Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -16843,11 +16843,13 @@ Pour l'application des articles L. 216-6, L. 243-7, L. 652-6 et L. 723-6-2, les
16843 16843
 
16844 16844
 ####### Article R134-1
16845 16845
 
16846
-Les caisses nationales du régime général retracent dans leurs comptes les opérations relatives au paiement des prestations légales d'assurances sociales et d'allocations familiales servies aux salariés agricoles, ainsi que les ressources destinées à la couverture de ces prestations au vu d'états mensuels indiquant pour le dernier mois écoulé le montant des recettes et dépenses et le solde des comptes des caisses de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
16846
+La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés retracent en solde, au titre du régime des salariés agricoles, dans les comptes des branches visées au 1° et 3° de l'article L. 200-2, la différence entre les charges et les produits afférents aux prestations servies.
16847 16847
 
16848
-Les caisses nationales du régime général versent chaque mois à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et à la caisse centrale de secours mutuels agricoles les avances nécessaires au règlement des prestations légales d'assurances sociales et d'allocations familiales servies aux salariés agricoles, au vu d'états mensuels indiquant pour le mois suivant le montant des prévisions de recettes et de dépenses et le solde des comptes des caisses de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, ainsi que le montant des avances qui leur sont nécessaires.
16848
+La Caisse nationale des allocations familiales retrace dans les comptes de la branche visée au 4° de l'article L. 200-2 les charges et les produits afférents aux prestations familiales servies par le régime des salariés agricoles.
16849 16849
 
16850
-Les états prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, dont le modèle est établi conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, sont transmis aux caisses nationales du régime général dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
16850
+La Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmet à cet effet à chacune des caisses visées ci-dessus un état retraçant les charges et les produits afférents aux prestations servies par le régime des salariés agricoles.
16851
+
16852
+Les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assurent le versement à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole des avances nécessaires au règlement des prestations légales de sécurité sociale servies aux salariés agricoles. Ces avances sont effectuées selon une périodicité hebdomadaire pour les prestations qui interviennent à des dates qu'il n'est pas possible de prévoir et à des dates prédéfinies pour les prestations qui interviennent à des dates régulières. Chaque année, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmet à ces organismes, avant le 31 octobre, un état prévisionnel de la trésorerie du régime des salariés agricoles pour l'année suivante. Le calendrier et les modalités de versement des avances ainsi que la nature des informations que doit transmettre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole sont définis par voie de convention entre cet organisme, d'une part, et les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'autre part.
16851 16853
 
16852 16854
 La caisse nationale compétente du régime général peut demander au ministre chargé de l'agriculture de faire procéder par le chef des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent, à toutes vérifications utiles pour l'application des alinéas ci-dessus.
16853 16855
 
... ...
@@ -23900,11 +23902,15 @@ Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécu
23900 23902
 
23901 23903
 Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'article L. 241-3, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
23902 23904
 
23905
+Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.
23906
+
23907
+Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151, 67.
23908
+
23903 23909
 Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
23904 23910
 
23905 23911
 ####### Article R242-3
23906 23912
 
23907
-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-3 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre , le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
23913
+Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-3 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
23908 23914
 
23909 23915
 Le travailleur à domicile, assuré obligatoire, est tenu de déclarer, dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, aux chefs d'entreprise pour le compte desquels il travaille, les noms, numéros d'immatriculation et salaires des personnes qui ont travaillé avec lui au cours du trimestre précédent pour le compte desdits employeurs. Si cette déclaration ne leur a pas été faite, les chefs d'entreprise sont tenus d'en aviser l'organisme chargé du recouvrement.
23910 23916
 
... ...
@@ -23912,6 +23918,8 @@ Les mêmes obligations s'imposent au travailleur salarié ou assimilé qui se fa
23912 23918
 
23913 23919
 En l'absence des déclarations prévues aux alinéas précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop.
23914 23920
 
23921
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en oeuvre la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3.
23922
+
23915 23923
 ####### Article R242-4
23916 23924
 
23917 23925
 En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, l'organisme chargé du recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations de sécurité sociale.
... ...
@@ -23976,6 +23984,8 @@ Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui sont à la charge de l'
23976 23984
 
23977 23985
 Toutefois cet abattement ne peut être effectué que dans les cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son poste ou son emploi à temps complet aurait été supérieure au plafond applicable, pour la période considérée, au calcul des cotisations de sécurité sociale.
23978 23986
 
23987
+Pour l'application de la présente section, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période. La rémunération brute prise en compte est constituée des rémunérations telle que définies à l'article L. 242-1 versées au salarié au titre de la période d'activité considérée.
23988
+
23979 23989
 ###### Article R242-8
23980 23990
 
23981 23991
 La durée effective de travail du salarié, prise en compte pour l'application de la présente section, ne doit pas excéder, heures complémentaires comprises, la durée fixée au troisième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail.
... ...
@@ -24004,8 +24014,6 @@ L'employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue 
24004 24014
 
24005 24015
 4°) le montant de l'abattement d'assiette appliqué pour l'année.
24006 24016
 
24007
-Pour les salariés à temps partiel relevant du régime général de sécurité sociale, l'état doit être accompagné d'une déclaration de l'intéressé attestant qu'il est employé à titre exclusif dans l'entreprise.
24008
-
24009 24017
 ###### Article R242-12
24010 24018
 
24011 24019
 L'arrêté prévu à l'article L. 242-9 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
... ...
@@ -24090,8 +24098,6 @@ L'organisme chargé du recouvrement porte au compte de toute entreprise ou perso
24090 24098
 
24091 24099
 Les cotisations de sécurité sociale afférentes aux assurés qui travaillent pour le compte de plusieurs employeurs ou pour le compte d'un même employeur, une seule fois ou par intermittence, sont versées dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1 et les articles R. 711-2 et R. 243-1 et suivants.
24092 24100
 
24093
-Les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et, notamment, du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
24094
-
24095 24101
 ####### Article R243-5
24096 24102
 
24097 24103
 Lorsqu'un assuré travaille alternativement pour un même employeur dans diverses exploitations situées dans des circonscriptions d'organismes différents, les cotisations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement dont dépend principalement l'intéressé.
... ...
@@ -24136,6 +24142,14 @@ En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou
24136 24142
 
24137 24143
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, les conditions dans lesquelles les entreprises sont autorisées lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés.
24138 24144
 
24145
+####### Article R243-8-1
24146
+
24147
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, peut désigner l'organisme de recouvrement du régime général auprès duquel les employeurs sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de tout ou partie de leur personnel salarié, et en fixer les modalités pratiques :
24148
+
24149
+1° Lorsque ce personnel exerce une même activité de façon habituelle et régulière pour plusieurs employeurs et dans la circonscription de plusieurs organismes et dès lors qu'un regroupement des informations est nécessaire pour la gestion des droits des salariés ou des obligations de l'employeur. Cette disposition ne s'applique pas aux professions visées à l'article R. 243-45 ;
24150
+
24151
+2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France.
24152
+
24139 24153
 ####### Article R243-9
24140 24154
 
24141 24155
 Par dérogation aux dispositions des articles R. 243-6 et R. 243-6-1, les cotisations dues au titre de l'emploi des employés de maison et autres salariés au service de particuliers sont versées du quinze au dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.
... ...
@@ -24216,15 +24230,15 @@ Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R.
24216 24230
 
24217 24231
 ####### Article R243-20
24218 24232
 
24219
-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
24233
+Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, L. 131-6 et L. 136-3, R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
24220 24234
 
24221 24235
 Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
24222 24236
 
24223 24237
 Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
24224 24238
 
24225
-Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 0,6 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
24239
+Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
24226 24240
 
24227
-Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider dans des cas exceptionnels ou de force majeure, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent. Lorsque le montant de ladite remise excède 40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, la décision est soumise par l'organisme à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région.
24241
+Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider, dans des cas exceptionnels ou de force majeure, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent.
24228 24242
 
24229 24243
 ####### Article R243-20-1
24230 24244
 
... ...
@@ -24294,13 +24308,9 @@ Les cotisations dues au titre d'une année civile sont calculées selon les moda
24294 24308
 
24295 24309
 1° Les fractions de cotisation versées au titre des quatre trimestres de l'année considérée sont calculées, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année ;
24296 24310
 
24297
-2° Lorsque le revenu professionnel de l'année précédant l'année considérée est connu, les cotisations mentionnées au 1° font l'objet d'un ajustement provisionnel sur la base de ce revenu.
24298
-
24299
-Le complément de cotisation ou le trop-versé qui en résulte est divisé en deux parts égales qui sont, selon le cas, soit versées par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions que les fractions dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours, soit imputées sur les sommes dues à ce titre. Le solde éventuel du trop-versé est remboursé directement à l'intéressé avant le 30 novembre de la même année ;
24311
+2° Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année.
24300 24312
 
24301
-3° Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année.
24302
-
24303
-Si le montant de la cotisation définitive est supérieur au total des fractions provisionnelles réajustées, le solde est versé en deux parts égales par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions que les fractions provisionnelles dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours. Dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur ces mêmes fractions, le solde éventuel étant remboursé à l'intéressé avant le 30 novembre.
24313
+Si le montant de la cotisation définitive est supérieur au total des fractions provisionnelles, le solde est versé en deux parts égales par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions que les fractions provisionnelles dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours. Dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur ces mêmes fractions, le solde éventuel étant remboursé à l'intéressé avant le 30 novembre.
24304 24314
 
24305 24315
 Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles prévues au troisième alinéa de l'article R. 242-16.
24306 24316
 
... ...
@@ -24460,7 +24470,7 @@ L'autre exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe. Les bord
24460 24470
 
24461 24471
 ###### Article R243-50
24462 24472
 
24463
-L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 243-6, ni après l'expiration d'un délai de trois mois, à dater de l'échéance des sommes dues .
24473
+L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 243-6, ni après l'expiration d'un délai de six mois, à dater de l'échéance des sommes dues.
24464 24474
 
24465 24475
 ###### Article R243-51
24466 24476
 
... ...
@@ -24478,7 +24488,7 @@ Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat d
24478 24488
 
24479 24489
 ###### Article R243-53
24480 24490
 
24481
-L'organisme créancier conserve son privilège au-delà de deux ans et trois mois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 243-5, s'il a été fait mention de la saisie en marge des inscriptions avant l'expiration dudit délai.
24491
+L'organisme créancier conserve son privilège au-delà de deux ans et six mois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 243-5, s'il a été fait mention de la saisie en marge des inscriptions avant l'expiration dudit délai.
24482 24492
 
24483 24493
 Le greffier opère cette mention au vu des indications contenues dans un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire mentionnée à l'article R. 133-2.
24484 24494
 
... ...
@@ -25308,6 +25318,10 @@ Les soldes comptables négatifs produisent des intérêts débiteurs au taux moy
25308 25318
 
25309 25319
 La différence entre la somme des intérêts créditeurs et débiteurs mentionnés à l'article R. 255-6 et la somme des intérêts issus de la gestion de la trésorerie des branches telle que définie au premier alinéa de l'article L. 225-1 est portée dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ce solde vient en correction pour le calcul des contributions des caisses nationales prévues à l'article R. 251-33.
25310 25320
 
25321
+##### Article R255-7-1
25322
+
25323
+Les frais afférents à la gestion du compte unique de disponibilités courantes ouvert au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations sont répartis entre les branches gérées par les caisses nationales selon la clé de répartition utilisée pour l'application de l'article L. 225-6.
25324
+
25311 25325
 ##### Article R255-8
25312 25326
 
25313 25327
 Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, les attributions conférées par le présent chapitre au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont exercées par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4.
... ...
@@ -32294,7 +32308,7 @@ L'habilitation est également retirée :
32294 32308
 
32295 32309
 Dans les cas prévus au deuxième alinéa et aux alinéas suivants, la caisse nationale se prononce au vu de l'avis de la caisse mutuelle régionale et des observations de l'organisme.
32296 32310
 
32297
-En cas de mauvaise gestion administrative caractérisée, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique rendant ce contrôle impossible, le retrait d'habilitation peut être prononcé par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la caisse mutuelle régionale et de la caisse nationale et au vu des observations de l'organisme. En ce qui concerne les organismes régis par le code des assurances et les groupements régionaux de sociétés d'assurances, le retrait est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
32311
+En cas de mauvaise gestion administrative caractérisée, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique rendant ce contrôle impossible, le retrait d'habilitation peut être prononcé par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la caisse mutuelle régionale et de la caisse nationale et au vu des observations de l'organisme. En ce qui concerne les organismes régis par le code des assurances et les groupements de sociétés d'assurances, le retrait est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
32298 32312
 
32299 32313
 ###### Article R611-131
32300 32314
 
... ...
@@ -32382,9 +32396,9 @@ Par application des dispositions combinées des articles L. 243-4 et L. 612-11,
32382 32396
 
32383 32397
 ###### Article R612-5
32384 32398
 
32385
-Le privilège prévu à l'article R. 612-4 ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des commerçants que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de trois mois suivant l'échéance desdites sommes.
32399
+Le privilège prévu à l'article R. 612-4 ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des commerçants que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de six mois suivant l'échéance desdites sommes.
32386 32400
 
32387
-L'inscription conserve le privilège pendant deux ans et trois mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
32401
+L'inscription conserve le privilège pendant deux ans et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
32388 32402
 
32389 32403
 Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des caisses mutuelles régionales ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
32390 32404
 
... ...
@@ -32908,7 +32922,7 @@ Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse mutuelle rég
32908 32922
 
32909 32923
 Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.
32910 32924
 
32911
-Dans le cas d'une fusion d'organismes habilités, dans les conditions prévues à l'article R. 611-132 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement régional de sociétés d'assurance conventionné par la caisse mutuelle régionale, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
32925
+Dans le cas d'une fusion d'organismes habilités, dans les conditions prévues à l'article R. 611-132 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse mutuelle régionale, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
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32913 32927
 ####### Article R615-24
32914 32928
 
... ...
@@ -34834,6 +34848,22 @@ La durée minimum d'exercice d'activité professionnelle mentionnée à l'articl
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34835 34849
 #### Chapitre 1 : Contributions d'équilibre
34836 34850
 
34851
+##### Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
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+
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+###### Article R651-5-1
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34855
+La demande de l'organisme de recouvrement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 651-5-1 est motivée et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
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+
34857
+L'organisme de recouvrement, ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution, notifie au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé.
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+
34859
+Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque ce délai est écoulé, en l'absence de réponse ou si les observations de l'intéressé sont rejetées en tout ou en partie, la mise en recouvrement intervient sur la base du montant du redressement notifié ou en conséquence modifié.
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+
34861
+Si les observations du redevable sont produites dans le délai légal, l'organisme de recouvrement est tenu de notifier à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'abandon total ou partiel du redressement dès lors qu'elles sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet.
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+
34863
+L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai de réponse prévu au troisième alinéa du présent article.
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+
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+Le redevable qui ne s'est pas conformé aux prescriptions prévues au présent article est passible d'une amende de 1 500 Euros. L'amende est applicable dès l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent article.
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+
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 #### Chapitre 2 : Dispositions diverses.
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34839 34869
 ##### Section 1 : Pénalités