Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 9 mars 2005 (version d5d188d)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2005.

20637 20637
####### Article R161-81
20638 20638

                                                                                    
20639 20639
Le président du collège reçoit 
une rémunération annuelle égale au plus au
un
 traitement 
afférent au premier groupe supérieur
égal à celui afférent à la première catégorie supérieure
 des emplois de l'Etat classés hors échelle, 
assortie
assorti
 d'une indemnité de fonction, 
fixées
annuelle et forfaitaire, fixée
 par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
20640 20640

                                                                                    
20641 20641
Les membres du collège autres que le président reçoivent 
une
un traitement égal à celui afférent à la seconde catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés hors échelle assorti d'une
 indemnité 
de fonction, 
annuelle
 et forfaitaire, fixée par les mêmes ministres.
20642

                                                                                    
20643
Toutefois, lorsque le président ou l'un des membres du collège perçoit une pension de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, il ne perçoit que l'indemnité de fonction.
20644

                                                                                    
20641 20645
Lorsqu'un membre du collège a la qualité d'agent public titulaire, il est placé en position de détachement ou mis à disposition de la haute autorité. Dans ce dernier cas, il ne perçoit qu'un complément indemnitaire
 dont le montant est fixé par arrêté
 conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
20642

                                                                                    
20643 20645
S'ajoute, le cas échéant aux indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents, une indemnité compensatrice de perte de revenus dont les conditions d'attribution sont fixées par arrêté conjoint
 des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
20644 20646

                                                                                    
20645 20647
L'activité des membres des commissions spécialisées autres que leur président, des personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, des personnes mentionnées à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique et des autres personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées de la Haute Autorité peut donner lieu à indemnités. Celles-ci sont fixées par le président du collège après avis de ce dernier, sur proposition du directeur.
20646 20648

                                                                                    
20647 20649
Les montants des rémunérations et indemnités prévues au présent article font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
20648 20650

                                                                                    
20649 20651
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du collège de la Haute Autorité, des membres des commissions spécialisées et des personnes mentionnées à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique et des autres personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
21412 21414
###### Article R162-52
21413 21415

                                                                                    
21414 21416
I. - Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 sont déterminés d'après une liste des actes et prestations établie dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-7.
21415 21417

                                                                                    
21416 21418
Cette liste peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d'application de ces majorations.
21417 21419

                                                                                    
21418 21420
La liste peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes.
21419 21421

                                                                                    
21420 21422
Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent I, préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation.
21421 21423

                                                                                    
21422 21424
II. - Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par le troisième alinéa de l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe de son intention d'inscrire un acte ou une prestation, d'en modifier les conditions d'inscription ou de procéder à sa radiation les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l'Union nationale des professionnels de santé, les organisations représentatives des professionnels de santé autorisés à pratiquer l'acte ou la prestation et les organisations représentatives des établissements de santé.
21423 21425

                                                                                    
21424 21426
Les avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont rendus au plus tard à la fin du sixième mois qui suit la date à laquelle elles sont saisies par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. A titre exceptionnel, lorsque des travaux supplémentaires sont nécessaires, la Haute Autorité de santé peut rajouter à ce délai un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. Passé ces délais, les avis sont réputés rendus
.
21425

                                                                                    
21426 21426
Lorsque, pour l'application des dispositions de l'article L. 161-29, la liste est modifiée pour être établie par référence à un numéro de code de l'acte ou de la prestation, les deux avis mentionnés ci-dessus sont requis si l'acte ou la prestation ne figurait pas sur la liste antérieure et peuvent être sollicités au cas contraire par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2
.
21427 21427

                                                                                    
21428 21428
Ces avis sont adressés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi qu'aux autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent II.
21429 21429

                                                                                    
21430 21430
III. - La décision d'inscription d'un acte ou d'une prestation mentionne les indications thérapeutiques ou diagnostiques tenant compte notamment de l'état du patient ainsi que les conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation.
21431 21431

                                                                                    
21432 21432
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie définit le tarif de l'acte ou de la prestation dans le respect des règles de hiérarchisation établies par les commissions mentionnées à l'article L. 162-1-7. Lorsque l'acte ou la prestation constitue une alternative à des traitements thérapeutiques déjà inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie évalue l'opportunité de l'inscription de l'acte ou de la prestation et définit, le cas échéant, son tarif au regard des coûts de mise en oeuvre comparés de ces différents traitements.
21433 21433

                                                                                    
21434 21434
La décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription ou leur radiation, accompagnée des avis mentionnés au II ci-dessus et d'une estimation chiffrée de son impact financier, est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
21435 21435

                                                                                    
21436 21436
Les ministres compétents peuvent s'opposer à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de quarante-cinq jours. Passé ce délai, la décision est réputée approuvée.
21437 21437

                                                                                    
21438 21438
L'opposition des ministres compétents est motivée et notifiée à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Les ministres en informent la Haute Autorité de santé et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que les autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du II ci-dessus.
21439 21439

                                                                                    
21440 21440
IV. - En cas d'inscription et de prise en charge d'un acte en phase de recherche clinique ou d'évaluation du service qu'il rend, la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 162-1-7, accompagnée de l'avis de la Haute Autorité de santé, est adressée au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale qui statuent dans les conditions et délai mentionnés à l'article L. 162-15.
   

                    
21442 21442
###### Article R162-52-1
21443 21443

                                                                                    
21444 21444
I. - 
Les actes ou prestations sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 au vu de l'avis de la Haute Autorité mentionné à l'article au a du 1° de l'article R. 161-71.
21445 21445

                                                                                    
21446 21446
Le service attendu d'un acte ou d'une prestation est évalué dans chacune de ses indications diagnostiques ou thérapeutiques et, le cas échéant, par groupe de population, en fonction des deux critères suivants :
21447 21447

                                                                                    
21448 21448
1° L'intérêt diagnostique ou thérapeutique de cet acte ou prestation en fonction, notamment, de sa sécurité, de son niveau d'efficacité et des effets indésirables ou risques liés à sa pratique, d'une part, de sa place dans la stratégie de prise en charge des pathologies concernées, d'autre part ;
21449 21449

                                                                                    
21450 21450
2° Son intérêt de santé publique attendu dont, notamment, son impact sur la santé de la population en termes de mortalité, de morbidité et de qualité de vie, sa capacité à répondre à un besoin thérapeutique non couvert, eu égard à la gravité de la pathologie, son impact sur le système de soins et son impact sur les politiques et programmes de santé publique.
21451 21451

                                                                                    
21452 21452
L'avis précise :
21453 21453

                                                                                    
21454 21454
a) Les indications pour lesquelles le service attendu a été apprécié et celles pour lesquelles la Haute Autorité estime fondée l'inscription, en distinguant, le cas échéant, les groupes de population concernés ;
21455 21455

                                                                                    
21456 21456
b) La description de la place de l'acte ou de la prestation dans la stratégie thérapeutique ;
21457 21457

                                                                                    
21458 21458
c) L'appréciation de l'amélioration du service attendu par rapport aux traitements thérapeutiques alternatifs de référence selon les données actuelles de la science, notamment au regard de l'efficience comparée de ces traitements. L'amélioration du service attendu est évaluée dans chacune des indications, le cas échéant par groupe de population ;
21459 21459

                                                                                    
21460 21460
d) L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques pour lesquelles la Haute Autorité estime fondée l'inscription, ainsi que l'estimation du nombre de patients relevant de chaque groupe de population identifié pour l'appréciation du service attendu et de l'amélioration du service attendu, selon les données épidémiologiques disponibles ;
21461 21461

                                                                                    
21462 21462
e) L'appréciation sur les modalités de mise en oeuvre de l'acte ou de la prestation et les autres informations utiles à un bon usage de l'acte ou de la prestation ; ces modalités sont précisées à l'égard de chacune des indications diagnostiques ou thérapeutiques proposées ;
21463 21463

                                                                                    
21464 21464
f) L'appréciation du caractère préventif, curatif ou symptomatique de l'acte ou de la prestation ;
21465 21465

                                                                                    
21466 21466
g) L'appréciation du caractère de gravité de la ou des pathologies correspondant aux indications dont le remboursement est proposé ;
21467 21467

                                                                                    
21468 21468
h) L'énoncé des exigences de qualité et de sécurité des soins lorsque l'inscription de l'acte ou de la prestation au remboursement nécessite d'être assortie de conditions relatives à l'état de la personne ou concernant la qualification, la compétence ou l'expérience des professionnels concernés, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins ou la mise en place d'un dispositif de suivi des patients traités ;
21469 21469

                                                                                    
21470 21470
i) Le cas échéant, les objectifs des études nécessaires à l'évaluation du service rendu, dont notamment les études de suivi en population générale des effets de la pratique de l'acte ou de la prestation dans les conditions réelles de mise en oeuvre et les recueils d'information nécessaires à cet effet.
21471 21471

                                                                                    
21472 21472
Cet avis préconise, le cas échéant, de soumettre la réalisation de l'acte ou de la prestation à l'accord préalable du service médical en application des dispositions prévues par l'article L. 315-2.
21473

                                                                                    
21474
II. - Pour la première inscription sur la liste d'un acte ou d'une prestation précédemment inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels ou régulièrement assimilé à celle-ci, la Haute Autorité de santé peut, à l'occasion de la première attribution à chacun d'entre eux de leur numéro de code prévu par l'article L. 161-29, ne pas mentionner dans l'avis qu'elle rend les différents éléments mentionnés aux alinéas six à quatorze du I ci-dessus. En ce cas, elle précise dans cet avis le programme d'évaluation complémentaire du service attendu de ces actes et prestations.