Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 juin 2005 (version 8b6f115)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 2005.

... ...
@@ -59683,7 +59683,7 @@ Les titres ou documents prévus à l'article L. 816-1 sont ceux mentionnés aux
59683 59683
 
59684 59684
 Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100.
59685 59685
 
59686
-Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 p. 100.
59686
+Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 p. 100 et la durée pendant laquelle le demandeur de l'allocation aux adultes handicapés n'a pas occupé d'emploi est fixée à un an à la date du dépôt de la demande.
59687 59687
 
59688 59688
 Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
59689 59689
 
... ...
@@ -59715,7 +59715,7 @@ Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil
59715 59715
 
59716 59716
 #### Article D821-6
59717 59717
 
59718
-La limite du montant annuel prévue au troisième alinéa de l'article R. 821-4 est fixée à 1 830 euros à compter du 1er juillet 1990.
59718
+La limite du montant annuel prévue au deuxième alinéa de l'article R. 821-4 est fixée à 1 830 euros à compter du 1er juillet 1990.
59719 59719
 
59720 59720
 #### Article D821-7
59721 59721