Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26651 | 26651 |
####### Article R351-4 |
26652 | 26652 | |
26653 | 26653 |
Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 désignent : |
26654 | 26654 | |
26655 | 26655 |
1° ) les Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire , à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L. 732-35-1 du code rural et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2, L. 721-8 et L. 723-10 du présent code, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; |
26656 | 26656 | |
26657 | 26657 |
2° ) les Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, sur dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés . et n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations en application de l'article L. 732-35-1 du code rural ; |
26658 | 26658 | |
26659 | 26659 |
3°) les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré. |
26660 | 26660 | |
26661 | 26661 |
Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur. |