Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23056 | 23056 |
####### Article R174-1 |
23057 | 23057 | |
23058 | 23058 |
Le règlement aux établissements de la dotation globale annuelle de financement , fractionnée en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. |
23059 | 23059 | |
23060 | 23060 |
Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation globale annuelle de financement . Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé. |
23061 | 23061 | |
23062 | 23062 |
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée. |
23063 | 23063 | |
23064 | 23064 |
Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements. |
23066 | 23066 |
####### Article R174-1-1 |
23067 | 23067 | |
23068 | 23068 |
Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève l'organisme chargé du versement de la dotation globale annuelle de financement une participation aux règlements effectués en application de l'article R. 174-1-4. |
23069 | 23069 | |
23070 | 23070 |
La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice clos de la somme des dotations globales annuelles de financement versées aux établissements publics de santé et aux établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier. mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6. |
23072 | 23072 |
####### Article R174-1-2 |
23073 | 23073 | |
23074 | 23074 |
La répartition de la dotation globale annuelle de financement entre les régimes d'assurance maladie et les risques est effectuée au prorata du nombre de journées d'hospitalisation prises en charge par chaque régime au titre de chaque risque, et corrigée par application de coefficients qui tiennent compte du coût des journées d'hospitalisation prises en charge. Ces coefficients sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la défense, pris après avis de la commission prévue à l'article R. 174-1-4. |
23076 | 23076 |
####### Article R174-1-3 |
23077 | 23077 | |
23078 | 23078 |
La caisse chargée du versement de la dotation globale annuelle de financement établit pour chaque établissement un état faisant apparaître la répartition des journées, d'une part, entre les différents régimes d'assurance maladie débiteurs et, d'autre part, entre les risques couverts. |
23079 | 23079 | |
23080 | 23080 |
L'état de répartition visé, le cas échéant, par l'agent comptable de la caisse précitée est transmis par le directeur à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse nationale dont relève l'organisme, avant le 1er mars de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. |
23081 | 23081 | |
23082 | 23082 |
Le modèle d'état de répartition est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. |
23084 | 23084 |
####### Article R174-1-4 |
23085 | 23085 | |
23086 | 23086 |
Il est institué une Commission nationale de répartition des charges des dotations globales annuelles de financement hospitalières. |
23087 | 23087 | |
23088 | 23088 |
Cette commission est présidée par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprend un représentant de chacun des régimes d'assurance maladie ayant une organisation financière propre. Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de l'agriculture. Chacun de ces ministres est représenté par un commissaire du Gouvernement. |
23089 | 23089 | |
23090 | 23090 |
La commission fixe à l'unanimité, avant le 15 décembre de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte, la répartition des charges des dotations globales annuelles de financement hospitalières entre les régimes d'assurance maladie et les risques au vu d'un état établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie de travailleurs salariés sur la base des documents mentionnés à l'article R. 174-1-3. |
23091 | 23091 | |
23092 | 23092 |
A défaut d'accord au sein de la commission, la répartition est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de l'agriculture. |
23098 | 23098 |
####### Article R174-1-6 |
23099 | 23099 | |
23100 | 23100 |
Les établissements de santé font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation globale annuelle de financement les informations nécessaires à la répartition de celle-ci entre les régimes et les risques ainsi qu'à la gestion des assurés. La nature, la périodicité et le mode de présentation de ces informations sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. |
23122 | 23122 |
####### Article R174-4 |
23123 | 23123 | |
23124 | 23124 |
En ce qui concerne Pour les assurés sociaux qui attestent de leur identité, conformément aux dispositions de l'article L. 162-21, et de l'ouverture de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie grâce à leur carte électronique individuelle mentionnée à l'article L. 161-31, sous réserve que cette carte réponde aux conditions de validité prévues à cet article, les établissements sont dispensés de la demande de prise en charge. |
23125 | ||
23124 | 23126 |
Pour les assurés sociaux, qui ne satisfont pas aux conditions prévues au premier alinéa , la demande de prise en charge des frais d'hospitalisation et de soins est adressée par l'établissement à la caisse chargée du versement de la dotation globale des versements mentionnés à l'article R. 174-1 . La caisse transmet la demande de prise en charge à l'organisme dont relève l'assuré pour le versement des prestations, qui notifie sa décision à l'établissement de santé ainsi qu'à la caisse chargée du versement de la dotation globale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 174-1 . |
23125 | 23127 | |
23126 | 23128 |
En cas de refus total ou partiel de prise en charge, la décision est également notifiée à l'assuré par l'organisme dont il relève. |
23127 | ||
23128 |
La demande de prise en charge est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. |
|
23310 | 23310 |
####### Article R174-23 |
23311 | 23311 | |
23312 | 23312 |
La dotation globale annuelle de financement annuelle allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. |
23313 | 23313 | |
23314 | 23314 |
Elle est déterminée par application à la dotation globale annuelle de financement de l'année précédente d'un taux d'évolution tenant compte de l'activité et des coûts de l'Institution nationale des invalides pris en compte pour l'application de l'article R. 174-24. Elle peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature affectant ladite activité. |
23315 | 23315 | |
23316 | 23316 |
Les arrêtés fixant la dotation globale annuelle de financement annuelle sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle doit être effectuée au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale. |
23318 | 23318 |
####### Article R174-24 |
23319 | 23319 | |
23320 | 23320 |
Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation globale annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1. |
23322 | 23322 |
####### Article R174-25 |
23323 | 23323 | |
23324 | 23324 |
La dotation globale annuelle de financement annuelle allouée à l'Institution nationale des invalides, fractionnée en douze allocations mensuelles, est versée par la caisse pivot mentionnée à l'article L. 174-15. |
23325 | 23325 | |
23326 | 23326 |
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée. |
23327 | 23327 | |
23328 | 23328 |
Le calendrier de versement de la dotation globale annuelle de financement annuelle est celui défini par l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article R. 174-1. |
23330 | 23330 |
####### Article R174-26 |
23331 | 23331 | |
23332 | 23332 |
Le règlement du solde de la dotation globale annuelle de financement de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-25. |
23334 | 23334 |
####### Article R174-27 |
23335 | 23335 | |
23336 | 23336 |
Les tarifs arrêtés pour l'application à l'Institution nationale des invalides de l'article L. 174-3 sont majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions mentionnées à l'article R. 174-23 en cas de variation de la dotation globale annuelle de financement . Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale. annuelle de financement. |
23338 | 23338 |
####### Article R174-28 |
23339 | 23339 | |
23340 | 23340 |
Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle de financement annuelle et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur fixation : |
23341 | 23341 | |
23342 | 23342 |
1° La caisse chargée du versement de la dotation globale annuelle de financement règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ; |
23343 | 23343 | |
23344 | 23344 |
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent. |
23346 | 23346 |
####### Article R174-29 |
23347 | 23347 | |
23348 | 23348 |
La caisse chargée du versement de la dotation globale annuelle de financement est désignée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées. |
23352 | 23352 |
####### Article R174-30 |
23353 | 23353 | |
23354 | 23354 |
La dotation globale annuelle de financement annuelle allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. |
23355 | 23355 | |
23356 | 23356 |
Elle est déterminée en appliquant à la dotation globale annuelle de financement de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini par l'article L. 174-1-1. Il est également tenu compte pour cette détermination de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant cette activité. |
23357 | 23357 | |
23358 | 23358 |
Les arrêtés relatifs à la dotation globale annuelle de financement annuelle sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle initiale doit intervenir au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale. |
23360 | 23360 |
####### Article R174-31 |
23361 | 23361 | |
23362 | 23362 |
La dotation globale annuelle de financement annuelle allouée au service de santé des armées, fractionnée en dix allocations, est versée de janvier à octobre par la caisse pivot désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées. |
23363 | 23363 | |
23364 | 23364 |
Le calendrier de versement de cette dotation globale annuelle de financement est défini par un arrêté des mêmes ministres. |
23365 | 23365 | |
23366 | 23366 |
Le règlement du solde de la dotation globale annuelle de financement de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus au premier alinéa ci-dessus. |
23368 | 23368 |
####### Article R174-32 |
23369 | 23369 | |
23370 | 23370 |
Les tarifs des prestations visés par l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par arrêté du ministre de la défense compte tenu des critères mentionnés à l'article R. 714-3-20 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-30. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale. annuelle de financement. |
23372 | 23372 |
####### Article R174-33 |
23373 | 23373 | |
23374 | 23374 |
Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation globale annuelle de financement et des tarifs des prestations arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1. |
23376 | 23376 |
####### Article R174-34 |
23377 | 23377 | |
23378 | 23378 |
Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle de financement annuelle et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, jusqu'à l'intervention des arrêtés les fixant : |
23379 | 23379 | |
23380 | 23380 |
1° La caisse chargée du versement de la dotation globale annuelle de financement règle des acomptes égaux aux dixièmes de la dotation de l'exercice antérieur ; |
23381 | 23381 | |
23382 | 23382 |
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent. |