Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 16 juillet 2004 (version 3b35119)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2004.

41862 41916
##### Article R951-2-1
41863 41917

                                                                                    
41864
La
41918
Le régime budgétaire et comptable de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 951-1 ainsi que les dispositions relatives à son personnel sont fixés par les articles R. 310-12-2 à R. 310-12-11 du code des assurances, ci-après reproduits :
41919

                                                                                    
41864 41920
"Art. R. 310-12-2. - Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, la
 commission de contrôle 
instituée par
délibère sur :
41921

                                                                                    
41922
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
41923

                                                                                    
41924
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
41925

                                                                                    
41926
3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis aux ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ;
41927

                                                                                    
41928
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
41929

                                                                                    
41930
5° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
41931

                                                                                    
41932
6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ;
41933

                                                                                    
41934
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
41935

                                                                                    
41936
8° Les emprunts ;
41937

                                                                                    
41938
9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;
41939

                                                                                    
41940
10° Les dons et legs".
41941

                                                                                    
41942
"Art. R. 310-12-3. - Sans préjudice des compétences du président, le secrétaire général représente la commission de contrôle dans tous les actes de la vie civile.
41943

                                                                                    
41944
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
41945

                                                                                    
41864 41946
Dans le cadre des règles générales fixées par la commission en vertu de
 l'article 
L. 951-1 se réunit sur convocation de son président.
41866
Le secrétariat général
41946
R. 310-12-2, il a qualité pour :
41866 41946
Le secrétariat général
R. 310-12-2, il a qualité pour :
41947

                                                                                    
41948
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
41949

                                                                                    
41950
2° Tenir la comptabilité des engagements de dépense, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
41951

                                                                                    
41952
3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;
41953

                                                                                    
41866 41954
4° Passer au nom
 de la commission 
est assuré par le chef
tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
41955

                                                                                    
41956
5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et en fixer les rémunérations et les indemnités ;
41957

                                                                                    
41958
6° Prendre toutes les mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre ;
41959

                                                                                    
41960
7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur.
41961

                                                                                    
41962
Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de la commission dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.
41963

                                                                                    
41866 41964
Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est nommé parmi les membres du corps
 de l'inspection générale des affaires sociales 
; sur sa proposition, le président
par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité pris après avis
 de la commission
 désigne un
.
41965

                                                                                    
41966
Le secrétaire général peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière, à l'exclusion des compétences qu'il détient, le cas échéant, en sa qualité de chef du corps des commissaires contrôleurs des assurances. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent du secrétariat général, dans des matières et des limites qu'il détermine.
41967

                                                                                    
41866 41968
Le secrétaire général peut nommer un second
 secrétaire général adjoint.
"
41969

                                                                                    
41970
"Art. R. 310-12-4. - L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
41971

                                                                                    
41972
La commission de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par la commission pour l'exercice de ses missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
41973

                                                                                    
41974
Les délibérations de la commission de contrôle relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération."
41975

                                                                                    
41976
"Art. R. 310-12-5. - I. - La commission de contrôle est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
41977

                                                                                    
41978
Il est chargé :
41979

                                                                                    
41980
a) De la tenue des comptabilités de la commission de contrôle ;
41981

                                                                                    
41982
b) Du recouvrement de la contribution pour frais de contrôle instituée à l'article L. 310-12-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, et de toutes les autres recettes de la commission de contrôle ;
41983

                                                                                    
41984
c) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.
41985

                                                                                    
41986
Avec l'accord du secrétaire général, il peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de la commission de contrôle.
41987

                                                                                    
41988
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.
41989

                                                                                    
41990
II. - Les comptes de la commission de contrôle sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général et approuvées par le ministre chargé du budget.
41991

                                                                                    
41992
Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
41993

                                                                                    
41994
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
41995

                                                                                    
41996
Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général à la commission de contrôle qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par la commission de contrôle. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général, accompagné des délibérations de la commission relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la Cour dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice."
41997

                                                                                    
41998
"Art. R. 310-12-6. - I. - L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la commission de contrôle. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
41999

                                                                                    
42000
II. - Lorsque les créances de la commission de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
42001

                                                                                    
42002
III. - L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de la commission de contrôle.
42003

                                                                                    
42004
IV. - Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
42005

                                                                                    
42006
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la commission de contrôle, sauf pour la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;
42007

                                                                                    
42008
2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées à la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;
42009

                                                                                    
42010
3° Une admission en non-valeur des créances de la commission de contrôle, en cas d'irrecouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
42011

                                                                                    
42012
La commission de contrôle fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.
42013

                                                                                    
42014
Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par la commission de contrôle."
42015

                                                                                    
42016
"Art. R. 310-12-7. - I. - Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de la commission de contrôle sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés de pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
42017

                                                                                    
42018
II. - L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, ou avant service fait, certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
42019

                                                                                    
42020
III. - La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
42021

                                                                                    
42022
IV. - L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.
42023

                                                                                    
42024
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
42025

                                                                                    
42026
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
42027

                                                                                    
42028
1° L'absence de justification du service fait ;
42029

                                                                                    
42030
2° Le caractère non libératoire du règlement ;
42031

                                                                                    
42032
3° Le manque de fonds disponibles.
42033

                                                                                    
42034
Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget."
42035

                                                                                    
42036
"Art. R. 310-12-8. - Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la commission de contrôle par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics et celles fixées par le règlement comptable et financier."
42037

                                                                                    
42038
"Art. R. 310-12-9. - La commission de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation de la commission. Les fonds de la commission peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par elle."
42039

                                                                                    
42040
"Art. R. 310-12-10. - Les comptes de l'agent comptable de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assurée par le receveur général des finances."
42041

                                                                                    
42042
"Art. R. 310-12-11. - La commission de contrôle est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence."
42043

                                                                                    
42044
"Sous-section 3
42045

                                                                                    
42046
"Personnel
42047

                                                                                    
42048
"Art. R. 310-12-12. - Les fonctionnaires mis à la disposition de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans que l'effectif placé en position de mise à disposition ne puisse dépasser 15 % de l'effectif global de la commission. La durée de mise à disposition d'un agent auprès de la commission ne peut dépasser trois ans.
42049

                                                                                    
42050
Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de la commission dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs.
42051

                                                                                    
42052
Les agents contractuels de droit public recrutés par la commission peuvent être employés pour une durée déterminée ou indéterminée.
42053

                                                                                    
42054
La commission peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre la commission et l'autre employeur."
   

                    
41868 42056
##### Article R951-2-2
41869 42057

                                                                                    
41870 42058
En matière disciplinaire,
Lorsque
 la commission 
ne peut délibérer que si quatre, au moins, de ses membres sont présents.
de contrôle, saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de l'ouverture d'une procédure de sanction dans le cadre de l'article L. 951-10 du présent code, des articles L. 310-18 et L. 310-18-1 du code des assurances ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête.
42059

                                                                                    
42060
La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de la commission dans un délai de quinze jours. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
   

                    
41872 42062
##### Article R951-2-3
41873 42063

                                                                                    
41874 42064
Lorsque la
La
 commission 
estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 951-10, elle porte à la connaissance de l'institution ou de l'union concernée,
de contrôle convoque la personne mise en cause
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 adressée au représentant légal de l'institution ou de l'union, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites
, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier,
 dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours
.
41875

                                                                                    
41876
Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du gouvernement.
42064
 à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 951-2-2.
   

                    
41878 42066
##### Article R951-2-4
41879 42067

                                                                                    
41880
En matière disciplinaire, le représentant légal de l'institution ou de l'union est convoqué,
42068
I. - L'audience est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.
42069

                                                                                    
42070
Le président assure la police de la séance.
42071

                                                                                    
42072
II. - Lors de la séance, un membre des services de la commission de contrôle désigné par le secrétaire général présente l'affaire. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de la commission participant à la séance peuvent présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent sa défense. Le président dirige les débats. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause, et le cas échéant son conseil, doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission de contrôle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au secrétariat général de poursuivre ses diligences.
42073

                                                                                    
42074
III. - La commission de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un membre des services faisant office de secrétaire de séance. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de la commission de contrôle n'assistent pas aux délibérés.
42075

                                                                                    
42076
IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de la commission et aux commissaires du Gouvernement.
42077

                                                                                    
41880 42078
V. - La décision, signée par le président de la commission de contrôle, est notifiée à la personne concernée
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
pour être entendu par
remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier. Elle est communiquée aux commissaires du Gouvernement.
42079

                                                                                    
41880 42080
VI. - Le cas échéant,
 la commission 
: cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date
peut décider de mettre les frais de procédure à la charge
 de la
 réunion de la commission.
41881

                                                                                    
41882 42080
Il peut se faire assister ou représenter par toute
 personne 
de son choix.
à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
   

                    
41884 42082
##### Article R951-2-5
41885 42083

                                                                                    
41886
En matière disciplinaire, lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les fonctionnaires prévus à l'article L. 951-4, présente l'affaire.
41887

                                                                                    
41888 42084
Le président peut
Lorsque la notification est remise par huissier de justice, celui-ci doit
 faire 
entendre toute
toutes diligences pour parvenir à la délivrance de l'acte à la
 personne 
dont il estime l'audition utile.
41889

                                                                                    
41890
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
41891

                                                                                    
41892
Le représentant de l'institution ou de l'union et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.
42084
même du destinataire et lui en remettre copie. L'huissier procède ainsi qu'il est spécifié aux articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
   

                    
41894 42086
##### Article R951-2-6
41895 42087

                                                                                    
41896 42088
En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le
 président
, des membres de la
 de ladite
 commission
, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.
 en application des dispositions du dix-septième alinéa de l'article L. 951-3 du présent code.
   

                    
41898
##### Article R951-2-7
41899

                        
41900
La décision de la commission en matière disciplinaire est notifiée à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
41862
##### Article R951-2
41863

                        
41864
L'organisation administrative de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 951-1 est fixée par les articles R. 310-11, R. 310-12 et R. 310-12-1 du code des assurances, ci-après reproduits :
41865

                        
41866
"Art. R. 310-11. - I. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
41867

                        
41868
Elle ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, ce nombre étant porté à six en matière disciplinaire.
41869

                        
41870
II. - Il est établi un procès-verbal des séances de la commission de contrôle par un agent des services qui fait office de secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres présents.
41871

                        
41872
Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission.
41873

                        
41874
Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres de la commission et des commissaires du Gouvernement.
41875

                        
41876
III. - Les membres de la commission perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par la commission. Le montant des indemnités versées annuellement à chaque membre ne doit pas dépasser un cinquième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. Le président de la commission perçoit une rémunération ou une indemnité du même montant, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité est publié au Journal officiel de la République française."
41877

                        
41878
"Art. R. 310-12. - I. - Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la commission de contrôle peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 310-12-1. Elle peut les créer en matière d'assurances de personnes, de biens et de responsabilité ainsi qu'en matière d'intermédiation et de gouvernance des organismes pratiquant des activités d'assurance.
41879

                        
41880
Ces commissions spécialisées ne peuvent intervenir dans les matières relevant du pouvoir de sanction mentionné à l'article L. 310-18 du présent code, à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 510-11 du code de la mutualité. Elles peuvent intervenir dans les matières relevant des mesures de redressement et de sauvegarde mentionnées au chapitre III du titre III du livre III du présent code, à la section V du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux articles L. 510-8 et L. 510-9 du code de la mutualité lorsque le chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de l'organisme concerné est inférieur à un seuil déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité et au moins égal à celui prévu en application de l'article L. 510-2 du code de la mutualité.
41881

                        
41882
Lorsqu'elle décide la création d'une commission spécialisée, la commission de contrôle précise :
41883

                        
41884
1° L'étendue de la délégation qu'elle lui donne pour prendre des décisions de portée individuelle ;
41885

                        
41886
2° Sa composition, chaque commission spécialisée comprenant, outre le président de la commission de contrôle, quatre membres au moins de cette dernière ;
41887

                        
41888
3° La durée pour laquelle elle l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°.
41889

                        
41890
La décision de création d'une commission spécialisée est publiée au Journal officiel de la République française.
41891

                        
41892
II. - 1° La commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité, mentionnée à l'article L. 310-12-1, comprend, outre le président de la commission de contrôle, cinq de ses membres au moins.
41893

                        
41894
Elle est saisie de toute question concernant ces organismes, notamment par l'autorité administrative chargée du contrôle au niveau régional agissant dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 510-2 du code de la mutualité.
41895

                        
41896
Par dérogation aux dispositions du I, cette commission spécialisée est habilitée à prononcer à l'encontre des mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité et selon les modalités définies aux articles R. 510-11, R. 510-12 et R. 510-13 du même code les sanctions prévues à l'article L. 510-11 de ce code.
41897

                        
41898
Lorsqu'elle l'estime utile, cette commission spécialisée renvoie l'affaire devant la commission de contrôle.
41899

                        
41900
2° Lorsqu'elle se réunit en formation consultative, cette commission spécialisée peut s'adjoindre des personnalités reconnues pour leur expérience dans les domaines de la sécurité sociale, de la prévoyance et de la gestion de structures de soins. Elle peut notamment donner des avis ou faire des recommandations sur les relations entre les régimes de base de sécurité sociale et les organismes relevant de sa compétence. Réunie en formation consultative, elle ne peut prononcer de décisions de portée individuelle.
41901

                        
41902
III. - 1° Chacune des commissions spécialisées mentionnées aux I et II se réunit sur convocation du président de la commission de contrôle ou à la demande de la moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
41903

                        
41904
Les commissaires du Gouvernement peuvent assister aux réunions des commissions spécialisées.
41905

                        
41906
2° Il est établi un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée. Mention y est faite du nom des membres présents. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée.
41907

                        
41908
Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition des membres de la commission de contrôle et des commissaires du Gouvernement.
41909

                        
41910
Le président rend compte à la plus prochaine réunion de la commission de contrôle des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.
41911

                        
41912
3° Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses membres ou un commissaire du Gouvernement demande, au cours de la séance, que la décision soit renvoyée à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance."
41913

                        
41914
"Art. R. 310-12-1. - Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion de la commission de contrôle pour demander une deuxième délibération."
   

                    
41904 42092
##### Article R951-3-1
41905 42093

                                                                                    
41906 42094
I. - Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance projetant
 d'ouvrir une succursale ou
 d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2, notifie son projet à la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
41907 42095

                                                                                    
41908 42096
Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union de cette communication. L'institution ou l'union peut commencer son activité en 
liberté d'établissement ou en 
libre prestation de services dès qu'elle en a été avisée
.
42097

                                                                                    
41908 42098
Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par la commission de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour l'établissement d'une succursale et d'un mois pour un exercice en libre prestation de services
.
41909 42099

                                                                                    
41910 42100
II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités 
de
en liberté d'établissement ou en
 libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2 est notifié à la commission de contrôle.
41911 42101

                                                                                    
41912 42102
Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'institution ou l'union.
41913 42103

                                                                                    
41914 42104
III. - Lorsque la commission de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre 
de libre prestation de services
concerné
 les informations visées au deuxième alinéa du I et du II du présent article, elle en avise l'institution ou l'union concernée et lui fait connaître, dans 
le délai d'un mois mentionné à ce même alinéa
les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II
, les raisons de ce refus.
   

                    
42116
##### Article R951-3-3
42117

                        
42118
En application des dispositions de l'article L. 951-6-1 du présent code, de l'article L. 310-19-1 du code des assurances et de l'article L. 510-6 du code de la mutualité, tout organisme soumis au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance doit faire connaître à cette commission le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
42119

                        
42120
Lorsqu'il informe la commission de contrôle de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues à l'article L. 225-228 du code de commerce, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette entreprise. Il informe la commission de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation.
42121

                        
42122
La commission de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de la commission est réputé favorable.
42123

                        
42124
Si la commission de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, la commission en informe l'entreprise d'assurance concernée et fixe, dans sa demande d'informations complémentaires, un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.
42125

                        
42126
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier.
42127

                        
42128
L'avis de la commission de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé a été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
42129

                        
42130
Les dirigeants de l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance communiquent l'avis de la commission de contrôle à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
42131

                        
42132
L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'institution de prévoyance ou l'union d'institution de prévoyance concernée.