Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 29 mai 2005 (version 9714b43)
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... ...
@@ -23374,7 +23374,75 @@ Les fonctions d'agent comptable de l'union nationale sont exercées par l'agent
23374 23374
 
23375 23375
 Les opérations financières et comptables de l'union sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
23376 23376
 
23377
-##### Section 2 : Union nationale des professionnels de santé
23377
+##### Section 2 : Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire
23378
+
23379
+###### Article R182-2-8
23380
+
23381
+L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est composée :
23382
+
23383
+1° Des organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité ;
23384
+
23385
+2° Des organismes professionnels représentant les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance régies par le présent code ;
23386
+
23387
+3° Des organismes professionnels représentant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
23388
+
23389
+Elle comprend également l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
23390
+
23391
+Pour chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°, l'Union doit comprendre au moins l'organisme professionnel le plus représentatif.
23392
+
23393
+###### Article R182-2-9
23394
+
23395
+Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire comporte trente-trois membres.
23396
+
23397
+Le conseil est composé de quatre collèges :
23398
+
23399
+1° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 182-2-8 comportant plus de 50 % des membres du conseil ;
23400
+
23401
+2° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;
23402
+
23403
+3° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;
23404
+
23405
+4° Un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
23406
+
23407
+Les représentants des collèges mentionnés aux 1° à 3° sont désignés par les organismes professionnels de chacune de ces catégories, membres de l'union. L'instance de gestion mentionnée au 4° désigne son représentant.
23408
+
23409
+Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
23410
+
23411
+Les membres du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont désignés pour trois ans.
23412
+
23413
+Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres titulaires ou suppléants ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
23414
+
23415
+###### Article R182-2-10
23416
+
23417
+Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire élit à la majorité simple son président. Celui-ci est élu pour une durée de trois ans.
23418
+
23419
+Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
23420
+
23421
+Le conseil élabore son règlement intérieur.
23422
+
23423
+###### Article R182-2-11
23424
+
23425
+Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil.
23426
+
23427
+Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 322-9-4. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.
23428
+
23429
+###### Article R182-2-12
23430
+
23431
+Le bureau élabore les projets de délibérations du conseil. Il décide de la convocation du conseil et établit l'ordre du jour de ses réunions.
23432
+
23433
+Le bureau comprend trois collèges ayant le même nombre de membres, désignés respectivement et en leur sein par chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 182-2-9. Le nombre des membres du bureau est fixé par les statuts.
23434
+
23435
+Les membres du bureau sont désignés pour une durée de trois ans.
23436
+
23437
+En cas de vacance par décès, démission ou révocation par le collège du conseil auquel le membre du bureau appartient, il est procédé à la désignation de son remplaçant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Le mandat de la personne désignée prend fin à la date où devrait normalement prendre fin le mandat du membre remplacé.
23438
+
23439
+Les statuts peuvent prévoir que dans des matières qu'ils définissent, le bureau ne peut se prononcer en cas d'opposition d'un collège.
23440
+
23441
+Le bureau est présidé par le président du conseil. En cas d'empêchement temporaire du président, celui-ci est remplacé par le membre du bureau appartenant au même collège.
23442
+
23443
+Le bureau se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit à la demande de l'un des membres.
23444
+
23445
+##### Section 3 : Union nationale des professionnels de santé
23378 23446
 
23379 23447
 ###### Article R182-3
23380 23448
 
... ...
@@ -45203,6 +45271,20 @@ Pour les ressortissants du régime d'assurance des marins mentionné au 4° de l
45203 45271
 
45204 45272
 Pour l'application du plafond mentionné au présent article, sont pris en compte les revenus ou rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale dans le régime dont relève l'assuré, le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est applicable l'exonération et la durée légale du travail correspondant au trimestre d'affiliation ou à la périodicité du versement de la rémunération.
45205 45273
 
45274
+####### Article D161-1-1-1
45275
+
45276
+La durée de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article D. 161-1-1 est prolongée dans la limite de vingt-quatre mois, dans les conditions définies au présent article, pour les chefs d'entreprise relevant de l'article 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, lorsqu'ils en font la demande.
45277
+
45278
+Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 est inférieur au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, l'exonération est totale.
45279
+
45280
+Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 est au plus égal à 1 820 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'exonération porte :
45281
+
45282
+a) sur la totalité des cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et d'allocations familiales dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 inférieure au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
45283
+
45284
+b) et sur la moitié des mêmes cotisations dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 excédant ce montant.
45285
+
45286
+La demande d'exonération est formulée par écrit auprès des organismes de sécurité sociale chargés de recouvrer les cotisations au plus tard à la date d'échéance du premier avis d'appel des cotisations suivant le douzième mois de l'exonération prévue à l'article D. 161-1-1. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions à l'issue des douze premiers mois de prolongation de l'exonération.
45287
+
45206 45288
 ####### Article D161-1-2
45207 45289
 
45208 45290
 Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article D. 161-1-1 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1-2.