Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er avril 2005 (version c195122)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2005.

... ...
@@ -10544,24 +10544,6 @@ La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salar
10544 10544
 
10545 10545
 Dans les matières relevant des attributions du directeur, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est représentée uniquement par le directeur.
10546 10546
 
10547
-###### Sous-section 2 : Conseil d'administration.
10548
-
10549
-####### Article L611-6
10550
-
10551
-La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés est administrée par un conseil d'administration comprenant :
10552
-
10553
-1° Pour les deux tiers au moins des représentants élus par les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales ;
10554
-
10555
-2°) des membres cotisant au régime désignés par l'union nationale des associations familiales ;
10556
-
10557
-3°) des membres nommés par arrêté interministériel, choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités, en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
10558
-
10559
-Chaque section professionnelle comprend un nombre minimum de sièges fixé par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'importance de chaque groupe professionnel.
10560
-
10561
-Des représentants d'organismes habilités nommés par arrêté interministériel assistent aux séances à titre consultatif.
10562
-
10563
-Le conseil d'administration peut siéger en sections pour délibérer sur les questions propres à chacun des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.
10564
-
10565 10547
 ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion
10566 10548
 
10567 10549
 ####### Article L611-6-1
... ...
@@ -10656,18 +10638,6 @@ Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés au deuxièm
10656 10638
 
10657 10639
 Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut sièger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.
10658 10640
 
10659
-##### Section 4 : Tutelle
10660
-
10661
-###### Sous-section 1 : Caisse nationale.
10662
-
10663
-####### Article L611-13
10664
-
10665
-Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation explicite, sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai déterminé, suivant leur communication aux autorités compétentes de l'Etat, celles-ci n'ont pas fait connaître leur opposition, ou si elles ont fait l'objet, avant l'expiration du délai réglementaire, d'une approbation explicite.
10666
-
10667
-Les décisions des conseils d'administration prises en application des conventions d'objectifs et de gestion sont exécutoires de plein droit vingt jours après la réception des délibérations par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux.
10668
-
10669
-A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année de sa mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent.
10670
-
10671 10641
 ##### Section 6 : Organismes conventionnés.
10672 10642
 
10673 10643
 ###### Article L611-14
... ...
@@ -11199,28 +11169,6 @@ Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application
11199 11169
 
11200 11170
 ###### Sous-section 1 : Caisses nationales.
11201 11171
 
11202
-####### Article L633-2
11203
-
11204
-En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres du conseil d'administration de la caisse nationale, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire.
11205
-
11206
-####### Article L633-3
11207
-
11208
-Il est institué une délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, dont la composition est fixée par arrêté ministériel et qui donne aux pouvoirs publics les avis nécessaires pour l'établissement des textes d'application du présent titre.
11209
-
11210
-Sur proposition des organisations intéressées et pour les objets qu'elles déterminent, il peut être institué, par décret en Conseil d'Etat, une union des caisses nationales des deux organisations autonomes susmentionnées.
11211
-
11212
-####### Article L633-4
11213
-
11214
-Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'union des caisses nationales et des caisses nationales par des commissaires du Gouvernement.
11215
-
11216
-####### Article L633-5
11217
-
11218
-Les délibérations du conseil d'administration de l'union des caisses nationales et celles des conseils d'administration desdites caisses, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation, sont exécutoires, sauf opposition de l'autorité compétente de l'Etat dans un délai déterminé.
11219
-
11220
-Les décisions des conseils d'administration prises en application des conventions d'objectifs et de gestion sont exécutoires de plein droit vingt jours après réception des délibérations par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux.
11221
-
11222
-A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année de sa mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent.
11223
-
11224 11172
 ####### Article L633-6
11225 11173
 
11226 11174
 L'union des caisses nationales et lesdites caisses sont soumises au contrôle prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.