Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 2005 (version 9b3caae)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2005.

16518 16518
######## Article R123-12
16519 16519

                                                                                    
16520 16520
Le président du conseil d'administration est élu, pour une durée de trois ans renouvelable, par et parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 123-11. Le vote est secret. L'élection a lieu au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge. Deux vice-présidents sont élus, successivement, dans les mêmes conditions et pour la même durée.
16521 16521

                                                                                    
16522 16522
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
16523 16523

                                                                                    
16524 16524
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
16525 16525

                                                                                    
16526 16526
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
16527 16527

                                                                                    
16528 16528
Le directeur de l'école, le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
16529 16529

                                                                                    
16530 16530
Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information.
   

                    
16602 16602
######## Article R123-18-3
16603 16603

                                                                                    
16604 16604
Le directeur peut :
16605 16605

                                                                                    
16606 16606
- soit effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis, dans le plan comptable national, par les comptes à deux chiffres et il en informe le conseil d'administration ;
16607 16607
- soit prendre des décisions modificatives dès lors qu'elles sont sans incidence sur le montant du budget et qu'elles ne comportent pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Elles ne sont exécutoires qu'après accord du 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier et doivent être soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance.
   

                    
16677 16677
######## Article R123-26
16678 16678

                                                                                    
16679 16679
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est 
soumis
soumise
 au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Ce contrôle est assuré par un 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier dont les attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
17077 17077
###### Article R131-10
17078 17078

                                                                                    
17079 17079
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
17080 17080

                                                                                    
17081 17081
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
17082 17082

                                                                                    
17083 17083
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
17084 17084

                                                                                    
17085 17085
Le directeur, le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
   

                    
17253 17253
###### Article R135-3
17254 17254

                                                                                    
17255 17255
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
17256 17256

                                                                                    
17257 17257
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
17258 17258

                                                                                    
17259 17259
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
17260 17260

                                                                                    
17261 17261
Le directeur, le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
   

                    
17536 17536
###### Article R135-21
17537 17537

                                                                                    
17538 17538
Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
17539 17539

                                                                                    
17540 17540
Le président fixe l'ordre du jour. Le président ou le conseil de surveillance peuvent demander au directoire une proposition d'orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds.
17541 17541

                                                                                    
17542 17542
Le conseil de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance.
17543 17543

                                                                                    
17544 17544
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
17545 17545

                                                                                    
17546 17546
Les délibérations du conseil de surveillance sont adoptées à la majorité simple des membres qui le composent lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance, et à la majorité simple des membres présents dans le cas contraire.
17547 17547

                                                                                    
17548 17548
Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages.
17549 17549

                                                                                    
17550 17550
Le conseil de surveillance adopte les dispositions du règlement intérieur relatives à son fonctionnement. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par la tutelle.
17551 17551

                                                                                    
17552 17552
Les membres du directoire, l'agent comptable et le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier de l'établissement assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
17553 17553

                                                                                    
17554 17554
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance.
   

                    
17692 17692
##### Article R137-4
17693 17693

                                                                                    
17694 17694
Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 137-1 et R. 137-3. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations.
17695 17695

                                                                                    
17696 17696
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
.
17697 17697

                                                                                    
17698 17698
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
17699 17699

                                                                                    
17700 17700
Lorsque le produit des contributions est versé avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.
17701 17701

                                                                                    
17702 17702
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
   

                    
23289 23289
###### Article R182-2-3
23290 23290

                                                                                    
23291 23291
Le conseil se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour est fixé par le président.
23292 23292

                                                                                    
23293 23293
Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, ou de la moitié au moins des membres du conseil, la convocation est de droit dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont les ministres chargés de la tutelle ou la moitié des membres du conseil demandent l'inscription à l'ordre du jour, sont inscrites de droit.
23294 23294

                                                                                    
23295 23295
Le conseil de l'union ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
23296 23296

                                                                                    
23297 23297
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
23298 23298

                                                                                    
23299 23299
En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
23300 23300

                                                                                    
23301 23301
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres.
23302 23302

                                                                                    
23303 23303
Lorsque le conseil demande au directeur général d'être saisi d'un second projet en application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 182-2-3, il doit l'être dans les vingt jours suivant sa première délibération. Il peut s'opposer à ce second projet par avis motivé à la majorité qualifié des deux tiers.
23304 23304

                                                                                    
23305 23305
Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
23306 23306

                                                                                    
23307 23307
Le collège des directeurs mentionné à l'article L. 182-2, l'agent comptable et le 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
 assistent avec voix consultative aux séances du conseil. Les commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget assistent au conseil et sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent.
   

                    
24585 24585
####### Article R221-2
24586 24586

                                                                                    
24587 24587
Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant :
24588 24588

                                                                                    
24589 24589
1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :
24590 24590

                                                                                    
24591 24591
a) Confédération générale du travail : trois ;
24592 24592

                                                                                    
24593 24593
b) Confédération française démocratique du travail : trois ;
24594 24594

                                                                                    
24595 24595
c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : trois ;
24596 24596

                                                                                    
24597 24597
d) Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;
24598 24598

                                                                                    
24599 24599
e) Confédération française de l'encadrement-CGC : deux ;
24600 24600

                                                                                    
24601 24601
2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives dont les sièges sont ainsi répartis :
24602 24602

                                                                                    
24603 24603
a) Mouvement des entreprises de France : sept ;
24604 24604

                                                                                    
24605 24605
b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises :
24606 24606

                                                                                    
24607 24607
trois ;
24608 24608

                                                                                    
24609 24609
c) Union professionnelle artisanale : trois ;
24610 24610

                                                                                    
24611 24611
3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française.
24612 24612

                                                                                    
24613 24613
4° Six représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
24614 24614

                                                                                    
24615 24615
Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative trois représentants du personnel, représentant respectivement les employés et assimilés, les praticiens conseils et les cadres, élus.
24616 24616

                                                                                    
24617 24617
Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
.
24618 24618

                                                                                    
24619 24619
Des commissaires du Gouvernement représentent les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
   

                    
24645 24645
####### Article R221-7
24646 24646

                                                                                    
24647 24647
Le directeur général, l'agent comptable et le 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
 assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils assistent, avec voix consultative, ou se font représenter aux séances des commissions ayant reçu délégation du conseil.
24648 24648

                                                                                    
24649 24649
Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur général dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
   

                    
35981 35981
###### Article R713-3
35982 35982

                                                                                    
35983 35983
La caisse nationale militaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
35984 35984

                                                                                    
35985 35985
1°) un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, ou un conseiller ou ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire, désigné pour trois ans par l'assemblée générale du conseil d'Etat, président. Son mandat est renouvelable ;
35986 35986

                                                                                    
35987 35987
2°) onze membres représentant l'Etat ;
35988 35988

                                                                                    
35989 35989
3°) onze membres représentant les affiliés à la caisse.
35990 35990

                                                                                    
35991 35991
Les représentants de l'Etat sont :
35992 35992

                                                                                    
35993 35993
1° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
35994 35994

                                                                                    
35995 35995
2° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;
35996 35996

                                                                                    
35997 35997
3° Le directeur chargé des actions sociales ou son représentant ;
35998 35998

                                                                                    
35999 35999
4° Le directeur des services financiers ou son représentant ;
36000 36000

                                                                                    
36001 36001
5° Trois membres désignés par le ministre de la défense ;
36002 36002

                                                                                    
36003 36003
6° Deux membres désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
36004 36004

                                                                                    
36005 36005
7° Deux membres désignés par le ministre chargé du budget.
36006 36006

                                                                                    
36007 36007
Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans
 *durée du mandat*
. Leur mandat est renouvelable.
36008 36008

                                                                                    
36009 36009
Les représentants des affiliés à la caisse sont :
36010 36010

                                                                                    
36011 36011
1° Un officier et un membre non officier de l'armée de terre ;
36012 36012

                                                                                    
36013 36013
2° Un officier et un membre non officier de la marine ;
36014 36014

                                                                                    
36015 36015
3° Un officier et un membre non officier de l'armée de l'air ;
36016 36016

                                                                                    
36017 36017
4° Un officier et un membre non officier de la gendarmerie ;
36018 36018

                                                                                    
36019 36019
5° Un ingénieur de statut militaire ;
36020 36020

                                                                                    
36021 36021
6° Deux représentants des personnels retraités.
36022 36022

                                                                                    
36023 36023
Les représentants des affiliés sont désignés par le ministre de la défense pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
36024 36024

                                                                                    
36025 36025
Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative :
36026 36026

                                                                                    
36027 36027
1° Un médecin désigné pour trois ans par la Confédération générale des syndicats médicaux ;
36028 36028

                                                                                    
36029 36029
2° Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de son mandat, par le ministre de la défense sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire.
36030 36030

                                                                                    
36031 36031
Leurs mandats sont renouvelables.
36032 36032

                                                                                    
36033 36033
Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
.
36034 36034

                                                                                    
36035 36035
Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par l'autorité ayant procédé à leur désignation. Le mandat des nouveaux administrateurs cesse à la même date que celui des administrateurs qu'ils remplacent.
36036 36036

                                                                                    
36037 36037
En cas de vacance, le conseil d'administration doit être complété dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la vacance s'est produite.
   

                    
36105 36105
###### Article R713-15
36106 36106

                                                                                    
36107 36107
Le budget comprend l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement. Il est présenté de manière à faire apparaître séparément les prévisions des services administratifs, celles du contrôle médical, et celles de l'action sanitaire et sociale.
36108 36108

                                                                                    
36109 36109
Les crédits inscrits aux chapitres budgétaires sont limitatifs, à l'exception des crédits ouverts pour le paiement des prestations obligatoires qui ont un caractère évaluatif.
36110 36110

                                                                                    
36111 36111
Le budget est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
36112 36112

                                                                                    
36113 36113
En cours d'année, les modifications aux prévisions du budget font l'objet de décisions modificatives approuvées dans les mêmes conditions que le budget.
36114 36114

                                                                                    
36115 36115
Toutefois, le pouvoir d'approbation est délégué au 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
 lorsque les décisions modificatives ont pour objet d'autoriser des transferts de crédits de chapitre à chapitre.
   

                    
39501 39501
####### Article R767-6
39502 39502

                                                                                    
39503 39503
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.
39504 39504

                                                                                    
39505 39505
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
39506 39506

                                                                                    
39507 39507
Les délibérations du conseil d'administration y compris celles portant sur le budget de l'établissement et ses décisions modificatives, le montant des avances à valoir sur les contributions à la charge des régimes français de sécurité sociale, le compte financier et le montant des participations définitives des régimes français de sécurité sociale, sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
39508 39508

                                                                                    
39509 39509
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités.
39510 39510

                                                                                    
39511 39511
Le directeur du centre, le secrétaire général, le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
41184 41184
####### Article R862-3
41185 41185

                                                                                    
41186 41186
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
41187 41187

                                                                                    
41188 41188
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
41189 41189

                                                                                    
41190 41190
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
41191 41191

                                                                                    
41192 41192
Le directeur, le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
   

                    
47272 47272
####### Article D242-1
47273 47273

                                                                                    
47274
I. - Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
47275

                                                                                    
47276
a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;
47277

                                                                                    
47278
b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
47279

                                                                                    
47280
Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale.
47281

                                                                                    
47282
II. - Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.
47283

                                                                                    
47284
Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.
47285

                                                                                    
47286
Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.
47287

                                                                                    
47288
Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité.
47289

                                                                                    
47290
Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.
47291

                                                                                    
47292
Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.
47293

                                                                                    
47274 47294
III. - 
L'arrêté interministériel prévu au 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article L. 242-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
47275 47295

                                                                                    
47276 47296
L'arrêté ministériel prévu au même alinéa est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
47277

                                                                                    
47278
En application du quatrième alinéa de l'article L. 242-1, les contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, versées aux assurés ressortissants du régime général de sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction n'excédant pas 85 p. 100 du plafond de sécurité sociale.
47279

                                                                                    
47280
A l'intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne peut excéder 19 p. 100 de ce même plafond.