Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 octobre 2004 (version f9f0905)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2004.

44219
###### Article D161-13-1
44220

                        
44221
Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie est composé :
44222

                        
44223
1° Du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant ;
44224

                        
44225
2° Du président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant ;
44226

                        
44227
3° Du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ;
44228

                        
44229
4° Du président et du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du président et du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du président et du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants et d'un représentant des régimes spéciaux d'assurance maladie ;
44230

                        
44231
5° De quinze représentants des professionnels de santé exerçant en ville : quatre médecins généralistes, quatre médecins spécialistes, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, un pharmacien d'officine et trois représentants des auxiliaires médicaux, choisis parmi les membres des organisations nationales syndicales reconnues les plus représentatives ; un nombre égal de membres suppléants est choisi dans les mêmes conditions ; les suppléants ne peuvent assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire ;
44232

                        
44233
6° De six personnalités qualifiées dans les domaines de l'information de santé ou des statistiques.
44234

                        
44235
Les membres mentionnés aux 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans. A titre exceptionnel, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée d'un an. Le mandat des personnalités qualifiées mentionnées au 6° est renouvelable.
44236

                        
44237
Le président est désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 6°.
44238

                        
44239
En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
44240

                        
44241
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites, sous réserve, pour le président, des dispositions de l'article D. 161-13-6.
   

                    
44243
###### Article D161-13-2
44244

                        
44245
Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, assure l'organisation des travaux.
44246

                        
44247
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ainsi que le directeur du budget et le directeur de la prévision ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil.
44248

                        
44249
Des représentants des ministres intéressés participent en tant que de besoin aux travaux.
44250

                        
44251
Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence.
   

                    
44253
###### Article D161-13-3
44254

                        
44255
Le conseil se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il se réunit au moins une fois par an afin de procéder à l'examen du rapport prévu à l'article L. 161-28-3.
   

                    
44257
###### Article D161-13-4
44258

                        
44259
La direction de la sécurité sociale, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et les services statistiques des caisses nationales de sécurité sociale apportent leur concours au secrétaire général pour les travaux du conseil.
44260

                        
44261
Le secrétaire général peut également faire appel à des rapporteurs extérieurs.
   

                    
44263
###### Article D161-13-5
44264

                        
44265
Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au président et au secrétaire général du conseil.
44266

                        
44267
Les rapporteurs extérieurs perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général selon l'importance des travaux effectués.
44268

                        
44269
Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
44270

                        
44271
Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.
44272

                        
44273
Les frais de déplacement des membres du conseil, des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui ainsi que des rapporteurs extérieurs sont pris en charge par l'Etat.
44274

                        
44275
Le montant de l'indemnité allouée au président et au secrétaire général du conseil ainsi que le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
   

                    
4000
####### Article L165-1
4001

                        
4002
Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation.
4003

                        
4004
Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4005

                        
4006
La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation.
4007

                        
4008
Lorsque l'utilisation de produits ou prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations aux modalités de délivrance des soins ou à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations. La liste précise, le cas échéant, les modalités selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation établit la liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ces produits ou prestations, au vu notamment des capacités hospitalières nécessaires pour répondre aux besoins de la population, ainsi que de l'implantation et de l'expérience pour les soins concernés des établissements de santé.
   

                    
47633 47585
###### Article D322-1
47634 47586

                                                                                    
47635 47587
La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit :
47636 47588

                                                                                    
47637 47589
- accident vasculaire cérébral invalidant ;
47638 47590
- insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;
47639 47591
- artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;
47640 47592
- bilharziose compliquée ;
47641 47593
- insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves ;
47642 47594
- maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;
47643 47595
- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine ;
47644 47596
- diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
47645 47597
- formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;
47646 47598
- hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères ;
47647 47599
- hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves ;
47648 47600
- hypertension artérielle sévère ;
47649 47601
- maladie coronaire ;
47650 47602
- insuffisance respiratoire chronique grave ;
47651 47603
- 
lèpre
maladie d'Alzheimer et autres démences
 ;
47652 47604
- maladie de Parkinson ;
47653 47605
- maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;
47654 47606
- mucoviscidose ;
47655 47607
- néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;
47656 47608
- paraplégie ;
47657 47609
- périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ;
47658 47610
- polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ;
47659 47611
- 
psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale
affections psychiatriques de longue durée
 ;
47660 47612
- rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;
47661 47613
- sclérose en plaques ;
47662 47614
- scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ;
47663 47615
- spondylarthrite ankylosante grave ;
47664 47616
- suites de transplantation d'organe ;
47665 47617
- tuberculose active
, lèpre
 ;
47666 47618
- tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.
   

                    
47632
##### Article D324-1
47633

                        
47634
Le médecin atteste qu'il a pris connaissance du protocole de soins et que ses prescriptions figurant sur l'ordonnance prévue à l'article R. 161-45 sont conformes au protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1.
   

                    
65302
## Article Annexe à l'article D322-1
65303

                        
65304
Critères médicaux utilisés pour la définition des affections de longue durée "maladie d'Alzheimer et autres démences" et "affections psychiatriques de longue durée".
65305

                        
65306
Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée "maladie d'Alzheimer et autres démences" et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré
65307

                        
65308
La démence est un syndrome dû à une affection cérébrale habituellement chronique et progressive. Il est caractérisé par une perturbation durable de nombreuses fonctions corticales supérieures, telles que la mémoire, l'idéation, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d'apprendre, le langage et le jugement. Les perturbations cognitives s'accompagnent habituellement (et sont parfois précédées) d'une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social ou de la motivation. Elles ont un retentissement sur la vie quotidienne ou sur la vie professionnelle. Le syndrome survient dans la maladie d'Alzheimer, dans les maladies vasculaires cérébrales et dans d'autres affections, qui touchent le cerveau primitivement ou secondairement (par exemple : VIH, traumatisme crânien, maladie de Huntington, maladie de Pick, maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Parkinson, intoxications chroniques à des substances psychotropes, etc.).
65309

                        
65310
Les éléments de diagnostic de ces diverses affections sont en cohérence avec les recommandations de l'ANAES.
65311

                        
65312
Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée "affections psychiatriques de longue durée" et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré
65313

                        
65314
Trois ordres de critères médicaux doivent être réunis pour ouvrir droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré : le diagnostic de l'affection, son ancienneté et ses conséquences fonctionnelles.
65315

                        
65316
I. - Diagnostic établi selon la liste et les critères de la CIM 10 :
65317

                        
65318
1. Les psychoses : schizophrénies, troubles schizo-affectifs
65319

                        
65320
et troubles délirants persistants
65321

                        
65322
Seront exclus les troubles psychotiques aigus et transitoires (bouffées délirantes isolées).
65323

                        
65324
2. Les troubles de l'humeur récurrents ou persistants
65325

                        
65326
Troubles bipolaires (maladies maniaco-dépressives).
65327

                        
65328
Troubles dépressifs récurrents (après trois épisodes au moins).
65329

                        
65330
Troubles de l'humeur persistants et sévères.
65331

                        
65332
Seront exclus : l'épisode dépressif isolé, la réaction dépressive brève, la réaction aiguë à un facteur de stress et la dysthymie légère.
65333

                        
65334
3. Les déficiences intellectuelles et les troubles graves du développement durant l'enfance
65335

                        
65336
Sous cette rubrique, figurent les déficiences intellectuelles primaires (retard mental, psychoses infantiles déficitaires) comportant une réduction notable de l'efficience et intriquées à des troubles psychiatriques et/ou à des troubles marqués de la personnalité ou du comportement. Les troubles du développement retenus débutent dans la première ou la deuxième enfance, et concernent des fonctions liées à la maturation biologique du SNC, avec une évolution continue sans rémission (autisme infantile, troubles graves des conduites et du fonctionnement social débutant dans l'enfance, troubles envahissants du développement,...).
65337

                        
65338
4. Les troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité et du comportement
65339

                        
65340
Sous cette rubrique, il convient de faire entrer des perturbations qui, d'un point de vue nosographique, ont été individualisées sous des terminologies diverses :
65341

                        
65342
- troubles anxieux graves ;
65343
- états limites ;
65344
- troubles profonds de la personnalité : paranoïaque, chizoïde, dyssociale ... ;
65345
- troubles du comportement alimentaire (anorexie mentale...) ;
65346
- troubles addictifs graves ;
65347
- troubles précoces de l'identité de genre ;
65348
- dysharmonies évolutives graves de l'enfance, etc.
65349

                        
65350
Il est essentiel, sur ce terrain, de ne pas étendre à l'excès le cadre des troubles mentaux justifiant l'exonération du ticket modérateur. A titre d'exemple :
65351

                        
65352
- parmi les manifestations de type hystérique, retenir seulement les phénomènes de conversion répétitifs et prolongés ou la méconnaissance étendue des éléments de réalité ;
65353
- parmi les manifestations de type obsessionnel, retenir :
65354

                        
65355
l'envahissement par des conduites compulsionnelles et/ou par des rites contraignants, la présence de modes de pensée paralysants ;
65356

                        
65357
- parmi les manifestations de type phobique, retenir l'extension des mesures d'évitement et des moyens contraphobiques, les phases prolongées de sidération ;
65358
- parmi les manifestations anxieuses, retenir : la souffrance du sujet, l'impossibilité de faire des projets, la restriction marquée des intérêts, l'anticipation systématiquement péjorative de l'avenir.
65359

                        
65360
II. - L'ancienneté de cette affection : elle ne doit pas être inférieure à un an au moment de la demande pour bénéficier de l'exonération. Il appartient au médecin traitant de fournir des repères chronologiques sur l'histoire de cette affection.
65361

                        
65362
III. - Conséquences fonctionnelles (aspects cognitifs, affectifs, comportementaux ...) qui doivent être majeures et en relation directe avec cette affection. Il s'agit de décrire le handicap créé par l'affection dans la vie quotidienne du patient puisque, en psychiatrie, la sévérité du diagnostic n'est pas toujours corrélée à la sévérité du handicap qui en découle.