Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 janvier 2005 (version 6cbea66)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2005.

23056 23056
####### Article R174-1
23057 23057

                                                                                    
23058 23058
Le règlement aux établissements de la dotation 
globale
annuelle de financement
, fractionnée en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
23059 23059

                                                                                    
23060 23060
Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation 
globale
annuelle de financement
. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé.
23061 23061

                                                                                    
23062 23062
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
23063 23063

                                                                                    
23064 23064
Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements.
   

                    
23066 23066
####### Article R174-1-1
23067 23067

                                                                                    
23068 23068
Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève l'organisme chargé du versement de la dotation 
globale
annuelle de financement
 une participation aux règlements effectués en application de l'article R. 174-1-4.
23069 23069

                                                                                    
23070 23070
La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice clos de la somme des dotations 
globales
annuelles de financement
 versées aux établissements publics de santé et aux établissements de santé privés 
participant à l'exécution du service public hospitalier.
mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6.
   

                    
23072 23072
####### Article R174-1-2
23073 23073

                                                                                    
23074 23074
La répartition de la dotation 
globale
annuelle de financement
 entre les régimes d'assurance maladie et les risques est effectuée au prorata du nombre de journées d'hospitalisation prises en charge par chaque régime au titre de chaque risque, et corrigée par application de coefficients qui tiennent compte du coût des journées d'hospitalisation prises en charge. Ces coefficients sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la défense, pris après avis de la commission prévue à l'article R. 174-1-4.
   

                    
23076 23076
####### Article R174-1-3
23077 23077

                                                                                    
23078 23078
La caisse chargée du versement de la dotation 
globale
annuelle de financement
 établit pour chaque établissement un état faisant apparaître la répartition des journées, d'une part, entre les différents régimes d'assurance maladie débiteurs et, d'autre part, entre les risques couverts.
23079 23079

                                                                                    
23080 23080
L'état de répartition visé, le cas échéant, par l'agent comptable de la caisse précitée est transmis par le directeur à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse nationale dont relève l'organisme, avant le 1er mars de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.
23081 23081

                                                                                    
23082 23082
Le modèle d'état de répartition est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
   

                    
23084 23084
####### Article R174-1-4
23085 23085

                                                                                    
23086 23086
Il est institué une Commission nationale de répartition des charges des dotations 
globales
annuelles de financement
 hospitalières.
23087 23087

                                                                                    
23088 23088
Cette commission est présidée par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprend un représentant de chacun des régimes d'assurance maladie ayant une organisation financière propre. Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de l'agriculture. Chacun de ces ministres est représenté par un commissaire du Gouvernement.
23089 23089

                                                                                    
23090 23090
La commission fixe à l'unanimité, avant le 15 décembre de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte, la répartition des charges des dotations 
globales
annuelles de financement
 hospitalières entre les régimes d'assurance maladie et les risques au vu d'un état établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie de travailleurs salariés sur la base des documents mentionnés à l'article R. 174-1-3.
23091 23091

                                                                                    
23092 23092
A défaut d'accord au sein de la commission, la répartition est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de l'agriculture.
   

                    
23098 23098
####### Article R174-1-6
23099 23099

                                                                                    
23100 23100
Les établissements de santé font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation 
globale
annuelle de financement
 les informations nécessaires à la répartition de celle-ci entre les régimes et les risques ainsi qu'à la gestion des assurés. La nature, la périodicité et le mode de présentation de ces informations sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
   

                    
23122 23122
####### Article R174-4
23123 23123

                                                                                    
23124 23124
En ce qui concerne
Pour
 les assurés sociaux
 qui attestent de leur identité, conformément aux dispositions de l'article L. 162-21, et de l'ouverture de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie grâce à leur carte électronique individuelle mentionnée à l'article L. 161-31, sous réserve que cette carte réponde aux conditions de validité prévues à cet article, les établissements sont dispensés de la demande de prise en charge.
23125

                                                                                    
23124 23126
Pour les assurés sociaux, qui ne satisfont pas aux conditions prévues au premier alinéa
, la demande de prise en charge des frais d'hospitalisation et de soins est adressée par l'établissement à la caisse chargée 
du versement de la dotation globale
des versements mentionnés à l'article R. 174-1
. La caisse transmet la demande de prise en charge à l'organisme dont relève l'assuré pour le versement des prestations, qui notifie sa décision à l'établissement de santé ainsi qu'à la caisse 
chargée du versement de la dotation globale
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 174-1
.
23125 23127

                                                                                    
23126 23128
En cas de refus total ou partiel de prise en charge, la décision est également notifiée à l'assuré par l'organisme dont il relève.
23127

                                                                                    
23128
La demande de prise en charge est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
   

                    
23310 23310
####### Article R174-23
23311 23311

                                                                                    
23312 23312
La dotation 
globale
annuelle de financement
 annuelle allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
23313 23313

                                                                                    
23314 23314
Elle est déterminée par application à la dotation 
globale
annuelle de financement
 de l'année précédente d'un taux d'évolution tenant compte de l'activité et des coûts de l'Institution nationale des invalides pris en compte pour l'application de l'article R. 174-24. Elle peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature affectant ladite activité.
23315 23315

                                                                                    
23316 23316
Les arrêtés fixant la dotation 
globale
annuelle de financement
 annuelle sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle doit être effectuée au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
   

                    
23318 23318
####### Article R174-24
23319 23319

                                                                                    
23320 23320
Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation 
globale
annuelle de financement
 mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.
   

                    
23322 23322
####### Article R174-25
23323 23323

                                                                                    
23324 23324
La dotation 
globale
annuelle de financement
 annuelle allouée à l'Institution nationale des invalides, fractionnée en douze allocations mensuelles, est versée par la caisse pivot mentionnée à l'article L. 174-15.
23325 23325

                                                                                    
23326 23326
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
23327 23327

                                                                                    
23328 23328
Le calendrier de versement de la dotation 
globale
annuelle de financement
 annuelle est celui défini par l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article R. 174-1.
   

                    
23330 23330
####### Article R174-26
23331 23331

                                                                                    
23332 23332
Le règlement du solde de la dotation 
globale
annuelle de financement
 de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-25.
   

                    
23334 23334
####### Article R174-27
23335 23335

                                                                                    
23336 23336
Les tarifs arrêtés pour l'application à l'Institution nationale des invalides de l'article L. 174-3 sont majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions mentionnées à l'article R. 174-23 en cas de variation de la dotation 
globale
annuelle de financement
. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation 
globale.
annuelle de financement.
   

                    
23338 23338
####### Article R174-28
23339 23339

                                                                                    
23340 23340
Dans le cas où le montant de la dotation 
globale
annuelle de financement
 annuelle et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur fixation :
23341 23341

                                                                                    
23342 23342
1° La caisse chargée du versement de la dotation 
globale
annuelle de financement
 règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
23343 23343

                                                                                    
23344 23344
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
   

                    
23346 23346
####### Article R174-29
23347 23347

                                                                                    
23348 23348
La caisse chargée du versement de la dotation 
globale
annuelle de financement
 est désignée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.
   

                    
23352 23352
####### Article R174-30
23353 23353

                                                                                    
23354 23354
La dotation 
globale
annuelle de financement
 annuelle allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
23355 23355

                                                                                    
23356 23356
Elle est déterminée en appliquant à la dotation 
globale
annuelle de financement
 de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini par l'article L. 174-1-1. Il est également tenu compte pour cette détermination de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant cette activité.
23357 23357

                                                                                    
23358 23358
Les arrêtés relatifs à la dotation 
globale
annuelle de financement
 annuelle sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle initiale doit intervenir au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
   

                    
23360 23360
####### Article R174-31
23361 23361

                                                                                    
23362 23362
La dotation 
globale
annuelle de financement
 annuelle allouée au service de santé des armées, fractionnée en dix allocations, est versée de janvier à octobre par la caisse pivot désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.
23363 23363

                                                                                    
23364 23364
Le calendrier de versement de cette dotation 
globale
annuelle de financement
 est défini par un arrêté des mêmes ministres.
23365 23365

                                                                                    
23366 23366
Le règlement du solde de la dotation 
globale
annuelle de financement
 de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus au premier alinéa ci-dessus.
   

                    
23368 23368
####### Article R174-32
23369 23369

                                                                                    
23370 23370
Les tarifs des prestations visés par l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par arrêté du ministre de la défense compte tenu des critères mentionnés à l'article R. 714-3-20 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-30. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation 
globale.
annuelle de financement.
   

                    
23372 23372
####### Article R174-33
23373 23373

                                                                                    
23374 23374
Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation 
globale
annuelle de financement
 et des tarifs des prestations arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.
   

                    
23376 23376
####### Article R174-34
23377 23377

                                                                                    
23378 23378
Dans le cas où le montant de la dotation 
globale
annuelle de financement
 annuelle et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, jusqu'à l'intervention des arrêtés les fixant :
23379 23379

                                                                                    
23380 23380
1° La caisse chargée du versement de la dotation 
globale
annuelle de financement
 règle des acomptes égaux aux dixièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
23381 23381

                                                                                    
23382 23382
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.