Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
44219 |
###### Article D161-13-1 |
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44220 | ||
44221 |
Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie est composé : |
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44222 | ||
44223 |
1° Du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant ; |
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44224 | ||
44225 |
2° Du président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant ; |
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44226 | ||
44227 |
3° Du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ; |
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44228 | ||
44229 |
4° Du président et du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du président et du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du président et du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants et d'un représentant des régimes spéciaux d'assurance maladie ; |
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44230 | ||
44231 |
5° De quinze représentants des professionnels de santé exerçant en ville : quatre médecins généralistes, quatre médecins spécialistes, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, un pharmacien d'officine et trois représentants des auxiliaires médicaux, choisis parmi les membres des organisations nationales syndicales reconnues les plus représentatives ; un nombre égal de membres suppléants est choisi dans les mêmes conditions ; les suppléants ne peuvent assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire ; |
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44232 | ||
44233 |
6° De six personnalités qualifiées dans les domaines de l'information de santé ou des statistiques. |
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44234 | ||
44235 |
Les membres mentionnés aux 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans. A titre exceptionnel, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée d'un an. Le mandat des personnalités qualifiées mentionnées au 6° est renouvelable. |
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44236 | ||
44237 |
Le président est désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 6°. |
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44238 | ||
44239 |
En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. |
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44240 | ||
44241 |
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites, sous réserve, pour le président, des dispositions de l'article D. 161-13-6. |
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44243 |
###### Article D161-13-2 |
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44244 | ||
44245 |
Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, assure l'organisation des travaux. |
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44246 | ||
44247 |
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ainsi que le directeur du budget et le directeur de la prévision ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil. |
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44248 | ||
44249 |
Des représentants des ministres intéressés participent en tant que de besoin aux travaux. |
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44250 | ||
44251 |
Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence. |
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44253 |
###### Article D161-13-3 |
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44254 | ||
44255 |
Le conseil se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il se réunit au moins une fois par an afin de procéder à l'examen du rapport prévu à l'article L. 161-28-3. |
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44257 |
###### Article D161-13-4 |
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44258 | ||
44259 |
La direction de la sécurité sociale, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et les services statistiques des caisses nationales de sécurité sociale apportent leur concours au secrétaire général pour les travaux du conseil. |
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44260 | ||
44261 |
Le secrétaire général peut également faire appel à des rapporteurs extérieurs. |
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44263 |
###### Article D161-13-5 |
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44264 | ||
44265 |
Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au président et au secrétaire général du conseil. |
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44266 | ||
44267 |
Les rapporteurs extérieurs perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général selon l'importance des travaux effectués. |
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44268 | ||
44269 |
Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension. |
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44270 | ||
44271 |
Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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44272 | ||
44273 |
Les frais de déplacement des membres du conseil, des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui ainsi que des rapporteurs extérieurs sont pris en charge par l'Etat. |
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44274 | ||
44275 |
Le montant de l'indemnité allouée au président et au secrétaire général du conseil ainsi que le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique. |
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4000 |
####### Article L165-1 |
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4001 | ||
4002 |
Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation. |
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4003 | ||
4004 |
Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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4005 | ||
4006 |
La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation. |
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4007 | ||
4008 |
Lorsque l'utilisation de produits ou prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations aux modalités de délivrance des soins ou à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations. La liste précise, le cas échéant, les modalités selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation établit la liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ces produits ou prestations, au vu notamment des capacités hospitalières nécessaires pour répondre aux besoins de la population, ainsi que de l'implantation et de l'expérience pour les soins concernés des établissements de santé. |
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47633 | 47585 |
###### Article D322-1 |
47634 | 47586 | |
47635 | 47587 |
La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit : |
47636 | 47588 | |
47637 | 47589 |
- accident vasculaire cérébral invalidant ; |
47638 | 47590 |
- insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ; |
47639 | 47591 |
- artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ; |
47640 | 47592 |
- bilharziose compliquée ; |
47641 | 47593 |
- insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves ; |
47642 | 47594 |
- maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ; |
47643 | 47595 |
- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine ; |
47644 | 47596 |
- diabète de type 1 et diabète de type 2 ; |
47645 | 47597 |
- formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ; |
47646 | 47598 |
- hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères ; |
47647 | 47599 |
- hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves ; |
47648 | 47600 |
- hypertension artérielle sévère ; |
47649 | 47601 |
- maladie coronaire ; |
47650 | 47602 |
- insuffisance respiratoire chronique grave ; |
47651 | 47603 |
- lèpre maladie d'Alzheimer et autres démences ; |
47652 | 47604 |
- maladie de Parkinson ; |
47653 | 47605 |
- maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ; |
47654 | 47606 |
- mucoviscidose ; |
47655 | 47607 |
- néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ; |
47656 | 47608 |
- paraplégie ; |
47657 | 47609 |
- périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ; |
47658 | 47610 |
- polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ; |
47659 | 47611 |
- psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale affections psychiatriques de longue durée ; |
47660 | 47612 |
- rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ; |
47661 | 47613 |
- sclérose en plaques ; |
47662 | 47614 |
- scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ; |
47663 | 47615 |
- spondylarthrite ankylosante grave ; |
47664 | 47616 |
- suites de transplantation d'organe ; |
47665 | 47617 |
- tuberculose active , lèpre ; |
47666 | 47618 |
- tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique. |
47632 |
##### Article D324-1 |
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47633 | ||
47634 |
Le médecin atteste qu'il a pris connaissance du protocole de soins et que ses prescriptions figurant sur l'ordonnance prévue à l'article R. 161-45 sont conformes au protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1. |
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65302 |
## Article Annexe à l'article D322-1 |
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65303 | ||
65304 |
Critères médicaux utilisés pour la définition des affections de longue durée "maladie d'Alzheimer et autres démences" et "affections psychiatriques de longue durée". |
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65305 | ||
65306 |
Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée "maladie d'Alzheimer et autres démences" et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré |
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65307 | ||
65308 |
La démence est un syndrome dû à une affection cérébrale habituellement chronique et progressive. Il est caractérisé par une perturbation durable de nombreuses fonctions corticales supérieures, telles que la mémoire, l'idéation, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d'apprendre, le langage et le jugement. Les perturbations cognitives s'accompagnent habituellement (et sont parfois précédées) d'une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social ou de la motivation. Elles ont un retentissement sur la vie quotidienne ou sur la vie professionnelle. Le syndrome survient dans la maladie d'Alzheimer, dans les maladies vasculaires cérébrales et dans d'autres affections, qui touchent le cerveau primitivement ou secondairement (par exemple : VIH, traumatisme crânien, maladie de Huntington, maladie de Pick, maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Parkinson, intoxications chroniques à des substances psychotropes, etc.). |
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65309 | ||
65310 |
Les éléments de diagnostic de ces diverses affections sont en cohérence avec les recommandations de l'ANAES. |
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65311 | ||
65312 |
Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée "affections psychiatriques de longue durée" et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré |
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65313 | ||
65314 |
Trois ordres de critères médicaux doivent être réunis pour ouvrir droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré : le diagnostic de l'affection, son ancienneté et ses conséquences fonctionnelles. |
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65315 | ||
65316 |
I. - Diagnostic établi selon la liste et les critères de la CIM 10 : |
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65317 | ||
65318 |
1. Les psychoses : schizophrénies, troubles schizo-affectifs |
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65319 | ||
65320 |
et troubles délirants persistants |
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65321 | ||
65322 |
Seront exclus les troubles psychotiques aigus et transitoires (bouffées délirantes isolées). |
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65323 | ||
65324 |
2. Les troubles de l'humeur récurrents ou persistants |
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65325 | ||
65326 |
Troubles bipolaires (maladies maniaco-dépressives). |
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65327 | ||
65328 |
Troubles dépressifs récurrents (après trois épisodes au moins). |
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65329 | ||
65330 |
Troubles de l'humeur persistants et sévères. |
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65331 | ||
65332 |
Seront exclus : l'épisode dépressif isolé, la réaction dépressive brève, la réaction aiguë à un facteur de stress et la dysthymie légère. |
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65333 | ||
65334 |
3. Les déficiences intellectuelles et les troubles graves du développement durant l'enfance |
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65335 | ||
65336 |
Sous cette rubrique, figurent les déficiences intellectuelles primaires (retard mental, psychoses infantiles déficitaires) comportant une réduction notable de l'efficience et intriquées à des troubles psychiatriques et/ou à des troubles marqués de la personnalité ou du comportement. Les troubles du développement retenus débutent dans la première ou la deuxième enfance, et concernent des fonctions liées à la maturation biologique du SNC, avec une évolution continue sans rémission (autisme infantile, troubles graves des conduites et du fonctionnement social débutant dans l'enfance, troubles envahissants du développement,...). |
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65337 | ||
65338 |
4. Les troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité et du comportement |
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65339 | ||
65340 |
Sous cette rubrique, il convient de faire entrer des perturbations qui, d'un point de vue nosographique, ont été individualisées sous des terminologies diverses : |
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65341 | ||
65342 |
- troubles anxieux graves ; |
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65343 |
- états limites ; |
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65344 |
- troubles profonds de la personnalité : paranoïaque, chizoïde, dyssociale ... ; |
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65345 |
- troubles du comportement alimentaire (anorexie mentale...) ; |
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65346 |
- troubles addictifs graves ; |
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65347 |
- troubles précoces de l'identité de genre ; |
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65348 |
- dysharmonies évolutives graves de l'enfance, etc. |
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65349 | ||
65350 |
Il est essentiel, sur ce terrain, de ne pas étendre à l'excès le cadre des troubles mentaux justifiant l'exonération du ticket modérateur. A titre d'exemple : |
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65351 | ||
65352 |
- parmi les manifestations de type hystérique, retenir seulement les phénomènes de conversion répétitifs et prolongés ou la méconnaissance étendue des éléments de réalité ; |
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65353 |
- parmi les manifestations de type obsessionnel, retenir : |
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65354 | ||
65355 |
l'envahissement par des conduites compulsionnelles et/ou par des rites contraignants, la présence de modes de pensée paralysants ; |
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65356 | ||
65357 |
- parmi les manifestations de type phobique, retenir l'extension des mesures d'évitement et des moyens contraphobiques, les phases prolongées de sidération ; |
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65358 |
- parmi les manifestations anxieuses, retenir : la souffrance du sujet, l'impossibilité de faire des projets, la restriction marquée des intérêts, l'anticipation systématiquement péjorative de l'avenir. |
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65359 | ||
65360 |
II. - L'ancienneté de cette affection : elle ne doit pas être inférieure à un an au moment de la demande pour bénéficier de l'exonération. Il appartient au médecin traitant de fournir des repères chronologiques sur l'histoire de cette affection. |
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65361 | ||
65362 |
III. - Conséquences fonctionnelles (aspects cognitifs, affectifs, comportementaux ...) qui doivent être majeures et en relation directe avec cette affection. Il s'agit de décrire le handicap créé par l'affection dans la vie quotidienne du patient puisque, en psychiatrie, la sévérité du diagnostic n'est pas toujours corrélée à la sévérité du handicap qui en découle. |