Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juillet 2005 (version 184d89b)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 2005.

20964 20964
###### Article R162-20-4
20965 20965

                                                                                    
20966 20966
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 5123-1 du code de la santé publique :
20967 20967

                                                                                    
20968 20968
"
 
Art. R. 5123-1.
 - 
-
L'ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits :
20969 20969

                                                                                    
20970 20970
1° La posologie ;
20971 20971

                                                                                    
20972 20972
2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement.
20973 20973

                                                                                    
20974 20974
Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 5132-
4
3
, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés.
 
"
   

                    
45959 45959
###### Article D162-6
45960 45960

                                                                                    
45961 45961
Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes :
45962 45962

                                                                                    
45963 45963
1° L'enseignement, la recherche, le rôle de référence et l'innovation. Notamment, à ce titre :
45964 45964

                                                                                    
45965 45965
a) La recherche médicale et l'innovation, notamment la recherche clinique ;
45966 45966

                                                                                    
45967 45967
b) L'enseignement et la formation des personnels médicaux et paramédicaux ;
45968 45968

                                                                                    
45969 45969
c) La recherche, l'enseignement, la formation, l'expertise, la coordination et l'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies et réalisés par des structures spécialisées ainsi que les activités hautement spécialisées assurées par des structures assumant un rôle de recours ;
45970 45970

                                                                                    
45971 45971
d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ;
45972 45972

                                                                                    
45973 45973
2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous :
45974 45974

                                                                                    
45975 45975
a) La vigilance, la veille épidémiologique, l'évaluation des pratiques et l'expertise réalisées par des centres de référence au bénéfice des autorités de santé publique, des établissements de santé ou du public ;
45976 45976

                                                                                    
45977 45977
b) La formation, le soutien, la coordination et l'évaluation des besoins du patient réalisés par des équipes pluridisciplinaires intervenant auprès des équipes soignantes ;
45978 45978

                                                                                    
45979 45979
c) La collecte, la conservation et la distribution des produits d'origine humaine, à l'exception de la part de cette activité couverte par les tarifs de cession ;
45980 45980

                                                                                    
45981 45981
d) L'assistance aux patients pour l'accès aux droits sociaux et les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci ;
45982 45982

                                                                                    
45983 45983
e) Le dépistage anonyme et gratuit effectué dans les conditions prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique ;
45984 45984

                                                                                    
45985 45985
f) La prévention et l'éducation pour la santé ;
45986 45986

                                                                                    
45987 45987
g) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ;
45988 45988

                                                                                    
45989 45989
h) La veille sanitaire, la prévention et la gestion des risques sanitaires liés à des circonstances exceptionnelles ;
45990 45990

                                                                                    
45991 45991
i) L'intervention d'équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies en consultation ou en hospitalisation ;
45992 45992

                                                                                    
45993 45993
j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-5 et R. 
712-71-1
6123-10
 du code de la santé publique ;
45994 45994

                                                                                    
45995 45995
3° La participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines suivants :
45996 45996

                                                                                    
45997 45997
a) La politique hospitalière ;
45998 45998

                                                                                    
45999 45999
b) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ;
46000 46000

                                                                                    
46001 46001
c) La coopération internationale en matière hospitalière.