Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 décembre 2004 (version 3b011de)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2004.

... ...
@@ -55032,13 +55032,13 @@ Il enregistre en dépenses :
55032 55032
 
55033 55033
 ###### Article D651-8
55034 55034
 
55035
-Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 doivent effectuer, au plus tard le 15 avril, la déclaration prévue par l'article L. 651-5.
55035
+Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 doivent effectuer, au plus tard le 15 mai, la déclaration prévue par l'article L. 651-5.
55036 55036
 
55037
-Cette déclaration, accompagnée du premier versement prévu par l'article D. 651-9, doit être faite soit par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, soit au moyen d'un imprimé fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné dûment rempli, daté et signé par le représentant légal ou son mandataire.
55037
+Cette déclaration doit être faite soit par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, soit au moyen d'un imprimé fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné dûment rempli, daté et signé par le représentant légal ou son mandataire.
55038 55038
 
55039 55039
 ###### Article D651-9
55040 55040
 
55041
-La contribution est portable. Elle fait l'objet de deux versements égaux. Ces versements sont exigibles respectivement le 1er mars et le 1er mai et doivent être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard . Les montants de ces versements sont arrondis à l'euro inférieur.
55041
+La contribution est portable. Elle fait l'objet d'un versement exigible le 1er avril, qui doit être effectué le 15 mai au plus tard.
55042 55042
 
55043 55043
 ###### Article D651-11
55044 55044
 
... ...
@@ -55078,7 +55078,7 @@ En cas de rectification du chiffre d'affaires par l'administration fiscale susce
55078 55078
 
55079 55079
 ###### Article D651-14
55080 55080
 
55081
-En cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, aux dates mentionnées à l'article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.
55081
+En cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l'article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.
55082 55082
 
55083 55083
 Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise et toute autre modification de ses statuts de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification.
55084 55084
 
... ...
@@ -55096,7 +55096,7 @@ L'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par
55096 55096
 
55097 55097
 ###### Article D651-16
55098 55098
 
55099
-Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9, en cas de recensement tardif d'une société ou entreprise assujettie, l'organisme chargé du recouvrement peut fixer les dates limites auxquelles les obligations devront être accomplies, au trente et unième et au quatre-vingt-onzième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé.
55099
+Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9, en cas de recensement tardif d'une société ou entreprise assujettie, l'organisme chargé du recouvrement peut fixer la date limite à laquelle les obligations devront être accomplies, au trente et unième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé.
55100 55100
 
55101 55101
 Cette dérogation est également applicable lorsque l'organisme chargé du recouvrement a suspendu l'envoi de l'imprimé à une société ou entreprise assujettie dans l'attente de la communication par l'administration fiscale des éléments mentionnés dans la première phrase de l'article L. 651-5-1.
55102 55102