Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -32566,30 +32566,12 @@ Conformément aux dispositions combinées des articles L. 217-1 et L. 615-21, la
32566 32566
 
32567 32567
 Les opérations du service administratif de la caisse nationale font l'objet d'un budget annuel de la gestion administrative.
32568 32568
 
32569
-####### Article R611-4
32570
-
32571
-Le président du conseil d'administration représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile, sous réserve des attributions propres du directeur ou des pouvoirs qui ont été délégués à celui-ci par le président ou par le conseil d'administration.
32572
-
32573 32569
 ####### Article R611-5
32574 32570
 
32575 32571
 Le ministre chargé de la sécurité sociale procède à l'agrément du directeur de la caisse nationale.
32576 32572
 
32577 32573
 Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable.
32578 32574
 
32579
-####### Article R611-6
32580
-
32581
-Le directeur de la caisse nationale est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et, sous le contrôle de celui-ci, assure le fonctionnement de la caisse.
32582
-
32583
-Il fixe l'organisation du travail dans les services. Dans les limites fixées par le conseil d'administration, en application du 2° de l'article R. 611-11 ci-dessous, il nomme les agents de la caisse, à l'exclusion du personnel de direction dont la désignation est réservée au conseil d'administration par le règlement intérieur, et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel qu'il nomme.
32584
-
32585
-Il accepte provisoirement et à titre conservatoire, sans autorisation préalable, les dons et legs qui sont faits à la caisse.
32586
-
32587
-Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des divers comités et commissions.
32588
-
32589
-Les dispositions des articles R. 611-102 à R. 611-106 sont applicables aux décisions du directeur.
32590
-
32591
-Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux dispositions budgétaires.
32592
-
32593 32575
 ####### Article R611-7
32594 32576
 
32595 32577
 L'agent comptable est chargé des opérations financières de la caisse nationale et en assume la responsabilité sous le contrôle du conseil d'administration. Il assure le placement des fonds dont dispose la caisse dans les conditions fixées par le conseil d'administration et, éventuellement, par le comité des placements.
... ...
@@ -32602,12 +32584,6 @@ Il a accès aux séances du conseil d'administration.
32602 32584
 
32603 32585
 Les comptes annuels de la caisse nationale sont établis par l'agent comptable et, après avoir été visés par le directeur, présentés au conseil d'administration.
32604 32586
 
32605
-####### Article R611-8
32606
-
32607
-Un rapport sur les activités de la caisse nationale et le fonctionnement du régime est préparé par le directeur et arrêté par le conseil d'administration, qui le transmet au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
32608
-
32609
-Ce rapport est présenté tous les ans au conseil d'administration en même temps que les comptes annuels mentionnés à l'article R. 611-11.
32610
-
32611 32587
 ####### Article R611-1
32612 32588
 
32613 32589
 La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés a pour rôle :
... ...
@@ -32630,38 +32606,6 @@ La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salar
32630 32606
 
32631 32607
 ###### Sous-section 2 : Conseil d'administration.
32632 32608
 
32633
-####### Article R611-9
32634
-
32635
-Le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés comprend quarante-six membres, soit :
32636
-
32637
-1°) Sept administrateurs élus, parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales et conformément au tableau de répartition de sièges constituant l'annexe 1 du présent chapitre, par la caisse mutuelle régionale artisanale de la région parisienne et par les collèges électoraux artisanaux, définis à l'article R. 611-13, de celles des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales qui sont désignées audit tableau ;
32638
-
32639
-2°) Huit administrateurs élus, parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales et conformément au tableau de répartition des sièges constituant l'annexe 2 du présent chapitre, par la caisse mutuelle régionale industrielle et commerciale de la région parisienne, la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie et par les collèges électoraux industriels et commerciaux, définis à l'article R. 611-13, de celles des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales qui sont désignées audit tableau ;
32640
-
32641
-3°) Dix-neuf administrateurs élus, parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales et conformément au tableau constituant l'annexe 2 bis du présent chapitre, par celles des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales qui sont désignées audit tableau ; le représentant de chacune des caisses mutuelles régionales est élu par la réunion des collèges électoraux artisanaux et industriels et commerciaux définis à l'article R. 611-13 ;
32642
-
32643
-4°) cinq administrateurs élus parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales des professions libérales, un au moins de ces administrateurs devant appartenir au groupe des professions juridiques et judiciaires ;
32644
-
32645
-5°) un administrateur élu parmi les administrateurs de la caisse mutuelle régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
32646
-
32647
-6°) un administrateur élu parmi les administrateurs de la caisse mutuelle régionale de la Réunion ;
32648
-
32649
-7°) deux administrateurs désignés par l'union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime et appartenant à des groupes de professions différents ;
32650
-
32651
-8°) trois administrateurs nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
32652
-
32653
-Les représentants des organismes habilités, qui assistent aux séances à titre consultatif, sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
32654
-
32655
-####### Article R611-10
32656
-
32657
-Les représentants des caisses mutuelles régionales au conseil d'administration de la caisse nationale sont élus pour six ans au scrutin uninominal. Leur mandat est renouvelable. Les collèges électoraux définis aux 1° à 6° de l'article R. 611-9 élisent en même temps des administrateurs titulaires et des suppléants. Les suppléants remplacent les administrateurs titulaires en cas de vacance du siège en cours de mandat.
32658
-
32659
-Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres dont le mandat au conseil d'administration d'une caisse mutuelle régionale vient à cesser pour une cause quelconque ; toutefois, ceux dont le mandat venu à expiration n'est pas renouvelé continuent à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale jusqu'au prochain renouvellement de ce conseil.
32660
-
32661
-Les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés ou nommés pour six ans ainsi que des suppléants qui remplacent les titulaires en cas de vacance du siège en cours de mandat. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres désignés qui ne remplissent plus les conditions qui avaient motivé leur désignation.
32662
-
32663
-Il est immédiatement pourvu aux vacances survenant en cours de mandat. Les nouveaux administrateurs achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
32664
-
32665 32609
 ####### Article R611-11
32666 32610
 
32667 32611
 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse .
... ...
@@ -32680,52 +32624,6 @@ Il a notamment pour rôle :
32680 32624
 
32681 32625
 6°) d'arrêter les comptes annuels de la caisse nationale et les comptes annuels consolidés du régime.
32682 32626
 
32683
-####### Paragraphe 1 : Election au conseil d'administration.
32684
-
32685
-######## Article R611-12
32686
-
32687
-L'élection des membres du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
32688
-
32689
-######## Article R611-13
32690
-
32691
-Le collège électoral artisanal et le collège électoral industriel et commercial mentionnés à l'article R. 611-9 d'une même caisse mutuelle régionale doivent comporter un nombre égal de membres.
32692
-
32693
-Les administrateurs de la caisse mutuelle régionale sont répartis entre ces collèges de la manière suivante :
32694
-
32695
-1°) les administrateurs relevant du régime au titre du groupe des professions artisanales ou du groupe des professions industrielles et commerciales font partie du collège électoral correspondant à leur groupe professionnel ;
32696
-
32697
-2°) les autres administrateurs sont répartis entre les collèges par voie de tirage au sort.
32698
-
32699
-Si l'application des règles précédentes ne permet pas d'établir la parité entre les collèges, celle-ci est obtenue en effectuant la répartition par voie de tirage au sort pour le nombre de sièges nécessaires entre les administrateurs autres que ceux qui sont élus par les affiliés.
32700
-
32701
-######## Article R611-15
32702
-
32703
-Les administrateurs des caisses mutuelles régionales sont convoqués par le ou, le cas échéant, les présidents des caisses mutuelles régionales intéressées, huit jours francs au moins avant la date de l'élection. En cas de carence des présidents, les convocations sont faites sans condition de délai par le préfet de région dans la circonscription duquel se trouve le lieu de la réunion. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion. Celle-ci est présidée par le membre le plus âgé.
32704
-
32705
-######## Article R611-16
32706
-
32707
-L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
32708
-
32709
-Si, après deux tours de scrutin, la majorité absolue n'a pas été atteinte, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
32710
-
32711
-######## Article R611-17
32712
-
32713
-Lorsque devient vacant un siège d'administrateur dont le titulaire avait été remplacé par son suppléant, il y a lieu de pourvoir à la vacance de ce siège par l'élection d'un nouveau titulaire et d'un nouveau suppléant. Cette élection a lieu dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite , à la date fixée par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il est fait application à ces élections des dispositions des articles R. 611-12 à R. 611-20.
32714
-
32715
-######## Article R611-18
32716
-
32717
-Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.
32718
-
32719
-####### Paragraphe 2 : Contentieux des élections - Pénalités
32720
-
32721
-######## Article R611-19
32722
-
32723
-Les élections peuvent être arguées de nullité dans les conditions, formes et délais prévus à l'article R. 611-93.
32724
-
32725
-######## Article R611-20
32726
-
32727
-L'article R. 611-94 est applicable aux élections au conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.
32728
-
32729 32627
 ####### Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil d'administration.
32730 32628
 
32731 32629
 ######## Article R611-21
... ...
@@ -32744,56 +32642,6 @@ Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois ceux-ci ont droit au
32744 32642
 
32745 32643
 Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
32746 32644
 
32747
-######## Article R611-24
32748
-
32749
-Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, trois vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint qui constituent, avec les trois présidents de sections prévus à l'article R. 611-27, le bureau.
32750
-
32751
-L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité des suffrages exprimés au premier tour et au deuxième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés, et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge au troisième tour.
32752
-
32753
-Les membres du bureau sont élus pour une période de six ans après chaque renouvellement du conseil d'administration .
32754
-
32755
-Le bureau établit l'ordre du jour des réunions du conseil et procède à l'étude préalable des affaires inscrites. Dans l'intervalle des réunions, il assure le contrôle de l'application des décisions du conseil.
32756
-
32757
-Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au bureau dans les limites fixées par le règlement intérieur de la caisse nationale.
32758
-
32759
-######## Article R611-25
32760
-
32761
-Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins quatre fois par an .
32762
-
32763
-Il est convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale.
32764
-
32765
-Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres qui le composent assiste à la réunion. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'a pas été atteint, elles sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
32766
-
32767
-Elles sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
32768
-
32769
-Les représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
32770
-
32771
-######## Article R611-26
32772
-
32773
-Il est constitué auprès du conseil d'administration des comités de gestion pour les fonds mentionnés à l'article R. 611-1. Il peut être créé d'autres comités et commissions, et notamment un comité des placements ainsi qu'une commission de gestion du risque.
32774
-
32775
-La composition et les attributions de ces comités et commissions sont précisées dans le règlement intérieur de la caisse.
32776
-
32777
-Les représentant du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ont accès aux séances desdits comités et commissions.
32778
-
32779
-######## Article R611-27
32780
-
32781
-Pour délibérer sur les questions propres à l'un des groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, notamment celles concernant les prestations supplémentaires, le conseil d'administration peut siéger en trois sections :
32782
-
32783
-1° La section des professions artisanales, comprenant au moins sept membres ;
32784
-
32785
-2° La section des professions industrielles et commerciales, comprenant au moins huit membres ;
32786
-
32787
-3° La section des professions libérales, comprenant au moins cinq membres.
32788
-
32789
-A cet effet, les membres élus du conseil d'administration font partie de la section correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus. Les administrateurs désignés ou nommés font partie de la section professionnelle correspondant à leur groupe professionnel ou, s'ils n'appartiennent à aucun groupe, sont répartis entre les trois sections par décision du conseil d'administration.
32790
-
32791
-Chaque section élit tous les six ans, dans les conditions précisées par le règlement intérieur de la caisse nationale, un président de section membre de droit du bureau du conseil d'administration.
32792
-
32793
-Les sections se réunissent sur convocation dudit bureau ou de leur président agissant par délégation du bureau.
32794
-
32795
-Les représentants du ministère chargé du budget et du ministère chargé de la sécurité sociale assistent aux séances des sections professionnelles et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
32796
-
32797 32645
 ##### Section 3 : Caisses mutuelles régionales
32798 32646
 
32799 32647
 ###### Sous-section 1 : Fonctionnement des caisses.
... ...
@@ -32820,8 +32668,6 @@ Les caisses mutuelles régionales sont représentées de plein droit en justice
32820 32668
 
32821 32669
 ####### Article R611-32
32822 32670
 
32823
-Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable et met fin à leurs fonctions.
32824
-
32825 32671
 Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français, majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.
32826 32672
 
32827 32673
 Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.
... ...
@@ -32910,7 +32756,7 @@ Les nouveaux administrateurs achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
32910 32756
 
32911 32757
 ####### Article R611-43
32912 32758
 
32913
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse .
32759
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
32914 32760
 
32915 32761
 Il a notamment pour rôle :
32916 32762
 
... ...
@@ -32920,7 +32766,7 @@ Il a notamment pour rôle :
32920 32766
 
32921 32767
 3°) d'arrêter les comptes annuels ;
32922 32768
 
32923
-4°) de nommer le directeur et l'agent comptable et de mettre fin à leurs fonctions ;
32769
+4°) (Paragraphe abrogé)
32924 32770
 
32925 32771
 5°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
32926 32772
 
... ...
@@ -33344,18 +33190,6 @@ En cas d'urgence, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sé
33344 33190
 
33345 33191
 Le budget de la gestion administrative et le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
33346 33192
 
33347
-####### Article R611-107
33348
-
33349
-Conformément aux dispositions combinées de l'article L. 281-3 et de l'article L. 614-1, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale peut prononcer la dissolution de ce conseil.
33350
-
33351
-S'il y a urgence, le conseil d'administration peut être provisoirement suspendu par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.
33352
-
33353
-En cas de dissolution ou de suspension du conseil d'administration, un administrateur provisoire est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
33354
-
33355
-Lorsque le conseil d'administration a été dissous, il est procédé à la désignation d'un nouveau conseil dans les quatre mois de la dissolution.
33356
-
33357
-Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis dudit conseil .
33358
-
33359 33193
 ###### Sous-section 2 : Caisses mutuelles régionales.
33360 33194
 
33361 33195
 ####### Article R611-108
... ...
@@ -34724,126 +34558,6 @@ Cette assemblée générale est composée des présidents des conseils d'adminis
34724 34558
 
34725 34559
 Le conseil d'administration de la caisse nationale peut également réunir des assemblées régionales ou inter-régionales formées des présidents et des délégués de caisses interprofessionnelles voisines et auxquelles peuvent être appelés à participer les présidents et délégués des caisses professionnelles. Il peut de même réunir une assemblée groupant les présidents et délégués des caisses professionnelles. Ces assemblées examinent les problèmes d'intérêt commun aux caisses qu'elles réunissent. Leurs propositions et leurs voeux sont soumis à l'assemblée générale.
34726 34560
 
34727
-####### Article R631-6
34728
-
34729
-Le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales comprend :
34730
-
34731
-1°) des administrateurs cotisants élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base à raison d'un administrateur pour chaque caisse de base ;
34732
-
34733
-2°) huit administrateurs retraités élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration desdites caisses de base.
34734
-
34735
-La durée du mandat des administrateurs est fixée à six ans, à compter de la date d'installation du conseil. Ce mandat est renouvelable.
34736
-
34737
-####### Article R631-7
34738
-
34739
-Ne peuvent être élus au conseil d'administration de la caisse nationale plusieurs administrateurs retraités d'une même caisse de base.
34740
-
34741
-####### Article R631-8
34742
-
34743
-Le conseil d'administration de chaque caisse de base, au cours de sa réunion d'installation qui a lieu au plus tard dans les vingt jours suivant la proclamation du résultat des élections prévues à l'article R. 633-46 procède à l'élection parmi ses membres cotisants de l'administrateur devant siéger au conseil d'administration de la caisse nationale.
34744
-
34745
-####### Article R631-15
34746
-
34747
-Les administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 631-6 sont élus à la représentation proportionnelle au scrutin de liste sans panachage, ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne .
34748
-
34749
-Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
34750
-
34751
-Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge de tous les candidats y figurant est la plus élevée.
34752
-
34753
-####### Article R631-16
34754
-
34755
-Cette élection a lieu au plus tard le soixante-dixième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24.
34756
-
34757
-Toutefois, l'élection ne peut avoir lieu si la moitié au moins des sièges d'administrateurs cotisants n'est pas pourvue ; l'élection est alors reportée au plus tard le vingtième jour suivant la date à laquelle cette condition se trouve remplie.
34758
-
34759
-####### Article R631-17
34760
-
34761
-Le collège électoral qui élit les administrateurs retraités de la caisse nationale est composé des administrateurs cotisants élus dans les conditions fixées aux articles R. 631-8 et R. 633-6-1 à R. 633-6-6.
34762
-
34763
-####### Article R631-18
34764
-
34765
-Il est institué une commission électorale comprenant :
34766
-
34767
-1°) un conseiller en activité ou honoraire du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal, président ;
34768
-
34769
-2°) un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
34770
-
34771
-3°) un représentant du ministre chargé de l'artisanat.
34772
-
34773
-Cette commission a son siège au siège de la caisse nationale. Elle organise les opérations électorales et procède au dépouillement des votes.
34774
-
34775
-####### Article R631-19
34776
-
34777
-Le nombre de candidats figurant sur chaque liste doit être égal à douze au moins et à seize au plus. Un intervalle de sept candidats doit séparer deux candidats relevant d'une même caisse de base.
34778
-
34779
-Les listes doivent comporter pour chacun des candidats ses nom et prénoms, sa date de naissance et l'intitulé de la caisse de base dont il est administrateur. Elles doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
34780
-
34781
-Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
34782
-
34783
-####### Article R631-20
34784
-
34785
-Les listes de candidats sont déposées au siège de la commission au plus tard le trente-huitième jour, à dix-neuf heures, suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base. Elles peuvent être également expédiées par voie postale, sous pli recommandé, au plus tard le dernier jour du délai fixé ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi.
34786
-
34787
-Si le trente-huitième jour est un jour non ouvrable, les listes peuvent être déposées ou expédiées jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
34788
-
34789
-####### Article R631-21
34790
-
34791
-La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée à l'article R. 631-20.
34792
-
34793
-Elle raye de la liste les candidats pour lesquels ne figurent pas les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 631-19 ou qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.
34794
-
34795
-Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée ou adressée dans le délai prévu à l'article R. 631-20 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 631-19.
34796
-
34797
-La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois jours suivant la date de réunion de la commission .
34798
-
34799
-Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au candidat placé en tête de la liste dans les trois jours suivant la date de réunion de la commission.
34800
-
34801
-Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.
34802
-
34803
-####### Article R631-22
34804
-
34805
-La commission demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale de prononcer la radiation dans toute liste de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu au premier alinéa de l'article R. 631-19.
34806
-
34807
-Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article R. 633-36 sont applicables.
34808
-
34809
-####### Article R631-23
34810
-
34811
-Le président de la commission convoque par lettre recommandée avec avis de réception les administrateurs cotisants du conseil d'administration de la caisse nationale pour procéder à l'élection des administrateurs retraités de la caisse nationale.
34812
-
34813
-Les convocations auxquelles sont annexées les listes de candidats sont adressées dix jours au moins avant la date de la réunion.
34814
-
34815
-####### Article R631-24
34816
-
34817
-La réunion du collège électoral mentionné à l'article R. 631-17 est présidée par le président de la commission électorale assisté des deux autres membres de la commission.
34818
-
34819
-Ils assurent la régularité du scrutin et procèdent au dépouillement des votes, compte tenu des dispositions de l'article L. 66 du code électoral.
34820
-
34821
-Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister à la réunion.
34822
-
34823
-Les services administratifs de la caisse nationale prêtent leur concours pour l'organisation du scrutin.
34824
-
34825
-####### Article R631-25
34826
-
34827
-L'élection a lieu au scrutin secret, les bulletins de vote étant préparés à cet effet par la commission.
34828
-
34829
-####### Article R631-26
34830
-
34831
-Pour l'attribution des sièges aux candidats, les listes ayant obtenu au moins un siège sont classées dans l'ordre décroissant des sièges qu'elles ont obtenus ; en cas d'égalité de sièges entre deux listes, celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix précède l'autre, et en cas d'égalité de sièges et de voix, celle dont la moyenne d'âge de tous les candidats y figurant est la plus élevée précède l'autre.
34832
-
34833
-Sont tout d'abord proclamés élus, en suivant l'ordre de classement des listes résultant de l'application du précédent alinéa, les candidats inscrits en première position sur chacune des listes. Si l'un des candidats relève d'une caisse de base déjà représentée par un administrateur retraité, il est fait appel au premier des candidats suivants de sa liste qui relève d'une caisse de base non encore représentée.
34834
-
34835
-Sont ensuite proclamés élus, dans les mêmes conditions, les candidats inscrits en seconde position sur chacune des listes ayant obtenu au moins deux sièges, puis les candidats inscrits en troisième position sur chacune des listes ayant obtenu au moins trois sièges. Il est ainsi procédé successivement jusqu'à l'attribution de la totalité des sièges à pourvoir.
34836
-
34837
-####### Article R631-27
34838
-
34839
-Il est dressé un procès-verbal des opérations de dépouillement et de proclamation des résultats, signé du président de la commission et de ses assesseurs, lequel est affiché le jour même au siège de la caisse nationale et dont l'original est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale.
34840
-
34841
-####### Article R631-28
34842
-
34843
-En cas de vacance d'un siège d'administrateur retraité de la caisse nationale, le conseil d'administration ou, à défaut, le ministre chargé de la sécurité sociale, procède à la désignation d'un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste non encore titulaire d'un siège, compte tenu des dispositions des articles R. 631-7 et R. 631-26.
34844
-
34845
-Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs retraités élus sur cette liste.
34846
-
34847 34561
 ###### Sous-section 2 : Caisses de base.
34848 34562
 
34849 34563
 ####### Article R631-32
... ...
@@ -34946,126 +34660,6 @@ Le conseil d'administration de la caisse nationale peut proposer aux ministres i
34946 34660
 
34947 34661
 4°) de décider de la participation de la caisse nationale, des caisses de base ou des unions de caisses à la création de services d'intérêt commun avec d'autres organismes sociaux de travailleurs non salariés.
34948 34662
 
34949
-####### Article R632-4
34950
-
34951
-Le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales comprend :
34952
-
34953
-1° Des administrateurs cotisants élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base, à raison d'un administrateur pour chaque caisse de base ;
34954
-
34955
-2° Huit administrateurs retraités élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration desdites caisses de base.
34956
-
34957
-Les administrateurs sont élus pour six ans à compter de la date d'installation du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
34958
-
34959
-####### Article R632-5
34960
-
34961
-Le conseil d'administration de chaque caisse de base, au cours de sa séance d'installation, qui a lieu au plus tard dans les trente jours suivant la proclamation du résultat des élections prévu à l'article R. 633-46, procède à l'élection, parmi ses membres cotisants, de l'administrateur devant siéger au conseil d'administration de la caisse nationale, dans les conditions prévues aux articles R. 633-6-1 à R. 633-6-6.
34962
-
34963
-####### Article R632-6
34964
-
34965
-Le collège électoral qui élit les administrateurs retraités est composé de l'ensemble des administrateurs cotisants et retraités élus dans les caisses de base.
34966
-
34967
-####### Article R632-7
34968
-
34969
-Les administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 632-4 sont élus par correspondance à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne.
34970
-
34971
-Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
34972
-
34973
-Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge de tous les candidats y figurant est la plus élevée.
34974
-
34975
-####### Article R632-8
34976
-
34977
-L'élection des administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 632-4 a lieu au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24.
34978
-
34979
-Toutefois, l'élection ne peut avoir lieu si la moitié au moins des sièges d'administrateurs des caisses de base n'est pas pourvue ; l'élection est alors reportée au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date à laquelle cette condition se trouve remplie.
34980
-
34981
-####### Article R632-9
34982
-
34983
-Il est institué une commission électorale comprenant :
34984
-
34985
-1°) un conseiller en activité ou honoraire du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale ou, à défaut, une personne qualifiée désignée par le président de ce tribunal, président ;
34986
-
34987
-2°) un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
34988
-
34989
-3°) un représentant du ministre chargé du commerce.
34990
-
34991
-Cette commission a son siège au siège de la caisse nationale. Elle organise les opérations électorales et procède au dépouillement des votes.
34992
-
34993
-####### Article R632-10
34994
-
34995
-La commission électorale établit la liste des électeurs conformément à l'article R. 633-19.
34996
-
34997
-####### Article R632-11
34998
-
34999
-Le nombre de candidats retraités figurant sur chaque liste doit être égal à une fois et demie au moins ou deux fois au plus le nombre de sièges à pourvoir. Les listes de candidats doivent comporter, pour chacun des candidats, ses nom et prénoms, sa date de naissance et l'intitulé de la caisse de base dont il est administrateur. Elles doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
35000
-
35001
-Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Dans l'ordre de présentation de la liste un intervalle de sept candidats doit séparer deux candidats relevant d'une même caisse de base.
35002
-
35003
-####### Article R632-12
35004
-
35005
-Les listes de candidats aux fonctions d'administrateurs retraités du conseil d'administration de la caisse nationale sont déposées au siège de la commission au plus tard le quarante-cinquième jour à dix-neuf heures suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24 . Elles peuvent être également expédiées par voie postale, sous pli recommandé, au plus tard le dernier jour du délai fixé ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi.
35006
-
35007
-Si le quarante-cinquième jour est un jour non ouvrable, les listes peuvent être déposées ou expédiées jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
35008
-
35009
-####### Article R632-13
35010
-
35011
-La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée par l'article R. 632-12.
35012
-
35013
-Elle raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.
35014
-
35015
-Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 632-12 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 632-11, ou ne satisfait pas aux dispositions du second alinéa du même article.
35016
-
35017
-La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois jours suivant la réunion de la commission.
35018
-
35019
-Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au candidat placé en tête de liste, dans les trois jours suivant la réunion de la commission.
35020
-
35021
-Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.
35022
-
35023
-####### Article R632-14
35024
-
35025
-La commission demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale de prononcer la radiation sur toute liste des candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu à l'article R. 632-11.
35026
-
35027
-Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.
35028
-
35029
-####### Article R632-15
35030
-
35031
-La commission adresse à chaque électeur, par pli recommandé, soixante-dix jours au plus tard après la date des élections des conseils d'administration des caisses de base , des bulletins de vote établis par ses soins pour chacune des listes de candidats enregistrées ainsi que le matériel électoral qu'il devra utiliser.
35032
-
35033
-A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du scrutin et la date de l'élection qui est la date limite d'expédition des votes. Cette date est fixée par la commission. Elle doit être postérieure de sept jours au moins à la date de l'envoi aux électeurs des documents mentionnés au présent article.
35034
-
35035
-####### Article R632-16
35036
-
35037
-Le vote a lieu par correspondance. Chaque électeur ne dispose que d'une voix.
35038
-
35039
-Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature dans le cadre prévu à cet effet. Les envois ne remplissant pas ces conditions n'entrent pas en compte.
35040
-
35041
-####### Article R632-17
35042
-
35043
-L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la poste au plus tard le jour de l'élection. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
35044
-
35045
-####### Article R632-18
35046
-
35047
-Les enveloppes contenant les votes sont conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission .
35048
-
35049
-Les opérations de dépouillement ont lieu à une date fixée par la commission, le cinquième jour au plus tôt et le huitième jour au plus tard suivant la date limite d'expédition des votes.
35050
-
35051
-Un représentant de chacune des listes de candidats en présence peut assister aux opérations de dépouillement.
35052
-
35053
-Les services administratifs de la caisse nationale prêtent leur concours à la commission pour l'organisation des opérations de dépouillement.
35054
-
35055
-####### Article R632-19
35056
-
35057
-La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.
35058
-
35059
-Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.
35060
-
35061
-Elle proclame les résultats.
35062
-
35063
-Elle établit le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Le procès-verbal est affiché le jour même au siège de la caisse nationale. Copie en est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
35064
-
35065
-####### Article R632-20
35066
-
35067
-En cas de vacance d'un siège d'administrateur retraité, il est fait appel au candidat placé en tête de sa liste non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
35068
-
35069 34663
 ###### Sous-section 2 : Caisses de base.
35070 34664
 
35071 34665
 ####### Article R632-24
... ...
@@ -35152,7 +34746,7 @@ La caisse nationale peut prescrire aux caisses de base et unions de caisses tout
35152 34746
 
35153 34747
 ####### Article R633-5
35154 34748
 
35155
-Le conseil d'administration de la caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de l'organisme .
34749
+Le conseil d'administration de la caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
35156 34750
 
35157 34751
 Il a notamment pour rôle :
35158 34752
 
... ...
@@ -35160,9 +34754,7 @@ Il a notamment pour rôle :
35160 34754
 
35161 34755
 2°) de voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;
35162 34756
 
35163
-3°) d'arrêter les comptes annuels ;
35164
-
35165
-4°) de nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123-48.
34757
+3°) d'arrêter les comptes annuels.
35166 34758
 
35167 34759
 Il peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.
35168 34760
 
... ...
@@ -35172,46 +34764,6 @@ L'arrêté mentionné à l'article L. 633-3 est pris par le ministre chargé de
35172 34764
 
35173 34765
 L'opposition prévue à l'article L. 633-5 doit être formulée dans les vingt jours de la communication des délibérations des caisses.
35174 34766
 
35175
-####### Article R633-6-1
35176
-
35177
-L'élection des administrateurs cotisants a lieu au scrutin secret. Est proclamé élu aux deux premiers tours de scrutin le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des administrateurs présents. Au troisième tour, la majorité suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
35178
-
35179
-####### Article R633-6-2
35180
-
35181
-Les convocations aux réunions mentionnées aux articles R. 631-8 et R. 632-5 sont adressées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse. Le directeur ou son représentant préside les opérations électorales prévues aux mêmes articles.
35182
-
35183
-####### Article R633-6-3
35184
-
35185
-Le président procède avant chaque tour de scrutin à un appel de candidatures parmi les administrateurs cotisants et fait établir, au nom de chaque candidat, des bulletins de vote en nombre suffisant pour l'ensemble des administrateurs présents de la caisse, qu'ils soient cotisants ou retraités.
35186
-
35187
-Chacun des administrateurs présents dispose d'une voix et dépose son bulletin de vote placé sous enveloppe dans une urne prévue à cet effet.
35188
-
35189
-####### Article R633-6-4
35190
-
35191
-Après clôture de chacun des tours de scrutins, le président, assisté du plus jeune et du plus âgé des administrateurs présents, procède au dépouillement des votes.
35192
-
35193
-Les dispositions de l'article 66 du code électoral sont applicables.
35194
-
35195
-####### Article R633-6-5
35196
-
35197
-Il est dressé un procès-verbal des opérations électorales signé du président et de ses assesseurs. Le procès-verbal est affiché le jour même de l'élection au siège de la caisse, et des copies en sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale et à la caisse nationale.
35198
-
35199
-####### Article R633-6-6
35200
-
35201
-En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant de la caisse nationale, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées aux articles R. 633-6-1 et R. 633-6-2, dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite. Cette élection complémentaire ne peut avoir lieu qu'après que le conseil d'administration de la caisse de base ait été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article R. 633-51.
35202
-
35203
-####### Article R633-6-7
35204
-
35205
-En cas de dissolution ou de vacance de la moitié au moins des sièges d'administrateurs, le ministre chargé de la sécurité sociale fixe par arrêté la date des élections.
35206
-
35207
-####### Article R633-6-8
35208
-
35209
-Les dépenses entraînées par l'élection des administrateurs retraités sont à la charge de la caisse nationale.
35210
-
35211
-####### Article R633-7
35212
-
35213
-Dans les cas prévus à l'article R. 631-28 ainsi qu'aux articles R. 632-20, R. 633-6-6 et R. 633-6-7, le mandat des nouveaux administrateurs élus ou appelés à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale prend fin à la date d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.
35214
-
35215 34767
 ####### Article R633-8
35216 34768
 
35217 34769
 Perd la qualité d'administrateur et est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale :