Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16518 | 16518 |
######## Article R123-12 |
16519 | 16519 | |
16520 | 16520 |
Le président du conseil d'administration est élu, pour une durée de trois ans renouvelable, par et parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 123-11. Le vote est secret. L'élection a lieu au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge. Deux vice-présidents sont élus, successivement, dans les mêmes conditions et pour la même durée. |
16521 | 16521 | |
16522 | 16522 |
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum. |
16523 | 16523 | |
16524 | 16524 |
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. |
16525 | 16525 | |
16526 | 16526 |
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
16527 | 16527 | |
16528 | 16528 |
Le directeur de l'école, le contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil. |
16529 | 16529 | |
16530 | 16530 |
Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information. |
16602 | 16602 |
######## Article R123-18-3 |
16603 | 16603 | |
16604 | 16604 |
Le directeur peut : |
16605 | 16605 | |
16606 | 16606 |
- soit effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis, dans le plan comptable national, par les comptes à deux chiffres et il en informe le conseil d'administration ; |
16607 | 16607 |
- soit prendre des décisions modificatives dès lors qu'elles sont sans incidence sur le montant du budget et qu'elles ne comportent pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Elles ne sont exécutoires qu'après accord du contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier et doivent être soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance. |
16677 | 16677 |
######## Article R123-26 |
16678 | 16678 | |
16679 | 16679 |
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est soumis soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Ce contrôle est assuré par un contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier dont les attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
17077 | 17077 |
###### Article R131-10 |
17078 | 17078 | |
17079 | 17079 |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. |
17080 | 17080 | |
17081 | 17081 |
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. |
17082 | 17082 | |
17083 | 17083 |
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. |
17084 | 17084 | |
17085 | 17085 |
Le directeur, le contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. |
17253 | 17253 |
###### Article R135-3 |
17254 | 17254 | |
17255 | 17255 |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. |
17256 | 17256 | |
17257 | 17257 |
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. |
17258 | 17258 | |
17259 | 17259 |
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. |
17260 | 17260 | |
17261 | 17261 |
Le directeur, le contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. |
17536 | 17536 |
###### Article R135-21 |
17537 | 17537 | |
17538 | 17538 |
Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. |
17539 | 17539 | |
17540 | 17540 |
Le président fixe l'ordre du jour. Le président ou le conseil de surveillance peuvent demander au directoire une proposition d'orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds. |
17541 | 17541 | |
17542 | 17542 |
Le conseil de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance. |
17543 | 17543 | |
17544 | 17544 |
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. |
17545 | 17545 | |
17546 | 17546 |
Les délibérations du conseil de surveillance sont adoptées à la majorité simple des membres qui le composent lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance, et à la majorité simple des membres présents dans le cas contraire. |
17547 | 17547 | |
17548 | 17548 |
Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages. |
17549 | 17549 | |
17550 | 17550 |
Le conseil de surveillance adopte les dispositions du règlement intérieur relatives à son fonctionnement. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par la tutelle. |
17551 | 17551 | |
17552 | 17552 |
Les membres du directoire, l'agent comptable et le contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier de l'établissement assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
17553 | 17553 | |
17554 | 17554 |
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance. |
17692 | 17692 |
##### Article R137-4 |
17693 | 17693 | |
17694 | 17694 |
Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 137-1 et R. 137-3. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations. |
17695 | 17695 | |
17696 | 17696 |
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier , statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier . |
17697 | 17697 | |
17698 | 17698 |
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées. |
17699 | 17699 | |
17700 | 17700 |
Lorsque le produit des contributions est versé avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20. |
17701 | 17701 | |
17702 | 17702 |
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
23289 | 23289 |
###### Article R182-2-3 |
23290 | 23290 | |
23291 | 23291 |
Le conseil se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour est fixé par le président. |
23292 | 23292 | |
23293 | 23293 |
Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, ou de la moitié au moins des membres du conseil, la convocation est de droit dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont les ministres chargés de la tutelle ou la moitié des membres du conseil demandent l'inscription à l'ordre du jour, sont inscrites de droit. |
23294 | 23294 | |
23295 | 23295 |
Le conseil de l'union ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. |
23296 | 23296 | |
23297 | 23297 |
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. |
23298 | 23298 | |
23299 | 23299 |
En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. |
23300 | 23300 | |
23301 | 23301 |
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres. |
23302 | 23302 | |
23303 | 23303 |
Lorsque le conseil demande au directeur général d'être saisi d'un second projet en application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 182-2-3, il doit l'être dans les vingt jours suivant sa première délibération. Il peut s'opposer à ce second projet par avis motivé à la majorité qualifié des deux tiers. |
23304 | 23304 | |
23305 | 23305 |
Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information. |
23306 | 23306 | |
23307 | 23307 |
Le collège des directeurs mentionné à l'article L. 182-2, l'agent comptable et le contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil. Les commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget assistent au conseil et sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent. |
24585 | 24585 |
####### Article R221-2 |
24586 | 24586 | |
24587 | 24587 |
Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant : |
24588 | 24588 | |
24589 | 24589 |
1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis : |
24590 | 24590 | |
24591 | 24591 |
a) Confédération générale du travail : trois ; |
24592 | 24592 | |
24593 | 24593 |
b) Confédération française démocratique du travail : trois ; |
24594 | 24594 | |
24595 | 24595 |
c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : trois ; |
24596 | 24596 | |
24597 | 24597 |
d) Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ; |
24598 | 24598 | |
24599 | 24599 |
e) Confédération française de l'encadrement-CGC : deux ; |
24600 | 24600 | |
24601 | 24601 |
2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives dont les sièges sont ainsi répartis : |
24602 | 24602 | |
24603 | 24603 |
a) Mouvement des entreprises de France : sept ; |
24604 | 24604 | |
24605 | 24605 |
b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises : |
24606 | 24606 | |
24607 | 24607 |
trois ; |
24608 | 24608 | |
24609 | 24609 |
c) Union professionnelle artisanale : trois ; |
24610 | 24610 | |
24611 | 24611 |
3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française. |
24612 | 24612 | |
24613 | 24613 |
4° Six représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
24614 | 24614 | |
24615 | 24615 |
Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative trois représentants du personnel, représentant respectivement les employés et assimilés, les praticiens conseils et les cadres, élus. |
24616 | 24616 | |
24617 | 24617 |
Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier . |
24618 | 24618 | |
24619 | 24619 |
Des commissaires du Gouvernement représentent les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. |
24645 | 24645 |
####### Article R221-7 |
24646 | 24646 | |
24647 | 24647 |
Le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils assistent, avec voix consultative, ou se font représenter aux séances des commissions ayant reçu délégation du conseil. |
24648 | 24648 | |
24649 | 24649 |
Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur général dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre. |
35981 | 35981 |
###### Article R713-3 |
35982 | 35982 | |
35983 | 35983 |
La caisse nationale militaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration comprenant : |
35984 | 35984 | |
35985 | 35985 |
1°) un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, ou un conseiller ou ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire, désigné pour trois ans par l'assemblée générale du conseil d'Etat, président. Son mandat est renouvelable ; |
35986 | 35986 | |
35987 | 35987 |
2°) onze membres représentant l'Etat ; |
35988 | 35988 | |
35989 | 35989 |
3°) onze membres représentant les affiliés à la caisse. |
35990 | 35990 | |
35991 | 35991 |
Les représentants de l'Etat sont : |
35992 | 35992 | |
35993 | 35993 |
1° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ; |
35994 | 35994 | |
35995 | 35995 |
2° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ; |
35996 | 35996 | |
35997 | 35997 |
3° Le directeur chargé des actions sociales ou son représentant ; |
35998 | 35998 | |
35999 | 35999 |
4° Le directeur des services financiers ou son représentant ; |
36000 | 36000 | |
36001 | 36001 |
5° Trois membres désignés par le ministre de la défense ; |
36002 | 36002 | |
36003 | 36003 |
6° Deux membres désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ; |
36004 | 36004 | |
36005 | 36005 |
7° Deux membres désignés par le ministre chargé du budget. |
36006 | 36006 | |
36007 | 36007 |
Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans *durée du mandat* . Leur mandat est renouvelable. |
36008 | 36008 | |
36009 | 36009 |
Les représentants des affiliés à la caisse sont : |
36010 | 36010 | |
36011 | 36011 |
1° Un officier et un membre non officier de l'armée de terre ; |
36012 | 36012 | |
36013 | 36013 |
2° Un officier et un membre non officier de la marine ; |
36014 | 36014 | |
36015 | 36015 |
3° Un officier et un membre non officier de l'armée de l'air ; |
36016 | 36016 | |
36017 | 36017 |
4° Un officier et un membre non officier de la gendarmerie ; |
36018 | 36018 | |
36019 | 36019 |
5° Un ingénieur de statut militaire ; |
36020 | 36020 | |
36021 | 36021 |
6° Deux représentants des personnels retraités. |
36022 | 36022 | |
36023 | 36023 |
Les représentants des affiliés sont désignés par le ministre de la défense pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. |
36024 | 36024 | |
36025 | 36025 |
Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative : |
36026 | 36026 | |
36027 | 36027 |
1° Un médecin désigné pour trois ans par la Confédération générale des syndicats médicaux ; |
36028 | 36028 | |
36029 | 36029 |
2° Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de son mandat, par le ministre de la défense sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire. |
36030 | 36030 | |
36031 | 36031 |
Leurs mandats sont renouvelables. |
36032 | 36032 | |
36033 | 36033 |
Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier . |
36034 | 36034 | |
36035 | 36035 |
Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par l'autorité ayant procédé à leur désignation. Le mandat des nouveaux administrateurs cesse à la même date que celui des administrateurs qu'ils remplacent. |
36036 | 36036 | |
36037 | 36037 |
En cas de vacance, le conseil d'administration doit être complété dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la vacance s'est produite. |
36105 | 36105 |
###### Article R713-15 |
36106 | 36106 | |
36107 | 36107 |
Le budget comprend l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement. Il est présenté de manière à faire apparaître séparément les prévisions des services administratifs, celles du contrôle médical, et celles de l'action sanitaire et sociale. |
36108 | 36108 | |
36109 | 36109 |
Les crédits inscrits aux chapitres budgétaires sont limitatifs, à l'exception des crédits ouverts pour le paiement des prestations obligatoires qui ont un caractère évaluatif. |
36110 | 36110 | |
36111 | 36111 |
Le budget est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
36112 | 36112 | |
36113 | 36113 |
En cours d'année, les modifications aux prévisions du budget font l'objet de décisions modificatives approuvées dans les mêmes conditions que le budget. |
36114 | 36114 | |
36115 | 36115 |
Toutefois, le pouvoir d'approbation est délégué au contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier lorsque les décisions modificatives ont pour objet d'autoriser des transferts de crédits de chapitre à chapitre. |
39501 | 39501 |
####### Article R767-6 |
39502 | 39502 | |
39503 | 39503 |
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour. |
39504 | 39504 | |
39505 | 39505 |
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
39506 | 39506 | |
39507 | 39507 |
Les délibérations du conseil d'administration y compris celles portant sur le budget de l'établissement et ses décisions modificatives, le montant des avances à valoir sur les contributions à la charge des régimes français de sécurité sociale, le compte financier et le montant des participations définitives des régimes français de sécurité sociale, sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
39508 | 39508 | |
39509 | 39509 |
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités. |
39510 | 39510 | |
39511 | 39511 |
Le directeur du centre, le secrétaire général, le contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
41184 | 41184 |
####### Article R862-3 |
41185 | 41185 | |
41186 | 41186 |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. |
41187 | 41187 | |
41188 | 41188 |
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. |
41189 | 41189 | |
41190 | 41190 |
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. |
41191 | 41191 | |
41192 | 41192 |
Le directeur, le contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. |
47272 | 47272 |
####### Article D242-1 |
47273 | 47273 | |
47274 |
I. - Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes : |
|
47275 | ||
47276 |
a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ; |
|
47277 | ||
47278 |
b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale. |
|
47279 | ||
47280 |
Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale. |
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47281 | ||
47282 |
II. - Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories. |
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47283 | ||
47284 |
Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité. |
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47285 | ||
47286 |
Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité. |
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47287 | ||
47288 |
Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité. |
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47289 | ||
47290 |
Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice. |
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47291 | ||
47292 |
Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008. |
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47293 | ||
47274 | 47294 |
III. - L'arrêté interministériel prévu au deuxième troisième alinéa de l'article L. 242-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. |
47275 | 47295 | |
47276 | 47296 |
L'arrêté ministériel prévu au même alinéa est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
47277 | ||
47278 |
En application du quatrième alinéa de l'article L. 242-1, les contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, versées aux assurés ressortissants du régime général de sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction n'excédant pas 85 p. 100 du plafond de sécurité sociale. |
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47279 | ||
47280 |
A l'intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne peut excéder 19 p. 100 de ce même plafond. |