Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2005 (version 66fb43b)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2005.

809
###### Article L133-5-5
810

                        
811
Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 620-9 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, et dont l'effectif ne peut être supérieur à cinq salariés, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par l'Etat, et dénommé "service chèque-emploi pour les très petites entreprises". Il ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine.
812

                        
813
Le recours à ce service permet notamment à l'entreprise :
814

                        
815
1° d'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des dispositions du code du travail et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations ou contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;
816

                        
817
2° de souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale, à l'article L. 351-21 du code du travail et, le cas échéant, à l'article L. 223-16 du même code.
818

                        
819
L'employeur qui utilise ce service est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16 et L. 212-4-3 du code du travail par la remise au salarié des éléments du chèque-emploi qui lui sont destinés. A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 143-3 du code du travail. L'employeur est réputé satisfaire à l'obligation prévue par l'article L. 320 par l'envoi à l'organisme habilité du document qui lui est destiné.
820

                        
821
Lorsque l'employeur utilise le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises", les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. A défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret.
822

                        
823
En fonction de la nature de leur activité et des garanties qu'elles présentent, des personnes sont autorisées à proposer l'utilisation de ce service aux bénéficiaires dans des conditions fixées par décret.
824

                        
825
Le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut comporter un moyen de paiement afin de rémunérer les salariés. Celui-ci est régi par les dispositions du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et il est émis par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat.
826

                        
827
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
   

                    
12274
###### Article L712-10-1
12275

                        
12276
Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 sont applicables aux maîtres et documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat.
   

                    
45321
###### Article D133-8
45322

                        
45323
Le chèque-emploi pour les très petites entreprises comprend un volet social à compléter et signer par l'employeur et, le cas échéant, un chèque bancaire ou postal au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention conforme aux dispositions du présent article.
45324

                        
45325
Cette convention entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés ci-dessus, ou un organisme professionnel, organe central ou association mentionnés à l'article L. 511-29 du code monétaire et financier, fixe les obligations réciproques des parties.
45326

                        
45327
Le carnet constitué de volets sociaux et de chèques bancaires ou postaux est attribué sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier relatives à la délivrance des chèques.
45328

                        
45329
Le volet social comporte notamment les mentions suivantes :
45330

                        
45331
1° Mentions relatives au salarié :
45332

                        
45333
a) Les nom et prénom ;
45334

                        
45335
b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
45336

                        
45337
2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
45338

                        
45339
a) La période d'emploi ;
45340

                        
45341
b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
45342

                        
45343
c) Les éléments constituant la rémunération ;
45344

                        
45345
d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
45346

                        
45347
e) Les dates de congés et le cas échéant le montant de l'indemnité de congés payés ;
45348

                        
45349
f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
45350

                        
45351
g) Le montant des frais professionnels ;
45352

                        
45353
3° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
45354

                        
45355
L'employeur est responsable du caractère exact et complet des informations qu'il communique au centre national de traitement du "service chèque-emploi pour les très petites entreprises".
   

                    
45357
###### Article D133-11
45358

                        
45359
Les cotisations et contributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 133-9, dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
45360

                        
45361
Toutefois, par exception aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions, dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
45362

                        
45363
Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut être effectué par prélèvement automatique, par virement, par chèque bancaire ou postal.
   

                    
45365
###### Article D133-12
45366

                        
45367
A défaut d'accord prévu au sixième alinéa de l'article L. 133-5-5, les modalités de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies par les dispositions du présent article.
45368

                        
45369
Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.
45370

                        
45371
Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice de régimes autres que ceux dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.
45372

                        
45373
Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.
   

                    
45375
###### Article D133-9
45376

                        
45377
Les organismes habilités à mettre en oeuvre le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont :
45378

                        
45379
1° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
45380

                        
45381
2° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
45382

                        
45383
3° Les centres nationaux de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour cette mission, l'union de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
45384

                        
45385
Sur la base des informations communiquées par l'employeur, le centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises compétent calcule les contributions et cotisations sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie destiné à être remis par l'employeur au salarié.
45386

                        
45387
Le bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 143-2 du code du travail. Toutefois, la mention des primes et indemnités, hors avantages en nature et remboursements de frais, peut faire l'objet d'un regroupement, en maintenant cependant une distinction entre celles qui entrent dans l'assiette de vérification du salaire minimum légal et celles qui en sont exclues.
45388

                        
45389
Afin d'assurer ces opérations, l'employeur communique au centre de traitement :
45390

                        
45391
1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
45392

                        
45393
2° Le volet social, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié concerné. Par exception, lorsque le contrat de travail débute après le 21 du mois, le premier volet social doit être envoyé dans les cinq jours suivant la date du début de ce contrat.
45394

                        
45395
Le centre national de traitement adresse à l'employeur, dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le bulletin de paie à remettre au salarié.
45396

                        
45397
Le décompte des cotisations et contributions dues est envoyé au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception du volet social.