Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 10 décembre 2004 (version 1c73cef)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 2004.

15743 15743
#### Article L951-3
15744 15744

                                                                                    
15745 15745
La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :
15746 15746

                                                                                    
15747 15747
"Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances. des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :
15748 15748

                                                                                    
15749 15749
1° Un président nommé par décret ;
15750 15750

                                                                                    
15751 15751
2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;
15752 15752

                                                                                    
15753 15753
3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
15754 15754

                                                                                    
15755 15755
4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
15756 15756

                                                                                    
15757 15757
5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
15758 15758

                                                                                    
15759 15759
6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
15760 15760

                                                                                    
15761 15761
Les membres mentionnés aux 3° 
à
et
 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
 Un vice-président de la commission de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
15762 15762

                                                                                    
15763 15763
Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants 
du président et des autres
des
 membres
 mentionnés aux 3° à 6°
 sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires
. Le suppléant du membre nommé vice-président de la commission de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent
.
15764 15764

                                                                                    
15765 15765
Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement. sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.
15766 15766

                                                                                    
15767 15767
Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
15768 15768

                                                                                    
15769 15769
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
15770 15770

                                                                                    
15771 15771
Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
15772 15772

                                                                                    
15773 15773
Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
15774 15774

                                                                                    
15775 15775
La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
15776 15776

                                                                                    
15777 15777
Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
15778 15778

                                                                                    
15779 15779
Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
15780 15780

                                                                                    
15781 15781
Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission.
15782 15782

                                                                                    
15783 15783
Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
15784 15784

                                                                                    
15785 15785
Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission.
15786 15786

                                                                                    
15787 15787
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun."