Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -55464,7 +55464,7 @@ Le règlement prévu à l'article L. 635-3 précise les conditions dans lesquell |
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####### Article D635-10 |
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-Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé pour l'année 2004 à 3,5 % pour le premier semestre et à 4,5 % pour le second semestre. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel dans une limite égale à trois fois le plafond prévu à l'article L. 241-3. Pour les assurés commençant l'exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 131-6. |
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+Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6,5 %. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel dans une limite égale à trois fois le plafond prévu à l'article L. 241-3. Pour les assurés commençant l'exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 131-6. |
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55468 | 55468 |
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##### Section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès |
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