assurance</td>
70228
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70229
+ </tr>
70230
+ <tr>
70231
+<td valign="top">6. Actions non cotées à l'exclusion des actions des entreprises d'assurance</td>
70232
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70233
+ </tr>
70234
+ <tr>
70235
+<td valign="top">7. Parts de FCP à risques</td>
70236
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70237
+ </tr>
70238
+ <tr>
70239
+<td valign="top">8. Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation (OCDE)</td>
70240
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70241
+ </tr>
70242
+ <tr>
70243
+<td valign="top">9. Actions des entreprises d'assurance (hors OCDE)</td>
70244
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70245
+ </tr>
70246
+ <tr>
70247
+<td valign="top">10. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés</td>
70248
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70249
+ </tr>
70250
+ <tr>
70251
+<td valign="top">Total des actions et titres assimilés</td>
70252
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70253
+ </tr>
70254
+ <tr>
70255
+<td valign="top">11. Droits réels immobiliers</td>
70256
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70257
+ </tr>
70258
+ <tr>
70259
+<td valign="top">12. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant)</td>
70260
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70261
+ </tr>
70262
+ <tr>
70263
+<td valign="top">Total des placements immobiliers</td>
70264
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70265
+ </tr>
70266
+ <tr>
70267
+<td valign="top">13. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés</td>
70268
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70269
+ </tr>
70270
+ <tr>
70271
+<td valign="top">14. Prêts hypothécaires</td>
70272
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70273
+ </tr>
70274
+ <tr>
70275
+<td valign="top">15. Avances sur règlements ou sur contrats</td>
70276
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70277
+ </tr>
70278
+ <tr>
70279
+<td valign="top">16. Autres prêts</td>
70280
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70281
+ </tr>
70282
+ <tr>
70283
+<td valign="top">Total des prêts</td>
70284
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70285
+ </tr>
70286
+ <tr>
70287
+<td valign="top">17. Fonds en dépôt</td>
70288
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70289
+ </tr>
70290
+ <tr>
70291
+<td valign="top">TOTAL A</td>
70292
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70293
+ </tr>
70294
+ <tr>
70295
+<td valign="top"><center>B. - Autres placements</center></td>
70296
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70297
+ </tr>
70298
+ <tr>
70299
+<td valign="top">18. Valeurs mobilières</td>
70300
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70301
+ </tr>
70302
+ <tr>
70303
+<td valign="top">19. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées</td>
70304
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70305
+ </tr>
70306
+ <tr>
70307
+<td valign="top">20. Prêts</td>
70308
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70309
+ </tr>
70310
+ <tr>
70311
+<td valign="top">21. Fonds en dépôt</td>
70312
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70313
+ </tr>
70314
+ <tr>
70315
+<td valign="top">TOTAL B</td>
70316
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70317
+ </tr>
70318
+ <tr>
70319
+<td valign="top"><center>TOTAL A + B</center></td>
70320
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
70321
+ </tr>
70322
+ <tr>
70323
+<td valign="top"><center>Engagements visés aux rubriques 1 et 2 du tableau des engagements reçus et donnés défini à l'annexe à l'article A. 931-11-11</center></td>
70324
+  <td valign="top"/><td valign="top"/>
68174 70325
  </tr>
68175 70326
  <tr>
68176 70327
 <td valign="top">Engagements reçus de 3 mois au plus</td>
... ...
@@ -68316,25 +70467,86 @@ a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 931-11-20. Toutefois
68316 70467
 
68317 70468
 b) Etat G 20. - Exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres :
68318 70469
 
68319
-Un premier tableau (non reproduit) indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 933-11, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.
70470
+Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 933-11, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.
68320 70471
 
68321
-Un second tableau (non reproduit) indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'article A. 933-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.
70472
+Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'article A. 933-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.
68322 70473
 
68323 70474
 c) Etat G 21. - Concentrations de risques :
68324 70475
 
68325
-Tableau A : risque de contrepartie
70476
+<center>Tableau A : risque de contrepartie</center>Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 931-10-34. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.
70477
+
70478
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
70479
+ <tr>
70480
+  <td><center>NOM</center><center>de la contrepartie</center></td>
70481
+  <td><center>MONTANTS</center><center>bruts</center></td>
70482
+  <td><center>DÉPRÉCIATION</center></td>
70483
+  <td><center>MONTANTS NETS</center><center>de provisions</center></td>
70484
+  <td><center>DÉDUCTIONS</center></td>
70485
+  <td><center>RISQUES</center><center>après déduction</center></td>
70486
+  <td><center>RISQUES NETS</center></td>
70487
+ </tr>
70488
+ <tr>
70489
+  <td valign="top" width="106">Contrepartie X</td>
70490
+  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="129"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="106"/>
70491
+ </tr>
70492
+ <tr>
70493
+<td valign="top" width="106">Total du secteur des assurances</td>
70494
+  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="129"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="106"/>
70495
+ </tr>
70496
+ <tr>
70497
+<td valign="top" width="106">Total du secteur bancaire et des services d'investissement</td>
70498
+  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="129"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="106"/>
70499
+ </tr>
70500
+ <tr>
70501
+<td valign="top" width="106">TOTAL</td>
70502
+  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="129"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="106"/>
70503
+ </tr>
70504
+ <tr>
70505
+<td valign="top" width="106">Contrepartie Y</td>
70506
+  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="129"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="106"/><td valign="top" width="106"/>
70507
+ </tr>
70508
+</tbody></table>
70509
+
70510
+<center>Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier</center>
68326 70511
 
68327
-Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 931-10-34. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.
70512
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
70513
+ <tr>
70514
+<td width="257"><center></center></td>
70515
+  <td><center>VALEUR NETTE COMPTABLE des placements en actions</center></td>
70516
+  <td><center>VALEUR NETTE COMPTABLE des placements immobiliers</center></td>
70517
+ </tr>
70518
+ <tr>
70519
+  <td valign="top" width="257">Secteur des assurances</td>
70520
+  <td valign="top" width="175"/><td valign="top" width="173"/>
70521
+ </tr>
70522
+ <tr>
70523
+<td valign="top" width="257">Secteur bancaire et des services d'investissement</td>
70524
+  <td valign="top" width="175"/><td valign="top" width="173"/>
70525
+ </tr>
70526
+ <tr>
70527
+<td valign="top" width="257">Total</td>
70528
+  <td valign="top" width="175"/><td valign="top" width="173"/>
70529
+ </tr>
70530
+</tbody></table>
68328 70531
 
68329 70532
 d) Etat G 22. - Transactions intragroupes importantes :
68330 70533
 
68331 70534
 Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après :
68332 70535
 
70536
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
70537
+ <tr>
70538
+<td width="125"><center>Type de transaction</center></td>
70539
+  <td><center>Date</center></td>
70540
+  <td><center>Montant</center></td>
70541
+  <td><center>Description de l'opération</center><center>(contreparties, sens, objectifs poursuivis...)</center></td>
70542
+ </tr>
70543
+</tbody></table>
70544
+
68333 70545
 Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables
68334 70546
 
68335 70547
 Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration est indiqué le montant total des transactions.
68336 70548
 
68337
-II. - La commission de contrôle définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.
70549
+II. - L'Autorité de contrôle définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.
68338 70550
 
68339 70551
 Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.
68340 70552