Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er juillet 2005 (version 71c32cb)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2005.

6003
###### Article L241-6-2
6004

                        
6005
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 241-6, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de l'institution desdites zones par décret sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.
6006

                        
6007
Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié, dans les zones mentionnées à l'alinéa précédent, pour les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de l'institution desdites zones par décret qui sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100.
6008

                        
6009
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés visés au 1° de l'article L. 722-20 du code rural.
6010

                        
6011
II. - L'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est abrogé.
6012

                        
6013
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001 par les entreprises et unités économiques et sociales de plus de vingt salariés visées à la première phrase du II de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.
6014

                        
6015
Ces dispositions ne peuvent être cumulées avec l'application d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail.
   

                    
14145 14131
#### Article L821-1-1
14146 14132

                                                                                    
14147 14133
Un complément d'allocation
Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation
 aux adultes handicapés 
dont le
et d'un complément de ressources. Le
 montant
 de cette garantie
 est fixé par décret
.
14134

                                                                                    
14147 14135
Le complément de ressources
 est versé aux bénéficiaires de 
cette allocation
l'allocation aux adultes handicapés
 au titre de l'article L. 821-1
 :
14136

                                                                                    
14137
- dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
14138
- qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
14147 14139
-
 qui disposent d'un logement indépendant 
pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement et
;
14147 14140
-
 qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident 
de
du
 travail.
14148 14141

                                                                                    
14149 14142
Le 
versement du 
complément 
d'allocation aux adultes handicapés n'est pas versé pour les périodes pendant lesquelles le paiement de l'allocation aux adultes handicapés est suspendu totalement ou partiellement en application
de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa
 de l'article L. 821-
6
1.
14143

                                                                                    
14144
Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
14145

                                                                                    
14149 14146
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire
.
14150 14147

                                                                                    
14151 14148
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément 
d'allocation aux adultes handicapés.
de ressources.
   

                    
14150
#### Article L821-1-2
14151

                        
14152
Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui :
14153

                        
14154
- disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
14155
- perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
14156
- ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.
14157

                        
14158
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
14159

                        
14160
La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec la garantie de ressources pour les personnes handicapées visée à l'article L. 821-1-1. L'allocataire qui remplit les conditions pour l'octroi de ces deux avantages choisit de bénéficier de l'un ou de l'autre.
14161

                        
14162
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome.
   

                    
40263 40274
#### Article R821-1
40264 40275

                                                                                    
40265 40276
Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation 
spéciale
de l'enfant handicapé
 pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
40277

                                                                                    
40278
Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
40279

                                                                                    
40280
- soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
40281
- soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
   

                    
40267 40283
#### Article R821-2
40268 40284

                                                                                    
40269 40285
La demande d'allocation aux adultes handicapés
, du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1
, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la 
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
maison départementale des personnes handicapées
 du lieu de résidence de l'intéressé
 par l'intermédiaire de la caisse
.
40286

                                                                                    
40269 40287
La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées,
 mentionnée à l'article 
R. 821-6.
L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de leur compétence.
40288

                                                                                    
40289
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'allocation aux adultes handicapés ou de complément de ressources par la commission, à compter du dépôt de la demande, vaut décision de rejet.
40290

                                                                                    
40291
Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'organisme débiteur, à compter de la date de la décision de la commission relative à une demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet.
40292

                                                                                    
40293
En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation et du complément de ressources, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
   

                    
40271 40295
#### Article R821-3
40272 40296

                                                                                    
40273 40297
Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé 
de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
des personnes handicapées.
   

                    
40275 40299
#### Article R821-4
40276 40300

                                                                                    
40277 40301
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 
531-10
532-3
 à R. 
531-13.
40278

                                                                                    
40279 40301
Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
532-7
.
40280 40302

                                                                                    
40281 40303
N'entrent pas
 non plus
 en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées 
au 2°
aux 1° et 2° du I
 de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même.
40282 40304

                                                                                    
40283 40305
Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.
   

                    
40285 40307
#### Article R821-5
40286 40308

                                                                                    
40287 40309
Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation
L'allocation
 aux adultes handicapés 
est accordée
et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés
 par la commission 
technique d'orientation
des droits
 et de 
reclassement professionnel
l'autonomie des personnes handicapées
 pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. 
Lorsque l'allocation est accordée dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article L. 821-1, la commission peut fixer une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si
Si
 le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable
, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elle est accordée à une personne dont le taux d'incapacité est au moins égal au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser dix ans
.
40288 40310

                                                                                    
40289 40311
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet
, le droit
 de département, les droits
 à l'allocation 
peut
et au complément de ressources peuvent
 être 
révisé
révisés
, en cas de 
modifications
modification
 de l'incapacité du bénéficiaire.
40290

                                                                                    
40291
Le silence gardé pendant plus de six mois par la caisse mentionnée à l'article R. 821-6 sur une demande d'allocation aux adultes handicapés vaut décision de rejet.
40292

                                                                                    
40293
Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la caisse liquide la prestation et en informe le préfet du département.
40294

                                                                                    
40295
En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
   

                    
40297 40313
#### Article R821-5-1
40298 40314

                                                                                    
40299 40315
Pour l'ouverture du droit 
au complément d'allocation aux adultes handicapés institué
à la majoration pour la vie autonome instituée
 par l'article L. 821-1-
1
2
, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint, d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubin allocataire, de l'une des aides suivantes :
40300 40316

                                                                                    
40301 40317
a) Allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du présent code ;
40302 40318

                                                                                    
40303 40319
b) Allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ;
40304 40320

                                                                                    
40305 40321
c) Aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.
40306 40322

                                                                                    
40307 40323
Lorsque, dans un ménage bénéficiant d'une telle aide, chacun des membres du couple remplit les autres conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-1-
1
2
, le droit 
au complément d'allocation aux adultes handicapés
à la majoration pour la vie autonome
 est ouvert à chacun d'eux.
   

                    
40309 40325
#### Article R821-5-2
40310 40326

                                                                                    
40311 40327
Est réputé indépendant, au sens 
de l'article
des articles
 L. 821-1-1
 et L. 821-1-2
, un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance.
 N'est pas considérée disposer d'un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.
   

                    
40313
#### Article R821-5-3
40314

                        
40315
Le complément d'allocation aux adultes handicapés est attribué, sans demande particulière, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé remplit les conditions mentionnées à l'article L. 821-1-1.
   

                    
40317 40329
#### Article R821-6
40318 40330

                                                                                    
40319 40331
La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés
 et de son
, du
 complément
 de ressources et de la majoration pour la vie autonome
 sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé
 
.
40320 40332

                                                                                    
40321 40333
Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la liquidation et le paiement de 
la prestation et de son
l'allocation aux adultes handicapés, du
 complément
 de ressources et de la majoration pour la vie autonome
.
   

                    
40323 40335
#### Article R821-7
40324 40336

                                                                                    
40325 40337
L'allocation aux adultes handicapés 
est attribuée
et le complément de ressources sont attribués
 à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande
 
.
40338

                                                                                    
40325 40339
La majoration pour la vie autonome est attribuée, sans demande particulière de l'intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les conditions mentionnées à l'article L. 821-1-2
.
40326 40340

                                                                                    
40327 40341
L'allocation aux adultes handicapés
 et son
, le
 complément
 de ressources et la majoration pour la vie autonome
 sont versés mensuellement et à terme échu.
   

                    
40329 40343
#### Article R821-7-1
40330 40344

                                                                                    
40331 40345
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés continue 
à être
d'être
 versée en application du 
troisième
sixième
 alinéa de l'article L. 821-1, 
la majoration pour la vie autonome et 
le complément 
d'allocation aux adultes handicapés n'est pas maintenu. Il est rétabli dès lors que se trouve
de ressources ne sont pas maintenus. Ces prestations sont rétablies dès lors qu'est
 ouvert un droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions 
du deuxième
prévues au quatrième
 alinéa 
de l'article L. 821-1
du même article
 et que les autres conditions d'ouverture 
du droit
des droits à la majoration et
 au complément continuent d'être remplies.
   

                    
40333 40347
#### Article R821-8
40334 40348

                                                                                    
40335 40349
Si le bénéficiaire
I. - A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d'accueil spécialisée, ou dans un établissement pénitentiaire, le montant
 de l'allocation aux adultes handicapés est 
réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas 
hospitalisé
, placé
 dans 
un établissement de soins pendant plus de soixante jours, le montant de l'allocation est réduit de 20 p. 100 si l'allocataire est marié, de 35 p. 100 s'il est célibataire, veuf ou divorcé
une maison d'accueil spécialisée ou incarcéré
.
40336 40350

                                                                                    
40337 40351
Toutefois
,
 aucune réduction n'est 
faite lorsque
effectuée :
40352

                                                                                    
40337 40353
a) Lorsque
 l'allocataire
 est astreint au paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
40354

                                                                                    
40337 40355
b) Lorsqu'il
 a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3
 ;
40356

                                                                                    
40337 40357
c) Lorsque le conjoint ou le concubin de l'allocataire ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
.
40338 40358

                                                                                    
40339 40359
La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant 
les périodes
la période
 où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement
,
 à l'exclusion des périodes
 de congé ou
 de suspension de prise en charge.
40360

                                                                                    
40361
II. - Sous réserve que les conditions d'ouverture du droit à ces prestations continuent d'être remplies, le versement du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est maintenu jusqu'au premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus d'hospitalisation, d'hébergement dans un établissement social ou médico-social mentionné au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'incarcération dans un établissement pénitentiaire. A compter de cette date, le service des prestations est suspendu, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge par un régime d'assurance maladie.
40362

                                                                                    
40363
III. - Le service de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n'est plus hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire.
   

                    
40341 40365
#### Article R821-9
40342 40366

                                                                                    
40343 40367
Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article R. 821-8, la
La
 personne handicapée 
astreinte au versement du forfait journalier institué par
qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à
 l'article L. 
174-4 doit conserver une allocation au moins égale à 17 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.
146-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà de l'âge de vingt ans dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles perçoit l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision de la commission susmentionnée siégeant en formation plénière a été notifiée à l'organisme débiteur concerné.
40368

                                                                                    
40369
Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées à l'article R. 821-8.
   

                    
40345 40371
#### Article R821-10
40346 40372

                                                                                    
40347 40373
La réduction
Lorsqu'un titulaire
 de l'allocation 
faite en application de l'article R. 821-8 est opérée à partir
aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet
 du premier jour du mois 
suivant la fin
civil d'attribution du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :
40374

                                                                                    
40375
1° les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément ;
40376

                                                                                    
40347 40377
2° lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédant l'ouverture
 de la période de 
soixante jours mentionnée audit article .
40348

                                                                                    
40349
Le service
40377
paiement considérée.
40378

                                                                                    
40379
Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.
40380

                                                                                    
40349 40381
Les trop-perçus au titre
 de l'allocation 
est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.
aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
   

                    
40351
#### Article R821-11
40352

                        
40353
La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement pour adultes désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà de l'âge de vingt ans dans un établissement d'éducation spéciale perçoit l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée a été notifiée à la caisse d'allocations familiales concernée par la commission départementale d'éducation spéciale .
40354

                        
40355
Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées aux articles R. 821-8 à R. 821-10.
   

                    
40357
#### Article R821-12
40358

                        
40359
Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :
40360

                        
40361
1° les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément ;
40362

                        
40363
2° lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.
40364

                        
40365
Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.
40366

                        
40367
Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
   

                    
40369
#### Article R821-13
40370

                        
40371
A partir du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée , le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve, après paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4,12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas placé en maison d'accueil spécialisée.
40372

                        
40373
Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.
40374

                        
40375
Aucune réduction n'est effectuée :
40376

                        
40377
1°) lorsque le bénéficiaire est marié, sans enfant, si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
40378

                        
40379
2°) lorsque le bénéficiaire a un ou plusieurs enfants, ou un ou plusieurs ascendants à sa charge au sens de l'article L. 313-3.
40380

                        
40381
Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus placé en maison d'accueil spécialisée.
   

                    
40383
#### Article R821-14
40384

                        
40385
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pendant plus de quarante-cinq jours, son allocation est réduite, à compter du premier jour du mois suivant la fin de cette période de quarante-cinq jours, de manière qu'il conserve, après réduction, 12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation.
40386

                        
40387
Toutefois, l'intéressé ne peut percevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas incarcéré.
40388

                        
40389
Aucune réduction n'est effectuée s'il est dans l'une des situations familiales prévues au troisième alinéa de l'article R. 821-13.
40390

                        
40391
Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le détenu n'est plus pris en charge par l'administration pénitentiaire.
   

                    
40393
#### Article R821-15
40394

                        
40395
Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est plus versé lorsque ladite allocation est réduite en application des articles R. 821-8 à R. 821-11, R. 821-13 et R. 821-14. Cette suspension et, s'il y a lieu, le rétablissement du complément interviennent dans les délais prévus pour l'allocation aux articles R. 821-10, R. 821-13 et R. 821-14.
   

                    
59692 59678
#### Article D821-2
59693 59679

                                                                                    
59694 59680
Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu 
est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi
n'atteint pas douze fois le montant
 de l'allocation aux 
vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence
adultes handicapés mentionné à l'article D. 821-3
.
59695 59681

                                                                                    
59696 59682
Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, 
ce
le
 plafond
 est augmenté d'une somme égale au chiffre limite de ressources
 mentionné 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa est doublé
. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, 
ce
le
 plafond est majoré d'une somme égale à la moitié 
dudit chiffre limite
de ce plafond
 pour chacun des enfants
.
59683

                                                                                    
59696 59684
Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources mentionnées au premier alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article D. 821-3
.
59697 59685

                                                                                    
59698 59686
Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet.
59699 59687

                                                                                    
59700 59688
Toutefois, en cas de modification de la situation 
de la famille
familiale
 en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné 
au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant, si ce nombre a augmenté
dans les conditions précisées à l'article L. 552-1
. De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi à
 au plus égal à un
 mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.
59701 59689

                                                                                    
59702 59690
Lorsque les ressources visées au premier alinéa ajoutées au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés, tel qu'il est fixé au 1er juillet de
Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité à caractère professionnel sans revenu de remplacement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant
 l'année
 civile
 de référence
, dépassent le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.
. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle.
   

                    
59704 59692
#### Article D821-3
59705 59693

                                                                                    
59706 59694
Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant global de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds 
national 
de solidarité
 vieillesse
 en vigueur durant la période d'ouverture du droit.
59707 59695

                                                                                    
59708 59696
Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 16 p. 100 du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés défini au précédent alinéa
 (1)
.
59697

                                                                                    
59698
Le montant mensuel de la garantie de ressources pour les personnes handicapées mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 766 Euros. Ce montant est révisé au 1er janvier de chaque année. Le montant mensuel du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est égal à la différence entre le montant mensuel de la garantie de ressources mentionné à l'alinéa précédent et celui de l'allocation aux adultes handicapés mentionné au premier alinéa.
59699

                                                                                    
59700
Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est fixé à 100 Euros. Ce montant évolue comme l'allocation aux adultes handicapés.
   

                    
59702
#### Article D821-4
59703

                        
59704
Pour l'application de l'article L. 821-1-1, le pourcentage mentionné au troisième alinéa de cet article est égal à 5 % et la durée mentionnée au quatrième alinéa du même article est égale à un an à la date du dépôt de la demande.
   

                    
59724
#### Article D821-9
59725

                        
59726
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 821-3, les revenus imposables d'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence, lorsqu'il relève de l'article L. 821-1 ou, en cas de reprise d'activité professionnelle lorsqu'il relève de l'article L. 821-2, sont affectés d'un abattement de :
59727

                        
59728
40 % lorsque ces revenus sont inférieurs à 300 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance brut fixé au 1er janvier de l'année de référence ;
59729

                        
59730
30 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 300 fois ce montant et inférieurs à 700 fois ce même montant ;
59731

                        
59732
20 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 700 fois le montant susmentionné et inférieurs à 1 100 fois ce même montant ;
59733

                        
59734
10 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 1 100 fois le montant susmentionné et inférieurs à 1 500 fois ce même montant.
   

                    
59798 59806
###### Article D861-1
59799 59807

                                                                                    
59800 59808
Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 
6 913,57
7 045,97
 Euros pour une personne seule.
59801 59809

                                                                                    
59802 59810
Ce plafond est majoré de 10,8 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.