Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 août 2004 (version b7eb449)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2004.

23316 23316
###### Article R215-2
23317 23317

                                                                                    
23318 23318
A titre transitoire et jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus à l'article R. 215-3, les caisses régionales d'assurance maladie autres que celles de Paris et de Strasbourg exercent, sous le contrôle techique de la 
caisse
Caisse
 nationale d'assurance vieillesse, les attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.
23319

                                                                                    
23320
Elles assurent, en outre, sous le contrôle technique de la caisse nationale d'assurance vieillesse, le service des allocations de veuvage.
   

                    
23328 23326
###### Article R215-4
23329 23327

                                                                                    
23330 23328
Les commissions de recours amiable constituées au sein des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse
 et d'assurance veuvage
.
23331 23329

                                                                                    
23332 23330
Ces décisions sont communiquées aux préfets de région dans les conditions prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de celles de l'autorité de tutelle.
23333 23331

                                                                                    
23334 23332
Les réclamations contre les décisions de la 
caisse
Caisse
 nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
23335 23333

                                                                                    
23336 23334
Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours amiable de la caisse nationale et des commissions de recours amiable des caisses régionales d'assurance maladie statuant en matière d'assurance vieillesse 
et d'assurance veuvage 
sont portés devant les juridictions mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I.
23337 23335

                                                                                    
23338 23336
Les caisses régionales d'assurance maladie informent la 
caisse
Caisse
 nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par ces juridictions en matière d'assurance vieillesse
 et d'assurance veuvage
.
   

                    
23471 23469
##### Article R222-1
23472 23470

                                                                                    
23473 23471
La 
caisse
Caisse
 nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse.
23474

                                                                                    
23475
Elle coordonne et contrôle dans les mêmes conditions la gestion de l'assurance veuvage par les caisses régionales d'assurance maladie.
   

                    
23477 23473
##### Article R222-2
23478 23474

                                                                                    
23479 23475
En liaison et avec le concours des services d'inspection des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, la 
caisse
Caisse
 nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse
, à l'assurance veuvage
 et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.
   

                    
24103 24099
####### Article R243-6
24104 24100

                                                                                    
24105 24101
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès
, veuvage
, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements dans les conditions suivantes :
24106 24102

                                                                                    
24107 24103
1°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ;
24108 24104

                                                                                    
24109 24105
2°) Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ;
24110 24106

                                                                                    
24111 24107
3°) Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :
24112 24108

                                                                                    
24113 24109
- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil ;
24114 24110
- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ;
24115 24111
- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.
24116 24112

                                                                                    
24117 24113
Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.
24118 24114

                                                                                    
24119 24115
Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
   

                    
24869 24865
###### Article R251-14
24870 24866

                                                                                    
24871 24867
La 
caisse
Caisse
 nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après :
24872 24868

                                                                                    
24873 24869
1°) le 
fonds
Fonds
 national d'assurance vieillesse ;
24874 24870

                                                                                    
24875 24871
2°) le 
fonds national d'assurance veuvage ;
24876

                                                                                    
24877 24871
3°) le fonds
Fonds
 national d'action sanitaire et sociale ;
24878 24872

                                                                                    
24879 24873
4
3
°) le 
fonds
Fonds
 national de gestion administrative.
   

                    
24903
###### Article R251-17
24904

                        
24905
Le fonds national d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.
24906

                        
24907
Les recettes du fonds sont constituées par :
24908

                        
24909
1°) le produit des cotisations d'assurance veuvage ;
24910

                        
24911
2°) le produit des majorations de retard sur cotisations d'assurance veuvage ;
24912

                        
24913
3°) les contributions diverses prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
24914

                        
24915
Les dépenses du fonds sont constituées par :
24916

                        
24917
1°) les allocations de veuvage ;
24918

                        
24919
2°) le prélèvement affecté au fonds national de la gestion administrative géré par la caisse nationale d'assurance vieillesse et dont le montant destiné au financement des dépenses de gestion afférentes à l'assurance veuvage est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
24920

                        
24921
3°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
   

                    
24933 24907
###### Article R251-19
24934 24908

                                                                                    
24935 24909
Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse
 et de l'assurance veuvage
 qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6.
24936 24910

                                                                                    
24937 24911
Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
   

                    
24949 24923
###### Article R251-22
24950 24924

                                                                                    
24951 24925
La comptabilité de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse, à la gestion administrative
,
 et
 à l'action sanitaire et sociale
 et à l'assurance veuvage
.
   

                    
25169 25143
###### Article R252-21
25170 25144

                                                                                    
25171 25145
Les caisses régionales d'assurance maladie doivent adresser à la 
caisse
Caisse
 nationale d'assurance vieillesse :
25172 25146

                                                                                    
25173 25147
1°) annuellement
 
, l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états prévus à l'article R. 252-16 ainsi qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative ;
25174 25148

                                                                                    
25175 25149
2°) mensuellement, un état des dépenses et recettes effectuées au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 ;
25176 25150

                                                                                    
25177 25151
3°) tous les éléments nécessaires à l'élaboration des statistiques prévues à l'article R. 226-6 ;
25178 25152

                                                                                    
25179 25153
4°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse, de 
l'assurance veuvage, de 
l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.
   

                    
25355 25329
##### Article R256-7
25356 25330

                                                                                    
25357 25331
Le conseil d'administration de chacune des caisses nationales affecte soit au fonds national d'action sanitaire et sociale, soit au fonds national de gestion administrative de cette caisse, les produits du patrimoine de la caisse, ainsi que les intérêts créditeurs, le produit des placements et les majorations prévus respectivement aux articles R. 256-3 à R. 256-6.
25358

                                                                                    
25359
Toutefois la caisse nationale d'assurance vieillesse affecte au fonds national d'assurance veuvage les majorations prévues à l'article R. 256-6 ci-dessus attribuées au titre des cotisations d'assurance veuvage.
   

                    
26471 26443
###### Article R341-7-1
26472 26444

                                                                                    
26473 26445
Pour l'application de l'article L. 341-6, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année.
26474 26446

                                                                                    
26475 26447
Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année. Les coefficients sont calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions, le taux d'évolution en moyenne annuelle des pensions et des salaires corresponde à ce taux prévisionnel d'évolution des prix.
26476 26448

                                                                                    
26477 26449
Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus.
26478 26450

                                                                                    
26479 26451
En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages d'invalidité versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif
, de l'allocation de veuvage
 ou d'une prestation d'aide sociale.
   

                    
27031 27003
###### Article R351-29-2
27032 27004

                                                                                    
27033 27005
Pour l'application de l'article L. 351-11, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année.
27034 27006

                                                                                    
27035 27007
Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année. Les coefficients sont calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions, l'évolution en moyenne annuelle des pensions, des rentes et des salaires corresponde à ce taux d'évolution des prix.
27036 27008

                                                                                    
27037 27009
Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions, des rentes et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus.
27038 27010

                                                                                    
27039 27011
En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension ou d'une rente à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages de retraite versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif
, de l'allocation de veuvage
 ou d'une prestation d'aide sociale.
   

                    
27339 27311
##### Article R353-1
27340 27312

                                                                                    
27341
La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu :
27342

                                                                                    
27343
1°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;
27344

                                                                                    
27345
2°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;
27346

                                                                                    
27347 27313
3°) ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance. Ces
Les
 ressources
 mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1
 sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 à R. 815-28 et 
au deuxième alinéa de l'article 
R. 815-32 
et sans tenir compte des avantages de réversion, ni des
; toutefois, elles ne comprennent pas les
 revenus 
des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint
d'activité et de remplacement de l'assuré
 décédé
 ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. 
.
27314

                                                                                    
27347 27315
Les ressources à prendre en compte
 lors de la demande
 sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date 
d'effet 
de la 
demande ; leur montant ne doit pas alors excéder
pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent
 le quart du 
montant annuel prévu ci-dessus, calculé sur la base de 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, ce montant annuel est comparé aux ressources
plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles
 afférentes aux douze mois civils précédant 
la date de la demande.
27348

                                                                                    
27349 27315
Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à 
cette date
, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond
.
   

                    
27361
##### Article R353-3-1
27362

                        
27363
Pour l'application de l'article R. 353-3, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2007, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
27364

                        
27365
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2008, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné aux articles R. 351-29 et R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre.
   

                    
27317
##### Article R353-1-1
27318

                        
27319
Les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-23, R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41 sont applicables aux pensions de réversion servies en vertu des articles L. 353-1 et suivants.
   

                    
27357 27327
##### Article R353-3
27358 27328

                                                                                    
27359 27329
Dans
Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans
 le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application
, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion
 des dispositions 
en vigueur à la date d'effet de cette dernière pension.
applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
27330

                                                                                    
27331
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934 et pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2008, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné aux articles R. 351-29 et R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre et la durée maximum d'assurance demeure fixée à cent cinquante-huit trimestres.
   

                    
27367 27333
##### Article R353-4
27368 27334

                                                                                    
27369 27335
Pour l'application 
du deuxième alinéa 
de l'article L. 353-3,
 le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié, ou décédé moins de deux ans après son remariage sans qu'un enfant au moins soit issu de celui-ci, ou décédé sans laisser de conjoint survivant, a droit à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article R. 353-1 et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu.
27370

                                                                                    
27371 27335
Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, à la condition que leurs mariages respectifs aient duré au moins deux ans sauf si un enfant au moins en est issu, ont droit à une quote-part de la pension de réversion au prorata de
 la durée de chaque mariage
. Cette durée,
 est
 déterminée de date à date
, est
 et
 arrondie au nombre de mois inférieur.
27372 27336

                                                                                    
27373 27337
Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion fixées par l'article R. 353-1, les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pensions de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.
27374 27338

                                                                                    
27375 27339
Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède 
moins de deux ans après son dernier remariage sans qu'un enfant au moins soit issu de celui-ci ou 
sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée, dans les conditions susrappelées, entre ses précédents conjoints divorcés
 non remariés
.
27376 27340

                                                                                    
27377 27341
Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès
 
.
   

                    
27379
##### Article R353-5
27380

                        
27381
Le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 du chef d'un précédent conjoint, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article R. 353-1 et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.
   

                    
27387 27347
##### Article R353-7
27388 27348

                                                                                    
27389 27349
La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est fixée :
27390 27350

                                                                                    
27391 27351
1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
27392 27352

                                                                                    
27393 27353
2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
27394 27354

                                                                                    
27395 27355
3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.
27396

                                                                                    
27397
Cette date ne peut toutefois être inférieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ou divorcé.
   

                    
27481
##### Article R356-1
27482

                        
27483
Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1, les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des douze mois précédant celui de leur décès à l'assurance vieillesse, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5.
27484

                        
27485
Ouvrent également droit à l'allocation de veuvage dans les conditions prévues au précédent alinéa :
27486

                        
27487
1°) les salariés en congé individuel de formation qui suivaient un stage de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du code du travail, lorsque la rémunération de ce stage incombait en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ;
27488

                        
27489
2°) les détenus qui exécutaient un travail pénal mentionnés à l'article L. 381-31 du présent code.
   

                    
27491
##### Article R356-2
27492

                        
27493
En outre, ouvrent droit à l'allocation de veuvage sans contrepartie de cotisations :
27494

                        
27495
1°) les assurés obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 381-1 ;
27496

                        
27497
2°) les salariés mentionnés au 1° du second alinéa de l'article R. 356-1 ci-dessus lorsque leur stage de formation professionnelle n'était pas rémunéré ou lorsque sa rémunération n'incombait pas en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ainsi que les détenus qui suivaient un stage de formation professionnelle ;
27498

                        
27499
3°) les personnes susceptibles de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale, en vertu de l'article L. 311-5, ainsi que les salariés privés d'emploi et les demandeurs d'emploi qui suivaient à temps plein un stage de formation professionnelle rémunéré en application de l'article R. 960-6 du code du travail ;
27500

                        
27501
4°) les assurés qui bénéficiaient des indemnités journalières de l'assurance maladie, des indemnités journalières dues à la victime d'un accident du travail ou des indemnités de repos de l'assurance maternité ainsi que ceux qui, sous réserve de ne pas ouvrir droit à l'allocation de veuvage à un autre titre, étaient titulaires :
27502

                        
27503
a. soit d'un avantage personnel de vieillesse servi en vertu des articles L. 351-1, L. 351-7, L. 351-8 et L. 811-1 ;
27504

                        
27505
b. soit d'une pension d'invalidité servie en vertu de l'article L. 341-1 ;
27506

                        
27507
c. soit d'une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie en vertu des articles L. 434-15 et suivants à l'exclusion des assurés titulaires d'une rente convertie en totalité en capital ;
27508

                        
27509
5°) les adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés ;
27510

                        
27511
6°) les salariés employés au domicile des personnes énumérées par l'article L. 241-10 exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987.
   

                    
27513
##### Article R356-3
27514

                        
27515
Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :
27516

                        
27517
1°) résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-1 ;
27518

                        
27519
2°) être âgé de moins de cinquante-cinq ans ;
27520

                        
27521
3°) (Paragraphe abrogé)
27522

                        
27523
4°) ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1, supérieures à un plafond fixé par décret ;
27524

                        
27525
5°) ne pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage.
27526

                        
27527
En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article R. 356-4.
   

                    
27529
##### Article R356-4
27530

                        
27531
L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.
27532

                        
27533
Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans.
   

                    
27535
##### Article R356-5
27536

                        
27537
Le conjoint survivant ne perçoit l'intégralité des montants de l'allocation de veuvage que lorsque la totalité de ses ressources, y compris le montant trimestriel maximum de l'allocation susceptible de lui être servi, ne dépasse pas, par trimestre, le plafond de ressources prévu au 4° de l'article R. 356-3 ci-dessus.
27538

                        
27539
En cas de dépassement de ce montant, l'allocation est réduite à due concurrence.
   

                    
27541
##### Article R356-6
27542

                        
27543
Lorsque le conjoint survivant peut prétendre à l'allocation de parent isolé, au revenu familial ou à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu.
   

                    
27545
##### Article R356-7
27546

                        
27547
Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général de sécurité sociale, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré , dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
   

                    
27549
##### Article R356-8
27550

                        
27551
La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.
27552

                        
27553
Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.
   

                    
27555
##### Article R356-9
27556

                        
27557
Un contrôle portant sur le montant des ressources est effectué au moment de la demande. Des contrôles sont effectués ultérieurement au terme de chaque semestre de versement.
   

                    
27559
##### Article R356-10
27560

                        
27561
Lorsqu'au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, l'allocation cesse d'être due à compter :
27562

                        
27563
1°) soit du premier jour du mois au cours duquel est constatée une modification de sa situation, si celle-ci intervient au regard du 1° de l'article R. 356-3 ;
27564

                        
27565
2°) soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée la modification de sa situation au regard des cas mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 356-3.
   

                    
27567
##### Article R356-11
27568

                        
27569
Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter :
27570

                        
27571
1°) soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du 1° de l'article R. 356-3 ;
27572

                        
27573
2°) soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 356-3.
27574

                        
27575
Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions fixées en application du troisième alinéa de l'article L. 356-1.
   

                    
27577
##### Article R356-12
27578

                        
27579
En cas de décès d'un titulaire de l'allocation de veuvage, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant son décès.
   

                    
28863 28719
###### Article R382-27
28864 28720

                                                                                    
28865 28721
La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur les revenus provenant des activités artistiques et n'excédant pas le plafond de ressources soumis à cotisation, est versée par l'intéressé à l'organisme agréé compétent.
28866 28722

                                                                                    
28867 28723
La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent.
28868 28724

                                                                                    
28869 28725
Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité
 et de l'assurance veuvage
, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :
28870 28726

                                                                                    
28871 28727
1° Aux taux de droit commun sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires ;
28872 28728

                                                                                    
28873 28729
2° De manière provisionnelle, aux taux de droit commun sur les rémunérations qui ne sont pas assimilées à des traitements ou salaires, sauf si l'artiste-auteur justifie auprès des personnes qui lui versent les rémunérations qu'il est imposable sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques. L'organisme agréé chargé du recouvrement des cotisations fournit à cette fin à l'artiste-auteur une attestation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
28874 28730

                                                                                    
28875 28731
L'artiste-auteur ne peut s'opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l'artiste-auteur des sommes précomptées, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
   

                    
36775 36631
####### Article R742-5
36776 36632

                                                                                    
36777 36633
Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité
,
 et
 vieillesse
 et veuvage
, soit pour 
les risques
le seul risque
 vieillesse
 et veuvage seuls
 en ce qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux mentionnés à l'article R. 742-1 qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain.
36778 36634

                                                                                    
36779 36635
La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité
,
 et
 vieillesse
 et veuvage
 n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit du régime des assurances sociales agricoles, soit du régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre II du livre VI. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.
36780

                                                                                    
36781
Les assurés volontaires à l'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 742-1 sont affiliés de plein droit à l'assurance veuvage. Le taux des cotisations dont ils sont redevables à ce titre est celui fixé pour les assurés affiliés à titre obligatoire à l'assurance veuvage.
   

                    
44469
###### Article D171-1
44470

                        
44471
Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues à l'article D. 355-1 et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général ou le régime des assurances sociales agricoles, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou du conjoint divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.
   

                    
44697 44547
######## Article D173-4
44698 44548

                                                                                    
44699 44549
En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies
.
44700

                                                                                    
44701 44549
Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte de l'avantage de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le de cujus
.
44702 44550

                                                                                    
44703 44551
Chaque régime auquel le de cujus a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance de la pension attribuée en application de l'article D. 173-3 ou à la date du décès.
44704 44552

                                                                                    
44705 44553
L'avantage de réversion dont le conjoint survivant est titulaire au titre du régime spécial est imputé sur la fraction de pension mise à la charge de ce régime en application du présent article.
44706 44554

                                                                                    
44707 44555
Les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre en application du présent article sont liquidés par la dernière caisse chargée de la liquidation des droits à prestation vieillesse dans le régime général à laquelle le de cujus a été affilié.
44708 44556

                                                                                    
44709 44557
Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.
   

                    
44809 44657
####### Article D173-18
44810 44658

                                                                                    
44811 44659
En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.
44812 44660

                                                                                    
44813 44661
Le 
montant de la pension est déterminé sans tenir compte de l'avantage de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le de cujus.
44814

                                                                                    
44815 44661
Le 
régime général de sécurité sociale sert à l'intéressé le montant de la pension de réversion attribuée en application du premier alinéa de l'article D. 173-16.
   

                    
44887
###### Article D173-24
44888

                        
44889
Lorsque l'assuré décédé a relevé successivement ou alternativement de régimes distincts de sécurité sociale, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel était affilié l'assuré au moment de son décès, pour autant que ce régime ouvre droit à l'assurance veuvage.
44890

                        
44891
Toutefois, lorsque le défunt, à la date de son décès, avait cessé de remplir, depuis moins de douze mois, les conditions pour relever d'un régime de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, l'allocation de veuvage est servie à son conjoint survivant par le régime dont le défunt relevait antérieurement, sauf si le conjoint survivant bénéficie d'un avantage de réversion au titre du dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé.
   

                    
44893
###### Article D173-25
44894

                        
44895
Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, de plusieurs régimes de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, ou lorsqu'il avait des droits liquidés, au titre de l'assurance vieillesse, dans au moins deux de ces régimes, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel l'assuré décédé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'assurance ou d'affiliation, à celui qui attribuait ou était susceptible d'attribuer la pension de retraite la plus élevée.
   

                    
45817 45651
######## Article D242-4
45818 45652

                                                                                    
45819 45653
Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,
35 p. 100
45 %
, soit 8,20 
p. 100
%
 à la charge de l'employeur et 6,55 
p. 100
%
 à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu 
à l'alinéa 1er
au premier alinéa
 de l'article L. 241-3, et
 1,60 p. 100 à la charge de l'employeur
,
 sur la totalité des rémunérations ou gains 
perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge 
du salarié ou assimilé.
   

                    
45823
######## Article D242-5
45824

                        
45825
Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente au risque veuvage est fixé à 0,10 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé.
   

                    
46364 46192
##### Article D251-1
46365 46193

                                                                                    
46366 46194
Les gestions techniques comprennent :
46367 46195

                                                                                    
46368 46196
1°) l'assurance maladie des salariés du régime général,
46369 46197

                                                                                    
46370 46198
2°) l'assurance maladie du régime Alsace Moselle,
46371 46199

                                                                                    
46372 46200
3°) l'assurance maladie des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, agents des collectivités locales, agents relevant du statut national des industries électriques et gazières,
46373 46201

                                                                                    
46374 46202
4°) l'assurance maladie des étudiants,
46375 46203

                                                                                    
46376 46204
5°) l'assurance maladie des invalides de guerre,
46377 46205

                                                                                    
46378 46206
6°) l'assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux,
46379 46207

                                                                                    
46380 46208
7°) l'assurance maladie des assurés volontaires et des assurés personnels,
46381 46209

                                                                                    
46382 46210
8°) l'assurance maladie des artistes auteurs,
46383 46211

                                                                                    
46384 46212
9°) les accidents du travail et maladies professionnelles,
46385 46213

                                                                                    
46386 46214
10°) les prestations familiales,
46387 46215

                                                                                    
46388 46216
11°) l'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
46389 46217

                                                                                    
46390 46218
l2°) l'assurance vieillesse des artistes auteurs,
46391 46219

                                                                                    
46392 46220
13°) 
l'assurance veuvage,
46393

                                                                                    
46394 46220
14°) 
le recouvrement des cotisations et majorations de retard.
   

                    
46432
###### Article D251-6
46433

                        
46434
L'arrêté prévu par l'article L. 251-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
   

                    
48005 47845
##### Article D353-1
48006 47846

                                                                                    
48007 47847
La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 p. 100 de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
48008 47848

                                                                                    
48009 47849
Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.
 Ce montant minimum de base est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1.
47850

                                                                                    
47851
Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse visés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural, et que le total des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, chacun d'eux retient, le cas échéant, le montant du minimum de base au prorata de la durée d'assurance accomplie en son sein sur le total des durées d'assurance accomplies dans ces régimes.
   

                    
48011 47859
##### Article D353-2
48012 47860

                                                                                    
48013 47861
Lorsque la pension de réversion est réduite en application 
du quatrième alinéa 
de l'article 
D. 355
L. 353
-1, la majoration prévue à l'article L. 353-5 l'est dans les mêmes proportions.
   

                    
48019
##### Article D355-1
48020

                        
48021
Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-6, le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment ceux qui résultent des articles L. 434-8 et L. 434-9, dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
48022

                        
48023
Pour l'application des articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
48024

                        
48025
Toutefois, la limite prévue aux deux alinéas ci-dessus ne peut être inférieure à 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
48026

                        
48027
En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf ou la pension de réversion est réduite en conséquence.
48028

                        
48029
La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.
48030

                        
48031
Les opérations de comparaison prévues aux trois premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
   

                    
48035
##### Article D356-1
48036

                        
48037
Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :
48038

                        
48039
1°) il n'est pas tenu compte :
48040

                        
48041
a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;
48042

                        
48043
b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;
48044

                        
48045
c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
48046

                        
48047
d. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
48048

                        
48049
2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année ;
48050

                        
48051
3°) La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant commencé en cours de période de versement de l'allocation de veuvage peut être cumulée avec l'allocation pendant une durée de douze mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de formation ; tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité même occasionnelle ou d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée ; les revenus font l'objet d'un abattement de 100 % au cours des trois premiers mois, puis d'un abattement de 50 % pendant les neuf mois suivants ;
48052

                        
48053
4°) Le droit au cumul, prévu en application du 3° du présent article, se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires de l'allocation veuvage bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion.
48054

                        
48055
Pour les bénéficiaires de l'allocation de veuvage admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle faisant suite à une création ou une reprise d'entreprise pendant une période de six mois successifs à compter du premier jour du mois suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise.
48056

                        
48057
Pendant les six mois suivants, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 38 % du montant mensuel maximum de l'allocation de veuvage et font l'objet d'un abattement de 50 %.
48058

                        
48059
Les bénéficiaires des dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se voir appliquer les dispositions du 3° du premier alinéa pour les revenus d'activité professionnelle faisant suite à la création ou à la reprise de ladite entreprise.
   

                    
48061
##### Article D356-2
48062

                        
48063
Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article R. 356-3.
48064

                        
48065
Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.
   

                    
48067
##### Article D356-3
48068

                        
48069
Le montant mensuel de l'allocation veuvage est fixé à 3 144 F à compter du 1er janvier 1999.
48070

                        
48071
Cependant pour l'application des dispositions transitoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 356-2 et concernant les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les montants mensuels de première, deuxième et troisième année sont fixés respectivement à 3 144 F, 2 065 F et 1 573 F.
   

                    
48073
##### Article D356-4
48074

                        
48075
Le plafond de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 356-1 est fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation.
   

                    
48077
##### Article D356-5
48078

                        
48079
Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.
   

                    
48035
##### Article D356-1
48036

                        
48037
Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :
48038

                        
48039
1°) il n'est pas tenu compte :
48040

                        
48041
a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;
48042

                        
48043
b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;
48044

                        
48045
c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
48046

                        
48047
d. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
48048

                        
48049
2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année ;
48050

                        
48051
3°) La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant commencé en cours de période de versement de l'allocation de veuvage peut être cumulée avec l'allocation pendant une durée de douze mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de formation ; tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité même occasionnelle ou d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée ; les revenus font l'objet d'un abattement de 100 % au cours des trois premiers mois, puis d'un abattement de 50 % pendant les neuf mois suivants ;
48052

                        
48053
4°) Le droit au cumul, prévu en application du 3° du présent article, se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires de l'allocation veuvage bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion.
48054

                        
48055
Pour les bénéficiaires de l'allocation de veuvage admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle faisant suite à une création ou une reprise d'entreprise pendant une période de six mois successifs à compter du premier jour du mois suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise.
48056

                        
48057
Pendant les six mois suivants, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 38 % du montant mensuel maximum de l'allocation de veuvage et font l'objet d'un abattement de 50 %.
48058

                        
48059
Les bénéficiaires des dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se voir appliquer les dispositions du 3° du premier alinéa pour les revenus d'activité professionnelle faisant suite à la création ou à la reprise de ladite entreprise.
   

                    
48061
##### Article D356-2
48062

                        
48063
Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article R. 356-3.
48064

                        
48065
Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.
   

                    
48067
##### Article D356-3
48068

                        
48069
Le montant mensuel de l'allocation veuvage est fixé à 3 144 F à compter du 1er janvier 1999.
48070

                        
48071
Cependant pour l'application des dispositions transitoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 356-2 et concernant les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les montants mensuels de première, deuxième et troisième année sont fixés respectivement à 3 144 F, 2 065 F et 1 573 F.
   

                    
48073
##### Article D356-4
48074

                        
48075
Le plafond de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 356-1 est fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation.
   

                    
48077
##### Article D356-5
48078

                        
48079
Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.
   

                    
47513
##### Article D342-2
47514

                        
47515
La condition d'âge prévue aux articles L. 342-5 et L. 342-6 est de 55 ans.
   

                    
47517
##### Article D342-3
47518

                        
47519
Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-6, le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment ceux qui résultent des articles L. 434-8 et L. 434-9, dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
47520

                        
47521
Toutefois, la limite prévue à l'alinéa ci-dessus ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
47522

                        
47523
L'application des limites prévues aux deux alinéas ci-dessus ne peut conduire à verser une pension d'invalidité de veuve ou de veuf, ou une pension de vieillesse de veuve ou de veuf, supérieure au montant prévu à l'article D. 342-1.
47524

                        
47525
En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf, est réduite en conséquence.
47526

                        
47527
La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.
47528

                        
47529
Les opérations de comparaison prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
   

                    
47853
##### Article D353-1-1
47854

                        
47855
Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
47856

                        
47857
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
   

                    
53079 52817
###### Article D633-1
53080 52818

                                                                                    
53081 52819
Le taux de la
La
 cotisation mentionnée à l'article L. 633-10
 est fixée à 16,35 p. 100.
53082

                                                                                    
53083 52819
Cette cotisation
 est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.
   

                    
53225 52961
###### Article D634-1
53226 52962

                                                                                    
53227 52963
Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25, R. 351-28, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 
et 
R. 355-2
,
 et
 R. 355-4, 
alinéas 2 et 3, et D. 355-1, 1er
deuxième et troisième
 alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :
53228 52964

                                                                                    
53229 52965
I. - Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
53230 52966

                                                                                    
53231 52967
II. - Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses régionales d'assurance maladie ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales et aux caisses d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
53232 52968

                                                                                    
53233 52969
III. - Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1.
53234 52970

                                                                                    
53235 52971
IV. - Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés.
53236 52972

                                                                                    
53237 52973
V. - A l'article R. 351-9, dernier alinéa, la référence à la date du 1er janvier 1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973.