Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 27 février 2005 (version f7005e4)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2005.

... ...
@@ -45939,6 +45939,10 @@ Pour l'application de l'article L. 161-30, le Comité national paritaire de l'in
45939 45939
 
45940 45940
 2° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, des caisses nationales d'assurance maladie ou des organisations syndicales de professionnels ou d'établissements de santé tous avis relatifs à l'application de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.
45941 45941
 
45942
+###### Article D161-13-1
45943
+
45944
+Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un patient porteur de la carte électronique individuelle interrégimes ou à un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l'original de l'ordonnance le montant total des produits délivrés ainsi que la part prise en charge par le régime d'assurance maladie obligatoire du patient.
45945
+
45942 45946
 ##### Section 5 : Titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers
45943 45947
 
45944 45948
 ###### Article D161-14
... ...
@@ -51103,15 +51107,19 @@ L'administration pénitentiaire met à la disposition de la victime l'imprimé n
51103 51107
 
51104 51108
 Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 461-5, établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.
51105 51109
 
51106
-###### Sous-section 7 : Personnes condamnées à un travail d'intérêt général.
51110
+###### Sous-section 7 : Personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité.
51107 51111
 
51108 51112
 ####### Article D412-72
51109 51113
 
51110
-Les condamnés exécutant un travail d'intérêt général mentionnés au 5° de l'article L. 412-8 sont les personnes condamnées en application des dispositions de l'article 43-3-1 du code pénal et de l'article 747-1 du code de procédure pénale.
51114
+Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8 sont :
51115
+
51116
+1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application des articles 131-8,131-17, deuxième alinéa, et 132-54 du code pénal ;
51117
+
51118
+2° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale en application des articles 41-2 (6°) et 41-3 du code de procédure pénale.
51111 51119
 
51112 51120
 ####### Article D412-73
51113 51121
 
51114
-Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le juge compétent.
51122
+Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent.
51115 51123
 
51116 51124
 Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2.
51117 51125