Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 25 septembre 2005 (version c181f11)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 2005.

46655 46655
###### Article D162-2-1
46656 46656

                                                                                    
46657 46657
Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants :
46658 46658

                                                                                    
46659 46659
1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;
46660 46660

                                                                                    
46661 46661
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
46662 46662

                                                                                    
46663 46663
3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
46664 46664

                                                                                    
46665 46665
4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
46666 46666

                                                                                    
46667 46667
5° Le directeur général 
de l'industrie, des technologies de l'information et des postes
des entreprises
 ou son représentant ;
46668 46668

                                                                                    
46669 46669
6° Deux représentants des organismes nationaux d'assurance maladie désignés par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
46670 46670

                                                                                    
46671 46671
7° Un représentant désigné par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
46672 46672

                                                                                    
46673 46673
Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche.
46674 46674

                                                                                    
46675 46675
En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de l'action sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.
46676 46676

                                                                                    
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Lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de produits ou prestations relevant de l'article L. 165-1 et contribuant à la prise en charge d'une perte d'autonomie, le président associe aux travaux du comité et de ses sections, pour le produit ou la prestation concernée, un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec voix consultative.
46678

                                                                                    
46677 46679
Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Les représentants des organismes nationaux d'assurance maladie doivent occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint.