Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 24 août 2004 (version 5a8783b)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2004.

53507 53509
#
###### Article D635-1
53508 53510

                                                                                    
53509
L'arrêté mentionné à l'article L. 635-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
53511
La Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales assurent, chacune en ce qui la concerne, la gestion d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime attribue des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui lui sont affectées.
   

                    
53515
####### Article D635-2-1
53516

                        
53517
Les rachats effectués au titre du régime d'assurance vieillesse de base, en application de l'article L. 634-2-1, peuvent être complétés par un versement dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions industrielles et commerciales pour les périodes postérieures à l'affiliation de l'intéressé à ce dernier régime.
53518

                        
53519
Ce versement est égal au produit du nombre d'années rachetées par le montant de la cotisation de la classe A prévue à l'article D. 635-22 (4e alinéa) ; ce montant est diminué, le cas échéant, de la cotisation de la classe réduite déjà versée.
   

                    
53521
####### Article D635-4-1
53522

                        
53523
L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5, ou, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa de l'article D. 633-3, est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
53524

                        
53525
Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation due sur le plafond mentionné au premier alinéa de l'article D. 635-4.
53526

                        
53527
La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations de revenus mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
   

                    
53529
####### Article D635-6-1
53530

                        
53531
Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat au titre du régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions artisanales.
53532

                        
53533
L'assiette de la cotisation est déterminée dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2.
53534

                        
53535
Le taux de la cotisation est celui fixé à l'article D. 635-6 en vigueur à la date de demande de rachat.
53536

                        
53537
La cotisation est minorée ou majorée dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2.
53538

                        
53539
Les versements sont effectués dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.
   

                    
53541 53568
####### Article D635-11
53542 53569

                                                                                    
53543 53570
La 
gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article D. 635-2 est assurée par les caisses
Caisse nationale
 de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales
, les opérations s'y rapportant faisant l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par lesdites caisses.
 et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales assurent, chacune en ce qui la concerne, la gestion d'un régime d'assurance invalidité-décès, dont le règlement prévu à l'article L. 635-6 est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse.
   

                    
53545 53513
####### Article D635-2
53546 53514

                                                                                    
53547 53515
En application de l'article L. 635-1, il est institué en faveur des travailleurs non salariés des professions artisanales un
La cotisation annuelle au
 régime
 complémentaire obligatoire
 d'assurance vieillesse 
complémentaire fonctionnant à
est assise sur les revenus de l'avant-dernière année tels que définis par l'article L. 131-6 et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation d'assurance vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9, sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10. Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au
 titre 
obligatoire.
d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2. La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie à l'euro le plus proche.
   

                    
53549 53517
####### Article D635-3
53550 53518

                                                                                    
53551 53519
Toute personne exerçant une activité artisanale ou assimilée et relevant à titre obligatoire de l'organisation autonome mentionnée au 1° de l'article L. 621-3 est affiliée d'office au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par
L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à
 l'article D. 
635-2.
53552

                                                                                    
53553
Il en est de même de toute personne adhérant à titre volontaire au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par les articles D. 742-18 à D. 742-34.
53554

                                                                                    
53555
Les personnes percevant une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité institué par les articles D. 635-12 à D. 635-18 sont également affiliées au régime d'assurance vieillesse complémentaire dans les conditions définies par le règlement prévu à l'article L. 635-5.
53556

                                                                                    
53557 53519
Par dérogation
633-3 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément
 aux dispositions 
du premier alinéa, les chauffeurs de taxi visés à
de l'article R. 242-14 qui ne peut excéder le montant de la cotisation due sur le plafond applicable au régime en cause.
53520

                                                                                    
53521
En cas de retard de paiement des cotisations dues au titre du régime, il est fait application des dispositions des articles D. 633-13 à D. 633-15.
53522

                                                                                    
53557 53523
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre de
 l'article L. 
635-6 sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales.
633-10 et des cotisations dues au titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.
   

                    
53559 53525
####### Article D635-4
53560 53526

                                                                                    
53561 53527
Pour les assurés en activité autres que ceux qui sont mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ci-après, la cotisation annuelle du
Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le
 régime d'assurance vieillesse complémentaire 
est assise sur les revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année civile déclarés
obligatoire. L'assiette et le taux de la cotisation sont déterminés
 dans les conditions 
fixées
prévues
 à l'article D. 
633-3 et dans la limite d'un plafond égal à quatre fois celui mentionné à l'article L. 633-10 en vigueur dans l'année où la cotisation est due.
53562

                                                                                    
53563
Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2.
53564

                                                                                    
53565
Pour les assurés commençant l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est assise :
53566

                                                                                    
53567
1°) pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ;
53568

                                                                                    
53569
2°) pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.
53570

                                                                                    
53571
Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.
53572

                                                                                    
53573
La cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de la cotisation versée par elles en application des articles D. 742-18 et suivants.
53574

                                                                                    
53575
Toutefois, pour celles de ces personnes dont les revenus annuels sont ou ont été égaux ou supérieurs à deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article, la cotisation est assise sur le double dudit plafond compte tenu des dispositions de l'article D. 742-24.
53576

                                                                                    
53577 53527
Pour les chauffeurs de taxi visés à l'article D. 635-3, la cotisation annuelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non salariés définis à l'article D. 633-3 et
634-2-2, et les versements s'effectuent
 dans les conditions prévues 
par le présent article.
53578

                                                                                    
53579
Pour les chauffeurs de taxi en activité au 1er janvier 1979 âgés de moins de soixante-cinq ans, les cotisations d'assurance vieillesse complémentaires afférentes aux années comprises entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1982 ou jusqu'à la date de cessation de l'activité sont calculées à la date du versement. Il est appliqué à ces cotisations un coefficient de revalorisation déterminé par le rapport entre la valeur du point de retraite à la date du rachat et la valeur moyenne du point de retraite pour l'année rachetée.
53580

                                                                                    
53581
Les chauffeurs de taxi ayant cessé leur activité au 1er janvier 1979 ou ayant atteint à cette date leur soixante-cinquième anniversaire peuvent à titre facultatif procéder à un rachat forfaitaire limité à cinq ans. Dans ce cas, le montant global du rachat est égal à cinq fois le nombre annuel de points acquis par reconstitution de carrière, défini dans le règlement prévu à l'article D. 635-9, multiplié par la valeur du revenu de référence fixé au titre de l'année 1979 majoré par le coefficient de revalorisation susmentionné en vigueur à la date du rachat.
53527
aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.
   

                    
53583 53529
####### Article D635-5
53584 53530

                                                                                    
53585
Les assurés sont exonérés de plein droit du versement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire, sauf demande expresse contraire de ceux exerçant une activité artisanale ou assimilée et ayant déjà cotisé, à titre obligatoire, dans le régime institué par l'article D. 635-2.
53586

                                                                                    
53587 53531
Le règlement 
prévu
mentionné
 à l'article L. 635-
5 fixe les conditions dans lesquelles, pour les personnes concernées et sur demande motivée, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire peut être assise sur un revenu inférieur à celui qui est mentionné aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas
3 est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse. Le règlement détermine les principes de l'évolution des paramètres du régime à moyen et long terme et organise leur révision périodique. Il précise également les principes de gestion des réserves du régime, notamment en vue de la couverture de ses engagements. Le conseil d'administration de la caisse fixe annuellement la valeur du revenu de référence applicable à l'année en cours et la valeur de service du point de retraite en cohérence avec les principes déterminés par ledit règlement et selon les modalités qu'il établit, sous réserve des dispositions
 de l'article D. 635-
4
8
.
53588

                                                                                    
53589
Le même règlement détermine également les conditions de dispense de cotisation en cas d'interruption d'activité indépendante de la volonté des personnes en cause et étrangère à la nature de ladite activité.
   

                    
53591 53560
####### Article D635-10
53592 53561

                                                                                    
53593 53562
Les disponibilités du régime institué par l'article D. 635-2 excédant ses besoins de trésorerie peuvent être utilisées pour consentir des avances de trésorerie au régime de base
Le taux de la cotisation annuelle
 d'assurance vieillesse 
des professions artisanales mentionné aux articles L. 634-2 à L. 634-5.
53594

                                                                                    
53595
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'artisanat fixe les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et comptabilisées ainsi que le taux de rémunération et les conditions de remboursement des avances en cause.
53562
complémentaire des industriels et commerçants est fixé pour l'année 2004 à 3,5 % pour le premier semestre et à 4,5 % pour le second semestre. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel dans une limite égale à trois fois le plafond prévu à l'article L. 241-3. Pour les assurés commençant l'exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 131-6.
   

                    
53597 53542
####### Article D635-8
53598 53543

                                                                                    
53599 53544
Compte tenu des évolutions constatées des revenus artisanaux soumis à cotisation, des prix à la consommation hors tabac et des conditions générales de l'équilibre financier du régime, le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales fixe la valeur du revenu de référence applicable à l'année en cours et
La revalorisation de
 la valeur de service du point de retraite 
à effet du 1er avril selon les modalités établies par le règlement prévu à l'article L. 635-5.
53600

                                                                                    
53601 53544
La revalorisation de la valeur du point de retraite
du régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales
 ne peut
 pas
 excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à cotisation au titre de l'année en cours, 
lorsqu'elle
lorsque cette dernière
 est inférieure.
53602

                                                                                    
53603
Pour les années 2003, 2004 et 2005, la valeur du point de retraite demeure fixée à la valeur applicable à compter du 1er avril 2002.
   

                    
53605 53554
####### Article D635-9
53606 53555

                                                                                    
53607 53556
Le règlement prévu à l'article L. 635-
5
3
 précise les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être attribuées au titre des périodes d'activité 
artisanale
artisanales
 ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.
53608

                                                                                    
53609
Pour les chauffeurs de taxi, le règlement susmentionné fixe les conditions de validation des périodes cotisées à l'assurance volontaire du régime général des salariés et qui ont fait notamment l'objet des rachats prévus au dernier alinéa de l'article D. 635-4.
53610

                                                                                    
53611
L'arrêté d'approbation prévu au même article est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'artisanat.
   

                    
53613 53533
####### Article D635-6
53614 53534

                                                                                    
53615 53535
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse
Un prélèvement sur les cotisations du régime
 complémentaire, 
assise sur le revenu
dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration :
53536

                                                                                    
53615 53537
- alimente le fonds d'action sociale
 mentionné 
aux articles D. 635-4 et D. 635-5, est fixé à 6,20 % pour l'année 2003, à 6,70 % pour l'année 2004 et à 7 % pour l'année 2005 et les années suivantes.
53616

                                                                                    
53617
La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie à l'euro le plus proche.
53618

                                                                                    
53619 53537
Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant exigibles des assurés et payables par eux, aux mêmes dates et
à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les
 conditions 
que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-7-1 et D. 633-12.
53620

                                                                                    
53621 53537
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par
fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans
 le total des cotisations 
dues au titre des articles L. 633-9 et L. 633-10 et des cotisations dues au titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations ci-dessus et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.
53622

                                                                                    
53623
Le remboursement de tout solde mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 633-10 n'intervient que pour la part qui excède le montant des cotisations dues en application de la présente sous-section et, le cas échéant, le montant de celles dues en application de la sous-section 2 ci-après.
53624

                                                                                    
53625
Les articles D. 633-13 à D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.
53537
ne peut excéder 2 % ;
53538
- assure le financement des frais de gestion administrative du régime.
   

                    
53627 53546
####### Article D635-7
53628 53547

                                                                                    
53629 53548
Il est ouvert au nom de chacun des assurés un compte de points de retraite ; le nombre de points portés à ce compte chaque année est déterminé en divisant par un revenu de référence le montant
Le taux
 de la cotisation 
prévue au premier alinéa de l'article D. 635-6, et versée par l'assuré au titre de cet exercice.
53630

                                                                                    
53631 53548
Sous les conditions d'attribution et de service définies par le règlement prévu à l'article L. 635-5, le montant annuel de la prestation du régime
annuelle
 d'assurance vieillesse complémentaire 
allouée à l'assuré est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur donnée au point de retraite.
53632

                                                                                    
53633 53548
Le
des artisans est fixé à 7 %. Ce
 taux 
de rendement du régime s'obtient, chaque année, par le rapport de la valeur du point de retraite et de celle du
s'applique sur le
 revenu 
de référence.
professionnel dans une limite égale à quatre fois le plafond prévu à l'article L. 241-3. Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur. Pour les assurés commençant l'exercice d'une profession artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle est assise :
53549

                                                                                    
53550
1° Pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
53551

                                                                                    
53552
2° Pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.
   

                    
53637 53572
####### Article D635-12
53638 53573

                                                                                    
53639 53574
L'arrêté d'approbation prévu à
La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus de l'avant-dernière année tels que définis par
 l'article L. 
635-7 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'artisanat.
131-6 et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation d'assurance vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9, sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17. Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
   

                    
53641 53607
####### Article D635-17
53642 53608

                                                                                    
53643 53609
Tout assuré dispensé du paiement d'un trimestre
Le taux
 de la cotisation 
provisionnelle d'assurance vieillesse du
annuelle au
 régime
 de base en application de l'article D. 633-9 est dispensé du paiement de la fraction trimestrielle correspondante de la cotisation invalidité-décès.
53644

                                                                                    
53645 53609
Les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail sont exonérés du paiement de toute cotisation
 d'assurance invalidité-décès 
à partir soit du
des industriels et commerçants est fixé à 1,5 %. Ce taux comprend deux fractions, l'une de 1,4 % affectée à l'assurance invalidité, l'autre de 0,1 % affectée à l'assurance décès. Le versement de la fraction de cotisation affectée au financement de l'assurance invalidité n'est plus exigé de l'assuré à compter de l'âge visé au
 premier 
jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire ou ont été reconnus inaptes au travail, soit, si cette date est postérieure, à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils sont devenus bénéficiaires d'un avantage de vieillesse alloué en vertu
alinéa
 de l'article L. 
634-2 ou
351-1. Pour les assurés commençant l'exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires mentionnés au sixième alinéa
 de l'article L. 
634-3.
131-6.
   

                    
53647
####### Article D635-18
53648

                        
53649
Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente sous-section.
   

                    
53651 53584
####### Article D635-14
53652 53585

                                                                                    
53653 53586
Toute personne exerçant une activité artisanale ou assimilée et relevant à titre obligatoire d'une caisse artisanale d'assurance vieillesse est affiliée d'office au
Un prélèvement sur les cotisations du
 régime d'assurance invalidité-décès 
établi par la présente sous-section.
53654

                                                                                    
53655
Il en est de même de toute personne adhérant à titre volontaire au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales
53586
dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration :
53587

                                                                                    
53655 53588
- alimente le fonds d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles
 dans les conditions fixées par 
les articles D. 742-18 et suivants.
le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 % ;
53589
- assure le financement des frais de gestion administrative du régime.
   

                    
53657 53593
####### Article D635-15
53658 53594

                                                                                    
53659 53595
Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ci-après,
Le taux de
 la cotisation annuelle
 au régime
 d'assurance invalidité-décès 
est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse mentionnée aux articles D. 633-2 à D. 633-5.
53660

                                                                                    
53661 53595
Toutefois, le montant
des artisans est fixé à 2 %. Les assurés peuvent demander à être exonérés du versement
 de cette cotisation 
annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu correspondant à la cinquième partie, arrondi à l'euro le plus proche, du plafond mentionné à
à compter de l'âge fixé en application du 1° de
 l'article L. 
633-10.
53662

                                                                                    
53663 53595
351-8. 
Pour les assurés commençant l'exercice d'une 
activité
profession
 artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle 
d'assurance invalidité-décès 
est assise 
pour
:
53596

                                                                                    
53663 53597
1° Pour
 l'année ou la fraction d'année de début 
d'activité
d'exercice,
 sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 
633-10 et pour
241-3 ;
53598

                                                                                    
53663 53599
2° Pour
 l'année suivante
,
 sur un revenu 
égal
correspondant
 à la moitié dudit plafond.
53664

                                                                                    
53665
Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article D. 633-19, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du second alinéa du présent article.
53666

                                                                                    
53667
La cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation volontaire d'assurance vieillesse sous réserve de l'application du second alinéa du présent article. Elle fait aussi l'objet de l'application du troisième alinéa de l'article D. 633-4.
   

                    
53669 53576
####### Article D635-13
53670 53577

                                                                                    
53671
Le régime d'assurance invalidité des professions artisanales comporte des prestations en faveur des assurés atteints d'invalidité totale ou reconnus dans l'incapacité totale d'exercer leur métier ainsi que des prestations en
53578
L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 633-3 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
53579

                                                                                    
53671 53580
En
 cas de 
décès.
53673
Il est financé par le
53580
retard de paiement des cotisations dues au titre du régime, il est fait application des dispositions des articles D. 633-13 à D. 633-15.
53673 53580
Il est financé par le
retard de paiement des cotisations dues au titre du régime, il est fait application des dispositions des articles D. 633-13 à D. 633-15.
53581

                                                                                    
53673 53582
En cas de
 versement 
de
d'une somme inférieure à celle représentée par le total des
 cotisations 
en sus de la cotisation du régime
dues au titre des régimes
 d'assurance vieillesse 
de base mentionnée à l'article L. 633-10 et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire obligatoire
et du régime invalidité-décès des professions industrielles et commerciales ou assimilées, cette somme est affectée par priorité à l'acquittement des cotisations
 d'assurance vieillesse
 institué en application de l'article L
.
 635-1.
   

                    
53675 53601
####### Article D635-16
53676 53602

                                                                                    
53677 53603
Le taux de
Pour les aides familiaux,
 la cotisation annuelle 
d'assurance invalidité-décès est fixé à 2 p. 100 du
est assise sur un
 revenu
 égal au tiers du plafond
 mentionné à l'article 
D. 635-15.
53678

                                                                                    
53679
La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie à l'euro le plus proche.
53680

                                                                                    
53681
Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-7-1, D. 633-8 et D. 633-12.
53682

                                                                                    
53683
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur les cotisations d'assurance invalidité-décès.
53684

                                                                                    
53685
Les articles D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.
53603
L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si ce dernier est inférieur.
   

                    
53693
######## Article D635-19
53694

                        
53695
En application de l'article L. 635-1, il est institué un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 621-3.
   

                    
53697
######## Article D635-20
53698

                        
53699
Peuvent adhérer au régime complémentaire les personnes remplissant les conditions suivantes :
53700

                        
53701
1°) être âgé de moins de soixante-cinq ans ;
53702

                        
53703
2°) relever, à titre obligatoire ou volontaire ou en qualité de souscripteur d'un engagement de rachat de cotisations, du régime de base d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales ;
53704

                        
53705
3°) avoir versé toutes cotisations dues depuis le 1er janvier 1973 au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès.
53706

                        
53707
Toutefois, peuvent maintenir leur affiliation :
53708

                        
53709
1°) les personnes qui exercent ou continuent d'exercer dans une société commerciale des fonctions de président, membre du directoire, directeur ou gérant mandataire à la suite d'un changement de forme juridique de leur entreprise ou de répartition du capital social ayant entraîné leur radiation du régime de base ;
53710

                        
53711
2°) les personnes ayant adhéré au régime avant l'âge de soixante-cinq ans et poursuivant leur activité professionnelle après cet âge.
   

                    
53713
######## Article D635-21
53714

                        
53715
L'adhésion prend effet du premier jour du semestre civil qui suit la signature du bulletin d'adhésion. Toutefois, l'intéressé peut demander à ce que son adhésion prenne effet du premier jour du semestre en cours.
53716

                        
53717
L'affiliation peut être maintenue aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article D. 635-20.
   

                    
53719
######## Article D635-22
53720

                        
53721
L'adhérent opte annuellement pour l'une des sept classes mentionnées ci-dessous dans la mesure où la cotisation correspondante ne dépasse pas 10 p. 100 de revenus déclarés pour la fixation de la cotisation provisionnelle du régime de base afférente au même exercice ou le cas échéant des revenus tirés de l'activité professionnelle mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20.
53722

                        
53723
La limite de 10 p. 100 mentionnée à l'alinéa précédent s'applique :
53724

                        
53725
1°) en ce qui concerne les cotisants volontaires, au revenu pris en compte pour le calcul de la cotisation du régime de base ;
53726

                        
53727
2°) en ce qui concerne les souscripteurs d'un engagement de rachat, à un revenu égal au vingtième du plafond de la sécurité sociale multiplié par le nombre de points rachetés ;
53728

                        
53729
3°) en ce qui concerne les pensionnés ayant cessé leur activité, au montant de leur avantage de vieillesse ou d'invalidité.
53730

                        
53731
Les personnes qui adhèrent au régime complémentaire au cours des deux premières années de leur assujettissement au régime de base cotisent dans la classe A.
53732

                        
53733
Les sept classes de cotisation annuelle sont ainsi réparties :
53734

                        
53735
Classe A (coefficient 1) ;
53736

                        
53737
Classe B (coefficient 4/3) ;
53738

                        
53739
Classe C (coefficient 5/3) ;
53740

                        
53741
Classe D (coefficient 2) ;
53742

                        
53743
Classe E (coefficient 8/3) ;
53744

                        
53745
Classe F (coefficient 10/3) ;
53746

                        
53747
Classe G (coefficient 4).
53748

                        
53749
La cotisation est arrondie à l'euro le plus proche.
53750

                        
53751
En outre, une classe réduite dont la cotisation est égale aux deux tiers de celle de la classe A est ouverte aux personnes dont les revenus mentionnés ci-dessus sont compris entre dix fois et vingt fois le montant de la cotisation de cette classe réduite.
53752

                        
53753
La cotisation annuelle est acquittée selon des modalités fixées par le règlement prévu au deuxième alinéa de l'article D. 635-25.
   

                    
53755
######## Article D635-23
53756

                        
53757
Le montant de la cotisation de la classe A est fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28.
53758

                        
53759
Le montant des cotisations de chaque classe est le résultat de la multiplication du montant de la cotisation de la classe A par le coefficient correspondant à la classe considérée, tel qu'il est défini à l'article D. 635-22.
   

                    
53761
######## Article D635-24
53762

                        
53763
Chaque cotisation versée donne droit à un élément de retraite dont le mode de calcul est fonction de l'âge de l'intéressé conformément au barème ci-après :
53764

                        
53765
Chaque cotisation versée donne droit à l'attribution d'un nombre de points de retraite calculé d'après la formule :
53766

                        
53767
P = C/S x K
53768

                        
53769
dans laquelle
53770

                        
53771
P représente le nombre de points acquis par le versement de cette cotisation ;
53772

                        
53773
C représente le montant de la cotisation versée ;
53774

                        
53775
K représente un coefficient dépendant de l'âge de l'adhérent lors du versement :
53776

                        
53777
K = 1 pour les adhérents âgés de moins de quarante-cinq ans ;
53778

                        
53779
K = 1,05 pour les adhérents âgés de quarante-cinq ans à quarante-huit ans ;
53780

                        
53781
K = 1,10 pour les adhérents âgés de quarante-neuf ans à cinquante-deux ans ;
53782

                        
53783
K = 1,20 pour les adhérents âgés de cinquante-trois ans à cinquante-six ans ;
53784

                        
53785
K = 1,30 pour les adhérents âgés de cinquante-sept ans à soixante ans ;
53786

                        
53787
K = 1,40 pour les adhérents âgés de soixante ans à soixante-quatre ans ;
53788

                        
53789
K = 1,50 pour les adhérents âgés de soixante-cinq ans et plus ;
53790

                        
53791
S représente le revenu de référence dont le montant est fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
   

                    
53793
######## Article D635-25
53794

                        
53795
Pour obtenir la liquidation et le versement des prestations du régime complémentaire, l'intéressé doit être âgé de soixante-cinq ans au moins et avoir cessé l'activité professionnelle ayant entraîné son affiliation au régime de base ou ayant permis le maintien de son adhésion au régime complémentaire.
53796

                        
53797
Un règlement établi par le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, fixe les conditions d'application du régime complémentaire et notamment les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être servies aux conjoints survivants, ainsi que les coefficients d'anticipation applicables aux prestations servies aux adhérents qui demandent la liquidation de leur retraite avant soixante-cinq ans.
53798

                        
53799
Dans les cas où, lors de la liquidation des droits, les prestations annuelles sont inférieures à un montant fixé par le conseil d'administration, il est procédé à un versement unique libératoire correspondant au capital constitutif des prestations du régime complémentaire.
   

                    
53801
######## Article D635-26
53802

                        
53803
Compte tenu de l'évolution des revenus déclarés au régime de base et de celle des régimes complémentaires analogues, le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 fixe chaque année le pourcentage de revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution et aux retraites liquidées sans que ce pourcentage puisse être supérieur à celui fixé au titre de la même année pour les cotisations.
53804

                        
53805
Le bénéfice de la revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution n'est pas accordé à l'adhérent qui, tout en restant affilié au régime de base, a renoncé, définitivement ou non, à cotiser au régime complémentaire.
53806

                        
53807
Dans le cas des personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20, le bénéfice des revalorisations applicables aux éléments de retraite en cours de constitution n'est accordé que si l'adhésion au régime complémentaire a été maintenue et poursuivie sans interruption jusqu'à la cessation de l'activité ayant permis le maintien de leur adhésion audit régime.
   

                    
53809
######## Article D635-27
53810

                        
53811
Chaque année un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont alimentées les provisions constituées en vue de la garantie des retraites complémentaires en cours de constitution et en cours de service.
   

                    
53813
######## Article D635-28
53814

                        
53815
La gestion du régime complémentaire institué par le présent paragraphe est assurée, avec le concours des caisses de base, par une caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
53816

                        
53817
Cette caisse est constituée et fonctionne dans des conditions analogues à celles relatives à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
   

                    
53819
######## Article D635-29
53820

                        
53821
Le ministre chargé de la sécurité sociale est l'autorité administrative compétente pour approuver les comptes annuels de la caisse assurant la gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
   

                    
53823
######## Article D635-30
53824

                        
53825
A titre exceptionnel une avance peut être consentie au régime complémentaire sur les disponibilités du régime de base pour faire face aux frais de premier établissement.
   

                    
53827
######## Article D635-31
53828

                        
53829
Il est créé un fonds d'action sociale alimenté par un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
53830

                        
53831
Ce fonds est, notamment, destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles.
   

                    
53835
######## Article D635-32
53836

                        
53837
En application du premier alinéa de l'article L. 635-1, il est institué un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints coexistants et survivants des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 621-3.
   

                    
53839
######## Article D635-33
53840

                        
53841
L'arrêté d'approbation prévu à l'article L. 635-10 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.
   

                    
53843
######## Article D635-34
53844

                        
53845
Les prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ont pour objet de maintenir en faveur du conjoint coexistant ou survivant de l'assuré, au titre des périodes d'assurance ou périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972, les avantages qui résultaient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à cette date, sous déduction, le cas échéant, des prestations du régime de base mentionné aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5.
   

                    
53847
######## Article D635-35
53848

                        
53849
Le régime complémentaire institué par l'article D. 635-32 est financé par une cotisation additionnelle à la cotisation du régime de base, à la charge des assujettis dudit régime de base. Cette cotisation est assise sur le revenu professionnel des intéressés, tel qu'il est pris en considération pour le calcul de la cotisation du régime de base, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 3 du présent titre.
53850

                        
53851
Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée les assujettissant au régime de base sont exonérés du versement de la cotisation additionnelle lorsqu'ils sont célibataires, veufs ou divorcés. La situation matrimoniale des intéressés est appréciée au premier jour de chaque semestre civil pour le versement des cotisations exigibles au cours du semestre.
53852

                        
53853
En outre, une exonération de la cotisation additionnelle peut être accordée, sur demande des intéressés, aux assurés célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps ou de fait, compte tenu notamment de leur âge et de leurs revenus professionnels, par une commission nationale d'exonération de quatre à six membres désignés, en son sein, par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales. Lorsqu'un assuré a bénéficié de l'exonération pendant plus de quatre ans, le montant des prestations du régime complémentaire auxquelles il peut ouvrir droit ultérieurement est réduit, sous réserve des dispositions de l'article 22-III du décret n° 66-248 du 31 mars 1966, au prorata des années ayant donné lieu au versement des cotisations dudit régime.
   

                    
53855
######## Article D635-35-1
53856

                        
53857
Les assurés qui procèdent à des versements complémentaires dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent effectuer, pour les mêmes périodes d'activité, les versements dans le régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints des industriels et commerçants.
53858

                        
53859
Ces versements sont calculés, pour l'année considérée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 634-2-2.
53860

                        
53861
Les versements sont effectués dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.
   

                    
53863
######## Article D635-36
53864

                        
53865
Le taux de cotisation est fixé à :
53866

                        
53867
1° 2,5 % des revenus ou de la part des revenus qui n'excèdent pas le tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ;
53868

                        
53869
2° 3,95 % de la part des revenus comprise entre le tiers et le montant dudit plafond.
   

                    
53871
######## Article D635-37
53872

                        
53873
Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du présent titre, à l'exception de celles de l'article D. 633-12, sont applicables à la cotisation additionnelle mentionnée à l'article D. 635-35.
   

                    
53875
######## Article D635-38
53876

                        
53877
Conformément aux dispositions de l'article D. 742-19, les personnes qui ont demandé le bénéfice de l'assurance volontaire sont assujetties au versement de la cotisation additionnelle. Celle-ci est assise sur le revenu servant de base au calcul de la cotisation d'assurance volontaire.
   

                    
53879
######## Article D635-39
53880

                        
53881
Jusqu'à une date fixée par décret, les disponibilités du régime institué par l'article D. 635-32 excédant les besoins de trésorerie dudit régime, sont utilisées pour consentir des avances de trésorerie au régime de base mentionné aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et comptabilisées ainsi que le taux de leur rémunération.
   

                    
53885
####### Article D635-40
53886

                        
53887
L'arrêté d'approbation prévu à l'article L. 635-11 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.
   

                    
53889
####### Article D635-41
53890

                        
53891
Il est institué en faveur des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 621-3, un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire et comportant des prestations en faveur des assurés atteints d'une invalidité totale et définitive et des prestations en cas de décès.
53892

                        
53893
Ce régime est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10, et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire institué en application de l'article L. 635-1.
   

                    
53895
####### Article D635-42
53896

                        
53897
Les personnes assujetties au paiement de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10, même si elles en sont dispensées en application des articles D. 633-9 et D. 633-19, et les personnes cotisant à titre volontaire dans les conditions fixées par les articles D. 742-18 à D. 742-34 sont redevables de la cotisation d'assurance invalidité-décès jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel elles atteignent leur soixantième anniversaire en ce qui concerne la fraction affectée à l'assurance invalidité et quel que soit leur âge en ce qui concerne la fraction affectée à l'assurance décès.
   

                    
53899
####### Article D635-43
53900

                        
53901
Le montant annuel de la cotisation ainsi que la part respective de l'assurance invalidité et de l'assurance décès sont fixés par décret, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
   

                    
53903
####### Article D635-44
53904

                        
53905
La cotisation est portable et exigible dans les conditions fixées par les articles D. 633-1, D. 633-7 et D. 633-7-1 et elle est versée en même temps que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base à la caisse dont relève le débiteur.
53906

                        
53907
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et au titre du régime d'assurance invalidité-décès, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur la fraction de cotisation affectée à l'assurance invalidité.
   

                    
53909
####### Article D635-45
53910

                        
53911
Les articles D. 633-13 à D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.
   

                    
53913
####### Article D635-46
53914

                        
53915
Les assujettis dont le revenu professionnel ayant servi de base au calcul de la cotisation provisionnelle du régime d'assurance vieillesse de base pour une année considérée n'excède pas le huitième du plafond mentionné à l'article L. 633-10 en vigueur au 1er janvier sont exonérés totalement et de plein droit de la cotisation d'assurance invalidité-décès due au titre de la même année.
53916

                        
53917
Le règlement mentionné à l'article L. 635-11 fixe les conditions dans lesquelles les personnes exonérées de la cotisation peuvent, le cas échéant, avoir droit ou ouvrir droit aux prestations du régime d'assurance invalidité-décès.
53918

                        
53919
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes cotisant à titre volontaire.
   

                    
53921
####### Article D635-47
53922

                        
53923
Les assujettis qui justifient de circonstances exceptionnelles telles qu'un sinistre, une maladie ou un accident grave survenu à eux-mêmes ou à un membre de leur famille et ayant entraîné une réduction temporaire de leurs ressources peuvent demander à la commission de recours amiable de leur caisse d'affiliation à différer provisoirement le versement de la cotisation d'assurance invalidité-décès de l'année au cours de laquelle est intervenue cette circonstance exceptionnelle et le cas échéant de l'année suivante. En ce cas la commission fixe les nouvelles dates de versement.
   

                    
53925
####### Article D635-48
53926

                        
53927
Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente sous-section.
   

                    
56146
####### Article D742-35
56147

                        
56148
Le décret prévu à l'article L. 742-11 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.